Créer une LDA au Portugal tout en restant vivre et travailler en France séduit de nombreux entrepreneurs : société européenne à coût de création réduit, langue d’affaires accessible, image sérieuse au sein de l’Union. Les agences qui vendent ces créations insistent sur la fiscalité portugaise et passent sous silence le seul risque qui compte vraiment, le risque français. Dès lors que la société portugaise est dirigée depuis la France, réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires en France ou facture des clients français, l’administration fiscale française peut la rattacher à la France, lui réclamer l’impôt sur les sociétés et la TVA, taxer d’office son dirigeant sur le fondement de l’article 155 A et refuser l’exonération des dividendes. Une cour d’appel vient de le rappeler le 19 mars 2026 à propos d’une société portugaise de construction active en France. Cet article expose d’abord quand la France considère la LDA comme résidente ou établie en France, puis comment la TVA, la rémunération du dirigeant et les dividendes sont redressés, et ce qu’il faut préparer pour contester utilement.
I. Créer une société au Portugal en restant vivre et travailler en France : quand le fisc français rattache la LDA à la France
A. La LDA portugaise dirigée depuis la France : le siège de direction effective qui rend la société résidente fiscale française
Le point de départ est une règle simple du droit français. Aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts, disponible sur Légifrance, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Autrement dit, une société immatriculée à Lisbonne ou à Porto mais exploitée depuis Paris, Lyon ou Bordeaux reste dans le champ de l’impôt français dès que son activité réelle se situe en France. L’immatriculation portugaise ne protège de rien si la direction est française.
La convention fiscale franco-portugaise du 14 janvier 1971 modifiée ne change pas ce constat, elle l’organise. Son article 4 prévoit que, « Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective », comme l’a rappelé la cour administrative d’appel de Marseille dans son arrêt du 19 mars 2026 n° 24MA00651. Quand le dirigeant habite en France, signe les contrats depuis la France, réunit ses équipes en France et pilote la stratégie depuis la France, le siège de direction effective est en France et la société est résidente de France au sens conventionnel. Le fisc français impose alors l’ensemble des résultats, pas seulement la part réalisée avec des clients français.
L’arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la cour administrative d’appel de Paris, n° 23PA01641, illustre ce mécanisme avec une brutalité pédagogique. La société Anotech Energy Global Solutions Ltd, anciennement Anotech Energy UK Ltd, demandait la décharge d’impôt sur les sociétés et de taxes annexes pour les exercices 2009 à 2015. L’administration avait saisi, sur ordonnances du juge des libertés du 18 novembre 2015, des documents dans des locaux situés à Boulogne-Billancourt, Fourquevaux et Labège : contrats, factures, comptabilité, courriers à l’administration britannique, bulletins de salaire et courriels internes. La cour relève que le directeur de la société britannique exerçait les mêmes fonctions dans les sociétés françaises du groupe, que ses dirigeants étaient tous résidents français avec des rémunérations britanniques intermittentes et limitées, et que des réunions de direction se tenaient au siège de Labège. Des décisions de distribution de dividendes et d’augmentation de capital avaient été signées en France en 2010, et toute la stratégie commerciale, les relations fournisseurs et bancaires étaient déterminées depuis la France, le siège londonien n’ayant à cet égard qu’une fonction de « boite aux lettres ». Domiciliée au bureau de son expert-comptable londonien avec plus de cent trente sociétés, sans aucun salarié jusqu’en juillet 2015 puis avec une seule salariée issue du recrutement de la filiale française, la société était, selon la cour, gérée de manière quasi exclusive depuis la France. La cour en déduit qu’elle « doit être regardée, au titre des exercices en litige, comme ayant eu en France son siège de direction effective, au sens des stipulations précitées de l’article 3, s’agissant de l’exercice clos en 2009, et de l’article 4, s’agissant des exercices clos de 2010 à 2015, de la convention fiscale franco-britannique, et par suite comme ayant été une entreprise résidente de France au sens de ces stipulations ». La même logique vaut pour une LDA portugaise dirigée depuis la France sous la convention franco-portugaise.
