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Chantier de construction et de montage des sociétés étrangères en France : dépassement du délai conventionnel, risques d’établissement stable et requalification en activité occulte

Chantier de construction et de montage des sociétés étrangères en France : dépassement du délai conventionnel, risques d’établissement stable et requalification en activité occulte

I. La qualification du chantier international en établissement stable au regard du droit fiscal français et conventionnel

A. Le dépassement des seuils temporels conventionnels et la consistance matérielle des opérations de chantier

L’intervention temporaire d’une société étrangère sur le territoire national soulève d’emblée la question de son assujettissement aux impositions directes françaises. En vertu du principe de territorialité fixé par l’article 209 du code général des impôts, les personnes morales étrangères supportent l’impôt sur les sociétés. Ce principe s’applique dès l’instant où ces entités réalisent des bénéfices rattachables à des entreprises exploitées sur le sol français. Or, les conventions fiscales bilatérales conclues par la France prévoient des critères autonomes destinés à encadrer le pouvoir souverain d’imposition. Les stipulations inspirées du modèle élaboré par l’Organisation de coopération et de développement économiques soumettent les chantiers à un régime particulier. En conséquence, un chantier de construction ou de montage ne constitue en principe un établissement stable que s’il excède une durée déterminée. Dès lors, les entreprises du secteur du bâtiment doivent analyser précisément le calendrier de leurs opérations matérielles sur le territoire national.

Cette articulation conventionnelle et textuelle trouve une illustration directe dans les litiges récents tranchés par les juridictions administratives d’appel. Dans une décision rendue le 19 mars 2026, la Cour administrative d’appel de Marseille, 3ème chambre, n° 24MA00651 a examiné la situation d’une entreprise portugaise. Les juges d’appel ont analysé l’exécution d’un vaste marché de rénovation d’un domaine viticole conclu avec un client établi en France. La société soutenait que ses interventions discontinues ne pouvaient caractériser une implantation pérenne taxable au sens de la convention bilatérale. Or, la cour a relevé que les commandes signées en France et les facturations successives établissaient la poursuite d’opérations sur plusieurs exercices. À cet égard, les magistrats marseillais ont souligné que le chantier avait largement dépassé le seuil de douze mois fixé par le traité. En conséquence, la société étrangère ne pouvait échapper à la qualification d’établissement stable taxable au titre de l’impôt sur les sociétés.

La portée de cette jurisprudence réside dans l’analyse économique rigoureuse déployée par les juges pour caractériser l’existence d’une exploitation autonome. La juridiction a jugé qu’un tel chantier caractérisait un cycle commercial complet justifiant l’application de la loi fiscale nationale d’imposition. Les juges ont affirmé que ce chantier devait « être regardé comme une entreprise exploitée en France au sens des dispositions du I de l’article 209 ». Par ailleurs, la cour a constaté que le chantier commencé en mars 2016 s’était poursuivi au-delà du seuil conventionnel de douze mois. L’arrêt retient expressément que l’opération s’est achevée fin 2018 « soit bien plus de douze mois après son commencement » effectif. Dès lors, la circonstance que certaines tâches administratives demeuraient exécutées au Portugal ne remettait nullement en cause cette qualification fiscale déterminante. Les juges ont donc confirmé le bien-fondé des rappels d’impôt sur les sociétés établis à l’encontre de la société portugaise requérante.

Une rigueur probatoire identique a été retenue par la Cour administrative d’appel de Toulouse, 1ère chambre, 29 janvier 2026, n° 24TL00892. Les juges administratifs toulousains étaient saisis du contentieux opposant l’administration fiscale aux associés d’une société de construction de droit portugais. L’entreprise réalisait des travaux immobiliers portant sur des programmes de lotissements sans avoir souscrit la moindre déclaration fiscale auprès des autorités françaises. Pour contester les redressements, les contribuables affirmaient que la durée globale des travaux n’avait jamais excédé le délai conventionnel de douze mois. Or, la cour d’appel a rejeté cette argumentation en sanctionnant l’absence d’éléments tangibles susceptibles de corroborer cette allégation purement factuelle. La juridiction a constaté que les appelants n’apportaient aucun élément « permettant de considérer que la durée des chantiers réalisés n’aurait pas dépassé douze mois ». En conséquence, l’entreprise a été jugée comme ayant exploité une entreprise en France passible des impositions directes sur le revenu national.

