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Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social : que faire pour éviter la dissolution de votre SARL ou SAS

Vos comptes 2025 viennent d’être approuvés et le bilan fait apparaître des pertes qui absorbent plus de la moitié du capital social. Le greffe du tribunal de commerce risque de vous relancer, un associé minoritaire menace de saisir le tribunal et votre expert-comptable vous parle d’une assemblée à réunir dans les quatre mois. Cette situation, que le code de commerce appelle la perte de la moitié du capital social, obéit à une procédure stricte : décider en assemblée de la dissolution ou de la poursuite de l’activité, publier cette décision, puis reconstituer les capitaux propres avant la clôture du deuxième exercice suivant. À défaut, tout intéressé peut demander la dissolution de la société en justice. Le 30 avril 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé avec fermeté les limites de cette action : dans une SAS, seul le bilan comptable compte, et un simple relevé bancaire ne prouve pas la perte de la moitié du capital. Cet article explique, étape par étape, ce que doivent faire les dirigeants et les associés d’une SARL ou d’une SAS pour régulariser la situation, quels délais respecter et comment répondre à une demande de dissolution.

I. Que décider en assemblée quand les capitaux propres passent sous la moitié du capital social

A. Convoquer l’assemblée dans les quatre mois et choisir entre la dissolution et la poursuite de l’activité

Le point de départ de toute la procédure se trouve dans les documents comptables. Ce sont les comptes annuels approuvés qui révèlent que les capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, et non les impressions du dirigeant ni l’état de la trésorerie. Dans une SARL, l’article L. 223-42 du code de commerce dispose : « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. » Dans les sociétés par actions, l’article L. 225-248 du code de commerce met cette obligation à la charge du conseil d’administration ou du directoire : « […] le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. » La SAS est soumise à ce second texte par l’effet du renvoi opéré par l’article L. 227-1 du code de commerce, qui rend applicables à la société par actions simplifiée les règles des sociétés anonymes compatibles avec son régime propre.

La première erreur des dirigeants consiste à attendre. Certains espèrent que l’exercice suivant compensera les pertes, d’autres redoutent d’alerter les associés ou les banques en convoquant une assemblée sur ce sujet. Cette attente est dangereuse, car le délai de quatre mois court dès l’approbation des comptes déficitaires, et l’absence de convocation ouvre à elle seule l’action en dissolution. Le dirigeant qui n’a pas convoqué l’assemblée dans le délai légal expose la société à une demande de dissolution formée par tout intéressé, sans qu’il soit besoin de démontrer une faute supplémentaire. Concrètement, dès que l’assemblée annuelle d’approbation des comptes constate que les capitaux propres sont passés sous le seuil de la moitié du capital, le dirigeant doit préparer la convocation de l’assemblée appelée à statuer sur la dissolution, en respectant les règles de convocation propres à la forme sociale : lettre recommandée ou convocation électronique selon les statuts en SARL, respect du délai de convocation et de l’ordre du jour en SAS et en SA.

L’assemblée réunie pour statuer sur la perte de la moitié du capital dispose de deux options, et de deux seulement. La première consiste à prononcer la dissolution anticipée de la société, ce qui ouvre la liquidation : en SARL, l’article L. 223-42 prévoit que « Si la dissolution n’est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts […] », la société entre dans le calendrier de reconstitution, ce qui fixe le seuil du vote sur la dissolution. En SAS et en SA, l’assemblée extraordinaire convoquée à cet effet statue sur la dissolution ou sur la poursuite. La seconde consiste à décider la poursuite de l’activité malgré les pertes. Ce vote de poursuite n’efface pas les pertes, mais il engage la société dans un calendrier légal de reconstitution des capitaux propres, dont le non-respect rouvrira l’action en dissolution. En pratique, le procès-verbal gagnera à constater le montant des capitaux propres et du capital social, à rappeler que l’assemblée a été convoquée en application des règles sur la perte de la moitié du capital, et à reproduire la résolution votée. Ce document, déposé au greffe comme on le verra, constituera la trace écrite de la procédure suivie.

Une confusion fréquente doit être dissipée dès ce stade : la perte de la moitié du capital n’équivaut pas à la cessation des paiements. Une société peut avoir perdu la moitié de son capital tout en payant normalement ses fournisseurs et ses salariés, et inversement une société peut rencontrer des difficultés de trésorerie avec des capitaux propres encore supérieurs à la moitié du capital. Les deux régimes sont indépendants et obéissent à des procédures distinctes : les articles L. 223-42 et L. 225-248 précisent qu’ils ne s’appliquent pas aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ni à celles soumises à un plan. Si la trésorerie se tend alors que le bilan est déjà dégradé, le dirigeant doit traiter les deux dossiers en parallèle, chacun selon ses règles propres. Les dirigeants parisiens effectueront le dépôt au greffe du tribunal de commerce de Paris et suivront avec attention l’échéancier légal.

