Le 2 septembre 2026, Le Parisien a rapporté la plainte déposée par des habitants d’une résidence sociale après un incendie mortel. Les occupants dénoncent notamment, sous réserve de l’enquête en cours, des trappes de désenfumage inopérantes et une porte d’entrée endommagée. Cette actualité pose une question qui dépasse l’affaire elle-même : après l’incendie d’un immeuble loué, qui doit héberger les occupants, le loyer reste-t-il dû et contre qui demander réparation ?
La réponse ne dépend pas du seul statut HLM. Elle varie selon l’origine du feu, l’état du logement, l’existence d’une interdiction administrative d’habiter, les obligations prévues par l’assurance et les fautes éventuellement commises avant ou après le sinistre. Un incendie peut entraîner une simple interruption de jouissance, une perte partielle du logement ou la disparition juridique du bail. Il peut aussi déclencher plusieurs expertises et des recours entre le locataire, le bailleur social, le syndic, les voisins et leurs assureurs.
Les premières heures sont donc décisives. Le locataire doit préserver sa sécurité, déclarer le sinistre et conserver les preuves sans conclure trop vite que le bailleur lui doit toujours un relogement. Le bailleur ne peut pas davantage considérer que l’incendie rend automatiquement le locataire responsable. Le droit distingue le sort du bail, l’hébergement d’urgence, la responsabilité civile et l’indemnisation assurantielle. Chacune de ces questions obéit à ses propres conditions.
I. Incendie dans un logement HLM : qui doit reloger le locataire et faut-il encore payer le loyer ?
A. Logement inhabitable après l’incendie : le bail est-il suspendu, réduit ou résilié ?
Le premier contrôle porte sur l’état réel de la chose louée. L’article 1722 du code civil dispose : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. » Le texte organise donc deux régimes. La perte totale met fin au bail de plein droit. La perte partielle ouvre au locataire une option entre la diminution du loyer et la résiliation.
Une destruction totale ne suppose pas que les murs aient entièrement disparu. La Cour de cassation, troisième chambre civile, 8 mars 2018, n° 17-11.439, retient mot pour mot : « Que doit être assimilée à la destruction en totalité de la chose louée l’impossibilité absolue et définitive d’en user conformément à sa destination ou la nécessité d’effectuer des travaux dont le coût excède sa valeur ». Un appartement encore debout peut ainsi être juridiquement perdu lorsque sa remise en état est irréaliste ou que son usage d’habitation est devenu définitivement impossible.
La qualification exige des preuves techniques. Un rapport des pompiers, un arrêté interdisant l’accès, les photographies, l’expertise de l’assureur, les devis et l’avis d’un architecte peuvent établir l’ampleur du sinistre. La seule présence de suie dans une pièce ne suffit pas à démontrer une perte totale. Inversement, le fait qu’un occupant retourne dans les lieux ne prouve pas que le logement soit habitable. La sécurité électrique, la stabilité, les fumées, l’étanchéité et la possibilité d’utiliser normalement les équipements doivent être examinées.
Une décision rendue à propos d’un incendie parisien montre la portée de cette analyse. La cour d’appel de Paris, 9 mars 2023, n° 21/00088, a jugé : « L’impossibilité de jouir de la chose s’apprécie au moment de la survenance de l’événement en cause, indépendamment du fait que l’appartement loué se trouve, à la date de la décision, en état d’être habité suite à la réalisation d’importants travaux. » Dans cette affaire, l’arrêté de péril, l’inaccessibilité des appartements et l’ampleur des travaux ont conduit à constater la résiliation de plein droit.
Cette décision rappelle aussi qu’une proposition faite après les travaux ne ressuscite pas nécessairement l’ancien bail. Lorsque la perte totale a produit ses effets, le bailleur peut proposer un nouveau contrat, avec un nouveau loyer et de nouvelles conditions. Le locataire ne dispose pas automatiquement d’un droit à réintégrer le même appartement sous l’ancien bail. Il faut lire les courriers reçus après le sinistre avec précision : promesse de retour, simple priorité, offre de nouveau bail ou information sur la résiliation.
