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Airbnb en copropriété : faire interdire un meublé touristique, contester l’AG et obtenir le retour à l’habitation

Septembre 2026, dix-neuf heures, dans l’escalier : trois valises à roulettes, un code d’entrée communiqué par message, un appartement qui change d’occupants chaque week-end pendant que les voisins subissent les allées et venues, les portes qui claquent et les soirées qui débordent. La scène est devenue banale dans les copropriétés des grandes villes, et elle pose deux questions juridiques distinctes que les copropriétaires confondent souvent. La première relève de la copropriété : le règlement de l’immeuble autorise-t-il la location de courte durée à une clientèle de passage, et le syndicat comme chaque voisin peuvent-ils la faire interdire en justice. La seconde relève de l’urbanisme : la mairie a-t-elle autorisé le changement d’usage du logement, et le local transformé en machine à touristes sans autorisation peut-il être contraint de revenir à l’habitation. Une troisième difficulté s’ajoute quand l’assemblée générale a voté, à tort ou à raison, une autorisation de meublé touristique : la décision doit alors être contestée dans un délai de deux mois qui court même si le copropriétaire n’a jamais retiré le recommandé du syndic, comme la Cour de cassation vient de le rappeler le 16 avril 2026. Cet article expose la méthode complète, dans l’ordre où un voisin ou un syndic doit agir : lire le règlement et vérifier la destination de l’immeuble, faire cesser la location contraire au règlement devant le juge, attaquer à temps la décision d’assemblée qui couvrirait l’activité, puis exiger le retour à l’habitation et les sanctions prévues par la loi quand l’autorisation de changement d’usage fait défaut. Les textes cités sont ceux en vigueur en septembre 2026, après le durcissement issu de la loi du 19 novembre 2024, et les arrêts cités ont été lus intégralement pendant la préparation de ce dossier.

I. Faire interdire une location Airbnb contraire au règlement de copropriété : ce que le voisin et le syndic peuvent exiger

A. La location de courte durée face à la destination de l’immeuble : comment lire le règlement avant d’agir

Tout commence par le règlement de copropriété, car c’est lui qui fixe ce que chacun peut faire de son lot. La troisième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé le 16 octobre 2025 dans une affaire de résidence de tourisme : « Selon le premier de ces textes, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance. » (Cour de cassation, 3e civ., 16 octobre 2025, n° 24-14.303). Le même arrêt énonce la contrepartie, qui protège le propriétaire contre les interdictions abusives : « Selon le deuxième, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. » (Cour de cassation, 3e civ., 16 octobre 2025, n° 24-14.303). Les deux articles visés sont les articles 8 et 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Concrètement, avant toute démarche, il faut obtenir le règlement complet avec ses modificatifs votés en assemblée, repérer la clause de destination, le plus souvent une clause d’habitation bourgeoise exclusive ou simple, et vérifier si un article autorise ou encadre la location meublée de courte durée. Quand le règlement interdit l’exercice de toute activité commerciale ou réserve l’immeuble à l’habitation bourgeoise, la location répétée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile s’analyse comme une activité incompatible avec la destination, et c’est le fondement de l’action en cessation. Quand le règlement est muet, l’analyse est plus fine : la jurisprudence apprécie les nuisances, la rotation des occupants et l’atteinte portée aux droits des autres copropriétaires, sans interdiction automatique.

