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Votre éditeur SaaS a coupé l’accès pour une facture impayée : contester la suspension, récupérer vos données et sortir du contrat

Un matin, vos équipes ne se connectent plus. Le logiciel de facturation, la plateforme qui gère vos dossiers clients ou l’outil qui pilote votre production affiche un message de suspension. Votre éditeur vous réclame des factures impayées et subordonne tout rétablissement à leur paiement immédiat, majorations comprises. L’activité est à l’arrêt, vos données sont hébergées chez lui et chaque jour d’interruption creuse la perte. Faut-il payer sans discuter pour rouvrir l’accès, ou la coupure est-elle contestable ? La réponse tient en trois questions que les tribunaux tranchent régulièrement : l’éditeur avait-il le droit de couper, comment récupérer vos données malgré le litige financier, et comment sortir du contrat sans aggraver l’addition. Les décisions rendues entre 2020 et 2026, dont plusieurs arrêts de la cour d’appel de Paris lus pour cet article, donnent un cadre précis et chiffré : suspension validée quand la facture est due et la mise en demeure préalable établie, remise en service ordonnée en quarante-huit heures sous astreinte de 5 000 euros par jour quand la coupure est abusive, restitution tardive des données sanctionnée à hauteur de 16 180 euros et utilisation post-contractuelle sanctionnée à 28 420 euros. Ce cadre s’applique à tout abonnement à un logiciel en ligne, qu’il s’agisse d’un outil de gestion, d’une plateforme métier ou d’une solution e-commerce.

I. L’éditeur peut-il vraiment vous couper l’accès parce qu’une facture est impayée ?

A. Une coupure n’est régulière que si l’impayé est établi, la clause l’autorise et une mise en demeure a été adressée de bonne foi

Couper l’accès à un logiciel est une inexécution par l’éditeur de sa propre obligation de fourniture du service. Pour être régulière, cette inexécution doit répondre à l’inexécution du client dans les conditions strictes de l’article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » Trois exigences en découlent. D’abord, l’impayé doit être réel et exigible : une facture contestée pour des manquements du prestataire ne remplit pas cette condition. Ensuite, l’inexécution doit être suffisamment grave, ce qui s’apprécie au regard du montant, de sa durée et du comportement des parties. Enfin, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, de sorte que la clause de suspension prévue au contrat s’applique, mais toujours sous le contrôle de la bonne foi dans l’exécution. Anticiper la défaillance du cocontractant obéit à un texte voisin, l’article 1220 du code civil : « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 décembre 2020 (pôle 5, chambre 10, RG 19/11891, texte intégral) illustre la suspension validée. Un éditeur de plateforme de veille sur les marchés publics avait suspendu l’accès de son client pour défaut de paiement d’une facture de 4 185,80 euros émise le 21 novembre 2016. Le contrat autorisait l’éditeur à « suspendre de plein droit l’accès au service sans préjudice de toute autre action ». Surtout, l’impayé était documenté : rappels des 22 et 28 décembre 2016, mise en demeure du 14 février 2017, puis engagement du client de « régulariser la facture » le 27 avril 2017, sans paiement effectif. La cour retient que la suspension contractuelle est liée, de bonne foi, à un défaut de paiement assumé depuis le 21 novembre 2016. Elle écarte toute faute de l’éditeur, valide la clause pénale de 627 euros et les intérêts contractuels de 588 euros au taux de 1,5 % par mois avec anatocisme depuis la mise en demeure, et rejette la demande de 20 000 euros du client pour perte de chance de soumissionner aux appels d’offres pendant la suspension, en relevant que ce client avait souscrit un contrat avec un nouveau fournisseur et continuait de recevoir les courriels de notification des marchés. Moralité opérationnelle : quand la facture est due, que la clause existe et que les relances sont écrites, la coupure résiste au contentieux et le client qui refuse de payer paie au final le principal, la clause pénale et les intérêts.

