Votre société perd de l’argent depuis deux exercices, les capitaux propres ont fondu et le dirigeant vous annonce un coup d’accordéon : réduction du capital à zéro, puis augmentation immédiate réservée à ceux qui remettent de l’argent. Pour l’associé qui ne peut pas ou ne veut pas suivre, l’opération ressemble à une éviction déguisée : sa participation de 17,94 % tombe à 0,01 %, comme dans l’affaire Nerim jugée par la Cour de cassation le 26 novembre 2025. Pour le dirigeant et les majoritaires, le coup d’accordéon reste pourtant l’un des seuls moyens de sauver une société dont les fonds propres se sont effondrés, à condition de respecter une mécanique juridique stricte : constatation des pertes dans les comptes, décision collective dans les quatre mois, condition suspensive d’augmentation effective, publicité au greffe et droit de souscrire des minoritaires. À la rentrée 2026, les assemblées appelées à statuer sur les comptes 2025 ont multiplié ces opérations, et les tribunaux ont fixé des garde-fous nets : une réduction à zéro sans augmentation effective ne produit aucun effet, et une conciliation homologuée ne protège pas d’une condamnation pour abus de majorité quand les comptes présentés étaient erronés. Cet article expose le mode d’emploi complet du coup d’accordéon en SARL, SAS et SA, les arrêts récents qui encadrent la contestation, les pièces à réunir et les délais à respecter, avec les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.
Si votre société est déjà en cessation des paiements, le coup d’accordéon arrive souvent trop tard : voyez notre dossier sur la responsabilité pour insuffisance d’actif, le dirigeant doit-il payer les dettes de sa poche en liquidation judiciaire. Pour le cadre général des pertes et de la reconstitution des fonds propres, consultez la perte de la moitié du capital social, régularisation, réduction et dissolution. Le présent article traite un objet plus étroit et plus technique : l’opération de réduction à zéro suivie d’augmentation, sa validité et sa contestation.
I. Coup d’accordéon : de quoi s’agit-il et quand votre société est-elle concernée ?
Le coup d’accordéon désigne l’enchaînement de deux décisions : d’abord la réduction du capital social à zéro par imputation des pertes, ensuite une augmentation immédiate du capital par apports nouveaux. L’image est parlante : le capital se replie comme un accordéon, puis se redéploie avec de l’argent frais. L’associé qui ne souscrit pas à l’augmentation voit sa participation anéantie, parfois réduite à une fraction symbolique. L’opération n’est ni interdite ni libre : elle répond à la situation précise des pertes massives et obéit à des conditions de fond et de forme que les juges contrôlent de près.
A. Capitaux propres sous la moitié du capital : comment vérifier que le seuil est franchi ?
Le point de départ se trouve dans les comptes annuels. En SARL, la loi dispose : Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. En société anonyme, le mécanisme est identique, à la formulation près : le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Pour la SAS, ces règles des sociétés anonymes s’appliquent par renvoi, car dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l’exception de l’article L. 224-2, du second alinéa de l’article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l’article L. 233-8 et de l’article L. 236-17, sont applicables à la société par actions simplifiée.
Concrètement, la vérification commence par le bilan. Les dirigeants dressent chaque année l’inventaire et les comptes, puisque à la clôture de chaque exercice le conseil d’administration, le directoire ou les gérants dressent l’inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et établissent un rapport de gestion écrit. Les capitaux propres figurent au passif du bilan : capital, primes, réserves, report à nouveau et résultat de l’exercice. Si leur montant passe sous la moitié du capital social, le seuil légal est franchi et la procédure doit être engagée. Une erreur fréquente consiste à confondre la trésorerie et les fonds propres. La cour d’appel d’Aix-en-Provence l’a rappelé le 30 avril 2026 dans un litige où un associé réclamait la dissolution d’une SAS au motif que le compte bancaire affichait moins de 500 euros pour un capital de 1 000 euros : ainsi, le fait que le compte bancaire de la société soit inférieur à 500 euros ne signifie pas qu’elle est en perte de la moitié du capital. Seuls les documents comptables comptent, jamais le solde du relevé bancaire. Dans cette même décision, la cour précise le bon fondement textuel selon la forme sociale : en l’espèce, tout d’abord l’article L 223-42 du code de commerce, cité par l’intimé au soutien de sa demande de dissolution judiciaire de la société Short films productions ne s’applique pas à la société litigieuse qui est une SAS et non une SARL. Seul l’article L 225-248 du même code s’applique. Retenez ce réflexe : SARL vise l’article L. 223-42, SA et SAS visent l’article L. 225-248, et la preuve passe toujours par le bilan approuvé.
