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Les contrats conclus intuitu personae face à la fusion-absorption : principe de transmission universelle du patrimoine, exigence de l’accord du cocontractant et résiliation de plein droit (2023-2026)

Les contrats conclus intuitu personae face à la fusion-absorption : principe de transmission universelle du patrimoine, exigence de l’accord du cocontractant et résiliation de plein droit (2023-2026)

I. La confrontation du principe de transmission universelle de patrimoine et de la qualification d’intuitu personae

A. Le principe légal de transmission universelle intégrale des contrats en cours lors des opérations de fusion-absorption

Les opérations de restructuration sociétaire et de transmission patrimoniale modifient en profondeur les relations contractuelles nouées par les personnes morales en activité commerciale. Le législateur a consacré un dispositif dérogatoire garantissant le transfert global et automatique des prérogatives juridiques au profit de l’entité absorbante. Selon l’article L. 236-1 du Code de commerce, des sociétés peuvent par fusion transmettre leur patrimoine à une entité bénéficiaire existante ou nouvelle. Cette technique de concentration économique assure ainsi une continuité opérationnelle indispensable à la vie des entreprises au sein de l’espace marchand contemporain.

Le socle fondamental de cette dévolution réside précisément dans le mécanisme autonome et universel institué par la loi commerciale pour toute opération fusionnelle. Sous l’article L. 236-3, I du Code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation et la transmission universelle du patrimoine aux sociétés bénéficiaires. Ce principe emporte la dévolution immédiate de l’universalité active et passive sans qu’aucune formalité particulière de cession de créance ne soit nécessaire. Dès lors, les conventions conclues par l’entité absorbée passent de plein droit dans le patrimoine de la société absorbante au jour de la réalisation définitive.

La haute juridiction commerciale a réaffirmé à de multiples reprises l’automaticité de ce transfert d’universalité au sein de sa jurisprudence constante et rigoureuse. Dans un arrêt de principe remarquable, la chambre commerciale a rappelé avec netteté la portée impérative des dispositions textuelles gouvernant les fusions. L’arrêt Cass. com., 7 juillet 2021, n° 19-11.906 retient que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation et la transmission universelle du patrimoine. Or, cette transmission patrimoniale s’opère dans l’état où se trouve le patrimoine à la date de la réalisation définitive de la restructuration d’entreprise.

La transmission intégrale confère corrélativement à la société absorbante un droit d’action autonome pour agir directement à l’encontre de l’ensemble des débiteurs cédés. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours procéduraux de cette substitution dans une décision majeure du 30 novembre 2022. L’arrêt Cass. com., 30 novembre 2022, n° 20-19.184 affirme que la transmission universelle confère de plein droit qualité pour agir contre les débiteurs. Cette qualité pour agir appartient à la société absorbante à la date de la dernière assemblée générale ayant régulièrement approuvé l’opération sociétaire.

Par ailleurs, l’opération de fusion par absorption ne saurait être assimilée juridiquement à un simple apport isolé de contrat ou de créance conventionnelle. Dans une décision fondatrice, la chambre commerciale a mis en lumière la nature juridique spécifique et indivisible de cette mutation patrimoniale globale. Elle a tranché dans l’arrêt Cass. com., 9 novembre 2010, n° 09-70.726 que la fusion-absorption ne constitue nullement un apport consenti par l’entité absorbée. En conséquence, les stipulations contractuelles restreignant les apports simples ne trouvent point à s’appliquer devant le mécanisme d’universalité de la dévolution sociétaire.

Les juridictions du fond appliquent avec une rigueur constante ce principe de substitution active et passive à l’ensemble des contrats en cours d’exécution. Dans une décision topique, la CA Chambéry, Chambre Commerciale, 11 septembre 2025, n° 24/01655 a rappelé la dévolution intégrale de plein droit des créances et dettes. Elle a énoncé que la transmission universelle des biens et obligations s’opère de plein droit même sur les droits omis dans le traité de restructuration. Les cocontractants ne peuvent donc refuser d’exécuter leurs prestations au seul prétexte de la disparition juridique formelle de leur partenaire commercial d’origine.