L’arrêt du 16 octobre 2025 apporte un avertissement précieux aux syndicats qui voudraient interdire trop vite. Dans cette affaire, une résidence de tourisme placée sous le statut de la copropriété imposait un exploitant unique, et la cour d’appel en avait déduit que deux copropriétaires ne pouvaient mettre leur bien en location saisonnière sans passer par cet exploitant. La Cour de cassation casse : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il interdit à M. et Mme [W] de procéder à toute activité de location saisonnière de leur bien situé au sein de la [Adresse 7] [Adresse 8] à [Localité 6] sans le concours de l’exploitant unique » (Cour de cassation, 3e civ., 16 octobre 2025, n° 24-14.303). La Cour relève que « l’article 1-1 du règlement de copropriété se limite à reproduire, conformément à l’article D. 321-2 du code du tourisme, l’exigence, prévue par l’article D. 321-1 de ce code, d’un gestionnaire unique pour l’ensemble de la résidence de tourisme », et surtout que « l’article 4 de ce règlement prévoit expressément que les appartements et studios qui ne sont pas exploités dans le cadre de la résidence de tourisme peuvent être occupés bourgeoisement ». Elle reproche à la cour d’appel d’avoir statué sans vérifier que les conditions de jouissance des lots portaient atteinte à la destination de l’immeuble, la Cour relevant que la cour d’appel « a dénaturé les termes clairs et précis de ce règlement de copropriété et qui n’a pas constaté que les conditions de jouissance des lots de M. et Mme [W] portaient atteinte à la destination de résidence de tourisme de l’immeuble, a violé les textes et le principe susvisés » (Cour de cassation, 3e civ., 16 octobre 2025, n° 24-14.303). La leçon pour un syndic est directe : une interdiction de location saisonnière ne se décrète pas par principe, elle se démontre lot par lot, en prouvant que les conditions de jouissance portent atteinte à la destination de l’immeuble. Pour un copropriétaire attaqué, le même arrêt est une protection : si le règlement autorise l’occupation bourgeoise hors exploitation touristique, le syndicat ne peut pas imposer le passage par l’exploitant unique.

La phase de preuve conditionne tout le succès de l’action, et elle se prépare avant la première lettre. Il faut réunir le règlement de copropriété et l’état descriptif de division, les procès-verbaux d’assemblées qui auraient évoqué la location meublée, des captures datées des annonces publiées sur les plateformes avec le calendrier des disponibilités, des attestations de voisins décrivant la rotation des occupants et les nuisances avec dates et heures, les échanges avec le syndic et le propriétaire du lot, et si possible un constat d’huissier décrivant les allées et venues, les digicodes et boîtes à clés installés dans les parties communes. Les boîtes à clés fixées sur la façade ou dans le hall, les serrures connectées et les règlements intérieurs affichés dans l’appartement photographiés par un occupant sont des indices matériels puissants de l’exploitation touristique. Il faut aussi vérifier la déclaration du meublé : depuis 2026, tout loueur doit déclarer son meublé sur un téléservice national qui délivre un numéro, et l’absence de numéro visible dans l’annonce est un signal d’irrégularité que le juge apprécie. Cette préparation probatoire sert deux procédures distinctes, l’action en cessation fondée sur le règlement et, le cas échéant, le signalement à la commune pour défaut d’autorisation de changement d’usage, examiné dans la seconde partie.

B. Saisir le juge pour faire cesser la location et obtenir réparation du trouble

Quand le règlement réserve l’immeuble à l’habitation et que les preuves sont réunies, le syndicat des copropriétaires comme chaque copropriétaire victime du trouble peuvent demander au juge d’ordonner la cessation de l’activité. L’action du syndicat repose sur son rôle de gardien de la destination de l’immeuble et du respect du règlement, tandis que l’action individuelle du voisin repose sur le trouble anormal subi dans la jouissance de son lot : bruits, passages incessants, insécurité liée à la diffusion des codes, dégradation accélérée des parties communes. Les deux actions peuvent être menées ensemble, et le syndicat doit y être autorisé par une décision d’assemblée générale pour agir en justice, sauf urgence permettant une habilitation en référé selon les cas. La demande porte sur l’interdiction de toute location de courte durée à une clientèle de passage, sous astreinte par infraction constatée ou par jour de retard, avec publication du jugement si nécessaire. Des dommages-intérêts réparent le préjudice déjà subi : perte de jouissance paisible, dépréciation du lot difficile à vendre avec un voisin qui exploite un hôtel clandestin, frais de procédure et de constat. L’arrêt du 16 octobre 2025 montre que la Cour de cassation contrôle strictement les interdictions prononcées : la cassation partielle avec renvoi devant la cour d’appel d’Angers sanctionne une interdiction prononcée sans vérification de l’atteinte réelle à la destination, mais elle ne ferme pas la porte aux interdictions justifiées par des constats précis. Un dossier qui démontre, lot par lot, la rotation hebdomadaire des occupants, les nuisances sonores documentées et l’incompatibilité avec la clause d’habitation bourgeoise obtient la cessation, quand un dossier qui se contente d’invoquer le principe de l’exploitant unique ou une clause lue de travers se fait censurer.

