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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Augmentation de capital à 0,011 euro avec DPS : que faire quand la dilution annoncée atteint 96 %

Le 1er septembre 2026 à 20 heures, la société MHM Corporate a annoncé le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant brut maximum de 1 109 287 euros, par l’émission d’un maximum de 100 844 240 actions nouvelles au prix de 0,011 euro par action, à raison de 28 droits préférentiels de souscription par action existante (communiqué du 1er septembre 2026, diffusé à 20 heures). La parité multiplie par 28 environ le nombre d’actions, et le communiqué chiffre la conséquence pour l’actionnaire qui ne participerait pas : de l’ordre de 96,6 % de dilution. La période de souscription court du 8 au 18 septembre 2026 inclus, et l’opération est présentée comme intégralement garantie par des engagements de souscription reçus à ce jour.

La réponse à la question que se pose tout porteur face à une telle annonce tient en trois règles. D’abord, quand le droit préférentiel est maintenu, l’actionnaire n’est pas exproprié : il reçoit un droit qui lui permet de souscrire à proportion de sa participation et de conserver son poids, à condition de remettre de l’argent. Ensuite, ce droit a une valeur propre : la loi le déclare cessible, ou négociable quand il est détaché d’actions négociables, ce qui permet de le vendre plutôt que de le laisser mourir. Enfin, ne rien faire a un prix mesurable : ici, rester à l’écart divise le poids relatif par 28 environ. Ces règles valent pour une société cotée comme MHM ; leur transposition à une PME non cotée, SARL ou SAS, connaît des limites sérieuses : en SARL, il n’existe pas de droit préférentiel légal équivalent et tout dépend des statuts, tandis que dans une société fermée le droit, même prévu, ne se vend pas sur un marché et ne vaut que ce qu’un cessionnaire accepte d’en donner, souvent sous agrément.

I. L’épisode MHM : ce que 28 actions pour une révèlent du pouvoir des associés

A. Un vote d’autorisation, un prix cassé et une dilution chiffrée

Toute augmentation de capital commence par un vote. L’opération MHM est réalisée sur délégation consentie au titre de la résolution n° 14 de l’assemblée générale mixte, selon le communiqué. Ce montage est le plus courant : l’assemblée autorise, puis le conseil met en oeuvre. La loi l’organise ainsi : l’assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital peut le faire « soit en en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir ou sa compétence », et lorsqu’une délégation est utilisée, le conseil comme le commissaire aux comptes établissent chacun un rapport sur les conditions définitives, présenté à l’assemblée ordinaire suivante. Pour l’associé minoritaire, ce premier temps est décisif : c’est au moment du vote d’autorisation, et non pendant la période de souscription, que se jouent le principe de l’opération, son plafond et le sort du droit préférentiel.

Le deuxième temps est le prix. MHM propose 0,011 euro par action nouvelle, soit, toujours selon le communiqué, une décote de 94,16 % par rapport au cours de clôture du 25 août 2026. Une décote de cette ampleur n’est pas un cadeau : elle reflète qu’une société en besoin de trésorerie doit rendre la souscription attractive, et elle écrase mécaniquement la valeur du droit préférentiel théorique. Quand le prix d’émission est proche de zéro, le droit de souscrire à ce prix vaut peu sur le marché, et l’actionnaire qui ne souscrit pas subit une dilution massive sans contrepartie marchande. Le communiqué le dit sans détour : soit 28 actions nouvelles pour une ancienne et, pour qui ne souscrit pas, une dilution de l’ordre de 96,6 %.

Le troisième temps est la sécurisation. MHM présente l’opération comme intégralement garantie par des engagements de souscription déjà reçus, et prévoit une faculté d’étendre l’émission de 15 % au maximum en cas de sursouscription, ce qui la porterait à 115 970 875 actions nouvelles pour 1 275 680 euros. La faculté d’étendre l’émission en cas de demande excédentaire correspond au mécanisme légal d’extension : en cas d’augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, l’assemblée peut prévoir que le nombre de titres pourra être augmenté, « au même prix que celui retenu pour l’émission initiale ». Pour le minoritaire, la garantie intégrale signifie que l’opération se fera avec ou sans lui : les garants prendront ce que le public laissera, et son poids relatif baissera dans tous les cas s’il ne souscrit pas.

