Vous avez signé votre bail parisien à la rentrée et le loyer dépasse le plafond de plusieurs centaines d’euros. Faut-il contester tout de suite ou attendre le vote du Sénat annoncé pour le 21 octobre 2026 ? La réponse tient en une date que beaucoup de locataires ignorent : l’expérimentation qui plafonne les loyers à Paris et dans près de 70 communes s’éteint en novembre 2026 si aucune loi n’est adoptée d’ici là. Attendre le résultat du vote peut donc coûter cher, car les délais de contestation, eux, continuent de courir : trois mois pour saisir la commission de conciliation quand un complément de loyer figure au bail, trois mois pour saisir le juge après l’avis de cette commission, trois ans de prescription pour réclamer le trop-perçu. Cet article explique ce qui s’éteint vraiment en novembre 2026, ce que votre bail en cours conserve dans tous les cas, et le calendrier à tenir pour ne pas perdre vos recours. Réserve importante : le sort exact du dispositif après novembre 2026 dépendra de la loi qui sera ou non votée ; à ce jour, la reconduction pour deux ans annoncée par la mairie de Paris n’est qu’un engagement rapporté par la presse, pas un texte promulgué.
I. L’échéance de novembre 2026 : ce qui s’éteint et ce qui demeure
A. Huit ans d’expérimentation, un terme écrit dans la loi
L’encadrement des loyers qui s’applique à Paris depuis le 1er juillet 2019, en vertu du décret n° 2019-315 du 12 avril 2019 fixant le périmètre parisien du dispositif, ne repose pas sur une règle permanente du code, mais sur une expérimentation. L’article 140 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dispose, dans sa version en vigueur depuis le 24 août 2022 : « A titre expérimental et pour une durée de huit ans à compter de la publication de la présente loi ». Huit ans à compter de la publication au Journal officiel du 24 novembre 2018 : l’échéance tombe en novembre 2026. C’est ce que rappelle la Fondation pour le logement, ex-Fondation Abbé Pierre, dans son sixième baromètre publié le 3 septembre 2026 : l’extinction est prévue en novembre 2026 si aucune loi n’est adoptée d’ici-là.
Le même article 140 organise le suivi de l’expérimentation. Il prévoit notamment : « Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. » Six mois avant novembre 2026, c’est-à-dire vers mai 2026 : à la date où ces lignes sont écrites, nous n’avons pas retrouvé la trace publique de ce rapport d’évaluation. Ce silence ne signifie pas qu’il n’existe pas, mais il illustre l’état du dossier : à deux mois de l’échéance, le dispositif vit ses dernières semaines dans sa forme actuelle sans que son bilan officiel soit aisément accessible.
Sur le terrain, le dispositif couvre Paris et près de 70 communes, dont la banlieue parisienne et plusieurs métropoles volontaires. Le sixième baromètre de la Fondation, publié le 3 septembre 2026, établi à partir de plus de 10 000 annonces parues entre août 2025 et août 2026, dresse un constat sévère : dans l’ensemble des villes analysées, 37 % des annonces dépassent les plafonds, un chiffre en hausse de 5 points par rapport à 2025 et de 9 points par rapport à 2024. Paris enregistre la plus forte dégradation, avec des bailleurs qui dépassent le loyer-plafond passant de 31 à 46 % en un an, un record pour la capitale. En petite couronne, Plaine-Commune culmine à 61 % de loyers proposés au-dessus des plafonds et Est-Ensemble à 36 %. A l’inverse, Montpellier (12 %), Bordeaux (17 %), Lille (25 %) et Lyon-Villeurbanne (26 %) résistent mieux. Fait notable : les dépassements sont plus fréquents mais leur montant moyen se réduit, passant de 192 à 159 euros en un an, et la dégradation se concentre sur les logements loués vides, par des particuliers, à Paris.
