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Dossier de surendettement : pension alimentaire et amende pénale non effacées, que payer en priorité et comment contester devant le juge ?

Vous venez de recevoir une décision de la commission de surendettement qui parle d’effacement de vos dettes, et vous vous demandez si la pension alimentaire due pour vos enfants et l’amende prononcée par le tribunal correctionnel vont vraiment disparaître. La réponse est non, et il vaut mieux le savoir tout de suite pour organiser vos paiements plutôt que de découvrir, plusieurs mois plus tard, qu’un huissier continue les poursuites pour ces sommes ou que le Trésor public réclame l’amende. Le dossier de surendettement efface beaucoup de dettes bancaires et de crédits à la consommation, mais le législateur a protégé certains créanciers : les enfants qui reçoivent une pension, les victimes d’infractions qui ont obtenu des dommages et intérêts devant le juge pénal, et l’État pour les amendes. Cet article explique quelles dettes restent dues après un rétablissement personnel, dans quel ordre les payer, et comment contester devant le juge des contentieux de la protection une décision qui aurait effacé à tort une dette exclue ou, à l’inverse, maintenu une dette qui aurait dû disparaître. Les règles citées ont été vérifiées sur Légifrance et les arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sont cités avec leurs références exactes.

I. Quelles dettes restent dues après un effacement : pension alimentaire, amende pénale et réparations versées à la victime ?

A. Pourquoi la pension alimentaire et les dettes du procès pénal ne sont jamais effacées ?

Le point de départ se trouve dans un article du code de la consommation que les commissions appliquent à chaque dossier. Aux termes de ce texte, « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; ». La suite du même article ajoute les dettes nées de manoeuvres frauduleuses contre les organismes sociaux et certaines dettes fiscales aggravées, puis se termine par une phrase sans ambiguïté : « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement. » Autrement dit, même quand la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui efface en principe tout le passif, ces catégories survivent. Le créancier alimentaire n’a rien à pardonner par l’effet de la procédure, sauf s’il accepte lui-même un accord, et le condamné reste redevable de l’amende envers le Trésor public.

Cette protection se comprend facilement. La pension alimentaire fait vivre un enfant ou un ex-conjoint, et les réparations pécuniaires indemnisent une victime qui a déjà subi un préjudice. Le législateur a estimé que la situation financière du débiteur, aussi dégradée soit-elle, ne devait pas priver ces créanciers de ce que la justice leur a attribué. C’est pour cette raison que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui efface en principe tout le passif : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. », vise toutes les dettes sauf précisément celles des articles L. 711-4 et L. 711-5. Les dettes de crédits, les découverts, les dettes locatives anciennes et la plupart des dettes fiscales ordinaires peuvent donc disparaître, tandis que l’arriéré de pension et l’amende demeurent intégralement dus, avec les intérêts et les frais qui s’y rattachent.

Un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 octobre 2024, rendu sous le numéro RG 23/00758, illustre parfaitement cette distinction. Dans cette affaire, un homme avait obtenu un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et la mère de son enfant demandait que sa créance soit tenue à l’écart de l’effacement. Elle produisait le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 18 novembre 2022, qui avait porté la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 180 euros, pour un arriéré total de 1 620 euros. Le débiteur ne s’opposait pas à la demande. Le tribunal a reconnu à cette créance une nature alimentaire et l’a exclue de tout effacement, en retenant la solution déjà adoptée par la commission. La leçon pratique est directe : si vous êtes créancier d’une pension, présentez le jugement qui l’a fixée et demandez expressément l’exclusion ; si vous êtes le débiteur, ne comptez pas sur la procédure pour solder cet arriéré et prévoyez son paiement en priorité, car le créancier conserve tous ses moyens de recouvrement.

Le même raisonnement vaut pour les sommes dues à la victime d’une infraction. Quand le tribunal correctionnel condamne l’auteur à payer des dommages et intérêts à la partie civile, cette réparation entre dans la deuxième catégorie des dettes exclues et survit à l’effacement. Un jugement du tribunal de première instance de Papeete du 7 novembre 2025, RG 25/00050, l’a rappelé dans une espèce où un couple demandait le traitement de son surendettement alors que l’essentiel du passif venait d’une condamnation pénale pour violences aggravées. Le juge a reproduit le principe selon lequel « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires » et que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement », avant de relever que la créance trouvait son origine dans la condamnation pénale du 13 septembre 2016 : l’endettement étant presque entièrement d’origine pénale, la demande des époux a été déclarée irrecevable. Quand la quasi-totalité des dettes appartient aux catégories exclues, la commission peut donc déclarer la demande irrecevable, faute de matière effaçable. La parade, dans ce cas, consiste à vérifier poste par poste ce qui relève vraiment du pénal et ce qui n’en relève pas : un prêt bancaire ordinaire reste effaçable même si le débiteur a par ailleurs été condamné au pénal pour d’autres faits.

