Vous venez de recevoir un courrier du conseil départemental, une facture d’EHPAD restée impayée ou une assignation devant le juge aux affaires familiales. On vous réclame une participation pour l’hébergement d’un parent, parfois plusieurs centaines d’euros par mois, alors que vos crédits, votre loyer et vos charges courantes saturent déjà le budget. La tentation est de croire que le dépôt d’un dossier de surendettement à la Banque de France va tout arrêter, y compris cette créance. Ce n’est pas le régime applicable.
La procédure de surendettement traite l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes. Elle n’efface pas, par elle-même, une obligation alimentaire. La recevabilité suspend les poursuites sur les dettes autres qu’alimentaires. L’EHPAD, l’hôpital public ou le département peuvent continuer à agir sur le terrain alimentaire. Le montant dû n’est pas non plus la simple copie de la facture d’établissement : le juge des affaires familiales le fixe selon le besoin de l’ascendant et la fortune de l’enfant.
Deux situations se croisent souvent dans le même foyer. Le résident, déjà accueilli, a des arriérés de séjour et veut déposer un dossier. L’enfant, lui, est poursuivi comme obligé alimentaire alors qu’il a déjà un plan, un rétablissement personnel ou une saisie en cours. Les textes à combiner ne sont pas les mêmes : code de la consommation d’un côté, articles 205 et suivants du code civil, code de l’action sociale et des familles et, pour l’hôpital public, code de la santé publique de l’autre. Cet article distingue ces créances, indique ce qui doit être déclaré, ce qui peut être effacé, ce qui continue d’être recouvré, et devant quel juge agir, à Paris comme en Île-de-France.
I. La créance d’EHPAD ou d’obligation alimentaire entre-t-elle dans le dossier de surendettement ?
A. Comment déclarer la facture d’EHPAD, la demande du département et distinguer la dette du résident de celle de l’enfant
Le point de départ n’est pas le nom figurant sur l’enveloppe, mais la qualification de la créance. L’article 205 du code civil dispose : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » L’article 206 étend cette obligation, dans les mêmes circonstances, aux gendres et belles-filles, sous la réserve tenant au décès du conjoint qui créait l’affinité et des enfants issus de l’union. Ces aliments ne sont pas un « extra » moral : c’est une dette civile, proportionnelle, révisable, et distincte de la pension alimentaire due à un enfant ou à un ex-conjoint, déjà traitée par ailleurs lorsque la pension due à un enfant ou à un ex-conjoint reste exigible malgré le dossier.
L’établissement n’est pas désarmé. L’article L. 314-12-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit : « Les établissements sociaux et médico-sociaux peuvent exercer leur recours, s’il y a lieu, contre les résidents, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205 , 206 , 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. » Pour l’hôpital public, l’article L. 6145-11 du code de la santé publique pose une action parallèle : « Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s’il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales. » La Cour de cassation, dans l’arrêt du 1er juillet 2026, n° 25-13.153, en a tiré cette conséquence, au visa de l’article L. 6145-11 : « Il résulte de ce texte que les établissements publics de santé disposent, par voie d’action directe, d’un recours contre les débiteurs des personnes hébergées et, spécialement contre leurs débiteurs alimentaires. »
Le département n’utilise pas le même levier. Lors d’une demande d’aide sociale à l’hébergement, l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles énonce : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. » Ce n’est pas encore un titre exécutoire. C’est une invitation à déclarer une participation. En cas de carence, l’article L. 132-7 permet au président du conseil départemental de demander au juge « la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant » au département. La récupération de l’aide déjà versée, prévue à l’article L. 132-8, vise d’abord le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, sa succession, le donataire, le légataire, et, à titre subsidiaire, le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie : ce n’est pas le même recours que l’action alimentaire contre les enfants.
Trois profils doivent donc être séparés dans le dossier Banque de France. Premier profil : vous êtes le résident. La facture d’hébergement est une créance de l’établissement contre vous, née du contrat de séjour. Elle entre dans « l’ensemble de ses dettes » au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui ouvre le bénéfice des mesures aux personnes physiques de bonne foi lorsque se trouve caractérisée « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Cette créance contractuelle n’est pas, par sa seule dénomination, une « dette alimentaire » de l’enfant. Elle peut être déclarée, vérifiée, parfois rééchelonnée ou effacée, sous réserve de sa date, de sa nature et de l’accord éventuel du créancier. Les frais de séjour à venir, eux, relèvent des dépenses courantes : l’article L. 731-2 du code de la consommation intègre notamment « le montant des dépenses de logement » dans la part de ressources nécessaire à la vie du ménage.
