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Dossier de surendettement : le créancier vous réclame une dette prescrite, comment la contester devant le juge ?

Un courrier de relance pour un crédit oublié depuis huit ans. Une saisie sur votre compte pour un découvert qui remonte à une autre vie. Un fonds de recouvrement qui réclame le solde d’un crédit renouvelable ouvert en 2012, alors que votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable. Ces situations sont fréquentes : les dettes anciennes ne disparaissent pas d’elles-mêmes des fichiers, et certains créanciers, ou les sociétés qui ont racheté leurs créances, continuent de réclamer des sommes que le droit ne les autorise plus à poursuivre. La prescription est le mécanisme juridique qui éteint l’action du créancier lorsqu’il a laissé passer trop de temps sans agir. Elle protège le débiteur contre des réclamations surgissant des années après les faits, quand les preuves se sont perdues et la vie a changé. Mais elle comporte un piège majeur : aucun juge ne la relèvera à votre place. Si vous ne l’invoquez pas, la dette prescrite peut entrer dans l’état des créances de votre dossier, peser sur votre plan de remboursement, et même être payée sans que personne ne s’y oppose. Ce guide explique d’abord comment déterminer si la dette réclamée est prescrite, en distinguant les délais applicables et les événements qui font courir à nouveau le compte à rebours. Il détaille ensuite la démarche concrète pour opposer la prescription à la commission de surendettement et au juge des contentieux de la protection, avec les effets réels sur votre plan et votre budget.

I. Comment savoir si la dette réclamée est prescrite

A. Les délais applicables selon la nature de la dette

Le premier réflexe, face à une réclamation, consiste à identifier la nature exacte de la dette et à compter le temps écoulé. Le droit commun des obligations fixe la règle générale à l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Cinq ans, donc, pour la plupart des dettes entre particuliers, pour les dettes issues d’un contrat de prêt immobilier ou pour nombre de créances commerciales réclamées à un consommateur par un autre particulier. Le point de départ n’est pas la signature du contrat mais le jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir : en pratique, le premier défaut de paiement qui rend la dette exigible, ou la date de la déchéance du terme prononcée ou encourue.

Pour les dettes nées d’un crédit à la consommation, d’un crédit renouvelable ou plus largement de la fourniture de biens ou de services par un professionnel à un consommateur, le délai est beaucoup plus court. L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose dans sa version en vigueur : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Deux ans seulement. C’est ce délai qui s’applique typiquement aux crédits revolving, aux cartes de magasin adossées à une réserve d’argent, aux soldes de prêts personnels et aux découverts bancaires réclamés par l’établissement.

Le point de départ de ce délai biennal a fait l’objet d’une jurisprudence constante. La cour d’appel de Toulouse l’a rappelé dans un arrêt du 9 septembre 2025 (2e chambre, n° 23/02524, texte intégral sur le portail Judilibre de la Cour de cassation) : « En cas de défaillance de l’emprunteur ayant souscrit un crédit à la consommation, le point de départ du délai de l’action en paiement se situe à la date du premier incident de paiement non régularisé, dont la fixation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. » Pour les crédits renouvelables, le même arrêt précise la méthode : « S’agissant d’un crédit renouvelable, il est jugé que le délai biennal de forclusion court à compter du dépassement non régularisé du maximum convenu. » Concrètement, si votre crédit revolving autorisait 2 500 euros, que vous avez dépassé ce plafond en juin 2021 sans jamais régulariser ensuite, le délai de deux ans court depuis ce dépassement, et non depuis le dernier prélèvement partiel. La fixation de cette date relève du juge du fond : c’est un point de fait qui se discute au dossier, relevés bancaires et échéanciers à l’appui.