C’est dans ce contexte qu’un débat parlementaire est annoncé. Le 3 septembre 2026, franceinfo rapporte les déclarations de l’adjoint à la mairie de Paris chargé du logement : la prolongation serait débattue « à partir du 21 octobre au Sénat » et le gouvernement se serait engagé à reconduire le dispositif pour deux ans, selon ces mêmes déclarations rapportées. Le même article précise que la proposition de loi du député socialiste Iñaki Echaniz, qui visait initialement à pérenniser et améliorer l’encadrement, serait inscrite à l’ordre du jour du Sénat à la rentrée. L’Assemblée nationale avait déjà voté un texte sur le sujet en décembre 2025. Il faut séparer nettement les promesses des faits : à ce jour, aucune loi de prolongation n’est promulguée, le contenu exact de ce qui sera débattu au Sénat n’est pas stabilisé, et l’hypothèse d’une simple reconduction de deux ans coexiste avec celle d’une pérennisation. Compter sur le vote pour agir plus tard, c’est parier sur un calendrier parlementaire et un contenu qui ne sont ni l’un ni l’autre acquis.
Une confusion fréquente doit être dissipée dès maintenant. L’encadrement des loyers de l’article 140, avec ses loyers de référence et ses plafonds, n’est pas le seul dispositif qui bride les loyers en zone tendue. A côté de lui vivent le plafonnement des hausses à la relocation et au renouvellement, régi notamment par l’article 18 de la loi du 6 juillet 1989 et reconduit chaque année par décret, et la révision annuelle encadrée par l’indice de référence des loyers. La fiche officielle du service public consacrée à l’encadrement des loyers en zone tendue, vérifiée le 1er août 2026, le dit à sa manière : dans la plupart des communes de zone tendue, le propriétaire ne peut pas augmenter librement le loyer au changement de locataire ou au renouvellement, mais seulement dans certaines grandes communes le loyer lui-même est plafonné. Autrement dit, la fin éventuelle de l’expérimentation ferait tomber les plafonds, pas nécessairement les autres freins. Chaque mécanisme a ses textes, ses délais et ses juges : les confondre, c’est se tromper de recours.
B. Ce que la fin de l’expérimentation change, et surtout ce qu’elle ne change pas pour votre bail
Premier point, le plus rassurant et le plus méconnu : l’extinction du dispositif ne réécrit pas les baux en cours. Le loyer que vous avez signé reste le loyer contractuel, et le bailleur ne peut pas l’augmenter au prétexte que les plafonds auraient disparu. C’est même l’inverse qui est jugé : pendant la vie du bail, la seule augmentation envisageable est celle de la clause de révision indexée sur l’indice de référence des loyers, dans les conditions strictes de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé le 2 juillet 2026 dans un jugement qui fera date : il résulte des dispositions combinées de l’article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 140 de la loi du 23 novembre 2018 que la seule augmentation de loyers envisageable, chaque année dans le cas d’un contrat de location meublée d’un an renouvelable, est celle prévue par référence à l’indice de référence des loyers. L’évolution dans le temps du loyer de référence majoré, qui augmente chaque année par arrêté préfectoral, ne peut pas être répercutée à chaque renouvellement annuel, sauf conclusion d’un nouveau bail ou cas particulier prévu par le paragraphe VI de l’article 140. En clair, les plafonds bougent chaque année, votre bail, lui, ne bouge qu’avec l’indice, et seulement si le bailleur en manifeste la volonté dans l’année.
Dans cette affaire parisienne, des locataires avaient pris à bail en décembre 2022 un logement meublé de 39 mètres carrés pour 1 400 euros par mois, alors que l’arrêté préfectoral du 1er juin 2022 fixait pour ce logement un loyer de référence de 23,30 euros le mètre carré et un loyer de référence majoré de 28 euros, soit un plafond de 1 092 euros hors charges. Le dépassement atteignait 308 euros par mois. Le tribunal a condamné le bailleur à verser 11 823,22 euros au titre du trop-perçu de loyers entre décembre 2022 et le départ des locataires en mars 2026, avec intérêts au taux légal et capitalisation. L’enseignement pour l’échéance de novembre 2026 est direct : les trop-perçus nés sous l’empire du dispositif restent réclamables après son extinction éventuelle, dans la limite de la prescription. Ce qui naît avant la fin du monde plafonné survit à la fin du monde plafonné, pourvu d’agir dans les délais.
