Le 7 septembre 2026, Revolut et Visa ont annoncé avoir réalisé en France un paiement réel déclenché par un agent d’intelligence artificielle. La transaction, exécutée auprès d’un commerçant participant au test, a été authentifiée avec Visa Payment Passkey. Cette expérimentation ne signifie pas qu’un logiciel peut déjà dépenser librement sur tous les comptes. Elle déplace toutefois une question très concrète au premier plan : lorsqu’un agent prépare ou initie l’achat et qu’une biométrie valide le paiement, cette authentification prouve-t-elle que l’entreprise a consenti au montant, au bénéficiaire et à la commande ?
Le même jour, l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement a publié un bilan qui mesure l’autre face de cette automatisation. La fraude par manipulation atteint 516 millions d’euros et progresse de 34 %, dont 376 millions sur les virements. La Banque de France indique que ces manipulations représentent désormais 41,6 % de la fraude aux paiements. L’enjeu n’est donc pas théorique : les parcours plus fluides doivent conserver une preuve exploitable lorsque l’utilisateur affirme que son intention a été détournée.
La réponse ne tient ni dans le mot « intelligence artificielle » ni dans la seule présence d’une empreinte biométrique. Le droit français sépare le consentement à l’opération, son authentification technique, l’autorité de la personne qui agit pour la société et le contrat conclu avec le marchand. Une transaction peut être correctement enregistrée par la banque tout en restant contestée quant au consentement. À l’inverse, un paiement autorisé peut financer une commande passée au-delà des limites internes données à l’agent ou au salarié.
Pour les entreprises, le risque se concentre donc sur la preuve. Il faut définir ce que l’agent peut acheter, qui valide, quels plafonds s’appliquent, quelles traces sont conservées et comment une alerte est traitée. La jurisprudence récente de la Cour de cassation apporte déjà une grille précise pour lire les futurs litiges relatifs aux paiements agentiques.
I. Visa Payment Passkey prouve-t-il qu’un paiement par IA a été autorisé ?
A. L’authentification biométrique ne se confond pas avec le consentement de l’entreprise
Le paiement annoncé associe plusieurs intervenants. L’agent recherche ou sélectionne le produit. Une infrastructure de paiement transmet l’ordre. La carte fournit le moyen de règlement. Le dispositif Passkey authentifie l’utilisateur. Le commerçant reçoit les fonds. Chacune de ces étapes produit une trace, mais aucune trace isolée ne répond à toutes les questions juridiques.
L’article L. 133-6 du Code monétaire et financier pose le point de départ : « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. » Le texte admet qu’une série d’opérations soit autorisée par avance. Cette possibilité correspond assez bien au fonctionnement d’un agent auquel une enveloppe, une catégorie d’achat ou une durée d’utilisation aurait été assignée. Elle exige néanmoins que l’autorisation couvre la série effectivement exécutée.
L’article L. 133-7 du même code précise que « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. » En l’absence de ce consentement, l’opération est réputée non autorisée. Le contrat de compte, les conditions du service, les paramètres de l’agent et l’écran de validation deviennent ainsi les premières pièces du dossier.
Un Payment Passkey peut établir qu’un facteur biométrique associé à un appareil a été utilisé. Il ne démontre pas automatiquement ce qui était affiché au moment de la validation, ni ce que l’utilisateur avait demandé à l’agent. Il faut pouvoir relier la biométrie à une opération déterminée : bénéficiaire, montant, devise, moment et objet. L’article L. 133-44 du Code monétaire et financier exige précisément, pour les paiements électroniques à distance, un lien dynamique entre « l’opération, le montant et le bénéficiaire donnés ».
La Cour de cassation a rendu le 1er juillet 2026 une décision directement transposable à cette discussion. Une société contestait des opérations validées à l’aide d’identifiants, d’un code d’accès et d’un jeton généré par un boîtier. La banque soutenait que ces données établissaient l’autorisation. La Cour répond que « L’utilisation de l’instrument de paiement […] ne suffit pas nécessairement […] à prouver que l’opération a été autorisée » (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-13.134). Elle reproche aux juges d’avoir déduit le consentement de la seule utilisation de la forme convenue.
Cette distinction devient centrale avec un agent IA. Une authentification peut être régulière alors que l’utilisateur affirme avoir validé une limite générale, une simple connexion ou une autre opération. Le litige portera alors sur l’étendue du consentement : achat unique, série d’achats, catégorie de marchands, montant maximal, période ou validation obligatoire avant chaque débit.
