La faillite civile en Alsace-Moselle : régime dérogatoire de l’insolvabilité des particuliers, conditions d’ouverture et articulation avec la procédure de surendettement
I. Le champ d’application et les critères stricts d’ouverture de la faillite civile des particuliers en Alsace-Moselle
A. Une procédure réservée aux personnes physiques non professionnelles en situation d’insolvabilité notoire
Le droit local d’Alsace-Moselle présente une originalité juridique remarquable issue du maintien des dispositions législatives particulières dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Au cœur de ce corpus législatif séculaire figure la faillite civile qui constitue une véritable procédure collective d’apurement du passif ouverte aux personnes physiques non commerçantes.
Cette institution dérogatoire est désormais régie par les articles L. 670-1 à L. 670-8 du code de commerce issus du titre VII de son livre VI.
Ce cadre normatif spécifique confère aux justiciables alsaciens et mosellans un instrument judiciaire puissant d’apurement global de leurs dettes sous le contrôle direct du tribunal judiciaire.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille avec une attention constante à la délimitation rigoureuse des conditions d’accès subjectives à cette procédure collective civile.
Dans un arrêt de principe rendu le 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-18.118, la Haute juridiction a précisé la portée exacte du texte fondamental en affirmant que « Selon l’article L. 670-1 du code de commerce, les dispositions du titre VII du livre VI de ce code sont applicables aux personnes physiques, domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu’elles sont de bonne foi et en état d’insolvabilité notoire. »
Cette énonciation jurisprudentielle confirme sans ambiguïté que la faillite civile est strictement réservée aux personnes physiques privées exclues des procédures collectives commerciales ordinaires.
À cet égard, les juges du fond du ressort des cours d’appel de Colmar et de Metz appliquent avec constance cette grille d’analyse territoriale et fonctionnelle.
La Cour d’appel de Metz a rappelé ces principes directeurs dans une décision remarquée prononcée le 6 février 2025, numéro 24/00192, relative à une demande d’ouverture de faillite civile.
La juridiction d’appel a souligné avec clarté que « Les articles L. 670-1 et suivants du code de commerce organisent l’application des règles en matière de difficulté des entreprises aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu’elles sont de bonne foi et en état d’insolvabilité notoire. »
Or, la caractérisation de cet état d’insolvabilité notoire représente la clé de voûte indispensable pour franchir le seuil d’admissibilité fixé par le législateur local.
La Cour d’appel de Metz a défini la consistance exacte de cette notion dans son arrêt numéro 24/00192 en des termes particulièrement éclairants.
La juridiction a jugé que « L’état d’insolvabilité notoire se caractérise par des faits et des circonstances extérieurs, notamment des mesures d’exécution demeurées infructueuses, révélant non seulement un arrêt matériel des paiements, mais également une situation irrémédiablement compromise et ne pouvant trouver d’autres issues, notamment par l’obtention par le débiteur de garanties, crédits ou délais de paiement. »
Dès lors, la simple insuffisance de trésorerie ponctuelle ou des retards isolés dans le règlement des dépenses courantes ne suffisent nullement à caractériser l’insolvabilité notoire exigée par la loi.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence d’éléments objectifs et publics attestant de l’impossibilité irrémédiable de surmonter le passif par des ressources ordinaires ou des financements bancaires.
En conséquence, la présence de procès-verbaux de carence, de saisies infructueuses ou de commandements de payer réitérés constitue la manifestation tangible de cet état de défaillance patrimoniale.
Par ailleurs, l’articulation de ce régime dérogatoire avec les dispositions générales du surendettement des particuliers prévues au code de la consommation soulève d’importantes questions de compétence.
L’article L. 711-3 du code de la consommation pose pour règle que les mesures du livre VII ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures du livre VI du code de commerce.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe d’exclusion mutuelle dans son arrêt du 26 octobre 2023, pourvoi n° 21-25.581.
