Votre fils, votre fille, votre conjoint ou un ami proche a déposé un dossier de surendettement à la Banque de France. Le dossier est recevable, les poursuites contre lui sont suspendues, un plan ou même un effacement se profile. Puis le téléphone sonne : la banque se tourne vers vous parce que vous vous êtes porté caution du prêt, et un courrier recommandé vous réclame des mensualités que vous n’avez jamais prévues dans votre budget. Cette situation, fréquente et angoissante, obéit à des règles précises que beaucoup de cautions découvrent trop tard : la protection accordée au débiteur principal ne s’étend pas automatiquement à sa caution. La banque peut donc poursuivre la caution pendant que le débiteur est protégé, et l’effacement obtenu par le débiteur ne libère pas la caution. Pour autant, la caution n’est pas sans défense : l’information annuelle du créancier, les délais de grâce du juge, la contestation devant le juge des contentieux de la protection et, le cas échéant, le dépôt de son propre dossier de surendettement offrent des leviers concrets. Cet article explique d’abord pourquoi la caution reste exposée pendant la procédure du débiteur, puis comment elle peut contester, obtenir des délais et organiser sa défense.
I. La caution peut-elle être poursuivie pendant le dossier de surendettement du débiteur principal ?
La réponse, brutale pour les familles, tient en une phrase : oui. Le cautionnement crée une obligation propre de la caution envers le créancier, distincte de celle du débiteur principal. Le Code civil définit ainsi le mécanisme : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » Quand le débiteur défaillant entre en procédure de surendettement, la caution devient précisément la personne vers qui le créancier se tourne. Les paragraphes qui suivent détaillent d’abord la phase de la recevabilité et de la suspension des poursuites, puis la phase du plan et de l’effacement.
A. Recevabilité et suspension des poursuites : pourquoi la banque et l’huissier peuvent encore écrire à la caution
Le dépôt d’un dossier de surendettement ne protège pas immédiatement le débiteur : c’est la décision de recevabilité de la commission qui déclenche la suspension des voies d’exécution. L’article L. 722-2 du Code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Chaque mot compte ici : la suspension vise les procédures « à l’encontre des biens du débiteur ». Les biens de la caution ne sont pas les biens du débiteur. La banque peut donc adresser à la caution une mise en demeure, puis confier le recouvrement à un commissaire de justice, alors même que toute saisie contre le débiteur principal se trouve gelée. Beaucoup de cautions s’imaginent que la lettre de recevabilité reçue par leur proche les couvre : elle ne les couvre pas.
La Cour de cassation a précisé la portée de cette suspension dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797), rendu au visa des articles L. 722-2 et L. 722-5 du Code de la consommation. La Cour y juge : « lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » L’interdiction pèse donc sur le créancier s’agissant des biens du débiteur, et elle est large : garantie, sûreté, mesure conservatoire, y compris l’hypothèque judiciaire provisoire qui était en cause dans cette affaire. Mais cette largeur ne change rien pour la caution : ses biens propres restent saisissables par le créancier du débiteur principal, parce qu’elle s’est personnellement obligée. La suspension protège un patrimoine, pas une famille.
Le même arrêt rappelle une interdiction symétrique qui pèse sur le débiteur lui-même pendant la suspension, au titre de l’article L. 722-5 : le texte « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. ». Concrètement, le débiteur admis au bénéfice de la procédure ne peut pas rembourser en douce sa caution qui aurait payé à sa place, ni avantager tel ou tel créancier. La procédure fige la situation pour permettre à la commission de travailler sur un passif stable. La caution qui a déjà réglé une échéance à la place du débiteur après la recevabilité ne peut donc pas exiger d’être remboursée par lui pendant cette phase : son recours attendra, et il s’exercera dans les conditions expliquées plus bas.