Dans un arrêt plus récent concernant un bailleur social, la cour d’appel d’Amiens, 13 janvier 2026, n° 24/03801, a constaté que « l’ampleur du sinistre, la dangerosité des lieux et le coût important des travaux de remise en état » caractérisaient la destruction totale du logement. Elle a ajouté qu’un logement inhabitable ne pouvait donner lieu à une indemnité d’occupation. L’affaire montre que l’occupation matérielle après le feu ne suffit pas à maintenir une dette de loyer lorsque la chose louée ne peut plus remplir sa fonction.
Lorsque la perte n’est que partielle, le bail ne disparaît pas automatiquement. Le locataire peut demander une diminution du prix ou la résiliation. La réduction doit correspondre à la privation de jouissance réellement subie : pièce condamnée, absence de chauffage, cuisine inutilisable, accès restreint ou travaux rendant une partie du logement inaccessible. Le locataire doit décrire ces limitations, leur durée et leur incidence concrète. Un désaccord sur le pourcentage ne justifie pas de cesser seul tout paiement sans accord écrit ni décision judiciaire.
Le paiement doit être traité séparément selon la situation. En cas de perte totale, la résiliation de plein droit met fin aux loyers postérieurs à la destruction. En cas de perte partielle ou d’inhabitabilité discutée, il faut demander par écrit une suspension ou une réduction, joindre les constats et proposer un calcul. Si le bailleur refuse, le juge peut trancher. Continuer à verser la part non contestée limite le risque que le litige sur l’incendie soit transformé en procédure pour impayé.
Le dépôt de garantie et les sommes déjà payées doivent également être vérifiés. La date exacte du sinistre, celle de l’interdiction d’habiter et celle de la résiliation déterminent le compte final. Le bailleur doit expliquer les retenues et ne peut facturer au locataire des réparations dont la responsabilité n’est pas établie. Le locataire conserve ses quittances, l’état des lieux d’entrée, les courriers du bailleur et la preuve de la remise ou de l’impossibilité de remettre les clés.
L’article 1722 ne règle pas toute indemnisation. Son absence de dédommagement vise la perte fortuite de la chose louée. Si une faute du bailleur, du syndic, d’une entreprise ou d’un voisin a causé le feu ou aggravé ses conséquences, une action en responsabilité peut rester ouverte. Il faut donc éviter deux raccourcis : la résiliation du bail ne prouve pas la faute du bailleur, mais elle ne fait pas non plus disparaître une faute distincte dans l’entretien ou la sécurité.
B. Relogement après un incendie : quand l’assurance, le bailleur ou l’autorité publique doit-il intervenir ?
Le mot « relogement » recouvre plusieurs mécanismes. L’hébergement d’urgence correspond à une solution temporaire : hôtel, résidence ou logement relais pendant l’expertise et les travaux. Le relogement définitif suppose une offre adaptée lorsque le retour est impossible. La garantie de l’assurance habitation dépend du contrat. L’obligation légale du propriétaire dépend souvent d’une mesure de police de la sécurité ou de la salubrité. Ces régimes ne se confondent pas.
Dans un incendie ordinaire sans faute établie ni arrêté administratif entrant dans un régime spécial, le bailleur n’est pas toujours débiteur d’une obligation générale de reloger. Le contrat d’assurance du locataire peut prévoir des nuits d’hôtel, un logement temporaire, des frais de déménagement, de garde-meuble ou de première nécessité. Les plafonds, franchises et durées varient. Le locataire doit demander une confirmation écrite de chaque prise en charge avant d’engager une dépense importante.
Le statut HLM ne suffit pas, à lui seul, à résoudre cette question. Le bailleur social peut proposer un logement relais ou une mutation en application de ses dispositifs internes, d’une convention, d’une décision administrative ou d’une obligation légale particulière. L’occupant doit demander par écrit le fondement de la proposition, sa durée, le montant du loyer, le maintien ou non de l’ancien bail et les conditions du retour. Une remise de clés provisoire ne doit pas rester juridiquement indéterminée.
