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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Cession de SAS annulée pour préemption oubliée : ce que récupère l’acheteur évincé

Vous avez acheté les actions d’une SAS, payé le prix, siégé en assemblée, peut-être touché un dividende, et un matin un associé historique vous annonce que la vente n’aurait jamais dû avoir lieu : les statuts donnaient aux associés existants un droit de préemption, et personne ne les a consultés. La cession est alors annulée, et elle l’est avec un effet rétroactif qui fait de vous un associé qui n’a jamais existé. La bonne nouvelle, confirmée par la Cour de cassation le 8 juillet 2026 dans l’affaire de la SAS Ora e-car, tient en trois points : vous rendez les actions mais vous récupérez le prix versé, vous devez aussi rendre les fruits perçus comme les dividendes, et vous conservez des recours contre le vendeur qui vous a laissé acheter un titre fragile. La réserve tient en une phrase : tout dépend de ce que disent exactement les statuts et de ce que prouvent les procès-verbaux d’assemblée, car la même Cour a refusé, dans le même arrêt, d’annuler une assemblée à laquelle l’acquéreur évincé n’avait en réalité pas participé. Autrement dit, l’annulation de la vente est presque automatique, mais ses conséquences se règlent au cas par cas, pièces en main.

L’épisode qui sert de fil conducteur est simple et transposable à n’importe quelle PME. Le 2 décembre 2020, la société BDG Finance, établie au Luxembourg, cède la totalité de ses actions de la SAS Ora e-car à une autre société luxembourgeoise, DG Finances. Les statuts d’Ora e-car prévoient pourtant, à leur article 16, un droit de préemption au profit des associés en cas de cession, et leur article 23 sanctionne par la nullité toute cession réalisée en violation de ce droit. Les associés n’ayant jamais été mis en mesure d’exercer leur préemption, la société Tikayan, anciennement Michel Nore, assigne en nullité de la cession et des assemblées générales tenues depuis. La cour d’appel de Versailles annule la vente, puis la Cour de cassation rejette le pourvoi sur ce point tout en cassant partiellement l’arrêt sur une assemblée précise. Commenté notamment par la presse juridique début septembre 2026, cet arrêt offre un levier de pouvoir précis à décortiquer : la clause de préemption, qui permet aux associés en place de contrôler qui entre au capital, et son revers pour celui qui achète sans vérifier.

I. L’acheteur évincé perd les actions sans que sa bonne foi soit discutée

A. La nullité tombe sur le seul constat de la violation des statuts

Le premier enseignement de l’arrêt du 8 juillet 2026 est brutal pour l’acquéreur : sa bonne foi ne le protège pas. Les vendeurs soutenaient devant la Cour que la nullité d’une cession de titres de SAS ne pouvait être prononcée qu’en cas de collusion frauduleuse entre le cédant et le tiers, lorsque le droit de préemption des coassociés avait été méconnu. La chambre commerciale répond sans détour : l’annulation d’une cession d’actions de SAS pour contrariété à une clause statutaire n’est pas subordonnée à la preuve d’une entente frauduleuse entre le vendeur et l’acheteur (Cass. com., 8 juillet 2026, n° 25-11.354, ECLI:FR:CCASS:2026:CO00382). Le texte visé est d’une sécheresse redoutable : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » Aucune fraude à prouver, aucune intention à sonder, aucun accord secret à exhumer : le juge constate que la préemption n’a pas été purgée et il annule.

Cette solution éclaire les intérêts opposés qui s’affrontent dans toute cession de SAS. Du côté des associés en place, la préemption est un verrou de souveraineté : ils choisissent leurs partenaires, écartent un concurrent qui rachèterait la part du sortant, et conservent l’équilibre des pouvoirs négocié à la création. Du côté du cédant, la tentation est inverse : vendre vite et au meilleur prix, parfois à un tiers qui paie plus cher que les associés historiques, en espérant que personne ne relèvera l’irrégularité. Du côté de l’acheteur, enfin, l’intérêt est d’entrer au capital et d’exercer immédiatement les droits attachés aux actions, vote et dividendes compris. L’arrêt tranche ce triangle en faveur des associés en place, et il le fait avec une logique de sécurité statutaire : si les statuts disent que la vente sans préemption est nulle, elle est nulle, même si l’acheteur a payé rubis sur l’ongle et ignorait tout de la clause.