L’appréciation des seuils temporels dépend toutefois étroitement de la rédaction propre à chaque convention bilatérale liant la France aux États partenaires. Dans une décision du 9 mai 2019, le Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, n° 422046, Société Chemkostav HSV a rappelé l’interprétation stricte des textes. La Haute Assemblée examinait la situation d’une société slovaque intervenant sur de multiples chantiers de construction sur le territoire national français. L’accord fiscal franco-tchécoslovaque stipulait de manière expresse qu’un chantier de construction ou de montage ne constituait jamais un établissement stable taxable. Les juges du Palais-Royal ont censuré la cour d’appel qui avait subordonné cette clause d’exclusion à la conduite d’un chantier unique. Statuant sur renvoi le 15 janvier 2020, la Cour administrative d’appel de Lyon, 5ème chambre, n° 19LY01839 a définitivement prononcé la décharge. Dès lors, l’absence de condition de durée dans un texte conventionnel ancien fait exceptionnellement obstacle à la taxation des chantiers multiples.

B. L’autonomie fonctionnelle et l’installation fixe d’affaires prévalant sur la seule durée des travaux

La fixation d’un seuil temporel conventionnel n’offre pas une immunité absolue aux entreprises étrangères intervenant sur des chantiers de courte durée. L’administration fiscale et le juge de l’impôt privilégient constamment l’analyse matérielle et globale de l’organisation déployée sur le sol français. Lorsqu’une société dispose d’une infrastructure permanente pour conduire ses opérations, la qualification d’établissement stable s’applique immédiatement sans attendre l’expiration des délais. À cet égard, la notion générale d’installation fixe d’affaires prime sur les dispositions spécifiques relatives aux chantiers de construction ou d’assemblage. La doctrine administrative répertoriée sous la référence BOI-INT-DG-20-20-10 rappelle que tout local affecté durablement constitue un établissement. Or, de nombreux opérateurs étrangers méconnaissent cette règle fondamentale en pensant éluder l’imposition par la rotation artificielle de leurs équipes techniques. Dès lors, la mise en place d’une logistique sédentaire emporte l’assujettissement fiscal intégral de l’entreprise étrangère dès le commencement des travaux.

Cette primauté de l’installation permanente a été rigoureusement réaffirmée par la Cour administrative d’appel de Lyon, 2ème chambre, 7 mai 2019, n° 18LY00332. Dans cette affaire, une société roumaine spécialisée dans la menuiserie exécutait des prestations de sous-traitance sur des chantiers alpins successifs. L’entreprise soutenait que chacun de ses chantiers n’avait pas atteint le seuil de dix-huit mois prévu par le traité bilatéral. Or, les juges d’appel ont constaté que la société hébergeait de façon ininterrompue ses ouvriers dans des logements loués en France. Par ailleurs, le dirigeant assurait sur place la supervision constante des travaux et l’approvisionnement en outillage auprès de fournisseurs locaux. La cour a jugé que la société disposait d’un établissement stable « sans qu’il soit nécessaire de vérifier si la durée des chantiers excédait dix-huit mois ». En conséquence, les bénéfices issus de cette activité ont été légitimement assujettis à l’impôt sur les sociétés en application du droit interne.

Le Conseil d’État a consacré cette même grille de lecture économique dans un arrêt marquant rendu le 3 février 2023. Dans l’affaire Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 3 février 2023, n° 456212, Société Garovito Construções LDA, l’entreprise effectuait des travaux en Lorraine. L’entreprise n’avait déclaré aucun établissement régulier en France en prétendant exécuter de simples prestations de services transfrontalières temporaires et mobiles. Or, l’instruction fiscale a révélé que la société disposait d’un hangar de stockage pour abriter ses engins lourds et ses matériaux. De surcroît, elle logeait en permanence plusieurs salariés et utilisait des comptes bancaires français gérés directement par un associé sur place. La Haute Assemblée a formellement jugé que ces éléments caractérisaient « une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable en France ». Dès lors, les profits retirés de ces chantiers étaient pleinement taxables sous l’empire de la législation fiscale française et conventionnelle.

