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Domicilier ma société chez moi alors que je suis locataire : le bailleur refuse, le greffe bloque, que faire (2026)

Vous êtes locataire, vous venez de créer une SARL ou une SAS, et le bailleur vous écrit qu’il « refuse » que le siège figure dans le logement. Ou le guichet unique rejette le dossier faute de justificatif de jouissance. Ou encore le greffe vous rappelle que la domiciliation chez le gérant arrive à échéance et que, sans nouvelle adresse, la société risque la radiation. La semaine 36 de 2026, le Guichet unique des formalités d’entreprises a mis à jour les contrôles sur la possibilité de domiciliation des établissements et sur la déclaration d’un établissement au domicile d’une personne habile à engager habituellement la société. Ces réglages techniques n’inventent pas le droit. Ils rappellent que l’adresse du siège n’est pas un détail de Kbis : sans jouissance des locaux, pas d’immatriculation ; sans siège opposable, les actes se perdent et le dirigeant découvre trop tard une injonction ou une saisie.

Beaucoup de pages pratiques affirment que la domiciliation au domicile du représentant légal est toujours limitée à cinq ans. Ce n’est pas ce que dit le texte. L’article L. 123-11-1 du code de commerce distingue deux régimes : une autorisation de principe, sans délai, lorsque rien ne s’y oppose ; une faculté temporaire de cinq ans, avec notification écrite préalable, lorsque la loi ou le contrat l’interdit. Le locataire n’est pas hors jeu. Il n’est pas non plus à l’abri d’une clause du bail, d’un règlement de copropriété ou d’un contrôle d’urbanisme à Paris. Cet article décrit ce que vous pouvez faire, quelles pièces réunir, comment notifier, comment transférer le siège après la création, et quels recours ouvrir si le bailleur, le greffe ou le juge s’en mêlent.

I. Puis-je domicilier ma SARL ou ma SAS chez moi alors que je suis locataire ?

A. Ce que dit vraiment l’article L. 123-11-1 : cinq ans seulement si le bail ou la loi s’y oppose

Le siège social n’est pas une mention décorative. L’article 1835 du code civil impose que les statuts déterminent, « outre les apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement ». Sans siège dans les statuts, la société n’est pas constituée dans les formes. L’article L. 123-11 du code de commerce ajoute, pour l’immatriculation : « Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d’autres, le siège de l’entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l’étranger, l’agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français. » Le greffe n’a pas à « croire » le dirigeant sur parole. Il doit voir un titre : bail, convention d’occupation, attestation du propriétaire, ou, dans l’hypothèse du domicile, les pièces qui établissent que le représentant légal occupe réellement le logement.

Pour le domicile du dirigeant, le texte spécifique est l’article L. 123-11-1 du code de commerce. Son premier alinéa pose le principe : « Toute personne morale est autorisée à installer son siège au domicile de son représentant légal et y exercer une activité, sauf dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires. » Trois précisions sortent de cette phrase. Premièrement, seul le représentant légal (gérant de SARL, président de SAS, éventuellement directeur général si les statuts le qualifient ainsi) peut prêter son domicile. Un associé non dirigeant, un conjoint, un ami ou un salarié ne le peuvent pas, sauf à passer par un autre régime (contrat de domiciliation, local commercial, mise à disposition). Deuxièmement, le texte autorise non seulement le siège administratif, mais aussi l’exercice d’une activité dans le logement, sous la réserve des dispositions contraires. Troisièmement, l’obstacle n’est pas le statut de locataire en lui-même. L’obstacle, s’il existe, est une clause du bail, un règlement de copropriété, une disposition d’urbanisme ou une autre règle impérative.