La transmission de l’universalité produit des répercussions immédiates sur les actions judiciaires en cours engagées préalablement à l’opération de restructuration par les parties. Le jugement TJ Nantes, 8 janvier 2026, n° 24/04250 affirme que la fusion en cours d’instance transmet de plein droit la qualité pour poursuivre. La société absorbante devient immédiatement débitrice ou créancière de l’instance engagée sans qu’il soit besoin de réitérer un acte introductif d’instance séparé. Dès lors, les conseils d’un cabinet d’avocats en droit des sociétés à Paris veillent scrupuleusement à la régularité formelle de ces transferts procéduraux.

La directive européenne relative aux fusions transfrontalières et l’ordonnance nationale de transposition du 24 mai 2023 ont réaffirmé la puissance de ce mécanisme patrimonial. La réforme a harmonisé les définitions légales tout en préservant le principe fondamental de transmission de plein droit de l’universalité des droits et actions. Les tiers débiteurs de la société absorbée ne sauraient donc se dérober à leurs obligations pécuniaires en invoquant une quelconque caducité de leur engagement initial. En conséquence, les juridictions consulaires rejettent invariablement les contestations fondées sur l’absence de notification individuelle de la fusion aux débiteurs cédés de l’entreprise.

Cette pérennité automatique des liens obligatoires s’applique traditionnellement aux contrats commerciaux ordinaires de fournitures, de prestations de services et de baux d’exploitation. La sécurité juridique des créanciers et la stabilité des réseaux économiques justifient cette dévolution légale sans exigence de réitération systématique des engagements. Or, cette force expansive de la transmission patrimoniale se heurte frontalement aux principes généraux gouvernant la formation et l’exécution de certains contrats particuliers. L’équilibre entre la rationalité économique sociétaire et la protection de la liberté contractuelle commande une analyse approfondie des exceptions juridiques prétoriennes.

B. L’exception jurisprudentielle prétorienne attachée aux stipulations prohibant la cession et aux contrats intuitu personae

L’autonomie de la volonté contractuelle constitue une limite majeure apportée par les juges à la dévolution aveugle du patrimoine des personnes morales absorbées. La confiance mutuelle et la considération exclusive de la personne du contractant inspirent fréquemment la conclusion de conventions stratégiques dans le commerce contemporain. Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi souveraine à ceux qui les ont valablement souscrites. Dès lors, les clauses expressément stipulées pour protéger cette considération personnelle s’opposent à tout transfert imposé sans accord formel de l’autre partie contractante.

La jurisprudence de la chambre commerciale a fixé un principe fondamental dans un arrêt historique rendu le 13 décembre 2005. L’arrêt cardinal Cass. com., 13 décembre 2005, n° 03-16.878 affirme qu’une fusion n’a pas pour effet de transmettre un contrat prévoyant l’incessibilité. La Cour de cassation y a énoncé que les stipulations du contrat mettaient obstacle à sa transmission sans l’accord exprès de l’autre partie. En conséquence, la société absorbante ne pouvait nullement se prévaloir du contrat litigieux à l’encontre de la partie cédée restée tiers à l’opération.

Ce principe prétorien protecteur du consentement a trouvé une confirmation éclatante au sein des décisions récentes rendues par les juridictions judiciaires. Le jugement rendu par le TJ Charleville-Mézières, 27 juin 2025, n° 23/01791 applique scrupuleusement cette solution jurisprudentielle classique aux contrats de conservation d’archives. La juridiction a jugé qu’un contrat conclu en considération de la personne ne peut être transmis qu’avec l’accord du cessionnaire et du cédé. Le tribunal a ainsi débouté la société absorbante de ses prétentions financières en constatant l’absence totale d’accord écrit du cocontractant à la transmission.

