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PV d’assemblée générale de copropriété reçu : contester une décision dans le délai de deux mois

Vous venez de recevoir le recommandé du syndic avec le procès-verbal de la dernière assemblée générale : des travaux coûteux ont été votés, une résolution vous met en difficulté, ou le vote s’est déroulé dans des conditions que vous jugez irrégulières. Avant de répondre au syndic ou de refuser de payer, une règle commande tout : les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal. Passé ce délai, le juge ne regardera même pas vos arguments. La Cour de cassation vient de rappeler avec une fermeté inédite, dans un arrêt du 16 avril 2026 (n° 24-18.842), que ce délai court dès le lendemain de la première présentation du recommandé, que vous l’ayez retiré ou non. Et dans un arrêt du 4 décembre 2025 (n° 24-17.437), elle a précisé comment se calcule le délai de convocation de vingt et un jours. Voici, point par point, qui peut agir, dans quel délai, pour quels vices, et comment assigner utilement.

I. Contester une décision d’assemblée générale de copropriété : qui peut agir et dans quel délai de deux mois ?

La contestation d’une décision d’assemblée générale n’est pas ouverte à tout le monde, et elle n’attend pas. Le droit de la copropriété réserve l’action à des copropriétaires précis et l’enferme dans un délai couperet. La première vérification porte donc sur votre qualité, la seconde sur votre calendrier. Si l’une des deux fait défaut, l’action est déclarée irrecevable sans examen du fond, et les travaux votés comme les appels de fonds suivent leur cours.

A. Copropriétaire opposant ou défaillant notifié : le délai court dès le lendemain de la première présentation du recommandé

Seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent demander l’annulation d’une décision d’assemblée générale. L’opposant est celui qui a voté contre la résolution attaquée : le jugement du 18 avril 2025 relève qu’un copropriétaire est irrecevable en son action s’il n’a pas voté contre la décision adoptée à laquelle il s’oppose. Le texte ouvre également l’action aux copropriétaires défaillants. Si vous avez voté pour la résolution ensuite attaquée, vous ne pouvez pas la contester : le tribunal judiciaire l’a rappelé dans un jugement du 18 avril 2025, en jugeant que la qualité de copropriétaire opposant est une condition d’application de la règle de droit, que le juge peut relever d’office, sans même être tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations, dès lors qu’il se borne à vérifier les conditions d’application de la règle invoquée (tribunal judiciaire, 8e chambre, 3e section, 18 avril 2025, n° 21/06735). Concrètement, le juge vérifiant lui-même, au besoin d’office, si le demandeur a voté contre, conservez le procès-verbal et contrôlez-y la retranscription de votre vote, résolution par résolution, avant d’assigner : un écrit au syndic ne remplace pas l’action en justice dans le délai.

Le point de départ du délai de deux mois est la notification du procès-verbal à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale, et l’arrêt du 16 avril 2026 rappelle que, selon l’article 18 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction issue du décret du 2 juillet 2020, le délai pour contester court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Le jugement du 18 avril 2025 précise que la notification du procès-verbal, sans ses annexes, suffit à faire courir le délai : l’absence des pièces jointes ne vous donne aucun jour de plus. Gardez donc l’enveloppe, l’avis de passage et le récépissé : tout se jouera sur des dates.

La date exacte se calcule selon une règle que beaucoup de copropriétaires découvrent trop tard. Aux termes de l’article 64, alinéa 1er, du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable à l’affaire jugée, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. La Cour de cassation en tire une conséquence sans appel : la loi ne distinguant pas selon que le pli recommandé est ou non retiré par son destinataire, le délai de deux mois court dans tous les cas à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée de notification du procès-verbal au domicile du destinataire. Dans l’affaire du 16 avril 2026, le copropriétaire soutenait que le délai n’aurait dû courir qu’à compter du retrait effectif du pli, puisqu’il l’avait bien retiré et agi dans les deux mois de cette remise. La Cour a rejeté le pourvoi : l’avis de passage du facteur suffit, et partir en vacances ou tarder à retirer le pli ne décale rien. Le copropriétaire qui dispose d’un délai de quinze jours pour retirer la lettre recommandée conserve ensuite, une fois le retrait effectué, un délai pour agir en justice suffisant, mais le compteur, lui, a démarré sans lui.