Le deuxième alinéa n’est pas la règle générale. Il est l’exception. L’article L. 123-11-1 du code de commerce poursuit : « Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à l’alinéa précédent, son représentant légal peut en installer le siège à son domicile, pour une durée ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l’occupation des locaux. » Autrement dit : si le bail interdit toute activité professionnelle, ou si le règlement de copropriété prohibe l’installation d’un siège, la loi offre malgré tout une fenêtre. Cette fenêtre est courte. Elle court à compter de la création de la société, pas à compter du jour où vous y pensez. Elle ne peut pas dépasser la fin du bail, d’une décision d’expulsion ou d’un terme judiciaire. Avant d’utiliser cette faculté, la société doit notifier. Le même article continue : L’article L. 123-11-1 du code de commerce poursuit : « Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de sa demande d’immatriculation ou de modification d’immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au syndicat de la copropriété ou au représentant de l’ensemble immobilier son intention d’user de la faculté ainsi prévue. » La notification n’est pas une demande d’autorisation. C’est une information préalable, par écrit, avant le dépôt au guichet unique. Une lettre recommandée avec avis de réception reste le mode qui permet de dater la preuve.

La sanction de l’inaction à l’expiration des cinq ans est brutale. L’article L. 123-11-1 du code de commerce poursuit : « Avant l’expiration de la période mentionnée au deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation d’office, communiquer au greffe du tribunal les éléments justifiant son changement de situation, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. » Le Kbis n’attend pas que vous ayez « le temps de voir ». Sans justificatif d’un nouveau siège, la radiation d’office est le chemin prévu par la loi. Le dernier alinéa ferme deux malentendus fréquents : L’article L. 123-11-1 du code de commerce poursuit : « Il ne peut résulter des dispositions du présent article ni le changement de destination de l’immeuble, ni l’application du statut des baux commerciaux. » Installer le siège chez soi n’ouvre pas un bail commercial. Cela ne transforme pas non plus, à lui seul, un logement en local professionnel. Cette phrase protège le locataire contre le basculement automatique dans le statut des baux commerciaux. Elle ne le protège pas contre une clause du bail qui interdit de recevoir du public, de stocker des marchandises ou d’embaucher du personnel dans l’appartement.

Le régime des personnes physiques n’est pas le même, et le mélange des deux est une erreur fréquente. L’article L. 123-10 du code de commerce permet aux personnes physiques de déclarer l’adresse de leur local d’habitation et d’y exercer une activité, « dès lors qu’aucune disposition législative ou stipulation contractuelle ne s’y oppose ». Il ajoute : « Lorsqu’elles ne disposent pas d’un établissement, les personnes physiques peuvent, à titre exclusif d’adresse de l’entreprise, déclarer celle de leur local d’habitation. Cette déclaration n’entraîne ni changement d’affectation des locaux, ni application du statut des baux commerciaux. » L’entrepreneur individuel et la société ne se recouvrent pas. Si vous êtes gérant de SARL, c’est L. 123-11-1 qui s’applique, pas L. 123-10. Un micro-entrepreneur locataire n’a pas le même dossier qu’une SASU.

Le siège déclaré n’est pas toujours le siège réel. L’article L. 210-3 du code de commerce pose : « Les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé en un autre lieu. » Un locataire qui met le siège dans le logement tout en dirigeant réellement l’affaire depuis un entrepôt, un coworking ou l’étranger s’expose à ce que les tiers, le fisc ou le juge retiennent le siège réel. La domiciliation chez soi n’est pas un écran. Elle doit correspondre à une jouissance véritable et, autant que possible, au centre de décision.

Les pages d’administration et les guides commerciaux présentent souvent les cinq ans comme une durée unique, valable dès la création, même lorsque le bail est silencieux. Ce raccourci n’est pas le texte. Si le bail d’habitation ne contient aucune clause d’interdiction, et si aucune règle d’urbanisme ou de copropriété n’interdit l’installation du siège, le premier alinéa s’applique : l’autorisation n’est pas cantonnée à cinq ans. La notification du deuxième alinéa n’est alors pas le sésame obligatoire de toutes les créations. Elle le devient dès qu’une stipulation contraire existe. C’est précisément le cas de nombreux baux parisiens qui réservent les lieux à l’habitation exclusive, ou de règlements de copropriété qui prohibent toute profession libérale « avec clientèle ». Lire le bail avant de déposer le dossier n’est pas un conseil de confort. C’est le critère qui bascule d’un régime à l’autre.