Le revers exact de cette décision se lit dans l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille du 7 février 2025 (cabinet 3, RG 24/02999, texte intégral). Un opérateur de communications électroniques réclamait en provision 46 638,10 euros de factures impayées à une société cliente. Celle-ci opposait l’exception d’inexécution en invoquant d’importantes difficultés de connexion subies en 2018, 2019, 2020 et 2021. Le juge rappelle les articles 1219 et 1220 du code civil, puis déboute l’opérateur de l’intégralité de ses demandes : dès lors que le client articule des manquements du prestataire à l’appui de son refus de payer, l’existence de l’obligation devient sérieusement contestable et la provision de l’article 835 du code civil ne peut être accordée en référé. L’enseignement est symétrique et direct : un éditeur qui coupe l’accès alors que ses propres manquements sont documentés prend le risque maximum, car le juge constatera une contestation sérieuse sur l’impayé lui-même. Pour le client, la parade consiste à notifier par écrit, avant toute retenue de paiement, les dysfonctionnements constatés, en se référant aux engagements de disponibilité du contrat, et à consigner précisément chaque incident avec dates, captures et tickets de support. Payer sans réserve une facture que vous estimez injustifiée, ou au contraire suspendre vos paiements sans un écrit qui expose les griefs, sont les deux erreurs qui font perdre les contentieux.

B. Une coupure brutale, sans clause ni délai, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés fait cesser sous astreinte

Quand la coupure est décidée unilatéralement, sans mise en demeure préalable ni inexécution grave établie du client, elle change de nature : elle devient un trouble manifestement illicite que le président du tribunal judiciaire peut faire cesser en référé, même en présence d’une contestation sérieuse. L’article 835 du code civil dispose en effet : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Et l’article 834 du code de procédure civile ajoute : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 mai 2025 (pôle 1, chambre 8, RG 24/17622, texte intégral) en est l’application la plus nette. Après une mise en demeure restée sans effet sur la remise des codes sources, le dirigeant technique d’une société éditrice avait coupé l’accès de l’administratrice au logiciel le 13 novembre 2023, privant aussitôt ses clients de l’outil. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris avait, dès le 29 novembre 2023, ordonné la remise en service du logiciel dans ses fonctionnalités au profit des clients comme de l’administratrice du système, dans les quarante-huit heures de la signification et sous astreinte de 5 000 euros par vingt-quatre heures de retard jusqu’à un accord des parties ou une décision au fond sur les sommes dues. La cour d’appel confirme intégralement : la coupure caractérise un trouble manifestement illicite, et ni le litige financier entre les parties ni la dispute sur la propriété du code source, qui relèvent du juge du fond, n’ont d’incidence sur la mesure provisoire de remise en service. La décision avait été signifiée le 4 décembre 2023 et l’astreinte courait dès le 6 décembre. Pour un client privé d’outil, ce précédent fixe la voie : assignation en référé à heure indiquée, démonstration de la coupure par constat de commissaire de justice, comme le procès-verbal du 20 février 2024 qui constatait l’impossibilité de se connecter aux interfaces d’administration, et demande de remise en service sous astreinte dissuasive.

À l’inverse, la suspension peut être jugée régulière quand elle repose sur un motif légal sérieux et une clause qui le prévoit. Par arrêt du 4 septembre 2024 (chambre commerciale, n° 434 FS-B, pourvoi n° 22-12.321, texte intégral), la Cour de cassation a rejeté le recours d’une société dont le compte publicitaire avait été suspendu par un hébergeur informé du caractère trompeur du site référencé. La Cour retient qu’en prévoyant une clause lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services pour des raisons légales, en l’occurrence l’obligation légale d’agir promptement contre des contenus dont l’hébergeur connaît le caractère illicite, puis en l’appliquant, l’hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif au sens des dispositions devenues l’article L. 442-1 du code de commerce. Transposée au SaaS, la leçon est claire : une clause de suspension adossée à un motif réel et vérifiable, par exemple un usage illicite ou un défaut de paiement documenté après mise en demeure, résiste au grief de déséquilibre significatif, tandis qu’une coupure de rétorsion, décidée pour faire pression dans une négociation tarifaire ou un conflit entre associés, expose l’éditeur à la remise en service forcée. Dans tous les cas, la preuve se prépare dès le premier jour : conservez le contrat et ses conditions générales, chaque facture avec ses échéances, les relances et mises en demeure avec leurs accusés, les journaux de connexion et les constats d’indisponibilité, ainsi que la correspondance qui établit qui a manqué à quoi et quand.

