Depuis le 1er septembre 2026, remplacer une chaudière au gaz, au fioul ou au charbon par une pompe à chaleur n’ouvre plus, à lui seul, droit à la prime « coup de pouce chauffage ». Le modèle doit figurer sur une liste d’agrément tenue par l’ADEME : certification reconnue et assemblage final dans l’Espace économique européen. C’est le changement d’équipement que beaucoup de foyers avaient prévu pour l’automne. La conséquence inattendue n’est pas seulement technique. Un devis signé cet été sur un appareil hors liste, une prime présentée comme acquise, un locataire qui pose sans accord écrit ou un copropriétaire qui fixe l’unité extérieure au balcon sans vote peuvent se retrouver sans aide, avec un matériel à faire enlever, ou les deux.
Trois réserves d’entrée. D’abord, l’agrément conditionne les pondérations de certificats d’économies d’énergie attachées à certains modèles ; il ne transforme pas l’installateur en garant de MaPrimeRénov’ ni en syndic. Ensuite, la liste des modèles évolue chaque mois : un numéro valable le jour de l’engagement de l’opération n’est pas une promesse pour un autre appareil, une autre date ou un autre parcours d’aide. Enfin, les décisions de 2026 citées plus bas tranchent des dossiers précis, avec leurs pièces et leurs règlement de copropriété ; elles n’indiquent pas ce que votre assemblée, votre bailleur ou votre juge diront. L’état des textes est celui du 9 septembre 2026.
I. La prime n’est plus un argument de vente
Le commercial qui chiffre un « reste à charge » après prime vend souvent trois choses à la fois : un matériel, une pose, et une aide publique. Depuis le 1er septembre, la troisième n’est due que si le modèle est agréé au moment où l’opération est engagée. Le devis reste un contrat. L’aide reste un dispositif administratif. Les confondre, c’est exposer le foyer à payer le prix plein d’une pompe que l’État n’a pas vocation à financer.
A. Ce que le droit a changé le 1er septembre 2026
Le « coup de pouce chauffage » n’est pas un chèque du Trésor versé à tout acheteur de pompe à chaleur. C’est une bonification de certificats d’économies d’énergie, ces titres négociables que le code de l’énergie, article L. 221-8, définit comme « des biens meubles négociables, dont l’unité de compte est le kilowattheure d’énergie finale économisé ». Le même article prévoit que le nombre d’unités « peut être pondéré en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d’énergie, de la nature des actions d’économies d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre évitées et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées ». Les modalités de ces pondérations relèvent de l’article R. 221-18 du même code : « Le volume des certificats d’économies d’énergie peut être pondéré » « dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de l’énergie ».
C’est sur cette pondération que le gouvernement a greffé l’agrément des modèles. Le décret n° 2026-413 du 29 mai 2026, article 1er, prévoit que les pondérations « peuvent être conditionnées à l’obtention d’un agrément relatif aux modèles de pompes à chaleur ». L’agrément « est délivré par arrêté conjoint des ministres chargés de l’industrie et de l’énergie ». Et « Cet arrêté fixe la liste des modèles de pompes à chaleur agréés ». Il n’est accordé que si le modèle « respecte les conditions en matière de qualité et de résilience industrielle fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’industrie et de l’énergie ».
Ces conditions tiennent en deux exigences cumulatives, posées par l’arrêté du 29 mai 2026, article 3. Premièrement, « Le modèle dispose d’une certification Heat Pump KEYMARK, NF PAC, Eurovent Certified Performance (ECP) for Liquid Chilling Packages and Hydronic Heat Pumps (LCP-HP) ou d’une certification équivalente délivrée par un organisme établi dans l’Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 : 2012 ». Deuxièmement, « Pour les équipements de type monobloc, l’assemblage final du circuit frigorifique a lieu dans l’Espace économique européen ou pour les équipements de type split, l’assemblage final d’au moins un sous-ensemble du circuit frigorifique a lieu dans l’Espace économique européen ». L’arrêté vise les pompes individuelles de type air/eau, eau/eau ou sol/eau. Une pompe air/air, un climatiseur split ou un appareil hors de ces trois familles n’entre pas dans ce régime d’agrément, même si un commercial les présente comme une pompe à chaleur.
