Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Associée minoritaire diluée à 13,56 % (arrêt de Montpellier, 2026) : quand l’augmentation de capital réservée échappe à l’abus de majorité

En avril 2026, la cour d’appel de Montpellier a validé une opération que beaucoup d’associés minoritaires jugeraient scandaleuse : une femme détenait une part substantielle d’une exploitation agricole familiale et s’est retrouvée avec 13,56 % du capital après une augmentation de capital entièrement réservée à son ex-époux, associé majoritaire, avec suppression de son droit de souscription. Elle dénonçait un abus de majorité. Elle a perdu, et elle a été condamnée à verser 4 000 euros au titre des frais de procédure. La réponse courte est donc la suivante : une dilution massive, même décidée sans le minoritaire et à son détriment apparent, n’est pas nécessairement un abus de majorité. Tout dépend de la raison de l’opération et de ce qu’elle a apporté à la société. Dans cette affaire, l’augmentation avait permis d’apurer l’intégralité des dettes et de sortir l’entreprise d’un redressement judiciaire. Cette réserve est essentielle : hors d’une procédure collective, avec une société saine et sans motif d’intérêt général équivalent, le même montage serait jugé tout autrement. Cet article explique le mécanisme pas à pas, puis ce que le juge a contrôlé, et enfin ce qu’une petite ou moyenne entreprise peut en reprendre sans se mettre en faute.

I. Diluer sans exclure : le levier de l’augmentation de capital réservée

A. Voter seul, souscrire seul : comment la minoritaire s’est retrouvée à 13,56 %

L’histoire commence en 1995, quand deux époux créent ensemble une exploitation agricole à responsabilité limitée, avec 288 parts pour le mari et 200 parts pour l’épouse. Le couple divorce ensuite, mais les deux ex-époux restent associés. La société est placée en redressement judiciaire le 23 mai 2017. Un administrateur provisoire est désigné. C’est lui, et non l’associé majoritaire, qui convoque les assemblées générales extraordinaires des 22 novembre 2018 et 24 janvier 2019. Ces assemblées décident une augmentation de capital de 129 960 euros par création de 885 parts nouvelles de 152 euros, apportées en numéraire par le seul associé majoritaire, par compensation avec la créance inscrite à son compte courant d’associé. La résolution qui aurait réduit dans le même temps la valeur nominale des parts n’est pas adoptée. L’ex-épouse, qui ne souscrit pas, voit sa participation tomber à 13,56 %. Elle attaque les deux délibérations et demande leur annulation, des dommages-intérêts et, à titre subsidiaire, une expertise pour évaluer la valeur réelle des parts et son préjudice.

Le montage repose sur trois leviers qu’il faut distinguer. Le premier est le vote : dans une société à responsabilité limitée, l’augmentation de capital se décide aux conditions de majorité des modifications statutaires. La fiche officielle du service public Entreprendre rappelle la règle applicable aux SARL constituées après le 4 août 2005 : l’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si les associés présents ou représentés possèdent au moins 1/4 des parts sociales (sur première convocation) et 1/5 de celles-ci (sur deuxième convocation). Si le quorum est respecté, les modifications doivent ensuite être décidées à la majorité des 2/3 des parts détenues par les associés présents ou représentés. Le code de commerce le confirme : les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. Un associé qui détient seul plus des deux tiers des parts peut donc, mathématiquement, faire voter l’opération sans l’autre, dès lors que les convocations et les quorums sont réguliers. C’est précisément ce verrou du vote que la minoritaire contestait, en soutenant que le tribunal l’avait empêchée de voter contre en permettant au majoritaire de décider seul, rompant l’égalité entre associés.

Le deuxième levier est la réservation de la souscription, c’est-à-dire la suppression du droit préférentiel de souscription de la minoritaire. En société anonyme, ce droit est inscrit dans la loi : Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Mais ce droit n’est pas intangible : L’assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital, soit en en fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1 ou L. 225-129-2 , peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-136 à L. 225-138-1 et L. 22-10-52. Dans une SARL en revanche, il n’existe pas de droit préférentiel légal automatique équivalent : comme l’explique le service public, Pour éviter cela, les statuts peuvent accorder aux associés un droit préférentiel de souscription, et Ce droit permet aux associés en place d’être prioritaires pour l’achat des nouvelles parts et ainsi de conserver le même pourcentage de participation (et donc de droits) dans le capital social. Autrement dit, dans une SARL, tout dépend de ce que disent les statuts : si les statuts accordent un droit de souscription prioritaire, il faut le respecter ou le supprimer régulièrement ; s’ils n’en prévoient pas, l’associé qui ne souscrit pas subit la dilution. Dans l’affaire de Montpellier, le jugement du 29 octobre 2018 avait expressément autorisé l’augmentation, supprimé le droit préférentiel et réservé l’opération au majoritaire, et ce jugement, susceptible de recours, n’a jamais été frappé d’appel : il est devenu définitif. La contestation tardive de la suppression du droit de souscription se heurtait donc à une décision de justice passée en force de chose jugée.

