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Mon client ne paie pas : puis-je garder sa marchandise et suspendre la livraison ? (2026)

Votre client ne paie plus ses factures, promet de régler la semaine prochaine, puis cesse de répondre. La marchandise suivante est prête à partir, son matériel se trouve encore dans vos locaux, et vous vous demandez si vous avez le droit de tout bloquer pour vous faire payer. La réponse est oui, à trois conditions précises que cet article détaille : votre créance doit être certaine, liquide et exigible, votre geste doit rester proportionné, et chaque étape doit être tracée par écrit. En cette rentrée de septembre 2026, la question n’est pas théorique. Les défaillances d’entreprises restent à un niveau élevé, les trésoreries sont tendues, et chaque livraison effectuée sans garantie supplémentaire creuse le risque. Entre le vendeur qui a déjà livré sans être payé et celui qui détient encore le bien, le droit français ne donne pas les mêmes armes : le premier doit agir vite devant le tribunal, le second dispose d’un levier immédiat et redoutable, le droit de rétention. Encore faut-il savoir lequel actionner, dans quel ordre, et où s’arrête votre droit.

Ce guide pratique répond aux trois questions que les dirigeants posent chaque semaine au cabinet : puis-je suspendre mes prochaines livraisons tant que l’ancien solde n’est pas réglé, puis-je garder le matériel du client qui se trouve chez moi, et que deviennent ces moyens de pression si le client bascule en redressement ou en liquidation judiciaire. La première partie expose vos deux armes immédiates, sans passer par un juge : la suspension de vos propres livraisons et la rétention du bien déjà détenu, avec leurs conditions, leurs preuves et leurs limites. La seconde partie traite des situations qui se compliquent : le client qui conteste la facture pour paralyser votre action, puis le client dont la procédure collective change toutes les règles du jeu. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte applicable et à la jurisprudence de la Cour de cassation, cités mot pour mot, afin que vous puissiez agir sur un fondement vérifié et le faire valoir face à votre débiteur.

I. Client qui ne paie pas : suspendre la livraison et retenir ce que vous détenez déjà

A. Suspendre vos livraisons à venir quand l’acheteur n’exécute pas la sienne

Le réflexe le plus naturel est aussi le plus encadré : refuser de livrer la suite tant que le prix de la partie déjà exécutée reste impayé. En droit français de la vente, ce réflexe porte un nom ancien et toujours en vigueur. L’article 1612 du code civil dispose : « Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement. » Autrement dit, sauf si vous avez vous-même accordé un terme au client, vous pouvez subordonner la délivrance au paiement comptant. La précision compte : si vos conditions générales prévoient un paiement à trente ou soixante jours, vous ne pouvez pas exiger un paiement comptant surprise, mais vous pouvez en revanche suspendre les livraisons suivantes en invoquant l’exception d’inexécution, à condition que l’impayé soit suffisamment grave.

L’article 1219 du code civil autorise en effet ce blocage : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » Trois enseignements pratiques en découlent. D’abord, la suspension suppose une inexécution grave du client : une facture isolée contestée de bonne foi pour un montant marginal ne suffit pas, tandis qu’un solde de plusieurs factures impayées après relances caractérise la gravité. Ensuite, la suspension doit rester proportionnée : bloquer l’intégralité d’un marché-cadre pour une seule échéance modeste expose à un manquement de votre côté. Enfin, la suspension ne vaut que pour l’avenir : elle ne règle pas le sort des sommes déjà dues, qui doivent être réclamées par les voies de recouvrement, et elle n’autorise jamais à conserver des acomptes sans titre.