Qui tient la liste ? Le même décret, à l’article 2, VI, charge l’ADEME de publier et de tenir à jour, « sur une page internet dédiée, la liste des modèles agréés et leurs numéros d’agrément ». Le même article fixe « une relève mensuelle » des dossiers, « au 15 de chaque mois à 12 heures », et précise que « Le silence gardé par les ministres dans un délai de deux mois à compter de la date de relève du dossier par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie vaut décision de refus d’agrément ». Service Public, dans une actualité du 2 septembre 2026, a indiqué que, depuis le 1er septembre, la prime coup de pouce pour une pompe à chaleur n’est accordée que si le modèle a reçu un agrément de l’État. L’ADEME, de son côté, indique que le modèle doit détenir l’agrément à la date d’engagement de l’opération, pour les opérations engagées à compter de cette date.
La date qui compte n’est donc pas celle de la facture, ni celle de la mise en service, ni celle où vous avez « parlé du projet » au téléphone. C’est la date d’engagement de l’opération au sens des certificats d’économies d’énergie, en pratique souvent la signature du devis ou du bon de commande accepté, sous réserve des règles propres à chaque fiche d’opération. Un devis signé le 20 août 2026 sur un modèle alors hors liste n’est pas « sauvé » parce que le fabricant a déposé un dossier le 10 septembre. Un devis signé le 2 septembre sur un modèle agréé ce jour-là n’est pas menacé parce que l’arrêté d’éligibilité changerait plus tard, si l’agrément était bien détenu au jour de l’engagement. L’ADEME pose d’ailleurs la question inverse dans sa foire aux questions : que se passe-t-il si la version n’est plus éligible entre la signature et un changement postérieur de l’arrêté. La réponse utile pour le particulier n’est pas de mémoriser la FAQ, c’est de figer par écrit, sur le devis, la marque, la référence, le numéro d’agrément et la date.
Deux précisions évitent de surinterpréter le décret. L’agrément n’est pas une autorisation d’urbanisme, ni un vote d’assemblée, ni l’accord du bailleur. Un modèle agréé peut rester ininstallable chez vous si le règlement de copropriété, le PLU ou le bail s’y opposent. Inversement, un modèle posé en toute légalité immobilière peut ne donner droit à aucune prime si le numéro d’agrément manque. Et le décret organise aussi un agrément transitoire, d’une durée d’un an renouvelable une fois, réputé invalide à compter du 31 décembre 2028 : un commercial qui invoque un « agrément en cours » sans numéro publié sur la page ADEME ne décrit pas encore un droit à prime.
B. Ce que le devis promet et ce qu’il ne peut pas garantir
Le foyer ne discute pas avec le Journal officiel. Il discute avec un installateur, souvent RGE, parfois démarcheur, qui additionne pompe, ballon, prime CEE, coup de pouce et MaPrimeRénov’ pour faire apparaître un « reste à payer ». Cette addition n’est pas interdite. Elle devient un problème juridique dès qu’elle présente comme certaine une aide qui dépend d’un agrément, d’un plafond de dépenses, d’un parcours Anah ou d’un mandat financier que le client n’a pas compris.
Le code de la consommation, article L. 111-1, impose au professionnel, « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux », de communiquer « de manière lisible et compréhensible » notamment « Les caractéristiques essentielles du bien ou du service » et « Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix ». Une pompe à chaleur dont l’éligibilité aux aides dépend d’un numéro d’agrément a, parmi ses caractéristiques essentielles, précisément ce numéro, ou son absence. L’article L. 121-2 du même code qualifie de pratique commerciale trompeuse celle qui « repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur » portant notamment sur « Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix » et sur « La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale ». Promettre un coup de pouce sur un modèle non agréé, ou laisser croire que MaPrimeRénov’ « sera versée » en quatre mois sur votre compte alors qu’un mandat financier l’envoie ailleurs, entre dans ce champ.