Deux précisions de cet arrêt du 11 décembre 2024 n° 23PA01641 méritent l’attention des créateurs de société portugaise. D’abord, la cour écarte l’argument tiré de la liberté d’établissement : « ce principe ne fait nullement obstacle à ce que l’administration fiscale qualifie de résident français une entreprise qui a en France le siège de sa direction effective et dont le siège social situé à l’étranger est dépourvu de toute substance et en tire les conséquences fiscales ». Créer une société dans un Etat membre ne donne aucun bouclier européen quand la direction réelle est en France. Ensuite, la cour juge que l’administration n’a pas confondu siège de direction effective et établissement stable : une fois le siège effectif localisé en France, la société est imposable en France sur l’ensemble de ses résultats, même si les missions d’ingénierie étaient exécutées hors de France, dès lors qu’elles ne constituaient pas un cycle commercial complet à l’étranger. La requête a été intégralement rejetée : « La requête de la société Anotech Energy Global Solutions Ltd est rejetée. » Pour une LDA dont le gérant vit en France, la leçon est directe : ce sont les lieux de décision, les réunions, les signatures, les salariés et la substance du siège portugais qui décident de la résidence fiscale, jamais l’adresse des statuts.
En pratique, l’administration établit ce faisceau d’indices par des visites et saisies, des demandes d’échanges avec le Portugal, l’analyse des courriels, des contrats et des relevés bancaires. Un dirigeant qui crée une LDA puis continue de tout décider depuis son domicile français, sans bureau réel ni salarié au Portugal, sans réunion tenue à Lisbonne et sans compte rendu de décisions prises sur place, reproduit exactement le schéma sanctionné. A l’inverse, une direction réellement exercée au Portugal, avec des administrateurs qui s’y réunissent, des décisions documentées sur place et une équipe locale, donne une prise pour soutenir que le siège effectif est portugais. La preuve se prépare dès la création, pas au stade du contrôle.
B. Le chantier, le bureau ou le représentant qui reste en France : l’établissement stable qui rend les bénéfices imposables en France
Même quand le siège de direction effective reste défendable au Portugal, un second piège guette : l’établissement stable en France. L’article 7 de la convention franco-portugaise, cité dans cet arrêt du 19 mars 2026 n° 24MA00651, dispose que « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé », et dans ce cas les bénéfices imputables à cet établissement sont imposables dans l’autre Etat. L’article 5 définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité » et vise notamment « Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois ». Une personne qui dispose en France de pouvoirs exercés habituellement pour conclure des contrats au nom de l’entreprise étrangère constitue aussi un établissement stable, sauf agent indépendant ou activité limitée à l’achat de marchandises.
L’arrêt marseillais du 19 mars 2026 n° 24MA00651 applique ces stipulations à une société portugaise, la société Construcoes Lda, qui contestait des cotisations d’impôt sur les sociétés pour 2016 et 2017 et des rappels de TVA. Les faits valent avertissement pour tout entrepreneur du bâtiment, des travaux ou des services qui crée une société au Portugal pour intervenir en France. La LDA avait signé le 26 juillet 2015 un marché de rénovation de 3,5 millions d’euros portant sur un ensemble bâti d’un domaine viticole à Cogolin, appartenant à un client français. L’étude technique et commerciale et la négociation s’étaient déroulées sur place en 2015, les travaux avaient commencé en mars 2016 et, contrairement à ce que soutenait la société qui annonçait une fin en décembre 2017, ils se poursuivaient encore pendant le contrôle mené du 10 juillet 2018 au 13 février 2019, avec des commandes adressées à la société jusque 2018. Les confirmations de commandes étaient établies à Cogolin en français, comme les factures au donneur d’ordre, et les contrats de sous-traitance en plomberie, gaz et électricité respectaient la législation française. Une dizaine de salariés venus du Portugal travaillaient sur le chantier, logés sur place par le donneur d’ordre et ne rentrant que très ponctuellement, sous la direction d’un ingénieur et d’un chef de chantier. Le gérant se déplaçait régulièrement et avait désigné un représentant pour les tiers, y compris l’administration fiscale pendant le contrôle. Un local technique avec imprimante, matériel bureautique et adresse postale servait aux réunions de chantier, aux achats de matériaux et à la gestion des livraisons. Surtout, la société réalisait 85 % de son chiffre d’affaires en France en 2016 et 95 % en 2017. La cour en conclut qu’un tel chantier, « eu égard notamment à l’importance et à la continuité des opérations faites sur place », lesquelles constituaient un cycle commercial complet, « doit être regardé comme une entreprise exploitée en France au sens des dispositions précitées du I de l’article 209 du code général des impôts ».
