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VEFA en retard à la rentrée 2026 : pénalités, mise en demeure et résolution, que faire ?

Votre promoteur devait vous remettre les clés en septembre 2026 et vient de vous annoncer, par un simple courrier, un report de six mois. Le loyer de votre location actuelle continue de courir, votre prêt est déjà débloqué et les intérêts s’accumulent, et l’appartement que vous aviez promis de libérer attend toujours. Cette situation, très fréquente à chaque rentrée sur les chantiers franciliens, n’est pas une fatalité : le contrat de vente en l’état futur d’achèvement, la fameuse VEFA, prévoit des outils précis pour faire payer le retard, contraindre le promoteur à livrer, et, quand le retard devient insupportable, sortir du contrat en récupérant vos fonds. Encore faut-il agir dans le bon ordre, avec les bons écrits, et sans laisser passer les délais qui protègent le vendeur.

La VEFA obéit à un régime protecteur de l’acquéreur : l’article L. 261-1 du code de la construction et de l’habitation rappelle que « La vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement. » Ce délai déterminé par le contrat est le point de départ de tous vos droits : sans date de livraison écrite, pas de retard juridiquement constatable. Première vérification, donc : ouvrez votre acte de vente authentique et relevez la date ou le trimestre de livraison promis, ainsi que la clause de pénalités qui l’accompagne presque toujours. C’est sur ces deux stipulations que repose l’essentiel de la suite.

I. Faire payer le retard de livraison : pénalités et mise en demeure

A. Pénalités de retard : comment les calculer et les réclamer au promoteur

La plupart des contrats de VEFA stipulent une pénalité de retard, souvent exprimée en fraction du prix de vente par jour ou par mois de retard, parfois plafonnée. Cette clause est votre premier levier : elle transforme chaque semaine de retard en somme chiffrée, sans que vous ayez à démontrer l’étendue exacte de votre préjudice devant un juge. Son régime est celui de la clause pénale de l’article 1231-5 du code civil, aux termes duquel « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » Concrètement, le montant convenu s’applique en principe tel quel, mais le promoteur peut demander au juge de le réduire s’il le juge manifestement excessif, et vous pouvez demander son augmentation s’il est dérisoire au regard de votre préjudice réel, par exemple un loyer parisien maintenu pendant huit mois pour un retard indemnisé à un euro symbolique par jour.

La Cour de cassation veille à l’application effective de ces clauses : dans un arrêt du 16 novembre 2022, la troisième chambre civile a rappelé que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le juge pourra, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire », avant de censurer une cour d’appel qui avait écarté la clause alors même que la violation de l’exclusivité était établie, jugeant que la clause pénale, « sanction du manquement d’une partie à ses obligations, s’applique du seul fait de cette inexécution » (Cass. 3e civ., 16 nov. 2022, n° 21-22.400). L’espèce concernait un mandat exclusif d’agent immobilier, mais le principe affirmé est général : dès lors que le manquement est constaté, ici le dépassement de la date de livraison promise, la clause pénale a vocation à s’appliquer sans que le créancier ait à prouver autre chose que l’inexécution elle-même. Pour l’acquéreur en VEFA, cela signifie que le décompte des pénalités se fait à partir de la date contractuelle de livraison, selon les modalités prévues par la clause et en tenant compte des causes de suspension que le contrat stipule.

Reste à calculer sans se tromper. Reprenez la clause : identifiez l’assiette, généralement le prix de vente toutes taxes comprises, le taux journalier ou mensuel, le plafond éventuel, et la date de départ, en vérifiant si le contrat prévoit une franchise ou un délai de grâce. Décomptez ensuite jour par jour depuis le lendemain de la date promise jusqu’à la livraison effective, en écartant les périodes de suspension que le promoteur doit justifier par écrit, et non par simple affirmation. Adressez au promoteur un décompte détaillé, mois par mois, en exigeant le paiement ou la compensation sur les derniers appels de fonds, car un décompte précis impressionne davantage qu’une réclamation globale et prépare le terrain judiciaire si le promoteur refuse de payer. Si votre contrat ne contient aucune clause de pénalités, tout n’est pas perdu : vous pouvez réclamer en justice la réparation de votre préjudice réel, loyers versés en pure perte, intérêts du prêt, frais de déménagement reporté, sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle, au prix d’une preuve plus exigeante de chaque poste de dommage.

B. Mettre en demeure le promoteur : la lettre qui conditionne tous vos droits

Point de procédure que beaucoup d’acquéreurs découvrent trop tard : la pénalité contractuelle ne court en principe qu’après mise en demeure. L’article 1231-5 du code civil le dit sans détour dans son dernier alinéa : « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » Autrement dit, tant que vous n’avez pas formellement interpellé le promoteur, les pénalités ne produisent pas d’effet, même si le retard est flagrant et reconnu. La mise en demeure n’est donc pas une politesse, c’est le geste qui déclenche le compteur, et elle doit intervenir dès que le dépassement de la date promise se profile, sans attendre que le promoteur daigne vous informer lui-même.

