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La dation en paiement de droits sociaux en 2026 : cadre civil, fiscalité et sécurisation contractuelle de la transmission

La dation en paiement, mécanisme ancestral du droit des obligations aujourd’hui codifié à l’article 1342-4 du Code civil, se définit comme l’acte par lequel un débiteur se libère d’une obligation de somme d’argent en transférant à son créancier la propriété d’un autre bien que celui initialement convenu. Dans la pratique contemporaine du droit des affaires, et singulièrement au cours de l’année 2026, la dation en paiement de droits sociaux (parts sociales de SARL, de SCI, de SNC ou actions de SAS) s’est imposée comme un outil d’une remarquable efficacité technique pour restructurer les passifs des entreprises, dénouer des conflits complexes entre associés ou organiser la sortie négociée d’un investisseur sans mobiliser de trésorerie disponible.

Pourtant, cette opération hybride se situe au confluent de matières aux logiques parfois antagonistes : d’une part, le droit civil des contrats qui repose sur l’autonomie de la volonté et l’extinction négociée des obligations ; d’autre part, le droit des sociétés, profondément imprégné par l’intuitus personae, le formalisme d’agrément et la protection de la substance sociale. À cela s’ajoute l’étau du droit des procédures collectives qui sanctionne sévèrement tout appauvrissement suspect du débiteur insolvable, ainsi qu’une fiscalité de mutation financière vigilante. La dation en paiement de droits sociaux ne saurait donc être un simple accord de gré à gré exempt de formalités. Sa validité et son opposabilité supposent le respect scrupuleux d’un itinéraire procédural rigoureux.

Cette étude propose d’analyser les fondements théoriques et pratiques de la dation en paiement de droits sociaux. Nous examinerons d’abord son cadre juridique général, marqué par la nécessaire conciliation entre le droit des obligations et les impératifs du droit des sociétés (I), avant de détailler sa vulnérabilité contentieuse face aux créanciers et aux procédures collectives, sa fiscalité propre et les techniques de sécurisation contractuelle indispensables à sa mise en œuvre (II).

I. Le cadre juridique de la dation en paiement de droits sociaux : conciliation entre droit des obligations et droit des sociétés

La réalisation d’une dation en paiement de droits sociaux requiert la réunion de conditions de fond issues de la théorie générale des obligations, qui doivent ensuite s’harmoniser avec le fonctionnement structurel de la société dont les titres sont transmis.

A. La nature contractuelle et les conditions de validité civile de la dation de parts ou d’actions

Aux termes de l’article 1342-4 du Code civil, le paiement d’une obligation de somme d’argent par la remise d’un autre bien exige le consentement exprès du créancier, ce qui confère à la dation une nature intrinsèquement conventionnelle. Contrairement aux procédures d’exécution forcée telles que les saisies de droits d’associés, la dation en paiement ne peut jamais être imposée unilatéralement par le débiteur, ni ordonnée d’office par le juge en dehors d’un accord des parties. L’opération postule l’existence d’une créance antérieure, certaine, liquide et exigible, que les parties décident d’éteindre d’un commun accord par le transfert de propriété immédiat et définitif de parts sociales ou d’actions.

La qualification de dation en paiement écarte par principe l’application des règles de la vente simple, même si le transfert de droits sociaux s’apparente économiquement à une cession. En effet, la cause de l’obligation du cédant réside ici dans l’extinction de sa dette préexistante, et non dans la perception d’un prix de cession. Cette distinction est cruciale : la dation en paiement n’ouvre pas droit aux mêmes actions en résolution pour défaut de paiement du prix.

Toutefois, la détermination de la valeur des droits sociaux remis en paiement demeure une source récurrente de contestations. En présence de titres non cotés, les parties doivent s’accorder sur une valorisation objective. En cas de désaccord persistant ou de contestation statutaire, la désignation d’un tiers évaluateur indépendant devient incontournable. À cet égard, la jurisprudence de la Cour de cassation rappelle régulièrement le rôle pivot de l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil.