Pour une PME, la leçon est double. D’abord, la clause de préemption ne vaut que si elle est rédigée pour être appliquée : champ d’application précis (cessions à tiers, mais aussi cessions entre associés ou aux conjoints selon ce que les statuts prévoient), procédure de notification écrite, délai de réponse, modalités de fixation du prix, sanction expresse. Dans l’affaire Ora e-car, la présence conjuguée d’un droit de préemption et d’une sanction de nullité écrite dans les statuts a rendu la tâche du juge limpide. Ensuite, l’acheteur d’actions de SAS doit exiger, avant de payer, la preuve que la préemption a été purgée : notification adressée aux associés, expiration du délai sans réponse ou renonciations écrites, voire attestation du président. Celui qui paie avant de vérifier achète un procès en plus des actions. Et ce procès, il le perdra sur la propriété des titres, comme DG Finances l’a perdue, sans que le juge s’intéresse un seul instant à son état d’esprit au jour de la signature.

B. Effacé rétroactivement : ce qu’il rend et ce qu’il récupère

Une fois la nullité prononcée, le droit civil applique une fiction radicale : « Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. » L’acheteur n’a donc jamais été associé, et le même texte ajoute aussitôt le correctif : « Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 . » Concrètement, l’échange s’inverse. L’acquéreur évincé restitue les actions au cédant, et le cédant lui restitue le prix. La règle de base figure à l’article 1352 du code civil : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution. » Les actions se rendent en nature, par virement de titres inversé et inscription au registre des mouvements ; le prix se rend en euros, avec les intérêts qui peuvent s’y ajouter selon les règles de droit commun des restitutions.

Le point qui surprend le plus les acheteurs concerne les fruits, c’est-à-dire en pratique les dividendes perçus entre l’achat et l’annulation. « La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. » L’actionnaire évincé doit donc restituer les dividendes qu’il a touchés, puisqu’il est réputé ne les avoir jamais dus percevoir. Symétriquement, le cédant qui récupère ses actions récupère aussi les droits qui y sont attachés pour la période, et l’acheteur qui a joui des titres peut devoir compte de cette jouissance. En pratique de PME, où les dividendes distribués entre la cession et le jugement peuvent représenter des sommes significatives, ce poste doit être chiffré dès l’assignation : relevés de distributions, dates de mise en paiement, acomptes éventuels. L’acheteur qui croit limiter sa perte au prix d’achat découvre que le contentieux porte aussi sur tout ce que les actions lui ont rapporté.

Reste la question des actes accomplis entre-temps au nom de la qualité d’associé, à commencer par les votes émis en assemblée. Ici, l’arrêt Ora e-car apporte une nuance que les commentaires rapides ont parfois gommée : la nullité de la cession n’entraîne pas l’annulation automatique de toutes les assemblées postérieures. La Cour casse en effet l’annulation de l’assemblée du 22 août 2022, en retenant que la cour d’appel avait affirmé à tort la participation de DG Finances : pour annuler l’assemblée du 22 août 2022, l’arrêt d’appel retenait que DG Finances y avait participé tout en devant être regardée, vu la nullité de la cession du 2 décembre 2020, comme rétroactivement dépourvue de la qualité d’associé ; la Cour constate au contraire, à la lecture du procès-verbal, que DG Finances n’avait pas pris part à cette assemblée, et censure la dénaturation de cet écrit. La leçon procédurale est nette : pour faire tomber une assemblée, il faut prouver, procès-verbal en main, que le tiers évincé y a réellement pris part et que sa voix a compté ; à l’inverse, l’acheteur évincé qui n’a pas siégé ne voit pas les décisions sociales remises en cause de ce seul fait. Pour la PME, cela signifie qu’il faut conserver chaque feuille de présence, chaque pouvoir et chaque procès-verbal, car c’est sur ces pièces, et non sur des affirmations générales, que se joue le sort des délibérations.

II. Agir contre le vendeur et verrouiller la prochaine cession

A. Le prix, la garantie et le délai : les trois recours de l’acheteur

L’acheteur évincé n’est pas démuni face au vendeur qui lui a cédé des actions intransmissibles en l’état. Son premier recours est l’action en restitution du prix, qui découle directement de l’annulation : les restitutions sont réciproques, de sorte que le cédant ne peut pas conserver à la fois les actions et l’argent. Si le cédant est devenu insolvable entre-temps, l’acheteur subit toutefois le concours des autres créanciers, ce qui explique l’intérêt pratique d’agir vite et de solliciter des mesures conservatoires plutôt que d’attendre l’issue du procès en nullité intenté par les associés. Son deuxième recours est celui de la garantie due par tout vendeur. Le code civil pose le principe en des termes qui ne souffrent guère d’exception : « Quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. » Or l’annulation pour préemption non purgée constitue précisément une éviction : l’acheteur est privé de tout ou partie de ce qu’il a acheté par l’effet d’un droit que le vendeur n’avait pas déclaré ni purgé. Il peut donc demander au cédant réparation du préjudice qui dépasse la simple restitution, comme les frais d’acquisition, les frais de conseil engagés pour l’opération ou la perte d’une chance, à condition de les prouver.