Deuxième profil : vous êtes l’enfant, le petit-enfant ou le gendre. Le département ou l’EHPAD ne vous poursuit pas comme cocontractant, mais comme débiteur d’aliments. La créance naît des articles 205 et suivants. Elle doit tout de même figurer dans le dossier. La commission dresse l’état du passif après la recevabilité, aux termes de l’article L. 723-1 du code de la consommation. Omettre une créance alimentaire connue, un jugement du juge aux affaires familiales ou un courrier d’admission à l’aide sociale expose à un débat sur la bonne foi, condition d’ouverture de l’article L. 711-1. Déclarer n’est pas accepter d’effacer : c’est permettre à la commission de voir la charge réelle, le reste à vivre et les poursuites qui ne s’arrêteront pas.
Troisième profil, trop souvent mélangé aux deux premiers : vous avez signé le contrat de séjour, une clause de solidarité, un engagement de payer, ou vous vous êtes porté caution. La créance n’est plus seulement alimentaire. Elle devient aussi contractuelle. La commission et le juge devront alors qualifier. Une créance née d’un engagement de payer n’est pas automatiquement une dette alimentaire. La deuxième chambre civile, 21 mars 2019, n° 18-14.632, a cassé un jugement qui avait refusé le bénéfice du surendettement au motif qu’une condamnation, présentée comme liée à une pension alimentaire, « revêtait un caractère alimentaire ». La Cour a retenu que la condamnation était fondée sur l’article 1240 du code civil, « ce dont il résultait que la dette présentait un caractère indemnitaire ». Le label « alimentaire » écrit par le créancier ne lie pas le juge. Inversement, une simple facture d’EHPAD adressée à l’enfant sans jugement et sans contrat signé par lui n’est pas encore un titre : l’établissement doit passer par le juge aux affaires familiales, comme l’impose l’article L. 314-12-1.
La déclaration concrète se fait pièce par pièce. Joignez le contrat de séjour, les factures, la décision d’aide sociale, le courrier d’invitation à participer, l’assignation, le jugement alimentaire s’il existe, l’avis de recevabilité ou de mesures si un premier dossier a déjà été déposé, et les justificatifs de ressources de l’enfant comme de l’ascendant. Si le montant inscrit par la commission est erroné, l’article L. 723-3 du code de la consommation permet au débiteur de « contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées ». La commission est tenue de faire droit à cette demande. C’est le bon moment pour faire dire si la créance est alimentaire, contractuelle, mixte, prescrite, ou encore dépourvue de titre.
Les dispenses d’aide au titre de l’article L. 132-6 doivent aussi être versées au dossier lorsqu’elles s’appliquent : enfants retirés de leur milieu familial par décision judiciaire pendant au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales ; enfants dont l’un des parents a été condamné comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle commis sur l’autre parent, pour l’aide due à ce parent condamné ; petits-enfants, dans le cadre d’une demande d’aide sociale à l’hébergement pour le compte de l’un de leurs grands-parents. Ces dispenses concernent l’aide sociale. Elles n’effacent pas, à elles seules, l’obligation civile de l’article 205, que le juge aux affaires familiales peut encore examiner, notamment à la lumière de l’article 207 du code civil lorsque le créancier a « manqué gravement à ses obligations envers le débiteur ».
B. Quelles dettes alimentaires le juge refuse d’effacer, et que reste-t-il à payer malgré la recevabilité
Une fois la créance identifiée, le régime d’effacement est étroit. L’article L. 711-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au 10 septembre 2026, dispose : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; » La formule est doublement impérative. Sans accord du créancier alimentaire, la commission ne peut ni remettre, ni étaler, ni effacer. Le rétablissement personnel sans liquidation n’y change rien : l’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit que cette mesure « entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 » et des sommes payées par une caution ou un coobligé personne physique.