L’arrêt du 10 décembre 2025 illustre la même idée dans un contexte différent. Une société avait communiqué à un hôtel son numéro de carte et son cryptogramme, mais contestait avoir accepté un paiement immédiat. La Cour relève qu’il fallait rechercher si le prestataire établissait « la preuve d’un tel consentement » (Cass. com., 10 décembre 2025, n° 24-20.778). Communiquer les données utiles à une opération ne vaut donc pas nécessairement autorisation de tout débit décidé par le bénéficiaire.
La leçon intéresse les entreprises qui connecteront une carte à un agent. Donner accès au moyen de paiement n’équivaut pas à autoriser n’importe quelle transaction. Le paramétrage doit pouvoir être produit et compris par un tiers. Une instruction comme « achète les fournitures nécessaires » laisse ouvertes la nature des produits, la quantité, le prix, le marchand et le moment. Une règle précisant les catégories, le budget maximal, les vendeurs autorisés et les étapes de validation crée une preuve plus lisible.
Il faut aussi identifier la personne qui consent pour la société. Le représentant légal peut déléguer certaines opérations à un salarié. Un compte technique peut être placé sous la responsabilité d’un service achats. Un collaborateur peut utiliser une carte d’entreprise dans une limite déterminée. Si l’agent agit à partir de l’un de ces accès, le dossier doit montrer la chaîne d’habilitation : décision interne, rôle attribué, plafond, date d’activation et retrait éventuel.
La Cour de cassation a examiné le 4 février 2026 un ordre qui n’émanait pas du dirigeant. Elle rappelle qu’« en cas d’opération de paiement non autorisée, seul s’applique le régime de responsabilité » du Code monétaire et financier (Cass. com., 4 février 2026, n° 24-22.320). Les faiblesses de contrôle interne relevées dans l’entreprise n’autorisaient pas les juges à écarter ce régime au profit d’une appréciation générale des fautes.
Un paiement agentique impose donc de distinguer quatre autorisations. La société autorise d’abord une personne à administrer l’agent. Cette personne définit ensuite le mandat technique. Une validation peut encore être demandée pour l’opération. Enfin, la banque exécute l’ordre selon la forme convenue. Si l’une de ces étapes manque, le simple succès de l’authentification ne clôt pas le débat.
B. La banque doit produire des traces qui dépassent le simple succès technique du paiement
La charge de la preuve est organisée par l’article L. 133-23 du Code monétaire et financier. Lorsque l’utilisateur nie avoir autorisé l’opération, le prestataire doit prouver qu’elle a été authentifiée, enregistrée, comptabilisée et qu’aucune déficience technique ou autre ne l’a affectée. Le texte ajoute que l’enregistrement de l’instrument ne suffit pas nécessairement à établir l’autorisation ou la négligence grave.
Cette règle ne signifie pas que la banque perd chaque litige. Elle impose une démonstration structurée. Le prestataire peut produire l’heure de la connexion, l’appareil, le facteur d’authentification, le bénéficiaire, le montant affiché, le message présenté, le résultat du contrôle dynamique et les journaux du service d’initiation. L’entreprise peut opposer son paramétrage, l’historique des instructions, l’absence d’habilitation ou une anomalie dans le parcours.
L’arrêt du 9 mars 2022 concernait une société victime d’un logiciel malveillant ayant permis la prise en main à distance d’un ordinateur. La cour d’appel avait déduit une négligence de la présence de la clé de sécurité et de l’absence supposée de l’opérateur. La Cour de cassation rappelle que la preuve de la fraude ou de la négligence « ne peut se déduire du seul fait » que les données ont été utilisées (Cass. com., 9 mars 2022, n° 20-12.376).
Cette solution prend un relief particulier lorsque l’agent est compromis. Un attaquant peut modifier la destination, détourner une session, substituer un marchand ou exploiter un droit trop large. Le fait que l’outil ait utilisé une clé valide ne démontre pas que l’entreprise a voulu l’opération. Le dossier doit rechercher comment l’instruction initiale a été transformée en ordre de paiement.
Le 12 novembre 2020, la Cour a également jugé que le prestataire qui invoque la négligence grave doit « aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée » et correctement enregistrée (Cass. com., 12 novembre 2020, n° 19-12.112). La banque ne peut donc pas commencer par reprocher l’organisation interne de son client sans documenter sa propre chaîne d’exécution.
