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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

SAS à 50/50 : faire contrôler la gestion par un expert sans bloquer la société

Dans une société par actions simplifiée détenue à parts égales, l’associé qui a quitté la présidence voit souvent son influence s’éteindre du jour au lendemain : il ne signe plus, il ne convoque plus, et les flux d’argent entre la société commune et les autres structures du coassocié resté aux commandes deviennent illisibles. Que peut-il faire, sans paralyser l’entreprise, pour obtenir des réponses vérifiables ? La réponse du droit français tient en deux temps : poser des questions écrites sur des opérations précises, puis, faute de réponse satisfaisante, demander au juge la désignation d’un expert de gestion. Le tribunal des activités économiques de Paris l’a rappelé le 3 juillet 2026 dans une affaire de SAS à cinquante-cinquante : l’expertise a été ordonnée, avec une mission détaillée sur les flux entre deux sociétés, mais les honoraires de l’expert ont été mis à la charge de l’associé demandeur, sans indemnité pour frais d’avocat. Autrement dit, le levier existe, il est puissant, et il coûte à celui qui l’actionne.

Cette décision parisienne, rendue en référé et exécutoire immédiatement, mérite d’être lue avec ses réserves. Il s’agit d’une ordonnance de premier ressort, qui tranche une mesure d’instruction et non le fond du litige : elle ne dit pas que les flux litigieux sont irréguliers, elle dit seulement que les conditions d’une expertise sont réunies. Surtout, la même année, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le refus d’une expertise de gestion dans une autre société familiale, parce que le dirigeant avait répondu point par point et qu’aucune présomption d’irrégularité n’était établie. Entre ces deux issues se dessine la véritable logique de l’expertise de gestion : un instrument ciblé de transparence, réservé aux opérations déterminées et suspectes, jamais un audit général de la société ni un moyen de contester la stratégie du dirigeant en place. Pour une petite ou moyenne entreprise, la transposition a donc des limites franches, sur le coût, sur le périmètre et sur les suites à attendre du rapport.

I. Un levier en deux temps : la question écrite, puis l’expert

A. Qui peut agir, contre qui, et selon quelle procédure

Le point de départ est l’article L. 225-231 du code de commerce, qui vise les sociétés anonymes mais s’applique aux SAS par renvoi. Le texte ouvre le droit d’interroger la gestion aux associés qui atteignent un seuil : un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société. Dans une SAS à cinquante-cinquante, chaque associé détient très largement ce seuil, de sorte que la condition de recevabilité tenant à la quotité de capital ne fait guère débat ; elle devient en revanche décisive pour un petit porteur, qui devra se grouper avec d’autres associés pour atteindre les cinq pour cent. L’application aux SAS résulte du premier article du chapitre qui leur est consacré : Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l’exception de l’article L. 224-2, du second alinéa de l’article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l’article L. 233-8 et de l’article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée. Les cours d’appel le rappellent constamment, notamment Bordeaux : le régime de l’expertise de gestion est applicable aux sociétés par actions simplifiées sur renvoi de l’article L. 227-1, comme le juge l’écrit dans son arrêt du 6 octobre 2025 (lire l’arrêt sur le site de la Cour de cassation).

La procédure comporte une phase préalable obligatoire, et c’est là que beaucoup de demandes se gagnent ou se perdent. L’associé doit d’abord écrire au dirigeant pour l’interroger sur des opérations identifiées, puis attendre un mois : A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. La Cour de cassation l’exige depuis longtemps, et la cour d’appel de Paris le reformule nettement dans son arrêt du 4 décembre 2025 : cette faculté n’est ouverte aux associés qu’après une phase préalable d’interrogation des dirigeants et si ces derniers n’ont pas répondu dans le délai d’un mois ou n’ont pas communiqué des éléments de réponse satisfaisants, visa à l’appui d’un arrêt de la chambre commerciale du 14 février 2006 (lire l’arrêt parisien sur le site de la Cour de cassation). Concrètement, une lettre vague qui dénonce la politique générale de l’entreprise ne vaut pas question préalable ; seules des interrogations portant sur des opérations déterminées, chiffrées et datées, ouvrent la voie du référé. Le dirigeant destinataire, dans une SAS, est le président ou celui des dirigeants que les statuts désignent, puisque les attributions du conseil d’administration ou de son président sont exercées par le président de la SAS ou par ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.