B. Quelles pièces, quelle notification au bailleur, quel vote si je transfère le siège après la création ?

Le locataire doit d’abord prouver qu’il occupe le logement à titre de résidence principale. Le greffe et le guichet unique attendent un justificatif de jouissance : bail en cours, quittance récente, attestation du bailleur, pièce d’identité à la même adresse. Un bail verbal, un hébergement précaire ou une sous-location non autorisée font tomber le dossier. L’article L. 123-11 exige la jouissance des locaux du siège. Un contrat de location saisonnière ou un Airbnb ne constitue pas cette jouissance. Si le représentant légal n’est pas le titulaire du bail (conjoint, colocataire non signataire, enfant logé chez ses parents), la domiciliation au « domicile du représentant légal » devient contestable : le domicile au sens de L. 123-11-1 est le sien, pas celui d’un tiers.

Lorsque le deuxième alinéa s’applique, la notification écrite préalable n’est pas un e-mail de politesse. Elle doit partir avant le dépôt de l’immatriculation ou de la modification. Destinataires : le bailleur, le syndicat des copropriétaires, ou le représentant de l’ensemble immobilier. Le contenu utile est simple et daté : identification de la société (forme, dénomination, en formation ou déjà immatriculée), qualité du représentant légal, adresse exacte du logement, intention d’installer le siège en application de l’article L. 123-11-1, et, le cas échéant, mention de la durée maximale de cinq ans. Conservez l’avis de réception. Un bailleur qui « refuse » après une notification régulière n’efface pas la faculté légale du deuxième alinéa. Il peut, en revanche, invoquer le bail d’habitation si l’activité réelle (réception de clients, stock, salariés, nuisances) dépasse l’installation du siège. La notification protège le dépôt au greffe. Elle ne légalise pas une transformation du logement en boutique.

Le transfert après la création n’est pas un acte anodin. Le siège est statutaire. Le déplacer modifie les statuts. En SARL, l’article L. 223-18 du code de commerce ouvre une voie spécifique : « Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l’article L. 223-29. » Le gérant peut donc décider le transfert en France, puis le faire ratifier. L’article L. 223-29 du code de commerce fixe la majorité : « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » Si cette majorité n’est pas obtenue, une seconde consultation permet, sauf clause contraire des statuts, de statuer à la majorité des votes émis. Un gérant qui dépose le transfert sans jamais le faire ratifier laisse une faille. Les décisions prises en violation de L. 223-29 « peuvent être annulées à la demande de tout intéressé ».

En SAS, l’article L. 227-6 du code de commerce ne reprend pas la faculté de transfert par le seul président. « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. » Les pouvoirs internes, y compris le transfert de siège, sont d’abord dans les statuts. Beaucoup de SAS exigent une décision collective pour modifier le siège. D’autres donnent le pouvoir au président. Lire la clause avant de déposer. Les limitations statutaires des pouvoirs du président « sont inopposables aux tiers », mais elles restent opposables dans les rapports entre associés. Un président qui transfère le siège chez lui contre les statuts s’expose à une action interne, même si le greffe a enregistré la mention.

Le dépôt passe par le Guichet unique. Pièces typiques : statuts mis à jour ou procès-verbal de transfert, justificatif de jouissance du nouveau siège, pièce d’identité du représentant légal, notification au bailleur lorsque le deuxième alinéa de L. 123-11-1 s’applique, et, s’il y a lieu, attestation de parution de l’annonce légale. Un changement de siège s’accompagne d’une publication dans un support habilité. Sans publication, la mention n’est pas opposable dans les conditions habituelles des formalités. Le greffe du tribunal des activités économiques compétent est celui du nouveau siège. Un changement de ressort n’est pas un simple « changement d’adresse » dans le même dossier : il emporte radiation de l’ancien registre et immatriculation dans le nouveau. Les délais de rejet du guichet unique se comptent en jours. Un dossier incomplet n’est pas « en cours » : il est en attente, puis rejeté.

