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Transférer le siège social de sa société de France au Portugal en continuant à diriger depuis la France : imposition immédiate, établissement stable et redressement, que faire ?

Transférer le siège social de votre société de France au Portugal tout en continuant à piloter l’activité depuis Paris, Lyon ou Bordeaux : l’opération paraît simple sur le papier, un nouveau bail à Lisbonne, une immatriculation portugaise, et la promesse d’une fiscalité plus douce. Les mois qui suivent racontent souvent une autre histoire. L’administration fiscale française examine ces transferts avec une attention redoublée, et deux questions reviennent dans presque chaque dossier : le transfert a-t-il déclenché une imposition immédiate des bénéfices et des plus-values latentes, et la société, malgré son siège de Lisbonne, est-elle restée imposable en France parce que sa direction effective n’a jamais quitté le territoire. Quand les deux réponses sont défavorables, le redressement cumule impôt sur les sociétés, retenues, TVA et pénalités, pour la société comme pour son dirigeant. Cet article explique, textes et décisions du Conseil d’État à l’appui, ce que le transfert de siège vers le Portugal déclenche exactement, ce que l’administration peut redresser quand vous continuez à diriger depuis la France, et par quels moyens concrets contester chaque chef de redressement.

I. Transférer le siège de sa société au Portugal : imposition immédiate des bénéfices et exit tax du dirigeant, comment réagir

A. Transfert du siège social au Portugal : quand l’imposition immédiate des bénéfices et des plus-values latentes s’applique et comment la contester

Le transfert du siège social d’une société française vers le Portugal n’est pas traité par le droit fiscal comme un simple déménagement. Le Portugal est membre de l’Union européenne, et ce rattachement change tout : le législateur a prévu un régime distinct du transfert vers un État tiers, avec une imposition étalée des plus-values latentes au lieu d’une taxation couperet. Encore faut-il comprendre précisément quand l’imposition immédiate joue et quand elle ne joue pas, car l’administration applique ces textes avec une lecture extensive que le Conseil d’État a corrigée à plusieurs reprises.

Le point de départ se trouve au 2 de l’article 221 du code général des impôts. Dans sa rédaction applicable aux transferts vers un État non membre de l’Union européenne, ce texte dispose que l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201. Pour les transferts vers un autre État membre de l’Union européenne, le même article organise un régime d’étalement : « Lorsque le transfert d’un actif, du siège ou d’un établissement s’effectue dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée, l’impôt sur les sociétés calculé à raison des plus-values latentes constatées sur les éléments de l’actif immobilisé transférés et des plus-values en report ou en sursis d’imposition est acquitté dans les deux mois suivant le transfert des actifs : a) Soit pour la totalité de son montant ; b) Soit, sur demande expresse de la société, pour le cinquième de son montant. Le solde est acquitté par fractions égales au plus tard à la date anniversaire du premier paiement au cours des quatre années suivantes. » Le Portugal, État membre de l’Union européenne lié à la France par l’assistance mutuelle en matière de recouvrement, entre dans ce second cas : la société peut payer l’impôt sur les plus-values latentes en cinq fractions annuelles au lieu d’un paiement unique, à condition d’en faire la demande expresse. La doctrine administrative des cessions et transferts de siège (BOI-IS-CESS-30) détaille cette option pour l’impôt calculé sur les plus-values latentes des actifs immobilisés transférés.

La tentation serait de croire que le transfert vers le Portugal ne déclenche aucune imposition immédiate des bénéfices courants. Le Conseil d’État a tranché cette question avec précision, et sa réponse est nuancée. Dans un arrêt du 12 février 2026 rendu à propos d’une société qui avait transféré son siège social de France au Luxembourg, autre État membre de l’Union européenne, la Haute juridiction juge « si le transfert du siège social d’une entreprise dans un autre État membre de l’Union européenne n’emporte pas, par lui-même, la mise en œuvre de la procédure d’imposition immédiate de l’ensemble des bénéfices réalisés de l’entreprise qui n’ont pas encore été imposés et l’obligation de déclaration de ses résultats à l’administration fiscale prévues à l’article 201 du code général des impôts, cette procédure d’imposition immédiate s’applique, conformément au deuxième alinéa du 2 de l’article 221 de ce code, lorsque ce transfert, indépendamment de la date à laquelle l’administration en a eu connaissance, s’accompagne de la cessation totale ou partielle de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France » (Conseil d’État, 9ème chambre, 12 février 2026, n° 499238). Autrement dit, le transfert vers le Portugal ne suffit pas à lui seul à déclencher l’imposition immédiate de tous les bénéfices non encore imposés, mais dès que la société cesse totalement ou partiellement d’être soumise à l’impôt sur les sociétés en France, la procédure d’imposition immédiate de l’article 201 du code général des impôts s’applique (Conseil d’État, 9ème chambre, 12 février 2026, n° 499238). Le même raisonnement avait déjà conduit le Conseil d’État, le 9 juin 2020, à valider l’imposition immédiate d’une société qui avait transféré son siège au Luxembourg en y transférant comptablement l’ensemble de ses actifs et en cessant toute exploitation en France : « si le transfert du siège social d’une entreprise dans un Etat membre de l’Union européenne n’emporte pas, par lui-même, la mise en oeuvre de la procédure d’imposition immédiate des bénéfices réalisés de l’entreprise qui n’ont pas encore été imposés et l’obligation de déclaration de ses résultats à l’administration fiscale prévues à l’article 201 du code général des impôts précité, tel n’est pas le cas lorsque ce transfert a pour effet la cessation totale ou partielle de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France » (Conseil d’État, 3ème et 8ème chambres réunies, 9 juin 2020, n° 418913).

