Votre société gagne de l’argent, mais les comptes restent vides. Le dirigeant s’octroie des rémunérations opaques, fait voter des dividendes alors que l’exercice est déficitaire, facture des prestations de sa propre société ou paie ses dépenses personnelles avec la carte de l’entreprise. Associé minoritaire de SARL ou de SAS, vous découvrez ces pratiques à l’occasion de l’assemblée annuelle d’approbation des comptes, et vous vous demandez si vous pouvez agir seul, sans attendre que la majorité qui soutient le dirigeant bouge. La réponse est oui : le droit français vous donne une action directe pour faire condamner le dirigeant au profit de la société, même quand vous êtes seul contre tous. Encore faut-il viser la bonne faute, réunir les bonnes preuves et respecter une procédure stricte, car un dossier mal construit se heurte à l’irrecevabilité avant même l’examen du fond. Cet article expose d’abord les comportements que le juge sanctionne réellement et les preuves qui les établissent, puis le chemin procédural qui mène à la condamnation du dirigeant et au remboursement de la société, avec les délais et les montants que vous pouvez espérer devant les tribunaux parisiens.
I. Faire constater la faute du dirigeant : comportements sanctionnés et preuves à réunir
A. Dividendes fictifs, conventions cachées et argent détourné : comment faire qualifier la faute de gestion du gérant de SARL ou du président de SAS
Le point de départ de toute action contre un dirigeant tient dans une phrase de l’article L. 223-22 du code de commerce : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Trois fondements alternatifs, donc : la violation de la loi, la violation des statuts et la faute de gestion. Pour les sociétés par actions, le régime est identique : l’article L. 225-251 du code de commerce dispose que « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Et dans la SAS, qui est la forme la plus répandue pour les PME parisiennes, l’article L. 227-8 du code de commerce prévoit que « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. » Autrement dit, que votre société soit une SARL ou une SAS, le dirigeant répond des mêmes catégories de fautes, et c’est à vous, associé, de rattacher ce que vous avez constaté à l’une de ces trois cases.
La première famille de fautes concerne l’argent distribué sans droit. Quand l’assemblée vote des dividendes alors que les comptes ne font apparaître aucun bénéfice distribuable, la loi est catégorique : l’article L. 232-12 du code de commerce énonce que « Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. » Le dirigeant qui organise une telle distribution commet une faute de gestion caractérisée, et il s’expose en outre à des poursuites pénales, puisque l’article L. 241-3 du code de commerce punit « Le fait, pour les gérants, d’opérer entre les associés la répartition de dividendes fictifs, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux ». Concrètement, si vous constatez que des dividendes ont été versés l’année d’un exercice déficitaire, ou calculés sur la base d’un inventaire qui surévalue les stocks ou oublie des provisions, vous tenez une faute dont la preuve résulte des comptes eux-mêmes. La restitution suit un régime précis : l’article L. 232-17 du code de commerce dispose que « La société ne peut exiger des actionnaires ou porteurs de parts aucune répétition de dividendes, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Si la distribution a été effectuée en violation des dispositions des articles L. 232-11 , L. 232-12 et L. 232-15 ; 2° Si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances. » La seconde condition se prouve aisément contre le dirigeant associé, qui vote les comptes et connaît la situation réelle de la trésorerie.
La deuxième famille de fautes vise les détournements déguisés en actes de gestion : emploi de la carte bancaire sociale pour des dépenses privées, salaire versé à un proche qui ne travaille pas dans l’entreprise, contrat de prestation confié à une société appartenant au dirigeant à un prix manifestement excessif, voyage privé financé par la société en échange d’avantages commerciaux. Ces comportements relèvent de l’abus de biens sociaux quand ils sont commis de mauvaise foi : l’article L. 241-3 du code de commerce punit « Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ». La jurisprudence illustre ces situations avec une précision qui aide à qualifier votre dossier. Dans un arrêt du 5 avril 2018 concernant le président d’une SAS, la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel qui « a pu décider que M. X… avait commis une faute de gestion » (Cass. com., 5 avril 2018, n° 16-23.365), en retenant notamment que l’intéressé « s’est laissé corrompre, commettant par-là même une faute de gestion d’une particulière gravité » en acceptant un voyage privé financé par un prestataire, et que « Pascal X… a commis une faute de gestion en procédant au recrutement fictif de Muriel C…, laquelle faute a engendré un préjudice financier pour la SAS RM System France constitué par le versement de salaires et de charges patronales indues pour une somme de 27 081,81 € ». Voyage offert par un fournisseur, emploi fictif, choix d’un prestataire incompétent maintenu contre l’avis du comité de surveillance : chaque poste de préjudice avait été chiffré séparément, et c’est cette méthode de chiffrage poste par poste que les tribunaux attendent de vous.