Si le logement est occupé en commun par plusieurs entreprises, on sort du domicile exclusif du dirigeant. L’article R. 123-167 du code de commerce impose alors le contrat de domiciliation : « Toute personne physique ou morale qui installe le siège de son entreprise dans des locaux qu’elle occupera en commun avec une ou plusieurs entreprises présente à l’appui de sa demande d’immatriculation le contrat de domiciliation conclu à cet effet avec le propriétaire ou le titulaire du bail de ces locaux. » L’article R. 123-168 du code de commerce encadre ce contrat : il « est rédigé par écrit » et « conclu pour une durée d’au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation ». Le domiciliataire doit mettre à disposition une pièce permettant la confidentialité, la réunion des organes et la conservation des livres. Ce n’est plus la domiciliation chez soi. C’est le régime des sociétés de domiciliation, déjà traité par ailleurs sur ce site. Le locataire qui héberge plusieurs sociétés dans son appartement bascule dans ce formalisme, avec les exigences d’agrément qui s’y attachent. Mieux vaut alors un contrat conforme plutôt qu’une « adresse de dépannage » partagée.

La SCI n’obéit pas aux mêmes majorités. Le transfert de siège d’une SCI, le vote des associés et le gérant qui bloque font l’objet d’un développement distinct. Ici, l’enjeu est la SARL ou la SAS du locataire. Pour le cadre général des sociétés commerciales, voir aussi la page avocats en droit des affaires à Paris. Ne mélangez pas les deux dossiers : l’unanimité fréquente en SCI n’est pas la majorité de L. 223-29, et le tribunal compétent n’est pas le même.

II. Le bailleur refuse, le greffe rejette ou je perds mon siège : quels recours ?

A. Comment contester le refus, éviter la radiation et continuer de recevoir les actes

Le « refus » du bailleur recouvre trois situations différentes. Dans la première, le bail est silencieux et aucune règle d’urbanisme n’interdit le siège. Le premier alinéa de L. 123-11-1 autorise l’installation. Un courrier du bailleur qui « n’est pas d’accord » n’a pas, à lui seul, la force d’une stipulation contractuelle contraire. Vous pouvez déposer le dossier avec le bail et le justificatif d’occupation. Dans la deuxième, le bail ou le règlement interdit l’activité. Le deuxième alinéa s’applique : notification écrite, durée maximale de cinq ans à compter de la création, sans dépasser le terme de l’occupation. Le bailleur informé ne dispose pas d’un droit de veto sur cette faculté légale, s’agissant de l’installation du siège. Dans la troisième, le bailleur invoque une faute locative : clients dans la cage d’escalier, stock dans la cave, salariés qui travaillent à demeure, nuisances. Ce n’est plus un débat de Kbis. C’est un débat de bail d’habitation. La faculté de L. 123-11-1 n’efface pas les obligations du locataire sur la destination des lieux. Un congé ou une assignation en résiliation se discute alors devant le tribunal judiciaire, pas devant le greffe.

Le greffe qui rejette le dossier le fait le plus souvent pour défaut de justificatif de jouissance, discordance d’adresse, notification absente alors que le bail contient une clause d’interdiction, ou pièces statutaires incomplètes. L’article L. 123-3 du code de commerce donne au juge commis à la surveillance du registre le pouvoir d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, « à toute personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés qui ne les aurait pas requises dans les délais prescrits, de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu’elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation ». Un siège inexact n’est pas qu’une mention gênante. Il peut devenir une injonction. La voie inverse existe aussi : si le greffe refuse à tort une immatriculation ou une modification alors que les pièces de L. 123-11 et L. 123-11-1 sont réunies, le recours contre la décision du greffier se forme selon les textes du code de commerce sur la surveillance du registre. Ne laissez pas un rejet « administratif » sans suite écrite. Demandez les motifs, complétez, ou saisissez le juge commis.

La radiation d’office à l’expiration des cinq ans n’est pas un mythe. L. 123-11-1 l’écrit. Le calendrier se calcule à compter de la création, pas du jour où le Kbis a été édité une deuxième fois. Six mois avant l’échéance, le dirigeant doit avoir un plan B : local, contrat de société de domiciliation, ou nouveau logement dont il a la jouissance. Attendre le courrier du greffe, c’est déjà trop tard pour négocier un bail commercial. L’article R. 123-125 du code de commerce décrit un autre piège, plus quotidien : lorsque le greffier est informé qu’une personne immatriculée « aurait cessé son activité à l’adresse déclarée », il lui rappelle ses obligations par lettre recommandée à cette adresse. « Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d’activité sur le registre. » Le même texte vise le domiciliataire qui signale que la personne « n’a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois ». Un locataire qui déménage sans transférer le siège, ou qui ne relève plus le courrier, fabrique sa propre cessation d’activité sur le Kbis.

