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Dossier de surendettement et dette fiscale : impôt sur le revenu, saisie du Trésor public et effacement, comment contester ?

Un avis d’imposition que le compte ne permet plus de payer, une mise en demeure du Trésor public, puis une saisie administrative à tiers détenteur notifiée à l’employeur : pour un foyer déjà étranglé par les crédits, l’arrivée du fisc dans le passif ressemble à une impasse. Elle n’en est pas une. Les dettes fiscales se déclarent dans le dossier de surendettement déposé auprès de la Banque de France, la recevabilité du dossier suspend les poursuites du comptable public, et le juge peut, au terme du parcours, étaler puis effacer une partie de l’ardoise fiscale. Mais tout ne s’efface pas : quand les droits ont été assortis de majorations non rémissibles des articles 1729 et 1732 du code général des impôts, la loi refuse toute remise, tout rééchelonnement et tout effacement de ces sommes. Les cours d’appel de Nancy et de Dijon l’ont jugé en 2025 et 2026 sur contestation du pôle de recouvrement spécialisé, et la cour d’appel de Bordeaux a tranché en 2026 le sort de la saisie sur salaire pratiquée par le comptable public. Cet article explique comment traiter une dette d’impôt dans un dossier de surendettement : ce qu’il faut déclarer et avec quelles pièces, comment stopper une saisie du Trésor public déjà en cours, quelles dettes fiscales le juge accepte d’étaler puis d’effacer, lesquelles restent dues dans tous les cas, et quels recours saisir quand la commission ou le fisc s’oppose à la mesure.

I. Dossier de surendettement et impôt : quelles dettes fiscales déclarer et comment les faire traiter ?

A. Impôt sur le revenu, taxes locales, TVA : ce que la commission retient et les pièces qui prouvent la dette

Le point de départ est simple et il conditionne tout le reste : chaque dette fiscale doit figurer dans le dossier. Impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, taxe d’habitation, taxe foncière, mensualités restées impayées, majorations de dix pour cent pour retard de paiement, pénalités après contrôle, sommes réclamées par le pôle de recouvrement spécialisé ou par le service des impôts des particuliers : rien de ce qui est dû au Trésor public ne doit être omis. Une dette oubliée risque d’échapper aux mesures et de resurgir une fois le plan adopté ou le rétablissement personnel prononcé. Le réflexe utile consiste à rassembler les avis d’imposition des trois dernières années, les mises en demeure, les avis de saisie administrative à tiers détenteur, les décomptes actualisés du comptable public et, en cas de contrôle fiscal, la proposition de rectification et la réponse apportée. Ces pièces permettent à la commission de recenser la créance pour son vrai montant, droits, majorations et frais, et au juge, plus tard, de distinguer ce qui peut être aménagé de ce qui ne le peut pas.

La loi ouvre aujourd’hui la procédure aux personnes physiques de bonne foi en état d’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, et le texte vise désormais les dettes professionnelles comme les dettes non professionnelles : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Cette rédaction, en vigueur depuis février 2022, a élargi l’accès à la procédure. Elle n’a pas supprimé la question de la nature des dettes fiscales, car cette nature commande encore le sort réservé à chaque créance dans les mesures et dans l’effacement.

La décision de référence sur ce point est l’arrêt de la deuxième chambre civile du 4 novembre 2021, pourvoi numéro 20-15.008, publié au Bulletin, qui opposait un couple au comptable du pôle de recouvrement spécialisé et à la trésorerie amendes : arrêt du 4 novembre 2021. Les époux devaient au fisc des sommes importantes, principalement fiscales, mises à leur charge après un contrôle qui avait suivi des poursuites pénales pour trafic de stupéfiants et commerce occulte de véhicules. La cour d’appel d’Amiens les avait déclarés inéligibles à la procédure au motif que les créances fiscales, TVA des années 2010 à 2012 et rehaussements de bénéfices industriels et commerciaux, avaient pris naissance dans l’activité professionnelle occulte et revêtaient donc un caractère professionnel. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en totalité. Elle juge « que l’impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel net global d’un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n’est pas une dette professionnelle, mais personnelle », et elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir opéré de distinction entre la dette de TVA, de nature professionnelle, et la dette d’impôt sur le revenu, de nature personnelle. L’arrêt casse en toutes ses dispositions et renvoie devant la cour d’appel de Douai pour réexaminer l’ensemble des conditions de la procédure.