Faute de réponse satisfaisante, l’associé saisit le président du tribunal de commerce en référé. Le décret précise le rituel : L’expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, dans les conditions prévues à l’article L. 225-231, est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé, après que le greffier a convoqué le président du conseil d’administration ou du directoire à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Contre qui l’action est-elle dirigée ? Contre la société elle-même, et contre elle seule. La cour d’appel de Bordeaux l’a tranché sans détour : Il est constant que c’est la société, représentée par le président de son conseil d’administration, qui doit défendre à l’action engagée en application de l’article L. 225-231 du code de commerce, le rapport de l’expert lui étant destiné ainsi qu’aux demandeurs, et non le président à titre individuel. Il s’ensuit que ni le président du conseil d’administration à titre personnel, ni d’autres actionnaires, majoritaires ou non, n’ont à qualité à figurer comme défendeurs à l’instance. Assigner personnellement le coassocié dirigeant, fût-il l’auteur des opérations suspectes, expose donc à une fin de non-recevoir sur ce chef, comme l’a subi le demandeur bordelais, mis hors de cause à titre personnel. Lorsque la société en cause contrôle d’autres structures, la demande peut s’étendre à leurs opérations, mais elle s’apprécie alors au regard de l’intérêt du groupe : Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt du groupe. La notion de contrôle, elle, est définie par un autre article, qui retient notamment la détention d’une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote : Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société.

B. L’épisode parisien : un associé à cinquante pour cent obtient l’expert, mais paie la note

Le 3 juillet 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a ordonné une expertise de gestion dans une SAS dont le demandeur détenait la moitié du capital et dont il avait été le président jusqu’à sa démission de septembre 2024 (lire l’ordonnance sur le site de la Cour de cassation). Le juge commence par constater la qualité du requérant : Nous relevons que Monsieur [U] [R] [D], est associé à hauteur de 50% du capital de la société [Etablissement 1] dont il a été le président jusqu’en septembre 2024, date de sa démission. Le fait qu’il ait lui-même dirigé la société jusqu’à une date récente ne le prive pas du droit d’agir : une fois redevenu simple associé, il bénéficie des mêmes prérogatives d’information et de contrôle que tout porteur d’au moins cinq pour cent du capital. Ses questions écrites du 25 mars 2026 étaient restées sans réponse utile, et le tribunal en déduit la qualification juridique de la mesure demandée : Nous retenons que la mission sollicitée relève d’une expertise de gestion.

La mission confiée à l’expert mérite l’attention parce qu’elle illustre ce qu’un juge accepte de faire examiner, et jusqu’où il va. L’expert devra se faire expliquer l’organisation de la société depuis son origine, répondre aux questions posées le 25 mars 2026, identifier de manière exhaustive les flux financiers présents et passés entre la société et une seconde société liée, au besoin en étendant ses investigations au-delà de la première, reconstituer les recettes normalement dues, analyser les circuits de facturation et d’encaissement des deux structures, déterminer l’existence de conventions écrites ou occultes avec ces sociétés ou avec le coassocié resté en place, examiner les conditions de gouvernance ayant permis ces flux, donner son avis sur le préjudice subi et sur la conformité comptable des opérations. C’est une mission large mais articulée autour d’opérations circonscrites : des flux entre deux sociétés nommées, des conventions à identifier, des recettes à reconstituer. Le juge autorise l’expert à se faire communiquer tous documents nécessaires par les deux sociétés, par le coassocié et par tout tiers. Pour l’associé évincé de la direction, c’est l’essentiel : un tiers indépendant, doté de pouvoirs d’investigation que le simple droit de communication ne donne pas, va reconstituer la piste de l’argent.

