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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement irrecevable pour mauvaise foi : ce que les juges vérifient vraiment et comment contester dans les quinze jours

Vous avez déposé un dossier de surendettement à la Banque de France et la réponse tombe : la commission déclare votre demande irrecevable pour mauvaise foi. Le courrier explique que votre comportement passé exclut le bénéfice de la procédure, alors que les dettes restent entières et que les poursuites des créanciers reprennent. La tentation est grande de croire que tout est perdu, ou au contraire de redéposer aussitôt un dossier identique en espérant un autre résultat. Ni l’une ni l’autre de ces réactions ne protège vos intérêts. La décision d’irrecevabilité est motivée et elle est contestable devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par une déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission. Le juge réexamine alors l’ensemble de votre situation au jour où il statue et son appréciation de la bonne foi est souveraine, ce qui ouvre un espace réel de discussion dès lors que le dossier est documenté avec méthode. Cet article part des décisions rendues par les tribunaux, dont quatre arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation et un arrêt d’appel de février 2026, pour montrer les motifs qui font rejeter un dossier et ceux qui permettent d’obtenir gain de cause. Cet article décrit d’abord les reproches concrets que la commission retient pour écarter un dossier, à partir des textes du code de la consommation et des arrêts récents de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, puis la procédure exacte du recours et les arguments qui permettent d’obtenir la recevabilité et de retrouver la protection contre les voies d’exécution. Le propos suit le droit applicable en France métropolitaine au 8 septembre 2026, pour une personne physique domiciliée en France, hors dettes d’entreprise relevant d’une procédure collective.

I. Dossier de surendettement déclaré irrecevable pour mauvaise foi : pourquoi la commission écarte votre demande

La commission de surendettement ne rejette jamais un dossier par principe. Elle applique une condition posée par la loi : le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé aux personnes physiques de bonne foi, et la situation de surendettement se définit comme l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Ces deux termes figurent à l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui ajoute que le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale, lorsque sa valeur estimée à la date du dépôt égale ou dépasse le montant de l’ensemble des dettes, ne fait pas obstacle à la caractérisation du surendettement, et que l’impossibilité de faire face à un engagement de caution caractérise également une situation de surendettement. Pour comprendre un refus, il faut donc lire la décision à travers cette double grille : d’un côté, l’impossibilité manifeste de payer, qui renvoie à des chiffres et à des pièces, de l’autre, la bonne foi, qui renvoie à votre comportement avant et pendant la procédure. La mauvaise foi n’est pas un état d’esprit supposé. Elle se déduit de faits précis, datés et prouvés : des déclarations mensongères, des revenus tus, des crédits souscrits en sachant ne pas pouvoir les rembourser, une dette volontairement aggravée. Pour une présentation d’ensemble du périmètre des dettes concernées, des suspensions de poursuites et de l’effacement, le dossier de référence du cabinet, dettes éligibles au surendettement et effacement légal, reste le point d’entrée utile avant d’aborder ici le cas particulier du refus pour mauvaise foi.

A. Dossier de surendettement irrecevable : les comportements que la commission retient comme une mauvaise foi

Le premier groupe de reproches porte sur la sincérité du dossier déposé. La demande est signée par le débiteur, elle précise ses noms, prénoms, son adresse et sa situation familiale, elle fournit un état détaillé des revenus et des éléments actifs et passifs du patrimoine et elle indique le nom et l’adresse des créanciers, comme l’exige l’article R. 721-2 du code de la consommation dans sa version applicable aux demandes introduites devant la commission. Toute omission volontaire dans cet état déclaratif fragilise la recevabilité. La Cour de cassation l’a rappelé le 11 mai 2017 dans un arrêt de rejet rendu sur le pourvoi n° 16-15.481 : « Mais attendu qu’ayant relevé que la demande de l’intéressé incluait une nouvelle dette qu’il n’avait pas déclarée lors d’un précédent plan, alors qu’il avait conscience qu’il en était redevable et qu’il ne pourrait pas assumer ses obligations financières, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du tribunal d’instance, appréciant la bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait, a retenu que la nouvelle demande du débiteur devait être déclarée irrecevable » (Civ. 2e, 11 mai 2017, n° 16-15.481). Autrement dit, taire une dette dont on connaît l’existence au moment du dépôt, puis la réintroduire dans une demande ultérieure, caractérise une déloyauté que le juge sanctionne par l’irrecevabilité. Le même raisonnement vaut pour les revenus : percevoir des ressources non déclarées, continuer une activité rémunérée tue ou organiser son insolvabilité en vidant ses comptes avant le dépôt conduit la commission, puis le juge, à retenir la mauvaise foi. La loi va plus loin encore pour la suite de la procédure : l’article L. 761-1 du code de la consommation dispose qu’« Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ». Un dossier mensonger ne produit donc pas seulement un refus initial, il expose à une déchéance qui anéantit toute la protection obtenue.