La forme de cette mise en demeure est encadrée par l’article 1344 du code civil : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. » En pratique, envoyez une lettre recommandée avec accusé de réception, ou faites délivrer une sommation par un commissaire de justice, en rappelant la date de livraison promise, en constatant son dépassement, en exigeant la livraison dans un délai précis et en réservant expressément l’application des pénalités contractuelles. Décrivez les faits avec des dates, joignez les courriers du promoteur annonçant le report, et conservez la preuve de chaque envoi : ce dossier d’interpellations successives fera foi devant le juge et interdira au promoteur de prétendre qu’il ignorait l’urgence de votre situation.

Cette exigence de mise en demeure irrigue tout le contentieux du retard. Elle conditionne non seulement les pénalités, mais aussi, comme on le verra, la résolution du contrat à l’initiative de l’acquéreur. Un acquéreur qui se contente d’appels téléphoniques et de courriels aimables pendant six mois avant de consulter un avocat a perdu six mois de pénalités et affaibli sa future action en résolution, car le juge appréciera son attentisme comme le signe que le retard n’était pas si grave. À l’inverse, l’acquéreur qui met en demeure dès le premier dépassement, renouvelle ses interpellations à chaque annonce de report supplémentaire et fait constater l’état du chantier par un commissaire de justice se présente devant le tribunal avec un dossier cohérent et daté. Le coût d’une sommation par commissaire de justice est modeste au regard des sommes en jeu, et son effet psychologique sur un promoteur est souvent décisif : beaucoup de négociations sur les pénalités se dénouent dans les semaines qui suivent sa réception.

II. Sortir du contrat ou se faire livrer : résolution et réception du logement

A. Résolution de la VEFA : clause résolutoire, notification et contrôle du juge

Quand le retard cesse d’être un simple désagrément pour devenir une impasse, changement de ville impossible, revente en chaîne compromise, financement qui s’effondre, la question n’est plus d’être indemnisé mais de sortir du contrat. Le code civil offre trois voies, rappelées par l’article 1224 : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » La première voie suppose que votre acte de vente contienne une clause résolutoire visant expressément le non-respect du délai de livraison. Vérifiez-la : l’article 1225 du code civil exige que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » Une mise en demeure qui réclame la livraison sans viser la clause ne peut donc pas faire jouer celle-ci : la mention expresse est une condition de validité, et son oubli est l’erreur la plus fréquente des courriers rédigés sans conseil.

À défaut de clause résolutoire utilisable, la résolution par notification permet à l’acquéreur de prendre l’initiative sans attendre un jugement. L’article 1226 du code civil dispose que « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. » Chaque mot compte : agir à vos risques et périls signifie que si le juge estime ensuite le retard insuffisamment grave, votre notification est inefficace et vous pouvez être tenu pour responsable de la rupture ; le délai raisonnable laissé au promoteur s’apprécie au regard de l’ampleur du retard déjà subi et de la crédibilité du nouveau calendrier annoncé ; et la gravité de l’inexécution se prouve par le dossier constitué depuis le premier jour, mises en demeure, constats de chantier, surcoûts documentés.

La Cour de cassation éclaire ces conditions dans un arrêt du 18 octobre 2023 rendu par la chambre commerciale : « Selon l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable », avant de juger qu’« Une telle mise en demeure n’a cependant pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine » (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 20-21.579). L’espèce portait sur un contrat de maintenance industrielle définitivement rompu par le comportement d’une partie, et non sur une VEFA, mais la solution intéresse directement l’acquéreur confronté à un promoteur qui a déserté le chantier ou annoncé un report sine die : quand la poursuite du contrat est manifestement devenue impossible, l’absence de mise en demeure préalable n’interdit pas la résolution. Cette exception reste étroite et doit être maniée avec prudence, car c’est à vous de démontrer que toute interpellation aurait été vaine, par exemple un chantier à l’arrêt depuis des mois, un garant d’achèvement qui se désengage, un administrateur judiciaire désigné. Dans le doute, mettre en demeure ne coûte rien et sécurise tout.

La résolution obtenue, reste à récupérer les sommes versées. C’est ici que le régime protecteur de la VEFA montre toute sa valeur : l’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation impose au vendeur, avant la conclusion du contrat, de souscrire soit une garantie financière d’achèvement de l’immeuble, soit une garantie financière du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement Si le promoteur a souscrit la garantie de remboursement, elle joue comme son nom l’indique : c’est une « garantie financière du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement ». Si c’est une garantie d’achèvement qui a été souscrite, le même article précise que « La garantie financière d’achèvement peut être mise en œuvre par l’acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble », avec la possibilité de faire désigner un administrateur ad hoc chargé de faire réaliser les travaux jusqu’à la réception. Avant toute notification de résolution, identifiez donc le garant mentionné dans votre acte de vente, exigez l’attestation de garantie qui doit y être annexée en application du d) de l’article L. 261-11 du même code, et mettez le garant en cause dans vos démarches : un promoteur insolvable ne paie plus, mais le garant, lui, reste solvable par construction.