Sur le terrain conventionnel, la cour ajoute dans cet arrêt du 19 mars 2026 n° 24MA00651 que le chantier commencé en mars 2016 et achevé au plus tôt fin 2018 dépassait douze mois, « faisant ainsi entrer la société requérante dans le cas prévu au g. de l’article 5 de la convention fiscale franco-portugaise », et que l’intermittence alléguée des travaux, non démontrée, ne changerait rien. Elle retient donc que l’administration a pu « considérer que la société […] Construcoes Lda disposait en France d’un établissement stable », alors même que certaines tâches de gestion restaient exécutées au Portugal et que les factures étaient payées sur un compte bancaire portugais. Ni le maintien d’une gestion partielle à Lisbonne ni l’encaissement sur un compte portugais ne suffisent à effacer un établissement stable français. Pour une LDA créée au Portugal mais active en France, chaque chantier long, chaque bureau local, chaque salarié détaché durablement et chaque représentant qui signe en France rapproche du seuil.
La suite de cet arrêt du 19 mars 2026 n° 24MA00651 concerne la procédure et aggrave le tableau pour les sociétés qui ignorent leurs obligations françaises. Faute de déclarations d’impôt sur les sociétés en France et d’immatriculation de l’activité, l’administration a retenu l’activité occulte : l’article L. 169 du livre des procédures fiscales répute l’activité occulte exercée quand « le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite ». La société invoquait une erreur de droit et ses déclarations portugaises, mais la cour relève des taux d’imposition portugais de 21 % puis 1,30 % contre environ 33 % en France, et une clause d’échange de renseignements de l’article 27 de la convention, dans sa version applicable, limitée aux renseignements nécessaires à l’établissement et au recouvrement des impôts visés, qui ne permettait pas la transmission de toutes les informations utiles au fisc français. L’erreur n’est pas établie, et « C’est, par suite, à bon droit que l’administration l’a taxée d’office », sans mise en demeure préalable. Or, « Dans tous les cas où l’imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition », selon l’article L. 193 du même livre. La société, qui n’avait pas présenté ses fichiers d’écritures comptables dématérialisés au début de la vérification, n’a pas démontré le caractère exagéré des bases reconstituées à partir de ses propres déclarations portugaises, et la majoration de 80 % pour activité occulte, prévue par l’article 1728 du code général des impôts, « en cas de découverte d’une activité occulte », a été validée. La requête a été rejetée : « La requête de la société […] Construcoes Lda est rejetée. » Créer au Portugal sans déclarer ni s’immatriculer en France transforme donc un redressement en taxation d’office avec inversion de la charge de la preuve et majoration de 80 %.
II. Facturer des clients français, se payer et rapatrier les bénéfices du Portugal : TVA, article 155 A et dividendes face au redressement
A. La TVA des prestations fournies en France et la rémunération reversée à la LDA : autoliquidation, établissement stable et article 155 A
La TVA est le premier poste de rappel pour une société portugaise qui facture en France, et l’arrêt Construcoes Lda en donne le mode d’emploi contentieux. Le principe français figure à l’article 259 du code général des impôts, consultable sur Légifrance : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique ». Quand une LDA portugaise fournit des prestations à une société française assujettie, le lieu est donc en France et la TVA française s’applique. Reste à savoir qui la paie. L’article 283 du même code, sur Légifrance, prévoit au 2 que « Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ». C’est l’autoliquidation : le client français collecte et déduit, la LDA facture hors taxe. Mais cette mécanique suppose que le prestataire portugais ne soit pas établi en France. Dès qu’il dispose en France d’un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies, il devient lui-même redevable. La cour de Marseille l’exprime ainsi dans cet arrêt du 19 mars 2026 n° 24MA00651 : « Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies, c’est-à-dire un établissement qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. » Et elle ajoute que, dès lors que les prestations peuvent être rattachées à cet établissement, « il n’y a pas lieu de rechercher si ce rattachement est fiscalement plus rationnel qu’un rattachement au siège de l’activité économique du prestataire ». Autrement dit, l’existence d’un chantier ou d’une base française fait échec à l’autoliquidation par le client : c’est la LDA qui aurait dû collecter la TVA française et la déclarer.