La mise en œuvre exige une discipline de preuve dès le premier jour. Adressez au client une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte de commissaire de justice, qui rappelle les factures impayées avec leurs dates et montants, impartit un délai précis de paiement, généralement huit à quinze jours, et annonce qu’à défaut vos prochaines livraisons seront suspendues en application de vos conditions générales et des textes précités. Conservez chaque relance, chaque promesse de paiement, chaque accusé de lecture : si le litige arrive devant le tribunal de commerce, le juge vérifiera que votre suspension répondait à une inexécution réelle et grave, et non à un prétexte pour vous dégager d’un marché devenu moins rentable. Mentionnez systématiquement dans vos courriers les pénalités de retard prévues par vos conditions de vente, car le coût de l’impayé pour le débiteur grandit chaque jour, ce qui facilite souvent un règlement négocié.

Le cadre des délais et pénalités renforce votre position et se chiffre précisément. L’article L. 441-10 du code de commerce, en vigueur au 8 septembre 2026, pose que « le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée », et que « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture ». Le même texte ajoute que les conditions de règlement « précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ». Concrètement, dès le lendemain de l’échéance figurant sur votre facture, les pénalités courent de plein droit sans mise en demeure préalable, et l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’ajoute au principal. Rappelez ces deux éléments dans chaque relance : beaucoup de débiteurs règlent quand ils comprennent que l’ardoise augmente mécaniquement.

Pour les entreprises qui vendent ou achètent au-delà des frontières, la Cour de cassation vient de rappeler une règle du même esprit à l’échelle internationale. Par un arrêt du 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.866, la chambre commerciale a jugé « qu’il résulte du paragraphe 1 de l’article 71 de la Convention de Vienne qu’un vendeur ou un acheteur est autorisé à différer l’exécution de ses obligations découlant du contrat de vente s’il est peu probable qu’il reçoive une part essentielle de la contre-prestation promise par l’autre partie ». Dans cette affaire de livraisons successives de pièces détachées entre une société française et une société polonaise, l’acheteur français avait suspendu le paiement de neuf factures en invoquant des non-conformités antérieures ; la Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir exigé des faits précis, directement afférents aux ventes concernées et apparus après la commande, pour caractériser la probable inexécution du vendeur. La leçon vaut dans les deux sens : la suspension préventive existe en droit international, mais elle ne se décrète pas sur une simple inquiétude. Si votre client étranger cesse de payer et que des signaux objectifs apparaissent, changement de dirigeant, rumeurs de dépôt de bilan, fermeture d’usine, documentez-les par écrit avant de suspendre, et notifiez votre décision en visant le contrat et les faits. Une suspension notifiée avec des motifs vérifiables devient un moyen de pression légitime ; une suspension brutale et muette devient une faute.

B. Retenir le bien que vous détenez déjà : le droit de rétention de l’article 2286

La seconde arme, plus puissante encore, joue lorsque le bien du client se trouve déjà entre vos mains : stock à livrer, matériel confié pour réparation, outillage laissé sur votre chantier, documents nécessaires à l’exploitation. Le droit de rétention vous permet de refuser de restituer la chose tant que votre créance n’est pas payée, sans autorisation préalable du juge. L’article 2286 du code civil en fixe le champ : « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ; 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ; 3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ; 4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession. » Le même texte ajoute une limite couperet : « Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. » Celui qui rend le bien en espérant être payé ensuite perd son levier et redevient un créancier ordinaire.

Quatre conditions cumulatives gouvernent l’exercice régulier de ce droit, et chacune doit être vérifiée avant de notifier la rétention au client. Premièrement, votre créance doit être certaine, liquide et exigible : une facture émise, non sérieusement contestée, dont l’échéance est dépassée. Deuxièmement, votre détention doit être régulière et effective : vous détenez le bien en vertu du contrat ou avec l’accord du client, et le bien se trouve réellement sous votre contrôle. Troisièmement, un lien de connexité juridique ou matérielle doit unir la créance et la chose : la créance résulte du contrat qui vous oblige à livrer ce bien, ou elle est née à l’occasion de sa détention, par exemple des frais de garde, de réparation ou de stockage. Quatrièmement, la rétention ne doit pas dégénérer en appropriation : vous conservez, vous ne vendez pas et vous n’utilisez pas le bien, sauf décision de justice ultérieure. La Cour de cassation contrôle ces conditions avec constance, et deux arrêts récents dessinent le cadre applicable aux litiges entre entreprises.

