Les créanciers postérieurs face à la procédure de surendettement des particuliers : inopposabilité de la suspension des poursuites, voies d’exécution et risques de déchéance pour le débiteur
Le traitement des situations de surendettement repose sur un équilibre subtil et exigeant entre le rétablissement financier d’un ménage en détresse et la protection légitime des droits patrimoniaux des créanciers. Lorsqu’une personne physique se trouve dans l’incapacité d’honorer ses engagements, le dépôt d’un dossier auprès de la commission de surendettement déclenche un dispositif légal d’ordre public destiné à assainir durablement sa situation financière.
La décision par laquelle la commission déclare la demande recevable marque une étape décisive dans le cours de la procédure. Cet acte administratif emporte en effet la suspension provisoire et l’interdiction de toutes les procédures d’exécution forcée diligentées contre les biens du débiteur, instaurant ainsi une véritable discipline collective destinée à stabiliser le passif existant.
Toutefois, la vie économique et quotidienne du débiteur ne s’interrompt pas avec l’ouverture de la procédure de surendettement. De nouvelles obligations financières peuvent naître postérieurement à cette décision de recevabilité, qu’il s’agisse de loyers échus, de factures d’énergie, de cotisations fiscales courantes, de dépenses imprévues de subsistance ou d’engagements contractuels souscrits inconsidérément.
La question du statut des créanciers postérieurs suscite un contentieux abondant devant les juridictions civiles et les juges des contentieux de la protection. Ces créanciers se heurtent fréquemment aux arguments opposés par les débiteurs qui invoquent à tort une immunité globale conférée par leur admission au bénéfice du traitement légal du surendettement.
Or, la ligne de démarcation temporelle fixée à la date de la décision de recevabilité commande l’ensemble du régime des poursuites individuelles et des mesures d’apurement. Les créanciers dont la créance prend naissance après cette date ne partagent nullement le sort des créanciers antérieurs soumis à la discipline collective.
Dès lors, l’analyse approfondie de cette matière impose d’étudier en premier lieu l’exclusion des créances postérieures du périmètre de la suspension légale des poursuites et la liberté de recouvrement dont jouissent leurs titulaires (I). Il conviendra ensuite d’examiner les répercussions juridiques sévères que la survenance d’une dette nouvelle entraîne pour le débiteur, entre risque d’irrecevabilité pour mauvaise foi et déchéance légale de la procédure (II).
I. Le régime juridique des créances postérieures : exclusion du périmètre de la suspension des poursuites et liberté de recouvrement
A. La limitation expresse de la discipline collective aux dettes antérieures à la décision de recevabilité
Le traitement des situations de surendettement institué par le législateur repose sur une délimitation temporelle stricte du passif éligible aux mesures d’apurement. Aux termes de l’article L. 722-2 du code de la consommation, « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ».
Cette règle de suspension générale a été consacrée de longue date pour permettre à la commission d’élaborer un plan d’apurement sans subir la pression des saisies individuelles. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation en a rappelé la portée de principe dans son arrêt du 8 février 2024 (pourvoi n° 22-14.528), énonçant avec force que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ».
Dans ce même arrêt, la haute juridiction a précisé qu’à compter de cette décision, le créancier ne peut « interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». La discipline collective s’impose donc à tous les créanciers dont les droits sont nés antérieurement à l’ouverture de la phase de traitement.
Or, le législateur a circonscrit cette protection aux seules obligations préexistantes au prononcé de la recevabilité par la commission. La Cour de cassation a souligné dans son arrêt du 23 octobre 2025 (pourvoi n° 23-12.623) que l’empêchement d’agir résultant de la procédure de surendettement produit ses effets suspensifs « seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».
Cette fixation chronologique rigoureuse interdit d’étendre le bénéfice de la suspension aux créances nées postérieurement à cette décision charnière. Les décisions récentes des juridictions du fond confirment avec une grande constance cette étanchéité entre passif antérieur et passif postérieur.
À cet égard, le Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a rendu le 6 août 2026 une décision particulièrement topique (jugement n° 26/00097). Le tribunal y a exposé que « La procédure de surendettement « gèle » la situation financière du débiteur. Le juge du surendettement, saisi d’une contestation sur les mesures imposées, ne peut statuer et vérifier le montant des créances qu’à la date où le dossier a été déclaré recevable. L’impayé étant survenu après le dépôt (et donc après la recevabilité), il s’agit d’une dette nouvelle. Le juge du surendettement n’a pas le pouvoir d’intégrer des dettes postérieures dans le plan de surendettement ».