Dans un arrêt majeur de la Chambre commerciale, financière et économique du 18 novembre 2020, n° 19-13.402, la Cour de cassation a précisé les contours temporels et l’autorité de l’expert en ces termes : « l’article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, est applicable aux expertises ordonnées à compter du 3 août 2014, date de son entrée en vigueur ». Elle a solennellement affirmé qu’« il appartient à l’expert de déterminer lui-même, selon les critères qu’il juge appropriés à l’espèce, sans être lié par la convention ou les directives des parties, la valeur des droits sociaux litigieux ». Cette décision souligne l’indépendance absolue de l’expert, dont l’évaluation s’impose aux parties sauf erreur grossière. Le recours à l’expertise de l’article 1843-4 du Code civil s’impose ainsi comme une garantie de neutralité pour le créancier acceptant les titres en paiement, protégeant l’opération contre le grief de surévaluation ou de sous-évaluation malicieuse.

Le contrôle de cette désignation par les juges du fond est strictly encadré, et toute immixtion injustifiée dans la mission de l’évaluateur est sanctionnée au titre de l’excès de pouvoir. C’est ce que confirme la Chambre commerciale dans son arrêt du 15 mai 2012, n° 11-17.866, en posant qu’« un pourvoi en cassation est recevable contre une décision qui retient un excès de pouvoir et en tire des conséquences », notamment en cas de méconnaissance des conditions de désignation judiciaire de l’expert ou de dénaturation de sa mission légale d’évaluation.

En l’absence de stipulations statutaires spécifiques, un associé ne dispose d’aucun droit de retrait légal lui permettant d’exiger de la société le rachat de ses parts pour éteindre une dette personnelle, sauf cas très particuliers prévus par la loi. La Chambre commerciale, dans une décision rendue le 13 mars 2024, n° 23-20.199 au sujet d’une question prioritaire de constitutionnalité, a rappelé avec force que : « l’absence de disposition légale permettant à un associé de se retirer d’une société à responsabilité limitée ne porte pas atteinte au droit de propriété dès lors que celui-dispose, en vertu de l’article L. 223-14, alinéa 1, du code de commerce, de la faculté de céder ses parts sociales à un tiers et, en vertu de l’alinéa 3 de ce même texte, de la possibilité, en cas de refus d’agrément du cessionnaire, d’obliger les associés ou la société à acquérir ou à racheter ses parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil ». Ainsi, l’associé qui souhaite éteindre sa dette par la remise de ses parts de SARL doit impérativement initier une procédure conventionnelle de cession de parts sociales et d’actions, soumise au filtre de l’agrément.

B. L’articulation de la dation avec l’intuitus personae : agréments statutaires et pactes d’associés

Le transfert de propriété de droits sociaux au moyen d’une dation en paiement se heurte inévitablement aux restrictions de transmissibilité destinées à préserver l’intuitus personae de la société. Le créancier acceptant les titres en paiement est un tiers à la société ; sa substitution au débiteur dans la qualité d’associé modifie la composition de l’actionnariat et requiert, selon la forme sociale, l’agrément préalable des coassociés.

Dans les sociétés civiles (telles que les SCI) ou les SARL, ce contrôle est d’ordre public. En vertu de l’article L. 223-14 du Code de commerce, le projet de dation en paiement (assimilé à un projet de cession à un tiers) doit être notifié à la société et à chacun des associés. Si les associés refusent d’agréer le créancier comme nouvel associé, ils sont tenus, dans un délai de trois mois à compter du refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts par un associé, par un tiers agréé, ou par la société elle-même (avec réduction corrélative du capital social), le prix étant fixé à dire d’expert sous l’égide de l’article 1843-4 du Code civil.

Si les associés refusent l’agrément mais s’abstiennent ensuite de racheter ou de faire racheter les parts dans le délai imparti, l’agrément est réputé acquis, permettant la dation au profit du tiers créancier. C’est la règle de sanction du rachat manqué que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a consacrée dans son arrêt du 2 novembre 2011, n° 10-15.887, en décidant qu’« est légalement justifiée la décision qui relève qu’après que l’expert désigné sur la demande de deux des associés d’une SARL pour fixer la valeur des parts eut déposé son rapport, ceux-ci se sont abstenus de se manifester avant l’expiration du délai qui leur était imparti pour réaliser l’acquisition, ce qui a conduit l’autre associé à agir en justice aux fins d’être autorisé à céder ses parts à un tiers, ces constatations établissant qu’aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 223-14 du code de commerce n’était intervenue avant l’expiration du délai légal ».

