Le devis parle d’un studio sous les toits, parfois d’un deux-pièces en sous-sol. Le menuisier promet des velux, le plaquiste un dressing dans le rampant, l’agence un loyer de rentrée. Rien de cela ne dit encore si le volume aménagé est un logement. La page Service-public sur les combles et les sous-sols, vérifiée le 19 juin 2026, sépare nettement habiter et louer. Elle indique qu’une cave enterrée dépourvue d’éclairement naturel suffisant n’est pas louable. Le chantier peut être payé. Le local peut rester impropre à l’habitation.
La réponse utile tient en quelques limites, avant tout développement. Pour louer à titre de résidence principale, le bailleur doit remettre un logement décent au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989. La hauteur, la surface ou le volume, la lumière naturelle, l’ouverture à l’air libre, le chauffage, l’eau, les sanitaires et, depuis le 1er janvier 2025 en métropole, une classe énergétique au moins F, ne se négocient pas dans le devis. Une partie de local sous 1,80 mètre ne compte pas dans la surface habitable. Un copropriétaire qui perce le toit sans vote n’a pas seulement un voisin mécontent : il touche aux parties communes ou à l’aspect extérieur. Cet article s’adresse au propriétaire qui veut créer un loyer, à l’occupant déjà installé sous les rampants, au copropriétaire qui découvre des fenêtres de toit. Un avocat en droit immobilier n’y substitue pas les mesures et les textes ; il aide à lire le dossier réel. Il ne promet ni autorisation, ni loyer sauvé, ni aménagement validé après coup.
I. Ce que le chantier ne transforme pas en logement
A. Hauteur, surface, volume : comment on mesure vraiment
Le premier malentendu est un mot. « Combles aménagés » décrit un chantier. « Logement » décrit un régime. L’article L. 1331-23 du code de la santé publique l’écrit en une phrase qui n’a pas besoin d’un commercial de rénovation : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. » La liste n’est pas une métaphore. Elle nomme les caves, les sous-sols et les combles. Elle nomme aussi l’absence de lumière et l’absence d’ouverture. Un local peut être peint, chauffé, meublé, et demeurer dans cette catégorie.
La décence locative ajoute un seuil chiffré, distinct de cette impropriété de nature. L’article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2021, dispose : « Le logement dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. » Ce n’est pas 9 m² n’importe comment. C’est une pièce principale, avec 2,20 m sous plafond, ou, à défaut de ce couple surface-hauteur, un volume de 20 m³. Un rampant qui descend à 1,20 m au droit du velux ne « compense » pas un faux plat de 2,40 m au faîtage si l’on n’a pas, ailleurs, une vraie pièce principale. Le décret renvoie, pour la mesure, aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 156-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’article R. 156-1 du code de la construction et de l’habitation est le texte que le devis oublie le plus souvent. Après avoir défini la surface habitable comme la surface de plancher construite, déduction faite des murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines et embrasures, il ajoute : « Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R. 155-1 , locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre. » Sous 1,80 m, ce n’est pas une alcôve valorisée. C’est une surface qui n’existe pas pour le calcul. Un comble « de 18 m² au sol » peut retomber sous 9 m² habitables dès que l’on retranche le rampant. Le même article dispose : « Le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. » On ne multiplie pas une surface illusoire par une hauteur moyenne inventée sur le devis.
La page Service-public sur la hauteur et la surface minimum d’un logement à louer, vérifiée le 21 mars 2025, reprend ce couple 9 m² / 2,20 m ou 20 m³, et prévient : le règlement sanitaire départemental peut imposer des conditions plus restrictives. À Paris et en petite couronne, cette phrase n’est pas un ornement. Le RSD se consulte en mairie. Il peut écarter un local que le décret de 2002, pris isolément, aurait laissé passer. Il ne crée pas, à l’inverse, une décence que la loi de 1989 refuse. Les deux filtres s’ajoutent.