Trois enseignements concrets découlent de cet arrêt pour un dossier déposé aujourd’hui. D’abord, l’impôt sur le revenu du foyer, même calculé sur des revenus d’origine professionnelle, reste une dette personnelle qui entre dans l’appréciation du surendettement. Ensuite, la TVA, elle, garde une nature professionnelle, même si, depuis la réforme de 2022, les dettes professionnelles accèdent elles aussi à la procédure. Enfin, la bonne foi s’examine séparément : dans cette affaire, la cour d’appel avait constaté la bonne foi de l’époux tout en le déclarant inéligible, et la cassation a porté sur la qualification des dettes, pas sur la bonne foi. Pour le déposant, la leçon pratique est directe : déclarer l’impôt sur le revenu et les taxes locales comme des dettes personnelles, déclarer aussi la TVA et les dettes liées à une ancienne activité indépendante sans les dissimuler, et préparer les justificatifs de bonne foi, c’est-à-dire expliquer l’origine du passif, les accidents de la vie, la chute de revenus, et démontrer qu’aucune manoeuvre n’a organisé l’insolvabilité.

Un dernier point de méthode mérite d’être posé dès le dépôt. Le juge du surendettement n’est pas le juge de l’impôt : c’est le juge administratif qui tranche la régularité d’un redressement et le bien-fondé d’une majoration, comme l’a fait le tribunal administratif de Nancy le 24 février 2022 en rejetant la demande de décharge d’une pénalité de quarante pour cent dans l’affaire jugée ensuite par la cour d’appel de Nancy. Le juge du surendettement, lui, tire les conséquences de ces décisions sur le traitement de la dette. D’où l’intérêt de joindre au dossier toute décision du juge administratif, tout dégrèvement obtenu et tout échéancier accordé par le comptable : la commission statue sur des créances documentées, et le juge contrôle sur des pièces datées.

B. Avis à tiers détenteur et saisie du Trésor après la recevabilité : comment faire suspendre et annuler

Beaucoup de débiteurs découvrent la procédure de surendettement alors qu’une saisie administrative à tiers détenteur court déjà sur leur salaire. Le comptable public a notifié l’avis à l’employeur, qui verse chaque mois une fraction du salaire au Trésor, et le foyer vit avec le reste. La question angoissante est alors : le dépôt du dossier stoppe-t-il cette ponction, et que se passe-t-il si le comptable refuse d’arrêter ? La réponse tient en deux temps, avant puis après la décision de recevabilité, et elle a été confirmée par un arrêt récent de la cour d’appel de Bordeaux qui mérite une lecture attentive.

Dès le dépôt du dossier et jusqu’à la décision sur la recevabilité, la commission peut demander au juge des contentieux de la protection de suspendre les procédures d’exécution visant les biens du débiteur, ainsi que les cessions de rémunération, pour les dettes autres qu’alimentaires : « A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution ». En cas d’urgence, le président de la commission ou le représentant local de la Banque de France peut saisir le juge de sa propre initiative. Concrètement, dès qu’un avis à tiers détenteur frappe le salaire, il faut signaler cette saisie dans le dossier et demander par écrit à la commission de saisir le juge : attendre la recevabilité en subissant la saisie, c’est laisser le passif se payer au détriment du plan futur.

Une fois la recevabilité prononcée, la protection devient automatique et générale. La loi dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». La commission ou le greffe notifie cette décision aux agents chargés de l’exécution, qui en informent le tiers saisi, selon l’article R. 722-6 du code de la consommation. Dans la pratique, il reste prudent d’adresser soi-même une copie de la décision de recevabilité au comptable public et à l’employeur tiers saisi, en recommandé, pour que la suspension soit effective sans délai et pour garder la preuve de l’information.

Le Trésor public oppose parfois à cette suspension l’effet attributif de la saisie administrative à tiers détenteur. L’argument est sérieux : l’article L. 262 du livre des procédures fiscales prévoit que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate, et le comptable soutient que les sommes saisies sont d’ores et déjà entrées dans son patrimoine, sans qu’une recevabilité postérieure puisse les remettre en cause. C’est exactement ce qu’a plaidé le service de gestion comptable devant la cour d’appel de Bordeaux, dans une affaire où une saisie sur salaire de 11 044,84 euros avait été notifiée à l’employeur le 10 avril 2025, avec un premier versement le 26 mai 2025, alors que la commission de la Dordogne n’avait déclaré le dossier recevable que le 26 août 2025. Le comptable refusait de suspendre et invoquait l’attribution immédiate, en s’appuyant sur la jurisprudence de la deuxième chambre civile relative à la saisie-attribution des comptes bancaires.