De ces deux arrêts se dégagent trois enseignements pratiques pour un transfert vers le Portugal. D’abord, la date retenue par l’administration n’est pas forcément la vôtre. Dans l’affaire jugée en 2026, le fisc avait estimé que le transfert ne lui était devenu opposable qu’à la date de publication de la radiation au registre du commerce et des sociétés français, et avait assis l’impôt sur un exercice qu’il avait lui-même découpé. Le Conseil d’État a censuré la cour d’appel qui avait suivi ce raisonnement sans vérifier la réalité de l’exploitation : « sans rechercher si la société avait poursuivi, au cours de cette période, son exploitation en France, au sens des dispositions précitées de l’article 209 du code général des impôts, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ». Ce rappel est une arme de contestation directe : quand l’administration fixe seule la date d’effet fiscal du transfert au jour de la radiation, exigez qu’elle démontre, pièces à l’appui, si vous aviez ou non poursuivi une exploitation en France au sens de l’article 209 du code général des impôts, aux termes duquel « les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Si vous aviez maintenu une activité réelle en France après le transfert statutaire, l’imposition immédiate de l’ensemble des bénéfices se discute, et seule l’imposition des plus-values latentes sur les actifs effectivement transférés au Portugal demeure, avec l’étalement en cinq ans (Conseil d’État, 12 février 2026, n° 499238).

Ensuite, le délai déclaratif est un piège classique. L’article 201 impose aux contribuables soumis à un régime réel d’imposition de « faire parvenir à l’administration, dans un délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d’un résumé de leur compte de résultat », et l’arrêt du 9 juin 2020 rappelle que la cour avait jugé la société « soumise, par l’application combinée des dispositions des articles 201 et du deuxième alinéa du 2 de l’article 221 du code général des impôts, à la procédure d’imposition immédiate de ses bénéfices qui n’ont pas encore été imposés ainsi qu’à l’obligation de faire parvenir à l’administration, dans un délai de soixante jours, la déclaration de son bénéfice réel, accompagnée d’un résumé de son compte de résultat ». Manquer ce délai de soixante jours expose à la taxation d’office, comme dans cette affaire où l’administration avait imposé « selon la procédure de taxation d’office » après une vérification de comptabilité. Concrètement, dès la décision de transfert votée en assemblée générale, faites établir l’arrêté des comptes à la date du transfert, déposez la déclaration dans les soixante jours et conservez la preuve du dépôt : c’est le premier moyen qui tombe si vous l’oubliez, et le premier qui porte si vous l’avez respecté (article 201 du code général des impôts, Conseil d’État, 9 juin 2020, n° 418913).

Enfin, l’option pour le paiement fractionné doit être demandée expressément. Le texte subordonne l’étalement à une « demande expresse de la société ». Une société qui paie spontanément le premier cinquième sans formuler la demande, ou qui l’invoque pour la première fois devant le juge, s’expose à un refus. Formulez l’option par écrit dans les deux mois suivant le transfert des actifs, chiffrez les plus-values latentes élément par élément, et joignez le tableau d’amortissement des quatre fractions annuelles à venir. En cas de refus ou de remise en cause ultérieure, la contestation s’appuie sur la proposition de rectification, la réponse aux observations du contribuable et, en cas d’échec, la réclamation contentieuse puis le recours devant le tribunal administratif, avec les deux arrêts du Conseil d’État cités plus haut au soutien de vos moyens.