Un quatrième élément mérite l’attention : un remboursement anticipé partiel des ORA concomitant au règlement-livraison, par remise de 44 millions d’actions nouvelles, Les ORA, obligations remboursables en actions, sont des valeurs mobilières donnant accès au capital : leurs porteurs deviendront actionnaires sans passer par la souscription en numéraire. Or la loi attache à l’émission de telles valeurs un effet direct sur le droit préférentiel : la décision d’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte également renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels les valeurs mobilières émises donnent droit. Autrement dit, pendant que l’actionnaire ordinaire exerce son droit action par action, une seconde dilution, réservée aux porteurs d’ORA, s’exécute en parallèle et sans droit pour lui.

B. Les intérêts opposés : trésorerie contre poids, garants contre flottant

Derrière la technique, l’opération oppose des intérêts inconciliables, et c’est cette opposition qui rend l’épisode transposable. Du côté de la société et de sa direction, l’objectif est la trésorerie : lever environ 1,1 million d’euros, désendetter partiellement par la remise d’actions aux porteurs d’ORA, et sécuriser l’ensemble par des engagements de souscription. Du côté des actionnaires garants, l’objectif est le contrôle à bon prix : garantir une émission décotée de 94 %, c’est s’assurer d’entrer ou de se renforcer à 0,011 euro, en récupérant le cas échéant les actions délaissées par le flottant. Du côté du petit porteur, l’alternative est binaire et coûteuse dans les deux branches : soit remettre 28 fois sa mise proportionnelle pour conserver son poids, soit accepter de devenir 28 fois plus petit.

Cette mécanique illustre le levier de pouvoir exact de la rubrique : le financement par augmentation de capital est aussi un instrument de redistribution du contrôle. Celui qui maîtrise le calendrier, le prix et la garantie maîtrise l’issue. Le droit préférentiel de souscription est le contrepoids légal : il donne à chacun le moyen de suivre. Mais ce contrepoids n’est effectif que si l’actionnaire en a les moyens financiers et l’information en temps utile. Un droit de souscrire qu’on ne peut pas payer est un droit théorique, et la garantie par des tiers, présentée comme une sécurité pour la société, est aussi l’assurance que la dilution aura lieu.

La limite de la transposition doit être dite dès maintenant. MHM est une société cotée : son droit préférentiel est détaché d’actions négociables, donc négociable lui-même pendant la période, et l’actionnaire qui ne veut pas suivre peut tenter de vendre ses droits sur le marché. Dans une PME fermée, ce marché n’existe pas. Le droit, même maintenu, ne vaut que si les statuts organisent sa cession et si un acheteur, souvent soumis à agrément, se présente. L’épisode MHM montre le mécanisme à l’état pur ; la PME en retient la logique, pas les prix ni les délais.

II. Le régime transposable : qui peut exercer le droit, comment le perdre, et ce que la PME doit en retenir

A. Le droit appartient à l’actionnaire, se vend ou se perd, et sa suppression se vote

Le principe est posé par l’article L. 225-132 du code de commerce : « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. » Trois conséquences pratiques en découlent, toutes vérifiées par la jurisprudence récente.

Premièrement, il faut être actionnaire, et le dire ne suffit pas. Le 26 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’une société qui, détentrice d’American Depositary Receipts adossés à des actions Alcatel-Lucent, réclamait le bénéfice du droit préférentiel lors d’une augmentation de capital avec maintien du DPS (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.626). La Cour rappelle d’abord que « les actionnaires des sociétés par actions ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription », en visant l’article L. 225-132, puis tranche : « Le détenteur d’ADR, qui n’a souscrit qu’à ces seuls titres de créances émis par le dépositaire, n’est juridiquement titulaire de droits qu’à l’encontre de ce dernier », de sorte qu’« Il s’ensuit qu’un détenteur d’ADR ne peut revendiquer la qualité d’actionnaire pour exercer le DPS attaché aux actions représentées par ses ADR aussi longtemps qu’il n’a pas acquis la propriété de ces actions ». Pour une PME, la leçon est directe : seuls les inscrits en compte comme propriétaires exercent le droit ; ni le bénéficiaire économique occulte, ni le porteur d’un instrument adossé, ni le conjoint non inscrit ne peuvent s’en prévaloir. Vérifier l’inscription en compte avant l’ouverture de la période n’est pas une formalité, c’est la condition du droit.