La qualification du lien intuitu personae s’apprécie au regard des stipulations conventionnelles ou de la nature intrinsèque des obligations réciproques souscrites. Dans un arrêt marquant, la CA Caen, 2ème Chambre civile, 25 septembre 2025, n° 24/01159 a confirmé la spécificité de cette catégorie juridique. Elle a rappelé que la transmission universelle n’impose aucune formalité auprès des contractants sauf précisément concernant les conventions conclues intuitu personae. Or, lorsque la personne du partenaire n’est pas déterminante pour l’accord, la transmission universelle reprend son plein empire de manière tout à fait automatique.

Les clauses contractuelles rédigées par les opérateurs économiques matérialisent souvent avec une grande rigueur cette volonté d’exclure toute substitution non convenue. La CA Versailles, Chambre commerciale 3-1, 4 février 2026, n° 23/08011 a examiné une convention prévoyant expressément cette considération personnelle indérogeable. La clause stipulait que le contrat était conclu en considération expresse de la personne du détaillant pour un point de vente précisément délimité. À cet égard, de telles rédactions contractuelles interdisent toute dévolution spontanée au bénéfice d’une société absorbante tierce sans consultation préalable du cocontractant.

Cette prohibition conventionnelle de substitution s’applique avec une vigueur redoublée aux contrats industriels complexes et aux accords de distribution sélective. Dans une espèce remarquable, la CA Paris, Pôle 5 – Chambre 11, 13 décembre 2024, n° 22/11812 a consacré l’efficacité de ces clauses restrictives. La cour a souligné que toute tentative de cession sans consentement préalable était expressément frappée de nullité absolue par les prévisions des parties. Dès lors, la société cessionnaire ou absorbante ne peut prétendre maintenir les relations contractuelles sans avoir préalablement purgé les exigences contractuelles d’agrément.

La jurisprudence applique la même rigueur protectrice aux contrats de travail des cadres dirigeants ou aux mandats exclusifs confiés à des professionnels libéraux. Dans les sociétés d’exercice libéral ou les structures de conseil, la compétence singulière des associés fondateurs constitue la cause déterminante de l’adhésion contractuelle. Or, la fusion d’une société civile ou commerciale ne saurait contraindre un cocontractant à subir une prestation fournie par une équipe totalement remaniée. À cet égard, le défaut d’agrément personnel entraîne l’éviction légitime de la société absorbante qui ne peut prétendre forcer la poursuite du partenariat commercial.

La distinction entre contrats cessibles de plein droit et contrats intuitu personae impose ainsi un audit rigoureux en amont de toute concentration. Les clauses de changement de contrôle et les clauses d’incessibilité doivent être minutieusement inventoriées lors de la phase préliminaire d’audit d’acquisition. Par ailleurs, l’absence de vérification préalable expose l’opération de restructuration à une désorganisation soudaine de son portefeuille contractuel le plus précieux. Les praticiens du droit doivent alors déterminer les modalités procédurales exactes permettant d’obtenir valablement l’agrément indispensable du cocontractant cédé.

II. Le régime juridique de l’opposabilité de la transmission et les sanctions du défaut d’accord du cocontractant cédé

A. Les conditions strictes de recueil du consentement du cocontractant et l’insuffisance de la simple publicité légale

L’opposabilité de la transmission d’un contrat intuitu personae requiert l’observation de règles procédurales strictes garantissant l’expression éclairée du consentement de la partie cédée. La réforme du droit commun des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a profondément modernisé le régime général de la cession conventionnelle. L’article 1216 du Code civil dispose qu’un contractant peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers avec l’accord de son cocontractant. Ce texte fondateur précise en outre que la cession doit être impérativement constatée par écrit à peine de nullité formelle absolue de l’acte translative.