L’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit un régime précis lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction d’habiter. Il énonce notamment : « Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. » En cas d’interdiction définitive ou d’évacuation définitive, le texte organise un relogement et une indemnité de réinstallation égale à trois mois du nouveau loyer.
Cette obligation n’est donc pas déclenchée par n’importe quelle déclaration d’inhabitabilité. Il faut identifier la décision administrative, son auteur, son fondement, son périmètre et son caractère temporaire ou définitif. Un simple avis de l’assureur n’équivaut pas nécessairement à une interdiction d’habiter. Un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité peut, en revanche, faire basculer le dossier dans le régime du code de la construction et de l’habitation.
Le document doit être demandé à la mairie, à la préfecture ou au bailleur. Il faut vérifier l’adresse, les bâtiments concernés, les logements visés, la date d’effet et les prescriptions imposées au propriétaire. L’occupant conserve aussi les courriels d’évacuation, les attestations des services de secours et les justificatifs de sa résidence principale. L’obligation légale d’hébergement protège l’occupant au sens du code, mais le dossier doit établir qu’il entre dans le champ du texte.
Le bailleur reste par ailleurs tenu de délivrer et d’entretenir un logement sûr. L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 impose « un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé ». Il doit aussi assurer la jouissance paisible, garantir les vices faisant obstacle à l’usage et effectuer les réparations autres que locatives nécessaires au maintien des locaux.
La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 25 avril 2025, n° 23/00253, a appliqué ces obligations à un incendie d’origine électrique dans un logement social. Elle a relevé que l’expert situait la cause probable dans l’installation du bailleur et que la locataire avait signalé une odeur de brûlé avant le feu. La cour en a déduit : « Ces éléments suffisent à démontrer que la SHLMR a engagé sa responsabilité contractuelle en raison de troubles liés à des infiltrations et à des dysfonctionnements électriques de l’appartement loué ». Le relogement temporaire et le trouble de jouissance ont participé à l’évaluation du préjudice.
Cette décision ne signifie pas que tout incendie engage le bailleur social. La locataire disposait d’éléments concrets : signalement antérieur, analyse technique, défaut localisé et absence d’explication contraire. Sans preuve d’un manquement, la seule qualité de propriétaire ou de bailleur ne suffit pas. Le dossier doit relier une obligation précise à une anomalie, puis cette anomalie au départ de feu ou à l’aggravation des dommages.
Après l’évacuation, les échanges doivent distinguer l’urgence et le long terme. Dans les premières heures, le locataire demande une solution sûre, un écrit sur la prise en charge des nuits et l’accès aux biens essentiels. Dans les jours suivants, il sollicite le rapport initial, le calendrier d’expertise, la position sur le bail et les coordonnées des assureurs. Ensuite, il demande une décision claire sur le retour, la mutation ou la fin du bail. Cette chronologie évite qu’un hébergement de quelques nuits soit présenté comme le règlement complet du dossier.
À Paris et en Île-de-France, la rareté des logements rend cette clarification urgente. Un occupant hébergé loin de son travail, de l’école ou de ses soins doit documenter les trajets, les frais supplémentaires et l’inadaptation éventuelle de la solution. L’offre doit être appréciée au regard du mécanisme applicable. Un hébergement de crise n’a pas les mêmes exigences qu’un relogement définitif, mais il doit rester décent et correspondre aux besoins lorsqu’il relève de l’article L. 521-3-1.
Le cabinet peut intervenir pour qualifier la mesure administrative, écrire au bailleur et à l’assureur, vérifier le sort du loyer et préserver les demandes d’indemnisation. Cette démarche est distincte de la stratégie contentieuse applicable aux baux d’habitation. Elle commence par la collecte des décisions, contrats, expertises et factures. Sans ces documents, les parties utilisent le même mot, « relogement », pour désigner des obligations différentes.