Deuxièmement, le droit se négocie ou se cède, et à défaut se perd par renonciation. La loi précise que lorsque le droit n’est pas détaché d’actions négociables, l’article L. 225-132 du code de commerce dispose qu’« il est cessible dans les mêmes conditions que l’action elle-même », et que dans le cas contraire, l’article L. 225-132 du code de commerce prévoit que « ce droit est négociable pendant une durée égale à celle de l’exercice du droit de souscription par les actionnaires mais qui débute avant l’ouverture de celle-ci et s’achève avant sa clôture ». L’article L. 225-132 du code de commerce ajoute que « Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel ». Dans une opération comme celle de MHM, cela dessine trois conduites : souscrire et conserver son poids, vendre ses droits pendant la période et encaisser leur valeur de marché, ou ne rien faire et subir la dilution en ayant tacitement renoncé. En pratique, la vente n’est possible que si le droit trouve preneur avant la clôture ; passé ce délai, le droit non exercé s’éteint et la dilution est définitive. La renonciation mérite une vigilance particulière dans les PME : la loi autorise chacun à renoncer à titre individuel, mais cette renonciation prend souvent une forme anticipée et discrète, glissée dans un pacte d’associés ou dans une résolution globale votée sans débat. Or renoncer par avance, sans contrepartie, à suivre les augmentations futures, c’est accepter par avance les dilutions futures. Avant de signer une telle clause, l’associé doit mesurer ce qu’il abandonne : non seulement une faculté de souscrire, mais aussi la valeur marchande du droit lui-même, puisque la loi le déclare cessible et que sa cession peut, sur un marché liquide, rapporter un prix. Dans une société fermée, cette valeur est plus théorique, mais elle existe dès qu’un coassocié est prêt à racheter les droits pour renforcer sa propre souscription. Ne jamais céder ou abandonner son droit sans en avoir estimé le prix, même approximatif, et sans vérifier que la renonciation ne porte que sur l’opération en cours et non sur les suivantes.

Troisièmement, la suppression du droit se vote, avec des formes dont la violation peut annuler l’opération. L’assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital « peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches », en statuant sur rapport du conseil ou du directoire, et sur rapport des commissaires aux comptes lorsqu’elle décide elle-même l’opération. Quand l’augmentation est réservée à des bénéficiaires désignés, l’assemblée « peut la réserver à une ou plusieurs personnes nommément désignées ». L’article L. 225-138 du code de commerce ajoute : « A cette fin, elle peut supprimer le droit préférentiel de souscription. » Le même article précise que « Les personnes nommément désignées bénéficiaires de cette disposition ne peuvent prendre part au vote ». Pour l’associé évincé du tour de table, ces règles sont le terrain de la contestation : ordre du jour, rapports préalables, vote des bénéficiaires, prix d’émission. Mais la contestation est enfermée dans des délais stricts, et le contentieux récent montre qu’ils se perdent.

Le 14 janvier 2026, la cour d’appel de Paris a ainsi confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 janvier 2024 dans un litige opposant un associé minoritaire à sa SAS : ses demandes d’annulation des résolutions ayant supprimé son droit préférentiel et réservé l’augmentation de capital étaient prescrites (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 14 janv. 2026, n° 24/05784, confirmant le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 janvier 2024). La cour applique, pour des faits de 2019, l’article L. 235-9 dans sa version alors applicable, qui enfermait l’action en nullité dans un délai de trois ans courant du jour où la nullité était encourue. Deux avertissements pour le lecteur d’aujourd’hui. D’une part, trois ans courent vite quand le procès-verbal est tardif ou dissimulé, et l’argument de la dissimulation ne suffit pas toujours à rouvrir le délai. D’autre part, le régime a changé depuis : l’article L. 235-9 est abrogé depuis le 1er octobre 2025, et l’article 1844-12-1 du code civil dispose désormais que « La nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si : 1° Le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ; 2° L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ; 3° Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives ». Contester une augmentation de capital suppose donc, outre le respect des délais, de démontrer un grief réel, un lien avec le vote et une nullité proportionnée : le juge ne casse plus une opération pour une pure irrégularité de forme sans effet.

Enfin, quand la dilution est consommée et que le minoritaire ne veut plus rester, il n’existe pas de droit général à forcer le rachat. Le 19 mars 2026, la cour d’appel de Paris a déclaré recevable mais rejeté au fond le recours de fonds minoritaires de Gaumont, qui détenaient ensemble environ 5,7 % du capital face à un groupe familial à 89,79 % du capital et 94,42 % des droits de vote, et qui demandaient une offre publique de retrait après la décision AMF n° 225C1744 du 14 octobre 2025 (CA Paris, pôle 5, ch. 7, 19 mars 2026, n° 25/17346, qui déclare le recours recevable mais le rejette au fond). L’illiquidité du titre et la domination du majoritaire ne suffisent pas mécaniquement à imposer une sortie : le retrait reste une procédure encadrée, pas une issue de secours automatique. Pour l’associé de PME, la conclusion est plus sévère encore : hors marché, sans clause de sortie au pacte ou aux statuts, le minoritaire dilué ne peut ni vendre facilement ni forcer le rachat ; il lui reste l’expertise de gestion, la nullité dans ses délais et conditions, ou la négociation.