Cette articulation procédurale est également invocable par les ayants cause universels. L’héritier d’un associé décédé, dont l’entrée dans la société est soumise à agrément statutaire, peut opter pour le retrait financier si l’agrément lui est refusé ou s’il choisit souverainement de ne pas intégrer la structure. La Chambre commerciale, dans son arrêt du 24 janvier 2024, n° 21-25.416, a clarifié cette faculté de renonciation en jugeant qu’« l’héritier d’un associé décédé qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l’expert, renoncer à sa demande d’agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur ». Dans une telle hypothèse, les associés survivants sont tenus d’acquérir ou de faire acquérir ces parts au prix fixé par l’expert, illustrant la force contraignante du mécanisme légal de protection de la valeur des titres.

Dans les sociétés par actions simplifiées (SAS), l’intuitus personae est généralement organisé par des stipulations statutaires ou des pactes d’associés d’une grande précision, prévoyant des clauses d’agrément, de préemption, de lock-up ou d’inaliénabilité temporaire. L’article L. 227-15 du Code de commerce dispose que toute cession d’actions effectuée en violation des clauses statutaires est nulle d’une nullité absolue.

Cependant, il faut circonscrire strictement la portée de cette nullité d’ordre public aux seules transmissions volontaires de titres. Les opérations de cession forcée ou les clauses d’exclusion prévues par un pacte extra-statutaire échappent à ce formalisme d’annulation automatique s’ils ne violent pas directement les statuts. Dans un arrêt de principe du 21 juin 2023, n° 21-25.952, la Chambre commerciale a jugé que : « l’article L. 227-15 du code de commerce ne régissant pas l’exclusion d’un associé ni la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire ». La dation en paiement organisée en exécution forcée ou programmée d’un pacte d’associés ne saurait donc être annulée sur le fondement exclusif de l’article L. 227-15 si elle résulte d’une promesse de cession de valeurs sociales conclue sous condition suspensive d’événements spécifiques prévus contractuellement.

II. Les risques contentieux, la fiscalité et la sécurisation contractuelle de l’opération

Si la dation en paiement est civilement et socialement valable, elle s’expose néanmoins à des risques contentieux extérieurs majeurs. Ses implications fiscales sont spécifiques et exigent des techniques de rédaction contractuelle adaptées pour éviter toute requalification ou nullité.

A. La vulnérabilité contentieuse : action paulienne, période suspecte et conflits d’évaluation

La dation en paiement constitue par nature un mode d’extinction des obligations qui altère la consistance du patrimoine du débiteur au profit d’un créancier unique. Elle peut ainsi léser les autres créanciers du débiteur en diminuant leur gage commun, surtout si la valeur réelle des droits sociaux transférés excède le montant de la créance éteinte.

Pour contrecarrer cette fraude aux droits des tiers, les créanciers évincés peuvent intenter l’action paulienne sur le fondement de l’article 1341-2 du Code civil. Cette action vise à faire déclarer la dation en paiement inopposable au créancier poursuivant, lui permettant de saisir les parts sociales ou actions entre les mains du créancier attributaire comme si elles n’avaient jamais quitté le patrimoine du débiteur. L’action paulienne exige la preuve de l’appauvrissement du débiteur, de sa conscience de causer un préjudice à ses créanciers par l’opération, et de la complicité du tiers créancier (sauf si la dation a été consentie à titre gratuit, hypothèse exclue en matière de paiement de dettes).

Le point de départ de la prescription quinquennale de l’action paulienne est un sujet de contentieux récurrent. En principe, la publication du transfert de propriété au RCS (pour les parts de SARL ou SCI) ou sur le registre des mouvements de titres (pour les actions de SAS) fait courir le délai d’action à l’égard des tiers. Toutefois, si le débiteur a mis en œuvre des manœuvres frauduleuses pour dissimuler l’opération, ce point de départ est reporté.

La Troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 12 novembre 2020, n° 19-17.156, a solennellement affirmé qu’il « se déduit des articles 1341-2 et 2224 du code civil et 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, ainsi que du principe selon lequel la fraude corrompt tout, que, lorsque la fraude du débiteur a empêché les créanciers d’exercer l’action paulienne à compter du dépôt d’un acte de cession de parts en annexe au registre du commerce et des sociétés, le point de départ de cette action est reporté au jour où les créanciers ont effectivement connu l’existence de l’acte ». Cette solution protège les créanciers contre les dations de parts sociales orchestrées clandestinement au sein de structures familiales ou de SCI patrimoniales.