Le même arrêt écarte l’argument tiré du droit d’accès au juge. Le demandeur invoquait l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, en soutenant que faire courir le délai avant même la réception effective du pli portait une atteinte disproportionnée à son droit d’agir, faute d’information sur le point de départ dans la notification elle-même. La Cour répond que ces dispositions résultent de textes clairs et que leurs conséquences sont prévisibles, qu’elles n’atteignent pas le droit d’accès à un tribunal dans sa substance même, et qu’elles poursuivent un but légitime de sécurité juridique dans la gestion des immeubles soumis au statut de la copropriété, notamment dans la mise à exécution des décisions collectives. Le rapport entre le moyen employé et le but visé est jugé raisonnable et proportionné. Retenez la leçon pratique : ne comptez jamais sur une mansuétude du juge pour un dépassement de quelques jours, et n’attendez pas de comprendre tout le dossier pour faire partir l’assignation. Une mise en demeure ou une lettre au syndic n’interrompt rien : seule l’action en justice introduite dans le délai compte.

Un dernier point de vigilance sur les textes applicables. L’arrêt du 16 avril 2026 statue au visa de l’article 64 du décret du 17 mars 1967 dans sa version antérieure à celle issue du décret du 22 décembre 2025, qui a modifié ce texte. Faites vérifier par un avocat quelle version s’applique à votre situation avant de calculer votre délai.

B. Un délai préfix de deux mois : aucune interruption ni suspension, et la forclusion sanctionne chaque jour de retard

Le délai de deux mois n’est pas un délai ordinaire : c’est un délai préfix. Le jugement du 18 avril 2025 l’affirme nettement : il est constant que le délai imparti par ces dispositions constitue un délai préfix insusceptible d’interruption ou de suspension, dont la méconnaissance entraîne la forclusion. Une réclamation amiable, une médiation, une lettre recommandée au syndic, une demande d’explication en assemblée suivante, un changement de syndic, une maladie passagère : rien de tout cela ne suspend ni n’interrompt le délai. Seule l’introduction de l’action en justice dans les deux mois préserve vos droits, et le juge qui constate le dépassement prononce l’irrecevabilité sans examiner si la décision attaquée était régulière ou non.

En procédure, ce couperet prend le nom de fin de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le syndicat des copropriétaires, défendeur à l’action, ne manquera pas de soulever ce moyen dès ses premières conclusions, et il lui suffira de produire l’avis de réception ou l’historique de présentation du recommandé pour établir la date de départ. Faites donc délivrer l’acte par un commissaire de justice avec une marge de plusieurs jours avant l’expiration, et conservez la preuve de la date de délivrance.

Le calcul concret mérite un exemple. Si le facteur présente le recommandé le 10 septembre, le délai part le 11 septembre : ne raisonnez pas en mois de réception, faites vérifier la date limite exacte par un avocat et assignez avec une marge de plusieurs jours. Si vous retirez le pli le 20 septembre et assignez le 15 novembre, votre action est irrecevable, même si vous n’avez eu le procès-verbal en main que pendant moins de deux mois. Avec un délai préfix sanctionné par la déchéance, on ne joue pas avec le calendrier : assignez plusieurs jours avant la date calculée. Notez également que chaque résolution se conteste dans le même délai unique : il n’y a pas un délai par grief. Le jugement du 18 avril 2025 distingue la demande d’annulation de l’assemblée en son entier et les demandes d’annulation de résolutions déterminées : précisez dans l’assignation si vous attaquez l’assemblée entière ou telle résolution.

Ceux qui ont manqué le délai ne peuvent plus faire annuler la décision elle-même : la forclusion purge définitivement cette contestation, et c’est précisément pour cette sécurité juridique que la Cour de cassation maintient une lecture aussi stricte du délai. Seul un examen individualisé du dossier par un avocat permet de dire si un autre grief, sur un autre acte et avec son propre régime, reste envisageable.

II. Faire annuler une décision d’assemblée générale : convocation irrégulière et action devant le tribunal judiciaire

Respecter le délai ne suffit pas : encore faut-il démontrer que la décision attaquée est entachée d’une irrégularité qui justifie son annulation. Les juges distinguent les vices de convocation et d’ordre du jour, qui vicient le vote à sa racine, et les abus de majorité, où un vote formellement régulier sert un intérêt contraire à l’intérêt collectif. Dans les deux cas, la preuve pèse sur le demandeur, l’adversaire est le syndicat des copropriétaires, et le juge compétent est le tribunal judiciaire. Voici comment construire chacun de ces axes.