Le troisième levier est le financement par compensation : le majoritaire n’a pas apporté d’argent frais, il a converti en capital la créance qu’il détenait contre la société via son compte courant. Ce procédé est courant et licite : Le montant de la souscription peut être libéré soit par versement d’une somme d’argent (espèces, chèque, virement, etc.), soit par compensation avec une créance. Pour le majoritaire qui a déjà avancé des fonds, c’est l’instrument idéal : il consolide sa position sans débourser un euro supplémentaire, pendant que le minoritaire, qui n’a pas de créance à compenser et pas les moyens ou la volonté de souscrire en espèces, regarde sa part fondre. La loi encadre seulement la libération des parts : Ces parts sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’augmentation du capital est devenue définitive. Une créance liquide et exigible sur la société satisfait cette exigence, et c’était le cas ici.

B. L’obstruction, le redressement et l’argent du majoritaire : ce que le dossier contenait vraiment

La cour d’appel n’a pas validé la dilution dans l’abstrait. Elle s’est appuyée sur un faisceau de faits que la minoritaire n’a pas réussi à renverser. D’abord, l’obstruction : C’est bien pour surmonter l’obstruction systématique de Mme [I] [R] à toute proposition de règlement amiable, qui explique, au moins partiellement, les difficultés rencontrées par l’EARL [S], que, par décision du 29 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Carcassonne a fait droit à la demande de l’administrateur provisoire, après avoir relevé que Mme [I] [R] s’était opposée, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 22 octobre 2018, au vote de la résolution permettant l’augmentation de capital. La minoritaire avait donc bloqué en assemblée la solution proposée par l’administrateur, et c’est ce blocage qui avait conduit le tribunal à autoriser l’opération. Ensuite, l’argent : l’assemblée générale en date du 24 janvier 2019 a acté l’augmentation de capital de la société à hauteur de 129 960 € par un apport en numéraire au titre d’une compensation avec une créance inscrite au compte courant d’associé, apport que le majoritaire détenait contre la société, et surtout que le passif de la société a été apuré par le versement de liquidités personnelles de M. [X] à hauteur de 107 992 €, après sa négociation de remises de dette (leurs pièces n° 7 à 9), conformément à la proposition faite par l’administrateur judiciaire provisoire dans son rapport du 27 novembre 2018, dans l’ objectif principal de désintéresser les créanciers, et de sortir du redressement judiciaire. Le majoritaire n’avait donc pas seulement converti sa créance : il avait injecté plus de 100 000 euros de fonds personnels et négocié des abandons de créances avec les créanciers. Enfin, le résultat : le plan de redressement de l’EARL [S], homologué par jugement du 27 novembre 2018, a permis de régler l’intégralité de son passif et de clôturer la procédure de redressement judiciaire le 24 septembre 2019. L’opération avait atteint son but officiel : désintéresser les créanciers et faire sortir la société du redressement.

Face à cela, les arguments de la minoritaire se sont effondrés un par un. Elle soutenait que la société n’avait plus d’activité depuis dix ans et était vouée à la dissolution, de sorte que l’augmentation n’avait aucun sens économique. La cour a retenu au contraire que l’objectif affiché, sortir du redressement en payant les créanciers, avait été réellement atteint, et que la poursuite de l’activité n’était pas le critère pertinent. Elle soutenait que la valeur d’acquisition des parts ne tenait pas compte de la valeur réelle du patrimoine, notamment d’un ensemble immobilier. La cour a constaté qu’elle ne rapporte pas la preuve lui incombant de la contrariété des décisions d’assemblée générale des 22 novembre 2018 et 24 janvier 2019 à l’intérêt social de l’EARL [S], ni davantage de la valeur supérieure des parts sociales de cette société : des affirmations sur la valeur des biens, sans expertise ni pièces probantes, ne suffisent pas. Elle demandait une expertise pour chiffrer son préjudice. La cour a confirmé le refus : Dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’instruction, puis Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Moralité provisoire du dossier : en matière de dilution, celui qui allègue doit prouver, et prouver ne veut pas dire affirmer.