Le deuxième groupe de reproches porte sur l’aggravation volontaire de l’endettement. Emprunter alors que l’on sait déjà ne pas pouvoir rembourser, multiplier les crédits à la consommation pour maintenir un train de vie sans rapport avec les revenus, cesser sans raison de payer un loyer que les ressources permettaient d’honorer : tous ces faits dessinent une attitude que les juges qualifient de mauvaise foi parce que le débiteur a lui-même creusé le passif. L’illustration la plus récente vient de la cour d’appel de Douai, qui a confirmé le 12 février 2026, sous le numéro de répertoire général 25/01490, un jugement déclarant un débiteur irrecevable au bénéfice de la procédure en raison de sa mauvaise foi. La cour relève que l’intéressé s’était maintenu dans les lieux pendant près de vingt mois sans aucune contrepartie financière, qu’il s’était abstenu de reprendre le paiement du loyer à sa charge à compter de janvier 2024 alors que ses ressources lui permettaient à cette date d’honorer cette dépense prioritaire, au moins partiellement, et qu’il s’était abstenu de reverser au bailleur l’allocation de logement, laissant ainsi volontairement s’aggraver sa dette de loyer, ce dont elle a déduit la mauvaise foi. La cour confirme ensuite l’analyse du premier juge et précise que le débiteur, en mesure de procéder à des paiements et n’ayant produit aucun relevé de compte malgré la demande du magistrat rapporteur, ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices du débiteur surendetté prévues par le code de la consommation. Cet arrêt du 12 février 2026 montre la méthode des juges du fond : ils comparent mois par mois les ressources disponibles et les paiements effectués, ils vérifient si une aide au logement a été reversée au bailleur, ils tiennent compte du refus de produire les relevés bancaires, et ils déduisent de cet ensemble si la dette a été volontairement aggravée. Pour un débiteur francilien, l’enseignement est direct : conservez chaque relevé de compte, justifiez chaque mois sans paiement par une pièce, et reversez systématiquement l’aide au logement au bailleur, car son détournement vers d’autres dépenses est lu par les juges comme un indice fort de déloyauté.

Le troisième groupe de reproches mêle l’origine des dettes et le comportement d’insertion. Lorsque l’endettement provient en totalité d’actes délictueux et que le débiteur ne justifie d’aucun revenu ni d’aucune démarche d’emploi, de stage ou de reconversion, les juges retiennent l’absence de bonne foi. La deuxième chambre civile l’a jugé le 2 juillet 2020 sur le pourvoi n° 18-26.213, en rejetant le pourvoi d’une débitrice condamnée pénalement pour des infractions à l’origine d’au moins la moitié de son endettement : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond », puis, visant les motifs des juges du fond, la Cour approuve la déduction de l’absence de bonne foi après avoir relevé que la débitrice « ne justifiait d’aucun revenu et d’aucune recherche d’emploi, stage ou reconversion, qu’elle avait été condamnée pénalement pour des infractions qui étaient à l’origine d’au moins la moitié de son endettement et par diverses décisions commerciales pour ses engagements de caution, ces actes délictueux étant directement à l’origine de la totalité de son endettement » (Civ. 2e, 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Dans le même esprit, le 7 janvier 2016, la Cour avait rejeté le pourvoi n° 15-10.633 d’une débitrice qui n’avait ni recherché un emploi ni produit de justificatif d’inscription à Pôle emploi, alors que ces démarches figuraient parmi les conditions des moratoires dont elle avait bénéficié : « Mais attendu qu’ayant relevé, d’une part, que Mme X… n’avait pas recherché un emploi et n’avait produit aucun justificatif de son inscription à Pôle emploi alors que ces démarches figuraient parmi les conditions de la mise en place des moratoires dont elle avait bénéficié et, d’autre part, par un motif non critiqué, qu’elle avait expliqué avoir été expulsée de son logement avec ses enfants par son conjoint et avait dû se reloger ce qui lui avait occasionné des frais alors que l’adresse qu’elle donnait aujourd’hui était la même que celle qu’elle avait fournie lors de son premier dépôt, le juge du tribunal d’instance qui a souverainement apprécié l’absence de bonne foi de la débitrice, a légalement justifié sa décision » (Civ. 2e, 7 janvier 2016, n° 15-10.633). Ces deux arrêts délimitent la portée exacte du reproche : le simple fait d’être sans emploi ne caractérise pas la mauvaise foi, mais l’absence totale de démarches, combinée à des engagements pris dans le cadre d’un moratoire ou à une origine délictuelle de l’endettement, permet au juge de retenir souverainement l’absence de bonne foi. Si vous êtes au chômage, inscrivez-vous auprès de l’opérateur public de l’emploi, conservez les attestations de rendez-vous et les candidatures, et respectez les engagements pris dans le cadre d’un moratoire antérieur, car ces pièces répondent point par point aux motifs habituels d’irrecevabilité.

