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Dossier de surendettement : compte joint bloqué ou saisi après la recevabilité, comment protéger le cotitulaire, déclarer le solde et contester devant le juge ?

Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable et, le même jour, la carte liée au compte joint ne passe plus, le distributeur affiche un solde indisponible, puis un courrier de commissaire de justice annonce une saisie-attribution sur ce compte commun. La panique gagne le foyer : le salaire du conjoint ou de la conjointe vient d’être aspiré par la dette de l’autre, le loyer est en danger, les courses de la semaine aussi. Cette situation se rencontre chaque semaine dans les dossiers suivis par le cabinet : un seul des deux cotitulaires a déposé un dossier, mais le compte appartient aux deux, et la banque comme les créanciers agissent comme si tout le solde appartenait au débiteur. La protection existe pourtant, à condition d’agir vite et dans l’ordre : déclarer le compte et son solde exact à la commission, démontrer la part d’argent qui appartient au cotitulaire étranger à la procédure, contester la saisie devant le bon juge et sécuriser les revenus du foyer sur un support distinct pendant la procédure. Cet article décrit pas à pas ce que la recevabilité bloque et ce qu’elle ne bloque pas sur un compte joint, comment défendre la part du cotitulaire avec des preuves simples, ce que deviennent le solde et les dettes communes à l’issue des mesures ou de l’effacement, et la conduite pratique à tenir à Paris et en Île-de-France, pièces à réunir et délais de recours à respecter.

I. Compte joint bloqué ou saisi après la recevabilité : ce que la banque et l’huissier ont encore le droit de faire

A. La recevabilité suspend les poursuites contre vos biens, mais le cotitulaire reste exposé par la solidarité du compte joint

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Dès que la commission de surendettement de la Banque de France déclare votre demande recevable, le mécanisme de protection se déclenche : La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Concrètement, un créancier visé par le dossier ne peut plus lancer une nouvelle saisie-attribution sur votre compte, ni poursuivre une saisie-vente, ni faire vendre un bien, pour les dettes autres qu’alimentaires. La Cour de cassation tire de cette interdiction une sanction redoutable pour les créanciers pressés : Il résulte de l’article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission de surendettement, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. Autrement dit, une saisie notifiée après la recevabilité, en violation de l’interdit, encourt l’annulation devant le juge des contentieux de la protection, saisi par la commission dans l’année de l’acte. Gardez donc chaque preuve de date : attestation de recevabilité, relevé du compte au jour de la saisie, dénonciation du procès-verbal de saisie, courriers de la banque.

Le piège du compte joint tient à ce que cette protection est personnelle : elle couvre les biens du débiteur, pas ceux du cotitulaire, alors que la banque et l’huissier voient un solde unique. En droit civil, La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Mais la convention de compte joint, que chaque cotitulaire a signée à l’ouverture, organise précisément une solidarité active : chacun peut faire fonctionner le compte seul, et chacun est réputé créancier de la totalité du solde envers la banque. C’est pourquoi l’huissier qui détient un titre exécutoire contre l’un des cotitulaires fait saisir l’intégralité du solde disponible entre les mains de la banque, et L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. L’attribution est donc immédiate, dès la notification à la banque, à hauteur des sommes saisissables disponibles. Le cotitulaire non débiteur n’est pas devenu débiteur pour autant : il conserve le droit de démontrer que tout ou partie du solde lui appartient en propre et d’en obtenir la restitution, mais il doit le prouver, vite, et devant le bon juge, pendant que le délai de contestation d’un mois court. La pratique des juridictions d’exécution distingue ainsi deux questions souvent confondues : la régularité de la saisie, qui s’apprécie au regard du titre du créancier et de la recevabilité du dossier de surendettement, et la propriété des fonds, qui s’apprécie au regard des apports réels de chaque cotitulaire. La première relève largement du contentieux du surendettement et de son interdit, la seconde relève du juge de l’exécution et des preuves d’apport. Confondre les deux fait perdre des semaines : écrire à la banque que le dossier est recevable ne suffit pas à dégeler la part du conjoint, et assigner sans relevés ni justificatifs d’apports expose au rejet.