L’authentification forte demeure une protection importante. L’article L. 133-19 du Code monétaire et financier prévoit que, sauf fraude, le payeur ne supporte aucune conséquence financière lorsqu’une opération non autorisée a été exécutée sans authentification forte. Le même texte met toutefois à la charge du payeur les pertes résultant de sa fraude ou d’une négligence grave à ses obligations de sécurité et d’alerte.
La biométrie ne supprime donc pas l’analyse de la négligence. Elle en modifie les faits. Il faudra savoir qui a présenté le visage, l’empreinte ou le code, sur quel appareil, devant quelles informations et dans quel contexte. Si un salarié valide une demande que l’agent a silencieusement modifiée, la banque pourra soutenir que l’écran présentait le vrai montant. L’entreprise répondra que le parcours, la présentation ou l’alerte ne permettaient pas de détecter la substitution. Les preuves visuelles et techniques deviennent complémentaires.
La jurisprudence relative au faux conseiller bancaire fournit un repère. Le 23 octobre 2024, la Cour de cassation a approuvé des juges qui avaient écarté la négligence grave après une usurpation du numéro de la banque. Elle relève que le procédé de « spoofing » avait « mis M. [J] en confiance et a diminué sa vigilance » (Cass. com., 23 octobre 2024, n° 23-16.267). La négligence reste appréciée à partir des circonstances, pas d’une affirmation abstraite selon laquelle toute validation serait fautive.
Une entreprise ne doit pourtant pas transposer mécaniquement cette solution à son propre cas. Son organisation, la qualité professionnelle de l’utilisateur, les alertes reçues, les montants habituels et les stipulations du compte seront examinés. Une carte liée à un agent sans plafond, utilisée depuis un compte administrateur partagé et dépourvue de double contrôle expose la société à une discussion plus difficile.
La banque conserve par ailleurs un devoir de vigilance pour les opérations autorisées lorsqu’elles présentent une anomalie apparente. Dans l’arrêt du 12 juin 2025, la Cour examine des virements confirmés par une personne habilitée. Elle demande aux juges de rechercher si cette confirmation permettait à la banque de considérer qu’elle avait satisfait « à son devoir de vigilance » (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.697). L’anomalie et la qualité de l’interlocuteur restent donc décisives.
Pour un paiement agentique, les anomalies pourront être temporelles, géographiques ou économiques. Achat nocturne, changement soudain de catégorie, marchand inconnu, montant proche du plafond, répétition rapide, nouvelle adresse de livraison ou écart avec la consigne sont autant de signaux possibles. Leur portée dépendra des contrôles promis par le prestataire et du profil du compte.
L’entreprise doit donc exiger un dossier exportable. Un tableau de bord visible pendant quelques jours ne suffit pas. Les journaux doivent permettre de relier l’instruction à la proposition de l’agent, la proposition à la validation, puis la validation au débit. Sans cette continuité, chaque acteur peut produire une trace techniquement exacte mais incomplète sur l’origine de l’ordre.
II. Comment contester un paiement initié par une IA sur un compte professionnel ?
A. L’entreprise doit agir immédiatement et vérifier les dérogations de sa convention de compte
La première réaction est opérationnelle. L’entreprise bloque l’instrument ou désactive le jeton compromis, suspend les autorisations de l’agent et avertit le prestataire par le canal contractuel. Elle conserve ensuite l’état du système avant toute réinitialisation : instructions, captures, journaux, identifiants de transaction, appareil utilisé, adresse IP, messages de validation, facture, bon de commande et échanges avec le marchand.
L’article L. 133-24 du Code monétaire et financier exige que l’opération soit signalée « sans tarder » et au plus tard dans les treize mois du débit. Cette limite n’est pas toujours celle du compte professionnel. Le texte autorise les parties à convenir d’un délai différent lorsque l’utilisateur n’est pas une personne physique agissant pour des besoins non professionnels.
La convention doit donc être lue le jour de l’alerte. Certaines stipulations imposent une contestation beaucoup plus courte. D’autres organisent un canal particulier, une procédure de blocage ou des règles propres aux cartes d’entreprise. Attendre la clôture mensuelle ou l’enquête interne peut faire perdre un droit avant que les faits soient entièrement compris.
L’article L. 133-2 du Code monétaire et financier permet aussi, pour les utilisateurs professionnels, de déroger par contrat à plusieurs dispositions protectrices, dont l’article L. 133-23. La répartition légale de la preuve peut donc être aménagée dans certaines relations B2B. Cette particularité distingue le dossier d’une carte personnelle utilisée par un consommateur.