Il faut encore séparer trois mesures que l’on mélange dans les annonces. La surface Carrez sert à la vente des lots de copropriété. La surface habitable de l’article R. 156-1 sert, notamment, à la décence. La surface au sol du charpentier sert à facturer le parquet. Un juge qui applique l’article 4 du décret de 2002 ne « convertit » pas un Carrez en décence. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 10 janvier 2025 (RG 23/11661), a rappelé le texte de l’article 4 à propos de pièces sous combles dont des acquéreurs soutenaient qu’elles étaient impossibles à louer. Elle a aussi rappelé qu’il appartenait à ceux qui l’invoquaient de le démontrer à la date considérée, par des mesures, pas par le seul mot « combles ». L’arrêt concerne une vente et un devoir d’information, non un bail. Il n’en reste pas moins une leçon de preuve : le local se photographie, se métré, se décrit pièce par pièce. Un plan commercial intitulé « studio » n’est pas une mesure.
Le premier alinéa du même article R. 156-1 parle d’une surface et d’un volume d’au moins 14 mètres carrés et 33 mètres cubes par habitant prévu « lors de l’établissement du programme de construction ». Ce n’est pas le seuil de l’article 4 du décret de 2002. C’est une règle de programme pour un bâtiment conçu comme logement. L’invoquer pour un comble déjà là, sans vérifier s’il s’agit d’une construction nouvelle ou d’un aménagement, c’est changer de texte. L’inverse est vrai aussi : satisfaire 9 m² et 2,20 m ne dit rien sur d’autres règles, sanitaires ou d’urbanisme, qui peuvent encore bloquer la mise à disposition.
B. Lumière, air, énergie : le sous-sol et les rampants restent souvent impropres
La hauteur n’est que le premier filtre. L’article 2 du décret du 30 janvier 2002, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-796 du 18 août 2023, exige notamment que le logement assure le clos et le couvert, une étanchéité à l’air suffisante, des réseaux électriques et de gaz en bon état, et « une aération suffisante ». Le 7° est le plus souvent décisif sous un toit ou sous le niveau de la rue : « Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre. » Une grille sur cour anglaise, un soupirail de cave, une fenêtre fixe sans ouvrant, une pièce aveugle « compensée » par un éclairage LED, ne sont pas ce texte. Service-public, sur la fiche F24611, traduit l’éclairement suffisant par la possibilité de lire, par temps clair et en pleine journée, sans éclairage artificiel, installé au centre de la pièce. C’est une indication administrative, pas un article de décret. Elle donne pourtant la mesure du contentieux : on se place au centre, de jour, sans lampe.
Le sous-sol cumule les obstacles. L’article L. 1331-23 précité range caves et sous-sols parmi les locaux qui, par nature, ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation. La fiche F24611 en déduit qu’une cave enterrée sans éclairement naturel suffisant n’est pas un local louable. Ce n’est pas une formule de confort. C’est la lecture combinée de l’impropriété de nature et de l’exigence d’éclairement des pièces principales. Un aménagement soigné, un ravalement de cave, un déshumidificateur, ne créent pas l’ouvrant sur l’air libre. Ils peuvent, au mieux, préparer un local de rangement plus sain. Ils ne transforment pas une cave en logement décent.
Les combles, eux, peuvent parfois y arriver. Encore faut-il des ouvertures, de l’air, du chauffage, de l’eau, un w.-c. séparé de la cuisine, une douche ou une baignoire. L’article 3 du décret de 2002 dresse la liste des équipements. Un coin plaque électrique sur un palier, une salle d’eau sur le palier commun, des w.-c. au dessous, un poêle d’appoint sans évacuation conforme, ne remplissent pas cette liste. Le 6° de l’article 2 exige un renouvellement d’air et une évacuation de l’humidité adaptés à une occupation normale. Un comble sans VMC, sans ouvrant efficace, avec de la condensation sous pare-vapeur, n’est pas un détail de confort. C’est déjà un manquement de décence, avant même la lettre du DPE.
Le DPE, précisément, est devenu un critère de décence, pas seulement une étiquette de vente. L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2025, oblige le bailleur à remettre « un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ». Le même article fixe le calendrier métropolitain : « 1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ; 2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ; 3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D. » Puis : « Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents. » L’article 3 bis du décret de 2002 dit la même chose en renvoyant à l’article 6 et à l’article L. 173-1-1 du code de la construction, qui définit les classes A à G.