Le siège publié au RCS reste le point de rattachement des actes, même si quelqu’un prétend que « personne n’est là ». La Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 juin 2025, n° 22-24.111, publiée au Bulletin, l’a rappelé à propos d’une SCI dont le siège figurait chez un cabinet : « une société, tant qu’elle n’a pas fait choix d’un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux ». L’arrêt censure une cour d’appel qui avait annulé un acte de saisine parce qu’un huissier n’avait pas trouvé la société à l’adresse du Kbis. Tant que le caractère fictif ou frauduleux n’est pas prouvé, l’adresse publiée demeure. Pour le locataire, la leçon est double. D’un côté, tant que le Kbis porte votre logement, les actes signifiés à cette adresse sont en principe réguliers. De l’autre, si vous quittez le logement sans modifier le siège, vous continuez d’être réputé y être, et vous ne pourrez pas prétendre n’avoir « jamais reçu » l’acte.

La même chambre l’a dit pour les significations. Dans l’arrêt du 12 septembre 2024, n° 22-13.949, également publié au Bulletin, elle pose, au visa de l’article 690 du code de procédure civile : « Il résulte de ce texte que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement et qu’à défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir. » Puis : « Le lieu de l’établissement de la personne morale s’entend, au sens de ce texte, de son siège social. » La cour d’appel avait voulu obliger l’huissier à chercher le « véritable lieu d’exploitation » parce que le siège était une pépinière offrant un service de domiciliation. La Cour de cassation casse : l’huissier n’avait l’obligation de signifier qu’au siège social, dont l’existence n’était pas contestée. Traduction pratique : si votre siège est chez vous, c’est là que les saisies, les assignations et les injonctions arriveront. Si vous n’y êtes plus, elles arriveront quand même, et elles seront valables.

Un siège fictif reste attaquable. Les deux arrêts réservent la fraude et la fiction. Un logement où le gérant n’habite pas, une boîte aux lettres sans jouissance, une adresse d’ami qui n’a rien signé, un local fermé depuis des mois : le tiers, le ministère public ou le juge commis peuvent faire tomber la mention. L. 210-3 permet déjà aux tiers de se prévaloir du siège réel. La domiciliation locative n’est solide que si le représentant légal occupe vraiment le logement et relève le courrier. Faites suivre le courrier dès que vous partez. Déposez le transfert dès que le nouveau titre de jouissance existe. N’attendez pas la première assignation.

B. Paris et Île-de-France : changement d’usage, greffe, occultation de l’adresse et alternatives

À Paris et dans plusieurs communes d’Île-de-France, le logement n’est pas seulement un bail. C’est un local dont le changement d’usage peut être soumis à autorisation. L’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026, rend la section applicable « aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au B du I de l’article 1406 bis du code général des impôts ». « Dans ces communes, le changement d’usage des locaux à usage d’habitation peut être soumis, sur décision de l’organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l’article L. 631-7-1. » Paris est au cœur de ce dispositif. L’article L. 631-7-1 du même code précise que l’autorisation « est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble, après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d’arrondissement concerné » et « peut être subordonnée à une compensation ». Elle est en principe personnelle. Elle « cesse de produire effet lorsqu’il est mis fin, à titre définitif, pour quelque raison que ce soit, à l’exercice professionnel du bénéficiaire ».

Ce régime d’urbanisme ne se confond pas avec L. 123-11-1. Le dernier alinéa de L. 123-11-1 dit qu’il ne résulte pas de cet article un changement de destination. Un siège administratif, sans réception de clientèle ni transformation du logement, n’est pas, à lui seul, un changement d’usage au sens de L. 631-7. En revanche, recevoir du public, stocker des marchandises, installer un atelier ou un showroom dans un appartement parisien sort de la simple domiciliation. La mairie d’arrondissement, la direction de l’urbanisme et, le cas échéant, le syndic s’en mêlent. Avant d’annoncer « horaires d’ouverture » sur la vitrine de l’immeuble, vérifiez le règlement de copropriété et la réglementation locale. Une amende administrative pour changement d’usage illicite n’est pas un rejet de greffe. C’est une procédure distincte, souvent plus coûteuse.