La contestation initiale doit rester précise sans attendre tous les résultats. Elle identifie la transaction, nie le consentement lorsqu’il est réellement contesté, décrit l’autorisation qui avait été donnée à l’agent et demande la conservation de toutes les traces. Elle évite d’affirmer simultanément que le paiement est non autorisé et que l’utilisateur l’a validé par erreur sans expliquer la différence. La qualification dépend des faits.
L’entreprise doit notamment distinguer trois scénarios. Dans le premier, personne n’a validé l’opération et les données ont été détournées. Dans le deuxième, un utilisateur a accompli une authentification sans consentir au montant ou au bénéficiaire finalement débité. Dans le troisième, le paiement a été voulu, mais la commande ou l’action de l’agent dépassait le mandat interne. Le premier et le deuxième relèvent directement du régime des opérations non autorisées. Le troisième peut déplacer le litige vers le contrat, le mandat, l’éditeur ou la responsabilité du salarié.
L’article L. 133-18 du Code monétaire et financier prévoit le remboursement de l’opération non autorisée immédiatement, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant l’information, sauf soupçon de fraude communiqué par écrit à la Banque de France. Lorsque l’opération passe par un prestataire d’initiation, la banque gestionnaire du compte rembourse d’abord, puis peut se retourner contre cet intermédiaire.
Le choix du fondement doit être rigoureux. Le 27 mars 2024, la Cour de cassation a jugé que le régime des articles L. 133-18 à L. 133-24 s’applique « à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national » lorsqu’est invoquée une opération non autorisée ou mal exécutée (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.200). Une demande fondée uniquement sur la responsabilité contractuelle générale risque donc d’être écartée.
L’arrêt du 2 mai 2024 montre également que l’autorisation s’apprécie du point de vue du titulaire. Des paiements réalisés avec le double d’une carte obtenu à l’insu du titulaire constituaient des « opérations de paiement non autorisées par le payeur » (Cass. com., 2 mai 2024, n° 22-18.074). L’existence matérielle d’une carte ou d’un duplicata valable ne remplace pas le consentement.
Le dossier adressé à la banque doit être chronologique. Il commence par l’autorisation donnée à l’agent. Il reproduit ensuite la proposition d’achat, l’étape de validation et le débit. Il identifie enfin l’écart : bénéficiaire substitué, montant différent, opération supplémentaire, ordre hors période ou absence totale de validation. Cette présentation permet de traiter la question juridique au lieu de débattre seulement du fonctionnement général de l’IA.
L’entreprise demande aussi les pièces détenues par le prestataire. Elle sollicite les données d’authentification, le lien dynamique, l’identifiant du marchand, la version des conditions applicables, les alertes, la géolocalisation disponible et les résultats des contrôles antifraude. La demande doit préserver les secrets de sécurité : l’objectif est d’obtenir les données nécessaires au contradictoire, pas la divulgation publique de mécanismes sensibles.
La déclaration de fraude, le dépôt de plainte et le signalement au marchand peuvent compléter le dossier. Ils ne remplacent pas la contestation bancaire dans le délai contractuel. De même, une enquête interne sur l’agent ne suspend pas le délai prévu par la convention. Plusieurs voies doivent avancer sans confusion.
B. Le recours dépend de la frontière entre paiement, commande et mandat donné à l’agent
Une opération bancaire et une commande commerciale sont liées, mais elles ne se confondent pas. La banque peut avoir correctement exécuté un paiement autorisé tandis que le vendeur livre un bien non demandé. À l’inverse, le contrat de vente peut être valable alors qu’un tiers détourne ensuite le paiement. L’entreprise doit identifier la relation qui a produit le dommage.
Si l’agent a commandé le bon produit au bon prix auprès du bon marchand et que l’utilisateur a validé l’opération affichée, la contestation bancaire sera difficile. Le désaccord interne sur l’opportunité de l’achat ne transforme pas le paiement en fraude. Il peut révéler une défaillance de gouvernance, un mandat trop large ou un manquement du salarié chargé de l’outil.
Si l’agent a dépassé une limite expressément configurée, l’entreprise examine le contrat du fournisseur de l’agent. Les engagements relatifs aux plafonds, aux validations, à la journalisation, aux marchands autorisés et à la sécurité déterminent le manquement. Il faut établir que le défaut provient du service et non d’une configuration choisie par l’utilisateur. Les conditions de responsabilité, les exclusions et le plafond d’indemnisation doivent être rapprochés de l’obligation précisément inexécutée.