Deuxième point : les actions déjà engagées suivent leur cours. Une décision de justice qui annule un complément de loyer ou ordonne un remboursement s’exécute indépendamment du débat parlementaire. L’avenant supprimant un complément injustifié, une fois signé ou ordonné par le juge, continue de produire ses effets. De même, la prescription de trois ans de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui éteint les actions dérivant du bail au bout de trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits, ne s’interrompt pas parce que le Sénat débat. Dans le jugement parisien de juillet 2026, l’action introduite le 24 décembre 2025 ne pouvait plus atteindre les termes antérieurs au 24 décembre 2022 : trois ans, ni un jour de plus. La Cour de cassation vient de le confirmer avec une autorité particulière : le 4 juin 2026, en formation solennelle et avec publication au Bulletin, la troisième chambre civile juge que le locataire peut obtenir « la réparation des conséquences dommageables de l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement décent sur une période de trois ans précédant sa demande en justice » (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-11.437). Chaque mois qui passe sans agir déplace cette fenêtre de trois ans et efface définitivement le mois le plus ancien. Attendre novembre pour voir ce que vote le Sénat, c’est offrir trois mois de trop-perçu à la prescription.
Troisième point, le plus délicat : que se passera-t-il pour les baux signés après l’extinction, si elle a lieu ? A droit constant, c’est-à-dire si aucune loi n’est votée, il n’y aurait plus de loyer de référence majoré opposable aux nouveaux contrats dans les territoires concernés : le loyer redeviendrait libre à la signature, sous réserve des autres dispositifs toujours en vigueur, comme le plafonnement des hausses à la relocation. Les renouvellements de baux en cours obéiraient au droit commun du renouvellement, sans l’action en diminution adossée aux plafonds. Mais cette analyse reste conditionnelle : une loi de prolongation, même votée en octobre, pourrait prévoir des dispositions transitoires différentes, maintenir les plafonds pour les baux en cours, ou au contraire ne s’appliquer qu’aux contrats postérieurs. Nul ne peut aujourd’hui écrire le régime transitoire à la place du législateur. La seule certitude opposable, c’est le calendrier des recours existants : ils sont ouverts maintenant, ils se referment au fil des mois, et aucun vote futur ne rouvrira un délai manqué.
Les bailleurs parisiens sont concernés au même titre, mais en miroir. Celui qui loue aujourd’hui au-dessus du plafond en misant sur la fin du dispositif en novembre commet une erreur de calcul : le trop-perçu constitué d’ici là restera restituable pendant trois ans, et le complément de loyer qu’il croit justifié sera examiné à l’aune des textes en vigueur à la signature du bail, pas à l’aune du droit de 2027. Celui qui attend novembre pour augmenter un loyer en cours au-delà de l’indice s’expose au même rappel : sans clause de révision régulièrement mise en œuvre, sans nouveau bail, l’augmentation n’a pas de base légale, que les plafonds existent encore ou non. Pour les deux parties, la période qui s’ouvre appelle la même discipline : figer l’état du droit applicable à chaque bail, date par date, et agir avant que les délais ne se referment.
II. Les délais qui ne pardonnent pas d’ici novembre 2026
A. Contester vite, contester dans l’ordre, contester avant que la porte ne se referme
Le contentieux des plafonds obéit à un ordre procédural rigide, et c’est lui qui rend l’attente si dangereuse. Lorsque le bail mentionne un complément de loyer, le locataire qui veut le contester dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi du 6 juillet 1989. Puis, en l’absence de conciliation, le même article 140 lui donne un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de la commission pour saisir le juge d’une demande en annulation ou en diminution du complément. Et la sanction est redoutable : la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la commission peut être soulevée d’office par le juge, c’est-à-dire même si le bailleur ne l’invoque pas. Manquer la première marche, c’est perdre l’escalier entier, sans que personne ait besoin de vous pousser.