Le premier arrêt concerne précisément un vendeur impayé. Par un arrêt du 24 septembre 2009, pourvoi n° 08-10.152, la première chambre civile a statué au visa de « l’article 1612 du code civil, ensemble les règles gouvernant le droit de rétention », et posé que « le droit de rétention est un droit réel, opposable à tous, y compris aux tiers non tenus de la dette ». En l’espèce, un fournisseur de camping-cars impayé par son revendeur avait retenu les documents administratifs des véhicules, alors même que les sous-acquéreurs avaient déjà payé le revendeur. La Cour a validé la rétention : le vendeur impayé pouvait opposer son droit aux tiers qui réclamaient les documents, parce que le droit de rétention suit la chose et s’impose à tous. Pour votre entreprise, l’enseignement est direct : si vous détenez un bien ou des documents indispensables au client, factures de vente, certificats, matériels en dépôt, votre rétention reste opposable même si un tiers, sous-acquéreur, crédit-bailleur ou nouvel associé, prétend récupérer le bien. C’est ce caractère opposable à tous qui fait de la rétention un levier de négociation supérieur à une simple relance.

Le second arrêt précise les conditions et étend la protection au client qui a versé un acompte pour une prestation jamais exécutée. Par un arrêt du 17 février 2021, pourvoi n° 19-11.132, la chambre commerciale a jugé que « la société Centrale solaire exerçait son droit de rétention sur la foreuse hydraulique pour garantir le remboursement de l’acompte versé à la société SDF en contrepartie de la réalisation de travaux non exécutés, cette créance étant certaine, liquide et exigible ». La foreuse avait été apportée sur le chantier par l’entrepreneur défaillant puis abandonnée après la résiliation du contrat, et le crédit-bailleur propriétaire du matériel en réclamait la restitution. La Cour a rejeté le pourvoi du bailleur et rappelé le principe général que « le fondement du droit de rétention réside dans le lien de connexité juridique et matérielle qui peut exister entre la créance, qui doit être certaine, liquide et exigible, et la détention qui doit être régulière et effective », avec cette formule : « Le droit de rétention est un droit réel opposable à tous, y compris aux tiers non tenus à la dette ». Deux conséquences pratiques en résultent. D’une part, l’acompte versé pour des travaux inexécutés constitue une créance certaine, liquide et exigible qui peut garantir une rétention sur le matériel resté sur place. D’autre part, le propriétaire du bien retenu, même étranger à la dette, ne peut pas exiger la restitution sans payer : adressez donc votre notification de rétention à la fois au débiteur et au tiers qui se manifesterait, en visant ces deux arrêts.

La mise en place obéit à un formalisme simple mais impératif. Notifiez par écrit au client que vous exercez un droit de rétention sur tel bien précisément désigné, numéros de série, immatriculations, références et quantités, en indiquant le montant exact de la créance garantie, factures, échéances et pénalités, le fondement contractuel de votre détention, et le fondement juridique, article 2286 du code civil et article 1612 pour un vendeur. Précisez que le bien reste à sa disposition contre paiement, qu’il est conservé en l’état et assuré, et que toute tentative de reprise unilatérale vous contraindra à saisir le juge des référés. Photographiez et inventorisez le bien avec un huissier ou un commissaire de justice lorsque sa valeur le justifie : l’inventaire contradictoire évite toute accusation ultérieure de dégradation ou de détournement. Surtout, ne vous dessaisissez pas, même partiellement, contre une simple promesse : le dessaisissement volontaire éteint la rétention, et le débiteur qui récupère son bien n’a plus aucune raison de payer vite.