Un comble mal isolé, une toiture ancienne, un chauffage électrique sans inertie, sortent très souvent en G ou en F limite. Le 1er janvier 2025 n’est plus une échéance à venir. Louer un G en métropole, pour un bail d’habitation soumis à la loi de 1989, ce n’est plus seulement une mauvaise étiquette. C’est un logement considéré comme non décent par la loi elle-même. Le projet politique de « remettre des passoires sur le marché » contre un engagement de travaux, annoncé au printemps 2026, n’est pas le droit en vigueur au 11 septembre 2026. Tant qu’un texte n’a pas modifié l’article 6 et l’article 3 bis, la classe G reste hors décence. Un devis d’aménagement qui ignore le DPE prépare un local que l’on ne pourra pas, ou plus, donner à bail.
Il y a plus. L’article L. 173-1 du code de la construction et de l’habitation vise nommément la conversion d’annexes : « Les bâtiments résidentiels existants font l’objet, lors de travaux d’aménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes en vue de les rendre habitables, de travaux d’amélioration de la performance énergétique de ces pièces ou de ces parties de bâtiment annexes. » Aménager pour habiter n’est donc pas seulement percer, isoler un peu et poser un parquet. C’est, d’après ce texte, améliorer la performance énergétique de la pièce créée. Le décret d’application précise les modalités. On ne peut pas, sans le lire, affirmer un niveau d’isolation unique pour tous les combles de France. On peut affirmer que le code ne traite pas l’annexe convertie comme une simple décoration intérieure.
L’insalubrité, enfin, n’attend pas le DPE. L’article L. 1331-22 du code de la santé publique dispose : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. » Humidité, plomb des peintures anciennes sous rampant, réseau électrique de fortune, accès par une échelle, garde-corps absent devant un velux bas, relèvent de ce risque. L’article L. 511-2 du code de la construction rattache l’insalubrité ainsi définie à la police de sécurité et de santé. L’article L. 511-11 permet à l’autorité compétente de prescrire, par arrêté, la réparation, la démolition, la cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation, l’interdiction d’habiter. Un studio « déjà loué depuis des années » n’est pas une prescription acquisitive de la décence. C’est parfois, seulement, une occupation qui n’a pas encore été contrôlée.
II. Ce que le propriétaire peut (et ne peut pas) décider
A. Urbanisme, copropriété, RSD : trois filtres avant le premier locataire
Même un local qui passerait les seuils de décence n’est pas librement créé. La fiche Service-public sur l’autorisation d’urbanisme pour aménager des combles, vérifiée le 5 décembre 2025, et la fiche F24611 distinguent les travaux intérieurs sans création de surface, les travaux qui modifient l’aspect extérieur, et ceux qui créent de la surface de plancher. L’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur, soumet à déclaration préalable, lorsqu’ils ne sont pas déjà soumis à permis de construire, notamment « a) Les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant », sauf exceptions, et « f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres » carrés, dans la suite de l’alinéa. Une fenêtre de toit, une lucarne, un châssis, une modification de couverture, changent l’aspect extérieur. Une création de surface de plancher au-delà du seuil réglementaire n’est plus un simple aménagement intérieur.
L’article R. 421-14 du même code place sous permis de construire, sur construction existante, notamment « a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés » et, en zone urbaine d’un PLU, un seuil porté à quarante mètres carrés, avec un retour au permis lorsque l’on franchit certains plafonds du code. Le c) vise aussi les travaux qui modifient les structures porteuses ou la façade lorsqu’ils s’accompagnent d’un changement de destination. Un comble jusqu’alors annexe, rangement ou volume perdu, que l’on destine à l’habitation, n’est pas qu’une question de placo. C’est parfois un changement de destination, parfois une création de surface, souvent les deux. Les seuils de cinq, vingt et quarante mètres carrés se lisent dans le texte, pour le projet concret, pas dans un slogan de constructeur de combles.
À Paris, le dépôt n’est pas le même qu’en grande couronne. La fiche F24611 le rappelle : le dossier se transmet au Bureau accueil et service à l’usager, le Basu, par voie dématérialisée. Ailleurs, la mairie indique si un téléservice existe. Une déclaration préalable n’est pas une autorisation tacite de louer. Elle ne dit rien sur la décence, rien sur le DPE, rien sur le règlement de copropriété. Un refus d’urbanisme bloque le chantier. Un accord d’urbanisme ne lave pas un local aveugle.