B. Dirigeant qui s’installe au Portugal avec ses titres : exit tax sur les plus-values latentes, sursis de paiement et sortie du dispositif, que faire en pratique

Le transfert du siège de la société s’accompagne souvent du départ du dirigeant lui-même, qui s’installe à Lisbonne ou à Porto en conservant ses titres. Ce second mouvement déclenche un impôt personnel distinct, l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts, qui frappe les plus-values latentes sur les droits sociaux au jour du départ. Le texte vise précisément votre situation : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » Dirigeant majoritaire d’une PME ou associé d’une holding valorisée plus de 800 000 euros, vous entrez dans le champ de l’exit tax même si vous ne cédez rien et même si la trésorerie pour payer l’impôt n’existe pas.

Le Portugal étant membre de l’Union européenne, le dirigeant bénéficie du sursis automatique de paiement : l’impôt est constaté au départ mais son recouvrement est suspendu tant que les titres ne sont ni cédés ni donnés, et le dégrèvement définitif intervient après un délai de conservation qui dépend de la situation. Le dirigeant qui s’installe hors de l’Union européenne relève au contraire du sursis sur option, plus contraignant. Le V de l’article 167 bis subordonne ce sursis à des conditions strictes : « Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. » (article 167 bis, V, BOI-RPPM-PVBMI-50-10-30). Retenez l’ordre des opérations : déclarer les plus-values au départ, demander expressément le sursis quand il est sur option, désigner le représentant fiscal et constituer les garanties. Chaque étape manquante fait perdre le sursis et rend l’impôt immédiatement exigible, avec intérêts de retard.

Trois erreurs reviennent dans les dossiers de contrôle. La première consiste à ne pas déclarer du tout l’exit tax au départ, en pensant que l’absence de cession dispense de toute formalité : l’administration la reconstitue lors d’un examen de situation fiscale personnelle, avec pénalités. La deuxième consiste à céder les titres pendant la période de sursis sans déclarer la cession au service des impôts des particuliers non résidents : le sursis tombe et l’impôt du départ devient exigible, alors qu’une cession déclarée et documentée permet au moins d’imputer correctement le prix de cession et de solder proprement le dossier. La troisième consiste à revenir en France sans régulariser : le retour peut ouvrir droit au dégrèvement des impositions restées en sursis, mais seulement si les déclarations annuelles de suivi ont été déposées chaque année. Pour contester un rappel d’exit tax, vérifiez d’abord le décompte des six années de domicile fiscal sur les dix dernières, puis le seuil de 50 % des bénéfices sociaux ou de 800 000 euros à la date du transfert, puis la valorisation retenue article 758 et dernier alinéa du I de l’article 973 : une surévaluation des titres au départ gonfle tout le redressement, et une contre-expertise sérieuse fait souvent baisser la base de moitié.

II. Continuer à diriger depuis la France après le transfert au Portugal : siège de direction effective, établissement stable et prix de transfert, comment contester le redressement

A. Société portugaise dirigée depuis la France : siège de direction effective, établissement stable et TVA française, comment répondre au vérificateur

C’est le point que les agences d’expatriation taisent le plus souvent : immatriculer la société au Portugal ne suffit pas à la rendre fiscalement portugaise si les décisions continuent d’être prises en France. Le droit fiscal français retient la société dès lors qu’elle est exploitée en France, et les conventions fiscales conclues par la France départagent les doubles résidences par le siège de direction effective. La cour administrative d’appel de Lyon l’a rappelé dans une affaire où une société de droit polonais, dont le siège statutaire se trouvait à Varsovie, était en réalité pilotée depuis Thonon-les-Bains : « Les nombreux documents comptables et de gestion de la société saisis par l’administration fiscale lors de la visite domiciliaire permettent de démontrer que le siège de direction effective de la société se situait en France à Thonon-les-Bains, à partir duquel était donné l’ensemble des directives relatives à l’organisation des chantiers situés exclusivement en France » (cour administrative d’appel de Lyon, 2ème chambre, 5 juin 2018, n° 17LY00606). Dans ce dossier, le siège de Varsovie « correspond à une adresse de domiciliation dans un centre d’affaires où la société louait un bureau de six mètres carrés », aucun moyen d’exploitation n’existait en Pologne, et la cour a conclu que « l’administration fiscale est fondée à soutenir que la société de droit polonais Podlogi Komfort SP ZOO disposait en France d’un établissement stable au sens de l’article 5 de la convention fiscale franco-polonaise, dont l’activité est exclusivement exercée en France et depuis la France, dont les résultats sont imposables en France ». Transposez à votre société de Lisbonne : si vos bureaux portugais se limitent à une domiciliation, si vos salariés, vos clients, vos chantiers et vos comptes sont en France, et si c’est depuis la France que vous démarchiez, signez les contrats, établissez les factures et donnez les directives, l’administration soutiendra que le siège de direction effective est resté en France et que les bénéfices sont imposables ici en application de l’article 209.