La Haute juridiction a jugé qu’« En application de l’article L. 711-3 du code de la consommation, les dispositions du livre VII de ce code, relatif au traitement des situations de surendettement, ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. »
Toutefois, la situation du particulier domicilié en Alsace ou en Moselle échappe à cette stricte dichotomie en raison du caractère purement civil de la procédure prévue par le titre VII du livre VI.
Le justiciable local dispose d’une faculté d’option réelle entre la saisine de la commission de surendettement de la Banque de France et l’assignation devant le tribunal judiciaire statuant en faillite civile.
Dans le droit commun du surendettement, la notion directrice repose sur l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes telle qu’énoncée à l’article L. 711-1 du code de la consommation.
La Deuxième chambre civile a profondément renouvelé l’interprétation de ce critère dans un arrêt fondamental rendu le 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550.
La Haute juridiction a jugé qu’« Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. »
Cette décision majeure écarte définitivement l’ancienne jurisprudence qui exigeait la prépondérance des dettes personnelles pour autoriser le bénéfice du traitement légal du surendettement.
La Deuxième chambre civile avait déjà censuré une décision d’irrecevabilité le 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323, en affirmant que « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »
Cette évolution substantielle procède de la réforme issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante dont l’entrée en vigueur fut immédiate.
Dans son arrêt du 8 février 2024, pourvoi n° 22-18.080, la Deuxième chambre civile a jugé que « La loi du 14 février 2022, publiée au Journal officiel du 15 février 2022, ne comporte, en ce qui concerne son article 10, aucune disposition transitoire. Ce texte est donc applicable à compter du 16 février 2022. »
Or, si le droit commun accueille désormais le traitement global du passif mixte, la faillite civile d’Alsace-Moselle conserve sa spécificité en imposant la preuve de l’insolvabilité notoire.
Le particulier surendetté résidant dans ces départements de l’Est dispose donc d’un choix décisif dont les conséquences patrimoniales doivent être minutieusement évaluées avec un avocat.
Les juridictions de Colmar, de Strasbourg, de Mulhouse et de Metz ont forgé à cet égard un ensemble de règles prétoriennes assurant la sauvegarde effective du débiteur digne de protection.
B. L’exigence fondamentale de bonne foi et le contrôle rigoureux exercé par le juge du fond
Dans l’architecture de la faillite civile comme dans celle du surendettement des particuliers, la bonne foi du demandeur constitue une condition d’ordre public incontournable.
Le législateur a entendu réserver le bénéfice de ces procédures dérogatoires d’apurement aux débiteurs honnêtes frappés par des accidents de la vie ou des déséquilibres économiques imprévisibles.
En droit français, la bonne foi bénéficie d’une protection juridique de premier ordre instituée par l’article 2274 du code civil.
Cette règle probatoire fondamentale pose une présomption de bonne foi au profit de tout justiciable et dispense le débiteur de devoir établir préalablement sa rectitude morale.
La Cour d’appel de Metz a rappelé avec force cette règle dans son arrêt du 6 février 2025, numéro 24/00192, en censurant les exigences indues imposées au débiteur.
La cour a souligné que « La bonne foi, condition nécessaire à l’instauration d’une faillite civile de droit local, est présumée en application de l’article 2274 du code civil et il n’appartient pas au débiteur d’en rapporter la preuve. »
En conséquence, la charge d’alléguer et de prouver la mauvaise foi incombe intégralement aux créanciers opposants ou au ministère public qui requiert le rejet de la demande.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation accorde aux juridictions du fond une plénitude d’appréciation souveraine pour sonder la réalité de cette bonne foi.
Dans sa décision du 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-18.118, la Haute juridiction a rappelé que « Pour l’application de ce texte, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. »
Or, ce contrôle judiciaire approfondi s’exerce à la fois sur les modalités de constitution de l’endettement et sur le comportement adopté par le débiteur au cours de la procédure.
La Cour d’appel de Metz a magistralement synthétisé cette double exigence dans l’arrêt numéro 24/00192 en fixant le cadre d’analyse du magistrat.