En copropriété, un troisième filtre s’ajoute, et il est souvent le premier en pratique. L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur depuis le 18 juin 2025, dispose : « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : » puis, au b) : « L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ». Percer la toiture, poser des fenêtres de toit, créer un accès par les parties communes, isoler par l’extérieur, ce n’est pas « faire ce que l’on veut chez soi ». C’est demander une autorisation à la majorité de l’article 25, pas un accord informel du voisin du dessous. Le f) du même article vise les travaux d’économies d’énergie, qui « peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives ». Ce n’est pas une licence pour transformer des combles communs en studio.
Le statut des combles se lit dans l’état descriptif de division et le règlement, pas dans l’usage de fait. Des combles communs ne deviennent pas privatifs parce qu’un copropriétaire y a entreposé des cartons. Une surélévation, un droit de construire au-dessus, un lot « combles » déjà privatif mais inhabitable, relèvent de majorités différentes. Le tribunal judiciaire de Paris, le 7 juillet 2026 (RG 24/09700), a débouté une SCI qui se disait déjà propriétaire des combles et voulait les rendre habitables par surélévation. Le syndicat soutenait notamment que les combles actuels étaient inhabitables et que le projet relevait d’autres textes de la loi de 1965 que ceux invoqués. Le jugement, rendu en premier ressort, n’est pas une règle générale sur tous les combles de France. Il montre une chose plus simple : détenir un volume sous toiture n’emporte pas le droit de le transformer en logement contre le syndicat, ni de choisir seul la majorité applicable.
Le règlement sanitaire départemental reste le quatrième document, souvent oublié après les trois premiers. La fiche F24611 invite à le consulter en mairie et prévient que, s’il autorise l’habitation en sous-sol ou en combles, il peut poser des conditions particulières. Travaux terminés avant d’habiter ou de louer, dit encore cette fiche. Un locataire installé « le temps de finir » n’est pas une tolérance prévue par le décret de 2002. C’est une mise à disposition d’un local qui n’est pas encore un logement.
À Paris et en Île-de-France, le cumul est fréquent : immeuble ancien, rampants bas, copropriété, abords de monument, Basu, RSD, encadrement des loyers si l’on parvient malgré tout à un bail. Un studio créé dans un comble parisien n’échappe pas à l’encadrement du seul fait qu’il est « nouveau ». S’il n’est pas décent, la question du loyer de référence ne se pose même pas. S’il l’est, le complément de loyer et le loyer de référence relèvent d’un autre régime, déjà traité par ailleurs. Ici, le préalable est plus rude : le local est-il un logement ?
B. Si le local est déjà occupé ou annoncé à la location : recours, loyer, arrêtés
Le local peut déjà être loué. L’annonce peut déjà être en ligne. Le locataire peut déjà payer. Rien de cela ne crée la décence. L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2025, ouvre la voie : « Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. » Le bail n’est pas nul de plein droit du seul fait de l’indécence. Le locataire n’est pas non plus condamné à subir le local jusqu’à la fin. À défaut d’accord ou de réponse du propriétaire dans les deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie. Ce n’est pas un préalable obligatoire à la saisine du juge.
L’article 20-1 poursuit : « Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. » Le juge transmet au représentant de l’État l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement ne satisfait pas à l’article 6. La réduction n’est pas un tarif. Elle dépend des manquements prouvés, de la durée, de la possibilité ou non de rester dans les lieux. Un comble trop bas, trop sombre, trop humide, un DPE G, un sanitaire sur le palier, ne se valent pas. On ne « calcule » pas 30 % sur un forum. On mesure, on met en demeure, on saisit, on laisse le juge qualifier.
Le locataire qui cesse de payer de sa propre initiative, sans décision, s’expose à un commandement et à un contentieux d’impayés, même si le local est médiocre. L’article 20-1 organise la réduction ou la suspension. Il n’organise pas l’auto-réduction. La preuve, ici encore, est un métré, des photographies datées, un DPE, un constat, le bail, les demandes écrites. Le mot « combles » dans l’annonce n’est pas, à lui seul, l’aveu d’une indécence. L’absence d’ouvrant, une hauteur relevée sous 2,20 m sans volume de 20 m³, un DPE G après le 1er janvier 2025, le sont davantage.