Attention à un phénomène qui égare beaucoup de débiteurs : la cession de la créance. Les banques vendent régulièrement des portefeuilles de créances douteuses à des fonds de titrisation ou à des sociétés de recouvrement. Le courrier que vous recevez émane alors d’un nom inconnu qui affirme être devenu votre créancier. La cession transmet la créance dans l’état où elle se trouve : elle ne rajeunit pas la dette et ne fait pas repartir le délai de prescription à zéro. Seuls les actes juridiques prévus par la loi interrompent le délai, comme nous allons le voir. Un courrier simple, un appel téléphonique ou une relance par SMS n’ont aucune valeur interruptive. Inversement, il faut vérifier avec soin si le créancier a accompli, dans les délais, l’un des actes qui font courir un nouveau délai : c’est souvent là que tout se joue.

B. Ce qui interrompt ou suspend le délai pendant la procédure de surendettement

Le délai de prescription n’est pas un sablier qui s’écoule sans retour possible. Certains événements l’interrompent, ce qui fait repartir un délai neuf ; d’autres le suspendent, ce qui met le compteur en pause. La distinction est essentielle dans les dossiers de surendettement, car la procédure elle-même modifie les possibilités d’action du créancier.

L’interruption est d’abord l’affaire de la demande en justice. L’article 2241 du code civil dispose : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. » Une assignation en paiement, même défectueuse ou devant le mauvais tribunal, sauve donc l’action du créancier. L’article 2244 du code civil ajoute : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. » Une saisie-attribution signifiée par un commissaire de justice, une saisie conservatoire, un commandement de payer valant saisie immobilière : autant d’actes d’huissier qui, eux, interrompent le délai. C’est la raison pour laquelle il faut reconstituer l’historique complet des actes reçus avant de conclure à la prescription.

La suspension répond à une autre logique, posée par l’article 2234 du code civil : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. » C’est précisément la situation créée par la recevabilité d’un dossier de surendettement. L’article L. 722-2 du code de la consommation énonce : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Pendant la procédure, le créancier qui détient déjà un titre exécutoire ne peut plus lancer de saisie ; or la saisie était son moyen naturel d’interrompre la prescription. Que devient alors le délai ?

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a tranché dans un arrêt du 8 février 2024 (n° 22-14.528, décision publiée sur courdecassation.fr). Dans cette affaire, une banque disposait d’un titre notarié et le tribunal de Perpignan avait dit sa créance prescrite, la prescription quinquennale étant selon lui acquise pendant le déroulement du plan. La Cour de cassation a cassé cette solution, en des termes limpides : « En statuant ainsi, alors que le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription, le tribunal a violé le texte susvisé. » Autrement dit, le temps de la procédure de surendettement ne joue pas contre le créancier titulaire d’un titre : la prescription est suspendue pendant que la recevabilité bloque les exécutions.

Cette solution n’est pas nouvelle. La Cour l’avait déjà dégagée dans un arrêt de rejet du 28 juin 2018 (n° 17-17.481, consultable sur courdecassation.fr), où des débiteurs invoquaient la prescription biennale d’une action fondée sur un acte notarié de prêt immobilier. La Cour y a validé le raisonnement de la cour d’appel : le créancier s’était trouvé dans l’impossibilité d’agir pendant la procédure, car « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente ». Le délai suspendu reprend ensuite son cours pour la durée qui restait à courir au moment de la recevabilité.

Il existe toutefois un acte qui, même pendant la procédure, interrompt la prescription : la contestation des mesures de la commission. Dans un arrêt du 23 mars 2023 (n° 20-18.306, texte sur courdecassation.fr), la deuxième chambre civile a posé le principe : « La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription. » Mieux pour le créancier, la Cour a ajouté que cette contestation tendant au même but que la demande en paiement engagée ultérieurement, « la seconde action est virtuellement comprise dans la première » : l’effet interruptif profite aussi à l’action en paiement exercée après. La leçon pratique est directe : avant de soutenir qu’une dette est prescrite, il faut vérifier si le créancier a contesté des mesures devant le juge, car ce recours, même perdu, a pu sauver sa créance.

II. Comment opposer la prescription et la faire admettre par le juge

A. Un moyen que le juge ne relève jamais d’office : la démarche pas à pas

La prescription est un moyen de défense qui appartient au débiteur. L’article 2247 du code civil est catégorique : « Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription. » Ni la commission de surendettement, ni le juge des contentieux de la protection ne diront spontanément qu’une dette est prescrite. Si personne ne la soulève, la créance figure à l’état des dettes, entre dans l’assiette du plan, et ses mensualités pèsent sur votre reste à vivre. La prescription se plaide, avec des dates et des pièces.