La cour d’appel de Bourges l’a jugé le 3 avril 2026 dans une affaire de démarchage à domicile portant sur une pompe air/eau et un chauffe-eau thermodynamique (cour d’appel de Bourges, 3 avril 2026, n° 25/00752). Le devis du 1er novembre 2021 faisait apparaître un « reste à payer » de 10 700 euros après une prime CEE de 4 687,20 euros. Sur ce point, la cour a écarté le dol : le client « a été clairement informé » que 10 700 euros étaient calculés après déduction des primes CEE et « coup de pouce ». En revanche, le même devis affirmait que l’offre était cumulable avec MaPrimeRénov’ « d’un montant de 5.200 euros qui vous sera versée en une fois, par virement bancaire de l’État (sous quatre mois maximum) ». La cour relève que l’usage de l’indicatif, dans la formule « sera versée », « plutôt que du conditionnel tend à présenter cette possibilité comme une certitude ». Or le client a signé, le même jour, un mandat Anah rempli par le représentant de l’installateur, donnant procuration à une société tierce pour percevoir l’aide. La cour en déduit que l’installateur « a provoqué une erreur dans l’esprit de l’intimé sur le coût réel de l’opération » et confirme la nullité des bons de commande, la restitution des 10 700 euros et la désinstallation du matériel.
Le fondement civil est l’article 1137 du code civil : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » La cour applique l’article 1137 du code civil, déjà cité, au représentant de l’installateur : le dol peut venir de celui qui a fait signer le devis et le mandat le même jour. Ce n’est pas un barème. C’est une grille : si le devis présente l’aide comme un prix déjà déduit alors qu’elle n’est qu’une espérance, ou comme un virement sur votre compte alors qu’un mandat l’oriente ailleurs, le consentement peut être vicié.
À l’inverse, un tribunal peut refuser toute condamnation si le contrat n’est pas établi ou si le devis réserve expressément le versement de la prime. Le 24 juin 2025, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a débouté un client qui réclamait 624 euros d’aide CEE et des dommages-intérêts à une société qui n’avait pas posé le chauffage (tribunal judiciaire de Paris, 24 juin 2025, n° 25/01202). Aucun acompte n’avait été versé. Le devis précisait que le soutien s’effectuerait « sous réserve » et que son montant était « susceptible de varier en fonction du volume de CEE ». Le tribunal a jugé que « l’existence du contrat n’est pas démontrée ». La leçon n’est pas que les réserves contractuelles absousent tout. C’est que le papier compte : un devis non payé, non accompagné des attestations exigées, avec une prime « estimée » et « sous réserve », n’est pas encore un droit à l’aide.
Deux réflexes concrets, avant de signer. Vérifier le modèle sur la page ADEME, noter le numéro d’agrément sur le devis, et exiger que le « reste à charge » distingue le prix TTC, la prime CEE ou coup de pouce conditionnée à l’agrément, et MaPrimeRénov’ qui relève d’un autre guichet. Si le contrat a été conclu à distance, par téléphone ou hors établissement, l’article L. 221-18 du code de la consommation ouvre « un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ». Pour un contrat de prestation de services, ce délai « court à compter du jour » « De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ». Ce droit n’efface pas un devis déjà exécuté. Il permet, dans la fenêtre légale, de sortir d’un engagement pris sur une prime que le modèle ne peut plus ouvrir.
II. Poser la pompe : le logement et l’immeuble ont encore leur mot à dire
L’agrément répond à une question : l’État bonifie-t-il cet appareil ? Il n’en pose pas deux autres, qui décident pourtant si la pompe restera en place. Dans un logement loué, qui a le droit de transformer le chauffage ? Dans une copropriété, qui a le droit d’occuper la façade, le balcon ou le toit ? Un modèle agréé posé sans ces accords expose à la dépose, parfois sous astreinte, alors même que la prime aurait été due.
A. Locataire et bailleur : l’accord, le silence de deux mois, le chantier dans le logement occupé
Le locataire n’est pas propriétaire de la chaudière. L’article 7, f, de la loi du 6 juillet 1989 l’oblige « De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ». Le bailleur « a toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ». Remplacer une chaudière par une pompe à chaleur, percer une façade, poser une unité extérieure, modifier le circuit de chauffage : ce n’est pas de l’entretien courant. C’est une transformation.