La voie du référé est souvent la plus adaptée à la rentrée, quand l’exploitation bat son plein et que chaque semaine compte. Le juge des référés peut ordonner la cessation du trouble manifestement illicite que constitue la violation du règlement de copropriété, avec une astreinte dissuasive, sans trancher définitivement le fond du droit. La condition est de démontrer l’évidence de la violation : règlement versé aux débats avec la clause surlignée, annonces en ligne montrant la commercialisation à la nuitée, attestations concordantes sur la rotation. Quand le propriétaire du lot oppose une autorisation d’assemblée générale ou une tolérance ancienne du syndicat, le référé devient plus délicat, et il faut basculer vers l’action au fond tout en contestant la décision d’assemblée dans le délai de deux mois, sous peine de la laisser purger et de se la voir opposer durablement. C’est l’articulation examinée dans la seconde partie : la cessation fondée sur le règlement ne suffit plus quand une décision collective couvre l’activité, et la contestation de cette décision devient le préalable obligatoire. Avant d’assigner, une mise en demeure adressée au propriétaire du lot et au syndic, détaillant la clause violée, les faits constatés et les pièces, avec un délai de régularisation de quinze jours à un mois, reste indispensable : elle démontre la bonne foi, elle permet parfois d’obtenir l’arrêt spontané de l’activité, et son silence nourrit la demande de dommages-intérêts. Quand le propriétaire est une société qui multiplie les lots dans l’immeuble, la mise en demeure doit viser chaque lot séparément et rappeler que les sanctions se calculent par local.

Le choix du tribunal et la formulation des demandes méritent la même rigueur. Le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble est compétent pour l’action en cessation fondée sur le règlement et pour la réparation du préjudice, et le syndicat comme le copropriétaire peuvent y joindre une demande d’expertise pour documenter les nuisances si les attestations ne suffisent pas. Les demandes doivent distinguer la cessation pour l’avenir, assortie d’une astreinte dont le montant journalier est fixé en fonction des revenus tirés de la location, et l’indemnisation du passé, chiffrée poste par poste. Il faut aussi anticiper la défense classique du loueur : l’appartement serait sa résidence principale louée dans la limite légale, ou l’activité serait occasionnelle et sans nuisance. La réponse se prépare avec le calendrier de réservation, les avis de voyageurs publiés en ligne, les relevés de la plateforme quand ils sont accessibles, et la déclaration du meublé dont le numéro doit figurer dans chaque annonce. Si le loueur invoque sa résidence principale mais que le logement est occupé par des touristes toute l’année, la commune informée par l’organisme public unique du dépassement des cent vingt jours peut engager ses propres poursuites, et le voisin a intérêt à signaler la situation en mairie en parallèle de son action civile. Les deux procédures se renforcent : la cessation judiciaire tue l’activité, et la sanction administrative frappe le portefeuille, comme le montre la seconde partie consacrée au changement d’usage.

II. Contester l’autorisation donnée en assemblée et le changement d’usage du logement

A. Attaquer dans les deux mois la décision d’assemblée qui autorise le meublé touristique

Le piège le plus coûteux pour un voisin est de laisser passer le délai de contestation d’une décision d’assemblée qui autorise, tolère ou organise la location touristique dans l’immeuble. Certaines assemblées votent une autorisation de meublé, une modification du règlement ouvrant la porte à la location de courte durée, ou refusent au syndicat l’autorisation d’agir contre le loueur. Ces décisions, même irrégulières, deviennent définitives si elles ne sont pas attaquées à temps. La Cour de cassation énonce la règle dans des termes qu’il faut citer exactement : « Selon l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. » (Cour de cassation, 3e civ., 16 avril 2026, n° 24-18.842, publié au Bulletin). Seuls les copropriétaires opposants, ceux qui ont voté contre, et les défaillants, ceux qui n’étaient ni présents ni représentés, peuvent agir ; celui qui a voté pour ou qui s’est abstenu est irrecevable. Le syndic doit notifier le procès-verbal dans le mois de l’assemblée, et c’est cette notification qui fait courir le délai. Pour une analyse détaillée des recours contre les décisions d’assemblée, notre dossier sur la contestation du procès-verbal d’assemblée dans le délai de deux mois complète utilement ce qui suit.