Le jugement parisien du 26 février 2026 montre la méthode gagnante quand ces délais sont respectés. Un bail signé le 19 septembre 2024, à effet au 4 octobre, prévoyait un loyer de base de 1 037 euros, égal au loyer de référence majoré, plus un complément de 303 euros motivé par des formules vagues : immeuble idéalement situé proche des transports et commerces, rue en sens unique, charme de l’ancien avec poutres apparentes, double vitrage, cuisine ouverte aménagée, bonne disposition sans perte de place. Le locataire saisit la commission le 16 novembre 2024, dans les trois mois, obtient un avis défavorable au complément le 19 février 2025, puis assigne le 13 mai 2025, dans les trois mois de l’avis. Le tribunal annule le complément depuis la prise d’effet du bail, condamne les bailleurs à rembourser 4 818,68 euros, décompte à l’appui, 303 euros divisés par 31 jours multipliés par 28 pour le premier mois partiel, plus 303 euros sur quatorze mois, plus 303 euros inclus dans le dépôt de garantie, et enjoint aux bailleurs de soumettre un avenant supprimant le supplément. La motivation mérite d’être lue par tout locataire de la rentrée : la proximité du métro et des commerces est une caractéristique générale du marché parisien déjà intégrée dans les loyers de référence ; le calme d’une rue en sens unique n’a rien d’exceptionnel ; le charme de l’ancien et les poutres apparentes sont fréquents dans les immeubles anciens ; la cuisine aménagée est un confort courant ; le double vitrage tend à devenir un standard au regard des obligations de performance énergétique. Surtout, les avis de location d’appartements comparables produits par le bailleur sont jugés dépourvus de pertinence : le dispositif repose exclusivement sur les loyers de référence fixés par arrêté préfectoral, qui intègrent déjà le marché local, et des prix demandés dans des annonces, sans valeur normative, ne peuvent s’y substituer. Seul un avantage propre au logement, exceptionnel, déterminant et non pris en compte dans les loyers de référence peut justifier un complément.
Mais voici le revers que le jugement de juillet 2026 révèle, et qui change tout pour les locataires dont le bail ne mentionne aucun complément : quand le loyer dépasse le plafond sans qu’aucun complément soit stipulé, le délai couperet de trois mois ne s’applique pas. Dans cette affaire, les locataires n’avaient saisi la commission que trois ans après la signature, et la commission s’était même déclarée incompétente. Le bailleur soulevait l’irrecevabilité pour forclusion. Le tribunal rejette la fin de non-recevoir : le délai de trois mois applicable aux litiges relatifs aux compléments de loyer ne s’applique pas ici, en l’absence de complément de loyer au bail. L’action en diminution du loyer de base, elle, obéit à la prescription triennale de droit commun. Résultat : 11 823,22 euros restitués sur plus de trois ans de trop-perçu. La leçon est double. D’un côté, l’absence de complément au bail n’est pas une faiblesse, c’est même ce qui préserve le recours au-delà des trois mois. De l’autre, le bailleur ne peut pas réparer après coup son omission : dans ce même jugement, le tribunal refuse de fixer rétroactivement un complément que le bail ne prévoyait pas, les locataires n’ayant donné leur accord que sur le montant du loyer, et écarte au surplus des caractéristiques, excellent état, absence de vis-à-vis, balcon filant, double vitrage, machine à laver, qui ne présentaient rien d’exceptionnel. Un complément inventé en cours d’instance ne vaut rien.
Ce point éclaire d’un jour cru le témoignage publié par la presse début septembre : un locataire parisien y raconte payer 1 300 euros un deux-pièces meublé de 32 mètres carrés, découvrir le dépassement grâce au questionnaire de la Ville de Paris, puis s’entendre opposer par son bailleur un complément de loyer qui n’apparaît nulle part sur le bail, sans même recevoir de quittances. Ce récit, publié par franceinfo le 4 septembre 2026, n’est pas une décision de justice et ne prouve rien à lui seul ; mais il illustre exactement les deux fautes que les jugements sanctionnent : le complément fantôme, inexistant au contrat, et l’absence de quittances, qui prive le locataire de la preuve de ses paiements. Car le contentieux des plafonds est d’abord un contentieux de papier : sans bail mentionnant le loyer de base et l’éventuel complément, sans arrêté préfectoral fixant le plafond de l’année de signature, sans quittances prouvant les sommes versées, même le meilleur droit s’effondre. Conservez chaque pièce dès la signature, exigez des quittances pour chaque mois, et photographiez l’état du logement : ce sont ces documents qui feront, un an plus tard, la différence entre le remboursement intégral et l’irrecevabilité.