Autre point que les associés minoritaires ignorent souvent : un compte bancaire dans le rouge ne suffit pas à caractériser la perte de la moitié du capital. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a rappelé le 30 avril 2026 (RG 22/04239) à propos d’une SAS dont le capital s’élevait à 1 000 euros : « […] l’article L 225-248 du code de commerce, qui organise une cause de dissolution de la SAS quand les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, ne prend pas en compte le relevé de compte bancaire mais le bilan comptable de la société. Ainsi, le fait que le compte bancaire de la société soit inférieur à 500 euros ne signifie pas qu’elle est en perte de la moitié du capital. » La même décision précise la répartition des textes entre formes sociales : « En l’espèce, tout d’abord l’article L 223-42 du code de commerce, cité par l’intimé au soutien de sa demande de dissolution judiciaire de la société Short films productions ne s’applique pas à la société litigieuse qui est une SAS et non une SARL. Seul l’article L 225-248 du même code s’applique. » Les associés qui envisagent une action en dissolution doivent donc se fonder sur les comptes annuels et viser le bon texte, sous peine de voir leur demande rejetée comme inopérante.

B. Publier la décision, la déposer au greffe et l’inscrire au registre du commerce et des sociétés

Le vote de l’assemblée ne produit ses effets protecteurs que s’il est rendu public. Pour la SARL, l’article R. 223-36 du code de commerce impose un triple accomplissement : « […] la décision des associés prévue à l’article L. 223-42 est publiée dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce et des sociétés. » Pour les sociétés par actions, l’article R. 225-166 du code de commerce prévoit un dispositif équivalent : « la décision de l’assemblée générale prévue au premier alinéa de l’article L. 225-248 est déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et inscrite au registre du commerce et des sociétés. En outre, elle est publiée dans un support habilité à recevoir des annonces légales […] » conformément aux dispositions de l’article R. 210-11. Ces formalités ne sont pas de pure forme : elles informent les tiers, et notamment les créanciers, du sort que les associés ont réservé à la société, et elles permettent au greffe de suivre le respect du calendrier de reconstitution.

En pratique, le dirigeant parisien publiera l’annonce légale dans un support habilité du département de Paris, déposera le procès-verbal au greffe du tribunal de commerce de Paris et vérifiera que la mention figure sur l’extrait Kbis. Le coût de ces formalités reste modeste au regard de l’enjeu, mais leur omission fragilise toute la défense ultérieure : face à une demande de dissolution, le tribunal constatera que la procédure légale n’a pas été menée à son terme, et la société perdra l’argument de sa bonne foi procédurale. Les pièces à conserver dans le dossier de la société sont le procès-verbal de l’assemblée d’approbation des comptes ayant fait apparaître les pertes, la convocation de l’assemblée statuant sur la dissolution, le procès-verbal de cette assemblée, l’attestation de parution de l’annonce légale et le récépissé de dépôt au greffe. Ce dossier complet est la première chose que l’avocat de la société demandera si un associé ou un créancier assigne en dissolution.

La publicité de la décision de poursuite produit un effet utile souvent sous-estimé : elle informe les créanciers de l’engagement de redressement pris par les associés et fournit à la société une preuve datée de sa régularité procédurale. Le délai de reconstitution lui-même court à compter de la constatation des pertes dans les comptes approuvés, et non de la publication ; mais le tribunal saisi ultérieurement vérifiera à la fois que la décision a été prise dans les quatre mois et que la reconstitution est intervenue avant l’échéance légale. À l’inverse, la société qui a voté la poursuite sans publier sa décision se prive d’une preuve essentielle de régularité : face à une demande de dissolution, elle ne pourra pas opposer une décision publiée, déposée au greffe et inscrite au registre, et le tribunal appréciera la procédure au regard des conditions légales de l’action, c’est-à-dire le défaut de réunion ou de délibération valable et la non-application des mesures prescrites à l’échéance. La publicité ne fonde pas à elle seule l’action en dissolution, mais elle en constitue la parade la plus simple : publier vite, déposer vite, inscrire vite.

