Le tribunal de commerce d’Orléans a ouvert, le 26 août 2026, une procédure de redressement judiciaire concernant Eurobougie, fabricant implanté à Boynes. La société, reprise en septembre 2025, emploie quatorze salariés et réalisait alors environ deux millions d’euros de chiffre d’affaires. Selon France 3 Centre-Val de Loire, ses ventes de fontaines lumineuses auraient chuté de moitié après le drame de Crans-Montana. La République du Centre précise que la procédure a été demandée par le dirigeant.
Pour un fournisseur, un revendeur ou un client, cette annonce appelle moins un jugement sur la viabilité de l’entreprise qu’une vérification immédiate de sa propre situation. Une facture antérieure au jugement, une livraison postérieure, un acompte versé ou des marchandises vendues sous réserve de propriété n’obéissent pas au même régime. Le premier travail consiste à dater la créance, lire le contrat, retrouver les factures et bons de livraison, puis identifier le mandataire judiciaire et la date de publication au BODACC. Une mauvaise qualification peut faire perdre un délai, un privilège ou la possibilité de récupérer des biens.
Le redressement judiciaire ne signifie pas que toutes les commandes sont annulées ni que toutes les dettes deviennent irrécouvrables. Il organise une période d’observation pendant laquelle l’activité peut se poursuivre. La protection de chaque partenaire dépend cependant de la nature de son droit et de la rapidité avec laquelle il l’exerce.
I. Eurobougie en redressement judiciaire : comment déclarer une facture ou protéger une commande ?
A. Facture impayée avant le jugement : déclaration de créance, délai et preuves
La date du jugement d’ouverture sépare deux catégories de dettes. Une créance née avant le 26 août 2026 ne peut, en principe, être payée directement par Eurobougie. L’article L. 622-7 du Code de commerce dispose : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Cette règle évite qu’un créancier obtienne un règlement isolé au détriment des autres.
Le fournisseur ne doit donc pas réclamer au dirigeant un virement discret, ni accepter un paiement qui contournerait la procédure. L’article L. 622-7 prévoit aussi que tout paiement réalisé en violation de cette interdiction peut être annulé. Le fournisseur conserverait alors le risque de devoir restituer la somme, après avoir peut-être laissé expirer le délai de déclaration. La bonne réaction consiste à établir le montant dû au jour du jugement et à déclarer la créance.
L’ouverture suspend également les voies ordinaires de recouvrement. Selon l’article L. 622-21 du Code de commerce : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » Une mise en demeure envoyée avant le jugement reste une preuve utile, mais elle ne permet plus de poursuivre seule le paiement de la dette antérieure.
La Cour de cassation applique strictement cette discipline. Dans un arrêt du 10 octobre 2018, elle a jugé qu’une créance antérieure faisant l’objet d’une instance en cours devait être fixée au passif, sans condamnation immédiate du débiteur : « la cour d’appel, qui devait, une fois cette créance déclarée au passif de la société débitrice et les formalités de reprise d’instance accomplies, en fixer le montant au passif du redressement judiciaire pour la somme qu’elle retenait, sans pouvoir prononcer une condamnation en paiement contre l’association débitrice, a violé les textes susvisés » (Cass. com., 10 octobre 2018, n° 17-18.547).
L’article L. 622-24 du Code de commerce énonce : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. » La déclaration reste nécessaire même sans titre exécutoire. Une facture discutée, une indemnité contractuelle non encore liquidée ou une créance assortie d’une condition doivent être déclarées sur la base d’une évaluation prudente et expliquée.
Le point de départ n’est pas la date à laquelle le fournisseur découvre l’information dans la presse. L’article R. 622-24 du Code de commerce fixe le délai : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » La publication BODACC doit donc être retrouvée et conservée. Un créancier titulaire d’une sûreté publiée ou lié au débiteur par un contrat publié bénéficie, dans les conditions légales, d’un avertissement personnel dont la réception commande le délai.