Autre point souvent ignoré : le recours contre la décision de recevabilité elle-même ne fait pas tomber la suspension. L’article R. 722-3 du Code de la consommation prévoit : « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets mentionnés aux articles L. 722-2 à L. 722-16 . » Si la banque conteste la recevabilité du débiteur, la suspension continue de s’appliquer aux biens de ce dernier pendant l’examen du recours. Pour la caution, l’effet pratique est le même : pendant que le sort du débiteur se joue devant le juge, la pression du recouvrement se reporte sur elle. C’est le moment de ne pas rester passif, car les courriers reçus à ce stade fixent souvent la suite : mise en demeure, décompte arrêté à une date, menace de saisie sur compte ou sur salaire. Chaque document doit être conservé, daté et classé, avec les enveloppes.
Que doit faire concrètement la caution qui reçoit la première lettre de la banque après la recevabilité du débiteur ? D’abord, vérifier sa qualité : est-elle caution simple ou caution solidaire, pour quel contrat précis, pour quel montant et quelle durée ? Le contrat de cautionnement doit être relu ligne par ligne, y compris les mentions manuscrites et les plafonds. Ensuite, exiger par écrit un décompte complet : principal restant dû, intérêts, pénalités, frais, avec les dates. Puis répondre par écrit, en accusant réception et en rappelant que le débiteur principal fait l’objet d’une procédure de surendettement dont la caution demande à être tenue informée, notamment si la commission l’avise de l’ouverture de la procédure pour recueillir ses observations. La jurisprudence ancienne, toujours citée parce qu’elle éclaire le mécanisme, rappelle que « lorsque la commission constate que le remboursement d’une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l’ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations. » Cette information, prévue à l’époque par l’article L. 331-3 du Code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, reste un réflexe utile : la caution a intérêt à écrire elle-même à la commission du débiteur pour signaler son existence, joindre son contrat et demander à recevoir les décisions. Enfin, ne jamais signer sous la pression un nouvel engagement, une reconnaissance de dette élargie ou un échéancier intenable : un engagement signé dans la panique complique ensuite toute contestation.
Un cas particulier mérite un mot dès ici : la caution qui est elle-même poursuivie par un commissaire de justice (l’ancien huissier) doit distinguer la menace de l’acte. Une lettre de relance n’est pas une saisie. Un commandement de payer précède une saisie-vente ou une saisie-attribution. Une saisie sur salaire suit une procédure propre devant le juge avec un barème par tranches. À chaque étape, des délais et des voies de contestation existent, mais ils sont courts. La règle d’or consiste à ouvrir chaque pli recommandé sans délai, à noter la date de première présentation et à consulter rapidement, car un délai manqué vaut souvent perte du recours. Les développements de la seconde partie précisent ces leviers.
B. Plan, mesures imposées et effacement : ce que la caution doit encore payer après la protection du débiteur
Une fois le dossier déclaré recevable, la commission oriente le débiteur : plan conventionnel négocié avec les créanciers, mesures imposées en cas d’échec de la négociation, ou rétablissement personnel avec ou sans liquidation quand la situation est irrémédiablement compromise. Pour le débiteur, ces issues se traduisent par des rééchelonnements, des reports, des réductions de taux, parfois des effacements partiels ou totaux. Pour la caution, la logique est inverse : ce qui soulage le débiteur ne la soulage pas. Le plan conclu entre le créancier et le débiteur ne modifie pas l’engagement que la caution a souscrit envers le créancier. Les mesures imposées par la commission au créancier ne s’imposent pas à la caution au sens où elles réduiraient sa propre dette. Et l’effacement accordé au débiteur laisse subsister l’obligation de la caution, à hauteur de ce qu’elle a garanti.