L’apport décisif de l’arrêt du 16 avril 2026 porte sur le point de départ du délai quand le copropriétaire n’a jamais retiré le recommandé du syndic. Beaucoup de copropriétaires découvrent la décision litigieuse des mois plus tard et soutiennent que le délai n’a pas couru faute de réception effective. La Cour de cassation tranche sans ambiguïté : « La loi ne distinguant pas, selon que le pli recommandé est ou non retiré par son destinataire, pour fixer le point de départ du délai de deux mois pour agir en contestation des décisions d’une assemblée générale de copropriétaires, ce délai court, dans tous les cas, à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée, de notification du procès-verbal de l’assemblée générale, au domicile du destinataire. » (Cour de cassation, 3e civ., 16 avril 2026, n° 24-18.842, publié au Bulletin). Le fondement est l’article 64 du décret du 17 mars 1967, dont la Cour rappelle la teneur : « Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. » (Cour de cassation, 3e civ., 16 avril 2026, n° 24-18.842, publié au Bulletin). Concrètement, si le facteur présente le recommandé le 10 septembre 2026 et que le copropriétaire ne le retire jamais, le délai de deux mois court à compter du 11 septembre et expire le 11 novembre 2026, et l’assignation délivrée le 12 novembre est irrecevable. La sanction est la déchéance, relevée d’office par le juge, sans examen du fond. La parade est organisationnelle : après chaque assemblée, réclamer immédiatement le procès-verbal au syndic, vérifier la date de première présentation de chaque recommandé sur les avis de passage conservés, et saisir un avocat dès qu’une décision autorise ou couvre le meublé touristique, sans attendre la fin des vacances.

La contestation au fond d’une décision qui autorise le meublé touristique s’appuie sur trois moyens principaux. Le premier est la violation de la destination de l’immeuble : une assemblée ne peut pas autoriser à la majorité simple une activité incompatible avec une clause d’habitation bourgeoise, et une telle autorisation prise en méconnaissance du règlement encourt l’annulation. Le deuxième est l’irrégularité de procédure : convocation tardive ou incomplète, question non inscrite à l’ordre du jour, majorité mal calculée, vote de copropriétaires en conflit d’intérêts quand le loueur lui-même vote l’autorisation de sa propre activité. Le troisième est l’abus de majorité quand la décision favorise un copropriétaire au détriment de la collectivité, par exemple en dispensant le loueur des charges supplémentaires liées à l’usure des parties communes tout en laissant les autres payer. L’assignation doit être dirigée contre le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, devant le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble, dans le délai de deux mois calculé comme indiqué ci-dessus. Il faut joindre la convocation, l’ordre du jour, le procès-verbal contesté, les preuves de la qualité d’opposant ou de défaillant avec le relevé des votes, et les justificatifs de la date de notification. Quand l’assemblée a seulement refusé d’autoriser le syndic à agir contre le loueur, la contestation de ce refus rouvre la voie de l’action en cessation, et les deux procédures avancent ensemble : l’annulation du refus et l’interdiction de la location.

B. Exiger le retour à l’habitation quand la mairie n’a jamais autorisé le changement d’usage

Indépendamment du règlement de copropriété, la location répétée d’un logement à une clientèle de passage constitue un changement d’usage soumis à autorisation de la mairie dans les communes concernées, et cette seconde corde est souvent la plus redoutable pour le loueur. Le texte applicable en septembre 2026 est l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, qui dispose : « Dans ces communes, le changement d’usage des locaux à usage d’habitation peut être soumis, sur décision de l’organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l’article L. 631-7-1. » Le même article règle la preuve de l’usage d’habitation d’une manière favorable à celui qui dénonce la fraude : « Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. » Concrètement, le voisin ou la commune n’ont pas à prouver par un document officiel que le local est à usage d’habitation : un bail d’habitation ancien, des quittances, des attestations, des constats suffisent, et c’est au loueur de démontrer qu’il disposait d’une autorisation. L’autorisation elle-même est délivrée par le maire : « L’autorisation préalable au changement d’usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble » (article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation), et « Elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage. » (article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation). À Paris, cette compensation rend l’autorisation quasiment inaccessible aux particuliers, ce qui explique que la quasi-totalité des meublés touristiques parisiens exploités dans des logements sans autorisation soient en infraction.