La juridiction a jugé que « Le juge doit apprécier la bonne foi du demandeur, tant dans la création de son passif que sur le plan procédural, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. »
Elle a immédiatement apporté une nuance essentielle en précisant qu’« Il est constant que la seule négligence du débiteur est insuffisante pour établir sa mauvaise foi. »
Dès lors, une gestion financière maladroite, la souscription d’engagements disproportionnés par imprévoyance ou l’absence de tenue rigoureuse des comptes domestiques ne caractérisent pas la mauvaise foi.
Pour écarter le débiteur de la faillite civile ou du surendettement, les juges doivent caractériser des manœuvres dolosives délibérées tendant à organiser frauduleusement l’insolvabilité.
Par ailleurs, lorsque la saisine de la juridiction émane de codébiteurs ou d’époux solidaires, la Cour de cassation exige une individualisation stricte de l’examen de la bonne foi.
Dans un arrêt de cassation particulièrement net du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, la Deuxième chambre civile a rappelé cette exigence personnalisée.
La Haute juridiction a jugé qu’« Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. »
La Cour de cassation a réprimandé le juge du fond qui s’était fondé sur les errements financiers d’un époux pour déclarer irrecevable la demande conjointe sans analyser la situation de son conjoint.
Cette jurisprudence protectrice trouve un écho direct devant les tribunaux judiciaires d’Alsace-Moselle où la faute commise par un époux ne saurait rejaillir automatiquement sur l’autre.
À cet égard, la loyauté procédurale du débiteur s’apprécie également à travers la transparence de ses déclarations lors de l’inventaire de son actif mobilier et immobilier.
La dissimulation volontaire d’un compte bancaire à l’étranger, d’un contrat d’épargne ou de parts sociales constitue le motif récurrent d’éviction de la procédure collective.
De surcroît, le procès en faillite civile ou en contestation de surendettement doit garantir l’effectivité des droits de la défense et le respect absolu du contradictoire.
La Deuxième chambre civile a posé des limites infranchissables aux pouvoirs du juge dans son arrêt du 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.560.
La Haute juridiction a affirmé sous le visa de l’article 16 du code de procédure civile qu’« Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article R. 713-4 du code de la consommation que le juge, statuant en matière de surendettement, ne peut fonder sa décision sur les observations et les pièces contenues dans le courrier d’un créancier, absent lors de l’audience, sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs »
Cette règle cardinale interdit au magistrat d’accueillir des contestations écrites émanant d’établissements de crédit non comparants sans communication préalable et loyale au particulier débiteur.
En outre, le juge saisi de l’état des créances ne peut restreindre arbitrairement son examen aux seuls éléments initiaux du dossier d’endettement.
Dans son arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, la Deuxième chambre civile a souligné l’étendue impérative de l’office juridictionnel.
La Cour a tranché qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. »
Cette solution consacre la vocation unificatrice de la procédure d’insolvabilité qui doit intégrer l’intégralité du passif afin de prévenir toute réactivation ultérieure de dettes oubliées.
Dès lors, le particulier engagé dans une faillite civile ou une procédure de surendettement bénéficie d’un débat contradictoire transparent où sa bonne foi est présumée jusqu’à preuve contraire.
L’assistance technique d’un avocat permet d’assurer la stricte régularité de ces étapes probatoires et de prémunir le débiteur contre les allégations infondées de ses créanciers.
II. L’articulation procédurale et le parallèle substantiel entre la faillite civile et le surendettement de droit commun
A. Le choix procédural du débiteur entre la saisine de la commission de surendettement et l’action judiciaire locale
Pour le justiciable domicilié dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, la coexistence de deux voies légales de désendettement ouvre une option procédurale stratégique.
Le particulier confronté à une dégradation irrémédiable de sa solvabilité peut choisir de s’adresser à la commission de surendettement des particuliers ou de déposer une requête en faillite civile.
La procédure de droit commun prévue par le code de la consommation présente l’avantage d’une instruction administrative initiale gratuite et confidentielle menée sous l’égide de la Banque de France.