II. Pourquoi le juge a laissé faire, et ce qu’une PME saine ne peut pas copier

A. L’abus de majorité se prouve, et la preuve a manqué

En droit français, l’abus de majorité suppose deux éléments cumulatifs : une rupture d’égalité entre associés et une décision contraire à l’intérêt social, prise dans le seul intérêt du majoritaire. La formule appartient à la jurisprudence, mais son socle légal est clair : Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. C’est à l’associé qui dénonce l’abus d’en rapporter la preuve, et c’est sur ce terrain que la minoritaire a perdu. La cour relève que l’appelante n’a pas rapporté la preuve de la contrariété des deux assemblées à l’intérêt social, comme l’établissent les motifs rappelés ci-dessus, avant de trancher : Aucun abus de majorité n’est démontré et Mme [I] [R] sera déboutée de cette prétention. Trois enseignements concrets se dégagent pour tout associé qui s’estime dilué.

Premièrement, la rupture d’égalité ne suffit jamais seule. Le fait que le majoritaire vote une opération dont il est le seul bénéficiaire crée une présomption de fait, pas une présomption de droit. Ici, l’inégalité était flagrante : un associé souscrivait tout, l’autre rien, et leurs poids respectifs s’en trouvaient durablement modifiés. Mais la cour a examiné la seconde branche du test, l’intérêt social, et l’a trouvée remplie : l’opération avait désintéressé les créanciers et clos le redressement. Dès lors, l’inégalité devenait la contrepartie d’un sauvetage que la minoritaire n’avait pas financé. La leçon pour une PME est directe : si vous contestez une dilution, ne vous contentez pas de montrer que vous y perdez ; il faut démontrer que la société elle-même n’y gagnait rien, ou que le même résultat pouvait être atteint sans vous évincer.

Deuxièmement, la procédure collective change la donne, et la loi l’assume. L’article L. 626-3 du code de commerce organise un régime dérogatoire : Elle peut également être appelée à décider la réduction et l’augmentation du capital en faveur d’une ou plusieurs personnes qui s’engagent à exécuter le plan. Autrement dit, dans un redressement, l’assemblée peut être appelée à voter une augmentation réservée à ceux qui s’engagent à exécuter le plan, et les associés ou actionnaires peuvent bénéficier de la compensation à concurrence du montant de leurs créances admises et dans la limite de la réduction dont elles sont l’objet dans le projet de plan. La cour de Montpellier s’inscrit exactement dans cette logique : les dispositions extraordinaires de l’article L. 626-3 du code de commerce ont été prévues pour permettre notamment le désintéressement des créanciers, ce qui a été le cas en l’espèce. Hors redressement, ce fondement n’existe pas. Une augmentation réservée dans une société saine doit donc trouver une autre justification d’intérêt social : un investissement identifié, une dette à convertir pour éviter une crise de trésorerie documentée, l’entrée d’un partenaire stratégique. Sans ce récit étayé par des pièces, la même dilution devient suspecte.

Troisièmement, la dilution n’est pas une augmentation des engagements. La minoritaire plaidait en substance qu’on lui avait imposé une dégradation de sa situation sans son consentement. Or la protection légale des associés joue à un autre niveau : En aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. Cette règle vise l’obligation de verser davantage, d’apporter plus, de garantir les dettes : elle n’interdit pas que la part relative d’un associé diminue quand il choisit, ou quand il subit régulièrement, de ne pas souscrire. Confondre dilution et augmentation des engagements est l’erreur la plus fréquente des minoritaires, et c’est elle qui fait rejeter des recours par ailleurs compréhensibles sur le plan humain. En revanche, il existe une opération voisine où l’unanimité est bel et bien requise : lorsqu’elle consiste à augmenter la valeur nominale des parts sociales, l’augmentation de capital nécessite une décision unanime des associés. Dans l’affaire de Montpellier, la résolution de réduction du capital par baisse de la valeur nominale n’avait justement pas été adoptée : seule l’augmentation par parts nouvelles était en cause, et celle-ci relevait de la majorité.