La juridiction a formellement conclu que « Les dettes postérieures à cette date ne peuvent être incluses dans le plan ». Cette analyse découle directement de la fonction assignée à la commission de surendettement, dont la mission consiste à traiter un passif cristallisé et non à financer les charges d’exploitation courante du débiteur.
Le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne a adopté une position identique dans son jugement du 16 juillet 2026 (jugement n° 26/00849). Il y a jugé qu’« Il ressort des dispositions sur le surendettement que le plan a pour but de régler les dettes présentes au moment de la décision de recevabilité de la commission de surendettement, soit en l’espèce des dettes antérieures au 10 octobre 2024. Les dettes postérieures sont considérées comme des charges courantes, les débiteurs ne pouvant créer un endettement nouveaux pendant la procédure de surendettement ».
Le tribunal en a déduit que des factures de consommation énergétique et des honoraires vétérinaires engagés après la recevabilité « n’ont pas à être intégrées dans le plan de surendettement et auraient dû être réglés par les débiteurs ». Les charges nées postérieurement constituent des dettes courantes qui doivent être acquittées sans délai.
Cette exclusion rigoureuse des créances postérieures gouverne également la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L. 741-2 du code de la consommation dispose que cette mesure d’effacement vise les dettes du débiteur « arrêtées à la date de la décision de la commission ».
La Cour de cassation veille scrupuleusement au respect de ce terme extinctif. Dans son arrêt rendu le 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-18.726), la deuxième chambre civile a affirmé que le rétablissement personnel « entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Par ailleurs, dans son arrêt du 16 novembre 2023 (pourvoi n° 21-25.567), la haute juridiction a jugé que « les dettes nées après l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas effacées par cette procédure ».
De surcroît, la Cour de cassation a censuré le 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535) une cour d’appel qui avait fait rétroagir l’effacement à la date d’admission du dossier. Elle a jugé que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation ». En conséquence, aucune dette postérieure ne peut être anéantie par l’effet du rétablissement personnel.
B. L’exercice des voies d’exécution individuelles par les créanciers postérieurs et l’absence de dessaisissement du débiteur
L’exclusion des dettes postérieures du périmètre de traitement emporte une conséquence pratique majeure pour leurs titulaires. N’étant soumis à aucune discipline collective, les créanciers postérieurs conservent l’intégralité de leurs droits d’action et d’exécution forcée à l’encontre du débiteur surendetté.
À cet égard, les créanciers postérieurs peuvent librement délivrer des assignations en paiement, obtenir des titres exécutoires et faire signifier des actes de poursuite. La suspension des procédures prescrite par l’article L. 722-2 du code de la consommation leur est totalement inopposable.
Cette règle trouve une application fréquente en matière de baux d’habitation lorsque le locataire accumule des arriérés locatifs après la décision de recevabilité. Dans son jugement précité du 6 août 2026 (jugement n° 26/00097), le Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a rappelé qu’« A défaut de paiement des loyers postérieurement à la recevabilité du dossier de surendettement, le bailleur peut engager une procédure de recouvrement des loyers et d’expulsion locative ».
Le propriétaire bailleur peut ainsi faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour les termes impayés nés après la recevabilité sans craindre la suspension légale. Les loyers postérieurs constituent une dette de jouissance courante dont le non-paiement justifie l’expulsion du locataire.
Par ailleurs, le droit fiscal illustre avec la même netteté cette autonomie des créances nées au cours de la procédure. La Cour d’appel de Versailles a relevé dans son arrêt du 21 novembre 2025 (arrêt n° 23/02841) que les cotisations d’impôt et de taxe d’habitation mises en recouvrement après la décision de recevabilité « n’étaient pas concernées par la mesure de suspension et ont donc été inscrites à juste titre, pénalités comprises », dans le cadre des vérifications du passif.
En outre, le débiteur conserve sa pleine capacité d’ester en justice et de contester les poursuites diligentées par ces créanciers postérieurs. La Cour de cassation a consacré ce principe fondamental dans un arrêt de principe du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797), énonçant « qu’aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ».