Trois erreurs reviennent constamment dans les dossiers et doivent être évitées. Première erreur, exercer une rétention sans lien avec la créance, par exemple retenir le véhicule personnel du dirigeant pour une dette de sa société : sans connexité juridique ou matérielle, la rétention est abusive et expose à des dommages et intérêts. Deuxième erreur, retenir un bien périssable ou dangereux sans l’en informer le débiteur et sans prendre de mesures de conservation : votre devoir de conservation accompagne la rétention, et la perte du bien par votre négligence vous rend responsable. Troisième erreur, utiliser le bien retenu, le louer à un tiers ou le vendre pour vous payer seul : la rétention n’est ni une propriété ni une vente forcée. Seul le juge peut ordonner la vente du bien retenu et l’attribution de son prix, dans le cadre d’une saisie ou de la procédure collective du débiteur. Retenir, c’est faire pression pour être payé en priorité dans les faits, pas se payer soi-même en dehors de toute procédure.

II. Quand le client conteste ou bascule en procédure collective : sécuriser le paiement sans perdre votre garantie

A. Client qui conteste la facture : résolution, injonction de payer et référé-provision

Tout débiteur avisé tente de paralyser vos leviers en contestant la facture : livraison prétendument non conforme, retard allégué, avoir promis mais jamais émis. La contestation ne fait pas disparaître votre créance, mais elle change de terrain : la rétention et la suspension supposent une créance certaine et une inexécution grave, et une contestation sérieuse et documentée peut faire douter le juge des référés. La parade consiste à traiter la contestation comme un litige à gagner vite, pièces à l’appui, plutôt que comme un prétexte à l’inaction. Répondez point par point et par écrit : bons de livraison signés, procès-verbaux de réception sans réserve, échanges validant la conformité, constats d’huissier si le client allègue un défaut. Chaque réserve levée par écrit resserre l’étau, et un dossier de livraison complet transforme la contestation en manœuvre dilatoire que le juge sanctionne par les intérêts, les frais et parfois des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Lorsque la relation est définitivement rompue, la résolution du contrat offre une sortie encadrée. L’article 1224 du code civil prévoit : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». Vérifiez d’abord vos conditions générales : une clause résolutoire bien rédigée, qui vise expressément le défaut de paiement à l’échéance et impose une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai déterminé, permet de mettre fin au contrat de plein droit sans passer par le tribunal. À défaut de clause, la notification de résolution par acte d’huissier ou lettre recommandée reste possible pour une inexécution grave, mais elle s’effectue à vos risques : si le juge estime ensuite la gravité insuffisante, c’est votre résolution qui devient fautive. La résolution anéantit le contrat et ouvre droit à la restitution réciproque, marchandises rendues contre acomptes remboursés, et à des dommages et intérêts complémentaires. Elle se combine utilement avec la rétention : vous résolvez le contrat impayé tout en conservant le matériel déjà détenu jusqu’au règlement du solde, préjudice et pénalités inclus.

Pour obtenir un titre exécutoire sans procès au fond interminable, deux voies rapides existent et se complètent. Quand la créance résulte d’un contrat et que le client ne paie pas sans contestation sérieuse, la procédure d’injonction de payer devant le tribunal de commerce permet d’obtenir une ordonnance en quelques semaines, sur simple requête et pièces justificatives, sans audience initiale. Le débiteur peut former opposition, ce qui renvoie l’affaire au fond, mais beaucoup règlent à la signification de l’ordonnance. Notre dossier consacré à cette procédure détaille la méthode, les pièces et les délais : facture impayée entre sociétés, injonction de payer, référé-provision, pénalités et indemnité, comment obtenir paiement. Quand le client conteste mais que sa contestation ne résiste pas à l’examen des pièces, le référé-provision devant le président du tribunal de commerce permet d’obtenir une avance sur le montant réclamé, à condition que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable. Bons de livraison signés, facture conforme au bon de commande, absence de réclamation dans les délais contractuels : ce triptyque rend la provision quasi certaine. Dans les deux cas, agissez vite : chaque mois qui passe rapproche le débiteur d’une éventuelle procédure collective qui gèlera vos poursuites individuelles, comme l’explique la sous-partie suivante.