Une erreur fréquente doit être signalée. Certains débiteurs croient que la décision pénale qui statue aussi sur les intérêts civils rend toute la dette civile, donc effaçable. C’est l’inverse : dès lors que la réparation a été allouée à la victime dans le cadre d’une condamnation pénale, elle est exclue, peu importe que le montant figure dans le volet civil du jugement. De même, payer spontanément une partie de l’amende ne la rend pas négociable devant la commission : sans accord du créancier, aucune remise ni aucun échelonnement imposé ne peut la réduire. Pour le panorama complet des dettes qui entrent dans la procédure et de celles qui en sortent, la page de référence du cabinet présente dettes éligibles et effacement légal en surendettement, utile avant d’aborder la suite.

B. Quelles autres dettes survivent et comment la Cour de cassation tranche les cas limites ?

Au-delà des pensions et des sanctions pénales, trois autres familles de dettes survivent à l’effacement et méritent d’être connues avant de déposer un dossier. D’abord, les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ne peuvent pas être effacées : elles relèvent de l’article L. 711-5 du code de la consommation, et le texte précise que la réalisation des gages ne peut pas être empêchée au-delà de la date prévue au contrat. Concrètement, l’objet déposé au Crédit municipal reste la garantie du prêteur. Ensuite, les sommes déjà payées à votre place par une caution ou un coobligé, personne physique, ne s’effacent pas dans votre procédure : l’effacement vous libère envers le prêteur, mais la personne qui a payé pour vous conserve son recours. Enfin, les dettes nées de manoeuvres frauduleuses contre les organismes de protection sociale, comme un indu obtenu par de fausses déclarations, sont exclues dès lors que la fraude est établie par une décision de justice ou une sanction notifiée et non contestée.

Sur ce dernier point, la deuxième chambre civile a apporté une précision décisive le 12 décembre 2024 dans un arrêt rendu sous le pourvoi numéro 22-20.051. La Cour y rappelle que « Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses » commises contre les organismes sociaux, puis pose la règle de datation : « ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue ». Dans cette affaire, une caisse de retraite réclamait un indu de 16 822,36 euros et la cour d’appel avait maintenu l’effacement au motif que la sanction était postérieure à la décision de la commission. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement : si la fraude est établie au jour où le juge statue, même par une sanction intervenue après la décision de la commission, la dette doit être exclue. Pour le débiteur, la conséquence est claire : une dette d’indu de prestations sociales qui semblait effaçable au dépôt du dossier peut redevenir due si une sanction pour fraude est prononcée avant le jugement. Pour l’organisme créancier, l’enseignement est symétrique : il faut notifier la sanction rapidement et la produire devant le juge, car une simple allégation de fraude sans décision ni sanction ne suffit pas.

Deux autres arrêts fixent les bornes de l’effacement dans le temps et dans son étendue. Le 23 novembre 2023, sous le pourvoi numéro 22-11.535, la deuxième chambre civile a jugé que selon la Cour, « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 ». La cour d’appel avait validé une saisie-attribution en retenant comme date de référence le jour de l’admission au surendettement, le 7 juin 2019, au lieu du jour de la décision imposant le rétablissement, le 27 août 2019. Cassation : c’est la date de la décision de la commission non contestée qui arrête le passif effaçable. Toute dette née après cette date reste due, et toute saisie pratiquée après pour une dette postérieure peut prospérer. Vérifiez donc la date exacte portée sur la décision de la commission avant d’affirmer qu’une dette est effacée.

Le 8 décembre 2022, sous le pourvoi numéro 21-13.633, la même chambre a rappelé les conditions de la clôture pour insuffisance d’actif dans le rétablissement personnel avec liquidation : « lorsque la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur n’a pas été prononcée, le juge ne peut ordonner la clôture de la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif que s’il constate que le débiteur ne possède rien d’autre que des meubles meublants nécessaires à la vie courante » ou des biens sans valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés. En l’espèce, le débiteur détenait des droits indivis sur un bien immobilier estimé entre 85 000 et 95 000 euros, et la cour d’appel avait clôturé sans rechercher si les frais d’une licitation seraient manifestement disproportionnés. Cassation également, car « alors qu’elle constatait que le bien immobilier avait une valeur marchande », la cour ne pouvait pas clôturer sans cette recherche. Si vous possédez un bien immobilier, même indivis, ne tenez pas l’effacement pour acquis : le juge doit examiner la valeur réelle et le coût de la vente avant de clore. Un arrêt plus ancien du 2 juillet 2020, pourvoi numéro 19-15.736, complète le tableau : le juge avait ouvert un rétablissement avec liquidation en désignant un mandataire chargé de recenser les créanciers et de dresser le bilan économique et social, et la cour d’appel avait dénaturé ce jugement en refusant de statuer sur la liquidation au motif erroné de l’autorité de la chose jugée. La Cour de cassation a censuré cette lecture et rappelé que la phase d’inventaire par le mandataire conditionne la suite : l’effacement en clôture pour insuffisance d’actif suppose que l’actif a été sérieusement recensé et évalué. L’ensemble applicable à la clôture figure à « l’article L. 742-21 du code de la consommation », tandis que l’effet d’effacement attaché à la clôture est prévu par « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. »