Ce pouvoir d’action permet au particulier de contester la régularité des actes d’exécution devant le juge de l’exécution territorialement compétent. Le débiteur peut invoquer des contestations de fond sur le montant de la créance ou sur la validité du titre exécutoire détenu par le créancier postérieur.
Toutefois, une asymétrie remarquable gouverne le régime des sûretés et des mesures conservatoires selon la date de naissance de la créance. Pour les créanciers antérieurs soumis à la procédure, la Cour de cassation a jugé le 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797) que « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».
Cette interdiction générale est fondée sur l’article L. 722-5 du code de la consommation, dont la Cour de cassation a encore précisé la portée dans son arrêt du 7 mai 2025 (pourvoi n° 25-40.005). La haute juridiction a rappelé que cette prohibition vise à neutraliser les initiatives isolées des créanciers antérieurs qui tenteraient de s’octroyer une préférence frauduleuse.
En revanche, les créanciers postérieurs ne subissent pas cette entrave légale et peuvent pratiquer des saisies conservatoires ou inscrire des sûretés judiciaires. Ils sont également fondés à diligenter des saisies-attributions sur les comptes bancaires du débiteur ou des saisies sur ses rémunérations.
Dès lors, l’irruption d’une saisie exercée par un créancier postérieur perturbe gravement l’exécution du budget du ménage. Les sommes appréhendées par voie de saisie-attribution réduisent d’autant les liquidités affectées au paiement des mensualités du plan conventionnel ou des mesures imposées, créant un risque imminent d’échec du plan de redressement.
II. Les répercussions de la dette nouvelle sur la situation du débiteur : risque de caducité du plan et sanctions civiles
A. L’interdiction d’aggravation de l’endettement et la qualification jurisprudentielle de la mauvaise foi
Bien que le créancier postérieur jouisse d’une entière liberté d’action, le débiteur demeure assujetti à des obligations légales particulièrement strictes dès l’ouverture de la procédure. L’admission au bénéfice du traitement du surendettement n’accorde aucun droit à l’endettement nouveau sans contrôle préalable.
En vertu de l’article L. 722-5 du code de la consommation, la suspension des procédures d’exécution emporte « interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité » et prohibe tout acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine.
Les juridictions chargées du contentieux du surendettement sanctionnent avec fermeté les manquements à ce devoir d’abstention financière. Le Tribunal judiciaire de Tulle a illustré cette rigueur dans son jugement du 25 août 2025 (jugement n° 25/00003) à propos d’une dette souscrite par le débiteur après la recevabilité.
Le tribunal y a affirmé que « La somme due à M. [C] étant postérieure à la recevabilité des débiteurs (19 septembre 2024) il ne peut s’agir d’une dette éligible au surendettement. Au surplus, il est ici rappelé qu’un débiteur déclaré recevable à la procédure ne doit pas aggraver son endettement ».
Le juge a expressément averti le débiteur que « l’aggravation de l’endettement étant passible de la qualification de mauvaise foi – et donc de l’exclusion de la procédure de surendettement ». Cet avertissement rappelle que la souscription d’obligations nouvelles met en péril l’accès même à la protection instituée par la loi.
Or, la Cour d’appel de Versailles a tracé une frontière essentielle entre la déchéance et l’irrecevabilité pour mauvaise foi dans son arrêt du 4 avril 2025 (arrêt n° 24/00779). La cour a jugé que « Les cas de déchéance limitativement énumérés par cet article sont relatifs à des comportements déloyaux manifestés au cours de la procédure et se distinguent donc de la mauvaise foi qui est une cause d’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation ».
Dans cette même décision, la juridiction d’appel a énoncé que « Pour être caractérisée, la mauvaise foi suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers ». L’aggravation passive ou involontaire du passif ne saurait donc être automatiquement assimilée à une manoeuvre dolosive.
L’appréciation de la bonne foi relève du pouvoir souverain des juges du fond sous le contrôle de la Cour de cassation. Dans son arrêt du 21 mai 2026 (pourvoi n° 23-20.970), la deuxième chambre civile a rappelé au visa de l’article L. 711-1 du code de la consommation que « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ».
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé dans son arrêt du 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550) que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ».