La première chambre civile de la Cour de cassation l’a jugé nettement le 4 avril 2024 (pourvoi n° 22-18.822), dans une affaire où une société de caution (la Compagnie européenne de garanties et cautions) avait payé la banque après l’adoption d’un plan de surendettement au profit de la débitrice, puis se retournait contre celle-ci. La Cour approuve le raisonnement selon lequel « les mesures de rééchelonnement des dettes de la débitrice par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l’adoption du plan, exerce son recours personnel », au visa de l’article 2305 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, devenu l’article 2308. La Cour ajoute : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. » Et elle précise la conséquence : « lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier. » En langage courant : la caution qui paie ne reprend pas à son compte les délais et remises du plan ; elle dispose d’un recours propre, et le débiteur ne peut pas lui répondre que le plan l’autorise à ne rien payer. Ce recours personnel se heurte toutefois à la réalité : si le débiteur est insolvable et en effacement, le recours risque d’être théorique. D’où l’importance, pour la caution, d’anticiper plutôt que de payer puis de découvrir l’insolvabilité du débiteur.
L’effacement obéit à la même logique, avec une nuance importante selon que la caution est une personne physique ou une personne morale. L’article L. 741-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur, dispose : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Deux enseignements pour les cautions. D’une part, l’effacement du débiteur ne profite pas à la caution : le créancier reste fondé à lui réclamer la totalité de ce qu’elle a garanti. D’autre part, la dette que la caution personne physique a déjà payée à la place du débiteur ne peut pas être effacée au profit de ce dernier dans sa propre procédure : le législateur évite que le débiteur soit libéré d’une dette que son proche a déjà réglée. La deuxième chambre civile, le 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535), a appliqué ce texte à la lettre et censuré une cour d’appel qui avait retenu la mauvaise date d’arrêt du passif : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques », puis : « alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019 ». La date compte donc énormément : tout paiement effectué par la caution avant ou après cette date n’a pas le même sort, et la caution doit conserver les preuves de paiement datées.
La situation de la caution personne morale, typiquement une société de cautionnement mutuel comme Crédit Logement, appelle un complément. La première chambre civile, le 13 avril 2023 (pourvoi n° 21-23.334), a jugé que « Celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement », puis que « la caution, personne morale, qui est devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires par le juge de l’exécution à l’égard de la créance cautionnée, si la caution a été avisée par la commission. » Autrement dit, quand c’est une société de caution qui paie la banque en cours de procédure et devient créancière du débiteur, elle doit avoir été avisée par la commission ; à défaut de cette information, elle ne peut pas se plaindre ensuite de se voir opposer l’effacement. Pour la caution personne physique qui lit cet article, la leçon est double : d’un côté, ce qu’elle paie ne sera pas effacé au profit du débiteur ; de l’autre, si elle paie, elle devient créancière du débiteur et doit déclarer sa créance dans la procédure de celui-ci pour espérer un dividende, au lieu de rester dans l’ombre.
Restent les dettes que même le débiteur ne peut pas faire effacer, et dont la caution ne sera donc jamais déchargée par ricochet. L’article L. 711-4 du Code de la consommation prévoit : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale », auxquelles s’ajoutent notamment certaines dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et certaines dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles. Quand la caution a garanti une dette de cette nature, aucune mesure de la commission ne réduira son obligation. Le réflexe consiste alors à vérifier avec attention l’objet exact garanti : le cautionnement couvre-t-il le principal seulement, ou aussi les intérêts, pénalités et frais ? Un cautionnement limité au principal laisse à la caution un argument pour discuter tout ce qui dépasse ce plafond.
Pour comprendre l’ensemble du traitement du débiteur, plan, mesures imposées et effacements, les lecteurs peuvent se reporter à la page pilier du cabinet consacrée aux dettes éligibles, suspension des poursuites et effacement légal. Les situations particulières des garanties y sont prolongées par deux analyses voisines : celle du prêt étudiant avec caution parentale, et celle de l’engagement de cautionner une société face au surendettement. Le présent article se concentre quant à lui sur le cas le plus courant : la caution d’un proche, personne physique, poursuivie pour un crédit à la consommation ou un loyer pendant que l’emprunteur est en procédure.