La cour d’appel de Bordeaux, deuxième chambre civile, arrêt du 4 juin 2026, répertoire général numéro 26/00739, a confirmé le jugement qui avait ordonné la suspension : arrêt du 4 juin 2026. Sa motivation mérite d’être citée parce qu’elle tranche le conflit entre droit du recouvrement fiscal et procédure de surendettement : « aucune mesure de redressement ne pourrait être mise en oeuvre en présence d’une saisie administrative des salaires à tiers détenteur » puis « compte tenu de la spécificité de la procédure de surendettement, et par exception au droit commun, la suspension des voies d’exécution qui emportent attribution immédiate de la créance à exécution successive du débiteur ». La cour ajoute que le premier juge était fondé, sur le fondement des articles L. 722-2 et L. 721-4 du code de la consommation, à ordonner la suspension de la saisie pratiquée avant la recevabilité, et elle condamne la direction générale des finances publiques aux dépens d’appel ainsi qu’à 200 euros au titre des frais. Pour le débiteur, le message est net : une saisie fiscale sur salaire, même antérieure à la recevabilité et même à effet attributif, peut être suspendue par le juge du surendettement, et le refus du comptable ne clôt pas le débat.

La protection se prolonge pendant l’exécution des mesures. Les créanciers soumis aux mesures imposées ou à celles prises par le juge ne peuvent exercer de procédures d’exécution contre les biens du débiteur durant cette exécution : « Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ». Et si un acte ou un paiement intervient en violation des interdictions, notamment après la recevabilité, la commission peut en demander l’annulation au juge des contentieux de la protection dans l’année de l’acte ou du paiement : « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2 , L. 722-2 , L. 722-3 , L. 722-4 , L. 722-5 , L. 722-12 , L. 722-13 , L. 722-14 , L. 722-16 , L. 724-4 , L. 732-2 , L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance ». Dans l’affaire bordelaise, c’est d’ailleurs la commission elle-même qui avait saisi le juge d’une demande fondée sur ce texte avant que le comptable ne fasse appel. Le réflexe pratique est donc double : informer la commission de tout versement ou de toute saisie postérieure à la recevabilité, et lui demander d’agir en annulation sans attendre l’expiration du délai d’un an.

II. Effacement des dettes fiscales et recours : ce que le juge accepte et ce qui reste dû

A. Quelles dettes fiscales peuvent être rééchelonnées puis effacées, et quelles majorations restent dues ?

Une fois le dossier déclaré recevable, la commission cherche une solution de remboursement compatible avec les ressources du foyer. Quand un remboursement total est possible, elle impose ou le juge arrête des mesures de rééchelonnement, avec un plafond de durée : « La durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années », sauf lorsqu’elles permettent d’éviter la cession de la résidence principale. L’impôt courant, les taxes locales et les majorations simples de dix pour cent pour retard entrent dans ce cadre comme les autres dettes : ils peuvent être étalés sur la durée du plan, puis partiellement effacés à son terme si la capacité de remboursement ne suffit pas à tout apurer. C’est ce qui s’est produit dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Nancy le 16 février 2026, répertoire général numéro 25/01318, où la commission avait imposé un rééchelonnement sur quatre-vingt-quatre mois avec effacement partiel du solde, sur une capacité mensuelle évaluée à 1 691 euros puis ramenée à 1 200 euros par le premier juge : arrêt du 16 février 2026.