Le consentement exigé par la loi peut toutefois être valablement stipulé par anticipation au sein de la convention d’origine conclue entre les partenaires. L’alinéa deuxième du texte susvisé prévoit que l’accord préalable produit effet dès lors que l’acte conclu entre le cédant et le cessionnaire est notifié. À défaut d’une clause d’agrément par anticipation, une négociation ad hoc doit s’engager entre les parties avant la réalisation définitive de l’opération fusionnelle. Or, le silence gardé par le cocontractant ne saurait valoir acceptation tacite d’un changement d’entité contractante dans les contrats empreints d’une considération personnelle.

La jurisprudence veille à distinguer soigneusement la partie au profit de laquelle la considération de la personne a été initialement convenue dans le contrat. Dans le secteur bancaire et financier, l’appréciation prétorienne de l’intuitu personae obéit à une logique dissymétrique particulièrement protectrice des établissements prêteurs. La décision CA Orléans, 23 janvier 2025, n° 23/00389 a illustré avec netteté cette interprétation dans le contentieux des cessions de créances de prêts. La cour d’appel a jugé que le caractère intuitus personae du contrat de prêt n’est juridiquement attaché qu’à la personne seule de l’emprunteur.

La juridiction orléanaise en a déduit que l’emprunteur ne pouvait valablement prétendre que le crédit n’était point transmissible par fusion sans son information. Dès lors, la société absorbante venant de plein droit aux droits et obligations de l’absorbée n’avait pas à solliciter l’autorisation préalable de l’emprunteur. Cette solution consacre la transmissibilité des créances financières dès lors que la personne du banquier ne constituait pas l’élément déterminant de l’engagement initial. En revanche, la situation se renverse entièrement dès lors que la prestation caractéristique dépend étroitement des compétences exclusives de la personne morale absorbée.

Lorsque la convention place la personne du débiteur ou du prestataire au cœur de l’obligation, la publicité légale s’avère totalement impuissante à purger l’agrément. Les formalités d’insertion au bulletin officiel des annonces civiles ou au registre du commerce n’emportent point substitution forcée du lien contractuel souscrit. Le récent jugement du TAE Paris, 2 juillet 2026, n° 2024059415 a fermement sanctionné cette confusion récurrente entre publicité générale et information contractuelle. La juridiction consulaire a retenu qu’une clause d’intuitu personae permet au cocontractant de s’opposer formellement à la transmission dans le cadre d’une dissolution.

Le tribunal des activités économiques a constaté que l’entité absorbante avait totalement omis d’informer le partenaire contractuel de l’absorption de sa filiale. Une telle modification substantielle requérait la signature d’un avenant exprès conformément aux conditions générales régissant la convention de partenariat conclue entre les parties. En conséquence, la juridiction a jugé que le transfert du contrat dans le cadre de la transmission universelle était juridiquement inopposable au partenaire cocontractant. Cette inopposabilité prive l’absorbante de tout droit à réclamer l’exécution des prestations ou le paiement de redevances au titre de la convention délaissée.

Par ailleurs, l’absence de ratification ultérieure ou de reprise formelle par les organes compétents interdit toute régularisation rétroactive de la transmission du contrat. Dans une décision remarquable, la CA Paris, Pôle 5 – Chambre 11, 27 octobre 2023, n° 21/06758 a confirmé cette rigueur. La cour d’appel a souligné que l’absence de pouvoirs ou de consentement clair empêchait d’imputer valablement la convention à la société absorbante substituée. Les praticiens du contentieux des opérations de restructuration préconisent ainsi l’envoi de notifications individuelles circonstanciées avec accusé de réception à chaque partenaire clé.

Les clauses d’approbation préalable doivent faire l’objet d’une analyse minutieuse par les juristes d’entreprise dès le stade des négociations précontractuelles d’achat. L’information transparente communiquée aux cocontractants permet de solliciter des renonciations expresses à la caducité contractuelle par le biais d’accords transactionnels ou d’avenants. Par ailleurs, le maintien volontaire de relations commerciales régulières après la fusion sans protestation caractérisée peut parfois manifester l’acceptation tacite du changement intervenu. Les magistrats apprécient souverainement cette acceptation tacite à la condition stricte que des actes positifs et non équivoques démontrent la volonté commune des parties.