Reste la question que tout locataire de la rentrée 2026 se pose : mon bail signé en septembre peut-il encore être contesté après novembre si le dispositif disparaît ? La réponse découle de ce qui précède. Si votre bail mentionne un complément, le délai de trois mois court depuis septembre et expire en décembre : vous devez saisir la commission maintenant, sans attendre le Sénat. Si votre bail dépasse le plafond sans complément, l’action en diminution se prescrit par trois ans : vous avez le temps, mais chaque mois d’attente rapproche la prescription du premier mois de trop-perçu. Dans les deux cas, l’inaction d’automne est la pire des stratégies : elle laisse passer le délai couperet dans le premier cas, elle abandonne des mois de remboursement à la prescription dans le second. Et si une loi de prolongation est votée en octobre, vos démarches anticipées n’auront rien coûté : elles resteront valables sous le droit reconduit.
B. Prouver l’exceptionnel, chiffrer le trop-perçu, surveiller la prescription
Que les juges acceptent-ils comme complément, et que refusent-ils ? Le 4 décembre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le même jour deux arrêts qui fixent la frontière, et ils méritent d’être lus ensemble car ils disent des choses opposées en apparence. Dans la première affaire, des locataires parisiens contestaient un complément de 6,20 euros le mètre carré justifié par une vue dégagée sur une église, monument historique prestigieux et emblématique du quartier. La Cour rejette leur pourvoi : la cour d’appel a pu déduire de cette vue, propre au logement du fait de sa proximité immédiate avec l’église et de sa situation au quatrième étage, « que la bailleresse était fondée à réclamer, en sus du loyer de référence majoré applicable, un complément de loyer dont elle a souverainement apprécié le montant » (Cass. 3e civ., 4 décembre 2025, n° 24-15.589). Dans la seconde, le locataire d’un studio de seize mètres carrés contestait un complément de 120 euros, rapporté à un loyer de base de 440 euros, justifié par le calme et la lumière d’un étage élevé, avec un ascenseur installé aux frais du bailleur. Rejet également : la cour d’appel a pu déduire de ces caractéristiques que « le complément de loyer était fondé et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision », l’ascenseur n’étant pris en compte que comme permettant de jouir des avantages de l’étage sans en subir les inconvénients (Cass. 3e civ., 4 décembre 2025, n° 24-17.930).
Ces deux rejets ne signifient pas que tout complément passe. Ils signifient que l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond, à condition qu’ils caractérisent une particularité propre au logement, comparée aux logements de même catégorie dans le même secteur. Une vue banale, un calme partagé par toute la rue, un étage élevé qui est la situation normale des chambres de bonne, un ascenseur dont le coût est déjà récupéré dans les charges : autant d’arguments que la Cour a refusé de censurer en l’espèce, mais qu’une autre cour d’appel, mieux documentée, pourrait écarter. A l’inverse, le décret n° 2015-650 du 10 juin 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre du dispositif d’encadrement verrouille trois conditions cumulatives : la caractéristique ne doit pas avoir été prise en compte pour fixer le loyer de référence, elle doit être déterminante pour le loyer par comparaison avec les logements comparables du secteur, et elle ne doit donner lieu à aucune récupération en charges. Et la loi elle-même dresse une liste d’exclusions absolues : aucun complément ne peut être appliqué lorsque le logement présente des sanitaires sur le palier, des signes d’humidité sur certains murs, une performance énergétique de classe F ou G, des fenêtres laissant anormalement passer l’air, un vis-à-vis à moins de dix mètres, des infiltrations ou inondations extérieures, des problèmes d’évacuation d’eau dans les trois derniers mois, une installation électrique dégradée ou une mauvaise exposition de la pièce principale. Un bailleur qui réclame un supplément pour le charme de l’ancien dans un logement humide classé G cumule deux fautes : le motif n’est pas exceptionnel, et l’exclusion légale le disqualifie d’office.