Les dirigeants doivent également surveiller les relances du greffe. Lorsque les comptes déposés font apparaître des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital sans décision publiée, cette situation est visible de tous les tiers qui consultent le registre, et chacun d’eux peut vérifier qu’aucune décision de dissolution ou de poursuite n’y figure. Ce constat impose au dirigeant de réunir l’assemblée sans délai si elle ne l’a pas été, ou de publier la décision déjà votée. Les sociétés dont le siège est à Paris et en Île-de-France, où les greffes traitent un volume considérable de dépôts, ont intérêt à vérifier chaque année que la mention de non-dissolution figure bien au registre, car une omission passe facilement inaperçue dans le flux des formalités.

II. Comment reconstituer les capitaux propres ou faire échec à une demande de dissolution en justice

A. Reconstituer les fonds propres ou réduire le capital avant la clôture du deuxième exercice suivant

Lorsque l’assemblée a décidé la poursuite de l’activité, la loi accorde à la société un délai pour redresser ses fonds propres. L’article L. 225-248 du code de commerce dispose que « […] la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou, sous réserve de l’article L. 224-2, de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant. » Le régime de la SARL est identique sur ce point : l’article L. 223-42 du code de commerce impose la même alternative dans le même délai. Concrètement, si les pertes sont constatées par l’approbation des comptes en 2026, la société doit avoir reconstitué ses capitaux propres ou réduit son capital au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant, soit l’exercice 2028. Ce délai de deux exercices est un maximum : rien n’interdit de régulariser plus tôt, et régulariser tôt prive d’objet toute action en dissolution.

La reconstitution des capitaux propres peut emprunter plusieurs voies, que l’assemblée ou les associés choisiront selon la situation financière réelle. La voie la plus simple consiste à réaliser des bénéfices qui absorbent les pertes antérieures : le report à nouveau débiteur se résorbe et les capitaux propres remontent. Lorsque l’activité ne suffit pas, les associés peuvent procéder à une augmentation de capital en numéraire, qui renforce directement les fonds propres. L’abandon de créance en compte courant d’associé, avec ou sans clause de retour à meilleure fortune, constitue une autre technique courante : l’associé renonce à se faire rembourser, ce qui améliore la situation nette. Enfin, la réduction du capital par imputation des pertes, dite réduction-motive, ramène le capital à un montant compatible avec des capitaux propres réduits : si le capital est de 100 000 euros et les capitaux propres de 30 000 euros, une réduction du capital à 60 000 euros ou moins rétablit le rapport légal. Cette réduction doit respecter, pour la société anonyme, l’article L. 224-2 du code de commerce, qui impose un capital social de 37 000 € au moins et n’autorise une réduction en dessous de ce montant que sous la condition suspensive d’une augmentation corrélative ou en cas de transformation en une société d’une autre forme. Cette réserve, que l’article L. 223-42 applicable à la SARL ne reprend pas, ne s’applique pas davantage à la SAS : l’article L. 227-1 du code de commerce exclut expressément l’article L. 224-2 des règles des sociétés anonymes applicables à la société par actions simplifiée.

Depuis la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, une obligation complémentaire pèse sur les sociétés dont le capital dépasse un seuil fixé par décret en fonction de la taille du bilan : si les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à la première échéance, la société doit réduire son capital pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance. Cette réforme durcit le calendrier pour les sociétés à fort capital : il ne suffit plus de réduire à la moitié, il faut ramener le capital au niveau du seuil réglementaire. Les dirigeants doivent vérifier avec leur expert-comptable si leur société dépasse ce seuil, car l’obligation supplémentaire s’applique automatiquement et son inexécution ouvre elle aussi l’action en dissolution. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans son arrêt du 30 avril 2026 (RG 22/04239), vise l’article L. 225-248 « dans sa version en vigueur depuis le 11 mars 2023 », c’est-à-dire dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023. Dans cette espèce, la cour ne se prononce pas sur l’alinéa relatif au seuil fixé par décret : elle rejette le moyen pour défaut de preuve comptable et inapplicabilité du texte SARL à une SAS.