Autre réflexe à corriger : vider le compte joint dès l’annonce de la saisie ou y faire transiter l’argent d’un proche pour le mettre à l’abri. Tout retrait massif ou mouvement inhabituel après la recevabilité fragilise la bonne foi, notion centrale de l’ouverture de la procédure, et peut être lu comme une organisation d’insolvabilité. La Cour de cassation rappelle par ailleurs la portée exacte de la recevabilité sur la prescription : le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription. Le créancier ne peut donc pas contourner l’interdit en multipliant les actes d’exécution pour sauver son délai : ces actes sont paralysés. Tirez-en la conduite inverse pour votre propre compte : ne multipliez pas les actes de disposition suspects, laissez les salaires et prestations arriver normalement, conservez chaque relevé, et préparez la preuve des apports au lieu de déplacer les fonds dans l’urgence. Si la banque bloque tout retrait au-delà de ce que la saisie permet, demandez par écrit le motif exact du blocage, la distinction entre somme saisie, somme disponible et solde bancaire insaisissable laissé à disposition, ainsi que le décompte détaillé des frais bancaires prélevés à cette occasion.

B. Déclarer le solde à la commission et défendre la part du cotitulaire avec des preuves simples

Le dossier de surendettement exige une photographie exacte du patrimoine à la date du dépôt : tous les comptes doivent figurer dans la déclaration, y compris le compte joint, avec son solde au jour du dépôt, l’identité du cotitulaire, l’origine des versements et les charges qui y transitent. Omettre le compte joint, minorer son solde ou taire un second compte individuel alimente un soupçon de mauvaise foi et expose à l’irrecevabilité ou à la déchéance ultérieure. La déclaration attendue est simple et chiffrée : solde du compte joint au jour du dépôt avec relevé à l’appui, liste des versements récurrents de chacun des douze derniers mois en surlignant qui verse quoi, loyer, impôts, crédits et frais fixes prélevés sur ce compte, autres comptes individuels avec leurs soldes, épargne disponible. Joignez les douze derniers relevés du compte joint, les bulletins de salaire des deux cotitulaires, les attestations de versement des prestations sociales et tout document qui individualise un apport : virement du salaire du conjoint avec son nom en libellé, versement d’une pension, d’une allocation ou d’un remboursement de soins au profit exclusif du cotitulaire. La commission calcule la capacité de remboursement du seul débiteur à partir de ses ressources propres et des charges réelles du foyer ; la part du cotitulaire, une fois démontrée, n’a pas à financer le plan du débiteur, mais elle doit être établie, pas seulement affirmée.

Quand la saisie-attribution a déjà été notifiée à la banque, deux actions courent en parallèle et ne doivent pas être confondues. Première action, la contestation de la saisie elle-même devant le juge de l’exécution du lieu de votre domicile, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Ce recours permet de faire valoir l’interdiction des poursuites après recevabilité pour les dettes visées, l’insaisissabilité de certaines sommes comme les minima sociaux et la fraction alimentaire du salaire, et le cantonnement de la saisie à la part du débiteur lorsque la preuve des apports du cotitulaire est rapportée. Le cotitulaire non débiteur dispose de son propre intérêt à agir pour revendiquer les fonds qui lui appartiennent : bulletins de salaire crédités sur le compte joint, relevés montrant que seul son salaire alimente le compte depuis plusieurs mois, attestation de l’employeur, justificatifs d’allocations versées à son nom. Les juridictions attendent des preuves d’apport, pas des attestations de principe : un tableau mois par mois rapprochant chaque crédit du compte de son origine documentée emporte davantage la conviction qu’une affirmation générale. Deuxième action, le signalement à la commission de surendettement, qui peut demander au juge des contentieux de la protection l’annulation des actes accomplis en violation de l’interdit dans l’année de l’acte. Adressez à la commission une copie de la dénonciation de saisie, de l’attestation de recevabilité et du relevé au jour de la saisie, en demandant expressément l’examen d’une saisine du juge à cette fin. Ces deux voies se complètent : le juge de l’exécution tranche la propriété des fonds et la régularité de la mesure d’exécution, le juge des contentieux de la protection sanctionne la violation de la protection du surendettement. Engager l’une sans l’autre fait souvent perdre la moitié du résultat, soit la mainlevée pour l’avenir sans restitution des sommes, soit la restitution partielle sans annulation du principe.