La Cour administrative d’appel de Toulouse, 1ère chambre, 4 juillet 2024, n° 22TL22245, Société Forest Marcris SRL a confirmé cette orientation sévère. Le litige portait sur l’activité d’une société roumaine exécutant des chantiers d’abattage et d’exploitation forestière sur le territoire français. Le contribuable invoquait l’absence de chantier permanent dépassant les seuils fixés par la convention fiscale conclue entre la France et la Roumanie. Or, les magistrats d’appel ont retenu que le gérant disposait d’un bureau aménagé mis à sa disposition par le client principal. Ce dirigeant exerçait de manière habituelle le pouvoir de négocier les prix et d’engager juridiquement la personne morale auprès des tiers. La cour a conclu que l’entreprise disposait d’un établissement stable personnel « quand bien même son installation ne correspondait pas » au paragraphe des chantiers. En conséquence, l’associé unique a été personnellement assujetti à l’impôt sur le revenu à raison des bénéfices de source française.

À l’inverse, l’absence d’autonomie fonctionnelle et de moyens propres sur le territoire national protège l’entreprise contre une requalification infondée. La Cour administrative d’appel de Marseille a rendu une décision déterminante le 5 juin 2025 sur cette problématique probatoire. Dans l’affaire enregistrée sous le numéro 23MA01087, une société polonaise avait délégué des salariés pour exécuter des travaux de bâtiment en France. L’administration fiscale avait tenté de soumettre le prestataire polonais à l’impôt sur les sociétés au motif de sa présence sur les chantiers. Or, la cour a censuré ce redressement en relevant que le prestataire étranger ne disposait d’aucun local propre ni d’autonomie décisionnelle. Les magistrats ont souligné que la société polonaise n’avait pas exploité « une entreprise autonome de mise à disposition de personnel » en France. Dès lors, la simple présence de travailleurs délégués sur un chantier ne caractérise pas à elle seule un établissement stable taxable.

II. L’arsenal répressif de l’administration fiscale et les voies de sécurisation contentieuse des entreprises étrangères

A. Le redressement au titre de l’activité occulte, les pénalités de 80 % et le renversement de la charge probatoire

La requalification d’un chantier en établissement stable déclenche l’application immédiate de la procédure de taxation d’office particulièrement redoutable pour les entreprises. En vertu du 2° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, les sociétés non déclarantes font l’objet d’une taxation d’office. L’article L. 68 du même livre dispense l’administration d’adresser une mise en demeure préalable en cas d’activité occulte. Or, le vérificateur applique systématiquement cette dérogation procédurale dès lors qu’aucun siège ni succursale n’a été immatriculé auprès des autorités françaises. Les bases d’imposition sont alors déterminées unilatéralement selon les éléments recueillis auprès des maîtres d’ouvrage ou des établissements financiers teneurs de comptes. En conséquence, la société étrangère perd le bénéfice des garanties attachées à la procédure contradictoire ordinaire prévue par les textes fiscaux. Dès lors, l’entreprise se trouve privée de la possibilité de discuter utilement les modalités d’évaluation de son bénéfice imposable avant redressement.

La caractérisation de l’activité occulte repose sur un faisceau d’indices matériels et juridiques strictement encadré par les textes législatifs en vigueur. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales répute occulte l’activité exercée sans dépôt de déclaration fiscale ni déclaration au greffe commercial. La Cour administrative d’appel de Marseille a rappelé ce principe fondamental dans son arrêt rendu le 19 mars 2026 à propos du chantier varois. Pour écarter la qualification occulte, le contribuable étranger doit démontrer qu’il a commis une erreur justifiant l’omission totale de ses obligations déclaratives. Or, les magistrats marseillais ont jugé que le dépôt de bilans fiscaux au Portugal ne suffisait pas à établir une telle méprise légitime. La juridiction a relevé l’existence d’un écart significatif entre le taux d’imposition portugais et le niveau supérieur du barème fiscal français. À cet égard, l’argument tiré de la bonne foi ou de l’erreur involontaire est invariablement écarté face à une économie fiscale substantielle.