La troisième famille de fautes concerne les conventions passées entre la société et son dirigeant sans respecter la procédure d’autorisation. En SARL, le gérant doit présenter à l’assemblée un rapport sur ces conventions, et l’article L. 223-19 du code de commerce impose que « Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. » Si le dirigeant a fait voter sa propre convention avec ses propres parts, ou s’il n’a jamais soumis le contrat à l’assemblée, la faute est constituée par la seule violation de cette procédure. La loi ajoute une conséquence directement utile à votre action : « Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société. » Vous n’avez donc pas besoin de faire annuler le contrat pour obtenir réparation ; il suffit de démontrer que la convention non approuvée a coûté de l’argent à la société, par exemple un loyer versé au dirigeant bailleur très supérieur au prix du marché ou une convention de prestations avec sa holding sans réalité économique. Si vous soupçonnez en outre que vos avances en compte courant d’associé ont servi à financer ces opérations opaques, conservez-en la preuve : ces flux alimentent la démonstration du préjudice social.
B. Questions écrites, expertise de gestion et droit à l’information : comment l’associé minoritaire prouve la faute sans accéder à la comptabilité
Le principal obstacle de l’associé minoritaire n’est pas juridique, il est pratique : le dirigeant détient les documents, les relevés bancaires, les contrats et la comptabilité, tandis que vous ne disposez que des comptes annuels et du rapport de gestion. La loi compense cette asymétrie par des outils d’investigation gradués, et c’est leur usage méthodique qui transforme un soupçon en dossier gagnant. Le premier outil est la question écrite. Dans les sociétés par actions, l’article L. 225-231 du code de commerce prévoit qu’« un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société ». La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, ce qui place le dirigeant face à ses responsabilités : une réponse mensongère écrite devient une pièce à conviction, et une absence de réponse ouvre la phase suivante, car « A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. » En SARL, le seuil est encore plus accessible : l’article L. 223-37 du code de commerce dispose qu’« Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. » Avec 10 % des parts, un associé de SARL obtient donc un expert judiciaire qui examinera les opérations suspectes, et le rapport de cet expert servira ensuite de fondement à l’action en responsabilité.
Avant même l’expertise, exploitez systématiquement votre droit à l’information à l’occasion de l’assemblée annuelle. Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport du commissaire aux comptes quand il en existe un, et le texte des résolutions doivent vous être communiqués avant l’assemblée ; leur lecture attentive révèle souvent les anomalies : variation brutale des charges externes, créances sur dirigeants inscrites à l’actif, abandons de créances au profit de sociétés liées, distributions alors que le report à nouveau est négatif. Demandez par écrit la communication des pièces manquantes et faites constater tout refus, car le dirigeant qui prive les associés de leur information commet une faute distincte qui fragilise sa position devant le juge. Si la société est dotée d’un commissaire aux comptes, écrivez-lui pour lui signaler les faits qui vous paraissent délictueux : il est tenu de révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a connaissance, et sa réaction, même silencieuse, peut éclairer le tribunal sur la gravité des faits. Rassemblez en parallèle les preuves extérieures : extraits Kbis des sociétés liées au dirigeant, baux et factures comparables pour établir le caractère excessif d’un loyer ou d’une prestation, attestations de salariés sur l’emploi fictif, relevés de vos propres versements en compte courant. L’arrêt du 5 avril 2018 montre que les juges condamnent sur des montants précis adossés à des pièces précises : 56 759,20 euros pour le voyage financé par le prestataire, 27 081,81 euros pour l’emploi fictif, 88 304 euros de surcoût pour le prestataire informatique maintenu à tort. Votre dossier doit tendre vers ce niveau de chiffrage avant même l’assignation.