Pendant la procédure, sécurisez le quotidien du foyer sans commettre d’impair. La détention d’un compte collectif par une personne physique mentionnée au présent article ne fait pas obstacle au droit à l’ouverture d’un compte individuel dans les conditions prévues au présent article. Le cotitulaire peut donc faire domicilier ses propres revenus sur un compte individuel à son seul nom, ouvert dans la même banque ou dans une autre, et y faire transférer son salaire et ses prestations pour les mettre hors d’atteinte des créanciers du débiteur. Cette dissociation des flux aide aussi la démonstration ultérieure : à compter de la recevabilité, chaque euro qui entre sur le compte individuel du conjoint est présumé lui appartenir, tandis que chaque euro qui entre sur le compte joint reste présumé commun et donc saisissable à hauteur de la part du débiteur. Mettez en place cette séparation dès la recevabilité, par écrit auprès des employeurs et organismes payeurs, et conservez les demandes de changement de domiciliation. Ne clôturez pas le compte joint sans l’accord de la banque et sans l’information de la commission : une clôture précipitée, suivie d’un transfert global vers un compte individuel du débiteur, ressemble à une manoeuvre et complique la preuve des apports. Préférez le gel des versements du cotitulaire sur le compte joint, le maintien des prélèvements incompressibles le temps de les basculer, et la traçabilité complète de chaque opération. Si la banque prélève des frais de saisie ou des commissions d’intervention, exigez le détail et vérifiez leur plafonnement : ces frais contestés utilement réduisent parfois de plusieurs centaines d’euros la ponction subie par le foyer.

II. Garder l’usage du compte et sortir du blocage sans aggraver le dossier

A. Ce que deviennent le solde du compte joint, les dettes communes et les trop-perçus sociaux après les mesures ou l’effacement

L’issue du dossier détermine ce que les créanciers peuvent encore réclamer sur le compte, y compris joint, et ce qui est définitivement éteint. Lorsque la situation n’est pas irrémédiablement compromise, la commission s’efforce d’abord de concilier les parties vers un plan conventionnel, puis, à défaut, elle impose des mesures : En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, avec imputation prioritaire sur le capital et possibilité d’un taux réduit, de suspension d’exigibilité ou d’effacement partiel. Pendant toute la durée du plan, l’interdiction des poursuites se prolonge pour les dettes qui y figurent : aucun créancier visé ne peut saisir le compte joint au titre de ces dettes, et tout prélèvement automatique que vous aviez consenti sur ces créances doit être interrompu au profit du paiement planifié. En revanche, les dettes nées après la recevabilité, un nouveau crédit souscrit sans autorisation, un loyer courant impayé postérieur, restent poursuivables : le compte joint redevient exposé pour elles, à hauteur de la part du débiteur. D’où une règle simple trop souvent négligée : pendant le plan, ne laissez sur le compte joint que les sommes nécessaires aux charges communes et domiciliez ailleurs tout le reste, afin qu’un créancier postérieur ne vienne pas aspirer l’intégralité du solde commun pour une dette née après.

Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission oriente vers le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation. La portée de l’effacement mérite une lecture attentive car elle règle le sort du solde réclamé par un créancier après la procédure. La Cour de cassation juge : Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Deux conséquences directes pour le compte joint. D’abord, la date qui compte est celle de la décision de la commission, pas celle du dépôt ni celle du jugement qui rend la mesure exécutoire : une dette née entre le dépôt et la décision reste incluse, une dette née après la décision ne l’est pas. Ensuite, certaines dettes survivent à l’effacement et restent saisissables sur la part du débiteur dans le compte joint : Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales. Les pensions alimentaires impayées, les dommages-intérêts pénaux et les indus sociaux frauduleux traversent donc l’effacement et autorisent des reprises de poursuites sur le compte, même joint, pour la part du débiteur.