Le greffe compétent pour une société dont le siège est à Paris est celui du tribunal des activités économiques de Paris. Les formalités se déposent sur le Guichet unique. Le contentieux entre associés, le recours contre une décision du greffier et le litige avec le bailleur ne passent pas par le même juge. Le tribunal judiciaire de Paris connaît du bail d’habitation et, pour une SCI, du conflit d’associés. Le tribunal des activités économiques connaît de nombreux litiges entre commerçants et de la surveillance du RCS. Un locataire qui se trompe de juge perd des mois. À Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Pontoise ou Versailles, le ressort suit le siège. Un transfert de Paris vers la petite couronne n’est pas qu’un changement de code postal : c’est un changement de greffe.

L’adresse personnelle sur le Kbis a un coût de visibilité. Depuis le décret n° 2025-840 du 22 août 2025, le représentant légal peut demander l’occultation de son adresse personnelle sur le RCS, sous conditions. Occulter l’adresse du dirigeant n’est pas transférer le siège. Si le siège est le logement, l’adresse du siège demeure une adresse de société. L’occultation protège la mention personnelle du dirigeant. Elle ne rend pas le siège secret pour les actes de procédure, qui continuent de viser le siège publié. Ne croyez pas qu’une occultation vous met à l’abri d’une signification. Les arrêts de 2024 et 2025 cités plus haut s’en tiennent au siège statutaire publié.

Les pièces à réunir pour un dossier parisien ou francilien sont concrètes. Bail d’habitation en cours, dernières quittances, pièce d’identité, justificatif de domicile de moins de trois mois, statuts, procès-verbal de nomination du représentant légal, notification au bailleur et au syndic si une clause d’interdiction existe, attestation d’assurance, et, en cas de transfert, justificatif de parution de l’annonce légale. Si vous recevez du public, ajoutez la question de l’autorisation de changement d’usage. Si le bail arrive à échéance dans l’année, n’installez pas un siège de cinq ans sur un titre qui s’éteint dans quatre mois : L. 123-11-1 interdit de dépasser le terme de l’occupation. Si le bailleur délivre un congé, le siège tombe avec le droit d’occuper. Anticipez le plan B avant le terme.

Les alternatives, à Paris, sont connues et chères : société de domiciliation agréée, pépinière, hôtel d’entreprises, coworking avec contrat conforme à R. 123-167 et R. 123-168, ou local commercial. Le contrat de domiciliation d’au moins trois mois, la pièce confidentielle et le dossier KYC du domiciliataire ne sont pas des options « au choix » lorsque plusieurs entreprises partagent les locaux. Un locataire qui veut disparaître du Kbis personnel tout en restant dans le logement devra articuler occultation, clause du bail et, parfois, un siège distinct. Un locataire qui veut rester au Kbis doit assumer que les huissiers frapperont à sa porte. Les deux stratégies se préparent avant le dépôt, pas après le premier constat.

Conclusion

Domicilier une SARL ou une SAS chez soi lorsqu’on est locataire est possible. Ce n’est pas automatique, et ce n’est pas toujours limité à cinq ans. L’article L. 123-11-1 autorise le siège au domicile du représentant légal sauf loi ou contrat contraire ; seulement dans ce second cas la loi ouvre une faculté de cinq ans, avec notification écrite préalable et radiation d’office à l’échéance. Le greffe exige la jouissance réelle des locaux. Le gérant de SARL peut décider le transfert en France sous réserve de ratification à la majorité de L. 223-29 ; le président de SAS dépend des statuts. À Paris, le changement d’usage de L. 631-7 n’est pas le même débat que le siège administratif, mais la réception de clientèle le fait basculer. Les arrêts des 12 septembre 2024 et 12 juin 2025 rappellent que les actes se signifient au siège publié, tant que le caractère fictif n’est pas prouvé. Lisez le bail, notifiez si une clause l’impose, déposez des pièces exactes, et préparez une adresse de repli avant la fin du titre d’occupation. C’est à cet instant que le Kbis reste un outil, ou qu’il devient le point d’entrée des poursuites.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».