La date d’arrêt du passif effacé n’est pas la date de recevabilité. Dans l’arrêt du 23 novembre 2023, n° 22-11.535, la deuxième chambre civile a rappelé, au visa de l’article L. 741-2 applicable à la cause, que l’effacement porte sur les dettes « arrêtées à la date de la décision de la commission », « à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 ». Elle a cassé une cour d’appel qui avait validé une saisie en retenant le passif au jour de l’admission à la procédure, et non au jour de la décision de rétablissement personnel non contestée. Pour une obligation alimentaire, la leçon est pratique : même un rétablissement personnel réussi laisse subsister la dette alimentaire existant à la date de la décision, et les aliments postérieurs continuent de naître mois après mois.
Les mesures imposées ne peuvent pas davantage « diluer » cette créance dans un échéancier unique. L’article L. 733-1 du code de la consommation autorise la commission, à la demande du débiteur, à rééchelonner, à imputer d’abord sur le capital, à réduire les intérêts, et, en son 4°, à « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». Le texte dit l’exclusion. Un plan qui ferait mine d’étaler la participation EHPAD de l’enfant, sans accord du créancier, sort du pouvoir de la commission. Le créancier alimentaire peut, en revanche, accepter un étalement : l’article L. 711-4 commence par « Sauf accord du créancier ». Cet accord se prouve. Il ne se présume pas parce que le créancier n’a pas répondu à un appel aux créanciers, ni parce que la commission a inscrit un montant dans un tableau.
Le montant lui-même n’est pas la facture. L’article 208 du code civil pose : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » La première chambre civile, 21 novembre 2018, n° 17-27.071, arrêt publié au Bulletin, a cassé une cour d’appel qui, saisie du recours d’un EHPAD contre le fils d’une résidente, avait réduit la contribution de l’enfant à 84 euros en retenant, après aide sociale, un coût résiduel d’hébergement de 332 euros à répartir entre obligés alimentaires. La Cour a visé l’article L. 314-12-1 et l’article 208, alinéa 1, puis énoncé : « Qu’en statuant ainsi, en considération de la créance de l’EHPAD et non au regard des besoins de Mme X… et des ressources de M. Jean-Jacques X…, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; » Le besoin de l’ascendant et les ressources de l’enfant commandent le chiffre. La facture de l’établissement éclaire le besoin ; elle ne le remplace pas. Un dossier de surendettement, un plan déjà fragile, une saisie sur salaire, un reste à vivre calé sur le forfait mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sont des éléments de fortune de celui qui doit les aliments.
La révision n’est pas figée au jour du premier jugement. L’article 209 du code civil permet de demander la décharge ou la réduction « Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l’un ne puisse plus en donner, ou que l’autre n’en ait plus besoin en tout ou partie ». Un licenciement, une maladie, un rétablissement personnel, une baisse de pension de l’ascendant ou, à l’inverse, un héritage reçu par le parent, changent les données. Le juge aux affaires familiales reste saisi de cette révision. La commission de surendettement ne s’y substitue pas.
Les arrérages appellent une vigilance particulière. Dans l’arrêt du 1er juillet 2026, n° 25-13.153, la première chambre civile a rappelé que la règle « aliments ne s’arréragent pas » est « fondée sur l’absence de besoin et sur la présomption simple selon laquelle le créancier a renoncé à agir contre ses débiteurs alimentaires » et « s’apprécie en la seule personne du créancier d’aliments ». Elle en a déduit qu’un établissement public de santé peut réclamer une pension pour une période antérieure à la demande en justice s’il prouve que le créancier d’aliments n’est pas resté inactif ou a été dans l’impossibilité d’agir. En l’espèce, l’état de santé de la mère, dès l’entrée dans l’établissement, empêchait d’agir dans son intérêt. La cour d’appel, qui avait refusé les arrérages antérieurs faute pour l’établissement de justifier d’une impossibilité d’agir, n’avait pas tiré les conséquences de ses propres constatations. Pour l’enfant déjà surendetté, cela signifie qu’une assignation peut porter sur plusieurs mois, parfois plus d’une année, et que cette masse, si elle est alimentaire, restera hors effacement.