Dès lors, lorsqu’un débiteur contracte des dettes postérieures sous l’empire de la nécessité, pour se nourrir ou pour se soigner, les tribunaux refusent de retenir la mauvaise foi. En revanche, le recours délibéré au crédit à la consommation ou l’abstention coupable de régler son loyer traduisent un comportement déloyal qui justifie l’irrecevabilité de la demande.
B. Les sanctions légales : déchéance du bénéfice de la procédure et conditions d’un redépôt ultérieur
Lorsque l’aggravation de l’endettement résulte d’un emprunt souscrit sciemment en cours de procédure, le législateur a prévu une sanction radicale. L’article L. 761-1 du code de la consommation prononce en effet la déchéance de plein droit du bénéfice de l’ensemble du livre septième.
Le texte vise expressément « Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 ».
Le prononcé de la déchéance prive rétroactivement le débiteur de toute mesure de rééchelonnement, de remise d’intérêts ou d’effacement. Tous les créanciers recouvrent alors leur droit de poursuite pour le montant intégral de leur créance d’origine, majoré des pénalités contractuelles.
En outre, le non-paiement des dettes courantes postérieures compromet directement la survie du plan d’apurement en cours. Le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne a rappelé dans son jugement du 16 juillet 2026 (jugement n° 26/00849) que le plan devient caduc quinze jours après une mise en demeure d’exécuter restée infructueuse, obligeant le débiteur à respecter rigoureusement ses engagements.
Lorsque le juge des contentieux de la protection est saisi d’une contestation sur le fondement de l’article L. 733-10 du code de la consommation, il exerce un contrôle complet sur l’équilibre du passif. L’article L. 733-13 du code de la consommation lui confère le pouvoir d’arrêter des mesures d’apurement appropriées aux ressources réelles du ménage.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a souligné dans son arrêt du 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625) que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».
De même, la Cour de cassation a énoncé dans son arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi n° 21-15.373) que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ».
Toutefois, cette compétence d’extension ne concerne que les dettes nées antérieurement à la recevabilité et omises lors du dépôt initial. Elle n’autorise en aucun cas le magistrat à intégrer d’autorité des créances dont le fait générateur est postérieur à la date de recevabilité.
Par ailleurs, l’exercice d’un recours par un créancier conserve ses droits dans le temps. La Cour de cassation a jugé le 23 mars 2023 (pourvoi n° 20-18.306) que « La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription ».
Lorsque la dette nouvelle a été consentie par un établissement de crédit négligent, les tribunaux peuvent sanctionner ce comportement. La Cour de cassation a jugé dans son arrêt du 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900) que la commission et le juge doivent prendre en compte « la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur ».
Cet examen permet d’atténuer la rigueur des mesures à l’égard du débiteur lorsqu’un organisme prêteur a manqué à son obligation professionnelle de discernement. Enfin, la haute juridiction a rappelé le 12 décembre 2024 (pourvoi n° 22-20.051) que « sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale ».
En présence d’un fait nouveau imprévisible ayant provoqué l’apparition de nouvelles charges, le débiteur de bonne foi peut déposer un nouveau dossier de surendettement. L’article L. 724-1 du code de la consommation permet alors à la commission de réorienter la procédure, le cas échéant vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsque la situation financière du débiteur est devenue irrémédiablement compromise.
Conclusion
Le régime juridique applicable aux créanciers postérieurs illustre la dualité fondamentale de la procédure de traitement du surendettement. Si la loi accorde au débiteur un répit indispensable pour assainir son passif antérieur, elle ne saurait transformer cette protection en une exonération permanente de ses obligations courantes.
Les créanciers postérieurs conservent l’intégralité de leurs prérogatives d’exécution forcée, créant une tension permanente entre le respect du plan de redressement et le recouvrement des dettes nouvelles. Pour le débiteur, l’apparition d’un passif postérieur constitue une menace grave susceptible d’entraîner la caducité des mesures ou la déchéance légale de la procédure.
Dès lors, la réussite d’un parcours de désendettement exige une gestion rigoureuse des ressources et une parfaite transparence à l’égard de la commission. Face à un accident de la vie imprévisible rendant l’endettement nouveau insurmontable, seul un redépôt formalisé permet de solliciter un nouvel examen de la situation patrimoniale sous le contrôle vigilant du juge des contentieux de la protection.