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Client qui ne paie pas : pénalités de retard, indemnité de 40 euros par facture et injonction de payer

Un client professionnel cesse de payer, les relances restent sans réponse et la trésorerie se tend à la rentrée. Depuis le 1er septembre 2026, la facturation électronique s’ajoute aux habitudes à prendre, et beaucoup de dirigeants découvrent que le circuit de leurs factures change au moment même où les impayés augmentent. Dans ce contexte, une question revient dans tous les dossiers : que peut-on exiger d’un client qui ne paie pas, en plus du montant de la facture, et par quelle procédure obtenir vite un titre qui permet de saisir ? La réponse tient en deux temps. D’abord, la loi ajoute d’elle-même des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire de recouvrement à toute facture impayée entre professionnels, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire pour les faire courir. Ensuite, le créancier dispose de voies rapides, le référé-provision devant le tribunal de commerce et l’injonction de payer, qui donnent un titre exécutoire en quelques semaines lorsque la créance est établie. Une ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Bobigny le 25 juin 2026 (numéro de RG 2026R00221) l’illustre concrètement : pour quatorze factures impayées d’un montant total de 7 854,98 euros, le juge a accordé une provision majorée des pénalités de retard et 560 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit 40 euros par facture. Cet article expose la méthode complète : calculer ce que le débiteur doit vraiment, réunir les preuves qui emportent la décision, choisir entre référé et injonction de payer, puis faire face à une opposition et sécuriser l’exécution, y compris à Paris et en Île-de-France.

I. Ce que la loi ajoute d’elle-même à une facture impayée entre professionnels

A. Délais maximaux, pénalités au taux BCE majoré de 10 points et indemnité forfaitaire de 40 euros par facture

Le point de départ consiste à vérifier le délai de paiement applicable. Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée, et le délai convenu entre les parties ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture, avec une dérogation possible de quarante-cinq jours fin de mois sous conditions strictes (article L. 441-10 du code de commerce). Tout dépassement de ce délai place le client en retard de paiement, et c’est ce retard qui déclenche les accessoires. Le premier accessoire correspond aux pénalités de retard. Les conditions de règlement doivent préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt de ces pénalités, exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. À défaut de taux convenu, la loi fixe un plancher et un taux supplétif : « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. » (article L. 441-10 du code de commerce). Concrètement, le créancier prend le taux de refinancement de la Banque centrale européenne en vigueur au 1er janvier pour le premier semestre ou au 1er juillet pour le second semestre, ajoute dix points, et applique ce taux au montant impayé à compter du lendemain de l’échéance. Le point décisif pour la pratique tient dans la phrase suivante du même texte : « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. » (article L. 441-10 du code de commerce). Aucune mise en demeure n’est donc requise pour faire courir les pénalités entre professionnels : elles courent de plein droit dès le lendemain de la date de règlement portée sur la facture. Beaucoup de créanciers l’ignorent et attendent plusieurs mois avant d’agir, alors que chaque semaine écoulée augmente la créance.

Le second accessoire correspond à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et son régime est encore plus favorable au créancier. Le texte dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » (article L. 441-10 du code de commerce). Le montant de cette indemnité est fixé à 40 euros par le décret : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » (article D. 441-5 du code de commerce). Trois conséquences pratiques en découlent. D’abord, ces 40 euros sont dus de plein droit, là encore sans rappel ni mise en demeure, dès que le paiement intervient après l’échéance. Ensuite, l’indemnité est due par facture impayée : dix factures en retard ouvrent droit à 400 euros, ce qui change l’économie des petits impayés répétés. Enfin, lorsque les frais réellement exposés dépassent ce forfait, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur justification, par exemple les honoraires d’huissier ou d’avocat engagés pour recouvrer. La seule limite posée par la loi concerne les procédures collectives : le créancier ne peut pas invoquer ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance due. Hors ce cas, refuser de réclamer les pénalités et l’indemnité revient à offrir au débiteur un crédit gratuit. Les conditions générales de vente doivent d’ailleurs mentionner ces éléments : les conditions de règlement fixent les conditions d’application et le taux des pénalités ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire, et les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement (article L. 441-1 du code de commerce). Une entreprise dont les factures et les conditions générales ne mentionnent ni le taux des pénalités ni l’indemnité de 40 euros s’expose en outre à une sanction administrative : le fait de ne pas indiquer ces mentions ou de fixer un taux non conforme est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale (article L. 441-16 du code de commerce). Mettre ses documents en conformité sert donc deux fois : cela sécurise la créance et cela évite une amende lors d’un contrôle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Lorsque les intérêts ont couru pendant au moins une année entière, ils peuvent eux-mêmes produire des intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » (article 1343-2 du code civil). Et toute condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même sans demande : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. » (article 1231-7 du code civil). Le calcul complet d’un impayé ancien additionne ainsi le principal, les pénalités contractuelles ou légales, les 40 euros par facture, la capitalisation éventuelle et les intérêts légaux postérieurs au jugement.