A. Convocation tardive, ordre du jour incomplet ou majorité détournée : les nullités qui font annuler le vote

La convocation est la première cause d’annulation, et la Cour de cassation vient d’en fixer la mesure au jour près. Dans son arrêt du 4 décembre 2025 (n° 24-17.437), elle vise les articles 9, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 27 juin 2019, 13 et 64 du décret du 17 mars 1967, et rappelle trois règles. D’abord, aux termes de l’article 13, l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. Ensuite, selon l’article 9 dans sa rédaction applicable à l’affaire, sauf urgence, la convocation à l’assemblée générale est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Enfin, selon l’article 64, le délai que les notifications font courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Dans cette affaire, la cour d’appel avait annulé une assemblée du 3 janvier 2019 en retenant que l’accusé de réception signé le 12 décembre 2018 fixait le point de départ au 13 décembre et que le délai expirait le vingt et unième jour à vingt-quatre heures. La Cour de cassation casse : le délai de convocation ayant couru à compter du 13 décembre à zéro heure avait expiré le 2 janvier à vingt-quatre heures, de sorte que l’assemblée du 3 janvier s’était tenue plus de vingt et un jours après la notification. La leçon est double : le calcul se fait de date à date en intégrant le jour de départ à zéro heure, et une erreur de calcul d’un seul jour peut faire annuler une assemblée entière ou, à l’inverse, sauver une convocation que l’on croyait tardive. Vérifiez donc la date de première présentation portée sur l’avis, ajoutez vingt et un jours pleins, et comparez avec la date de réunion avant d’invoquer ce grief, car un grief de convocation mal calculé discrédite le reste de l’assignation.

L’ordre du jour est le second angle d’attaque, souvent plus fécond. Puisque l’assemblée ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour, toute résolution votée sur une question absente de l’ordre du jour encourt l’annulation. Conservez la convocation et comparez-la ligne à ligne avec le procès-verbal : les résolutions ajoutées en séance, les questions diverses transformées en votes, les travaux votés alors que l’ordre du jour annonçait une simple information, sont des cibles classiques. À l’inverse, si la question figurait bien à l’ordre du jour avec les pièces utiles, le seul fait de désapprouver le choix de la majorité ne suffit pas : le juge contrôle la régularité du vote, pas son opportunité.

L’abus de majorité constitue le troisième fondement, celui des conflits entre voisins devenus structurels. Le tribunal judiciaire de Pau l’a défini le 2 juin 2026 dans une affaire où une copropriétaire détenant à elle seule la majorité des tantièmes avait fait rejeter la résolution d’une minoritaire : en application de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, l’abus de majorité est constitué lorsqu’il est établi que la décision de l’assemblée générale est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires, ou quand la majorité use de ses droits sans profit pour elle-même, dans l’intention de nuire ou, à tout le moins, dans un but autre que l’intérêt commun de la copropriété (tribunal judiciaire de Pau, 2 juin 2026, n° 24/01814). Le même jugement ajoute deux garde-fous : le tribunal saisi ne peut substituer son appréciation à celle de l’assemblée générale, et il appartient au copropriétaire demandeur à la nullité de rapporter la preuve de l’abus de droit. Pour établir l’abus, rassemblez des éléments objectifs : desserte exclusive d’un lot par des travaux payés par tous, refus systématique de travaux nécessaires aux parties communes au profit d’aménagements privatifs, avantages consentis au majoritaire sans contrepartie pour la collectivité, correspondances montrant l’intention de nuire. Des photographies, un constat de commissaire de justice, des devis comparés et les procès-verbaux des assemblées précédentes valent mieux que de longues affirmations sur l’état d’esprit du voisin.

Dans tous les cas, la charge de la preuve repose sur vos épaules. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Appliqué à la contestation d’assemblée générale, ce texte signifie que c’est à vous d’établir la convocation tardive, l’absence d’inscription à l’ordre du jour ou l’abus de majorité, pièces à l’appui. Le syndic, lui, produira le procès-verbal, les accusés de réception et le règlement de copropriété. Constituez dès maintenant un dossier complet : convocation avec son enveloppe et ses dates, ordre du jour, pouvoir éventuellement donné, procès-verbal avec le détail des votes, règlement de copropriété, échanges avec le syndic, factures et devis. Un dossier bâti dans les jours qui suivent la réception du procès-verbal vaut toujours mieux qu’une reconstitution à la veille de l’audience.