Chiffrer le trop-perçu demande la même rigueur que le prouver. La méthode des tribunaux parisiens est limpide : identifier le loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature du bail, comparer avec le loyer de base stipulé, multiplier l’écart mensuel par le nombre de mois, ajouter la part du dépôt de garantie calculée sur le supplément, et appliquer les intérêts légaux avec capitalisation. Dans le jugement de février 2026, 303 euros de complément annulés donnent 4 818,68 euros restitués ; dans celui de juillet 2026, 308 euros d’écart mensuel sur plus de trois ans donnent 11 823,22 euros. Deux garde-fous encadrent ce calcul. D’abord, la prescription triennale : seuls les termes des trois années précédant la demande sont restituables, comme l’a jugé la Cour de cassation en formation solennelle le 4 juin 2026 (n° 24-11.437, publié au Bulletin). Ensuite, l’indexation : le bailleur ne peut pas gonfler rétroactivement la créance en appliquant aux années anciennes les plafonds des années récentes, qui sont plus élevés ; seule la révision indiciaire contractuelle compte, et le bailleur qui n’a pas manifesté sa volonté de réviser dans l’année est réputé y avoir renoncé pour l’année écoulée. Vérifiez donc chaque année séquentiellement, avec l’arrêté de l’année de signature pour point de départ, et méfiez-vous des décomptes qui mélangent les millésimes.
A Paris et en Île-de-France, le lecteur dispose d’atouts concrets que les jugements utilisent déjà. La Ville de Paris met en ligne un simulateur qui croise l’adresse, la catégorie, la surface et l’époque de construction avec les loyers de référence de l’arrêté annuel : c’est ce questionnaire qui, dans le témoignage de presse cité plus haut, a révélé le dépassement. Entre le 1er janvier et le 31 juillet 2026, plus de mille signalements pour dépassement ont été déposés par des locataires parisiens sur la plateforme municipale, selon franceinfo. Ces signalements ne remplacent ni la commission de conciliation ni le juge, mais ils constituent un faisceau utile : date certaine de la découverte du dépassement, point de départ du délai de trois mois, et preuve de la bonne foi du locataire qui paie sous réserve au lieu de cesser de payer. En Seine-Saint-Denis, où Plaine-Commune et Est-Ensemble affichent les pires taux de dépassement, les commissions départementales de conciliation de la Seine-Saint-Denis sont compétentes dans les mêmes conditions et délais qu’à Paris. Partout, la règle d’or reste identique : saisir la commission par écrit, conserver l’accusé de réception, noter la date de réception de son avis, puis assigner dans les trois mois. Un calendrier tenu sur un timbre-poste vaut mieux qu’un dossier parfait arrivé trop tard.
Conclusion
L’échéance de novembre 2026 ne doit ni affoler ni endormir. Elle ne doit pas affoler, car les baux en cours conservent leur loyer contractuel, les trop-perçus déjà constitués restent réclamables pendant trois ans, et les décisions rendues s’exécutent quel que soit le sort du dispositif. Elle ne doit pas endormir, car les délais de contestation se referment chaque semaine : trois mois depuis la signature pour saisir la commission quand un complément figure au bail, trois mois depuis l’avis pour saisir le juge, trois ans de prescription qui effacent mois après mois les termes les plus anciens. Le vote du Sénat annoncé pour le 21 octobre 2026 ne rouvrira aucun de ces délais, et son contenu, reconduction de deux ans ou pérennisation, reste à écrire. Les deux arrêts rendus le 4 décembre 2025 par la troisième chambre civile (n° 24-15.589 et n° 24-17.930) montrent d’ailleurs que chaque complément se juge au cas par cas, preuve à l’appui : aucune attente législative ne dispensera de constituer son dossier. Le calendrier utile tient donc en cinq gestes : relire son bail et identifier le loyer de base, vérifier le plafond de l’année de signature sur l’arrêté préfectoral, saisir la commission de conciliation avant l’expiration des trois mois, chiffrer le trop-perçu mois par mois dans la limite de la prescription, et assigner le bailleur qui maintient un dépassement ou un complément injustifié. Pour une analyse précise de votre situation parisienne ou francilienne, l’expertise du cabinet en droit immobilier parisien permet de vérifier votre plafond, de qualifier votre complément et d’engager la contestation dans les délais.
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