II. Comment payer ces dettes exclues et contester une décision qui les efface à tort ?

A. Dans quel ordre payer la pension, l’amende et les autres dettes après la décision ?

Une fois la décision d’effacement rendue, commence la phase la plus délicate : payer ce qui reste dû sans se mettre en difficulté et sans commettre d’impair. La priorité absolue va aux dettes alimentaires courantes et à l’arriéré de pension. D’abord parce que le créancier alimentaire garde l’intégralité de ses voies d’exécution : saisie sur salaire, saisie sur compte bancaire, et même, en cas de non-paiement prolongé, poursuites pénales pour abandon de famille. Ensuite parce que la pension court chaque mois : l’effacement ne touche ni l’arriéré exclu ni les échéances futures. Si vos ressources ont baissé depuis le jugement qui a fixé la contribution, la voie correcte consiste à saisir le juge aux affaires familiales pour demander une révision, pièces à l’appui, plutôt que de cesser de payer en comptant sur le surendettement. La commission elle-même tient compte de la pension dans le calcul du reste à vivre, et le jugement parisien précité montre que les juges vérifient le montant exact de l’arriéré avant de l’exclure : tenez à jour le décompte des mois payés et impayés.

La deuxième priorité va aux amendes pénales et aux réparations dues à la victime. L’amende se paie auprès du Trésor public, qui dispose de moyens propres comme la saisie administrative à tiers détenteur sur compte bancaire. Si vous ne pouvez pas payer en une fois, demandez un délai de paiement au comptable public plutôt que d’attendre la saisie : une demande écrite et motivée, accompagnée de la décision de la commission et de vos justificatifs de ressources, aboutit souvent à un échéancier. Pour les dommages et intérêts dus à la victime, tout versement direct doit être tracé par virement avec la référence du jugement, car ces paiements prouvent votre bonne foi et évitent une nouvelle saisie. Gardez chaque preuve : en cas de contestation ultérieure sur le solde restant dû, seuls les écrits comptent.

La troisième priorité concerne les dettes fiscales ordinaires qui n’ont pas été effacées faute d’en remplir les conditions, puis les dettes bancaires résiduelles nées après la date d’arrêt du passif. Rappelons que l’effacement du rétablissement sans liquidation arrête les dettes à la date de la décision de la commission, comme l’a tranché l’arrêt du 23 novembre 2023 précité. Tout crédit souscrit après cette date, tout loyer postérieur et toute dette nouvelle restent dus normalement. Dressez un tableau simple en trois colonnes : dette exclue par nature, dette née après la date d’arrêt, dette normalement effacée. Ne payez plus rien au titre de la troisième colonne une fois l’effacement définitif, sauf si un créancier forme un recours : un paiement spontané après effacement ne se récupère quasiment jamais.

Sur le plan du fichage, sachez que la clôture d’un rétablissement personnel entraîne l’inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pour une durée de cinq ans, comme le rappelle le jugement parisien du 8 octobre 2024, qui donne cinq ans d’inscription au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers après la clôture d’un rétablissement personnel. Pour les plans et les mesures imposées, le principe général posé par « L’inscription est conservée pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans. » s’applique, avec radiation anticipée à cinq ans en cas d’exécution sans incident. Conservez la décision de la commission et le jugement, car les établissements de crédit et la Banque de France exigent ces pièces pour toute demande de radiation ou de correction. Si une banque refuse un crédit en se fondant sur une inscription périmée, une réclamation écrite auprès de l’établissement puis auprès de la Banque de France, pièces jointes, suffit généralement à débloquer la situation.

B. Comment contester devant le juge quand une dette exclue a été effacée ou qu’une dette effaçable a été maintenue ?

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission n’est jamais définitif dès sa notification : la loi ouvre un recours à chaque partie. Le principe figure à « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Les modalités pratiques sont fixées par le pouvoir réglementaire : « cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » et « la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification ». La déclaration doit indiquer vos nom, prénoms et adresse, la décision contestée et les motifs, et elle doit être signée. Ce délai de trente jours est strict : passé ce délai sans contestation, l’effacement devient définitif dans les termes de la décision, comme l’a rappelé l’arrêt du 23 novembre 2023 en visant l’absence de contestation dans les conditions légales.