Reste la créance du résident lui-même. Les arriérés de séjour de la personne hébergée, s’ils n’ont pas le caractère alimentaire de l’article L. 711-4, relèvent du droit commun du surendettement : déclaration, orientation vers un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel, selon l’article L. 724-1 du code de la consommation. L’établissement peut toutefois, en parallèle, actionner les enfants sur le fondement alimentaire. Un même impayé d’EHPAD peut donc produire deux créances de natures différentes : l’une, contractuelle, contre le résident, potentiellement effaçable ; l’autre, alimentaire, contre l’enfant, exclue de l’effacement sauf accord. Confondre les deux dans une seule ligne du dossier est une erreur fréquente, et c’est souvent là que le juge des contentieux de la protection reprend le tableau.
Le dettes éligibles et effacement légal du surendettement s’applique au reste du passif : crédits à la consommation, découverts, dettes fiscales ordinaires, charges autres qu’alimentaires. L’obligation alimentaire, elle, continue de peser sur le reste à vivre. Elle doit être budgétée comme une charge prioritaire, au même titre qu’une pension alimentaire pour enfant, et non comme une mensualité de plan parmi d’autres.
II. Comment stopper les poursuites, faire recalculer le montant et saisir le juge
A. Le département, l’EHPAD ou l’huissier peut-il continuer à recouvrer après la recevabilité du dossier
La recevabilité n’est pas un bouclier universel. L’article L. 722-2 du code de la consommation est net : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les mots « autres qu’alimentaires » ferment la discussion pour les saisies fondées sur une obligation alimentaire. L’huissier qui poursuit le paiement d’une pension fixée par le juge aux affaires familiales, ou l’exécution d’un titre alimentaire, n’a pas à s’arrêter du seul fait de l’avis de recevabilité. La page Service public relative aux saisies pendant la procédure le rappelle aussi, en des termes accessibles : le juge ne peut pas suspendre les saisies et cessions liées à des obligations alimentaires.
La durée de la suspension, pour les dettes qui en bénéficient, est bornée. L’article L. 722-3 du code de la consommation maintient la suspension « jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ». Il ajoute : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Passé ce terme, ou une fois les mesures devenues définitives, le régime change. Pour l’alimentaire, il n’a jamais commencé.
Concrètement, plusieurs actes doivent être triés dès l’ouverture du courrier. Un commandement de payer ou une saisie-attribution visant un crédit à la consommation, un impôt ordinaire ou une facture d’énergie nés avant la recevabilité relèvent de la suspension. Une saisie visant la pension alimentaire fixée pour un parent, ou un titre obtenu par l’EHPAD contre l’enfant sur le fondement des articles 205 et L. 314-12-1, n’en relève pas. Un simple courrier du département « invitant » à indiquer l’aide que vous pouvez allouer, fondé sur l’article L. 132-6, n’est pas encore une procédure d’exécution : c’est une phase administrative. Ne pas y répondre peut toutefois conduire le président du conseil départemental à saisir le juge, sur le fondement de l’article L. 132-7. Répondre, en joignant l’avis de recevabilité, le plan, les ressources et, le cas échéant, l’impossibilité de couvrir les frais, n’est pas un aveu de dette chiffrée ; c’est souvent le moyen d’éviter une fixation unilatérale trop haute.
L’établissement qui assigne devant le juge aux affaires familiales n’est pas non plus « arrêté » par la commission. L’action en fixation d’aliments n’est pas une procédure d’exécution au sens de l’article L. 722-2. Elle crée le titre. Une fois le jugement obtenu, l’exécution de ce titre alimentaire échappe à la suspension. D’où l’intérêt de comparaître, de produire le dossier de surendettement et de faire chiffrer l’obligation selon l’article 208, plutôt que de se retrancher derrière un avis de recevabilité qui ne lie pas le juge aux affaires familiales sur ce point.
Les enfants d’un même parent ne sont pas tenus dans l’ombre les uns des autres. Le besoin de l’ascendant est unique ; les fortunes sont distinctes. Un frère aisé et une sœur en rétablissement personnel ne doivent pas la même contribution. Le jugement qui condamne « les enfants » sans individualiser les ressources s’expose à critique. L’arrêt de 2018 l’illustre à l’échelle d’un seul débiteur : ce n’est pas le solde de facture après aide sociale qui se partage mécaniquement, ce sont le besoin et la fortune de chacun. Si l’un des enfants a déjà un plan, ce plan doit être produit. S’il a un rétablissement personnel, les dettes effacées n’augmentent pas sa fortune ; l’obligation alimentaire, non effacée, continue de peser sur ce qui lui reste.