La prescription ajoute une urgence silencieuse que les dirigeants sous-estiment. En matière commerciale, le délai de droit commun court et les pièces se perdent : relances téléphoniques non tracées, commerciaux partis avec leur mémoire, bons de livraison archivés dans un carton inaccessible. Imposez-vous une règle interne simple : aucune créance impayée de plus de soixante jours sans mise en demeure écrite, aucune créance de plus de six mois sans procédure engagée ou échéancier signé comportant reconnaissance de dette. Un échéancier signé interrompt utilement les délais et rétablit un calendrier de paiement, mais exigez en contrepartie une garantie réelle, caution du dirigeant, réserve de propriété sur les prochaines livraisons ou nantissement, faute de quoi vous échangez une créance exigible contre une promesse. Et si le client propose de vous payer en nature, matériel, véhicule, stock, refusez toute dation sans acte écrit valorisant précisément les biens et soldant la dette à due concurrence : les paiements en nature non documentés deviennent, en cas de procédure collective ultérieure, des actes suspects que le mandataire judiciaire attaque en nullité.

B. Client en redressement ou en liquidation : ce que deviennent vos armes

Le jour où le jugement d’ouverture tombe, tout change. Le redressement ou la liquidation judiciaire de votre client fige la situation : vos poursuites individuelles sont arrêtées, vos contrats en cours passent sous le contrôle de l’administrateur, et vos factures antérieures rejoignent la masse des créances à déclarer. Deux textes verrouillent le nouveau cadre. L’article L. 622-7 du code de commerce dispose : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ». Votre client n’a plus le droit de vous payer, même s’il le voulait : tout paiement direct d’une facture antérieure serait irrégulier. De son côté, l’article L. 622-21 du code de commerce précise : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ». Vous ne pouvez donc plus assigner en paiement ni résoudre le contrat pour défaut de paiement postérieurement à l’ouverture : vos actions en cours sont interrompues, et vos nouvelles actions sont interdites.

Votre droit de rétention, en revanche, ne disparaît pas avec le jugement d’ouverture : il devient même l’un de vos seuls atouts. Droit réel attaché à la chose détenue, il survit à la procédure et vous permet de refuser la restitution tant que la créance garantie n’est pas réglée. Le texte le confirme en creux : le même article L. 622-7 vise le juge-commissaire et ajoute : « Il peut aussi l’autoriser à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour de biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l’activité ». Autrement dit, si le bien que vous retenez est indispensable à la poursuite de l’activité du client redressé, l’administrateur devra demander au juge-commissaire l’autorisation de vous payer pour le récupérer. Votre rétention se transforme alors en priorité de fait : pour faire tourner l’entreprise, la procédure vous règle avant les autres créanciers chirographaires. Signalez immédiatement votre rétention au mandataire judiciaire par courrier recommandé, avec l’inventaire du bien et le décompte de la créance, et déclarez votre créance dans les délais tout en mentionnant la sûreté : la déclaration ne fait pas perdre la rétention, elle la rend opposable dans la procédure.

Deux délais impératifs rythment désormais votre action et ne souffrent aucun retard. D’abord, la déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire, en principe dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, avec vos factures, bons de livraison et mise en demeure. Notre analyse du cas d’un équipementier en difficulté détaille cette étape et ses pièces : redressement judiciaire du client, déclaration de créance du fournisseur et chances d’être payé. Ensuite, si vous avez vendu avec une clause de réserve de propriété, l’article L. 624-9 du code de commerce impose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Passé ce délai, la revendication est forclose et vous restez simple créancier chirographaire. L’articulation avec la rétention est la suivante : la réserve de propriété permet de récupérer un bien déjà livré, la rétention permet de conserver un bien jamais livré ou confié. Cumulez les deux protections dans vos conditions générales de vente : clause de réserve de propriété pour les marchandises livrées, droit de rétention rappelé pour tout bien détenu, exigibilité immédiate du solde en cas d’incident de paiement. Notre dossier sur un fournisseur face à la liquidation de son client montre comment cette clause se met en œuvre : récupérer vos marchandises avec une clause de réserve de propriété après la liquidation du client.