Dès le prononcé de la recevabilité du dossier de surendettement, la loi accorde au débiteur un répit immédiat en neutralisant les actions agressives des créanciers poursuivants.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a sanctuarisé cette protection dans un arrêt remarqué du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797.
La Haute juridiction a jugé sous le visa des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. »
Cette interdiction légale prive d’effet toute inscription postérieure d’hypothèque judiciaire provisoire ou toute tentative de saisie conservatoire diligentée par un créancier mécontent.
En application des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation, les poursuites sont automatiquement suspendues et le débiteur a interdiction de désintéresser ses créances antérieures.
En miroir de ce schéma administratif, la faillite civile de droit local s’enclenche d’emblée par une saisine contentieuse de la chambre civile du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Dès la réception de la demande, la juridiction ordonne couramment une enquête sociale et financière confiée à un mandataire judiciaire désigné pour dresser un état exhaustif des dettes et des actifs.
Cette instruction judiciaire approfondie débouche soit sur un redressement civil assorti d’un plan d’apurement soit sur une liquidation judiciaire civile en cas d’absence manifeste d’actifs recouvrables.
Dans les deux procédures, le juge dispose de pouvoirs très étendus pour modeler le réaménagement du passif et déroger aux règles classiques du droit des obligations.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a mis en exergue cette autonomie d’appréciation dans son arrêt du 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625.
La Cour a retenu qu’« Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »
Cette dispense d’application de l’article 2285 du code civil permet d’écarter la règle du gage commun pour accorder des remises différenciées et adapter l’effort aux capacités de chacun.
Par ailleurs, la sauvegarde du logement familial et de la résidence principale du particulier constitue une préoccupation centrale lors de l’élaboration des mesures de désendettement.
La Deuxième chambre civile a fixé les limites du sacrifice patrimonial exigible dans un arrêt fondamental du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900.
La Haute juridiction a énoncé qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation. »
Cette jurisprudence équilibrée préserve le débiteur propriétaire de l’expulsion lorsque la liquidation de son bien ne dégagerait aucun surplus net et engendrerait des charges de loyer insurmontables.
En outre, le calcul de la contribution mensuelle exigible du ménage obéit à des paramètres légaux protecteurs qui sanctuarisent le minimum vital indispensable aux dépenses de la vie quotidienne.
La Cour d’appel de Douai a explicité cette méthodologie protectrice dans son arrêt du 3 juillet 2025, numéro 25/00669, sous le visa des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation.
La cour a rappelé qu’« Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité »
Cette exigence de préservation du reste à vivre interdit de fixer des mensualités excessives qui plongeraient la famille dans une détresse matérielle immédiate.
En droit commun, l’article L. 733-3 du code de la consommation encadre la durée totale des plans imposés qui ne peut excéder le plafond strict de sept années.
Le Tribunal judiciaire de Verdun a illustré la rigueur de ce cadre temporel dans un jugement rendu le 23 juin 2026, numéro 26/00011, en ordonnant un réaménagement sur quatre-vingt-quatre mois.
La juridiction verdunoise a souligné l’efficacité immédiate de son jugement en mentionnant que « RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire »
Dès lors, qu’il emprunte la voie de la faillite civile ou celle du surendettement classique, le débiteur bénéficie de l’appui protecteur de décisions judiciaires immédiatement applicables contre les prétentions des créanciers.
B. Le sort du passif et la portée libératoire de l’effacement des dettes face aux voies d’exécution
La finalité suprême de la faillite civile d’Alsace-Moselle comme du rétablissement personnel réside dans la libération effective du débiteur par l’effacement de son passif insusceptible d’apurement.
Dans la faillite civile de droit local, lorsque les opérations de liquidation judiciaire constatent l’absence totale d’actifs réalisables, le tribunal prononce un jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
Cette décision de clôture produit un effet juridique libératoire capital énoncé à l’article L. 643-11 du code de commerce applicable par renvoi du statut d’Alsace-Moselle.