B. Assigner le syndicat des copropriétaires : pièces, preuve, frais, et spécificités à Paris et en Île-de-France

L’action en contestation se dirige contre le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, et elle relève du tribunal judiciaire. Aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, tels que rappelés par le tribunal judiciaire de Nice dans une ordonnance du 18 juin 2026, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires, et il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble (tribunal judiciaire de Nice, ordonnance de référé du 18 juin 2026, n° 25/01910). Dans l’affaire jugée à Pau, le syndicat des copropriétaires était assigné pris en la personne de son syndic en exercice : dirigez l’action contre le syndicat ainsi représenté, en vérifiant l’identité exacte du syndic en fonctions au jour de l’assignation. Aux termes de l’article L211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction : c’est devant lui que l’assignation doit être portée, par acte de commissaire de justice, dans le délai de deux mois.

L’assignation doit contenir l’essentiel sous peine d’inefficacité : l’identité des parties avec la désignation exacte du syndicat et de son syndic, l’exposé des faits dans l’ordre chronologique, chacun des moyens de nullité avec les pièces qui le soutiennent, et les demandes précises, annulation de telle résolution ou de l’assemblée entière, avec le chiffrage des frais. Joignez en pièces numérotées la convocation, le procès-verbal, les preuves de notification et de vote, le règlement de copropriété et les justificatifs du grief. Si la décision votée cause un dommage à votre lot ou si des travaux irréguliers ont commencé, faites établir un constat de commissaire de justice sans attendre : les lieux changent vite et le juge statue sur des preuves, pas sur des souvenirs. Pensez aussi aux frais : aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le perdant paie donc, outre les dépens, une somme pour les frais d’avocat de l’adversaire : évaluez vos chances avant d’assigner, et ne multipliez pas les résolutions attaquées sans grief solide pour chacune, car chaque moyen rejeté renchérit l’addition. Les dispositifs des arrêts cités dans cet article l’illustrent : la Cour de cassation y condamne la partie qui succombe aux dépens et à des sommes au titre de l’article 700, comme le permet ce texte.

À Paris et en Île-de-France, ce contentieux présente des traits propres qu’il faut intégrer à la stratégie. Les grandes copropriétés parisiennes votent des travaux lourds, ravalements, réfections de toitures, changements de chaudières collectives, mises aux normes des ascenseurs, dont les appels de fonds se chiffrent en dizaines de milliers d’euros par lot : l’enjeu financier justifie une action rapide mais interdit l’action hasardeuse, car les frais irrépétibles suivent les montants en jeu. Les syndics professionnels parisiens notifient les procès-verbaux en nombre et les erreurs de publipostage, homonymes ou anciennes adresses, sont fréquentes : conservez l’enveloppe et l’avis de passage pour établir la date de première présentation. Devant le tribunal judiciaire de Paris comme devant ceux de Nanterre, Bobigny et Créteil, l’encombrement des rôles impose d’anticiper la mise en état : conclusions complètes dès l’audience d’orientation, pièces communiquées en temps utile, et demandes d’expertise réservées aux cas où un point technique l’exige vraiment. Enfin, si vous détenez un lot dans une copropriété concernée par un emprunt collectif voté en assemblée, notre analyse des prêts collectifs de copropriété impayés et de leurs conséquences à la vente du lot complète utilement ce dossier sur les décisions financières votées en assemblée.

Conclusion

Recevoir le procès-verbal d’une assemblée générale que l’on conteste ouvre un compte à rebours de deux mois qui ne s’interrompt ni ne se suspend. Vérifiez d’abord votre qualité d’opposant ou de défaillant sur le procès-verbal lui-même, puis calculez le délai à partir du lendemain de la première présentation du recommandé, que vous ayez retiré le pli ou non, comme l’a jugé la Cour de cassation le 16 avril 2026. Identifiez ensuite le vice utile : convocation notifiée moins de vingt et un jours avant la réunion, décision prise sur une question absente de l’ordre du jour, ou majorité détournée de l’intérêt collectif au sens de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Constituez la preuve de ce vice avec la convocation, le procès-verbal, les accusés de réception et le règlement de copropriété, car c’est à vous de prouver, et assignez le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire avant l’expiration du délai, par acte de commissaire de justice visant chaque résolution attaquée. Chaque étape compte, et la première d’entre elles est le calendrier : notez la date de présentation du recommandé dès aujourd’hui, et faites vérifier vos délais par un avocat avant d’engager le moindre frais.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».