Le mécanisme conventionnel mérite d’être compris car il joue dans les deux sens. Les conventions conclues par la France pour éviter les doubles impositions prévoient une règle de départage : « Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective. » La société qui transfère son siège au Portugal reste donc exposée tant que le centre réel des décisions demeure en France, et la convention franco-portugaise du 14 janvier 1971, visée par le juge dans les litiges opposant des sociétés portugaises à l’administration française, n’y change rien : elle répartit l’impôt, elle ne blanchit pas une direction restée française (cour administrative d’appel de Lyon, 5 juin 2018, n° 17LY00606). Pour un éclairage d’ensemble sur la notion de siège de direction effective et d’établissement stable, le lecteur peut se reporter à l’analyse détaillée du cabinet sur le siège de direction effective et établissement stable : le redressement fiscal des montages pilotés depuis la France.

L’illustration la plus parlante pour une société portugaise vient d’un arrêt récent de la cour administrative d’appel de Bordeaux, qui concernait une société de droit portugais, la société Satec Assistência Técnica LDA, agent commercial dans l’habillement, dont le siège se trouvait à Santo Tirso au Portugal tandis que ses deux associés et seuls salariés, M. et Mme A…, étaient domiciliés en France. L’administration avait estimé « que la société disposait d’un établissement stable en France », soumis d’office à la TVA et à l’impôt sur les sociétés les commissions non déclarées, et assorti les rappels de la majoration de 80 % pour activité occulte. La cour a confirmé l’essentiel du redressement en retenant un établissement stable caractérisé par la permanence des moyens en France, alors même que le siège statutaire se situait au Portugal (cour administrative d’appel de Bordeaux, 5ème chambre, 8 octobre 2024, n° 22BX02992). Sur la TVA, la cour énonce la règle applicable aux prestations fournies à des clients français assujettis : « Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies, c’est-à-dire un établissement qui présente un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées. » Et elle applique cette grille à la société portugaise : « la société Satec Assistência Técnica LDA a bien disposé en France d’un établissement stable, caractérisé par une permanence et une prédominance des moyens affectés à la réalisation des prestations effectuées, à partir duquel elle a réalisé des prestations au bénéfice d’entreprises françaises ayant la qualité d’assujetti, et ce alors même que son siège social se situe au Portugal ».

Ce raisonnement s’articule avec les règles françaises de territorialité de la TVA. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », et l’article 283 du même code ajoute que « Lorsque les prestations mentionnées au 1° […] sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. » En pratique, deux configurations doivent être distinguées. Si votre société portugaise facture des clients français assujettis sans disposer d’établissement stable en France, la TVA relève en principe de l’autoliquidation par le preneur français, et c’est à lui de l’appliquer. Si au contraire la société dispose en France d’un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies, au sens de l’arrêt de Bordeaux, c’est elle qui devient redevable de la TVA française et qui doit s’immatriculer, facturer la TVA et la déclarer. L’erreur la plus coûteuse consiste à ne faire ni l’un ni l’autre : ne pas s’immatriculer en France tout en laissant le client français ignorer l’autoliquidation. L’administration requalifie alors l’activité en exercice occulte, avec taxation d’office et majoration de 80 %, comme dans l’affaire Satec où les rappels de TVA et d’impôt sur les sociétés avaient d’abord été assortis de cette majoration avant son abandon partiel en cours de procédure.

Le volet impôt sur les sociétés suit la même logique. Les bénéfices non déclarés d’une société regardée comme exploitée en France sont imposés ici, puis, s’agissant d’une société dont le dirigeant associé réside en France, taxés entre ses mains comme revenus distribués : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » (article 109 du code général des impôts). Dans l’affaire lyonnaise, c’est sur ce fondement que les bénéfices de la société polonaise avaient été imposés comme revenus distribués entre les mains du gérant, et la cour a maintenu l’essentiel des rectifications en rejetant le surplus de la demande de décharge. Pour contester utilement, il faut donc attaquer le redressement à sa racine, la localisation du siège de direction effective, plutôt que de discuter seulement le montant des distributions. Rassemblez les preuves d’une direction réelle au Portugal : baux de bureaux occupés à Lisbonne, contrats de travail portugais effectifs, relevés bancaires portugais mouvementés, procès-verbaux de conseils tenus physiquement au Portugal avec billets d’avion et tampons de passeport, comptabilité tenue par un cabinet portugais, décisions stratégiques documentées sur place. À l’inverse, tout ce qui ancre la direction en France sera retourné contre vous : adresse électronique française, contrats signés en France, gestion administrative tenue depuis le domicile français, compte bancaire français unique, assemblées jamais réunies au Portugal. La cour de Bordeaux a écarté un à un ces arguments de façade, et la cour de Lyon a fondé sa conviction sur les pièces saisies lors de la visite domiciliaire, factures établies en France, contrats de sous-traitance gérés depuis la France, salaires versés sur place. Le dossier se gagne ou se perd sur les pièces, pas sur les statuts.