Le non-respect du calendrier de reconstitution expose personnellement les dirigeants lorsque la société bascule ensuite en liquidation judiciaire. L’article L. 651-2 du code de commerce prévoit que « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » La Cour de cassation a jugé le 11 avril 2018 (Cass. com., 11 avril 2018, n° 16-21.886), au visa des « articles L. 225-248 et L. 651-2 du code de commerce », que la cour d’appel avait pu relever que « […] la reconstitution des capitaux propres, requise des actionnaires et dirigeants, n’a pas eu lieu et qu’il en résulte une faute de gestion ayant concouru à l’insuffisance d’actif […] ». Mais la Haute juridiction a aussitôt encadré cette solution : « Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les redressements judiciaires des sociétés dirigées par M. et Mme X… avaient été ouverts entre le 1er décembre 2009 et le 2 mars 2010, la cour d’appel, qui n’a pas recherché, pour chacune des sociétés, si, au regard de la date de l’assemblée générale extraordinaire décidant de ne pas la dissoudre par anticipation, le délai imparti par l’article L. 225-248,alinéa 2, du code de commerce pour la reconstitution des capitaux propres était expiré au jour de l’ouverture de la procédure collective de cette société, n’a pas donné de base légale à sa décision […] ». L’enseignement est double : laisser passer le délai de reconstitution constitue une faute de gestion susceptible de faire supporter au dirigeant l’insuffisance d’actif, mais le juge doit vérifier société par société si ce délai était réellement expiré à l’ouverture de la procédure. Les dirigeants qui ont régularisé dans les temps disposent d’un moyen de défense puissant contre l’action en insuffisance d’actif, comme l’illustre notre analyse des recours du dirigeant poursuivi au titre de l’insuffisance d’actif.

Sur l’hypothèse particulière où une réduction du capital à zéro se combine avec une augmentation réservée, opération dite de coup d’accordéon, voir notre étude dédiée : coup d’accordéon, réduction à zéro et contestations.

B. Contester la demande de dissolution formée par un associé, un créancier ou tout autre intéressé

Lorsque la société n’a pas régularisé sa situation, un large cercle de demandeurs peut agir. Le texte ouvre l’action à « tout intéressé », qui peut demander en justice la dissolution de la société. La Cour de cassation a précisé le 13 mars 2024 (Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-15.164) les conditions de cette action dans une SAS, au visa des « articles L. 227-1 et L. 225-248, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023, du code de commerce » : « Il résulte du second de ces textes que si, à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, la dissolution de la société n’a pas été prononcée et, à défaut, soit de réunion de l’assemblée générale chargée de se prononcer sur la réduction du capital, comme dans le cas où cette assemblée n’a pas pu délibérer valablement, soit d’application de la décision de réduction de capital, soit de reconstitution des capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social, tout intéressé peut la demander en justice. » La Cour a censuré la cour d’appel qui avait rejeté la demande au motif que les griefs du demandeur étaient « […] sans rapport avec les conditions prévues à l’article 1844-7, 2° et 5°, du code civil » et que la non-reconstitution des fonds propres « […] obéit à un fondement et à une procédure différents » : ce motif confondait la dissolution pour justes motifs de l’article 1844-7 du code civil avec l’action spéciale du code de commerce, et il ajoutait à tort une condition que la loi ne prévoit pas. Les plaideurs doivent donc viser le bon fondement : l’action pour perte de la moitié du capital obéit à ses conditions propres, distinctes de la mésentente entre associés.

La défense la plus efficace contre une demande de dissolution consiste à régulariser avant que le juge ne statue. L’article L. 225-248 prévoit que « Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation » et surtout qu’« Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. » La société assignée en dissolution doit donc utiliser le temps de la procédure pour reconstituer ses capitaux propres ou réduire son capital, puis justifier de cette régularisation à l’audience. Si la régularisation est en cours mais inachevée, la société sollicitera le délai maximal de six mois que le tribunal peut accorder, en lui présentant des démarches vérifiables : augmentation de capital en cours de souscription, abandon de compte courant déjà signé, bénéfices de l’exercice en cours attestés par l’expert-comptable.