II. Comment la caution peut-elle contester, obtenir des délais et préparer son propre dossier ?
Être poursuivi ne signifie pas être sans droits. La caution dispose de trois lignes de défense qui peuvent se combiner : discuter le montant et la régularité de ce que le créancier lui réclame, demander au juge des délais pour payer, et si sa propre situation est manifestement impossible, déposer elle-même un dossier de surendettement. Chaque ligne répond à une question différente. La première demande : le créancier a-t-il respecté ses obligations envers la caution ? La deuxième : la caution peut-elle payer, mais plus tard ou plus progressivement ? La troisième : la caution peut-elle payer un jour, même avec des délais ? Les deux sous-parties qui suivent exposent d’abord la contestation et les délais, puis le dossier propre de la caution.
A. Contester la dette de la caution : information annuelle, recours personnel et délais de grâce devant le juge
Le premier levier, souvent décisif dans les dossiers bancaires, tient à l’information annuelle que le créancier professionnel doit à la caution personne physique. L’article 2302 du Code civil dispose : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. » Concrètement, si la banque a oublié d’adresser cet état annuel, ou l’a adressé hors délai, elle perd les intérêts et pénalités échus sur la période concernée à l’encontre de la caution, et les paiements effectués par le débiteur pendant cette période s’imputent en priorité sur le principal. Dans un dossier où les pénalités et intérêts de retard ont gonflé la dette, la déchéance peut représenter plusieurs milliers d’euros. La caution doit donc réclamer la preuve de chaque information annuelle depuis la souscription du cautionnement, vérifier les dates d’envoi effectif et non les seules dates de rédaction, et chiffrer la déchéance année par année. C’est un travail méticuleux, mais il repose sur un texte clair et une sanction automatique, ce qui en fait l’un des moyens les plus solides.
Le deuxième levier concerne le montant réclamé et la régularité formelle de l’engagement. La caution ne doit payer que ce qu’elle a réellement garanti, dans les limites convenues. Un cautionnement plafonné en montant ou en durée ne peut pas être étendu par le créancier au-delà du plafond. Les versements déjà effectués par le débiteur principal avant la procédure doivent être imputés correctement et justifiés par un historique complet du prêt. Les frais de recouvrement ajoutés par le créancier ou le commissaire de justice doivent reposer sur un tarif applicable et non sur des pénalités privées. Et lorsque le créancier oppose à la caution un solde exigible après déchéance du terme du prêt, la caution vérifie que cette déchéance a été régulièrement prononcée et notifiée, pour le bon contrat et après les mises en demeure requises. Toute contestation sur ces points se fait par écrit, chiffres à l’appui, en demandant la communication des pièces : contrat de prêt, acte de cautionnement, tableau d’amortissement, historique des paiements, mises en demeure, décompte arrêté à date. Un créancier qui refuse de produire ces pièces fragilise sa position devant le juge.
Le troisième levier, humainement le plus important pour une caution de bonne foi qui reconnaît le principe de la dette mais ne peut pas payer tout de suite, tient aux délais de grâce. L’article 1343-5 du Code civil prévoit : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » La caution poursuivie en paiement est elle-même débitrice envers le créancier et peut solliciter ces délais devant le juge saisi de la demande en paiement. Pendant le délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités de retard ne courent pas, et les procédures d’exécution engagées par le créancier se trouvent suspendues par la décision du juge. Pour obtenir ces délais, la caution prépare un dossier simple et sincère : ressources mensuelles détaillées, charges fixes, effort déjà consenti, proposition d’échéancier réaliste, pièces médicales ou professionnelles si elles expliquent la passe difficile. Le juge n’accorde rien sans pièces, mais il accueille avec attention les demandes chiffrées et crédibles. Deux années de répit ne règlent pas tout, mais elles permettent souvent de traverser la procédure du débiteur principal puis de retrouver une capacité de paiement.