Si le marchand a modifié le montant, les quantités ou le bénéficiaire après la proposition validée, le litige porte aussi sur la commande. Le dossier conserve la fiche produit, le panier, le prix affiché, les frais, les conditions et la confirmation. Une authentification bancaire ne vaut pas acceptation de conditions qui n’ont jamais été présentées.
Le partage des rôles doit être fixé avant le déploiement. Le responsable achats définit les catégories. La direction financière fixe les plafonds. Le service informatique contrôle les accès et les journaux. Le service juridique vérifie les contrats. Une seule personne ne devrait pas pouvoir créer l’agent, lui attribuer une carte, augmenter son plafond et valider ses opérations sans trace indépendante.
Pour les comptes professionnels, une matrice d’habilitation datée devient une pièce essentielle. Elle indique qui peut créer une instruction permanente, qui valide au-delà d’un seuil, qui reçoit les alertes et qui peut bloquer. Chaque modification laisse un historique. Le départ ou le changement de fonction d’un salarié entraîne le retrait immédiat des droits associés.
Le contrat avec le prestataire devrait aussi préciser la conservation des preuves. La durée doit couvrir le délai de contestation et les contentieux prévisibles. Les données utiles comprennent l’instruction initiale, ses modifications, la version du modèle ou du service, les appels aux outils, la proposition présentée, la réponse humaine, le bénéficiaire, le montant et l’heure. Un résumé généré après l’incident n’équivaut pas au journal original.
Les entreprises parisiennes et franciliennes qui centralisent les paiements de plusieurs établissements doivent ajouter un contrôle local. L’agent peut recevoir une instruction du siège alors que le besoin, la livraison et la réception relèvent d’un site opérationnel. Le dossier doit relier ces niveaux. Une validation comptable ne prouve pas que le service demandeur a reçu le bien, et une réception locale ne prouve pas que le prix final était autorisé.
Le cabinet présente plus largement son accompagnement en droit des affaires à Paris et dans les litiges relatifs aux paiements et créances commerciales. Pour les entreprises utilisant des outils automatisés, l’enjeu n’est pas seulement de réagir après un débit. Le contrat et la preuve doivent être préparés avant la première transaction.
L’annonce Revolut-Visa montre que le paiement agentique entre dans une phase concrète. Les comptes rendus publiés le 7 septembre décrivent un achat réel, un marchand participant et une authentification par Passkey. Ils soulignent aussi que le client reste censé maîtriser ses autorisations. Cette exigence rejoint le constat de la Banque de France : la lutte contre la fraude ne dépend plus seulement du vol d’un instrument, mais aussi de la capacité à reconnaître une manipulation qui conduit l’utilisateur ou son outil à agir.
Cette actualité ne crée pas un vide juridique total. Les règles sur le consentement, la preuve, l’authentification forte et le remboursement existent déjà. Le point neuf réside dans la chaîne factuelle. Entre l’intention humaine et le débit, un agent peut désormais rechercher, sélectionner, négocier ou initier. Chaque degré d’autonomie ajoute une question de preuve qui doit être traitée dans le paramétrage et dans les contrats.
Conclusion
Un Visa Payment Passkey prouve une étape d’authentification. Il ne prouve pas, à lui seul, que l’entreprise a consenti à toute opération déclenchée par un agent IA. La Cour de cassation distingue déjà l’utilisation correcte d’un instrument, l’authentification technique et le consentement au débit. Son arrêt du 1er juillet 2026 vise précisément une société et refuse de présumer l’autorisation à partir des seuls identifiants et jetons enregistrés.
L’entreprise qui adopte le paiement agentique doit pouvoir montrer la chaîne complète : habilitation de l’administrateur, mandat donné à l’agent, limites, proposition affichée, validation humaine, montant, bénéficiaire et débit. Elle conserve les journaux originaux et prévoit leur export. Elle organise également un double contrôle pour les montants ou marchands sensibles.
En cas d’opération contestée, la réaction doit être immédiate. Le moyen de paiement est bloqué, l’agent suspendu, les traces figées et la banque informée. La convention de compte professionnel est relue sans attendre, car elle peut réduire le délai de contestation ou aménager la charge de la preuve. La demande distingue l’opération non autorisée du litige sur la commande et du dépassement de mandat interne.
La biométrie renforce la sécurité. Elle ne remplace ni un consentement déterminé ni une gouvernance lisible. Le contentieux futur se gagnera moins sur une formule générale relative à l’IA que sur la capacité à reconstituer, seconde après seconde, ce que la société avait autorisé et ce que le système a réellement exécuté.
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