Le résident, de son côté, peut obtenir la suspension des poursuites de l’EHPAD contre lui pour la part contractuelle, dès la recevabilité, si cette créance n’est pas alimentaire. L’établissement pourra alors se retourner vers les obligés alimentaires. Cette bascule est fréquente et doit être anticipée : un dossier déposé par le parent ne protège pas l’enfant. Inversement, le dossier de l’enfant ne protège pas le parent pour sa propre facture. Deux dossiers peuvent coexister, avec deux commissions, deux états des passifs, deux juges éventuellement saisis. Ils doivent être cohérents sur les pièces, les dates et les montants, sous peine d’alimenter un débat de mauvaise foi.
À Paris et en Île-de-France, le juge des contentieux de la protection compétent pour le surendettement est celui du tribunal judiciaire du domicile du débiteur. Pour un débiteur parisien, le tribunal judiciaire de Paris connaît de la contestation de recevabilité, de la vérification des créances et des mesures. Le juge aux affaires familiales du même ressort, ou du lieu de résidence de l’ascendant selon les règles de compétence familiale, fixe l’obligation alimentaire. Les deux audiences ne se confondent pas. Un huissier du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine ou de Seine-Saint-Denis qui signifie un commandement alimentaire n’a pas à s’arrêter au motif que la commission de Paris a déclaré le dossier recevable. En revanche, le même huissier qui poursuit un crédit à la consommation doit cesser les actes d’exécution sur cette créance non alimentaire, dans les limites de l’article L. 722-3.
B. Quel recours devant le juge des contentieux de la protection ou le juge aux affaires familiales
Le bon juge dépend de la question posée. Pour faire dire que vous n’êtes pas tenu, ou que vous l’êtes à un montant soutenable, le juge aux affaires familiales est le juge de l’obligation. Pour faire dire que la commission a mal qualifié la créance, mal chiffré le passif, ou mal orienté le dossier, le juge des contentieux de la protection est le juge du surendettement. Les deux voies se cumulent. Elles n’ont pas les mêmes délais.
Devant le juge aux affaires familiales, l’objectif est le chiffre et, parfois, la décharge. L’article 208 commande le besoin et la fortune. L’article 209 commande la révision. L’article 207 permet une décharge totale ou partielle en cas de manquement grave du créancier à ses obligations envers le débiteur, et prévoit une décharge de plein droit, « sauf décision contraire du juge », en cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou de certains proches. Les dispenses de l’article L. 132-6, notamment le placement judiciaire prolongé pendant l’enfance, doivent être invoquées dès l’instance d’aide sociale et, si le débat se poursuit au civil, étayées par les décisions du juge des enfants. Les pièces utiles sont prosaïques : avis d’imposition, bulletins de salaire, notification de la commission, tableau de mesures, quittances de loyer, frais de santé, pensions déjà versées pour vos propres enfants, et décompte de l’EHPAD. L’audience n’est pas le lieu d’un récit de honte. C’est un débat de chiffres et de textes.
Devant le juge des contentieux de la protection, les délais sont brefs et formels. L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que la lettre de notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité « indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ». Quinze jours, pas un mois. Si la commission a déclaré irrecevable un dossier au seul motif qu’il ne resterait qu’une créance alimentaire, le recours permet de faire vérifier s’il existe d’autres dettes exigibles ou à échoir, et si la qualification alimentaire est exacte, à la lumière de l’enseignement de l’arrêt du 21 mars 2019 sur le caractère indemnitaire d’une condamnation fondée sur l’article 1240.
Lorsque la commission impose des mesures, l’article L. 733-10 du code de la consommation ouvre la contestation devant le juge des contentieux de la protection, « dans un délai fixé par décret ». Ce délai est de trente jours. L’article R. 733-6 impose à la lettre de notification d’indiquer « que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». Pour un rétablissement personnel sans liquidation, l’article R. 741-1 reprend le même délai de trente jours. Un tableau qui efface ou rééchelonne une créance alimentaire sans accord du créancier, ou qui ignore une créance alimentaire pourtant déclarée, doit être contesté dans ce délai. Passé le délai, l’article L. 733-9 fait que les mesures « s’imposent aux parties », sous réserve des créanciers non signalés et non avisés.