Deux situations appellent ce recours. Première situation : vous êtes créancier d’une dette exclue et la décision de la commission l’a intégrée à l’effacement par erreur. C’était le cas de la mère dans le jugement parisien du 8 octobre 2024 : la commission avait heureusement pris soin de préciser que sa créance alimentaire était exclue, mais elle a contesté par prudence par courrier du 6 décembre 2023 après une notification du 8 novembre 2023, donc dans le délai de trente jours, et le tribunal a déclaré son recours recevable avant de confirmer l’exclusion. Si la commission avait effacé votre pension ou vos dommages et intérêts, la démarche serait identique : déclaration motivée au secrétariat de la commission dans les trente jours, production du jugement pénal ou familial qui fonde la créance, décompte précis des sommes, et demande d’exclusion sur le fondement de l’article L. 711-4. À l’audience devant le juge des contentieux de la protection, présentez l’original ou la copie certifiée du jugement et le calcul détaillé mois par mois : les juges vérifient la nature de chaque créance et ne se contentent pas d’affirmations générales.

Deuxième situation : vous êtes le débiteur et la commission a refusé l’effacement d’une dette qui aurait dû disparaître, ou elle a déclaré votre demande irrecevable au motif que vos dettes seraient toutes pénales alors qu’une partie relève du droit commun. Le jugement de Papeete montre que l’irrecevabilité tirée du caractère exclusivement pénal de l’endettement existe, mais elle suppose que l’essentiel du passif soit effectivement lié à la condamnation pénale. Si votre dossier mélange un crédit à la consommation ordinaire, un découvert et une amende, la commission doit examiner chaque poste et ne peut pas rejeter l’ensemble au seul motif qu’une amende y figure. Contestez alors la décision d’irrecevabilité devant le juge dans le délai indiqué sur la lettre de notification, en joignant le tableau des créances avec, pour chacune, sa nature et son origine. Demandez au juge de distinguer les dettes effaçables des dettes exclues et, si votre situation est irrémédiablement compromise au sens de « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », sollicitez le rétablissement avec maintien des exclusions légales plutôt que le rejet pur et simple du dossier.

Quand c’est le juge lui-même qui prononce le rétablissement sans liquidation, après contestation de la décision de la commission, le mécanisme change légèrement. Aux termes de « Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. », les créanciers qui n’ont pas été avertis de la procédure peuvent former tierce opposition, et « les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Le jugement parisien applique ces règles à la lettre : extrait publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, possibilité pour les créanciers non avisés de former tierce opposition, et extinction de leurs créances à défaut de tierce opposition dans les deux mois de la publicité. Si vous êtes créancier et que vous découvrez après coup qu’un de vos débiteurs a bénéficié d’un effacement judiciaire dont vous n’avez jamais été informé, surveillez le BODACC et formez tierce opposition dans les deux mois : passé ce délai, la créance est éteinte, même si elle vous semblait incontestable. Si vous êtes débiteur, vérifiez que le greffe a bien fait publier l’extrait, car cette publicité conditionne l’opposabilité de l’effacement aux créanciers non convoqués.

Quelques règles de méthode évitent les impairs les plus courants. D’abord, ne confondez jamais la contestation de la décision de la commission et la tierce opposition contre le jugement : la première se fait par déclaration au secrétariat de la commission dans les trente jours de la notification, la seconde par voie judiciaire dans les deux mois de la publicité au BODACC. Ensuite, ne cessez jamais de payer la pension pendant le recours : le recours n’a pas d’effet suspensif sur les dettes exclues, et l’arriéré continuerait de grossir. Enfin, ne signez aucun accord d’abandon avec le créancier alimentaire sans mesurer la portée de votre engagement : un accord du créancier peut autoriser un rééchelonnement d’une dette en principe exclue, mais cet accord doit être exprès, écrit et précis sur les montants et les délais, faute de quoi le créancier pourra reprendre les poursuites pour le solde.

Conclusion

La pension alimentaire, les réparations allouées à la victime dans le cadre d’une condamnation pénale et les amendes pénales traversent le surendettement sans s’effacer, tandis que les dettes bancaires et la plupart des autres dettes peuvent disparaître à la date fixée par la décision de la commission ou par le jugement. Payez en priorité la pension courante puis l’arriéré, ensuite l’amende et les dommages et intérêts, en gardant chaque preuve de versement. Contestez par déclaration motivée au secrétariat de la commission dans les trente jours toute décision qui effacerait à tort une dette exclue ou maintiendrait une dette effaçable, et surveillez le BODACC pour former tierce opposition dans les deux mois si vous êtes créancier non averti. Avec ces réflexes, l’effacement protège ce qu’il doit protéger sans vous exposer à une reprise des poursuites sur les sommes que la loi a choisi de maintenir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».