Le calendrier joue un rôle décisif. L’assemblée doit se prononcer dans les quatre mois de l’approbation des comptes déficitaires. Si la dissolution n’est pas votée, la société dispose d’un délai pour se rétablir : au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui de la constatation des pertes, les capitaux propres doivent être reconstitués à hauteur de la moitié du capital, ou le capital réduit du montant nécessaire. La décision prise doit être publiée : en SARL, la décision des associés prévue à l’article L. 223-42 est publiée dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce et des sociétés. Les documents comptables eux-mêmes doivent être déposés au greffe, car les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d’un mois à compter de leur approbation par l’assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23. En pratique, à la rentrée 2026, vérifiez trois pièces : le bilan des deux derniers exercices, le procès-verbal de l’assemblée d’approbation et l’attestation de dépôt au greffe. Si l’assemblée des quatre mois ne s’est jamais tenue, la procédure est déjà irrégulière, et chaque mois qui passe aggrave la situation des dirigeants face aux créanciers et aux associés.
Un dernier point de vigilance concerne les sociétés en difficulté avérée. Les articles L. 223-42 et L. 225-248 sont écartés quand la société se trouve en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, ou bénéficie déjà d’un plan. Autrement dit, le coup d’accordéon appartient à la phase préventive et curative amiable, pas à la procédure collective ouverte. Quand la cessation des paiements est déclarée, d’autres logiques prennent le relais, avec le tribunal, l’administrateur et le plan. Avant d’engager l’opération, faites donc dater précisément la cessation éventuelle des paiements avec l’expert-comptable : un accordéon voté après la cessation des paiements expose le dirigeant à des reproches de poursuite d’activité déficitaire et complique toute défense ultérieure.
B. Réduction à zéro puis augmentation : comment se déroule l’opération en pratique ?
La première résolution réduit le capital à zéro par annulation des titres existants et imputation des pertes. La seconde décide l’augmentation du capital par émission de titres nouveaux, en numéraire ou par compensation avec des créances, ouverte aux associés et parfois à des tiers. Les deux résolutions forment une opération unique et indivisible : la réduction n’existe juridiquement que portée par l’augmentation qui suit. La Cour de cassation l’a posé le 4 janvier 2023 dans un arrêt publié au Bulletin : il résulte de ces textes que la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire. Les textes visés sont l’article L. 210-2, selon lequel la forme, la durée, la dénomination, le siège, l’objet et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société, et l’article L. 224-2, selon lequel le capital social doit être de 37 000 euros au moins, la réduction au-dessous de ce montant n’étant possible que sous la condition suspensive d’une augmentation destinée à ramener le capital au minimum requis, sauf transformation en une autre forme sociale.
Dans cette affaire de 2023, le juge des référés avait suspendu les résolutions réalisant l’augmentation, tout en laissant subsister la résolution de réduction à zéro, et la cour d’appel en avait déduit que l’associé évincé avait perdu sa qualité d’associé. La Cour de cassation censure ce raisonnement : dès lors que l’augmentation suspendue n’était pas effective, la réduction à zéro ne pouvait produire effet, car une société sans aucun capital ne peut exister. La leçon opérationnelle est directe : tant que l’augmentation n’est pas souscrite et libérée, l’ancien actionnariat subsiste, et toute décision prise comme si les minoritaires avaient disparu est fragile. Pour les majoritaires, cela impose de calibrer l’augmentation de façon réaliste et de sécuriser les engagements de souscription avant l’assemblée, de préférence par des bulletins fermes ou des conventions de garantie.
L’augmentation elle-même obéit au droit commun des augmentations de capital. Quand les souscriptions n’absorbent pas la totalité de l’émission, l’article L. 225-134 organise l’insuccès partiel de l’émission : si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation, le montant peut être limité aux souscriptions sauf décision contraire de l’assemblée, sans jamais descendre sous les trois quarts de l’augmentation décidée ; les actions non souscrites peuvent être librement réparties, ou offertes au public si l’assemblée l’a admis ; le conseil ou le directoire peut en outre, d’office et dans tous les cas, limiter l’opération au montant atteint quand les titres non souscrits représentent moins de 3 % ; et l’augmentation n’est pas réalisée quand, après exercice de ces facultés, les souscriptions n’atteignent ni la totalité de l’augmentation ni, dans le cas du 1°, les trois quarts. En SAS, les statuts aménagent souvent un droit préférentiel de souscription ou, au contraire, une augmentation réservée à certains associés ou à un investisseur. Chaque montage doit être relu à l’aune de l’égalité entre associés : une augmentation réservée qui prive un minoritaire de toute possibilité de suivre, combinée à une réduction à zéro, concentre le risque contentieux. Les résolutions doivent mentionner la condition suspensive en termes exprès, fixer le montant minimal de l’augmentation, réserver le droit de souscrire et organiser la publicité. À défaut, l’opération reste attaquable pour violation des textes sur le capital et pour rupture d’égalité.