La déclaration doit identifier le créancier et le débiteur, préciser le montant échu et à échoir, indiquer les intérêts et leurs modalités de calcul, mentionner toute sûreté, puis joindre les justificatifs. Pour un fournisseur, le dossier comprend habituellement le contrat-cadre, les conditions générales acceptées, les bons de commande, les bons de livraison signés, les factures, le grand livre client, les relances et les éventuels avoirs. Les documents doivent permettre de reconstituer le solde sans supposition. Une facture isolée ne prouve pas toujours la livraison ; un relevé comptable interne ne remplace pas toujours l’accord du débiteur.
Le créancier peut déclarer lui-même ou mandater son avocat. Il doit aussi vérifier si Eurobougie a déjà porté sa créance à la connaissance du mandataire. Cette mention vaut présomption de déclaration pour le compte du créancier, mais elle ne dispense pas d’un contrôle. Une erreur de montant, l’absence d’une sûreté ou une adresse inexacte peuvent compliquer l’admission. Une déclaration autonome, documentée et envoyée par un moyen permettant d’en prouver la date reste la voie la plus sûre.
L’omission du délai n’éteint pas toujours la créance, mais elle en réduit fortement l’efficacité. L’article L. 622-26 du Code de commerce prévoit : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste ». La requête en relevé de forclusion obéit elle-même à un délai de six mois, sous les réserves posées par le texte.
La Cour de cassation rappelle que certaines créances postérieures, lorsqu’elles ne bénéficient pas du traitement privilégié, doivent également être déclarées. Elle a jugé : « les créances postérieures au jugement d’ouverture et qui ne sont pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période et qui, ainsi, n’ont pas vocation à être payées à leur échéance, peuvent donner lieu au relevé de la forclusion prévu par l’article L. 622-26 de ce code » (Cass. com., 9 décembre 2020, n° 19-17.579). La seule date d’une facture ne suffit donc pas. Il faut rechercher la date et la cause juridique de la créance.
Pour un client ayant payé un acompte avant l’ouverture, la question est comparable mais la preuve diffère. Il faut réunir le devis accepté, la preuve du paiement, les échanges sur le délai de livraison et la description précise des produits commandés. Si la commande n’est pas livrée et que le contrat n’est pas poursuivi, la demande de restitution ou d’indemnisation devient une créance à déclarer. Le client ne doit pas confondre cette déclaration avec une demande de remboursement bancaire, qui suppose un fondement distinct.
La déclaration n’assure pas un paiement intégral. Elle préserve le droit de participer aux répartitions et de contester, si nécessaire, la proposition d’admission. Le créancier doit ensuite surveiller les courriers du mandataire, répondre aux contestations et mettre à jour ses coordonnées. La procédure peut aboutir à un plan, à une cession ou à une liquidation. L’absence de réponse à une contestation dans le délai indiqué peut avoir des conséquences propres, même lorsque la déclaration initiale était régulière.
B. Commande en cours et clause de réserve de propriété : faut-il livrer ou reprendre les marchandises ?
Le jugement n’anéantit pas les contrats en cours. L’article L. 622-13 du Code de commerce dispose : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Ces dispositions sont applicables au redressement judiciaire par renvoi légal.
Une clause prévoyant la résiliation automatique en cas de procédure collective ne permet donc pas au fournisseur de mettre fin unilatéralement au contrat pour cette seule raison. Il ne peut pas davantage subordonner la poursuite au paiement de factures antérieures. En revanche, l’administrateur judiciaire détient la faculté d’exiger l’exécution du contrat en cours. Le fournisseur peut le mettre en demeure de prendre parti. Faute de réponse pendant plus d’un mois, le contrat est résilié de plein droit, sous réserve des aménagements que le juge-commissaire peut apporter au délai.
La cour d’appel de Paris a récemment sanctionné une tentative de faire payer une dette antérieure comme condition de poursuite. Elle a retenu : « la SAS LES FILMS DES TOURNELLES ne pouvait exiger de la SAS AOC FILMS, en contradiction avec la loi, le paiement du troisième tiers pour la poursuite du contrat en cours, ou subordonner la poursuite de ce contrat à la condition d’un paiement sans délai et hors procédure collective » (CA Paris, 27 mars 2026, n° 23/10375). Le fournisseur qui mélange dette ancienne et prestation nouvelle risque de rompre abusivement la relation.