II. Données bloquées, contrat à solder : comment récupérer l’essentiel et tourner la page

A. Vos données ne sont pas la monnaie d’échange de l’impayé : exiger la restitution, la destruction des copies et l’interdiction de réutilisation

L’impayé ne transfère pas la propriété des données et n’autorise pas le prestataire à les conserver en otage ni à les exploiter. Lorsque l’éditeur héberge des données personnelles pour votre compte, il agit comme sous-traitant et vous demeurez responsable du traitement. L’article 28, paragraphe 3, point g), du règlement général sur la protection des données, repris par la CNIL impose au contrat de sous-traitance de prévoir qu’au terme de la prestation, le prestataire, selon le choix du client, supprime les données personnelles ou les lui renvoie, puis détruit les copies existantes, sauf le cas où le droit de l’Union ou le droit national exige leur conservation. C’est vous, client, qui choisissez entre suppression et renvoi, et le prestataire doit détruire les copies, sauf obligation légale de conservation qu’il doit alors identifier précisément. La CNIL rappelle qu’un sous-traitant ne peut réutiliser les données confiées pour son propre compte que si cette réutilisation est compatible avec le traitement initial et que vous lui en avez donné une autorisation écrite ; à défaut, il s’expose à être qualifié lui-même de responsable du traitement et à des sanctions. Une clause qui subordonnerait la restitution de vos données au paiement intégral des factures litigieuses doit donc être lue avec méfiance : elle organise une pression commerciale, mais elle ne fait pas échec à l’obligation de restitution ni à l’interdiction de réutilisation, et le juge en tire des conséquences financières.

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 janvier 2024 (pôle 5, chambre 4, RG 22/03890, texte intégral) chiffre ces conséquences. À la sortie d’un réseau de franchise, les données informatiques d’une agence immobilière, gérées via un logiciel dédié, lui avaient été restituées avec trois semaines de retard et de manière incomplète, tandis que le franchiseur continuait d’utiliser certaines données après la rupture. Le tribunal de commerce d’Evry avait alloué 16 180 euros pour le retard de mise à disposition et 40 596 euros pour la non-destruction et l’utilisation des données. La cour d’appel confirme le principe des deux condamnations, ramène la seconde à 28 420 euros en raison de l’utilisation des données postérieurement à la résiliation en violation du protocole de sortie, et ajoute 4 000 euros au titre des frais d’appel. Trois règles pratiques en découlent pour toute sortie de SaaS. D’abord, la restitution tardive ou incomplète est une inexécution indemnisable en elle-même, même si les données finissent par être rendues : chaque semaine de retard se paie. Ensuite, toute utilisation des données après la fin du contrat, prospection, enrichissement de fichiers ou conservation passive sans base, aggrave fortement l’addition. Enfin, la sauvegarde régulière reste votre affaire pendant le contrat : dans cette espèce, la cour relève que le contrat du logiciel préconisait au client un système de sauvegarde fiable et régulier, et que le client qui néglige ses propres exports affaiblit sa demande. Concrètement, dès la tension surgit, exportez vos données dans un format exploitable, adressez une mise en demeure de restitution qui vise la clause de réversibilité avec un délai précis et le format attendu, exigez une attestation de destruction des copies, et faites constater par écrit tout refus ou tout retard. Si votre sortie de contrat SaaS s’inscrit dans une rupture plus large, notre analyse détaillée de la sortie d’un contrat SaaS ou cloud avec récupération des données et destruction encadrée complète utilement cette démarche. Une nuance importante : le droit à la portabilité, qui permet de recevoir ses données et de les transmettre à un autre responsable, appartient aux personnes concernées et non à votre société pour ses données métier ; ne fondez pas votre demande de restitution sur ce seul fondement, mais sur la clause de réversibilité, sur le contrat de sous-traitance et sur l’article 1231-1 du code civil, selon lequel : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

B. Résilier sans aggraver l’addition : résolution du contrat, clause pénale et préjudice d’exploitation chiffré

Sortir du contrat suppose de choisir la bonne voie et de chiffrer chaque poste. L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Si votre contrat comporte une clause résolutoire pour non-paiement, elle ne joue qu’après la mise en demeure qu’elle prévoit et dans les termes exacts qu’elle fixe ; tout écart de procédure expose la résolution à l’annulation. Sans clause, la notification de résolution pour inexécution suffisamment grave est possible, mais elle se fait à vos risques et périls : si le juge estime ensuite que l’inexécution n’était pas suffisamment grave, c’est votre propre résolution qui devient fautive. Quand l’éditeur persiste à bloquer l’accès, la demande judiciaire de résolution assortie de dommages et intérêts reste la voie la plus sûre, car elle fait trancher ensemble la fin du contrat, le sort des factures et le préjudice d’exploitation.