B. L’ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny du 25 juin 2026 : 7 854,98 euros, quatorze factures et 560 euros d’indemnité

La théorie se vérifie dans une ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Bobigny le 25 juin 2026, numéro de RG 2026R00221, qui oppose la SAS Phenyx Compagny à la société Farmer. Le litige présente le profil classique de l’impayé entre professionnels : un fournisseur de produits alimentaires en gros et demi-gros se déclare créancier d’une somme en principal de 7 854,98 euros au titre de quatorze factures impayées échues entre le 24 février 2025 et le 14 mars suivant, et la mise en demeure adressée le 21 octobre 2025 reste sans effet. Le fournisseur assigne en référé et demande une provision correspondant au principal, majorée des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit 560 euros pour les quatorze factures. Le juge des référés statue sur le fondement du référé-provision : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » (article 873 du code de procédure civile). L’enjeu probatoire est donc simple : établir que la dette n’est pas sérieusement contestable. Le fournisseur produit quatorze bons de livraison paraphés par le destinataire ainsi que les factures correspondantes et un compte-client faisant apparaître le solde débiteur, et le juge relève que les factures émises et non honorées sont cohérentes avec ces bons de livraison. Au regard de ce constat, la demande répond aux exigences d’évidence requises dans une instance en référé, et la provision est accordée. Sur les pénalités, le juge applique le taux légal supplétif faute de taux contractuellement convenu et ordonne le paiement de la somme de 7 854,98 euros avec les pénalités de retard calculées au taux supplétif légal, celui du refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points, à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2025 (tribunal de commerce de Bobigny, ordonnance de référé du 25 juin 2026, RG 2026R00221). Sur l’indemnité forfaitaire, l’ordonnance applique le régime légal rappelé plus haut et condamne la société débitrice à payer par provision la somme de 560 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, soit 40 euros multipliés par les quatorze factures versées aux débats (tribunal de commerce de Bobigny, ordonnance de référé du 25 juin 2026, RG 2026R00221). Trois enseignements se dégagent pour les créanciers. Premièrement, la preuve qui emporte la provision associe le contrat ou les bons de commande, les bons de livraison signés qui prouvent la réalité de la prestation, les factures conformes à ces documents et un décompte clair ; un compte-client seul, sans pièces de livraison, expose à une contestation sérieuse. Deuxièmement, la mise en demeure reste utile même si les pénalités courent sans rappel : elle fixe un point de départ incontestable, interrompt la prescription et démontre la mauvaise foi du débiteur qui n’a ni payé ni contesté. Troisièmement, le juge des référés accorde la provision sans attendre un procès au fond, avec les dépens et une indemnité au titre des frais de justice à la charge du débiteur. Cette ordonnance récente montre que le référé-provision devant le tribunal de commerce constitue l’arme la plus rapide lorsque le dossier est documenté : une assignation bien construite suffit à obtenir un titre provisionnel qui contraint au paiement ou qui prépare les saisies.