La principale conséquence pécuniaire de cette requalification réside dans l’application quasi automatique d’une pénalité fiscale d’une extrême gravité financière. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts, les droits redressés sont assortis d’une majoration de quatre-vingts pour cent. Cette majoration punitive s’applique à l’intégralité des cotisations d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée éludés. Dans l’affaire jugée le 19 mars 2026, la Cour administrative d’appel de Marseille a expressément validé la mise en œuvre de cette sanction. La Cour administrative d’appel de Lyon, 2ème chambre, 30 juin 2026, n° 25LY00429, SAS Taurus Solar UAB a statué identiquement. Les magistrats lyonnais ont confirmé que le défaut de déclaration d’un établissement stable en France justifiait pleinement cette majoration légale maximale. En conséquence, la charge financière globale du redressement excède couramment le montant initial des bénéfices retirés du chantier exécuté en France.

Le recours à la procédure de taxation d’office bouleverse également les règles probatoires au détriment exclusif de la société étrangère redressée. En vertu de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe intégralement au contribuable imposé d’office. L’article R* 193-1 du même livre subordonne la réduction de l’imposition à la démonstration formelle de son caractère exagéré par l’entreprise. La Cour administrative d’appel de Lyon a réaffirmé avec fermeté ces principes procéduraux dans sa décision rendue le 30 juin 2026. La juridiction a souligné que le contribuable ne pouvait se contenter d’alléguer le caractère théorique ou excessif des coefficients de marge appliqués. Or, à défaut d’une comptabilité probante tenue conformément aux règles nationales, la contestation des évaluations administratives devient techniquement impossible pour l’opérateur étranger. Dès lors, l’entreprise se trouve contrainte de supporter des impositions reconstituées sur la base de ses seuls encaissements bancaires bruts.

L’insécurité juridique pesant sur les sociétés étrangères est encore accentuée par l’allongement substantiel des délais de reprise de l’administration fiscale. En règle générale, le droit de reprise des impositions directes et de la taxe sur la valeur ajoutée s’éteint après trois ans. Or, l’article L. 169 et l’article L. 176 du livre des procédures fiscales portent ce délai à dix ans. La Cour administrative d’appel de Lyon a fait une stricte application de cette prescription décennale dans son arrêt du 7 mai 2019. Les juges ont estimé que l’administration pouvait légitimement contrôler les exercices clos jusqu’à la dixième année précédant la proposition de rectification. Par ailleurs, des intérêts de retard au taux légal viennent s’ajouter chaque mois aux droits réclamés sur l’ensemble de la période vérifiée. En conséquence, les dettes fiscales cumulées sur une décennie menacent directement la pérennité économique de la personne morale et de ses dirigeants.

Pour réunir les preuves d’un établissement occulte, les agents de l’administration mobilisent régulièrement des prérogatives de perquisition particulièrement intrusives. L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales permet d’effectuer des visites et saisies judiciaires au sein des locaux professionnels et privés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé ces pouvoirs dans l’arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, n° 21-13.288, Société Orefa. La juridiction a jugé qu’une société étrangère est tenue aux obligations comptables imposées par le code général des impôts en France. Dans l’arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, n° 20-20.599, la Cour a admis de simples présomptions d’établissement. Par ailleurs, la Cour administrative d’appel de Nancy, 2ème chambre, 1er juillet 2021, n° 20NC02948 a validé les avis sans mention d’activité occulte. Dès lors, les dirigeants découvrent souvent l’existence du redressement lors de l’intervention physique inopinée des agents des brigades de contrôle fiscal.