B. Transposer sans se tromper : le mode d’emploi du minoritaire et du majoritaire

Pour l’associé minoritaire d’une PME, l’affaire donne un plan d’action en quatre points, à engager vite. D’abord, vérifier les statuts : accordent-ils un droit préférentiel de souscription, et à quelle majorité l’augmentation a-t-elle été votée ? Une irrégularité de convocation, de quorum ou de majorité reste le moyen d’annulation le plus solide, bien avant l’abus de majorité qui exige la double preuve. Ensuite, contester tôt et par la bonne voie : dans l’affaire, le jugement du tribunal de grande instance autorisant l’opération n’avait pas été frappé d’appel et était devenu définitif, ce qui a verrouillé tout le contentieux ultérieur. Laisser passer les délais de recours contre la décision qui autorise l’opération, c’est accepter l’opération. Troisièmement, chiffrer au lieu d’affirmer : la minoritaire invoquait une valeur réelle supérieure des parts, notamment foncière, sans expertise ni pièces, et la cour a écarté l’argument ; la demande d’expertise formée à titre subsidiaire, en appel, a été rejetée. Une évaluation indépendante sollicitée dès la convocation, ou une demande d’expertise in futurum avant l’assemblée, aurait changé la physionomie du dossier. Quatrièmement, proposer une alternative : souscrire à proportion, même partiellement, ou offrir d’apurer une partie du passif, prive le majoritaire de l’argument du sauvetage solitaire. La minoritaire qui refuse toute solution puis dénonce son éviction, comme l’obstruction relevée par la cour, affaiblit considérablement sa position.

Pour l’associé majoritaire qui finance seul, l’affaire n’est pas un blanc-seing, et trois garde-fous s’imposent. Le premier est le prix : l’augmentation s’est faite ici au nominal de 152 euros, sans prime d’émission, alors que la minoritaire alléguait un patrimoine supérieur. La cour a écarté le grief faute de preuve, mais dans une société saine et valorisée, émettre au nominal équivaut à offrir au souscripteur une décote. La bonne pratique consiste à documenter la valeur : La prime d’émission n’est pas obligatoire, c’est un supplément d’apport laissé à la libre disposition de la société, et son montant se calcule à partir de l’écart entre valeur réelle et valeur nominale. Fixer une prime sérieuse, appuyée sur une évaluation, désamorce l’accusation d’enrichissement du majoritaire. Le deuxième garde-fou est le formalisme : faire convoquer par la personne compétente, respecter les quorums et majorités, établir un rapport justifiant l’opération par l’intérêt social, libérer les parts comme la loi l’exige. Le troisième est la négociation préalable et tracée : proposer par écrit au minoritaire de souscrire, à des conditions identiques, avant de réserver l’opération. S’il refuse, le refus documenté devient la meilleure défense contre le grief d’éviction ; s’il accepte partiellement, la dilution se réduit et le conflit aussi. Dans l’affaire, c’est l’administrateur provisoire, tiers neutre, qui avait porté la proposition et constaté l’opposition systématique : le majoritaire d’une PME saine ne dispose pas de ce tiers, et doit donc construire lui-même cette traçabilité.

Reste la question que tout dirigeant se pose : et si la société n’est ni en redressement ni en danger immédiat ? Alors la transposition s’arrête. Sans procédure collective, pas de fondement L. 626-3 ; sans crise de trésorerie documentée, pas d’urgence à convertir une créance plutôt qu’à se faire rembourser ; sans investissement identifié, pas d’intérêt social évident à diluer un associé qui voulait rester. Une augmentation réservée décidée dans une société prospère, au seul motif de renforcer le contrôle du majoritaire, cumule la rupture d’égalité et l’absence de justification : c’est le portrait-robot de l’abus de majorité. Les praticiens qui accompagnent ces opérations le savent : un éclairage en droit des sociétés permet de sécuriser le vote, le prix et les recours avant que la dilution ne devienne un contentieux. Le coût d’une consultation en amont n’a rien à voir avec celui d’une annulation d’assemblée suivie de dommages-intérêts.

Conclusion

L’arrêt de Montpellier du 7 avril 2026 ne dit pas que le majoritaire peut tout se permettre. Il dit qu’une dilution, même brutale, même réservée, même compensée sur un compte courant, tient quand elle sauve la société, quand elle a été autorisée par le juge du redressement, quand le minoritaire a refusé toutes les solutions puis a manqué de preuves. Chacun de ces chaînons a compté, et l’absence d’un seul aurait pu inverser l’issue. Pour l’associé minoritaire, la morale est exigeante : lire les statuts, recourir dans les délais, chiffrer le préjudice, proposer avant de contester. Pour le majoritaire qui finance, elle l’est tout autant : justifier l’intérêt social, payer le juste prix, respecter le formalisme, offrir de souscrire. La dilution est un levier de pouvoir légitime quand elle sert l’entreprise ; elle devient une faute quand elle ne sert que celui qui la décide. Entre les deux passe la ligne que trace le juge, dossier par dossier, preuve par preuve.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Vous êtes associé minoritaire menacé de dilution, ou majoritaire contraint de financer seul : Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, répond à votre situation lors d’une consultation téléphonique. Joignez le cabinet au 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet pour un avis rapide sur votre dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».