II. Comment transformer la créance en titre exécutoire et faire payer vite

A. Mise en demeure, référé-provision et injonction de payer : choisir la voie la plus rapide

La première étape reste la mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte de commissaire de justice. Elle doit rappeler le montant exact en principal, les pénalités chiffrées au taux applicable, les 40 euros d’indemnité par facture et un délai de paiement bref, généralement huit à quinze jours, en annonçant la procédure qui suivra. Cette lettre produit trois effets : elle fait courir les intérêts dans les relations où un rappel est nécessaire, elle interrompt la prescription et elle établit l’attitude du débiteur. Si le débiteur ne paie ni ne conteste sérieusement, deux voies rapides s’offrent au créancier. La première est le référé-provision devant le président du tribunal de commerce, illustré par l’ordonnance de Bobigny : une assignation à bref délai, une audience rapprochée et une ordonnance qui accorde une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable (article 873 du code de procédure civile). Cette voie convient aux dossiers documentés où le débiteur se tait ou oppose des prétextes, car le juge sanctionne vite l’absence de contestation sérieuse. La seconde voie est l’injonction de payer, procédure non contradictoire particulièrement adaptée aux créances contractuelles d’un montant déterminé : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale » (article 1405 du code de procédure civile). Le créancier dépose une requête avec les pièces justificatives, contrat, bons de livraison, factures, mises en demeure et décompte, et le juge rend une ordonnance sans audience. Si la requête est acceptée, l’ordonnance est signifiée au débiteur, qui peut payer ou former opposition. Sans opposition dans le délai légal, le créancier demande au greffe l’apposition de la formule exécutoire et dispose d’un titre exécutoire obtenu sans audience et à coût réduit. Le choix entre les deux voies dépend du comportement prévisible du débiteur. Lorsque le débiteur conteste déjà par écrit la qualité des marchandises ou le montant, le référé contradictoire purge immédiatement le débat et évite une opposition qui anéantirait l’ordonnance d’injonction. Lorsque le débiteur se tait, l’injonction de payer offre la voie la plus économique, avec le référé en solution de repli si une opposition survient. Dans les deux cas, le dossier doit comprendre le même socle : le contrat ou les conditions générales acceptées, la preuve de l’exécution avec des bons de livraison ou des procès-verbaux signés, des factures régulières mentionnant la date d’échéance, le taux des pénalités et l’indemnité forfaitaire, la mise en demeure restée sans effet et un décompte détaillé distinguant le principal, les pénalités, les 40 euros par facture et les frais. Un décompte approximatif ou des factures sans date d’échéance fragilisent la demande et ralentissent la procédure, alors qu’un dossier chiffré au euro près accélère la décision. Les entreprises qui subissent un refus de paiement lié au nouveau circuit de facturation électronique trouveront des explications complémentaires dans notre dossier consacré aux impayés nés de la facturation obligatoire depuis le 1er septembre 2026 (facture électronique obligatoire depuis le 1er septembre 2026 : impayé, refus du client, comment contester et recouvrer), et les dirigeants contrôlés sur leurs délais de paiement liront utilement notre analyse des contrôles et des amendes (contrôle DGCCRF : comment éviter ou contester une amende).

B. Opposition du débiteur, exécution provisoire et prescription de cinq ans : sécuriser le recouvrement à Paris et en Île-de-France