Anticipez enfin l’argument favori des dirigeants mis en cause : l’opportunité de gestion. Le juge ne se substitue pas au chef d’entreprise et ne sanctionne pas une décision simplement malheureuse ; il sanctionne la décision contraire à l’intérêt social, prise dans l’intérêt personnel du dirigeant ou en violation des règles. Pour franchir cette ligne, caractérisez l’écart entre l’acte et l’intérêt de la société : un prestataire deux fois plus cher que le marché sans justification technique, un salarié qui ne vient jamais, un voyage sans rapport avec l’activité, une distribution qui vide la trésorerie alors que des fournisseurs restent impayés. Montrez que le dirigeant savait, ou ne pouvait ignorer, le caractère anormal de l’opération : sa qualité d’associé qui vote les comptes, sa signature sur les contrats litigieux, les alertes écrites que vous lui avez adressées avant d’agir. Et si le conflit dégénère au point que vous envisagiez de céder vos parts plutôt que de poursuivre le combat judiciaire, préparez cette sortie avec autant de rigueur que l’action : un refus d’agrément abusif se conteste avec les mêmes exigences de preuve et de chiffrage. L’expertise de gestion et les questions écrites servent d’ailleurs les deux stratégies : elles documentent la faute pour l’action en responsabilité, et elles établissent la dévalorisation de vos parts pour la négociation de sortie.
II. Forcer le dirigeant à payer : action sociale, remboursement et délais pour obtenir réparation
A. Action sociale ut singuli : comment l’associé agit seul au nom de la société et fait condamner le dirigeant
L’arme procédurale de l’associé minoritaire porte un nom latin, action sociale ut singuli, qui signifie simplement que vous agissez seul, en votre qualité d’associé, pour demander réparation du préjudice subi par la société. En SARL, l’article L. 223-22 du code de commerce dispose qu’« Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. » Le texte ajoute la règle qui fait tout l’intérêt de l’action : « Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. » Les dommages et intérêts ne vous sont donc pas versés personnellement ; ils sont alloués à la société, dont la trésorerie est reconstituée à proportion de vos parts. En contrepartie, aucune condition de capital minimum ne vous est imposée en SARL : un associé détenant 1 % des parts peut agir, ce qui distingue ce mécanisme de l’expertise de gestion soumise au seuil de 10 %. Dans les sociétés par actions et les SAS, l’article L. 225-252 du code de commerce reprend le même dispositif : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général », et « Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. » Combiné avec l’article L. 227-8 du code de commerce, ce texte permet à l’associé de SAS d’agir contre le président dans les mêmes conditions.
Trois décisions récentes de la Cour de cassation ont considérablement renforcé cette action, et vous devez les connaître car elles répondent aux trois fins de non-recevoir que le dirigeant soulèvera contre vous. Première objection du dirigeant : la société agirait déjà elle-même, de sorte que votre action serait inutile. La Cour y a répondu par un arrêt du 7 mai 2025 : « les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931). Votre action n’est donc pas subsidiaire : même si la société, encore dirigée par le mis en cause, a engagé sa propre action pour mieux la contrôler, votre droit propre subsiste et le juge doit l’examiner. Deuxième objection du dirigeant : vous auriez omis de mettre la société dans la cause. Cette exigence existe réellement, et elle est sanctionnée par l’irrecevabilité : « l’action prévue à l’article L. 225-252 du même code n’est recevable que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-14.565). Assignez donc systématiquement la société elle-même, représentée par son représentant légal, aux côtés du dirigeant poursuivi. Quand le dirigeant poursuivi est précisément ce représentant légal, le conflit d’intérêts est patent, et un arrêt du 9 novembre 2022 apporte la solution : « lorsque l’action sociale est intentée par un associé, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l’intermédiaire de ses représentants légaux », et « Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l’instance lorsqu’il existe un conflit d’intérêts entre celle-ci et ses représentants légaux » (Cass. com., 9 novembre 2022, n° 20-19.077). Demandez cette désignation dès l’assignation : elle démontre votre loyauté procédurale et prive le dirigeant de tout contrôle sur la défense de la société.
