Le dimanche 6 septembre 2026, la France a connu un pic de chaleur tardif et violent. Sur les 51 scénarios de l’ensemble européen relevés le 2 septembre au matin, la médiane atteignait 39 °C à Toulouse, avec des pointes à 41 °C, et 96 % des scénarios ne faisaient pas redescendre la nuit sous les 20 °C, selon le relevé publié par Selectra à partir des données ECMWF via Open-Meteo. Trois jours pleins de fournaise, du vendredi au dimanche, puis une chute brutale dès le lundi. Dans les logements qui accumulent la chaleur, sous les toits, derrière des baies vitrées plein sud ou dans des immeubles sans occultation, la rentrée s’est faite dans des chambres à 30 °C à minuit. Et la question a fusé sur les forums, les lignes des associations et les permanences d’avocats : mon logement est une fournaise, que doit faire mon bailleur ?
La réponse tient en deux phrases qu’il faut lire ensemble. Non, votre bailleur n’a pas à installer une climatisation, ni à garantir une température maximale dans le logement : aucun texte en vigueur le 10 septembre 2026 ne fixe un seuil de chaleur au-delà duquel un appartement loué deviendrait juridiquement indécent. Mais non, vous n’êtes pas sans droits : les volets et les occultations doivent être délivrés et entretenus en état de fonctionnement, le logement doit permettre une aération suffisante, et le diagnostic de performance énergétique doit évaluer le confort d’été. Trois réserves avant d’entrer dans le détail. D’abord, les décisions citées plus bas tranchent des dossiers précis, avec leurs constats et leurs bailleurs ; elles n’annoncent pas ce que votre juge décidera. Ensuite, l’état des textes est celui du 10 septembre 2026, date de la dernière vérification des versions en vigueur sur Legifrance. Enfin, suspendre seul le paiement du loyer parce qu’il fait trop chaud reste le moyen le plus sûr de transformer un bon dossier en dossier perdu : la chaleur ne suspend pas le bail.
I. Le droit protège le logement du froid, de l’eau et de l’air vicié, pas de la chaleur
A. La décence ne connaît pas le trop-chaud
Le logement décent se définit par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, pris pour l’application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Son article 2, dans sa version en vigueur depuis le 21 août 2023, énumère ce que le logement doit satisfaire « au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires » : le clos et le couvert, la solidité du gros œuvre, la protection contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau, les menuiseries extérieures et la couverture qui « assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation ». Le même article exige : « Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. » Et il précise : « Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. » Tout le texte est pensé contre le froid, l’eau et les courants d’air : rien, dans ces sept paragraphes, ne parle de la chaleur qui entre, qui stagne et qui ne ressort plus la nuit.
Le seul point d’appui direct contre la fournaise se trouve au 6° du même article : « Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements » (article 2 du décret du 30 janvier 2002, version en vigueur depuis le 21 août 2023). Une fenêtre qui ne s’ouvre plus, une trappe de désenfumage condamnée, une ventilation mécanique contrôlée à l’arrêt depuis des mois : voilà des manquements à la décence qu’un locataire écrasé par la chaleur peut faire constater. En revanche, une aération en bon état qui ne suffit pas à rafraîchir un dernier étage sous ardoises un soir de canicule ne constitue pas, à elle seule, une indécence. Le texte demande des dispositifs en bon état, pas un résultat de fraîcheur.
L’asymétrie est encore plus nette du côté des équipements. L’article 3 du même décret impose : « Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. » Un chauffage normal : le droit organise le minimum d’hiver, avec ses 19 °C de référence que les juges utilisent comme repère de preuve, et ne dit rien du maximum d’été. Aucun équipement de refroidissement ne figure dans la liste des éléments d’équipement et de confort du logement décent. Le locataire qui exige une climatisation au titre de la décence demande donc quelque chose que le décret ne contient pas, et le bailleur qui répond que la loi ne l’y oblige pas dit, sur ce point précis, une chose exacte.
L’obligation générale du bailleur ne change pas ce constat, elle le cadre. L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. » Le niveau de performance dont parle ce texte, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2025, se compte en classes du diagnostic : entre la classe A et la classe F à compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe E à compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe D à compter du 1er janvier 2034, les logements qui ne répondent pas à ces critères aux échéances fixées étant considérés comme non décents. Il se mesure en kilowattheures d’hiver, pas en degrés d’été. Pour faire reconnaître une indécence par la chaleur, il faut donc déplacer le curseur : non pas qu’il fait trop chaud, mais tel équipement qui devrait protéger du chaud est hors d’état, tel ouvrant ne s’ouvre plus, telle ventilation est condamnée. C’est ce déplacement, du ressenti vers l’équipement, qui sépare les réclamations qui aboutissent de celles qui s’épuisent en lettres recommandées.