À Paris et en Île-de-France, quelques spécificités pratiques méritent votre attention. Les assignations en paiement et les requêtes en injonction de payer relèvent du tribunal de commerce de Paris pour les débiteurs dont le siège se trouve dans la capitale, et des tribunaux de commerce de Nanterre, Bobigny ou Créteil selon le département du débiteur : vérifiez le siège exact sur l’extrait Kbis avant de saisir, car une requête portée devant une juridiction incompétente fait perdre des semaines. Les procédures collectives des entreprises franciliennes se concentrent devant ces mêmes tribunaux, et les mandataires parisiens appliquent strictement les délais de déclaration : adressez votre déclaration en recommandé avec accusé de réception dès la publication au BODACC, sans attendre la relance du mandataire, et conservez la preuve de l’envoi. Enfin, si le bien retenu se trouve dans vos locaux franciliens alors que le client redressé poursuit son activité, prenez l’initiative d’écrire à l’administrateur judiciaire pour proposer la restitution contre paiement autorisé par le juge-commissaire : cette solution négociée, paiement contre restitution, aboutit plus vite qu’un bras de fer, et elle vous place en interlocuteur constructif de la procédure plutôt qu’en créancier hostile.

Conclusion

Face à un client qui ne paie pas, l’ordre des opérations décide de l’issue. D’abord, constatez l’impayé par écrit et mettez en demeure avec un délai bref, en rappelant les pénalités et l’indemnité de recouvrement qui courent de plein droit. Ensuite, suspendez vos livraisons à venir sur le fondement de l’article 1612 et de l’exception d’inexécution de l’article 1219, et notifiez le droit de rétention de l’article 2286 sur tout bien du client encore détenu, avec un inventaire précis et une créance chiffrée. Ces deux gestes, accomplis avant toute procédure collective, vous placent en position de force pour négocier un échéancier garanti ou un paiement immédiat. Si le client conteste, répondez pièces contre pièces et basculez vite vers l’injonction de payer ou le référé-provision, en visant la résolution du contrat lorsque la relation est condamnée. Si le client bascule en redressement ou en liquidation, déclarez votre créance dans les deux mois, revendiquez dans les trois mois les biens vendus avec réserve de propriété, et signalez votre rétention au mandataire : le bien retenu, indispensable à l’activité, devient votre meilleur titre pour être payé par autorisation du juge-commissaire.

La règle d’or tient en une phrase : ne livrez jamais la suite sans sécuriser le passé, et ne restituez jamais le bien détenu contre une promesse. Chaque semaine, des entreprises solvables perdent des créances recouvrables parce qu’elles ont livré par habitude, restitué par courtoisie ou attendu par crainte du conflit. Le droit français protège le vendeur diligent qui écrit, notifie et conserve ; il abandonne le créancier passif qui téléphone, espère et oublie. Constituez dès aujourd’hui votre dossier, factures, bons de livraison signés, mises en demeure, inventaire du bien retenu, et faites vérifier vos conditions générales : clause de réserve de propriété, clause résolutoire pour défaut de paiement, pénalités au taux maximal licite. Ce socle contractuel, relu une fois par un avocat, vaut plus que toutes les relances.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Votre client ne paie plus et vous détenez encore son matériel, ou vos livraisons sont suspendues et la situation se tend. Obtenez une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour vérifier votre droit de rétention, chiffrer vos pénalités et engager la procédure adaptée. Appelez le 06 46 60 58 22 ou écrivez via la page contact du cabinet. Intervention à Paris et dans toute l’Île-de-France, devant le tribunal de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».