Le Tribunal judiciaire de Mulhouse a illustré avec netteté ce mécanisme dans un jugement rendu par sa première chambre civile le 11 mai 2026, numéro 23/00090.
La juridiction a motivé la fin des poursuites en relevant qu’« Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance d’actif. En conséquence, il y a lieu de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. »
Dans son dispositif, le tribunal mulhousien a précisé que la clôture pour insuffisance d’actif interdit aux créanciers de recouvrer l’exercice individuel de leurs actions contre le particulier débiteur.
Les dettes antérieures sont ainsi éteintes à l’égard de l’intéressé, à l’exception des créances alimentaires et des réparations liées à des condamnations pénales.
Or, ce résultat protecteur rejoint très exactement l’effet libératoire attaché au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire régi par l’article L. 741-2 du code de la consommation.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé l’automaticité et la plénitude de cet effacement dans un arrêt de principe du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726.
La Haute juridiction a jugé qu’« Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »
Cette portée libératoire totale s’étend à l’ensemble du passif né antérieurement à la décision de la commission, même si certaines créances n’avaient pas été formellement portées à l’état initial.
La Cour de cassation veille avec une fermeté sans faille à ce que les créanciers ne contournent pas cet effacement en poursuivant des actes d’exécution illicites.
Dans son arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, la Deuxième chambre civile a cassé la décision d’une cour d’appel qui avait méconnu la date d’effet de l’extinction des créances.
La Cour a rappelé que « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. »
La Haute juridiction a invalidé la saisie-attribution pratiquée postérieurement par un créancier récalcitrant en réaffirmant que l’effacement s’apprécie à la date de la décision de la commission.
En conséquence, tout acte d’exécution forcée diligenté au mépris d’un jugement de clôture de faillite civile ou d’une décision de rétablissement personnel encourt une annulation immédiate avec dommages et intérêts.
Par ailleurs, les deux procédures comportent une modalité commune d’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tenu par la Banque de France.
Le Tribunal judiciaire de Mulhouse a rappelé dans sa décision précitée numéro 23/00090 que cette inscription FICP est maintenue pendant une durée forfaitaire de cinq années.
Ce fichage bancaire quinquennal constitue un garde-fou légal destiné à prévenir la souscription intempestive de nouveaux emprunts pendant la période de convalescence financière.
À cet égard, la représentation par un cabinet rompu aux spécificités de l’insolvabilité devant les juridictions de Strasbourg, de Mulhouse ou de Metz assure une défense efficace des intérêts du débiteur.
Le recours aux compétences du cabinet dans le domaine des contentieux civils et du surendettement permet d’orienter le particulier vers la solution la plus protectrice de sa dignité et de son patrimoine.
Dès lors, la faillite civile de droit local demeure une opportunité inestimable pour les débiteurs d’Alsace et de Moselle désireux de tourner définitivement la page d’un endettement insoutenable.
Conclusion
La faillite civile d’Alsace-Moselle constitue un héritage juridique précieux qui a historiquement préfiguré la création des procédures françaises de traitement du surendettement des particuliers.
Fondée sur les articles L. 670-1 et suivants du code de commerce, cette procédure judiciaire offre aux justiciables non commerçants de bonne foi un cadre protecteur pour résorber une insolvabilité notoire.
Or, la coexistence de ce régime dérogatoire avec les dispositions protectrices du code de la consommation invite à un examen comparatif minutieux de chaque situation patrimoniale.
Selon la consistance de l’actif réalisable, la présence d’un bien immobilier ou la nature du passif, l’option pour la faillite civile ou le surendettement classique produira des conséquences déterminantes.
La jurisprudence constante et rigoureuse de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation garantit le respect scrupuleux des droits du débiteur et la pleine efficacité de l’effacement de ses dettes.
En conséquence, le particulier en difficulté financière gagne à mobiliser sans tarder les recours juridictionnels offerts par la loi pour retrouver une stabilité durable à l’abri des poursuites individuelles.