Vient ensuite le point que les associés sous-estiment le plus souvent : le coût. Le tribunal parisien a mis les honoraires à la charge du demandeur : Disons que les honoraires de l’expert seront à la charge de M. [U] [R] [D] et seront directement versés par ce dernier à l’expert. Pourtant, la loi prévoit une autre issue possible : S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société. Le verbe pouvoir dit tout : le juge choisit qui paie, et rien n’interdit qu’il fasse payer le demandeur, même victorieux sur le principe. S’y ajoutent les dépens, laissés eux aussi au demandeur et chiffrés à 53,39 euros toutes taxes comprises, et le refus de toute indemnité pour frais d’avocat : L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’article 700 permet pourtant au juge de faire payer à la partie perdante une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, puisqu’aux termes du code Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Obtenir l’expert n’équivaut donc pas à faire condamner la société à payer la procédure : dans cette affaire, l’associé à cinquante pour cent a gagné l’expertise et perdu sur l’argent. Enfin, l’ordonnance est immédiatement exécutoire : La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile. Cette exécution provisoire de droit, que le code énonce en principe général pour les décisions de première instance (Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement), signifie que l’expertise démarre sans attendre l’expiration des voies de recours.

II. Les limites : quand le juge refuse, ce que l’expert ne tranche pas, et ce qu’une PME doit en retenir

A. Le refus de Bordeaux : des réponses satisfaisantes font échec à l’expert

L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 6 octobre 2025 est le négatif exact de l’ordonnance parisienne, et c’est à ce titre qu’il est précieux : il montre, poste par poste, ce qui fait échouer une demande (lire l’arrêt sur le site de la Cour de cassation). Deux frères s’y opposaient au sein d’une SAS familiale, l’un reprochant à l’autre, devenu seul dirigeant actif, une série d’opérations avec des sociétés liées : facturations croisées, prêts de personnel, facturation d’une holding animatrice, loyer de sous-location, partage des factures d’énergie, protocole de résiliation d’un bail commercial. Le demandeur avait bien écrit au préalable, en mai 2024, et le dirigeant avait répondu dans le mois, en juin 2024. Tout le débat portait donc sur le caractère satisfaisant de ces réponses et sur le sérieux des soupçons.

La cour commence par poser le cadre, dans des formules que tout associé d’une PME devrait méditer avant d’assigner : l’expertise de gestion n’est pas un mode d’information sur l’ensemble de la gestion de la société, c’est un moyen supplémentaire accordé aux associés pour obtenir des renseignements sur la valeur ou sur la portée d’une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. Et parce qu’elle permet d’imposer à la société l’analyse de son fonctionnement par un tiers, C’est une mesure dérogatoire aux règles de fonctionnement d’une société, permettant d’imposer une analyse de ce fonctionnement par un tiers à la société, de sorte que les textes qui prévoient la possibilité du recours à une telle expertise sont d’interprétation stricte. Deux conséquences en découlent. D’abord, le demandeur doit démontrer le caractère sérieux de sa demande en rapportant des éléments suffisants à caractériser l’existence de présomptions d’irrégularités des opérations litigieuses et un risque d’atteinte à l’intérêt social ; de simples critiques de la politique d’investissement ou des questions générales ne suffisent pas. Ensuite, et c’est une limite souvent ignorée des dirigeants de PME qui redoutent que le juge refasse leurs choix : le juge n’a pas à apprécier la pertinence des choix économiques et financiers adoptés par les dirigeants de la société en cause mais uniquement à vérifier si l’acte de gestion litigieux présente des suspicions d’irrégularités et constitue un possible danger pour son intérêt social. L’expert n’est ni un censeur de la stratégie ni un arbitre des prix : il éclaire des soupçons précis d’irrégularité.