Le cas des trop-perçus de prestations sociales crédités sur le compte joint mérite un examen particulier car il alimente la plupart des litiges de preuve. Un indu de la caisse d’allocations familiales, de l’allocation aux adultes handicapés ou d’une allocation logement, versé avant la décision de la commission et sans fraude établie, entre dans l’effacement au même titre que les autres dettes non professionnelles. La Cour de cassation veille en revanche à la frontière temporelle : Il résulte de ce texte que les dettes nées après l’ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas effacées par cette procédure. Si l’organisme soutient que l’indu est postérieur ou entaché de fraude, il doit l’établir par une décision de justice ou une sanction régulière de l’organisme, et le débiteur peut contester cette qualification devant le juge des contentieux de la protection. En pratique, reconstituez la chronologie au jour près : date de chaque versement indu allégué, date de notification de l’indu, date de la décision de la commission, existence ou non d’une sanction notifiée. Quand l’indu est effacé, la caisse ne peut plus en poursuivre le recouvrement, ni par retenue sur prestations, ni par saisie du compte joint, et les retenues opérées à tort après l’effacement doivent être restituées. Quand l’indu survit à l’effacement parce qu’il est postérieur ou frauduleux, il reste recouvrable mais uniquement sur les sommes appartenant au débiteur : la part du cotitulaire, prouvée par les relevés, demeure hors d’atteinte. Cette distinction explique pourquoi la dissociation précoce des flux, décrite plus haut, rapporte deux fois : elle protège le conjoint pendant la procédure et elle simplifie la restitution après l’effacement, car l’organisme ne peut plus soutenir que tout le solde commun garantit sa créance résiduelle.

B. À Paris et en Île-de-France, sécuriser les revenus du foyer et contester dans les délais du juge compétent

La procédure est nationale, mais son déroulement parisien et francilien présente des particularités qu’un foyer avec compte joint doit intégrer dès la recevabilité. La commission compétente est celle du domicile du débiteur : à Paris, le secrétariat de la commission siège à la Banque de France du premier arrondissement et reçoit les dépôts et les courriers de suivi ; dans les départements de la petite et de la grande couronne, chaque succursale départementale de la Banque de France instruit les dossiers de son ressort. Les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du domicile : à Paris, le tribunal judiciaire de Paris, pôle des contentieux de la protection, statue sur les recours contre les décisions de recevabilité, d’orientation et de mesures dans des délais contraints, quinze jours pour contester un refus de recevabilité ou une orientation, trente jours pour contester des mesures imposées, un mois pour contester une saisie-attribution devant le juge de l’exécution. Ces délais courent à compter de la notification et ne pardonnent pas : un foyer qui découvre le blocage du compte joint au moment du loyer doit donc dater chaque courrier, conserver les enveloppes et relevés de notification électronique, et saisir le juge par requête ou assignation sans attendre la fin des échanges amiables avec la banque. L’aide juridictionnelle peut être sollicitée auprès du bureau du tribunal judiciaire, et les associations de consommateurs comme les points conseil budget parisiens et franciliens aident à constituer le dossier de preuves d’apports sans délai.