B. Les incidences en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de retenue à la source et les garanties procédurales

Les répercussions fiscales de la requalification en établissement stable ne se cantonnent pas au seul domaine des impôts directs des personnes morales. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, les règles d’exigibilité et de territorialité prévues par le code subissent un bouleversement complet. L’article 256 du code général des impôts soumet aux taxes françaises les prestations exécutées par un assujetti agissant en cette qualité. L’article 259 du code général des impôts fixe le lieu de la prestation en France dès lors que le prestataire y détient un établissement stable. Or, de nombreuses sociétés étrangères facturent hors taxe en revendiquant à tort le mécanisme général d’autoliquidation prévu pour les non-résidents. L’article 283 du code général des impôts réserve expressément l’autoliquidation aux prestataires qui ne sont pas établis sur le territoire. En conséquence, la société reconnue titulaire d’un établissement permanent devient personnellement débitrice de l’ensemble des rappels de taxe sur le chiffre d’affaires.

La situation des entreprises intervenant en qualité de sous-traitant dans le secteur du bâtiment illustre avec acuité cette complexité juridique et financière. L’article 283-2 nonies du code général des impôts prévoit certes un régime d’autoliquidation spécifique au bénéfice des preneurs de travaux immobiliers. Toutefois, ce dispositif dérogatoire exige le respect rigoureux des conditions posées par la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. La Cour administrative d’appel de Marseille a rappelé cette exigence probatoire dans sa décision marquante rendue le 19 mars 2026. Les magistrats ont rejeté l’argumentation de l’entreprise qui n’avait produit aucun contrat de sous-traitance régulier ni de factures mentionnant formellement l’autoliquidation. À cet égard, l’administration est en droit de réclamer la taxe non collectée directement auprès du prestataire étranger fautif sur ses encaissements. Dès lors, les entreprises étrangères ne peuvent espérer se retrancher derrière de simples attestations délivrées a posteriori par leurs clients donneurs d’ordre.

À la charge fiscale liée à l’impôt sur les sociétés et à la taxe s’ajoute le prélèvement au titre des distributions. En vertu de l’article 115 quinquies du code général des impôts, les bénéfices réalisés en France par une société étrangère sont réputés distribués. Ces sommes donnent immédiatement lieu à l’application d’une retenue exigible conformément aux prescriptions de l’article 119 bis du code. La Cour administrative d’appel de Lyon a validé le principe de cette double taxation dans son arrêt rendu le 7 mai 2019. Les juges ont rappelé que cette retenue est légalement due du seul fait de la réalisation de bénéfices par l’établissement stable français. Or, la personne morale étrangère ne peut s’en exonérer qu’en rapportant la preuve difficile de l’absence de désinvestissement effectif des résultats sociaux. En conséquence, les flux financiers tirés du chantier subissent une pression fiscale globale cumulative qui anéantit la marge économique de l’opération.

Face aux investigations des vérificateurs, la stratégie consistant à refuser le dialogue contradictoire constitue une erreur lourde de conséquences juridiques. Dans sa décision du 5 juin 2025, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé la défaillance d’une société polonaise. L’entreprise étrangère avait expressément contesté le droit de contrôle du vérificateur en refusant de répondre aux convocations administratives régulières de l’administration. La juridiction a jugé que la société s’était elle-même soustraite au débat oral et contradictoire garanti par les dispositions de procédure. Par ailleurs, l’article L. 57 et l’article L. 76 du livre des procédures fiscales encadrent la motivation des rectifications. La doctrine administrative répertoriée sous la référence BOI-INT-CVB-LUX-20 précise également les critères d’imposition des établissements stables conventionnels. Dès lors, le respect scrupuleux du contradictoire et la production rapide de documents comptables organisés constituent l’unique voie de sauvegarde procédurale.