Le quatrième levier relève du juge des contentieux de la protection, le juge naturel du surendettement. D’un côté, la caution qui estime que la créance du créancier contre le débiteur a été mal vérifiée peut alerter la commission et, si elle est elle-même partie à une mesure, contester. La loi ouvre largement ce recours : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » De l’autre, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » En pratique, la lettre de notification indique le délai et le greffe compétent, et ce délai est bref : il faut donc lire chaque notification dès réception et agir dans les jours qui suivent, avec l’aide d’un avocat qui vérifiera la régularité de la convocation, l’état des créances et le respect du contradictoire. La caution qui n’est pas formellement partie à la procédure du débiteur ne peut pas tout contester, mais elle peut toujours faire valoir ses observations par écrit auprès de la commission et, si elle est assignée en paiement, porter le débat sur sa propre obligation devant le juge saisi.
Enfin, la caution qui a déjà payé à la place du débiteur devient créancière de celui-ci et doit agir comme telle. Le Code civil lui donne un recours personnel : elle réclame au débiteur ce qu’elle a versé, intérêts et frais. Mais si le débiteur est en procédure de surendettement, ce recours s’exerce dans la procédure collective amiable qu’est le surendettement : déclaration de la créance auprès de la commission du débiteur, production des justificatifs de paiement, suivi des décisions. Payer sans déclarer, c’est prendre le risque de payer deux fois : une fois au créancier, et une fois par l’oubli dans la procédure du débiteur. Et parce que le débiteur en suspension ne peut pas « désintéresser les cautions », comme on l’a vu, la caution patiente et documente au lieu d’exiger un remboursement immédiat que la loi interdit à ce stade.
B. Déposer son propre dossier de surendettement : calcul, effacement et recours devant le juge des contentieux de la protection
Quand la dette garantie dépasse manifestement ce que la caution peut payer, même avec des délais, le dépôt de son propre dossier de surendettement devient l’option à examiner sans tarder. La loi le permet expressément. L’article L. 711-1 du Code de la consommation ouvre le bénéfice de la procédure « aux personnes physiques de bonne foi » en situation d’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, et il ajoute : « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » La caution d’un crédit à la consommation ou d’un bail d’habitation se trouve dans une situation voisine : si l’engagement de caution, ajouté à ses propres charges, crée une impossibilité manifeste, elle est recevable à déposer. La bonne foi s’apprécie à son comportement propre, indépendamment de celui du débiteur principal : une caution qui a tout déclaré, n’a pas organisé son insolvabilité et règle ses charges courantes depuis le dépôt réunit les conditions de l’examen serein de son dossier.
Le montage du dossier de la caution suit les mêmes règles que tout dossier, avec deux particularités. Première particularité : la dette garantie doit être déclarée pour son montant réel et actuel, pièces à l’appui, en distinguant le principal garanti, les intérêts et les accessoires, et en tenant compte des déchéances éventuelles au titre de l’information annuelle manquée. Si la banque n’a pas encore chiffré définitivement son appel en garantie, la caution déclare le montant appelé à ce jour et actualise ensuite auprès de la commission. Seconde particularité : la caution déclare aussi sa créance de recours contre le débiteur principal si elle a déjà payé des sommes, et elle signale l’existence de la procédure du débiteur avec les références de la commission compétente, pour que les deux dossiers puissent être articulés sans confusion. Comme toujours, l’exactitude prime : un passif incomplet ou une ressource oubliée fragilise la recevabilité, tandis qu’un dossier complet et daté permet à la commission de mesurer la capacité de remboursement réelle.
Une fois le dossier de la caution déclaré recevable, elle bénéficie à son tour de la suspension des poursuites sur ses propres biens, dans les mêmes termes que ceux déjà cités : suspension et interdiction des procédures d’exécution sur ses biens et des cessions de rémunération pour les dettes autres qu’alimentaires. Les appels en garantie de la banque se trouvent gelés, les saisies engagées contre elle sont suspendues, et la commission construit avec elle une solution : rééchelonnement compatible avec son reste à vivre, mesures imposées si la négociation échoue, ou rétablissement personnel si aucun remboursement n’est envisageable. Si la commission impose à son égard un rétablissement personnel sans liquidation, l’effacement couvrira ses propres dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, dans les conditions de l’article L. 741-2 déjà cité, à l’exception des dettes exclues par les articles L. 711-4 et L. 711-5. La dette de caution, qui est une dette personnelle de la caution envers le créancier, peut ainsi être effacée dans sa propre procédure, alors qu’elle ne l’était pas dans celle du débiteur. C’est toute la différence entre subir la procédure d’autrui et conduire la sienne.