II. Incendie dans un appartement loué : qui est responsable et comment obtenir une indemnisation ?
A. Locataire, bailleur social, syndic ou voisin : comment déterminer la responsabilité de l’incendie ?
Le sort du bail et la responsabilité ne doivent pas être confondus. Un logement peut être totalement détruit sans qu’une faute du bailleur soit démontrée. À l’inverse, un incendie limité peut révéler un défaut d’entretien engageant sa responsabilité. Le point de départ consiste à localiser le foyer du feu, identifier sa cause probable et retracer les alertes antérieures. L’enquête des services de secours, les expertises et les documents d’entretien priment sur les suppositions.
Dans les rapports entre bailleur et locataire, l’article 1733 du code civil pose une présomption : « Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve : Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. » Le locataire ne s’exonère donc pas en affirmant simplement qu’il ignore l’origine du feu. Il doit établir l’une des causes prévues par le texte.
Le tribunal judiciaire de Nantes, 19 mars 2026, n° 23/05183, a résumé la difficulté probatoire : « Pour s’exonérer de cette présomption de responsabilité, il appartient au locataire de démontrer que l’incendie résulte d’une des causes exonératoires limitativement énumérées par l’article précité ». Le tribunal a ajouté que l’origine indéterminée ne caractérisait pas, à elle seule, la force majeure. L’absence de cause connue peut donc laisser subsister la présomption au lieu de la renverser.
La cour d’appel de Versailles, 10 septembre 2024, n° 23/02090, a retenu la même ligne dans un dossier d’incendie électrique : « Dès lors que la cause de l’incendie n’est pas précisément déterminée, le preneur reste soumis à la présomption de l’article 1733 du code civil ». Les expertises évoquaient plusieurs hypothèses concernant le tableau électrique, sans établir avec certitude un vice de construction imputable au propriétaire.
La situation change lorsqu’un rapport établit un vice de construction ou un défaut relevant du bailleur. Une installation électrique non conforme, un équipement vétuste dont l’entretien incombe au propriétaire, une alerte ignorée ou un défaut de sécurité dans les parties communes peuvent soutenir l’exonération du locataire et une action contre le responsable. Encore faut-il démontrer le lien causal. Une anomalie ancienne sans rapport avec le foyer de l’incendie ne suffit pas.
Les parties communes ajoutent un niveau d’analyse. Si le feu est parti d’une gaine, d’un local technique, d’une toiture ou d’un équipement collectif, il faut examiner les obligations du syndicat des copropriétaires, du syndic, de l’exploitant chargé de la maintenance et du propriétaire bailleur. Le locataire agit d’abord contre les responsables identifiables selon les contrats et les fautes. Les assureurs peuvent ensuite exercer leurs recours. Le bailleur ne peut pas opposer au locataire l’organisation interne de la copropriété pour éluder une obligation qui lui incombe personnellement.
Dans l’actualité rapportée le 2 septembre 2026, les habitants mettent en cause des dispositifs de sécurité de l’immeuble. Ces griefs restent des allégations tant que l’enquête et les expertises n’ont pas déterminé leur état, les normes applicables et leur rôle dans les dommages. Pour un occupant placé dans une situation comparable, la preuve utile comprend les signalements antérieurs, les comptes rendus du conseil syndical, les contrats de maintenance, les constats des pompiers, les photographies et les témoignages directs.
Un signalement effectué avant le sinistre peut devenir central. Il doit être retrouvé dans sa version complète, avec sa date, son destinataire et les réponses reçues. Une odeur de brûlé, un disjoncteur défaillant, une porte coupe-feu bloquée ou un désenfumage signalé comme hors service ne produisent pas tous les mêmes conséquences. L’expert doit expliquer si le défaut a causé le départ de feu, facilité sa propagation ou retardé l’évacuation.
Le locataire est lui-même soumis à des obligations. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 lui impose « de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ». L’absence d’assurance n’établit pas la cause du feu, mais elle prive le locataire d’un interlocuteur essentiel et peut aggraver les conséquences financières.