La démarche commence dès le dépôt du dossier. L’attestation de dépôt, régie par l’article R. 721-4 du code de la consommation, rappelle que « la commission dispose d’un délai de trois mois pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, procéder à l’instruction du dossier et décider de son orientation à compter de la date de dépôt du dossier ». Pendant cette instruction, la commission demande aux créanciers de déclarer le montant de leurs créances. Dans la phase des mesures recommandées, l’article R. 733-3 du même code prévoit que la commission avertit les créanciers « en leur indiquant qu’ils bénéficient d’un délai de quinze jours pour présenter leurs observations ». Ces déclarations affluent alors au dossier : c’est le moment de les examiner une par une.

Pour chaque créance déclarée, la méthode est toujours la même. Premièrement, identifier la nature de la dette : crédit à la consommation, crédit renouvelable, découvert, prêt immobilier, dette entre particuliers. Deuxièmement, déterminer le délai applicable, deux ou cinq ans selon les cas rappelés plus haut. Troisièmement, fixer le point de départ : premier incident de paiement non régularisé, dépassement non régularisé du plafond pour un crédit renouvelable, déchéance du terme. Quatrièmement, rechercher les actes interruptifs : assignations, injonctions de payer, saisies, commandements, contestations des mesures de la commission. Cinquièmement, tenir compte de la suspension pendant la ou les périodes de recevabilité, comme l’enseignent les arrêts de 2018 et 2024 rapportés ci-dessus. Si, à l’issue de ce calcul, le délai est écoulé sans interruption, la dette est prescrite.

Le moyen se soulève d’abord par écrit auprès de la commission, par courrier recommandé ou par l’intermédiaire de votre avocat, en contestant la créance dans son principe et non seulement dans son montant. Il faut joindre les pièces qui datent les faits : anciens relevés bancaires, échéancier du prêt, courrier de déchéance du terme, historique des actes de commissaire de justice. Si le créancier maintient sa créance ou si la contestation persiste, la question est tranchée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, saisi dans les formes prévues par le code de la consommation. Les délais de recours contre les décisions de la commission sont très courts ; la lettre de notification indique la voie et le délai de recours applicables, et il faut la lire dès sa réception. À Paris et en Île-de-France, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire du domicile du débiteur ; l’assistance d’un avocat est particulièrement utile, car la prescription biennale des crédits renouvelables et la reconstitution des actes interruptifs exigent une analyse serrée des relevés et des actes de poursuite. Un dernier point de vigilance : ne payez rien « à titre de bonne foi » sur une dette que vous soupçonnez prescrite sans conseil préalable, car certains paiements peuvent compliquer ensuite la démonstration, et demandez toujours un décompte écrit et daté au créancier ou au fonds qui réclame.

B. Ce que le juge peut décider et ce que cela change pour votre plan et votre budget

Lorsque le moyen est pris au sérieux et étayé, le juge des contentieux de la protection constate la prescription : il dit la créance prescrite, ce qui l’exclut du passif à traiter. Le dossier examiné par la Cour de cassation le 8 février 2024 illustre exactement ce mécanisme : le tribunal judiciaire avait été saisi de la contestation de l’état du passif et avait « dit la créance de la banque prescrite », avant que la cassation ne renvoie l’affaire sur un point de calcul de suspension. Le raisonnement du juge est arithmétique autant que juridique : il reconstruit le délai, ses interruptions et ses suspensions, puis tranche. Une créance déclarée prescrite ne peut plus être recouvrée en justice ni figurer dans le plan ; les poursuites engagées pour elle perdent leur fondement.