Les juges appliquent cette logique des deux côtés du thermomètre. Le 19 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi retenu que la société ELOGIE-SIEMP avait manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent pendant cinq mois de l’hiver 2022-2023 puis un mois et demi de l’hiver 2023-2024, en raison d’un chauffage collectif défaillant, et l’a condamnée à 2 184,03 euros de préjudice de jouissance, 539,99 euros de préjudice matériel et 600 euros de préjudice moral (TJ Paris, 19 mars 2025, RG 24/04207). Manquement temporel, équipement identifié, période datée : la méthode qui vaut pour le froid vaut pour le chaud, à condition de désigner l’équipement fautif plutôt que la météo. Et la preuve se joue au degré près : dans un dossier d’indécence niçois, le premier juge avait rejeté la demande parce que le bailleur démontrait une température entre 19 et 20 °C ; la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé et condamné le bailleur à 1 700 euros de dommages et intérêts plus 2 000 euros de frais irrépétibles (CA Aix-en-Provence, 27 novembre 2025, RG 23/09217). La leçon pour l’été est symétrique : un relevé improvisé sur un thermomètre de cuisine ne pèse rien face à un constat de commissaire de justice qui décrit, heure par heure, les ouvrants, les occultations et les températures pièce par pièce.
B. Le DPE mesure l’hiver et se contente d’informer sur l’été
Le paradoxe qui nourrit le plus de litiges tient dans une enveloppe glissée au bail : un diagnostic de performance énergétique classé C, parfois B, pour un appartement où l’on ne dort plus dès le mois de juin. Le locataire s’estime trompé ; le bailleur répond que le DPE est bon. Ils ont tous les deux raison sur les faits et tort sur le droit, parce que le DPE n’a jamais été un bulletin de fraîcheur. L’article L. 126-26 du code de la construction et de l’habitation définit le diagnostic comme « un document qui comporte la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, pour une utilisation standardisée du bâtiment ou d’une partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer sa performance énergétique et sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. » Le même article ajoute : « Il comporte une information sur les conditions d’aération ou de ventilation. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer ces performances et du montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic. » Énergie consommée, gaz à effet de serre, aération : la lettre du DPE range les logements du plus sobre au plus énergivore pour les chauffer, pas du plus frais au plus étouffant pour y dormir.
Le contenu réglementaire confirme cette lecture. L’article R. 126-16 du même code prévoit que le diagnostic comprend « un descriptif de ses équipements de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation », avec leurs conditions d’utilisation et de gestion. Le mot refroidissement y figure, et c’est même une bonne nouvelle pour le locataire : une climatisation existante doit être décrite, avec ses conditions d’usage. Mais décrire n’est pas exiger. Le DPE photographie les équipements en place, il n’oblige pas le bailleur à en installer.
Quant à la chaleur subie, le droit l’a reléguée au rang d’information. L’article 8 de l’arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2025 au 1er janvier 2027, impose que le diagnostic comprenne : « Une évaluation du confort thermique passif en période estivale selon une échelle à trois niveaux, accompagnée de la liste des caractéristiques du logement favorisant le confort d’été passif et de recommandations de travaux visant à l’améliorer, selon les dispositions des annexes 9.1, 9.2 et 9.3 du présent arrêté ; » Trois niveaux, une liste de caractéristiques, des recommandations de travaux : le confort d’été est un indicateur pédagogique, pas un critère de décence. Un logement peut afficher un DPE honorable et un confort d’été classé insuffisant, sans que le bail soit pour autant entaché d’indécence. C’est précisément ce hiatus qui fait des logements-bouilloires l’angle mort du dispositif : des logements autorisés à la location, bien notés sur le papier, invivables trois semaines par an.
Ce constat ne rend pas le DPE inutile au locataire qui étouffe, il en change l’usage. D’abord, un DPE qui mentionne un confort d’été insuffisant alors que le bailleur n’a rien fait des recommandations peut nourrir un dossier de manquement à l’obligation d’entretien, combiné avec des désordres concrets : volets absents ou cassés, simple vitrage plein sud sans occultation, ventilation hors service. Ensuite, un DPE erroné ou complaisant engage la responsabilité de son auteur et peut fonder une action propre, distincte du litige contre le bailleur. Enfin, à l’heure du renouvellement ou de la relocation, l’indicateur d’été est un signal de négociation : exiger la remise en état des occultations avant de signer l’état des lieux d’entrée coûte moins cher que trois ans de nuits blanches. Le DPE ne donne pas un droit au frais, il donne une photographie à confronter aux lieux, et c’est déjà beaucoup quand la photographie contredit le bailleur.