La Cour de cassation a fermé, le 27 juin 2024, l’échappatoire la plus souvent invoquée par les loueurs : le classement de leur appartement en meublé de tourisme vaudrait autorisation. Dans cette affaire, une cour d’appel avait jugé que la décision de classement dispensait la propriétaire de l’autorisation de changement d’usage. La troisième chambre civile casse au visa des articles L. 631-7, L. 651-1-2 du code de la construction et de l’habitation et L. 324-1 du code du tourisme, en rappelant d’abord le principe : « Selon le premier de ces textes, dans certaines communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable. Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens de ce texte. » (Cour de cassation, 3e civ., 27 juin 2024, n° 23-13.131, publié au Bulletin). Puis elle censure la cour d’appel : « En statuant ainsi, alors qu’une décision de classement en meublé de tourisme ne peut se substituer à l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » (Cour de cassation, 3e civ., 27 juin 2024, n° 23-13.131, publié au Bulletin). Ni les étoiles du classement, ni l’inscription sur une plateforme, ni le paiement de la taxe de séjour ne remplacent l’autorisation du maire. Le voisin qui signale en mairie un meublé exploité sans autorisation déclenche un mécanisme dont le loueur sous-estime la puissance, car les sanctions ont été considérablement alourdies.

Les sanctions applicables en septembre 2026 sont celles de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version durcie : « Toute personne qui enfreint les dispositions des articles L. 631-7 ou L. 631-7-1 A ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application des mêmes articles L. 631-7 et L. 631-7-1 A est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 100 000 € par local irrégulièrement transformé. » L’amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune, et son produit est intégralement versé à la commune, ce qui explique la détermination des grandes villes à poursuivre. Surtout, le texte permet de tuer l’activité à la racine : « Sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu’il fixe. » Et si le loueur ne s’exécute pas : « A l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. » Pour un studio de vingt mètres carrés, l’astreinte peut donc atteindre vingt mille euros par jour. Passé le délai, l’administration peut procéder d’office, aux frais du contrevenant, à l’expulsion des occupants et à l’exécution des travaux nécessaires. Le contentieux parisien de ces amendes et des preuves exigées par la mairie est présenté dans notre dossier sur le contrôle des meublés à Paris et la contestation des amendes, utile aux deux camps pour comprendre ce que le juge vérifie.

Les plateformes et intermédiaires sont soumis à des obligations propres, mais ils ne paient pas l’amende à la place du loueur, et c’est une précision que la Cour de cassation a apportée le 9 novembre 2022. L’arrêt rappelle d’abord la définition qui fonde toutes les poursuites : « Aux termes de l’alinéa 6 du même article, le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens de cet article. » (Cour de cassation, 3e civ., 9 novembre 2022, n° 21-20.464, publié au Bulletin). Puis il exonère l’intermédiaire de l’amende civile : « Ainsi, celui qui se livre ou prête son concours à la mise en location, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d’une plateforme numérique, en méconnaissance de l’article L. 631-7, et dont les obligations spécifiques sont prévues par l’article L. 324-2-1 du code du tourisme, n’encourt pas l’amende civile prévue par l’article L. 651-2. » (Cour de cassation, 3e civ., 9 novembre 2022, n° 21-20.464, publié au Bulletin). La leçon est double. Pour le voisin, assigner la plateforme en paiement de l’amende est une impasse : il faut viser le propriétaire du local, seul redevable de l’amende et du retour à l’habitation. Pour le loueur, croire que la plateforme vérifie et garantit la régularité est une illusion : les obligations des plateformes, prévues par l’article L. 324-2-1 du code du tourisme, consistent à informer le loueur, à obtenir une déclaration sur l’honneur et à publier le numéro de déclaration dans chaque annonce, car « Elle publie, dans toute annonce relative à ce meublé, ce numéro de déclaration. » L’absence de numéro dans l’annonce est donc un indice que le voisin doit relever et transmettre à la commune, et que le juge retient contre le loueur.