La même lettre f ouvre toutefois une voie pour la rénovation énergétique. Aux termes de cet article 7, f : « Toutefois, des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du bailleur. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état. » Le silence n’est une acceptation que si la demande a bien été reçue, qu’elle décrit des travaux de rénovation énergétique, et que le décret d’application de cette liste est respecté. Un texto, un devis glissé dans la boîte aux lettres ou une pose pendant les vacances du propriétaire n’équivalent pas à cette procédure. Et l’acceptation tacite du bailleur n’emporte ni agrément ADEME, ni vote de copropriété, ni droit à prime.
Du côté du bailleur, l’article 6 de la même loi pose d’abord l’obligation de délivrer « un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ». Ce niveau « 1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ». Un logement classé G n’est plus décent en métropole. L’article 6 ajoute que le bailleur est obligé « a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement », « b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement » et « c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ». Une chaudière hors d’usage entre dans ces réparations. Une pompe à chaleur neuve, choisie pour améliorer le DPE ou pour toucher une prime, n’est pas la même chose : c’est souvent un travail d’amélioration, que le bailleur peut décider, que le locataire peut proposer selon la lettre f, mais que personne ne peut improviser.
Le code civil, article 1719, dit la même chose sans le vocabulaire de 1989 : le bailleur est obligé « 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent », « 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée » et « 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ». L’article 1720 ajoute qu’il « doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ». Quand ces travaux ont lieu dans le logement occupé, l’article 1724 impose au preneur de « les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent », avec une diminution du loyer si elles durent « plus de vingt et un jours », et une faculté de résiliation si elles « rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille ». L’article 7, e, de la loi de 1989 renvoie à ces deux derniers alinéas pour les travaux d’amélioration de la performance énergétique, et ajoute qu’avant le début des travaux « le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux », et qu’« Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire ». Le juge peut interrompre un chantier abusif, vexatoire ou dangereux.
Concrètement, trois situations se séparent. Le bailleur qui remplace une chaudière en panne fait une réparation : il notifie, il choisit un modèle, et s’il veut la prime il doit, depuis le 1er septembre, un modèle agréé. Le locataire qui veut la pompe pour baisser sa facture doit passer par la lettre recommandée de l’article 7, f, attendre deux mois s’il n’a pas de réponse, et ne pas croire que le silence du bailleur règle l’assemblée générale. Le bailleur qui refuse une pompe alors que le logement est classé G s’expose, lui, au débat de décence, qui n’est pas l’objet de cet article mais qui pèse déjà sur le renouvellement du bail. Dans tous les cas, la prime n’autorise pas à poser. Elle suit, éventuellement, une pose licite.
B. Copropriété : le balcon n’est pas un terrain vague
En maison individuelle, l’unité extérieure se pose dans le jardin, sous réserve du voisinage et des règles locales. En copropriété, le balcon, la façade, le toit-terrasse et souvent les rambardes sont des parties communes, même si vous en avez la jouissance exclusive. L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 pose le principe : « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. » Jouir librement n’est pas percer, fixer, habiller de gaines ou poser 100 kilos de groupe frigorifique sur un ouvrage commun.
Dès que les travaux « affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble » sont en cause, l’article 25, b, de la même loi exige une décision d’assemblée : « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : » notamment « b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ». L’article 25, f, vise par ailleurs « Les travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre », qui « peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné ». Une pompe individuelle n’est pas, par magie, un travail d’intérêt collectif. Un projet collectif de raccordement, oui. Un groupe extérieur vissé au garde-corps, non : c’est l’autorisation de l’article 25, b, qui est en jeu, sauf si le règlement ou une autre majorité spéciale en dispose autrement.