La responsabilité peut aussi appartenir à un tiers. Un incendie volontaire, les travaux d’une entreprise, un appareil défectueux ou la propagation depuis un logement voisin déplacent l’analyse. Il faut conserver les références de la procédure pénale, les coordonnées des entreprises, les factures des équipements et les procès-verbaux d’intervention. Le locataire n’a pas à choisir définitivement un responsable le jour du sinistre. Il doit déclarer les faits à chaque assureur concerné et éviter toute reconnaissance de responsabilité prématurée.
L’expertise amiable contradictoire est souvent le premier lieu de cette discussion. Chaque partie reçoit la convocation, transmet ses pièces, formule des observations et demande que les zones contestées soient photographiées. Si les enjeux corporels, matériels ou immobiliers sont importants, une expertise judiciaire peut être nécessaire. Elle permet de fixer une mission, d’examiner les causes, les travaux, la durée d’inhabitabilité et les responsabilités dans un cadre contradictoire.
Le dossier doit enfin séparer les catégories de dommages. La destruction du mobilier n’a pas le même débiteur que le relogement. La perte de jouissance se distingue des blessures, des frais de transport, de la perte de revenus et du préjudice moral. Pour chaque poste, il faut identifier la victime, la pièce justificative, la période et le lien avec l’incendie. Une demande globale sans ventilation est plus difficile à défendre et à négocier.
B. Assurance incendie, preuves et recours : quelles démarches accomplir sans perdre ses droits ?
La déclaration à l’assureur ne doit pas attendre l’identification définitive de la cause. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré à donner avis du sinistre dès qu’il en a connaissance et dans le délai prévu au contrat. Le texte précise : « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Le contrat peut accorder davantage de temps. Une déclaration tardive ne permet une déchéance que dans les conditions prévues par la loi, notamment si l’assureur démontre le préjudice que le retard lui a causé.
La déclaration décrit sobrement la date, le lieu, les circonstances connues, l’intervention des secours, l’inhabitabilité et les premières pertes. Elle joint les photographies disponibles et demande un numéro de dossier. Le locataire ne doit pas attribuer le feu au bailleur, à un voisin ou à son propre équipement sans élément technique. La formule exacte est simple : origine en cours de détermination, expertises attendues, réserves expresses sur les responsabilités.
Avant tout nettoyage important, les lieux doivent être documentés. Les impératifs de sécurité et les instructions des pompiers priment, mais ce qui peut être photographié sans danger doit l’être : pièces touchées, tableau électrique, portes, gaines, traces de fumée et biens endommagés. Aucun élément potentiellement utile à l’expertise ne doit être jeté sans accord de l’assureur ou inventaire contradictoire. Les factures d’achat, relevés bancaires et photographies antérieures peuvent établir la présence et la valeur des biens.
L’inventaire doit rester réaliste. Pour chaque objet, le locataire indique la désignation, l’âge, le prix d’achat, la preuve disponible et l’état après le feu. Les conditions du contrat déterminent la vétusté et la valeur de remplacement. Les vêtements, meubles, appareils, documents et frais de nettoyage sont distingués. Une estimation gonflée fragilise l’ensemble du dossier. Une liste incomplète peut être complétée dans le respect des délais et du processus indiqué par l’assureur.
Les frais de relogement doivent être conservés au jour le jour : hôtel, dépôt de garantie du logement temporaire, déménagement, garde-meuble, repas supplémentaires et transports. Leur remboursement dépend du contrat ou du responsable. Une facture ne suffit pas toujours ; il faut aussi démontrer que la dépense a été rendue nécessaire par l’incendie et qu’elle reste raisonnable. L’accord préalable de l’assureur est demandé lorsque l’urgence le permet.
Lorsque l’assureur indemnise, il peut ensuite agir contre le responsable. L’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ». L’assuré doit donc préserver les preuves et ne pas signer une renonciation qui empêcherait ce recours sans avoir consulté son assureur.