Le financement de l’augmentation mérite une attention particulière. En pratique, faites établir des bulletins de souscription écrits et conservez les justificatifs de versement : ce sont ces pièces qui permettront de démontrer le caractère effectif de l’augmentation si un associé la discute. Les apports par compensation avec des créances appellent une vigilance particulière sur leur montant et leur exigibilité, avec l’appui du commissaire aux comptes. Les abandons de créances avec retour à meilleure fortune, fréquents dans les groupes, ne reconstituent les fonds propres que dans la mesure comptable reconnue et restent sensibles en cas de procédure collective ultérieure. Quant aux apports en nature, ils appellent un commissaire aux apports sauf dispense légale. Dans tous les cas, conservez la traçabilité complète : rapports du dirigeant et du commissaire aux comptes, attestation de dépôt des fonds, arrêté de créance, procès-verbaux détaillés. Ces pièces feront la différence si un minoritaire conteste la réalité de l’augmentation ou la sincérité des comptes qui ont justifié la réduction.
II. Contester ou sécuriser un coup d’accordéon : comment agir sans perdre ses droits ?
Une fois l’opération votée, deux camps se forment : le minoritaire dilué qui cherche à faire annuler l’accordéon ou à obtenir réparation, et les majoritaires avec le dirigeant qui cherchent à purger les vices et à rendre l’opération inattaquable. Les deux démarches obéissent à des délais courts et à des conditions précises, éclairées par trois décisions rendues entre 2023 et 2026. La stratégie gagnante, des deux côtés, repose sur les comptes : sincérité du bilan qui fonde la réduction, réalité de l’augmentation qui la porte, et loyauté de l’information donnée avant le vote.
A. Associé minoritaire dilué : comment contester l’opération et obtenir réparation ?
La voie la plus spectaculaire, l’annulation des résolutions, reste la plus difficile. Elle suppose de démontrer une violation des textes sur le capital, un vice du consentement collectif ou un abus. L’arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2025, publié au Bulletin, illustre la voie qui prospère : non pas l’annulation frontale, mais la responsabilité pour abus de majorité. Dans cette affaire, la société Dzeta Partners avait pris le contrôle du groupe Nerim dans un montage à effet de levier, fait passer une provision de 22 millions d’euros sur les titres de la filiale, puis imposé dans le cadre d’un protocole de conciliation homologué une réduction du capital à zéro suivie d’augmentations réservées. La participation du dirigeant minoritaire était passée de 17,94 % à 0,01 %. La cour d’appel de Paris avait condamné la majoritaire à 2 523 591 euros pour abus de majorité et 300 000 euros pour préjudice moral. La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve les juges du fond : ayant, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, retenu que le protocole de conciliation prévoyant l’opération de réduction de capital suivie d’une augmentation de capital en partie réservée avait été conclu sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière de la société Nerim Group, la cour d’appel a pu en déduire que, nonobstant l’homologation par le tribunal du protocole de conciliation, l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité de la part de la société Dzeta Partners.
Trois enseignements se dégagent pour le minoritaire. D’abord, l’homologation judiciaire d’un protocole de conciliation ne blanchit pas l’opération : l’homologation suppose que le débiteur n’est pas en cessation des paiements ou que l’accord y met fin, que les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise et qu’il ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires, mais le juge de l’abus conserve son pouvoir d’apprécier la conformité à l’intérêt social et l’équilibre entre associés. Ensuite, le terrain décisif est comptable : le 3 avril 2017, alors que la participation du dirigeant était passée de 17,94 % à 0,01 %, une expertise de gestion portant notamment sur l’analyse de la dépréciation des titres a été ordonnée, puis la cour d’appel a retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que le protocole avait été conclu sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière. Enfin, la réparation prend la forme de dommages-intérêts, pas nécessairement de l’annulation : plus de 2,5 millions d’euros pour la perte de la participation, plus 300 000 euros de préjudice moral. Pour l’associé dilué, l’action en responsabilité présente l’avantage de ne pas remettre en cause la survie de la société, ce que les tribunaux apprécient, tout en offrant une indemnisation chiffrable.