Deux jugements de mars 2026 montrent l’écart entre un dossier préparé et une pose sauvage. Le 17 mars 2026, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a condamné des copropriétaires à démonter, dans les trois mois, « l’unité extérieure de la pompe à chaleur, les canalisations et la gaine technique » installées sur leur balcon, à reboucher les percements de façade, et a assorti l’ordre d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois (tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 17 mars 2026, n° 24/05473). Le syndicat l’avait emporté. La pompe, agréée ou non, n’y changeait rien : l’installation sans titre sur le balcon et la façade a suffi.
Neuf jours plus tard, la cour d’appel de Nîmes a autorisé un copropriétaire à poser, « sans percement », l’unité extérieure d’une pompe Mitsubishi « au 9ème étage de l’immeuble au-dessus de la cage d’escalier le long des cheminées », avec raccordement par l’ancienne conduite de gaz, sous réserve de l’architecte des Bâtiments de France, et a ordonné le suivi des travaux par un architecte (cour d’appel de Nîmes, 26 mars 2026, n° 24/01462). L’assemblée du 27 janvier 2023 avait refusé. Le tribunal d’Avignon avait aussi refusé, notamment parce que des travaux avaient déjà été entrepris. La cour infirme sur l’autorisation. Elle rappelle, après le premier juge, que des travaux d’amélioration peuvent concerner les seules parties privatives, qu’ils doivent rester conformes à la destination de l’immeuble et ne pas porter atteinte au droit des autres copropriétaires, et elle s’appuie sur des notices, un mode de pose et une étude de faisabilité devenus précis : notice, poids, mode de pose sur plots, étude de faisabilité. Elle refuse en revanche des dommages-intérêts pour privation de jouissance : le refus d’assemblée « ne peut représenter qu’une perte de chance », non demandée. Autrement dit, le juge peut autoriser après un refus, mais il ne réécrit pas le passé et il n’indemnise pas d’office.
Ces deux décisions ne se contredisent pas. Elles séparent la pose clandestine et la demande documentée. Le premier réflexe n’est donc pas de commander le matériel agréé, c’est de lire le règlement, d’écrire au syndic, de fournir plans, photos, niveaux sonores, charges en toiture, et de faire voter avant de percer. L’agrément ADEME, dans ce dossier, est un argument d’éligibilité aux aides, pas un titre d’occupation des parties communes. Le bruit de l’unité, s’il dépasse ce que les voisins doivent supporter, relève d’un autre régime, déjà examiné par ailleurs : l’article 1240 du code civil (« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ») peut mettre en cause le propriétaire et l’installateur ensemble. Ce n’est pas l’objet de ces pages. C’est un risque de plus à inscrire dans le devis, à côté du numéro d’agrément.
À Paris et en Île-de-France, deux points d’attention s’ajoutent souvent au vote. Beaucoup d’immeubles sont dans le champ de l’architecte des Bâtiments de France, comme dans l’affaire nîmoise où la cour a expressément réservé cette autorisation. Et le tribunal judiciaire de Paris, compétent pour de nombreuses copropriétés de la capitale, statue sur des dossiers d’unités extérieures dont le premier enjeu n’est pas la prime mais la façade. Préparer la demande d’assemblée comme une demande d’autorisation, ce n’est pas de la prudence excessive : c’est ce que les juges de 2026 ont réellement regardé.
Conclusion
Le 1er septembre 2026 n’a pas interdit les pompes à chaleur. Il a séparé trois questions que le devis mélangeait. L’État bonifie certains modèles agréés, listés par l’ADEME, à la date d’engagement de l’opération. L’installateur vend un matériel et une pose ; s’il présente l’aide comme un prix déjà encaissé, le consentement peut être vicié, comme à Bourges, ou le contrat peut même n’exister pas, comme à Paris. Le bailleur et l’assemblée décident si l’appareil a le droit d’entrer dans le logement et de s’accrocher à l’immeuble ; le locataire passe par la lettre de l’article 7, f, le copropriétaire par l’article 25, b, et le juge, parfois, par une autorisation après refus, jamais par une pose d’abord. Vérifier le numéro d’agrément, figer le modèle par écrit, demander les autorisations avant l’acompte : ce n’est pas un parcours d’obstacles administratif, c’est la seule façon de ne pas payer deux fois, la pompe et sa dépose.
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