B. Dossier de surendettement et dettes aggravées ou cachées : ce que le juge sanctionne vraiment et ce qu’il refuse de sanctionner

Le juge sanctionne la déloyauté, jamais la pauvreté. Cette distinction commande toute la stratégie du recours. D’un côté, les décisions citées montrent que la dissimulation d’une dette connue, le non-paiement volontaire d’une charge que les ressources permettaient d’honorer, la souscription de crédits en connaissance de l’impossibilité de les rembourser et le détournement de l’aide au logement caractérisent la mauvaise foi. De l’autre, la Cour de cassation pose des limites strictes au raisonnement des juges du fond, et ces limites sont autant d’armes pour contester un refus. Première limite, posée le 15 octobre 2015 sur le pourvoi n° 14-22.395 : « alors que l’appréciation de l’absence de la bonne foi du débiteur ne peut conduire à une recevabilité partielle de sa demande, le tribunal d’instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé » (Civ. 2e, 15 octobre 2015, n° 14-22.395). Dans cette affaire, des époux avaient vu leur demande déclarée recevable à l’exclusion d’une dette fiscale née d’un trafic de stupéfiants, pour laquelle la mauvaise foi était établie par la nature même des faits. La Cour casse : la bonne foi s’apprécie pour la personne, pas dette par dette, et une recevabilité partielle est impossible. Concrètement, si la commission écarte votre dossier au motif qu’une seule de vos dettes serait entachée de mauvaise foi tout en reconnaissant votre bonne foi pour le reste du passif, cette motivation est contraire à la jurisprudence : la commission doit apprécier votre comportement globalement, et le juge saisi du recours censurera un raisonnement dette par dette. Deuxième limite, posée dans le même arrêt : le juge doit analyser la situation de chacun des époux individuellement, car la Cour reproche au tribunal de s’être déterminé « sans analyser la situation de chacun des époux individuellement ». Si vous avez déposé un dossier commun avec votre conjoint et que le refus vise le comportement de l’un de vous deux, exigez une analyse séparée : la mauvaise foi de l’un ne contamine pas automatiquement l’autre, et chacun doit être examiné au regard de ses propres déclarations, de ses propres revenus et de ses propres engagements.