Mais la même affaire montre la limite, et cette limite est la clé de tout dossier comportant une dette fiscale après contrôle. La loi exclut de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement, sauf accord du créancier, plusieurs catégories de dettes, dont les dettes fiscales sanctionnées par des majorations non rémissibles : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement » et, au 4°, « Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’ article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’ article 1745 du même code et de l’ article L. 267 du livre des procédures fiscales ». Les majorations non rémissibles visées sont celles des articles 1729 et 1732 du code général des impôts, dont la majoration de quarante pour cent appliquée dans les affaires jugées à Nancy et à Dijon. Le pendant de cette exclusion figure dans le code général des impôts lui-même : en cas de rétablissement personnel, « les majorations, frais de poursuites et pénalités fiscales encourus en matière d’impôts directs dus à la date à laquelle la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou à la date du jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sont remis » puis « à l’exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 ainsi qu’aux articles 1729 et 1732 ». Autrement dit, les pénalités simples peuvent être remises, mais les majorations des articles 1729 et 1732 survivent à la procédure, avec les droits qu’elles sanctionnent.

Dans l’affaire de Nancy, le débiteur devait au pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe-et-Moselle 268 164,34 euros d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Le tribunal administratif avait confirmé une pénalité de quarante pour cent de l’article 1729 sur les droits des années 2012 et 2013. La cour d’appel en tire une conséquence chiffrée et sans appel : « une somme totale de 239 357,91 euros doit être exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sur le fondement de l’article L. 711-4 du code de la consommation ». Seule une fraction de la créance fiscale, 25 306,43 euros correspondant à l’impôt sur le revenu 2016 majoré de dix pour cent, à la taxe d’habitation 2017 et à la taxe foncière 2017, pouvait être effacée pour partie comme l’avait retenu le premier juge. Le reste, parce que les droits avaient été sanctionnés par une majoration non rémissible, devait être payé intégralement, avant et en dehors de tout aménagement.

La cour d’appel de Dijon a statué dans le même sens le 7 janvier 2025, répertoire général numéro 24/00087, dans un dossier où le pôle de recouvrement spécialisé du Rhône contestait l’inclusion de sa créance dans un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire : arrêt du 7 janvier 2025. Le rétablissement personnel lui-même n’était plus discuté, seul l’était le périmètre de l’effacement. La cour confirme le jugement sauf sur le montant de la créance fiscale incluse, et dit « Dit qu’est exclue des mesures d’effacement la créance fiscale du centre des finances publiques de [Localité 86] correspondant aux deux années d’imposition 2019 et 2020, comprenant les majorations soit 34291 euros et 36774 euros », en application des articles L. 741-6 et L. 711-4 du code de la consommation, et elle laisse les dépens à la charge du Trésor public. Pour le lecteur, la règle pratique se résume ainsi : l’impôt simple et les majorations de retard ordinaires peuvent être étalés puis partiellement effacés, tandis que les droits assortis d’une majoration non rémissible des articles 1729 et 1732, et les dettes des articles 1745 du code général des impôts et L. 267 du livre des procédures fiscales, traversent la procédure sans réduction possible, sauf accord exprès du créancier.

Deux exclusions voisines doivent être connues pour éviter les faux espoirs. Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ne peuvent pas être effacées par le rétablissement personnel, selon l’article L. 711-5 du code de la consommation. Et les sommes payées à la place du débiteur par une caution ou un coobligé personne physique restent dues à celui qui a payé. Dans l’affaire de Nancy, la cour a d’ailleurs vérifié ce point avec soin avant d’effacer : elle a constaté que la créance invoquée contre le débiteur ne correspondait pas à un paiement fait en qualité de caution, mais à la garantie d’un prêt consenti à une société dont il n’était pas gérant à cette date, de sorte qu’elle ne pouvait pas être exclue de l’effacement. Chaque exclusion se prouve, pièce par pièce, et c’est au créancier qui l’invoque d’établir que sa créance entre dans le texte.

B. Rétablissement personnel et contestation devant le juge : délais, preuves et recours concrets

Quand les ressources du foyer ne permettent aucun rééchelonnement sérieux dans la limite de sept ans, parce que la part exclue de tout aménagement absorbe déjà toute la capacité de remboursement, la procédure bascule vers le rétablissement personnel. C’est ce qu’a jugé la cour d’appel de Nancy : l’affectation de la totalité de la capacité mensuelle de 1 200 euros au paiement de la créance fiscale exclue, 239 357,91 euros, aurait exigé plus de seize ans, soit bien au-delà du plafond de quatre-vingt-quatre mois, et le débiteur ne possédait que des biens meublants nécessaires à la vie courante, sans valeur marchande utile. La cour en déduit que la situation est irrémédiablement compromise et prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dont l’effet est fixé par la loi : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Dans cette affaire, la cour constate donc l’effacement de toutes les dettes non professionnelles, hormis celles dont l’effacement est exclu, au premier rang desquelles la créance fiscale de 239 357,91 euros, et elle rappelle que sont également exceptées les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les amendes pénales et les dettes d’origine frauduleuse au préjudice des organismes sociaux.