L’ordonnance d’injonction de payer ne devient définitive que si le débiteur ne s’y oppose pas dans le délai légal : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. » (article 1416 du code de procédure civile). Lorsque la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L’opposition ne doit donc jamais surprendre : le créancier avisé la prévoit et prépare l’audience qui suit. L’effet de l’opposition est radical mais encadré : le tribunal met à néant l’ordonnance et statue à nouveau au fond après débat contradictoire, comme l’illustre un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 janvier 2026 (numéro de RG 25/02738) : le tribunal y reçoit le débiteur en son opposition, met à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 8 novembre 2024 puis, statuant à nouveau après débat contradictoire, condamne le débiteur au paiement des échéances impayées avec les dépens incluant les frais de l’ordonnance. L’opposition fait donc perdre le bénéfice de la procédure rapide, mais elle ne fait pas perdre la créance lorsque les pièces sont solides : le tribunal rejuge et condamne. Pour le créancier, la parade consiste à arriver à l’audience d’opposition avec un dossier complet et des écritures qui reprennent le décompte, car beaucoup de débiteurs forment opposition dans un but dilatoire puis ne comparaissent pas ou ne produisent rien. Un point renforce considérablement la position du créancier : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, puisque « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » (article 514 du code de procédure civile). Le jugement obtenu après opposition peut donc être exécuté immédiatement, par saisie sur compte bancaire ou saisie-attribution, même si le débiteur fait appel, sauf si le premier juge a écarté l’exécution provisoire. En pratique, cette exécution immédiate brise les stratégies dilatoires : le débiteur qui voulait gagner un an découvre ses comptes saisis quelques semaines après le jugement. Reste le calendrier à ne jamais manquer : les obligations nées à l’occasion du commerce se prescrivent par cinq ans, car « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » (article L. 110-4 du code de commerce). Chaque facture possède son propre point de départ, et une créance de 2021 non réclamée en justice ni reconnue par le débiteur peut être prescrite à la rentrée 2026. La mise en demeure adressée par acte de commissaire de justice, l’assignation en référé et la requête en injonction de payer interrompent la prescription, de sorte qu’il faut agir avant l’échéance plutôt que de multiplier les relances amiables qui n’interrompent rien. À Paris et en Île-de-France, le paysage juridictionnel concentre les dossiers : le tribunal de commerce de Paris connaît un contentieux massif des impayés et statue vite en référé lorsque le dossier est complet, tandis que les tribunaux de commerce de Bobigny, Nanterre, Créteil, Meaux, Évry et Pontoise traitent les débiteurs domiciliés dans leur ressort. Vérifier le siège du débiteur avant d’assigner évite une exception d’incompétence qui ferait perdre des mois. Les pièces à préparer suivent une liste invariable : extrait d’immatriculation récent des deux sociétés, contrat et conditions générales signées, bons de commande et bons de livraison paraphés, factures avec échéance et mentions légales, échanges écrits montrant l’absence de contestation sérieuse, mise en demeure et décompte détaillé. Lorsque le débiteur invoque soudainement des malfaçons au stade de l’audience, le créancier produit les procès-verbaux de réception sans réserve et les mois de silence qui ont suivi la livraison, et le juge écarte la contestation tardive. Lorsque le débiteur annonce des difficultés, le créancier demande des mesures conservatoires, saisie conservatoire des comptes ou nantissement, avant que la trésorerie ne s’évapore, puis négocie un échéancier adossé à des garanties plutôt qu’une simple promesse. Chaque étape suppose une anticipation : identifier les comptes bancaires du débiteur, vérifier sa solvabilité au registre, choisir entre référé et injonction selon son profil, et préparer l’exécution dès l’assignation plutôt qu’après le jugement.

Conclusion

Un client professionnel qui ne paie pas doit bien plus que le montant de la facture : des pénalités calculées au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points courent sans rappel dès le lendemain de l’échéance, et une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture s’ajoute de plein droit, avec un complément possible sur justification. L’ordonnance du tribunal de commerce de Bobigny du 25 juin 2026 le démontre chiffres à l’appui : 7 854,98 euros de principal, des pénalités au taux légal supplétif et 560 euros d’indemnité pour quatorze factures, le tout accordé en référé sur provision. Le créancier organisé choisit ensuite la voie la plus rapide vers un titre exécutoire : le référé-provision lorsque le dossier est documenté, l’injonction de payer lorsque le débiteur se tait, avec une audience d’opposition préparée d’avance si le débiteur conteste. L’exécution provisoire de droit et la prescription de cinq ans complètent le tableau : exécuter vite après le jugement et agir avant que chaque facture ne se prescrive. À la rentrée 2026, alors que la facturation électronique modifie les circuits et que les trésoreries restent fragiles, laisser vieillir un impayé revient à financer gratuitement son client. Chiffrer les accessoires, mettre en demeure par écrit, assigner dans la bonne juridiction parisienne ou francilienne et préparer l’exécution dès le premier acte : cette méthode transforme une facture impayée en recouvrement effectif.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».