La gestion de ces consentements conditionne directement la réussite stratégique et financière des opérations de fusions transfrontalières ou nationales de grande ampleur. Le défaut d’anticipation procédurale expose les dirigeants à une insécurité juridique majeure quant à la pérennité effective du chiffre d’affaires transféré. À cet égard, l’obtention d’un écrit clair et sans équivoque écarte tout risque de contestation ultérieure devant les juridictions commerciales compétentes. Il convient d’analyser désormais les sanctions drastiques résultant du refus persistant ou du défaut de recueil du consentement du cocontractant cédé.

B. La sanction de l’inopposabilité ou de la résiliation de plein droit du contrat et la mise en jeu des responsabilités

La sanction attachée au défaut d’accord du cocontractant cédé soulève une interrogation doctrinale et pratique majeure sur le sort juridique de la convention. Lorsque le contrat est frappé d’une interdiction de cession non purgée, la société absorbante ne devient jamais titulaire légitime des droits contractuels afférents. La disparition immédiate de l’entité absorbée par l’effet de la dissolution sans liquidation prive l’obligation de son débiteur ou créancier originel. En conséquence, la convention se trouve irrémédiablement résiliée de plein droit ou frappée de caducité objective à la date d’effet de l’opération fusionnelle.

Cette disparition définitive de la personne morale absorbée interdit la survie artificielle des rapports conventionnels non valablement transmis à la société absorbante. L’arrêt rendu par la CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 6 décembre 2024, n° 24/08649 illustre les conséquences inhérentes à cette disparition institutionnelle. La juridiction d’appel a retenu que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés et que la société absorbée est dépourvue de personnalité morale. Elle a expressément souligné que l’absorption demeure sans effet sur la personne même de l’absorbante qui ne peut prolonger des statuts personnels éteints.

Le régime protecteur des créanciers s’articule corrélativement autour de l’absence de novation légale organisée par les dispositions du Code de commerce. Dans une décision parallèle, la CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 6 décembre 2024, n° 24/08647 a rappelé les devoirs pesant sur l’acquéreur. La cour a énoncé que la société absorbante est débitrice des créanciers aux lieu et place de l’absorbée sans que cette substitution emporte novation. Dès lors, si le contrat intuitu personae disparaît, le passif déjà né antérieurement à la fusion demeure intégralement exigible contre la structure absorbante.

La même règle s’applique aux dissolutions par transmission universelle du patrimoine réalisées sous l’égide de l’article 1844-5 du Code civil. La réunion de toutes les parts en une seule main emporte transmission universelle sans liquidation sous réserve expresse du droit d’opposition des tiers créanciers. L’arrêt de la CA Aix-en-Provence, 27 novembre 2025, n° 25/00212 a rappelé la dévolution intégrale de l’universalité patrimoniale sous ce régime de confusion. Or, cette dévolution universelle n’emporte pas transfert des obligations personnelles dont l’exécution forcée par un tiers substitué méconnaîtrait la liberté des conventions.

Les principes de la cession de contrat codifiés par le droit civil apportent un éclairage déterminant sur la libération du débiteur d’origine. L’article 1216-1 du Code civil prévoit que si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l’avenir. À défaut d’un tel consentement exprès, et sauf stipulation contraire, le cédant demeure théoriquement tenu solidairement à l’exécution de la convention. Mais lorsque le cédant a disparu par suite d’une fusion, la solidarité légale ne peut subsister faute de sujet de droit pour l’assumer.

Cette extinction contractuelle brutale ouvre alors le champ contentieux de la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle à l’encontre des acteurs fautifs. Le dirigeant ou le liquidateur amiable qui transfère illicitement une branche d’activité sans purger les clauses d’agrément engage sa responsabilité personnelle envers autrui. À cet égard, le Tribunal des activités économiques de Paris a prononcé de lourdes condamnations indemnitaires à l’encontre de mandataires négligents. La violation caractérisée des clauses d’intuitu personae et de cession constitue une faute de gestion détachable génératrice d’un préjudice certain réparable.