Ce prononcé n’est jamais discret : il s’accompagne de publicité et d’inscription au fichier des incidents de remboursement. Dans l’affaire de Nancy, la cour a ordonné l’inscription du débiteur au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers pour cinq ans, avec publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans les quinze jours et un délai d’opposition de deux mois pour les créanciers non avisés, faute de quoi leurs créances sont éteintes. Ces modalités sont celles de l’espèce jugée, mais elles illustrent une constante : le rétablissement personnel efface beaucoup, il ne s’obtient qu’au prix d’un fichage durable et d’une publicité que le débiteur doit accepter en connaissance de cause. Avant de le demander ou de l’accepter, il faut vérifier qu’aucune mesure de rééchelonnement n’est viable, car le juge contrôle ce point et le comptable public ne manque pas de le discuter.

Chaque étape se conteste, et le comptable public conteste souvent. Le pôle de recouvrement spécialisé a fait appel à Nancy et à Dijon pour faire sortir sa créance de l’effacement, et le service de gestion comptable a fait appel à Bordeaux pour défendre l’attribution immédiate de sa saisie sur salaire. Le débiteur dispose des mêmes armes : la loi ouvre à toute partie la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, devant le juge des contentieux de la protection, « dans un délai fixé par décret ». En pratique, les recours se gagnent sur les pièces et sur les dates : décompte actualisé du comptable au jour où le juge statue, avis d’imposition et avis de mise en recouvrement, décision du tribunal administratif sur les pénalités, preuve de la notification de la recevabilité au tiers saisi, relevés de la capacité réelle de remboursement. Quand la commission a recommandé un plan que le débiteur juge intenable à cause d’une dette fiscale exclue, c’est le chiffrage, mois par mois, qui emporte la conviction, comme à Nancy où seize années théoriques de remboursement ont démontré l’impasse. Et quand le comptable maintient une saisie malgré la recevabilité, c’est la demande écrite à la commission, puis au juge, qui débloque la situation, comme à Bordeaux.

Pour situer ce dossier fiscal dans l’ensemble de la procédure, le lecteur peut se reporter à la page du cabinet consacrée aux dettes éligibles, à la suspension des poursuites et à l’effacement : surendettement : dettes éligibles, suspension des poursuites et effacement légal. Elle décrit le cadre général dans lequel s’inscrit le cas particulier du Trésor public : recenser toutes les créances, obtenir la suspension des voies d’exécution, construire des mesures compatibles avec les ressources, puis faire effacer ce que la loi permet d’effacer.

Conclusion

La dette fiscale a toute sa place dans un dossier de surendettement, à condition de la déclarer intégralement et de comprendre son régime propre. L’impôt sur le revenu et les taxes locales sont des dettes personnelles qui entrent dans l’appréciation du surendettement et dans les mesures. La recevabilité suspend et interdit les poursuites du comptable public, y compris la saisie administrative à tiers détenteur sur le salaire, et le juge peut l’ordonner malgré l’effet attributif quand le comptable refuse de s’arrêter. Les mesures peuvent étaler l’impôt et les majorations simples sur sept ans au plus, avec effacement partiel du solde. En revanche, les droits sanctionnés par des majorations non rémissibles, les dettes des articles 1745 du code général des impôts et L. 267 du livre des procédures fiscales, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires et les dettes frauduleuses au préjudice des organismes sociaux ne se remettent, ne se rééchelonnent ni ne s’effacent, sauf accord du créancier. Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, elles, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement par une disposition distincte. Quand le poids de ces créances exclues rend tout plan impossible, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire efface le reste, au prix d’une inscription au FICP et d’une publicité assumées. Chaque désaccord, du comptable comme du débiteur, se porte devant le juge des contentieux de la protection, avec des décomptes à jour et des décisions du juge de l’impôt : c’est ce dossier de preuves, plus que l’affirmation d’une difficulté, qui fait basculer un dossier fiscal vers la mesure attendue.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».