Le régime déclaratif renforce encore la position du voisin et de la commune depuis l’entrée en vigueur des nouvelles règles. L’article L. 324-1-1 du code du tourisme impose : « Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme procède préalablement en personne à une déclaration soumise à enregistrement auprès d’un téléservice national opéré par l’organisme public unique mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 324-2-1. » Et le mécanisme est automatique : « A la réception de la déclaration complète, le téléservice délivre sans délai un avis de réception électronique comprenant un numéro de déclaration. » Ce numéro doit apparaître dans chaque annonce, et les données sont transmises à la commune, qui dispose d’un droit d’accès aux données d’activité pour contrôler le respect des obligations. Le même dispositif organise la surveillance du plafond de la résidence principale : « La commune peut demander un décompte individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son territoire et est informée par l’organisme public unique lorsqu’un meublé déclaré comme résidence principale du loueur a été loué plus de cent vingt jours ou plus du nombre maximal de jours fixé conformément au deuxième alinéa du IV de l’article L. 324-1-1 au cours d’une même année civile. » (article L. 324-2-1 du code du tourisme) Un loueur qui déclare sa résidence principale mais dépasse le plafond est donc repéré sans dénonciation, et le voisin qui constate une occupation touristique permanente peut utilement inviter la commune à demander le décompte individualisé.

À Paris et en Île-de-France, ce dispositif national se combine avec des règles locales parmi les plus strictes de France, et c’est ici que l’action du voisin a le plus de chances d’aboutir vite. Paris applique le régime d’autorisation préalable de changement d’usage avec compensation, qui impose au demandeur de transformer en habitation une surface équivalente dans le même arrondissement : pour un particulier qui loue son deux-pièces, l’opération est économiquement impossible, et les autorisations ne sont délivrées qu’à des opérateurs capables de produire de la compensation. Les communes de la petite couronne dotées d’un marché locatif tendu ont adopté des régimes comparables, avec des conditions fixées par délibération au regard des objectifs de mixité sociale. Le tribunal judiciaire de Paris, qui concentre ce contentieux, statue régulièrement sur les amendes civiles et les injonctions de retour à l’habitation, et la Ville de Paris dispose d’une équipe d’agents assermentés qui contrôlent sur place, se font ouvrir les portes et dressent procès-verbal. Pour un voisin parisien ou francilien, la marche à suivre est donc triple : agir en cessation sur le fondement du règlement de copropriété devant le tribunal judiciaire, contester dans les deux mois toute décision d’assemblée qui couvrirait l’activité, et signaler simultanément le local au service municipal chargé des meublés de tourisme avec les preuves de l’exploitation, captures d’annonces, calendrier de réservation et relevés de passages. La commune assigne en amende et en retour à l’habitation, le juge civil ordonne la cessation et indemnise le trouble, et le loueur pris entre les deux procédures régularise ou vend. Les délais pratiques parisiens doivent être anticipés : comptez plusieurs mois entre le signalement et l’assignation de la commune, d’où l’intérêt de mener en parallèle l’action en cessation en référé, plus rapide, pour stopper l’hémorragie des week-ends pendant que la procédure administrative suit son cours.

Conclusion

Face à un Airbnb qui dégrade la vie de l’immeuble, le voisin et le syndicat disposent en septembre 2026 d’un arsenal complet, à condition d’agir dans le bon ordre et sans rater les délais. Premier réflexe : lire le règlement de copropriété et vérifier la destination de l’immeuble, car c’est elle qui détermine si la location de courte durée est interdite, tolérée ou encadrée, et l’arrêt du 16 octobre 2025 rappelle qu’une interdiction doit se démontrer lot par lot au lieu d’être décrétée par principe. Deuxième réflexe : constituer le dossier de preuves avant d’écrire, avec annonces datées, attestations précises et constats, puis mettre en demeure le loueur et saisir le juge d’une cessation sous astreinte avec indemnisation du trouble. Troisième réflexe : surveiller chaque assemblée générale et contester dans les deux mois toute décision qui autoriserait le meublé, en retenant que le délai court dès le lendemain de la première présentation du recommandé, même jamais retiré, depuis l’arrêt du 16 avril 2026. Quatrième réflexe : signaler le local à la commune pour défaut d’autorisation de changement d’usage, car le classement en meublé de tourisme ne remplace jamais cette autorisation depuis l’arrêt du 27 juin 2024, et les sanctions atteignent désormais cent mille euros par local avec retour à l’habitation sous astreinte pouvant grimper à mille euros par jour et par mètre carré. Menées ensemble, l’action civile du voisin et la poursuite de la commune ne laissent au loueur que deux issues : régulariser, quand c’est encore possible, ou cesser l’exploitation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».