Le calcul de ce que la caution peut supporter suit la méthode habituelle de la commission : ressources mensuelles stabilisées, charges courantes incompressibles, part réservée aux dépenses du ménage par référence à la quotité saisissable du salaire, puis mensualité compatible. La caution prépare donc un budget mensuel précis, avec justificatifs : bulletins de salaire ou relevés d’activité, avis d’imposition, quittances de loyer, factures d’énergie, frais de transport pour le travail, frais de garde des enfants, mensualités des crédits personnels. Un budget approximatif conduit à une mensualité intenable puis à un plan déchu ; un budget documenté conduit à une mensualité tenable. Lorsque la caution assume déjà ses propres crédits en plus de la garantie appelée, elle ne doit pas masquer cette réalité : c’est précisément l’addition des deux qui caractérise l’impossibilité manifeste.
Si la commission déclare la caution irrecevable ou impose des mesures que la caution estime intenables, le recours devant le juge des contentieux de la protection reste ouvert dans les conditions déjà rappelées, avec un délai bref fixé par décret et indiqué sur la notification. Devant le juge, la caution fait vérifier trois choses : sa bonne foi et l’exactitude de son dossier, le calcul de sa capacité de remboursement au regard de ses charges réelles, et la régularité de l’état des créances, y compris le montant réclamé par la banque au titre de la garantie. Le juge peut confirmer, réformer ou renvoyer, et son contrôle porte sur le fond comme sur la procédure. Comme pour toute contestation, la rapidité et la complétude du dossier font la différence : notification classée dès réception, recours formé dans le délai, pièces actualisées à l’audience.
Deux erreurs fréquentes doivent être évitées à ce stade. La première consiste à vider ses comptes ou à céder un bien pour échapper aux poursuites de la banque : outre que de tels actes aggravent l’insolvabilité et peuvent être remis en cause, ils ruinent la bonne foi et donc la recevabilité. La seconde consiste à cesser de payer ses charges courantes, loyer et énergie en tête, pour tenter de payer la banque : la commission attend au contraire que le débiteur honore ses charges courantes depuis le dépôt, et un loyer impayé qui s’accumule compromet le maintien dans le logement. La bonne stratégie est inverse : protéger le logement et les charges vitales, geler par la recevabilité les dettes anciennes, et laisser la commission répartir l’effort entre les créanciers selon les règles légales.
Conclusion
La banque qui poursuit la caution pendant que l’emprunteur est en surendettement n’abuse pas du système : elle utilise la nature même du cautionnement, qui est une obligation propre de la caution. Ni la suspension des poursuites sur les biens du débiteur, ni le rééchelonnement de son plan, ni l’effacement de ses dettes ne libèrent la caution, comme le confirment la loi et une jurisprudence constante des première et deuxième chambres civiles de la Cour de cassation. Mais cette sévérité s’accompagne de contreparties réelles : l’information annuelle sanctionnée par la déchéance des intérêts, les délais de grâce du juge dans la limite de deux années, la contestation des mesures devant le juge des contentieux de la protection, et la possibilité pour la caution elle-même, si son engagement la rend manifestement insolvable, de déposer son propre dossier et d’obtenir l’effacement de sa dette de garantie. Devant la première lettre de la banque, le bon réflexe tient donc en trois gestes : conserver et dater chaque document, exiger un décompte complet et la preuve des informations annuelles, puis écrire vite, à la banque, à la commission et, si nécessaire, au juge, avec un dossier chiffré. Face à un engagement pris pour aider un proche, la rigueur documentaire reste la meilleure protection.
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