B. Facturation entre la France et le Portugal après le transfert : prix de transfert, article 57 et preuve contraire, que faire face à la proposition de rectification

Une fois le siège transféré au Portugal, les flux entre l’activité restée en France et la société portugaise deviennent des opérations internationales entre entreprises liées, et l’administration dispose d’une arme dédiée : l’article 57 du code général des impôts. Ce texte prévoit que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Redevances de marque versées à la société portugaise, frais de direction facturés depuis Lisbonne, intérêts d’un prêt intragroupe, refacturations de personnel, commissions d’agent commercial : chaque flux peut être regardé comme un transfert indirect de bénéfices si son montant s’écarte du prix qu’auraient convenu des entreprises indépendantes. La doctrine administrative (BOI-BIC-BASE-80-20) en déduit une véritable présomption de transfert de bénéfices dès que l’avantage consenti à l’entreprise étrangère est établi. Une fois l’avantage identifié par le vérificateur, c’est à vous de démontrer que le prix pratiqué respecte le principe de pleine concurrence.

La Parade se prépare avant le contrôle, pas pendant. Constituez dès le transfert une documentation de prix de transfert proportionnée à la taille du groupe : description des fonctions exercées de chaque côté de la frontière, des actifs utilisés et des risques assumés, méthode de prix retenue parmi les méthodes reconnues, recherche de comparables indépendants avec les retraitements effectués, contrats intragroupes signés et factures correspondantes. Répondez dans les délais à toute demande fondée sur l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales, car le même article 57 prévoit qu’en cas de défaut de réponse ou de documentation incomplète, « les bases d’imposition concernées par la demande sont évaluées par l’administration à partir des éléments dont elle dispose et en suivant la procédure contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du même livre », ce qui revient à laisser le vérificateur chiffrer seul le rappel. Devant la proposition de rectification, contestez point par point : l’existence du lien de dépendance, la réalité de l’avantage par rapport aux comparables, et le montant réintégré. Les management fees sans contrepartie réelle, les redevances de marque sans valorisation et les prêts sans intérêt sans justification de taux sont les trois redressements les plus fréquents, et ils tombent souvent quand l’entreprise produit une étude de comparables sérieuse et la preuve des services effectivement rendus depuis le Portugal (article 57 du code général des impôts). Si le désaccord persiste, le recours hiérarchique puis l’interlocuteur départemental, saisis rapidement, permettent parfois de diviser le rappel par deux avant tout contentieux, comme l’illustre l’affaire Satec où l’administration avait abandonné en cours de procédure les rectifications antérieures à 2014 et la majoration de 80 %.

Conclusion

Transférer le siège de votre société au Portugal en continuant à diriger depuis la France cumule trois risques que rien n’interdit de traiter méthodiquement. Le transfert lui-même peut déclencher l’imposition immédiate des bénéfices non encore imposés dès qu’il s’accompagne de la cessation de l’assujettissement en France, avec pour seule soupape l’étalement sur cinq ans des plus-values latentes sur demande expresse. Le dirigeant qui s’installe au Portugal s’expose à l’exit tax sur ses titres, neutralisée par le sursis et le dégrèvement à condition de déclarer, demander et suivre le dossier chaque année. La société dont la direction effective reste en France demeure imposable ici à l’impôt sur les sociétés, aux distributions entre les mains du dirigeant et à la TVA dès qu’un établissement stable fournit des prestations à des clients français, et ses flux intragroupes passent au crible de l’article 57. Chacun de ces redressements se conteste avec les mêmes outils : agir dans les délais de déclaration et de réponse, prouver par pièces la réalité portugaise de la direction, chiffrer les prix de transfert avec des comparables, et invoquer la jurisprudence du Conseil d’État sur la date d’effet du transfert et la poursuite de l’exploitation. Un transfert préparé avec un calendrier déclaratif, une direction réellement installée à Lisbonne et une documentation de prix de transfert ne craint pas le contrôle ; un transfert de papier, piloté depuis la France, finit presque toujours en redressement. Faites vérifier votre montage avant de signer, pas après avoir reçu la proposition de rectification.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».