De surcroît, la rupture unilatérale et non concertée des relations contractuelles établies peut exposer la société absorbante aux sanctions du droit commercial général. La privation soudaine d’un flux d’affaires stratégique sans préavis raisonnable justifie l’octroi de dommages et intérêts au bénéfice du partenaire injustement évincé. Par ailleurs, le cocontractant lésé est parfaitement en droit d’exiger la restitution intégrale des biens matériels et des éléments incorporels lui appartenant. Les juges prononcent couramment des astreintes financières journalières pour contraindre la société absorbante à restituer les archives ou outillages indûment conservés.

L’évaluation financière du préjudice économique résultant de la rupture brutale d’un contrat non transmis obéit à des critères rigoureux de comptabilité analytique. Les tribunaux allouent généralement une indemnisation calculée sur la marge brute que le contractant aurait dû percevoir durant un délai de préavis suffisant. En conséquence, la société absorbante imprudente se voit condamnée à indemniser le manque à gagner substantiel subi par le partenaire injustement et brutalement évincé. Cette sanction indemnitaire incite puissamment les directions juridiques à privilégier la concertation amiable préalable sur le passage en force unilatéral de l’opération.

L’anticipation contractuelle demeure par conséquent le levier fondamental pour immuniser les opérations de transmission sociétaire contre le risque d’anéantissement relationnel. L’insertion de clauses de survie expressément négociées ou de mécanismes de substitution automatique préserve la stabilité économique des regroupements d’entreprises modernes. Dès lors, les auditeurs juridiques doivent cartographier avec une minutie méthodique chaque convention pour sécuriser la continuité globale du modèle économique d’entreprise. La synthèse des règles applicables démontre la primauté constante accordée par le juge à la protection du consentement individuel des partenaires contractuels.

Conclusion

La transmission des contrats lors d’une opération de fusion-absorption cristallise la tension dialectique permanente entre impératifs sociétaires de restructuration et protection de la volonté conventionnelle. Si le principe de transmission universelle du patrimoine assure l’efficacité des concentrations d’entreprises, l’intuitu personae préserve la liberté souveraine de choisir son partenaire contractuel. L’équilibre dégagé par la Cour de cassation et les cours d’appel subordonne la survie des conventions personnelles à l’agrément exprès du cocontractant cédé. Dès lors, l’absence de recueil préalable du consentement prive l’entité absorbante de tout titre juridique pour poursuivre unilatéralement l’exécution du contrat litigieux.

La caducité ou la résiliation de plein droit de la convention non transmise expose les parties à des conséquences économiques et indemnitaires particulièrement dommageables. La responsabilité personnelle des dirigeants ou des liquidateurs amiables peut être directement engagée en justice en cas de négligence coupable lors du transfert patrimonial. Par ailleurs, l’éviction brutale d’un partenaire commercial stratégique fait naître un droit à réparation pécuniaire intégrale au titre des préjudices financiers subis. Les opérateurs économiques doivent donc considérer l’audit contractuel préalable comme un vecteur stratégique déterminant pour sécuriser la valeur globale de l’entreprise restructurée.

L’anticipation contractuelle par des clauses d’agrément anticipé ou de changement de contrôle permet de concilier avec pragmatisme continuité d’exploitation et respect des engagements. La rigueur juridique commande d’accompagner chaque étape de la fusion par des notifications écrites personnalisées adressées en amont à l’ensemble des cocontractants clés. En conséquence, la maîtrise des subtilités du droit des sociétés et du droit des contrats garantit la pleine efficacité des opérations de croissance externe. Cette conciliation harmonieuse entre dynamisme économique et sécurité des transactions demeure la condition essentielle de la prospérité durable du commerce et des affaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».