Troisième limite à connaître : la bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis à cette date. La formule figure dans l’arrêt du 11 mai 2017 cité plus haut et elle change tout pour un débiteur dont la situation a évolué : un comportement passé critiquable ne fige pas définitivement l’appréciation si des faits nouveaux démontrent un redressement réel, comme la reprise du paiement du loyer courant, l’inscription à un parcours d’insertion ou la régularisation des déclarations. La cour d’appel de Douai le confirme dans son arrêt du 12 février 2026 en rappelant le caractère évolutif de la bonne foi du débiteur, ce qui ouvre la porte à une nouvelle demande dès lors que des faits postérieurs établissent une bonne foi ultérieure. Quatrième point de vigilance : pendant toute la durée de la procédure, et même pendant l’exécution d’un plan ou de mesures imposées, le moindre nouvel emprunt souscrit sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge expose à la déchéance. L’article L. 761-1 du code de la consommation vise ainsi « 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 ». Après un refus, ne souscrivez donc aucun nouveau crédit pour « tenir » en attendant le jugement, ne vendez aucun bien sans autorisation et ne remboursez aucun créancier en priorité sur les autres : chaque acte de ce type fournirait au juge un motif supplémentaire de confirmer l’irrecevabilité. Enfin, sachez que la commission dispose d’un délai encadré pour examiner votre dossier : l’attestation de dépôt remise au débiteur « indique que la commission dispose d’un délai de trois mois pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, procéder à l’instruction du dossier et décider de son orientation à compter de la date de dépôt du dossier », et elle précise que si l’orientation n’est pas décidée dans ce délai, le taux d’intérêt applicable aux emprunts en cours devient le taux de l’intérêt légal pendant les trois mois suivants, sauf décision contraire (article R. 721-4 du code de la consommation). Un refus notifié après ce délai de trois mois reste valable, mais ce calendrier vous permet de dater précisément le point de départ du délai de recours et de vérifier que la procédure a été régulière.

II. Dossier de surendettement irrecevable : comment contester devant le juge dans le délai de quinze jours et obtenir la recevabilité

Recevoir une décision d’irrecevabilité ne clôt pas le dossier. La loi organise un recours effectif devant le juge, avec un délai court et des formes simples, et ce recours est votre seule voie pour faire réexaminer l’appréciation de la commission. Encore faut-il agir vite, saisir le bon juge et lui apporter les pièces qui répondent aux motifs du refus. Cette seconde partie décrit la procédure pas à pas, puis ce que produit un jugement favorable et les issues possibles si le juge confirme le refus, avec les repères propres à Paris et à l’Île-de-France.

A. Contester un refus de dossier de surendettement : la procédure de recours devant le juge des contentieux de la protection

La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et la commission se prononce par une décision motivée : ce sont les termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, qui ajoute que « La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ». Trois conséquences pratiques découlent de ce texte. D’abord, le délai de quinze jours court à compter de la notification, c’est-à-dire en pratique de la première présentation du recommandé ou de sa remise contre récépissé : ne laissez pas la lettre en instance au bureau de poste et conservez l’avis de réception, car la date qui y figure conditionne la recevabilité de votre propre recours. Ensuite, le recours s’exerce par une simple déclaration, remise au secrétariat de la commission ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception : une lettre claire suffit, pourvu qu’elle identifie le dossier, la décision contestée et votre volonté de la voir réexaminer par le juge. Précisez-y déjà en quelques lignes les motifs de contestation, même si le dossier de pièces pourra être complété ensuite. Enfin, le recours est transmis au greffe du tribunal judiciaire par le secrétariat de la commission avec le dossier, comme le prévoit l’article R. 722-4 du code de la consommation aux termes duquel « Lorsque la commission est destinataire d’un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire ». Vous n’avez donc pas à saisir vous-même le tribunal, mais vérifiez par écrit que la transmission a bien été effectuée et demandez-en une confirmation.

Le juge compétent est le juge des contentieux de la protection, et l’article R. 722-2 du code de la consommation l’énonce simplement : « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection ». Le tribunal territorialement compétent est en principe celui du lieu où vous demeurez, en vertu de l’article R. 713-1 du code de la consommation. À Paris et en Île-de-France, cela signifie concrètement que le débiteur domicilié à Paris relève du tribunal judiciaire de Paris, et que les débiteurs des départements de la petite et de la grande couronne relèvent du tribunal judiciaire de leur domicile, chacun disposant d’un juge des contentieux de la protection et d’une commission départementale adossée à la Banque de France. Préparez le dossier en deux exemplaires, anticipez les délais de convocation propres aux juridictions franciliennes les plus chargées et sollicitez, dès la déclaration de recours, la communication de la copie complète du dossier transmis par la commission afin de vérifier qu’aucune pièce que vous aviez fournie ne manque. Devant le juge, la procédure est écrite et orale : vous serez convoqué, vous pourrez être assisté d’un avocat, et le juge statuera par jugement. Ces jugements « sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires », selon l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce qui signifie qu’en principe aucun appel n’est possible et que seul un pourvoi en cassation reste ouvert : chaque audience compte, car il n’y aura pas de second examen des faits. Raison de plus pour construire le dossier de recours avec la rigueur d’un dossier d’appel, même si la forme initiale reste une simple déclaration.