La deuxième arme du minoritaire tient à l’indivisibilité de l’opération. Reprenant l’arrêt du 4 janvier 2023, l’associé peut soutenir que la réduction à zéro n’a jamais produit effet faute d’augmentation effective, et qu’il n’a donc jamais perdu sa qualité d’associé. Cet argument a une portée redoutable : s’il prospère, toutes les décisions prises depuis lors sans lui sont contestables, et sa part doit être restituée ou indemnisée. Il suppose toutefois d’établir que l’augmentation n’était pas effective au jour considéré : souscriptions insuffisantes, fonds non libérés, condition suspensive non réalisée, suspension judiciaire des résolutions d’émission. L’ordonnance de référé qui suspend les résolutions d’augmentation conserve ici toute son utilité : elle fige la situation et préserve la qualité d’associé pendant l’instance au fond. Agissez donc vite : dès la convocation à l’assemblée d’accordéon, saisissez le juge des référés pour suspendre les résolutions litigieuses, demandez une expertise de gestion sur la sincérité des comptes et sollicitez la communication des rapports, bulletins de souscription et attestations de dépôt des fonds.
La troisième voie, la dissolution judiciaire, doit être maniée avec prudence. Tout intéressé peut demander la dissolution quand l’assemblée des quatre mois ne s’est pas réunie, n’a pas pu délibérer valablement, ou quand les obligations de reconstitution n’ont pas été respectées. Mais les juges vérifient strictement les conditions. La cour d’appel de Caen, le 19 février 2026, a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Caen du 25 septembre 2024 qui avait débouté un associé et un coassocié demandant l’annulation de la délibération du 14 novembre 2022 ayant rejeté la dissolution d’une SAS et le prononcé de sa dissolution : confirme le jugement entrepris, et déclaré la demande fondée sur la mésentente irrecevable : déclare irrecevable la demande formée par M. [Y] [B] et la SAS JSM tendant à voir prononcer la dissolution anticipée de la SAS RDI sur le fondement de l’article 1844-7 5° du code civil. Ce texte permet pourtant la fin de la société par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. La cour d’appel de Caen juge que la recevabilité de l’action d’un associé aux fins de dissolution d’une société sur le fondement de l’article 1844-7 5° du code civil est subordonnée à la mise en cause de la société elle-même mais aussi de tous les autres associés qui doivent pouvoir discuter le bien-fondé de cette demande, en particulier présenter leurs observations sur l’existence, l’origine et les conséquences de la mésentente invoquée. Faute d’avoir mis en cause tous les associés, la demande a été déclarée irrecevable, tandis que la cour statuait séparément au fond sur la nullité de la délibération et sur la dissolution pour pertes. De même, la demande de dissolution fondée sur les pertes a été rejetée à Aix parce qu’elle visait le mauvais texte et s’appuyait sur un relevé bancaire au lieu du bilan. Moralité : ne demandez la dissolution que sur le bon fondement, avec les comptes à l’appui, et après avoir exercé les recours contre les délibérations dans les délais. À défaut, vous offrez à l’adversaire une fin de non-recevoir qui discrédite l’ensemble de la contestation.
B. Dirigeant et majoritaires à Paris et en Île-de-France : comment sécuriser l’opération et quels délais respecter ?
Du côté des majoritaires, la sécurisation commence bien avant l’assemblée. Faites auditer les comptes par un professionnel indépendant, documentez chaque provision et chaque dépréciation de titres, et faites établir un rapport écrit qui justifie le montant des pertes. L’affaire Nerim montre que tout repose sur la sincérité de la présentation financière : une provision de 22 millions non expliquée transforme un sauvetage en abus de majorité à 2,8 millions d’euros de condamnations. Communiquez aux minoritaires, avec la convocation, le bilan détaillé, le rapport du dirigeant exposant les causes des pertes, le rapport du commissaire aux comptes, le projet de résolutions avec la condition suspensive rédigée en toutes lettres, et les modalités de souscription avec le calendrier et les coordonnées bancaires du dépositaire. Un associé qui vote en connaissance de cause conteste ensuite avec moins de succès. Conservez les preuves d’envoi et de réception : à Paris, les contestations sur la régularité des convocations en SAS alimentent une part importante du contentieux, et les statuts parisiens prévoient souvent des délais et formes propres qu’il faut respecter à la lettre.