L’offre d’indemnisation doit être contrôlée poste par poste. Le document doit préciser les biens retenus, la vétusté, la franchise, les plafonds, les frais de relogement et les exclusions. Le locataire compare l’offre avec son inventaire et demande les bases de calcul. S’il conteste, il répond dans le délai indiqué, produit les justificatifs manquants et sollicite une nouvelle évaluation ou une contre-expertise selon le contrat.
Une plainte pénale peut être nécessaire lorsque l’incendie paraît volontaire ou lorsque des manquements de sécurité susceptibles de constituer une infraction sont allégués. Elle ne remplace pas les déclarations civiles et assurantielles. Le récépissé, le numéro de procédure et les convocations sont transmis à l’assureur. Les victimes corporelles demandent également leurs certificats médicaux, arrêts de travail, factures de soins et justificatifs de pertes de revenus.
Le courrier au bailleur doit réunir les demandes immédiates sans préjuger de la responsabilité. Il sollicite la copie de la décision d’évacuation, la confirmation du sort du bail et du loyer, le calendrier d’expertise, les coordonnées de l’assureur de l’immeuble, les modalités d’accès aux biens et la position sur l’hébergement. Si des alertes antérieures existaient, elles sont rappelées avec leurs dates et pièces. La mise en demeure vient ensuite si une obligation précise reste inexécutée.
Lorsque les pompiers ou les services de secours ont causé des dégâts supplémentaires pour maîtriser le feu, ces dommages doivent aussi être déclarés. Leur existence ne signifie pas que les secours sont fautifs. Ils peuvent être une conséquence nécessaire de l’intervention et relever de la garantie ou du recours contre le responsable initial. Notre article consacré aux dégâts des eaux après l’intervention des pompiers dans une copropriété détaille ce volet distinct.
Une chronologie écrite permet de contrôler le dossier : alertes avant le feu, heure du sinistre, évacuation, décision d’interdiction, déclarations, expertises, hébergement, travaux et offres d’indemnisation. Chaque événement renvoie à une pièce. Cette méthode fait apparaître les périodes sans solution, les réponses tardives et les contradictions. Elle facilite aussi la distinction entre le dommage directement causé par l’incendie et celui né de la gestion du dossier après le sinistre.
Les victimes ne doivent pas accepter un solde de tout compte sans en mesurer la portée. Une quittance d’indemnité peut transférer les recours à l’assureur. Une transaction peut éteindre les demandes visées par son texte. Avant signature, il faut vérifier les postes compris, les réserves pour les dommages futurs, les blessures, la perte de jouissance et les frais encore en cours. Une avance provisionnelle peut répondre à l’urgence sans clore le litige.
Conclusion
Après l’incendie d’un logement HLM, quatre questions doivent être traitées séparément. L’état du bien détermine d’abord si le bail est résilié de plein droit ou si le locataire peut demander une réduction du loyer. L’existence d’une interdiction administrative d’habiter peut ensuite déclencher une obligation légale d’hébergement ou de relogement. L’origine du feu et les manquements de sécurité déterminent les responsabilités. Enfin, les contrats d’assurance organisent les avances, franchises, plafonds et recours.
Le locataire doit déclarer le sinistre, conserver les preuves, demander les décisions administratives et obtenir une position écrite sur le bail. Le bailleur doit sécuriser les lieux, communiquer les informations utiles et exécuter les obligations qui résultent de la loi, des mesures de police et du contrat. Aucun des deux ne doit transformer une cause encore inconnue en certitude. Les expertises, les signalements antérieurs et l’état des installations feront la différence.
Un dossier exploitable rassemble le bail, l’état des lieux, l’attestation d’assurance, le rapport des pompiers, l’arrêté éventuel, les photographies, les expertises, les alertes antérieures, les factures et les preuves d’hébergement. Cette base permet de déterminer qui doit payer le loyer, proposer une solution temporaire, réparer le logement et indemniser chaque préjudice.
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