La jurisprudence encadre cette garantie en matière de droits sociaux avec un exemple instructif. Le 10 novembre 2021, la chambre commerciale a jugé, à propos de vendeurs d’actions qui s’étaient rétablis dans le même secteur au détriment de la société cédée, que si cette garantie d’éviction peut restreindre la liberté du commerce et la liberté d’entreprendre du vendeur, c’est à la condition que l’interdiction de se rétablir reste proportionnée aux intérêts légitimes à protéger (Cass. com., 10 novembre 2021, n° 21-11.975, ECLI:FR:CCASS:2021:CO00767). L’espèce concernait une non-concurrence post-cession, et non une préemption oubliée, de sorte qu’il ne faut pas lui faire dire plus qu’elle ne dit : elle établit en revanche clairement le principe, utile à notre acheteur, selon lequel le vendeur de droits sociaux est bien tenu d’une garantie d’éviction envers son acquéreur. Transposé à la préemption, ce principe fonde l’action de l’acheteur qui, évincé par les associés préempteurs, se retourne contre celui qui lui a vendu un titre qu’il ne pouvait pas lui transmettre librement. Les intérêts opposés apparaissent ici en pleine lumière : le cédant voudra soutenir qu’il ignorait la portée de la clause ou que l’acheteur, professionnel averti, aurait dû lire les statuts ; l’acheteur répondra que la purge incombait au vendeur et à la société, et que le silence gardé sur la clause engage la responsabilité du cédant.

Le troisième paramètre est le délai, et il est plus court que beaucoup d’acheteurs ne l’imaginent. En droit des sociétés, « les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue », sous réserve des cas particuliers visés par le texte. Deux ans pour agir, donc, à compter du jour où la violation a été commise, et non à compter de sa découverte : l’associé qui apprend trois ans après la vente qu’un tiers est entré au capital sans préemption risque de trouver la porte du prétoire fermée. La réserve mérite d’être soulignée, car le point de départ et les interruptions relèvent de l’appréciation du juge selon les circonstances. Pour l’acheteur évincé comme pour l’associé lésé, la discipline est la même : dès qu’une cession suspecte est connue, faire dater le constat par écrit, consulter les statuts à jour au jour de la vente, et assigner sans attendre la fin des pourparlers amiables, quitte à négocier ensuite sous l’aiguillon d’une procédure en cours.

B. Purger avant de payer : le mode d’emploi transposable à une PME

Tout ce qui précède conduit à une conclusion opérationnelle : dans une SAS, on ne paie jamais une cession avant d’avoir purgé la préemption, et on ne vend jamais sans l’avoir proposée dans les formes. La purge commence par la lecture exacte des statuts au jour de la vente : qui bénéficie de la préemption, pour quelles cessions, à quel prix ou selon quelle méthode d’évaluation, dans quel délai et par quel canal de notification. Les statuts peuvent en effet organiser librement la procédure, et c’est cette procédure contractuelle que le juge vérifiera, comme la Cour l’a fait avec les articles 16 et 23 d’Ora e-car. En pratique, le cédant notifie à la société et à chaque bénéficiaire, par écrit et de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception, son projet de cession avec l’identité de l’acquéreur pressenti, le nombre de titres et le prix offert ; il laisse courir le délai statutaire ; il recueille les renonciations expresses ou constate les silences valant renonciation selon les statuts ; et il ne signe qu’une fois le cercle des préempteurs épuisé. L’acquéreur prudent exige copie de ces pièces avant de verser le moindre euro, et les place sous séquestre chez le rédacteur de l’acte avec le prix, de sorte que les fonds ne soient libérés que contre une cession devenue inattaquable sur ce terrain.