Appliquant ces principes, la cour passe en revue chaque grief et juge les réponses du dirigeant satisfaisantes : les facturations réciproques entre les deux sociétés d’exploitation sont détaillées facture par facture ; le prétendu prêt illicite de personnel est démenti par les bulletins de paie, qui établissent que les salaires versés correspondent au temps de travail effectif ; la facturation de la holding animatrice est justifiée par des tâches administratives et commerciales réelles, accomplies par une salariée identifiée ; le loyer de sous-location correspond au prorata exact des surfaces occupées ; et sur le partage des factures d’énergie, le dirigeant annonce un audit énergétique par un bureau d’études, réponse jugée sérieuse. Surtout, la cour sanctionne les demandes qui débordent du cadre : la demande de description générale de tous les flux de trésorerie entre les sociétés du groupe est rejetée parce qu’elle ne vise pas des opérations déterminées, et les demandes portant sur des exercices ou des sociétés non visés par la lettre préalable sont écartées, faute d’avoir été précédées d’une demande d’information préalable conformément à l’article L. 225-231. La formule de l’arrêt sur ce point mérite d’être citée, car elle résume la discipline à s’imposer avant d’écrire : Il ne peut être fait droit à cette demande dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été précédée d’une demande d’information préalable conformément aux dispositions de l’article L. 225-231 du code de commerce, d’autre part, qu’elle a une portée générale et ne porte pas sur une ou des opérations de gestion clairement identifiées à propos desquelles existent des présomptions d’irrégularités ou d’atteinte à l’intérêt social. La cour confirme en conséquence le débouté prononcé par le tribunal de commerce, tout en déboutant le dirigeant de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : agir en justice pour obtenir un expert constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que si une faute en lien direct avec un préjudice est caractérisée.

Le contraste avec l’arrêt parisien du 4 décembre 2025 achève de dessiner la ligne de partage. Dans cette affaire, une société mère détenait la totalité du capital d’une SAS et s’interrogeait sur des conventions d’assistance administrative et commerciale conclues en janvier 2021 avec une société liée au dirigeant, exécutées depuis 2023 sans descriptif précis des prestations ni détail du temps passé et des coûts horaires. La cour d’appel infirme l’ordonnance de refus et ordonne l’expertise : Ordonne une expertise de gestion en application des dispositions de l’article L 225-231 du code de commerce. Elle rappelle au passage le périmètre exact de l’instrument : l’expertise ne peut concerner l’ensemble de la gestion de la société mais une ou plusieurs opérations de gestion présentant un caractère suspect ou potentiellement non conforme à l’intérêt social. Ici, des factures émises depuis 2023 au titre de conventions d’assistance dont la réalité, la matérialité et le volume des prestations n’étaient pas démontrés faisaient naître la présomption requise. La leçon commune des trois décisions tient donc en une phrase : questions écrites précises d’abord, présomptions documentées ensuite, expertise ciblée enfin ; sans ces trois marches, le juge refuse, même face à une mésentente totale entre associés.

B. Ce que la PME peut transposer, et ce qu’elle doit écarter

Pour une PME dont deux associés se partagent le capital et dont l’un dirige seul, l’enseignement pratique est d’abord financier. L’expertise de gestion n’est pas gratuite et son coût n’est pas automatiquement supporté par la société, même quand la demande prospère : l’ordonnance parisienne de juillet 2026 met les honoraires à la charge du demandeur, et la cour d’appel de Chambéry, confirmant en avril 2026 une expertise ordonnée par le tribunal de commerce d’Annecy, illustre l’autre versant du même risque, avec une avance de frais mise à la charge d’une partie : l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000 euros, somme à consigner avant une date butoir, faute de quoi à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque. Avant d’assigner, l’associé d’une PME doit donc provisionner plusieurs milliers d’euros d’honoraires d’expert, en plus de ses propres frais d’avocat, sans certitude de les récupérer : le tribunal parisien a laissé les dépens au demandeur et refusé l’article 700. Le calcul économique de l’opération doit intégrer cette mise de départ, à rapporter aux sommes réellement en jeu dans les flux suspects.

Le deuxième enseignement tient à la rédaction de la lettre préalable, véritable acte juridique dont dépend tout le reste. Chaque question doit désigner une opération déterminée, avec sa date, son montant et le document qui l’a révélée : telle facture d’une holding animatrice, telle refacturation entre sociétés sœurs, tel loyer de sous-location, telle convention d’assistance. Les demandes générales, du type décrivez-moi tous les flux entre nos sociétés sur trois exercices, sont vouées à l’échec, comme Bordeaux l’a jugé, et les griefs nouveaux, absents de la lettre, ne peuvent pas ressusciter en référé. La discipline probatoire commence avant le procès : relevés bancaires, factures, procès-verbaux d’assemblée, rapports du commissaire aux comptes s’il en existe, échanges écrits avec le dirigeant. C’est cet empilement modeste mais précis qui fait naître des présomptions, là où l’indignation générale n’en crée aucune. Et lorsque le dirigeant répond dans le mois avec des explications documentées, il faut savoir reconnaître une réponse satisfaisante : persister malgré des justifications sérieuses expose au débouté, même si la demande d’expertise reste en principe un droit qui ne dégénère que rarement en procédure abusive.