Plusieurs moyens de contestation portent sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande elle-même. Le défendeur vérifiera d’abord la qualité du demandeur au regard de l’exigence légale de « tout intéressé ». Il vérifiera ensuite à quel titre la demande est formée. Le texte prévoit d’abord que « A défaut de réunion de l’assemblée générale, comme dans le cas ou cette assemblée n’a pas pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société », sans subordonner cette première voie à l’expiration d’un délai de reconstitution. Sous la rédaction applicable à l’arrêt du 13 mars 2024 (n° 22-15.164), antérieure à la loi du 9 mars 2023, la Cour de cassation énonce en outre : « Il résulte du second de ces textes que si, à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, la dissolution de la société n’a pas été prononcée et, à défaut, soit de réunion de l’assemblée générale chargée de se prononcer sur la réduction du capital, comme dans le cas où cette assemblée n’a pas pu délibérer valablement, soit d’application de la décision de réduction de capital, soit de reconstitution des capitaux propres à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social, tout intéressé peut la demander en justice. » Si l’assignation invoque la non-reconstitution alors que l’échéance, la clôture du deuxième exercice suivant la constatation des pertes, n’est pas dépassée, elle est prématurée sur ce fondement. Dans la version en vigueur depuis le 11 mars 2023, l’alinéa 2 maintient l’exigence de reconstitution à moitié et un alinéa postérieur ajoute la réduction au seuil réglementaire : les parties vérifieront la rédaction applicable à leur espèce et viseront l’alinéa correspondant. Il contrôlera que la demande vise le texte applicable à la forme sociale : en SAS, l’assignation fondée sur l’article L. 223-42 est inopérante, comme l’a jugé la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 30 avril 2026 (RG 22/04239). Il contestera enfin la preuve des pertes : la loi vise des « pertes constatées dans les documents comptables », et la cour d’appel d’Aix-en-Provence précise que le texte « […] ne prend pas en compte le relevé de compte bancaire mais le bilan comptable de la société ». Dans cette espèce, « En conséquence, le moyen opposé par l’intimé tiré de l’article L 225-248 du code de commerce est inopérant et la cour ne peut que rejeter la demande de M. [X] [Z] de dissolution judiciaire de la SAS sur le fondement de cet article de loi. » Chacun de ces moyens peut suffire à faire rejeter la demande, et ils se cumulent utilement dans les conclusions.

Saisie d’une demande de dissolution en justice, la société gagnera à produire un dossier complet : comptes annuels des exercices concernés, procès-verbaux des assemblées, justificatifs de publication et de dépôt au greffe, preuves de la reconstitution en cours. Le dirigeant veillera à ne pas reconnaître à la barre des pertes supérieures à celles des comptes : toute déclaration d’un montant différent de celui du bilan complique la défense. Lorsque la dissolution est prononcée, elle n’est pas rétroactive et la société entre en liquidation ; les associés peuvent encore éviter la disparition en procédant à une régularisation postérieure assortie d’un recours, mais la situation devient considérablement plus difficile. Agir pendant le délai de grâce, avant le jugement sur le fond, reste la stratégie la plus sûre.

Les associés minoritaires qui subissent l’inertie du dirigeant disposent d’un levier symétrique : rappeler par écrit au dirigeant son obligation de convoquer l’assemblée dans le délai de quatre mois, puis, si l’assemblée n’est pas réunie ou ne peut délibérer valablement, assigner en dissolution sur ce fondement, ou, une fois l’échéance de reconstitution dépassée sans reconstitution ni réduction, assigner sur ce second fondement. Cette pression est souvent plus efficace que l’action elle-même : un dirigeant alerté régularise dans la majorité des cas, car il sait que l’inaction prolongée, outre l’exposition à la dissolution, peut être retenue comme une faute de gestion au titre de l’insuffisance d’actif en cas de procédure collective ultérieure. La menace crédible d’une action, adossée à des comptes déficitaires et à des textes précis, suffit fréquemment à obtenir la convocation de l’assemblée et l’adoption d’un plan de reconstitution.

Conclusion

La perte de la moitié du capital social n’est pas une fatalité, mais elle ne se guérit pas par l’attente. Les dirigeants et les associés doivent vérifier chaque année, dès l’approbation des comptes, le rapport entre les capitaux propres et le capital social, convoquer l’assemblée dans les quatre mois lorsque le seuil est franchi, publier et déposer la décision de poursuite, puis reconstituer les fonds propres ou réduire le capital avant la clôture du deuxième exercice suivant. La réforme issue de la loi du 9 mars 2023 ajoute, pour les sociétés à fort capital, une obligation de réduction au seuil réglementaire qu’il faut intégrer au calendrier. Face à une demande de dissolution, la régularisation avant le jour où le juge statue fait échec au prononcé, et le tribunal peut accorder jusqu’à six mois de délai supplémentaire. Les décisions récentes, de la Cour de cassation du 13 mars 2024 à la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 avril 2026, dessinent un contentieux exigeant sur les textes applicables et les preuves : viser le bon article selon la forme sociale, prouver les pertes par le bilan comptable, vérifier société par société l’expiration du délai. Les sociétés parisiennes et franciliennes, soumises au contrôle attentif du greffe du tribunal de commerce de Paris, ont tout intérêt à traiter ce dossier dès la rentrée des comptes, avec leur expert-comptable et leur avocat.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».