La prévention des risques fiscaux exige une anticipation rigoureuse dès la phase initiale de négociation et de contractualisation des chantiers internationaux. Les entreprises étrangères disposent de la faculté de solliciter un rescrit formel auprès de l’administration sous l’article L. 80 B-6° du livre. Cette procédure permet d’interroger officiellement l’administration fiscale sur l’existence éventuelle d’un établissement stable préalablement au commencement effectif des prestations matérielles. Par ailleurs, la rédaction des contrats de louage d’ouvrage et de prestations de services doit délimiter strictement les obligations des parties contractantes. À cet égard, l’appui d’un cabinet pour la rédaction de contrats commerciaux permet de clarifier les clauses d’intervention technique. La doctrine administrative référencée BOI-INT-CVB-CHE-10-20-20 rappelle l’autonomie fondamentale des stipulations bilatérales applicables face aux règles du droit interne. Dès lors, la traçabilité des plannings d’intervention et des retours périodiques des salariés dans leur pays d’origine consolide l’immunité fiscale recherchée.

Lorsque le contrôle fiscal est engagé, la défense des intérêts de la société étrangère commande une maîtrise technique des procédures contentieuses. Le concours d’un cabinet intervenant en contentieux commercial et fiscal s’avère indispensable pour contester les méthodes d’évaluation unilatérales de l’administration. Il convient d’articuler les règles conventionnelles protectrices avec les principes constitutionnels gouvernant la liberté d’établissement au sein de l’Union européenne. Les entreprises du secteur de la construction peuvent également solliciter un cabinet intervenant en droit de la construction pour encadrer leurs chantiers. La protection du dirigeant social et des associés constitue également une priorité absolue face aux risques d’extension solidaire du passif fiscal. Par ailleurs, la mise en conformité structurelle de l’entreprise sous le prisme du droit des sociétés prévient tout risque de requalification future. L’accès aux différentes expertises juridiques du cabinet offre ainsi une protection complète face aux investigations administratives. En conséquence, un accompagnement global et multidisciplinaire garantit la sauvegarde des actifs de l’entreprise étrangère face à la sévérité du contrôle.

Conclusion

La frontière séparant une simple prestation transfrontalière temporaire d’un établissement stable fiscalement taxable en France s’avère d’une extrême technicité juridique. Les entreprises étrangères ne peuvent se satisfaire d’une appréciation superficielle des seuils temporels de six ou douze mois figurant aux traités bilatéraux. Comme le démontre la jurisprudence récente des cours administratives d’appel, l’existence d’une logistique permanente entraîne la requalification immédiate de l’activité déployée. Or, la découverte d’une activité occulte déclenche des conséquences patrimoniales dévastatrices conjuguant taxation d’office, majorations de quatre-vingts pour cent et prescription décennale. En outre, le bouleversement des régimes de taxe sur la valeur ajoutée et l’application de la retenue à la source aggravent le passif. À cet égard, les opérateurs économiques doivent dépasser les affirmations simplistes dispensées par certains intermédiaires complaisants ou agences d’expatriation mercantiles. Dès lors, seule une analyse juridique préalable rigoureuse permet de sécuriser durablement la mobilité internationale des entreprises et de leurs chantiers.

La sécurisation des investissements transfrontaliers passe inéluctablement par l’audit approfondi des relations contractuelles et des modes opératoires sur les chantiers. Chaque entreprise doit organiser la documentation matérielle attestant de la réalité de sa substance économique dans son État de résidence statutaire. Par ailleurs, l’encadrement des prérogatives confiées aux chefs de chantier et l’interdiction de comptes bancaires locaux évitent la qualification d’agent dépendant. Le recours aux dispositifs de rescrit fiscal et la formalisation stricte des contrats commerciaux constituent des garanties juridiques indispensables. Les juridictions nationales sanctionnant sévèrement les montages dépourvus de rationalité économique, l’anticipation fiscale demeure la seule stratégie protectrice viable et pérenne. En conséquence, les dirigeants avisés sollicitent des professionnels chevronnés capables d’appréhender les subtilités du contentieux fiscal et des restructurations internationales. Cette vigilance stratégique permanente préserve la rentabilité des chantiers tout en garantissant une conformité absolue avec les standards de l’administration fiscale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».