Cependant, l’action paulienne demeure strictement cantonnée à sa fonction d’inopposabilité. Elle ne confère pas de droit à indemnisation directe contre le tiers bénéficiaire de l’acte, sauf si celui-ci a lui-même revendu les titres, faisant perdre toute effectivité à l’inopposabilité. C’est la mise au point fondamentale que la Troisième chambre civile a opérée dans son arrêt du 11 décembre 2025, n° 23-22.787, en jugeant qu’« il résulte de ce texte que l’action paulienne, qui tend à faire déclarer inopposables au créancier les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, ne rend pas, sur ce fondement, le tiers bénéficiaire de l’acte frauduleux directement débiteur, au profit du créancier demandeur, d’une indemnité équivalente au préjudice né de la fraude ». La Cour ajoute qu’« il en est autrement lorsque le tiers bénéficiaire a lui-même frauduleusement aliéné le bien sur lequel l’acte frauduleux portait, privant l’inopposabilité de ce dernier d’effectivité. En ce cas, le créancier exerçant l’action paulienne est fondé à réclamer au tiers bénéficiaire une indemnité équivalente au préjudice né de la fraude ».

Le risque contentieux le plus dévastateur réside toutefois dans l’ouverture ultérieure d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) à l’encontre du débiteur ayant consenti la dation. L’article L. 632-1, I, 4° du Code de commerce dispose que sont nuls de plein droit, lorsqu’ils ont été faits depuis la date de cessation des paiements (laquelle remonte au maximum à 18 mois avant le jugement d’ouverture, période qualifiée de « période suspecte »), « tout paiement pour dettes échues fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession de créances prévus par la loi ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires ».

La dation en paiement de droits sociaux, n’étant ni un virement ni un effet de commerce, tombe sous le coup de cette nullité de plein droit de la période suspecte, car elle est analysée comme un paiement anormal par remise de biens en nature destiné à favoriser indûment un créancier au détriment de la collectivité des créanciers. Le liquidateur judiciaire du débiteur poursuivra la nullité de l’opération, obligeant le créancier à restituer les droits sociaux à l’actif de la liquidation judiciaire, sa créance d’origine renaissant alors pour être admise au passif de manière chirographaire.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation applique cette nullité de plein droit de la période suspecte avec une rigueur absolue à tous les paiements anormaux consentis en période suspecte. Ainsi, dans son arrêt du 10 juillet 2019, n° 18-17.820, elle a rappelé qu’« est nul de droit le paiement reçu par préférence sur le prix de l’immeuble grevé en vertu d’une hypothèque elle-même nulle de droit pour avoir été consentie au cours de la période suspecte pour dettes antérieurement contractées ». Par identité de motifs, la remise de valeurs mobilières ou de parts sociales pour éteindre une créance antérieure de somme d’argent pendant la période d’insolvabilité pratique du débiteur is irrémédiablement nulle de plein droit, exposant le créancier à une perte totale de sa garantie.

B. La fiscalité de la dation et les clauses de sécurisation contractuelle

Sur le plan fiscal, la dation en paiement de droits sociaux s’analyse comme une double opération : l’extinction de la créance d’une part, et la mutation à titre onéreux des titres sociaux d’autre part. Elle est donc soumise aux droits d’enregistrement prévus par l’article 726 du Code général des impôts (CGI), selon les mêmes modalités qu’une cession de droits sociaux ordinaire.

Le taux d’imposition applicable dépend directement de la forme de la société dont les titres sont transmis :

  • 0,1 % pour les actions de sociétés par actions (SAS, SA) ;
  • 3 % pour les parts sociales de SARL, d’EURL ou de SNC, après application d’un abattement égal, pour chaque part sociale, à 23 000 euros divisé par le nombre total de parts de la société ;
  • 5 % pour les parts de sociétés civiles à prépondérance immobilière (SCI dont l’actif est principalement constitué d’immeubles).

Pour la liquidation de ces droits, la qualification fiscale des titres s’apprécie strictement au jour du transfert de propriété, qui constitue le fait générateur de l’impôt, peu important les formalités de publicité ultérieures au registre du commerce et des sociétés (RCS).