II. Ce que le locataire peut exiger, et comment l’obtenir sans perdre son procès
A. Volets et occultations : l’équipement du bailleur qui protège du chaud
S’il ne fallait retenir qu’un levier, ce serait celui-ci : les dispositifs qui ferment, occultent et protègent les fenêtres. Volets roulants, persiennes, jalousies, stores extérieurs fixés au bâti : ces équipements font partie du logement délivré, et le bailleur doit les délivrer « en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement » (article 6, a, de la loi du 6 juillet 1989). Il doit ensuite, « D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; » (article 6, c, de la même loi). Un volet dont la manivelle est cassée, un tablier bloqué en position fermée qui plonge la chambre dans le noir, un moteur de volet roulant électrique en panne : ce sont des équipements hors d’état de fonctionnement, et leur remise en état incombe au bailleur dès lors que la panne ne résulte pas d’un mauvais usage du locataire.
Les tribunaux appliquent ce partage sans hésiter, y compris contre des bailleurs sociaux rompus au contentieux. Le 28 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg ordonnait à la SA d’HLM Néolia de faire réparer ou remplacer le volet de la cuisine d’un locataire dans un délai de quinze jours. Rien n’ayant été fait à l’audience de septembre, le locataire, privé de volet et de lumière, a obtenu gain de cause : le tribunal a condamné la SA d’HLM Néolia à lui verser 720 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, plus 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (TJ Strasbourg, 1er avril 2026, RG 25/09140). Sept cent vingt euros pour un volet de cuisine : le montant dit l’évidence, un volet n’est pas un accessoire décoratif, c’est l’organe qui règle la lumière, l’occultation nocturne et, en été, la première barrière contre la chaleur.
Un an plus tôt dans la chronologie des faits, une locataire lyonnaise vivait le cas d’école de l’escalade : manivelle du volet de la chambre cassée et volet bloqué fermé, porte-fenêtre de la cuisine impossible à verrouiller, puis volet roulant électrique de l’autre chambre bloqué en position intermédiaire, puis troisième volet bloqué à son tour, avec un remplacement complet des menuiseries qui tardait. Le tribunal judiciaire de Lyon a condamné le bailleur à 800 euros de préjudice moral et 1 500 euros de préjudice de jouissance : à verser à la locataire 800 euros de préjudice moral et 1 500 euros de préjudice de jouissance, outre 900 euros d’article 700 (TJ Lyon, 27 juillet 2026, RG 23/00225). Deux enseignements pour le locataire qui étouffe : d’une part, chaque équipement dégradé compte et s’additionne dans le préjudice ; d’autre part, le tribunal déboute aussi ce qui est mal dirigé, ici les demandes contre l’agence mandataire, signe qu’il faut assigner le bon défendeur, le bailleur, et documenter chaque désordre séparément.
En pratique, la séquence qui fonctionne ressemble à celle de ces deux dossiers. Signaler par écrit, avec photographies et date, chaque volet ou occultation hors service, en demandant expressément la remise en état et en rappelant que l’équipement figure dans le logement délivré. Mettre en demeure par lettre recommandée avec un délai raisonnable, quinze jours à un mois selon l’urgence et la saison. Faire constater par un commissaire de justice si rien ne bouge : le constat décrit l’état des tabliers, des manivelles, des moteurs, l’impossibilité d’occulter, et il fixe la durée du trouble, qui fera le quantum du préjudice de jouissance. Saisir ensuite le juge des contentieux de la protection, qui peut ordonner les travaux sous astreinte et indemniser la période subie. Et conserver chaque échange avec l’agence ou le bailleur : dans le dossier lyonnais, les signalements échelonnés sur plusieurs mois ont établi que le bailleur savait et laissait durer, ce qui a nourri le préjudice moral autant que le préjudice de jouissance.
B. La méthode qui évite de perdre : prouver l’équipement, pas la météo
Le point commun des dossiers gagnés et perdus tient dans l’objet de la preuve. Les perdants prouvent qu’il a fait chaud ; les relevés de presse, les alertes de Météo-France et les 39 °C du 6 septembre établissent un contexte, pas un manquement du bailleur. Les gagnants prouvent qu’un équipement précis était hors d’état, pendant une période précise, malgré des signalements précis. Le dossier parisien ELOGIE-SIEMP a prosperé parce qu’il désignait un chauffage collectif en panne pendant cinq mois d’un hiver et un mois et demi d’un autre, avec un préjudice de jouissance chiffré à 2 184,03 euros. Transposé à l’été, cela donne : tel volet bloqué depuis telle date, telle ventilation à l’arrêt constatée tel jour, telle chambre exposée plein sud sans aucune occultation depuis l’entrée dans les lieux, avec des photographies datées et, si possible, un constat qui mesure les températures pièce par pièce, volets ouverts puis fermés, pour montrer ce que l’équipement défaillant change concrètement.