Les conséquences concrètes sur votre situation sont importantes. Sur le plan d’abord : une dette prescrite qui sort de l’état des créances réduit le passif et peut améliorer le traitement des créanciers restants, voire rendre un plan conventionnel acceptable là où il ne l’était pas. Sur votre budget ensuite : aucune mensualité ne doit financer une dette éteinte. Si des sommes ont été payées après l’extinction de l’action, la question de leur restitution peut se poser devant le juge, avec l’appui des relevés qui datent chaque paiement. Sur les poursuites enfin : une saisie diligentée pour une créance prescrite peut être rapportée, et les retenues indues contestées, ce qui rejoint les situations de créanciers qui continuent à réclamer après effacement ou extinction, traitées dans notre article sur les dettes éligibles au traitement et l’effacement légal du passif, texte qui détaille le périmètre des dettes traitées et l’arrêt des voies d’exécution pendant la procédure.

Trois pièges reviennent souvent dans les dossiers que nous voyons au cabinet. Le premier consiste à confondre l’ancienneté du contrat et l’ancienneté du défaut de paiement : ce n’est pas la date de signature qui compte, mais celle du premier incident non régularisé ou de la déchéance du terme, comme l’a rappelé la cour d’appel de Toulouse en 2025. Le deuxième piège est d’oublier les actes interruptifs : une assignation ancienne, même suivie d’une péremption, ou une contestation des mesures par le créancier, comme dans l’arrêt du 23 mars 2023, ont pu faire courir un délai neuf. Le troisième piège est symétrique : croire que la procédure de surendettement fait gagner du temps sur la prescription. C’est l’inverse pour le créancier titulaire d’un titre : depuis les arrêts de 2018 et 2024, la recevabilité suspend le délai contre lui, de sorte que le débiteur ne peut pas additionner mécaniquement les années de plan pour faire naître une prescription qui n’existait pas au départ. Chacun de ces pièges se déjoue par un calcul écrit, pièce par pièce, avant toute contestation.

Enfin, la prescription n’efface pas tout ce qui entoure la dette. Elle éteint l’action du créancier, mais ne modifie pas mécaniquement les fichiers ni les inscriptions, qui obéissent à leurs propres règles et à leurs propres délais. Elle ne dispense pas non plus de traiter les dettes non prescrites : le dossier de surendettement demeure l’outil central pour obtenir un rééchelonnement, un effacement partiel ou, le cas échéant, le rétablissement personnel. La prescription est une arme de précision à l’intérieur de cette stratégie globale : elle enlève du passif ce qui n’aurait jamais dû y figurer, et elle renforce la crédibilité du débiteur qui présente un état de ses dettes exact et discuté en connaissance de cause.

Il faut aussi dire clairement ce que la prescription n’est pas : elle n’est pas une amnistie automatique ni une décision que l’administration prendrait à votre place. Elle résulte d’un calcul, elle se discute, et le créancier peut toujours soutenir, parfois à juste titre, qu’un acte a interrompu le délai ou que la recevabilité l’a suspendu. C’est pourquoi la contestation d’une dette ancienne gagne à être préparée comme un dossier à part entière : chronologie datée, pièces classées, textes et décisions cités précisément. Un débiteur qui apporte ce travail à la commission ou au juge ne se contente pas de refuser de payer ; il démontre que le droit, appliqué aux dates réelles de son histoire bancaire, éteint la prétention qui lui est opposée.

Conclusion

Une dette réclamée des années après les faits n’est pas nécessairement une dette due. Deux ans pour les créances des professionnels contre les consommateurs, cinq ans en droit commun, un point de départ fixé au premier incident non régularisé, des interruptions limitées aux demandes en justice et aux actes d’exécution, une suspension pendant la recevabilité du dossier : telles sont les règles, confirmées par la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile. Mais ces règles ne jouent que si vous les invoquez, car aucun juge ne relèvera la prescription d’office. La démarche gagnante est méthodique : reconstituer l’historique de chaque créance, calculer le délai avec ses interruptions et suspensions, soulever le moyen par écrit devant la commission, puis devant le juge des contentieux de la protection si le créancier persiste. Dans un dossier de surendettement, faire écarter une dette prescrite allège le passif, protège votre reste à vivre et améliore les chances d’un plan tenable. C’est un travail de précision qui se prépare dès la réception des déclarations de créances, pas après la signature du plan.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».