La vérification des créances, on l’a vu, passe par l’article L. 723-3. C’est souvent le recours le plus utile lorsque l’EHPAD a inscrit une somme globale, mélangeant séjour du parent, action contre l’enfant et frais annexes. Le juge des contentieux de la protection peut alors dire le montant, le titre et la nature. Il ne se substitue pas, en principe, au juge aux affaires familiales pour fixer l’obligation alimentaire de l’article 205. Si le titre alimentaire n’existe pas encore, la contestation du passif peut conduire à écarter ou à cantonner la créance dans le dossier de surendettement, pendant que l’instance familiale se poursuit.
En appel, l’article R. 713-8 du code de la consommation permet de demander un sursis à exécution au premier président de la cour d’appel. Le sursis n’est accordé que si l’exécution immédiate « risque d’avoir des conséquences manifestement excessives ». Pour une vente forcée ou une saisie massive sur une créance non alimentaire, la voie existe. Pour une pension alimentaire mensuelle déjà fixée, le premier président n’est pas le juge de la révision de l’article 209 : il faut revenir devant le juge aux affaires familiales.
La stratégie la plus solide, dans les dossiers d’EHPAD, est donc double et simultanée. D’un côté, déposer ou actualiser le dossier de surendettement, déclarer la créance, faire vérifier sa nature, protéger le reste du passif par la recevabilité, et contester dans les quinze ou trente jours toute décision qui traiterait l’alimentaire comme une dette effaçable ou, à l’inverse, qui refuserait le dossier à tort. De l’autre, saisir ou défendre devant le juge aux affaires familiales pour faire fixer, réduire ou décharger l’obligation selon les articles 207, 208 et 209, en produisant le surendettement comme preuve de l’absence de fortune. Le département, l’EHPAD et l’hôpital public connaissent ces textes ; ils assignent. L’enfant qui ne comparaît pas laisse souvent inscrire un montant calé sur la facture, précisément ce que la Cour de cassation a censuré en 2018.
Les pièces à préparer pour une consultation, à Paris ou en Île-de-France comme ailleurs, tiennent en une chemise : notification de la commission, mesures ou rétablissement, contrat de séjour, factures, décision d’ASH, courrier L. 132-6, assignation, jugement alimentaire, ressources des deux générations, et calendrier des délais de quinze et trente jours encore ouverts. Un délai manqué sur la notification de la commission ne se rattrape pas par une audience familiale, et une contribution alimentaire trop haute ne se corrige pas par un plan de surendettement.
Conclusion
L’obligation alimentaire due à un parent hébergé en EHPAD, en USLD ou à l’hôpital n’est pas une dette comme les autres. Elle s’ancre dans l’article 205 du code civil, se chiffre selon le besoin et la fortune, et échappe, sauf accord du créancier, à toute remise, à tout rééchelonnement et à tout effacement en application de l’article L. 711-4 du code de la consommation. La recevabilité du dossier suspend les poursuites sur les dettes autres qu’alimentaires, pas sur celle-ci. Le rétablissement personnel, même définitif, laisse cette créance hors du champ de l’article L. 741-2.
Cela n’interdit ni de déposer un dossier, ni de faire vérifier le passif, ni de faire réduire la contribution. Cela impose de qualifier avant de chiffrer : créance du résident ou de l’enfant, contrat ou aliments, invitation du département ou titre exécutoire, établissement médico-social ou hôpital public. Les arrêts des 21 novembre 2018 et 1er juillet 2026 donnent le cadre : l’établissement a une action directe contre les débiteurs alimentaires, mais le juge ne peut pas se contenter de partager une facture, et les arrérages s’apprécient dans la personne du créancier d’aliments. Agir dans les quinze jours contre une recevabilité, dans les trente jours contre des mesures, et sans attendre devant le juge aux affaires familiales, est la seule manière d’éviter qu’une créance mal nommée ne continue de saisir un salaire déjà saisi.
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