L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 15 avril 2026 (chambre commerciale 3-1, RG 23/06594, texte intégral) montre comment le juge du fond solde ce type de dossier. Pour un contrat de prestations de services conclu le 15 février 2019 avec effet au 1er mars 2019, d’une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation moyennant un préavis de deux mois, comprenant un abonnement annuel d’accès à deux plateformes de 17 200 euros hors taxes et un accompagnement de 14 500 euros hors taxes payables par trimestre, la cour confirme pour l’essentiel le jugement qui avait admis la rupture aux torts du client défaillant, porte la clause pénale de 1 000 à 5 000 euros et met les dépens d’appel à la charge du client. La leçon financière est double : les clauses pénales contractuelles s’appliquent et peuvent être réévaluées en appel, et le client qui laisse l’impayé s’installer règle au final les échéances, la clause pénale et les dépens des deux instances. Pour limiter la casse, payez sous toutes réserves écrites les sommes non contestées afin de priver la coupure de justification, consignez si besoin le surplus contesté plutôt que de le retenir purement et simplement, et proposez par écrit un échéancier adossé à un rétablissement immédiat de l’accès : ces gestes établissent votre bonne foi et pèsent dans l’appréciation de la gravité respective des inexécutions. Si l’activité est bloquée, le référé reste l’arme de l’urgence pour obtenir la remise en service, comme dans l’affaire du logiciel coupé en novembre 2023, tandis que le fond tranchera la résiliation, les factures et l’indemnisation. Chiffrez dès l’origine votre préjudice d’exploitation jour par jour : chiffre d’affaires perdu, coûts de bascule vers un outil de remplacement, heures internes de reconstitution des données, frais de constat et d’avocat. La jurisprudence écarte la perte de chance quand la coupure était justifiée et que le client a pu se réorganiser, comme l’a jugé la cour d’appel de Paris en refusant 20 000 euros au client suspendu qui avait souscrit chez un nouveau fournisseur ; à l’inverse, une coupure abusive documentée ouvre la réparation intégrale du retard et de l’exploitation perdue. Vérifiez enfin le tribunal compétent avant d’assigner : les contrats SaaS comportent fréquemment des clauses attributives de juridiction et des clauses compromissoires dont la validité entre professionnels doit être contrôlée, et une assignation devant le mauvais juge fait perdre les semaines que l’urgence ne pardonne pas.

En pratique, tenez cette chronologie. Le jour de la coupure, faites constater l’interruption par un commissaire de justice, alertez l’éditeur par écrit en exigeant le rétablissement sous vingt-quatre ou quarante-huit heures, et exportez immédiatement tout ce qui reste accessible. Dans la semaine, adressez une mise en demeure complète qui conteste point par point les factures litigieuses en visant les manquements du prestataire, propose le paiement des sommes non contestées et fixe un délai de restitution des données avec le format attendu. À défaut de rétablissement, assignez en référé pour trouble manifestement illicite ou dommage imminent en produisant le contrat, la chronologie des relances, les constats et le chiffrage journalier du préjudice. Au fond, demandez la résolution aux torts exclusifs de l’éditeur si la coupure était abusive, ou organisez une sortie négociée avec calendrier de réversibilité, attestation de destruction et renonciation réciproque aux pénalités si les torts sont partagés. Chaque écrit compte : en matière de suspension pour impayé, le dossier qui gagne est celui dont chaque affirmation est datée, chiffrée et prouvée.

Conclusion

Un éditeur ne peut pas transformer vos factures en droit de rétention sur votre activité et vos données. S’il coupe l’accès, il doit justifier d’un impayé exigible et suffisamment grave, d’une clause qui l’y autorise et d’une mise en demeure préalable exécutée de bonne foi, comme l’a validé la cour d’appel de Paris quand ces trois conditions étaient réunies. S’il coupe brutalement, le juge des référés ordonne la remise en service sous astreinte sans attendre le règlement du litige financier. Et quand le contrat se termine, vos données doivent vous revenir complètes et dans les délais, puis les copies doivent être détruites, toute utilisation postérieure se payant au prix fort. Devant une suspension, ne payez ni aveuglément ni trop tard : contestez par écrit ce qui doit l’être, payez sous réserve ce qui est dû, faites constater, exportez, puis faites trancher vite. C’est cette discipline probatoire, plus que l’indignation, qui fait basculer les dossiers de coupure SaaS.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».