Deux pièges de preuve méritent d’être signalés parce qu’ils reviennent dans les motivations. Le premier est le constat hors saison : la cour d’appel de Caen a écarté un constat établi un 11 juillet, hors période de chauffe, pour apprécier une insuffisance de chauffage, tout en relevant la présence d’un radiateur et de fenêtres à double vitrage (CA Caen, 26 juin 2025, RG 23/02901). Pour la chaleur, la symétrie est cruelle : un constat d’huissier dressé en octobre, quand l’appartement est redevenu vivable, ne prouvera rien de la fournaise d’août. Faites constater pendant l’épisode chaud, quitte à payer un constat en urgence : c’est le poste de dépense le mieux rentabilisé du dossier. Le second piège est la confusion entre inconfort et indécence : un dernier étage qui monte à 27 °C le soir d’un pic à 39 °C, avec des volets en état et une ventilation qui tourne, décrit un inconfort réel mais pas nécessairement un logement indécent. Le juge indemnisera d’autant plus volontiers qu’on lui présente un équipement fautif plutôt qu’une courbe de températures.
Reste la question que tout locataire écrasé finit par poser : puis-je réduire ou suspendre le loyer ? La réponse est non pour la voie unilatérale. Aucun des textes cités dans ce dossier ne prévoit une minoration automatique du loyer en cas de chaleur, et la retenue sauvage expose à une résiliation pour impayés qui effacera d’un trait le bénéfice du dossier sur la décence. La voie régulière existe et elle est balisée : mise en demeure, saisine du juge des contentieux de la protection, demande de condamnation du bailleur à réaliser les travaux sous astreinte, demande de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi, et, dans les cas les plus graves, demande de suspension ou de diminution judiciaire du loyer pour la durée des travaux, prononcée par le juge et par lui seul. Les montants obtenus dans les dossiers cités, de 720 à plus de 2 000 euros selon la durée et la gravité, montrent que le préjudice de jouissance se chiffre et s’indemnise ; encore faut-il le demander au juge plutôt que se le payer soi-même sur le loyer.
Un dernier mot pour les copropriétaires occupants et les locataires dont la solution passe par l’extérieur : stores bannes, brise-soleil orientables, films réfléchissants, volets là où il n’y en a jamais eu. Dès que l’équipement modifie l’aspect de la façade ou touche aux parties communes, il ne relève plus du seul bail : il faut l’accord de la copropriété, voté en assemblée générale, et souvent une déclaration préalable en mairie quand l’aspect extérieur change. La pose sauvage d’un store ou d’un brise-vue, même pour se protéger d’un soleil de plomb, expose au démontage aux frais du copropriétaire, comme l’ont appris à leurs dépens les auteurs d’installations précipitées de climatiseurs pendant cette même vague de chaleur. Le bon ordre est donc inverse de l’urgence : d’abord l’autorisation, ensuite la perceuse. Pour le locataire, cela signifie adresser au bailleur une demande écrite d’équipement ou d’autorisation d’équiper, et conserver son refus ; pour le propriétaire occupant, inscrire la question à l’ordre du jour de l’assemblée avant l’été suivant. Les questions d’autorisation en copropriété et de travaux sur les parties communes relèvent de l’expertise immobilière du cabinet à Paris, qui traite aussi bien les litiges locatifs que les conflits de copropriété.
En somme, la canicule de septembre 2026 n’a pas créé un droit au frais, elle a révélé où passe la frontière. D’un côté, ce que le droit n’offre pas : ni température maximale opposable, ni climatisation exigible au titre de la décence, ni minoration spontanée du loyer, ni DPE sanctionnateur de l’inconfort d’été. De l’autre, ce qu’il offre réellement : des volets et des occultations qui doivent fonctionner, une aération et une ventilation qui doivent être en état, un bailleur qui doit entretenir et réparer tout ce qui n’est pas locatif, un juge qui ordonne les travaux et indemnise la jouissance perdue, des montants qui, de Strasbourg à Lyon et Paris, se comptent en centaines puis en milliers d’euros quand le bailleur a su et laissé durer. Le logement-bouilloire n’est pas une fatalité juridique : c’est un dossier d’équipements à constituer, pièce par pièce, pendant qu’il fait encore chaud.
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