Il doit néanmoins distinguer l’obligation de poursuivre un contrat de l’obligation de financer sans garantie une activité en difficulté. Un arrêt du 10 octobre 2018 l’illustre : « l’ouverture d’une procédure collective ne peut avoir pour effet de contraindre un entrepreneur ayant, avant cette ouverture, régulièrement notifié le sursis à l’exécution de ses travaux, à les reprendre sans obtenir la garantie financière édictée par l’article 1799-1 du code civil » (Cass. com., 10 octobre 2018, n° 17-18.547). Cette solution portait sur une garantie légale propre au marché de travaux. Elle ne crée pas une faculté générale d’exiger n’importe quelle garantie après l’ouverture.
Avant toute nouvelle livraison, le fournisseur doit demander une position écrite à l’administrateur, vérifier les conditions de paiement et isoler comptablement les opérations postérieures. Le bon de commande, la date d’expédition, le bon de livraison et la facture doivent se répondre. Un paiement comptant peut être négocié pour une prestation nouvelle lorsque le cadre de la poursuite le permet. Une dette ancienne ne doit pas être incorporée artificiellement au prix nouveau.
Si des marchandises déjà livrées n’ont pas été payées, la clause de réserve de propriété peut offrir une protection distincte de la déclaration de créance. L’article L. 624-16 du Code de commerce prévoit : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Une clause imprimée pour la première fois au dos d’une facture postérieure à la livraison peut donc être contestée.
Le vendeur doit prouver que la clause a été acceptée et que les biens existaient encore en nature au jour du jugement. Les conditions générales signées, le contrat-cadre, les confirmations de commande et les accusés de réception électroniques deviennent déterminants. Pour des produits fongibles, le texte permet une revendication lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur. Pour des produits transformés ou incorporés, la séparation ne doit pas les endommager.
La demande suit un calendrier plus court que la déclaration de créance. L’article L. 624-9 du Code de commerce énonce : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Le fournisseur qui attend l’issue de la période d’observation risque donc de perdre ce levier. Déclaration et revendication répondent à deux fonctions différentes ; selon le dossier, elles doivent être engagées parallèlement.
La cour d’appel de Paris a admis une revendication après avoir examiné le délai, l’opposabilité de la clause et l’inventaire. Elle a relevé : « la clause avait été convenue dans un contrat cadre avant la livraison, de façon lisible, et qu’elle est donc opposable à la procédure collective » (CA Paris, 9 février 2023, n° 21/05591). Elle a aussi retenu que l’inventaire incomplet et insuffisant pouvait conduire à déplacer la charge de la preuve concernant l’existence des biens. Ce raisonnement montre l’importance d’un inventaire contradictoire et de factures rattachées à des références identifiables.
Dans le dossier Eurobougie, un fournisseur de cire, de mèches, d’emballages ou de composants pyrotechniques doit donc établir une liste article par article. La désignation commerciale, le numéro de lot, la quantité livrée, le stock théorique et les éventuelles reventes doivent être rapprochés. Une masse de factures « en vrac » affaiblit la demande. Les photographies, bons d’entrée en stock et données de traçabilité peuvent compléter l’inventaire officiel, sans s’y substituer.
II. Eurobougie poursuit son activité : quels paiements réclamer et quels recours exercer ?
A. Livraison après le 26 août 2026 : paiement à l’échéance ou déclaration au passif ?
Une prestation fournie après le jugement ne devient pas automatiquement privilégiée. L’article L. 622-17 du Code de commerce réserve le paiement à l’échéance aux créances nées régulièrement après l’ouverture « pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période ». Le fournisseur doit donc montrer la date, la régularité et l’utilité juridique de l’opération.
Une commande passée et livrée pendant la période d’observation pour permettre la fabrication courante répond généralement mieux à ce critère qu’une indemnité née d’un litige ancien. La Cour de cassation a précisé que l’utilité s’apprécie au moment de l’opération : « l’appréciation du caractère utile d’une créance doit se faire en considération de l’utilité potentielle de l’opération et non de son utilité réelle appréciée a posteriori » (Cass. com., 9 mai 2018, n° 16-24.065). Une livraison utile n’est pas privée de son régime parce que le redressement échoue ensuite.