Les pièces à réunir dans les quarante-huit heures qui suivent le blocage forment un kit désormais rodé devant les juges franciliens : attestation de recevabilité de la commission avec sa date exacte, convention de compte joint et identité complète du cotitulaire, douze derniers relevés du compte joint avec surlignage de chaque apport individualisable, trois derniers bulletins de salaire de chacun, justificatifs des prestations sociales versées sur le compte, dénonciation de la saisie-attribution avec date et montant, relevé du solde au jour de la saisie, courriers de la banque sur le blocage et les frais, demandes de domiciliation des revenus du cotitulaire vers son compte individuel. Présentez ces pièces dans le même ordre à la commission, à la banque et au juge : la cohérence du dossier inspire confiance et accélère les mainlevées partielles. Devant le juge de l’exécution, demandez par ordre de priorité la mainlevée de la saisie sur la part prouvée du cotitulaire avec restitution des sommes, le cantonnement de la saisie à la part du débiteur, la déduction des sommes insaisissables et du solde bancaire insaisissable, puis la condamnation du créancier à supporter les frais de la contestation abusive lorsque la saisie a été pratiquée après la recevabilité pour une dette visée. Devant le juge des contentieux de la protection, par l’intermédiaire de la commission ou par contestation directe des mesures, demandez l’annulation des actes accomplis en violation de l’interdit et l’ajustement des mesures à la capacité réelle du débiteur, diminuée de la part des charges communes qu’il assume effectivement. Les juges parisiens, confrontés à des loyers et des charges de transport élevés, examinent avec attention le reste à vivre du foyer : un tableau de charges réelles, loyer parisien ou francilien, pass Navigo, cantine, garde d’enfants, mutuelle, avec justificatifs, pèse davantage qu’un barème abstrait.

Pendant toute la procédure, respectez trois interdits qui conditionnent le succès devant la commission et les juges. D’abord, ne souscrivez aucun nouveau crédit et n’utilisez plus le découvert du compte joint sans l’accord exprès de la commission : toute aggravation de l’endettement après le dépôt fragilise la bonne foi et fournit au créancier un motif de contestation de la recevabilité. Ensuite, payez les dettes exclues de l’effacement et les charges courantes indispensables, loyer courant, pension alimentaire, factures d’énergie, mais cessez tout paiement préférentiel à un créancier visé au détriment des autres : payer l’un en totalité pendant que le plan organise l’égalité entre tous ruine la crédibilité du dossier. Enfin, informez la commission de tout changement de situation, perte d’emploi, baisse de salaire, naissance, séparation, décès, avec pièces à l’appui, et demandez le réexamen des mesures plutôt que de laisser les impayés s’accumuler jusqu’à la caducité du plan. Pour approfondir le cadre général des dettes prises en charge, de la suspension des poursuites et de l’effacement, le dossier de référence du cabinet reste notre surendettement : dettes éligibles et effacement légal, qui complète utilement le présent article consacré au cas particulier du compte joint. Un foyer qui déclare tout, sépare les flux, prouve les apports et respecte les délais traverse la procédure avec son logement et ses revenus essentiels préservés, tandis que le cotitulaire récupère la part d’argent qui n’aurait jamais dû être saisie.

Conclusion

Le compte joint ne disparaît pas avec la recevabilité du dossier de l’un des cotitulaires : la banque continue de le faire fonctionner, l’huissier peut encore le viser, mais chaque acte postérieur à la recevabilité doit respecter l’interdiction des poursuites pour les dettes visées, et chaque euro qui appartient au cotitulaire étranger à la procédure peut être revendiqué avec des preuves d’apports. La méthode tient en quatre gestes accomplis sans attendre : déclarer le compte joint et son solde exact à la commission avec douze mois de relevés, faire domicilier les revenus du cotitulaire sur son compte individuel, contester toute saisie postérieure dans le délai d’un mois devant le juge de l’exécution tout en alertant la commission pour l’annulation des actes interdits, puis suivre le plan ou défendre l’effacement en distinguant les dettes éteintes des dettes exclues qui survivent. Les décisions de la deuxième chambre civile citées dans cet article donnent à cette démarche son assise : annulation des actes accomplis en violation de l’interdit, gel des manoeuvres de prescription par actes d’exécution postérieurs à la recevabilité, effacement arrêté à la date de la décision de la commission avec survie des seules dettes exclues. À Paris et en Île-de-France, où un mois de loyer et de charges représente souvent l’intégralité du solde commun, la rapidité du dossier de preuves fait la différence entre une mainlevée partielle en quelques semaines et des mois de blocage. Ne laissez pas un solde commun devenir une dette commune : prouvez qui a versé quoi, et faites trancher le juge sur cette seule base.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».