Le troisième enseignement concerne les suites, souvent surestimées. Le rapport d’expertise n’annule rien, ne condamne personne et ne destitue aucun dirigeant : il éclaire des opérations et doit être communiqué aux organes sociaux puis annexé au rapport des commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée. Son usage appartient ensuite aux associés : négocier une sortie, voter en connaissance de cause, ou engager une action en responsabilité sur la base des irrégularités révélées. Dans une SAS à cinquante-cinquante, où aucune décision collective ne peut se prendre sans l’autre, le rapport vaut surtout comme pièce de négociation objective et comme préalable à d’éventuelles poursuites, pas comme un verdict. Il ne bloque pas non plus la société pendant son déroulement : l’expert instruit à côté de la gestion courante, qui continue. C’est à la fois la force et la limite de l’instrument pour une PME : il fait entrer la lumière sans arrêter la machine, mais il ne tranche ni le conflit de personnes ni la stratégie. Quand la mésentente est totale et qu’aucune opération précise n’est suspecte, d’autres voies, comme l’administration provisoire ou la dissolution pour mésentente paralysante, répondent à un autre besoin et obéissent à d’autres conditions.

Reste la question que tout associé d’une PME en conflit se pose : faut-il se lancer seul ? La procédure est techniquement accessible sans avocat obligatoire en référé, mais la jurisprudence montre que les demandes prospères sont celles qui sont calibrées comme des actes de procédure : seuil de capital vérifié, lettre préalable ciblée, délai d’un mois respecté, assignation dirigée contre la société seule, opérations déterminées, présomptions documentées, mission proposée au juge avec précision. Chacune de ces étapes recèle un piège qui fait perdre des mois : assigner le dirigeant à titre personnel, viser des exercices absents de la lettre, demander un audit général, confondre opportunité et irrégularité. Pour un enjeu qui dépasse quelques milliers d’euros de flux suspects, l’accompagnement par un avocat habitué au contentieux des associés et au droit des sociétés à Paris permet de calibrer la lettre préalable et la mission demandée, et d’évaluer lucidement le rapport entre le coût de l’expertise et les sommes en jeu. La pratique des cabinets enseigne aussi une règle de sagesse que les arrêts confirment en creux : une question écrite bien construite obtient souvent, à elle seule, les réponses qui rendent l’expertise inutile.

Conclusion

L’expertise de gestion est le levier discret des associés qui ne dirigent plus : une question écrite précise, un mois d’attente, puis un expert désigné par le juge pour examiner des opérations déterminées. L’ordonnance parisienne du 3 juillet 2026 montre qu’un associé à cinquante pour cent, même ancien président démissionnaire, peut l’obtenir sur des flux suspects entre sociétés liées ; l’arrêt de Bordeaux du 6 octobre 2025 montre qu’elle lui sera refusée si le dirigeant a répondu sérieusement et si les soupçons restent vagues ; l’arrêt parisien de décembre 2025 montre qu’elle sera ordonnée quand des conventions d’assistance non justifiées font présumer l’irrégularité. Dans les trois cas, le juge ne départage ni les stratégies ni les personnes : il vérifie des présomptions, borne une mission, et désigne qui paie. Pour une PME, la transposition exige donc de viser juste, de provisionner le coût, et de ne pas attendre du rapport plus qu’un éclairage. Utilisée ainsi, l’expertise de gestion fait exactement ce que promettent les présentations de la pratique internationale, qui décrivent ces inspections ordonnées par le juge comme un moyen formel offert aux minoritaires pour faire examiner les actes de la direction : elle rend le pouvoir à nouveau lisible, sans le confisquer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».