Le même arrêt distingue cependant les opérations qui ne répondent pas aux conditions légales. La Cour relève que des créances invoquées au titre de paiements à des sous-traitants, « faute d’avoir été déclarées dans les conditions de l’article L. 622-24, alinéa 5, du code de commerce, […] ne répondaient pas aux conditions de la compensation des créances connexes ». Le fournisseur doit donc éviter de qualifier toutes ses écritures postérieures de créances privilégiées. Le fait générateur et la contrepartie réelle commandent le régime.
Lorsqu’une créance postérieure privilégiée n’est pas payée, le fournisseur conserve un droit de poursuite individuelle. L’arrêt du 9 mai 2018 énonce que ces créances « bénéficiaient du traitement préférentiel prévu à l’article L. 622-17, I du code de commerce, de sorte que cette société était en droit d’être payée à l’échéance et, à défaut, pouvait, dans l’exercice de son droit de poursuite individuelle, obtenir un titre exécutoire et le faire exécuter indépendamment de l’ordre dans lequel s’exercent les privilèges ». Avant d’agir, il faut toutefois vérifier que chaque condition du privilège est établie.
Le fournisseur doit informer l’administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire de la créance impayée. L’article L. 622-17 prévoit une perte du privilège si cette information n’est pas donnée dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. Attendre passivement la fin du redressement peut donc réduire la protection d’une livraison postérieure. Un tableau séparant les factures antérieures, les livraisons postérieures et les paiements reçus facilite le contrôle.
Les commandes fractionnées appellent une attention particulière. Une commande globale conclue avant le jugement peut produire des obligations après celui-ci. Chaque livraison doit être reliée au contrat poursuivi et à une demande de l’organe habilité. Le fournisseur doit refuser les instructions informelles incompatibles avec la position de l’administrateur. Il doit aussi identifier qui réceptionne les produits et conserver la preuve du service rendu pendant la période d’observation.
Pour un client, la poursuite d’activité signifie que certaines commandes peuvent être exécutées. Le client doit demander une confirmation écrite du maintien de sa commande, du calendrier et des conditions de livraison. Il ne doit pas verser un nouvel acompte sur la seule base d’une promesse téléphonique. Si un paiement nouveau est demandé, son affectation doit être explicite : nouvelle commande, solde d’un contrat poursuivi ou règlement placé sur un compte protégé. Une confusion comptable peut rendre plus difficile toute restitution ultérieure.
La procédure collective ne permet pas non plus une compensation improvisée. L’article L. 622-7 admet le paiement par compensation de créances connexes, mais la connexité exige un lien juridique étroit. Dans un arrêt du 6 mai 2026, la Cour de cassation a censuré une compensation entre des créances fondées sur des contrats distincts : « ces créances, qui ne procédaient pas d’un ensemble contractuel unique, n’étaient pas connexes » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 23-23.937).
Un revendeur qui doit encore payer une facture à Eurobougie et qui détient parallèlement une créance de dommages-intérêts ne doit donc pas déduire unilatéralement l’une de l’autre. Il faut comparer les contrats, les factures et les événements générateurs. Une compensation irrégulière peut être remise en cause, tandis que la créance non déclarée peut perdre son rang utile. La demande doit être préparée avec la même précision qu’une déclaration de créance.
B. Fournisseur ou client d’Eurobougie : quelles actions engager cette semaine ?
La première action consiste à obtenir les données officielles de la procédure. L’article de presse indique la date du jugement, mais les délais de déclaration et de revendication courent à partir de la publication au BODACC. Il faut télécharger cette annonce, relever l’identité du mandataire judiciaire, l’adresse de déclaration et les références de la procédure. Le numéro SIREN doit être contrôlé pour éviter toute confusion entre une marque, un établissement et la société débitrice.