Il faut aussi distinguer la préemption de ses voisines, car les confusions sont fréquentes dans les PME. L’agrément, prévu par l’article L. 227-14 du code de commerce selon lequel « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société », est un filtre préalable : la société accepte ou refuse l’acquéreur, et le refus déclenche en principe une obligation de rachat. La préemption est un droit de substitution : les associés en place prennent la place de l’acheteur, au prix annoncé. Les deux mécanismes peuvent coexister dans les mêmes statuts, et c’est même fréquent, mais ils ne se purgent pas de la même façon ni dans le même ordre, d’où l’importance de lire la clause applicable au lieu d’appliquer une recette unique. L’exclusion, troisième levier, joue dans l’autre sens : les statuts « peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions », autrement dit forcer la sortie de celui qui est déjà dedans, alors que la préemption empêche d’entrer. Et toutes ces clauses touchent au pacte social lui-même : celles des articles L. 227-14 et L. 227-16 « ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts ». On ne resserre donc pas le verrou à la majorité simple contre un associé qui n’a rien demandé : la modification des règles du jeu se décide collectivement, dans les formes statutaires, et l’associé qui découvre après coup une préemption introduite sans respecter ces formes conserve des moyens de défense qu’il appartiendra au juge d’apprécier.

Les limites de la transposition à une PME doivent être dites franchement. D’abord, la préemption a un coût : elle allonge chaque cession de plusieurs semaines, elle peut faire fuir un repreneur pressé, et elle expose le cédant à vendre moins cher si les associés préemptent à un prix contesté. Ensuite, elle ne protège que ce qu’elle vise : une clause qui ne s’applique qu’aux cessions à tiers laisse passer les cessions entre associés et les transmissions familiales, ce qui peut vider le verrou de sa substance dans une société à deux ou trois partenaires. Enfin, elle ne remplace ni l’information des registres, ni la mise à jour des statuts après chaque opération, ni la cohérence entre le pacte d’associés, souvent confidentiel et inopposable aux tiers, et les statuts, seuls opposables à l’acquéreur. L’affaire Ora e-car mettait aux prises des sociétés luxembourgeoises et des statuts sophistiqués ; la PME parisienne à trois associés n’a ni les mêmes moyens ni les mêmes enjeux, mais elle dispose du même outil, à condition de le rédiger simplement, de le purger à chaque vente et d’en conserver la preuve écrite.

Un point mérite enfin d’être anticipé dès la négociation, car il conditionne l’issue financière du contentieux : la solvabilité du cédant au jour où la nullité sera prononcée. Entre la vente et le jugement définitif, il s’écoule souvent deux à quatre ans, pendant lesquels le prix versé peut avoir été distribué, investi ou dissipé. L’acheteur avisé stipule donc dans l’acte de cession une garantie de restitution du prix en cas d’annulation pour violation d’une clause statutaire, adossée si possible à une garantie à première demande ou à un séquestre partiel conservé jusqu’à l’expiration du délai de prescription de deux ans. Cette précaution contractuelle ne remplace pas la purge, mais elle transforme une créance de restitution aléatoire en somme effectivement recouvrable. Elle présente aussi un effet disciplinaire bienvenu : le cédant qui accepte de garantir la purge relit les statuts avant de signer, et celui qui refuse de garantir avoue, sans le dire, que la cession présente un risque que l’acheteur n’a aucune raison d’assumer seul.

Dernier réflexe utile : conserver chaque écrit, car tout le contentieux de la préemption se joue sur pièces. Notifications et accusés de réception, renonciations expresses, registre des mouvements de titres à jour, feuilles de présence et procès-verbaux d’assemblées : c’est ce dossier qui permet au juge de constater la violation ou, au contraire, de constater la purge régulière. En définitive, l’arrêt du 8 juillet 2026 ne crée pas un droit nouveau : il rappelle que la parole donnée dans les statuts oblige, et que celui qui l’oublie paie deux fois, en actions rendues et en prix restitués, avec les fruits en plus. Pour l’associé en place, la préemption reste le moyen le plus sûr de choisir ses partenaires, à condition de surveiller les cessions et d’agir dans les deux ans. Pour l’acheteur, la vérification préalable n’est pas une formalité de notaire mais la condition de sa propriété : pas de preuve de purge, pas de paiement. Et pour le cédant pris entre les deux, la tentation de vendre vite au plus offrant se paie au prix fort, entre restitution, garantie et frais d’un procès qu’une simple lettre recommandée aurait évité. Dans les coulisses des associés, les drames naissent rarement des grandes stratégies : ils naissent d’une clause lue trop vite et d’un délai laissé passer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».