Le contenu du dossier de recours détermine l’issue. Le juge apprécie votre bonne foi au jour où il statue, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis à cette date, et son appréciation est souveraine : il faut donc lui donner l’ensemble, c’est-à-dire chaque pièce qui éclaire un motif du refus. Premier axe, l’impossibilité manifeste de payer. Établissez un tableau mensuel des ressources et des charges sur les douze derniers mois, avec les justificatifs : bulletins de salaire ou attestations de droits, avis d’imposition, quittances de loyer, factures d’énergie, échéanciers de prêt, relevés de compte complets sans rature ni mois manquant. La définition légale vise l’ensemble des dettes exigibles et à échoir, professionnelles et non professionnelles, de sorte qu’un tableau limité aux seules dettes exigibles affaiblit la démonstration : intégrez les échéances à venir et les engagements de caution, car l’article L. 711-1 du code de la consommation précise que « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ». Deuxième axe, la réponse point par point à chaque reproche. Si la commission invoque une dette non déclarée, produisez la preuve de sa date de naissance réelle et de votre ignorance légitime, ou reconnaissez l’omission en démontrant sa rectification spontanée et l’absence d’intention de tromper. Si elle invoque des crédits souscrits avant le dépôt, reconstituez le contexte de chaque souscription : ressources de l’époque, restes à vivre, accidents de la vie survenus depuis, comme une perte d’emploi, une séparation ou une maladie, qui ont transformé un endettement gérable en impossibilité manifeste. Si elle invoque l’absence de démarches d’emploi, versez les attestations d’inscription, les comptes rendus de rendez-vous, les candidatures et les réponses reçues, en rappelant que la jurisprudence sanctionne l’absence totale de démarches combinée à d’autres indices, jamais la simple situation de chômage. Troisième axe, la preuve d’un comportement redressé depuis le dépôt : reprise du paiement du loyer courant même partielle, reversement de l’aide au logement au bailleur, respect des moratoires antérieurs, absence de tout nouvel emprunt, absence de tout acte de disposition du patrimoine. Ces faits postérieurs comptent parce que l’appréciation se fait au jour où le juge statue et parce que la bonne foi est une notion évolutive, comme l’a rappelé la cour d’appel de Douai en 2026. Quatrième axe, les moyens de droit tirés des limites posées par la Cour de cassation : absence de recevabilité partielle dette par dette, analyse individuelle de la situation de chaque époux en cas de dossier commun, et insuffisance d’une motivation qui déduirait la mauvaise foi de la seule origine d’une dette sans examiner l’ensemble du comportement. Présentez ces moyens dans une note écrite remise au juge, avec les pièces numérotées et un bordereau, car un dossier ordonné crédibilise la démonstration de bonne foi qu’il contient.

B. Dossier de surendettement accepté après recours : quelle protection et que faire si le juge confirme le refus

Lorsque le juge infirme la décision d’irrecevabilité et déclare votre demande recevable, les effets protecteurs attachés à la recevabilité s’appliquent. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Concrètement, les saisies engagées contre vos biens sont suspendues et interdites, de même que les cessions de rémunération que vous aviez consenties, à l’exception des dettes alimentaires qui continuent de s’exécuter. Informez aussitôt chaque créancier poursuivant, chaque auxiliaire de justice chargé de l’exécution et, le cas échéant, votre employeur si une cession de salaire existait, en leur adressant la copie du jugement : la suspension ne se devine pas, elle se notifie. Le dossier reprend alors son cours normal devant la commission, qui dresse l’état du passif, avec la possibilité de faire publier un appel aux créanciers, conformément à l’article L. 723-1 du code de la consommation selon lequel « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers ». Vient ensuite l’orientation, décrite par l’article L. 724-1 du code de la consommation : lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement, et lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre ces mesures, elle peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier et que vos ressources permettent un traitement, la commission s’efforce d’abord de concilier les parties en vue d’un plan conventionnel de redressement approuvé par vous et vos principaux créanciers, comme le prévoit l’article L. 732-1 du code de la consommation. En cas d’échec de la conciliation, elle peut imposer des mesures telles que le rééchelonnement des dettes dans la limite de sept ans, l’imputation des paiements d’abord sur le capital, la réduction du taux d’intérêt ou la suspension de l’exigibilité des créances non alimentaires pour deux ans au plus, mesures énumérées par l’article L. 733-1 du code de la consommation. Ces mesures imposées restent contestables devant le juge des contentieux de la protection dans un délai fixé par décret, car l’article L. 733-10 du code de la consommation dispose qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission » (celles des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7). Et si votre situation est irrémédiablement compromise alors que vous ne possédez que des biens meublants nécessaires à la vie courante, des biens non professionnels indispensables à votre activité ou des biens sans valeur marchande, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L. 741-1 du code de la consommation, ce qui conduit à l’effacement des dettes dans les conditions fixées par la loi.