Troisième voie, enfin, la résolution judiciaire : vous demandez au tribunal de prononcer la résolution et de fixer les restitutions et dommages-intérêts. Elle est plus lente que la notification, mais elle offre la sécurité du débat contradictoire organisé par le juge, et elle s’impose quand le promoteur conteste la gravité du retard ou quand les sommes en jeu justifient une expertise judiciaire du chantier et du préjudice. Dans tous les cas, ne cessez pas unilatéralement de payer les appels de fonds exigibles sans consigne judiciaire : la suspension sauvage de vos paiements donnerait au promoteur un manquement à vous opposer et inverserait les torts. Si vous entendez suspendre vos versements, faites-le autoriser par le juge des référés ou consignez les sommes, afin de montrer votre bonne foi et de priver le vendeur de toute clause résolutoire à son profit.

B. À la livraison : réception, réserves et défauts apparents du logement neuf

Obtenir la livraison n’est que la moitié du chemin : encore faut-il réceptionner un logement conforme à ce qui a été promis. Le mécanisme de la VEFA est décrit par l’article 1601-3 du code civil : « La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux. » Parce que le vendeur reste maître de l’ouvrage jusqu’à la réception, il répond des vices et des défauts de conformité apparents à cette date, et la loi lui interdit de s’en décharger prématurément : l’article 1642-1 du code civil énonce que « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n’y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer. »

La visite de livraison est donc un acte juridique, pas une simple formalité : examinez chaque pièce à la lumière de la notice descriptive annexée à l’acte de vente, mesurez les surfaces, testez les équipements, et inscrivez au procès-verbal de réception la moindre réserve, car, passé le délai d’un mois suivant la prise de possession, le vendeur peut opposer sa décharge pour les vices de construction et les défauts de conformité alors apparents. La jurisprudence donne à cette protection toute sa portée : dans un arrêt du 14 mai 1997, la troisième chambre civile a approuvé une cour d’appel qui, « ayant constaté que la capacité du garage prévue dans le contrat de vente était de deux véhicules et que le local vendu ne pouvait en contenir qu’un », en avait déduit que « l’exception de prescription fondée sur l’article 1642-1 du Code civil n’était pas applicable » (Cass. 3e civ., 14 mai 1997, n° 95-13.840). L’espèce concernait un garage double livré simple, mais l’enseignement vaut pour tout défaut de conformité apparent dénoncé à temps : carrelage non conforme à la notice, hauteur sous plafond insuffisante, équipement manquant, le vendeur ne peut pas se retrancher derrière la réception pour échapper à ses obligations, et s’il s’oblige à réparer, la résolution et la diminution du prix sont écartées au profit de la remise en état.

À Paris et en Île-de-France, où les programmes neufs se livrent souvent par tranches et où les acquéreurs occupent déjà les lieux quand les parties communes restent en chantier, quelques réflexes locaux s’imposent. Faites dresser un constat par un commissaire de justice le jour de la livraison si les désordres sont nombreux, car le constat dressé par un commissaire de justice, officier ministériel, fixe par écrit et à date certaine l’état du logement au jour de la livraison. Adressez vos réserves et vos dénonciations de vices apparents par lettre recommandée au promoteur dans le mois de la prise de possession, en doublant l’envoi d’un courriel pour tracer la date, et saisissez rapidement le tribunal judiciaire de Paris ou celui du lieu de situation de l’immeuble si le promoteur refuse de lever les réserves : le tribunal saisi du litige pourra faire vérifier les non-conformités par une expertise judiciaire avant toute dégradation ou reprise maladroite. Les acquéreurs franciliens supportent en outre des préjudices spécifiques bien identifiés par les tribunaux, double loyer parisien, frais de garde-meubles, reports de scolarisation des enfants, qu’il faut chiffrer pièces à l’appui dès le premier courrier, car un préjudice documenté se négocie et s’indemnise, tandis qu’un préjudice allégué se discute et se réduit.

Conclusion

Le retard de livraison en VEFA n’est ni un aléa que l’acquéreur devrait subir en silence ni un chèque en blanc pour le promoteur : la date promise dans l’acte authentique fait naître des droits précis, pénalités calculées au jour près, mise en demeure qui déclenche le compteur, résolution encadrée par les articles 1224 à 1226 du code civil, garanties financières qui sécurisent la restitution des fonds. L’ordre des opérations ne pardonne pas : vérifier la date et la clause de pénalités, mettre en demeure par écrit dès le premier dépassement, chiffrer mois par mois, puis seulement choisir entre exiger la livraison sous astreinte, notifier la résolution ou saisir le juge, en mettant le garant dans la boucle. À chaque étape, l’écrit recommandé vaut plus que dix appels, et le constat d’huissier vaut plus que cent photographies. Si le promoteur vous annonce un nouveau report pour la rentrée, ne répondez pas par un simple accusé de réception résigné : répondez par une mise en demeure complète qui préserve vos pénalités, vos réserves et votre droit de sortir du contrat.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».