Le jour du vote, verrouillez la procédure. Vérifiez le quorum et la majorité applicables : modification des statuts pour la réduction et l’augmentation, règles propres de la SAS pour le reste. Faites constater par le bureau la liste des présents et représentés, les pouvoirs, les bulletins de souscription recueillis et les fonds déposés. Mentionnez dans le procès-verbal que la réduction est décidée sous la condition suspensive de la réalisation effective de l’augmentation à un montant au moins égal au minimum légal ou statutaire, avec la date butoir. Si l’augmentation est réservée, justifiez par écrit les motifs de la suppression du droit préférentiel et l’intérêt social de l’entrée de l’investisseur, chiffrez l’effort demandé à chacun et laissez aux minoritaires un délai réel pour souscrire, même bref. Une augmentation réservée annoncée la veille pour le lendemain, sans information financière, ressemble à une éviction et appelle la qualification d’abus. À l’inverse, une augmentation ouverte, documentée et laissée ouverte plusieurs semaines, même si les minoritaires ne suivent pas, se défend.
Après le vote, la publicité et le dépôt au greffe conditionnent l’opposabilité. Publiez la décision dans un support d’annonces légales du département du siège, déposez au greffe du tribunal de commerce et faites inscrire la modification au registre du commerce et des sociétés. Pour une société dont le siège est à Paris, le dépôt s’effectue au greffe du tribunal de commerce de Paris, avec inscription au registre, et la publication dans un support habilité du département de Paris. Respectez aussi le dépôt des comptes annuels dans le mois de leur approbation, deux mois en cas de dépôt électronique. Ces formalités ne sont pas de pure forme : leur omission nourrit les demandes de dissolution des adversaires et retarde la purge des délais de contestation. Mettez à jour le tableau des associés, les registres de mouvements de titres en SAS, les statuts refondus et l’extrait Kbis, et adressez à chaque associé défaillant une lettre recommandée l’informant de sa dilution et de son nouveau nombre de titres.
Anticipez enfin le contentieux résiduel. Même une opération régulière fait l’objet de recours : demande de suspension en référé, expertise de gestion, action en nullité, action en responsabilité, demande de dissolution. Préparez un dossier de défense dès le vote : comptes certifiés, rapports, attestations bancaires, échanges avec les minoritaires, preuves de la réalité des pertes et de l’urgence de trésorerie. Si un minoritaire saisit le tribunal en dissolution pour non-reconstitution, sachez que la loi offre une porte de sortie : le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser, et il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. Autrement dit, une reconstitution ou une réduction régularisée en cours d’instance fait échec à la dissolution. Utilisez ce délai utilement : augmentez, réduisez, apportez en compte courant avec les formalités requises, et produisez les pièces avant l’audience sur le fond. Pour les groupes franciliens, coordonnez l’opération avec le calendrier de la conciliation si une procédure préventive est ouverte : le protocole homologué organise souvent l’accordéon, mais rappelez-vous que l’homologation ne purge pas l’abus de majorité. La conformité comptable et l’équité entre associés restent dues même sous l’égide du tribunal. Un avocat intervenant devant le tribunal de commerce de Paris vérifiera en outre la compétence, les délais de convocation propres à la SAS et la cohérence avec les pactes d’associés, qui contiennent fréquemment des clauses d’anti-dilution ou de sortie conjointe que l’accordéon vient heurter.
Conclusion
Le coup d’accordéon reste un instrument de sauvetage légitime quand les capitaux propres ont sombré sous la moitié du capital : réduction à zéro sous condition suspensive, puis augmentation effective qui redonne à la société des fonds propres et un avenir. Sa validité tient à trois piliers que la jurisprudence récente rappelle sans détour : des comptes sincères qui établissent les pertes, une augmentation réelle qui porte la réduction, et une information loyale qui laisse à chaque associé la possibilité de suivre. Quand l’un de ces piliers manque, l’opération bascule : réduction sans effet faute d’augmentation effective, comme en 2023, ou condamnation pour abus de majorité malgré une conciliation homologuée, comme en 2025 pour plus de 2,8 millions d’euros. Pour le minoritaire dilué, la contestation efficace passe par le référé suspensif, l’expertise des comptes et l’action en responsabilité plutôt que par une dissolution solitaire et mal fondée. Pour les majoritaires et le dirigeant, la sécurité passe par l’audit préalable, la condition suspensive écrite, l’ouverture réelle de la souscription et la publicité au greffe dans les délais. À Paris et en Île-de-France, où se concentrent les sièges, les greffes et les contentieux, ces réflexes se doublent d’une vigilance sur les statuts de SAS et les pactes. Engagée tôt, documentée et équitable, l’opération sauve la société ; improvisée, opaque et réservée aux seuls majoritaires, elle se paie au prix fort devant le juge.
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