Dans l’affaire jugée, la société soutenait que la TVA avait été autoliquidée par son client français, attestation du 20 mai 2019 et déclarations mensuelles à l’appui. La cour écarte l’argument sur deux fondements cumulatifs dans cet arrêt du 19 mars 2026 n° 24MA00651. D’une part, la LDA n’intervenait pas comme sous-traitante au sens de la loi du 31 décembre 1975, configuration dans laquelle « Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur », selon le 2 nonies de l’article 283. D’autre part, « aucune facture portant la mention » autoliquidation » n’a été produite que ce soit au cours du contrôle ou au contentieux ». La cour conclut qu’« elle ne peut se prévaloir du régime de l’autoliquidation, dès lors qu’elle dispose d’un établissement stable en France, qu’elle n’a pas agi en qualité de sous-traitante et qu’elle n’a, au demeurant, jamais produit les factures émises mentionnant le régime de l’autoliquidation ». Pour un entrepreneur qui crée au Portugal, la discipline documentaire est donc aussi importante que le montage : factures avec la mention exacte, qualification contractuelle cohérente avec la loi sur la sous-traitance, immatriculation à la TVA française quand un établissement stable existe. A défaut, les rappels de TVA s’ajoutent au redressement d’impôt sur les sociétés, avec la même majoration pour activité occulte quand aucune déclaration n’a été déposée.
Le second front est celui de la rémunération personnelle. Beaucoup de dirigeants restés en France font facturer leurs propres prestations par la LDA portugaise : la société française cliente paie la LDA, la LDA reverse au dirigeant. L’article 155 A du code général des impôts, sur Légifrance, neutralise ce schéma : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus « par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » et, premier cas visé, « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », soit quand l’activité prépondérante autre que la prestation n’est pas établie, soit en tout état de cause en cas de régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A. Le Conseil d’Etat a validé ce dispositif à plusieurs reprises, notamment le 22 mars 2023 dans sa décision n° 455084, à propos d’un dirigeant domicilié en France, salarié et administrateur d’une holding française, associé unique d’une société britannique qui exerçait la présidence de cette holding. Les rémunérations versées par la société française à la société britannique pour cette présidence ont été imposées en France au nom du dirigeant sur le fondement de l’article 155 A, et le pourvoi a été rejeté : « Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. A… doit être rejeté ». La décision rappelle la portée du texte : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Seule échappatoire : démontrer la réalité de l’intervention propre de la société étrangère, avec des moyens et des actes qui lui appartiennent. La décision rappelle aussi la réserve constitutionnelle issue de la décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 : « dans le cas où la personne domiciliée ou établie à l’étranger reverse en France au contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, [ces dispositions ne conduisent pas] à que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d’un même impôt ». Un dirigeant français qui fait transiter sa rémunération de président, de consultant ou de commercial par sa LDA portugaise sans intervention réelle de celle-ci s’expose donc à une imposition personnelle directe en France, en plus de l’imposition de la société.
B. Les dividendes versés par la LDA et la fin du montage : bénéficiaire effectif, abus de droit et contestation du redressement
Reste la question que posent tous les créateurs : comment rapatrier les bénéfices. Quand la LDA portugaise distribue des dividendes à un associé français ou à une holding, deux contrôles se superposent. D’abord, l’article 119 ter du code général des impôts, sur Légifrance, subordonne l’exonération de retenue à la source à des conditions strictes : « La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal », et « la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu’elle est le bénéficiaire effectif des dividendes », avec notamment un siège de direction effective dans l’Union, une forme éligible, une détention d’au moins 10 % depuis deux ans et un assujettissement à l’impôt sur les sociétés sans exonération. Le Conseil d’Etat a jugé le 5 juin 2020, dans ses décisions n° 423809 et suivantes, que cette condition de bénéficiaire effectif est compatible avec la directive mère-filiale, en s’appuyant sur l’arrêt de la Cour de justice du 26 février 2019 dans les affaires danoises, et il a rejeté les pourvois : « Le pourvoi des sociétés Eqiom et Enka est rejeté. » Dans cette affaire, l’administration contestait que la société mère luxembourgeoise ait été le bénéficiaire effectif des dividendes, faute d’élément tel qu’un relevé d’identité bancaire établissant qu’elle était titulaire du compte suisse sur lequel les dividendes avaient été versés, et la cour, par une appréciation souveraine, avait retenu qu’aucune pièce n’établissait l’appréhension des dividendes. Transposé à une LDA portugaise, l’enseignement est concret : les dividendes doivent être effectivement appréhendés par le bénéficiaire déclaré, sur un compte dont il est titulaire, avec une comptabilité et des relevés qui le prouvent. Une LDA qui encaisse puis reverse aussitôt vers une autre juridiction, sans substance ni pouvoir de disposition réel, perd le bénéfice de l’exonération et supporte la retenue.