B. Ce que la PME doit copier, et ce qu’elle ne peut pas copier

Dans une société par actions non cotée, SA ou SAS, le droit préférentiel légal s’applique en principe : l’article L. 227-1 du code de commerce dispose : « Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l’exception de l’article L. 224-2 , du second alinéa de l’article L. 225-14 , des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126 , L. 225-243 , du I de l’article L. 233-8 et de l’article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. » Le droit préférentiel n’y figure pas parmi les exceptions. Mais les statuts de SAS aménagent librement la plupart des décisions collectives, et c’est là que tout se joue : clause de maintien, d’aménagement ou de suppression du droit, conditions de vote, agrément du cessionnaire des droits. Avant toute augmentation de capital, l’associé de SAS doit donc lire ses statuts comme le règlement du jeu, et vérifier que la résolution votée respecte les majorités statutaires : un droit légalement prévu mais statutairement écarté dans les formes ne se réinvente pas après coup.

En SARL, la situation est inverse et plus rude : le code ne prévoit pas de droit préférentiel légal de souscription équivalent à celui des sociétés par actions. L’article L. 223-32 du code de commerce n’organise que la libération des parts nouvelles : « En cas d’augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire », les parts « sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale », le surplus devant intervenir « dans le délai de cinq ans ». Autrement dit, sans clause statutaire ou extrastatutaire réservant aux porteurs un droit de souscrire en priorité, l’assemblée des porteurs peut, aux majorités requises, faire entrer un tiers ou réserver l’augmentation, et le porteur historique n’a que les armes générales : contestation de la régularité du vote, abus de majorité, abus d’égalité. La parade se prépare à la rédaction des statuts et du pacte, pas le jour de l’assemblée : droit de souscription prioritaire, clause anti-dilution, information préalable, prix plancher.

Dans tous les cas, cinq vérifications concrètes s’imposent avant de signer ou de laisser passer. Premièrement, le vote : qui a autorisé l’opération, à quelle majorité, sur quels rapports, et le bénéficiaire éventuel d’une augmentation réservée a-t-il été exclu du vote comme l’exige la loi. Deuxièmement, le droit lui-même : maintenu, aménagé ou supprimé, et dans ce dernier cas pour quelle tranche et au profit de qui. Troisièmement, le prix et la parité : décote, dilution chiffrée en cas de non-participation, sort des valeurs mobilières donnant accès au capital qui dilueront en parallèle. Quatrièmement, le calendrier : ouverture et clôture de la souscription, négociabilité et cession du droit avant extinction, délais de contestation qui courent dès la nullité encourue. Cinquièmement, la sortie : en l’absence de marché, aucune vente du droit ni aucun rachat forcé ne sont garantis, et l’arrêt Gaumont rappelle que même sur le coté, le retrait ne se décrète pas. Celui qui ne peut ni suivre ni vendre doit décider vite : négocier une clause, voter contre en faisant consigner ses motifs, ou assigner dans les délais avec un grief démontrable. Pour être accompagné dans ces vérifications, il est utile de consulter un avocat en droit des sociétés à Paris avant l’expiration de la période de souscription ou des délais de recours.

Conclusion

L’épisode MHM Corporate condense en une semaine, du 1er au 18 septembre 2026, toute la grammaire du pouvoir entre associés : une assemblée qui autorise, un prix cassé de 94 %, une parité de 28 pour 1, une dilution de 96,6 % pour qui ne suit pas, des ORA qui diluent en parallèle et une garantie qui assure que l’opération aura lieu avec ou sans le flottant. Le droit préférentiel de souscription est le seul bouclier légal de l’actionnaire : il permet de suivre, de vendre ou de renoncer, mais il ne paie pas à la place de son titulaire. La jurisprudence récente en trace les frontières : le droit appartient au propriétaire inscrit, pas au porteur d’un instrument adossé ; sa suppression se vote dans des formes dont la violation se prescrit vite ; et quand la dilution est faite, aucune sortie forcée n’est automatique. Pour une PME, la leçon est préventive : en SAS, aménager le droit dans les statuts ; en SARL, le créer car la loi ne l’offre pas ; dans tous les cas, vérifier le vote, le prix, le calendrier et la sortie avant que les délais ne referment le jeu.

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Face à une augmentation de capital dilutive, chaque semaine compte entre la période de souscription et les délais de recours. Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, reçoit en consultation téléphonique pour examiner votre vote d’autorisation, votre droit préférentiel et vos options de sortie. Joignez le cabinet au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet en précisant la société, les dates de l’opération et les résolutions votées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».