C’est la règle d’immédiateté fiscale que la Chambre commerciale a posée dans son arrêt du 18 décembre 2024, n° 23-21.435 : « les droits d’enregistrement applicables à une cession de droits sociaux sont liquidés selon la nature juridique de ces droits déterminée à la date du fait générateur des droits d’enregistrement, lequel correspond à la date du transfert de propriété, peu important qu’à la date de la soumission de l’acte de cession à la formalité de l’enregistrement, la transformation dont la société a fait l’objet antérieurement n’ait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés ». Si une SARL a été transformée en SAS antérieurement à la dation, les droits d’enregistrement doivent être liquidés au taux de 0,1 % (propre aux actions) et non de 3 % (propre aux parts de SARL), même si les tiers et le RCS n’ont pas encore reçu publication de la transformation.

Toutefois, le démembrement de propriété des titres fait l’objet d’un régime d’exclusion spécifique. Si le débiteur ne transmet en paiement que l’usufruit temporaire ou viager de ses parts sociales, cette opération échappe aux droits d’enregistrement proportionnels sur les cessions de droits sociaux de l’article 726 du CGI. En effet, l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé, laquelle est réservée au seul nu-propriétaire des titres.

La Chambre commerciale, par un arrêt publié au Bulletin rendu le 30 novembre 2022, n° 20-18.884, a définitivement jugé que : « la cession de l’usufruit de droits sociaux, qui n’emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux, au sens de l’article 726 du code général des impôts, et n’est donc pas soumise au droit d’enregistrement prévu par ce texte ». Cette dation d’usufruit est soumise au droit fixe d’enregistrement des actes innommés, ce qui constitue une opportunité d’optimisation fiscale pour le débiteur qui souhaite éteindre une dette tout en conservant la nue-propriété de ses titres d’entreprise.

Pour parer à la fragilité inhérente à la dation de valeurs sociales, la rédaction de l’acte de dation doit include des clauses contractuelles défensives indispensables pour sécuriser la position du créancier et prévenir le risque de requalification :

1. La condition suspensive d’agrément et d’absence de droit de préemption : L’acte de dation doit impérativement être conclu sous la condition suspensive de l’agrément définitif du créancier par les associés de la société, ainsi que de la renonciation de ces derniers à tout droit de préemption ou de préférence. L’extinction de l’obligation de somme d’argent ne doit intervenir qu’au jour de la réalisation de ces conditions.

2. La clause d’ajustement de valeur et garantie de passif : Pour éviter toute contestation paulienne sur le fondement d’une dation à vil prix, les parties doivent annexer à l’acte un rapport financier récent. La clause doit stipuler qu’en cas de survenance d’un passif fiscal ou social dissimulé réduisant la valeur réelle des titres transférés sous un certain seuil, le débiteur s’oblige à verser une soulte compensatrice en espèces, réactivant partiellement sa dette d’origine.

3. La clause résolutoire d’insolvabilité et de période suspecte : Afin de prémunir le créancier contre la nullité de plein droit de l’article L. 632-1 du Code de commerce, l’acte doit stipuler que la dation en paiement sera résolue de plein droit, de manière rétroactive, si le débiteur fait l’objet d’un jugement d’ouverture de procédure collective dans les dix-huit mois de la signature de l’acte, ou si la date de cessation des paiements est fixée à une date antérieure au transfert de propriété des titres.

4. La clause d’évaluation sous l’égide de l’article 1843-4 : En cas de désaccord ultérieur sur la valeur des parts sociales remises en paiement (notamment si une soulte doit être calculée), l’acte doit prévoir expressément le recours à un expert évaluateur désigné selon la procédure rapide de l’article 1843-4 du Code civil, assurant une résolution non juridictionnelle rapide et techniquement incontestable du litige.

Conclusion

La dation en paiement de droits sociaux constitue une technique sophistiquée de restructuration de dettes et de transmission d’entreprise, offrant une alternative élégante aux règlements en numéraire dans un contexte économique de préservation de la trésorerie. Toutefois, son maniement exige de l’avocat d’affaires une vigilance de chaque instant. L’opération ne saurait prospérer sans une articulation parfaite avec les agréments d’associés et les pactes extra-statutaires, sous peine de nullité. De surcroît, sa sensibilité face à l’insolvabilité du débiteur et sa soumission aux rigueurs de la période suspecte requièrent l’insertion de clauses contractuelles d’ajustement et de résolution d’une précision absolue. En maîtrisant ces verrous civils, sociétaires et fiscaux, le cabinet Kohen Avocats accompagne ses clients vers des transmissions d’actifs parfaitement sécurisées, à l’abri des risques de requalification fiscale et des écueils du contentieux des procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».