La deuxième action consiste à arrêter un solde au 26 août 2026. Chaque facture doit être classée avec son bon de commande, sa preuve de livraison, son échéance et les paiements reçus. Les avoirs, ristournes et retours de marchandises doivent être intégrés. Les intérêts et clauses pénales sont déclarés selon leur fondement, avec leur mode de calcul. Une créance en devises ou dépendant d’une quantité encore contestée doit faire l’objet d’une évaluation expliquée.
La troisième action vise les contrats en cours. Le fournisseur doit distinguer les commandes entièrement exécutées avant le jugement des commandes encore ouvertes. Il peut adresser à l’administrateur une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite. Jusqu’à la réponse, il doit éviter la rupture précipitée et préserver ses exceptions propres. Après une demande de poursuite, les nouvelles prestations doivent être documentées et facturées séparément.
La quatrième action concerne les biens. Si une clause de réserve de propriété existe, elle doit être retrouvée dans le document accepté avant ou au moment de la livraison. Un inventaire interne doit rapprocher les références livrées du stock susceptible d’exister. La demande en revendication est ensuite adressée selon la procédure réglementaire, sans attendre l’admission de la créance. Si les biens ont été revendus mais que leur prix n’a pas été payé ou remis dans certaines conditions, une analyse spécifique du prix de revente peut être nécessaire.
La cinquième action consiste à surveiller les contestations. Le mandataire peut contester le montant, l’existence, la sûreté ou la qualification privilégiée. La réponse doit revenir aux pièces, pas à une présentation générale de la relation commerciale. Une chronologie courte, un tableau de factures et les documents sources permettent de traiter chaque objection. Si une instance était déjà engagée, elle doit être reprise dans les formes propres à la procédure collective afin que la créance soit fixée.
Les clients professionnels doivent suivre une méthode voisine. Ils réunissent le devis, l’acompte, la date promise, les échanges et toute proposition de livraison partielle. Ils demandent si le contrat est poursuivi. Si la réponse est négative ou si l’exécution devient impossible, ils évaluent la créance de restitution et les dommages justifiables. La perte d’exploitation ne se déduit pas d’un simple retard ; elle exige des données comptables et un lien causal précis.
Pour les partenaires situés à Paris ou en Île-de-France, la distance avec le tribunal de commerce d’Orléans ne modifie pas les délais nationaux. Les échanges avec le mandataire peuvent être préparés à distance, mais une contestation portée devant le juge-commissaire suit la juridiction de la procédure. Le lieu du siège du créancier ne transfère pas le dossier à Paris. Cette distinction doit être intégrée avant d’engager une action de recouvrement devant une juridiction incompétente.
Le redressement judiciaire cherche à préserver l’activité, les emplois et l’apurement du passif. Cette finalité n’impose pas aux partenaires de renoncer à leurs droits. Elle leur impose de les exercer dans un cadre collectif. La meilleure protection repose sur trois gestes simples : dater, qualifier et prouver. La date sépare l’antérieur du postérieur. La qualification distingue déclaration, paiement privilégié, contrat poursuivi et revendication. La preuve relie enfin chaque demande à un document vérifiable.
Conclusion
L’ouverture du redressement judiciaire d’Eurobougie crée une urgence procédurale, mais pas une réponse unique. Le fournisseur impayé avant le 26 août 2026 doit préparer une déclaration de créance à partir de la publication BODACC. Celui qui livre pendant la période d’observation doit obtenir une demande claire, séparer les opérations nouvelles et informer rapidement les organes de la procédure en cas d’impayé. Le vendeur bénéficiant d’une réserve de propriété doit vérifier l’acceptation de la clause, l’existence des biens et le délai de trois mois. Le client ayant versé un acompte doit faire préciser le sort du contrat, puis déclarer sa créance si l’exécution ou la restitution n’intervient pas.
La presse décrit une entreprise qui poursuit son activité sous la protection du tribunal. Pour ses partenaires, l’enjeu n’est donc pas de rompre automatiquement la relation. Il est de ne pas laisser une dette ancienne contaminer une livraison nouvelle, de ne pas attendre la fin de la période d’observation pour agir et de ne pas confondre une revendication de marchandises avec une déclaration au passif. Un dossier préparé cette semaine préservera davantage d’options qu’une relance commerciale répétée sans effet juridique.
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