Troisième objection du dirigeant : la société serait en procédure collective, de sorte que seul le liquidateur pourrait agir. La Cour de cassation a tranché en votre faveur sur le principe, avec deux précisions complémentaires. D’une part, « L’action ut singuli, réservée par les deux premiers textes susvisés aux associés, qui tend à la réparation du préjudice subi par la société, échappe au monopole du commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde » (Cass. com., 12 novembre 2020, n° 19-11.972), de sorte que l’existence d’un plan de sauvegarde ne vous prive pas de votre action. D’autre part, « lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d’une société ne fait pas apparaître d’insuffisance d’actif, les actions exercées à l’encontre de son dirigeant sur le fondement des articles L. 223-22, L. 225-251 et L. 225-252 du code de commerce sont recevables » (Cass. com., 27 juin 2006, n° 05-14.271). Si en revanche la liquidation fait apparaître une insuffisance d’actif, le terrain change : l’article L. 651-2 du code de commerce permet au tribunal de décider que « le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion », mais cette action appartient alors au liquidateur, et la loi protège le dirigeant simplement négligent puisque « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». Retenez la ligne de partage : société in bonis ou sans insuffisance d’actif, vous agissez par l’action sociale ; société liquidée avec un trou d’actif, c’est le liquidateur qui porte l’action pour insuffisance d’actif, et votre rôle consiste à lui transmettre votre dossier. Enfin, sachez que les statuts ne peuvent pas vous désarmer par avance : l’article L. 223-22 du code de commerce dispose qu’« Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action. » Une clause qui exigerait l’accord de la majorité pour poursuivre le dirigeant est donc privée d’effet, et une décision d’assemblée qui donnerait quitus au dirigeant n’éteint pas votre action.
B. Combien récupérer, dans quels délais et devant quel tribunal : remboursement, prescription et stratégie parisienne de sortie du conflit
Le montant que vous pouvez obtenir dépend de la nature des fautes établies, et chaque poste obéit à sa propre logique de chiffrage. Pour les dividendes fictifs, la société obtient la répétition des sommes distribuées à tort contre les bénéficiaires qui connaissaient l’irrégularité, dans les conditions de l’article L. 232-17 du code de commerce rappelées plus haut, et le dirigeant qui a organisé la distribution répond en outre de l’entier préjudice social sur le fondement de la responsabilité pour faute de gestion. Pour les conventions non approuvées préjudiciables, le dirigeant et le cas échéant l’associé contractant supportent les conséquences du contrat préjudiciables à la société, ce qui se traduit par le remboursement du trop-payé : écart entre le loyer versé et le loyer de marché pour des locaux comparables, écart entre la prestation facturée par la holding du dirigeant et son coût réel, remboursement des dépenses personnelles passées en charges. Pour les détournements purs, le préjudice égale les sommes détournées, augmentées des frais exposés pour les découvrir, notamment les honoraires de l’expert de gestion que le juge peut mettre à la charge de la société puis intégrer dans le préjudice réparable. L’arrêt du 5 avril 2018 donne l’étalon : des condamnations poste par poste, adossées à des pièces comptables, plutôt qu’une somme globale approximative (Cass. com., 5 avril 2018, n° 16-23.365). Présentez au tribunal un tableau récapitulatif où chaque ligne correspond à une faute, à une pièce et à un montant, et demandez en outre l’intérêt légal à compter de la mise en demeure ainsi que le remboursement de vos frais de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les délais commandent toute la stratégie, et ils sont plus favorables aux associés qu’on ne le croit, à condition d’agir sans tarder. En SARL, l’article L. 223-23 du code de commerce dispose que « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. » En société par actions et en SAS, l’article L. 225-254 du code de commerce reprend la même règle : « L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. » Le point de départ glisse donc à la date où vous avez découvert la faute quand le dirigeant l’avait dissimulée, par exemple des conventions occultes révélées par l’expertise ou des comptes infidèles découverts après coup. Ne laissez pas ce délai favorable vous endormir : adressez une mise en demeure détaillée au dirigeant dès la découverte des faits, car elle fait courir les intérêts et interrompt les discussions sur votre diligence, puis assignez dans les mois qui suivent. Si les faits relèvent en outre du pénal, comme la distribution de dividendes fictifs ou l’usage contraire à l’intérêt social commis de mauvaise foi, un dépôt de plainte avec constitution de partie civile préserve vos droits et place le dirigeant sous une pression qui favorise souvent la transaction. Mais ne misez pas tout sur le pénal : les délais d’enquête sont longs et aléatoires, tandis que l’action sociale civile vous donne une audience devant le tribunal de commerce dans des délais prévisibles.