Ensuite, l’administration peut remettre en cause le montage lui-même sur le fondement de l’abus de droit. Selon article L. 64 du livre des procédures fiscales, que « l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ». Une LDA sans bureau, sans salarié, sans réunion tenue au Portugal, dont l’unique fonction est de facturer des clients français démarchés et servis depuis la France, cumule les indices de fictivité ou à tout le moins de montage à but exclusivement fiscal. Les redressements déjà évoqués montrent que l’administration n’a même pas toujours besoin de ce fondement : le siège effectif, l’établissement stable et l’article 155 A suffisent. Mais l’abus de droit reste l’arme de repli quand la société affiche une substance minimale de façade.
Il faut distinguer cette création ex nihilo d’un transfert de siège social d’une société française existante vers le Portugal, qui obéit à un autre régime. L’article 221 du code général des impôts, sur Légifrance, prévoit qu’« En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d’une personne morale nouvelle, d’apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne », l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201, c’est-à-dire avec imposition immédiate des bénéfices et plus-values latentes. Le Portugal étant membre de l’Union, le transfert vers Lisbonne n’entre pas dans ce cas d’imposition immédiate, mais il ne purge pas pour autant le risque de siège effectif maintenu en France ni celui d’établissement stable résiduel : une société qui transfère son siège statutaire tout en gardant sa direction à Paris reste résidente fiscale française. Sur ce point précis du transfert, notre analyse dédiée au transfert de siège social de France au Portugal détaille l’imposition, l’établissement stable et les recours. Plus largement, les schémas de société étrangère dirigée depuis la France obéissent aux mêmes ressorts décrits dans notre analyse du siège de direction effective et de l’établissement stable, qui sert de référence au cabinet sur ces redressements.
Face à une proposition de rectification visant la LDA, la contestation doit donc être préparée comme un dossier de substance, pas comme un débat théorique sur le droit portugais. Premier réflexe : vérifier la procédure, car la taxation d’office avec majoration de 80 % suppose une activité occulte caractérisée, et l’erreur de droit reste invocable quand les déclarations ont été déposées au Portugal, même si l’affaire Construcoes montre l’exigence des juges sur le niveau d’imposition et les échanges d’informations. Deuxième réflexe : produire dès le contrôle les fichiers d’écritures comptables dématérialisés, les factures avec la mention d’autoliquidation quand ce régime est revendiqué, les relevés bancaires établissant l’appréhension des dividendes, les baux, bulletins de salaire portugais, comptes rendus de réunions tenues au Portugal et contrats signés sur place. Troisième réflexe : répondre à la proposition de rectification point par point, en distinguant le siège effectif, l’établissement stable, la TVA et l’article 155 A, puis exercer le recours hiérarchique et, en cas de maintien, la réclamation contentieuse devant le tribunal administratif. Chaque étage a ses délais et ses pièces, et l’absence de comptabilité présentée à temps fait basculer la charge de la preuve sur le contribuable. C’est l’enchaînement exact qui a conduit, dans les affaires citées, au rejet des requêtes : des montages défendus trop tard, avec des pièces produites après le contrôle ou jamais.
Conclusion
Créer une société au Portugal en restant en France n’est ni interdit ni en soi fautif, mais le droit français rattrape vite les montages sans substance. Quand la direction est exercée depuis la France, la LDA devient résidente fiscale française et l’ensemble de ses bénéfices entre dans l’impôt sur les sociétés. Quand un chantier, un bureau ou un représentant opère en France durablement, un établissement stable rend les bénéfices imputables imposables en France et fait de la société le redevable de la TVA française. Quand le dirigeant fait facturer ses propres prestations par la LDA, l’article 155 A réimpose les sommes en France à son nom. Quand les dividendes remontent sans bénéficiaire effectif réel, l’exonération de retenue tombe. Et quand rien n’a été déclaré ni immatriculé en France, la taxation d’office, l’inversion de la charge de la preuve et la majoration de 80 % verrouillent le redressement. Les décisions des 11 décembre 2024, 19 mars 2026, 22 mars 2023 et 5 juin 2020 citées forment une jurisprudence cohérente et sévère. Avant de créer, il faut donc choisir : diriger vraiment depuis le Portugal avec une substance documentée, ou assumer une présence fiscale en France avec déclarations, TVA et comptabilité. Entre les deux, la zone grise appartient au fisc.
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