Si le juge confirme l’irrecevabilité, le jugement est en principe rendu en dernier ressort et aucun appel n’est ouvert : seul un pourvoi en cassation reste envisageable, voie étroite qui ne rejuge pas les faits mais contrôle l’application du droit. Avant d’engager ce pourvoi, faites examiner le jugement par un avocat pour vérifier s’il comporte une violation de la loi, comme une recevabilité partielle interdite, une absence d’analyse individuelle en cas de dossier commun d’époux ou une motivation impropre à caractériser la mauvaise foi. En parallèle, préparez l’avenir plutôt que de subir : la porte d’une nouvelle demande n’est pas définitivement fermée. La cour d’appel de Douai rappelle que la fin de non-recevoir fondée sur l’absence de bonne foi ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement s’il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de la situation, en raison d’une bonne foi ultérieure établie par des faits nouveaux depuis la précédente demande. Concrètement, attendez de disposer de faits nouveaux réels et documentés avant de redéposer : plusieurs mois de loyer courant payés et justifiés, aide au logement reversée au bailleur, inscription et démarches d’emploi attestées, absence de tout nouvel emprunt, relevés de compte complets et sincères. Redéposer un dossier identique, sans élément nouveau, expose à un second refus plus rapide et crédibilise l’idée d’une légèreté persistante. Pendant cette période d’attente, ne laissez aucun créancier reprendre les poursuites sans réagir : l’irrecevabilité confirmée ne rend pas les créances incontestables pour autant, et chaque mesure d’exécution reste soumise à ses propres conditions de validité devant le juge de l’exécution. Enfin, anticipez l’hypothèse inverse : si votre recours aboutit à la recevabilité, un créancier peut lui-même contester cette recevabilité devant le juge, et l’article R. 722-3 du code de la consommation précise que « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 ». La protection issue de la recevabilité continue donc de produire ses effets pendant le recours du créancier : conservez le jugement de recevabilité, opposez-le à toute reprise de poursuite et ne reprenez aucun paiement d’arriéré de votre propre initiative, car payer un créancier au détriment des autres pendant la procédure caractérise à son tour une faute qui peut justifier une déchéance.

Conclusion

Un dossier de surendettement déclaré irrecevable pour mauvaise foi n’est ni une condamnation définitive ni une formalité réversible d’un simple courrier. La commission motive son refus à partir de faits précis, dissimulation, omission ou aggravation volontaire de l’endettement, et le juge des contentieux de la protection réexamine l’ensemble de la situation au jour où il statue, avec un pouvoir souverain d’appréciation que la Cour de cassation contrôle sur quatre points fermes : pas de recevabilité partielle dette par dette, analyse individuelle de chaque époux, prise en compte de l’ensemble des éléments soumis au juge, et sanction de l’absence totale de démarches seulement lorsqu’elle se combine à d’autres indices de déloyauté. Le délai de quinze jours pour contester impose une réaction immédiate, par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission, suivie d’un dossier de recours construit autour de quatre axes : la démonstration chiffrée de l’impossibilité manifeste de payer, la réponse documentée à chaque reproche, la preuve d’un comportement redressé depuis le dépôt et les moyens de droit tirés de la jurisprudence de la deuxième chambre civile. Obtenue devant le juge, la recevabilité rouvre la suspension des voies d’exécution et l’orientation vers un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel. Confirmée, l’irrecevabilité impose de préparer une nouvelle demande sur des faits nouveaux réels plutôt que de redéposer à l’identique. Dans tous les cas, la règle d’or demeure : sincérité complète du dossier, aucun nouvel emprunt, aucun paiement préférentiel, et chaque mois justifié par une pièce. C’est cette discipline, plus que tout discours, qui emporte la conviction du juge.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».