Devant quel juge agir quand votre société a son siège à Paris ou en Île-de-France ? L’action sociale en responsabilité relève du tribunal de commerce du siège de la société : le tribunal de commerce de Paris si le siège est dans la capitale, sinon celui du département du siège, avec appel devant la cour d’appel de Paris. La demande d’expertise de gestion et la désignation d’un mandataire ad hoc se portent devant le président du tribunal statuant en référé, qui est aussi le juge des mesures urgentes : communication forcée des documents sociaux, séquestre, interdiction faite au dirigeant de disposer de certains actifs. Pour les sociétés parisiennes, la page du cabinet dédiée au droit des affaires à Paris présente l’accompagnement proposé aux associés minoritaires dans ces procédures. Préparez l’audience avec un dossier ordonné : statuts, Kbis, comptes des trois derniers exercices, procès-verbaux d’assemblées, conventions litigieuses, échanges écrits avec le dirigeant, rapport d’expertise, tableau chiffré des préjudices. Et gardez une porte de sortie : parallèlement à l’action sociale, faites évaluer vos parts par un expert et proposez au dirigeant une cession à prix déterminé par expertise, en rappelant que la condamnation à rembourser la société dégradera durablement sa position. Beaucoup de conflits d’associés parisiens se dénouent ainsi par un rachat négocié sous la pression d’une action sociale bien engagée, ce qui vous rend votre investissement plus vite qu’un procès mené jusqu’au bout. Si la société traverse en outre des difficultés de trésorerie pendant le litige, surveillez l’ouverture d’une éventuelle procédure collective, car elle modifierait la répartition des rôles entre vous et le liquidateur pour la suite.
Si le conflit oppose des époux associés, en cours de séparation ou de divorce, un avocat en droit de la famille à Paris peut également vous accompagner sur les questions familiales.
Conclusion
L’associé minoritaire qui découvre que le dirigeant vide la société n’est pas condamné à subir : il dispose avec l’action sociale ut singuli d’une voie directe pour faire condamner le dirigeant au profit de la société, sans autorisation de la majorité et sans condition de capital minimum en SARL. Le succès repose sur trois piliers. D’abord qualifier chaque fait : dividendes fictifs contraires à l’article L. 232-12, conventions non approuvées dont le dirigeant supporte les conséquences préjudiciables, usages contraires à l’intérêt social commis de mauvaise foi, en s’appuyant sur les comptes, les contrats et les flux bancaires. Ensuite prouver sans diriger : questions écrites, expertise de gestion dès 10 % du capital en SARL et 5 % dans les sociétés par actions, rapport d’expert chiffré poste par poste sur le modèle validé par la Cour de cassation le 5 avril 2018. Enfin respecter la procédure à la lettre : mise en cause systématique de la société, demande de mandataire ad hoc en cas de conflit d’intérêts, action exercée dans le délai de trois ans à compter de la révélation quand la faute était dissimulée, en tenant compte des arrêts du 7 mai 2025 et du 9 juillet 2025 qui sécurisent votre droit propre tout en sanctionnant l’oubli de la mise en cause. Engagez ces démarches dès la découverte des faits, chiffrez chaque poste de préjudice sur pièces, et gardez en parallèle la voie négociée du rachat de vos parts : c’est la combinaison de la pression judiciaire et d’une porte de sortie chiffrée qui obtient, dans la plupart des dossiers, le remboursement effectif de la société et la fin du conflit.
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