Le propriétaire qui a déjà encaissé des loyers n’est pas quitte parce que « personne ne s’est plaint ». L’article L. 1331-23 interdit la mise à disposition, même à titre gratuit. L’arrêté de l’article L. 511-11 peut interdire d’habiter et prescrire la cessation de la mise à disposition. Les mesures doivent être exécutées avant toute nouvelle occupation ou remise en location. Un congé donné pour « reprendre » un studio sous combles, puis une relocation immédiate du même local, n’efface pas l’arrêté. La fiche F24611 ajoute des sanctions civiles possibles, réduction ou suspension du loyer, dommages et intérêts, et des sanctions administratives, contravention, astreinte, interdiction d’habiter avec obligation de relogement. Ces formules administratives ne dispensent pas de lire l’arrêté réel, le procès-verbal, le texte appliqué. Elles suffisent à écarter l’idée qu’un local « déjà en location » serait un logement par l’usage.
Le voisin, le syndicat, le copropriétaire du dessous ont d’autres leviers, qui ne passent pas par le bail. Travaux sans autorisation de l’article 25, b, atteinte aux parties communes, nuisances de chantier, infiltrations après percement de toiture. Le tribunal de Paris, dans l’affaire du 7 juillet 2026 déjà citée, montre le contentieux du projet refusé. Le contentieux inverse existe aussi : des travaux réalisés sans vote, puis une demande de dépose. On ne peut pas, sans le dossier, dire qui l’emporte. On peut dire que le devis signé avec l’entreprise n’est pas le vote de l’assemblée.
Pour le propriétaire occupant, le régime est moins sévère sur la décence locative, qui s’applique au bail. Il n’est pas moins exposé à l’insalubrité, au RSD, à l’urbanisme, à la copropriété. Habiter soi-même un comble trop bas n’ouvre pas le droit de le louer ensuite. La fiche F24611 sépare clairement les deux colonnes. Le propriétaire occupant doit respecter des critères de salubrité. S’il veut louer sans les respecter, l’ARS ou le service communal d’hygiène peut constater l’insalubrité. Le maire ou le préfet peut imposer des travaux avec interdiction d’habiter, ou la démolition. Les travaux, à défaut, peuvent être faits d’office à ses frais. Ce n’est pas le même procès que l’article 20-1. C’est souvent plus grave.
Que faire, concrètement, avant de signer le devis ou le bail. Relever, pièce par pièce, la hauteur libre, y compris sous rampant, et écarter du calcul tout ce qui est sous 1,80 m. Vérifier l’ouvrant et l’éclairement au centre, de jour. Lire le DPE du local concerné, pas celui de l’appartement du dessous. Lire l’état descriptif : combles privatifs ou communs. Lire le règlement. Demander si une assemblée a autorisé les travaux d’aspect extérieur. Demander la déclaration préalable ou le permis, le récépissé, la date. Consulter le RSD en mairie. À Paris, passer par le Basu, pas par un oral de chantier. Ne pas installer un locataire « en attendant ». Ne pas retenir le loyer sans titre. Écrire. Conserver. Si le local est déjà occupé, la mise en demeure de l’article 20-1 et, le cas échéant, le juge, restent le cadre du bail. L’arrêté d’insalubrité est un autre cadre, public, qui n’appartient pas aux parties.
Conclusion
Aménager des combles ou un sous-sol n’est pas créer un logement. L’article L. 1331-23 du code de la santé publique range caves, sous-sols et combles, pièces trop basses ou trop sombres, parmi les locaux qui ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation. L’article 4 du décret du 30 janvier 2002 exige, pour un logement loué, une pièce principale de 9 m² à 2,20 m ou un volume de 20 m³, mesurés sans les parties sous 1,80 m. L’article 2 exige un éclairement naturel et un ouvrant à l’air libre. L’article 6 de la loi de 1989 y ajoute, depuis le 1er janvier 2025 en métropole, une classe énergétique au moins F. L’article L. 173-1 impose d’améliorer la performance énergétique des annexes rendues habitables. Une fenêtre de toit relève de l’urbanisme et, en copropriété, de la majorité de l’article 25, b. Un local déjà loué n’est pas blanchi par l’usage : l’article 20-1 permet la mise en conformité, la réduction ou la suspension du loyer ; l’arrêté de l’article L. 511-11 peut interdire d’habiter. Le devis, l’annonce et le premier loyer ne changent aucun de ces textes. Ils peuvent seulement, si l’on n’a pas mesuré avant, coûter le chantier deux fois.
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