La société présidente de SAS : régime de l’article L.227-7 du Code de commerce, responsabilité solidaire et contentieux de la gouvernance (2023-2026)
La désignation d’une personne morale à la présidence d’une société par actions simplifiée constitue une modalité moderne d’organisation des groupes sociétaires. Cette technique juridique permet d’assurer une gouvernance institutionnelle pérenne en dissociant l’exercice formel du mandat social des personnes physiques dirigeantes. Le législateur a expressément consacré cette faculté d’organisation à l’article L.227-7 du Code de commerce régissant les sociétés par actions simplifiées. Ce texte fondamental déroge aux règles impératives qui encadrent traditionnellement l’administration des sociétés anonymes au sein du droit des sociétés commerciales.
Dans les sociétés anonymes classiques, la nomination d’une entité corporative comme administrateur impose impérativement la désignation formelle d’un représentant permanent. À l’inverse, l’économie libérale instaurée par l’article L.227-1 du Code de commerce n’impose aucune obligation générale de désigner un représentant permanent physique. Cette souplesse statutaire offre une grande réactivité managériale tout en simplifiant considérablement la structuration juridique des holdings familiales et des filiales opérationnelles. Toutefois, cette liberté contractuelle reconnue aux fondateurs s’accompagne d’un mécanisme légal de transparence destiné à conjurer tout risque d’irresponsabilité managériale.
Le texte commercial prévoit que les représentants légaux de la personne morale dirigeante assument les mêmes obligations que des dirigeants personnes physiques. Ils encourent ainsi les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils exerçaient directement le mandat de président en leur propre nom personnel. De surcroît, la loi commerciale institue une solidarité patrimoniale expresse entre la personne morale présidente et ses propres représentants légaux personnes physiques. Or, la pratique des affaires et la jurisprudence récente des années 2023 à 2026 révèlent des tensions contentieuses persistantes autour de cette gouvernance.
Ces frictions portent notamment sur la validité des stipulations statutaires imposant un représentant permanent ainsi que sur l’imputation des fautes de gestion. Par ailleurs, la qualification des rémunérations exécutives et des conventions réglementées intra-groupe suscite d’âpres litiges lors de l’ouverture d’une procédure collective. À cet égard, les juridictions commerciales examinent désormais avec une vigilance accrue les actes passés sous le couvert d’une présidence purement corporative. La prévention de ces risques judiciaires impose une rigueur absolue lors de la rédaction contractuelle des statuts et des délégations de pouvoirs. Dès lors, l’analyse approfondie de ce régime commande d’étudier d’abord l’organisation statutaire et la représentation légale de la SAS par une personne morale (I). Elle exige d’examiner ensuite le régime de responsabilité solidaire et les risques contentieux attachés à cette gouvernance sociétaire spécifique (II).
I. L’organisation statutaire et la représentation légale de la SAS par une personne morale
A. Le principe de liberté statutaire et les modalités de désignation de la société présidente
Le principe cardinal régissant la société par actions simplifiée réside dans la primauté accordée par le législateur à la liberté contractuelle statutaire. Aux termes de l’article L.227-5 du Code de commerce, « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » au quotidien. Cette autonomie permet aux fondateurs de confier la présidence indifféremment à une personne physique ou à une personne morale immatriculée au registre commercial. Toute entité dotée de la personnalité morale peut être investie du mandat exécutif sous réserve de disposer de la capacité civile et commerciale requise.
Les sociétés par actions simplifiées, les sociétés à responsabilité limitée ou même les sociétés civiles patrimoniales peuvent légalement assumer les fonctions de président. Toutefois, l’investiture de la personne morale présidente suppose que l’exercice de mandats sociaux soit pleinement compatible avec son propre objet social statutaire. Selon le Tribunal judiciaire de Valence, 27 janvier 2026, n° 25/02674, les associés modulent les prérogatives « sans pouvoir déroger à la responsabilité légale ». La décision d’accepter le mandat doit résulter d’une délibération régulière prise par l’organe compétent au sein de la société désignée pour exercer la présidence.
En pratique, la désignation de la société présidente est décidée selon les quorums et majorités statutaires prévus par les statuts de la SAS. La nomination peut intervenir directement dans les statuts constitutifs lors de la fondation ou par une délibération d’assemblée générale en cours de vie sociale. L’entrée en fonction du président personne morale requiert l’accomplissement des formalités légales de publicité auprès du greffe du tribunal de commerce compétent. L’avis d’insertion publié dans un journal d’annonces légales doit obligatoirement mentionner la dénomination sociale, la forme juridique, le capital et le siège social.
L’extrait du registre du commerce et des sociétés de la société administrée mentionne alors l’identité complète de la personne morale exerçant la présidence. La mention registrale comporte également le nom du représentant légal personne physique qui engage la société présidente dans ses actes de gouvernance courante. Cette transparence registrale garantit l’information des tiers contractants et assure la sécurité juridique des transactions conclues au nom de la société par actions simplifiée. Par ailleurs, les associés conservent la faculté d’encadrer l’exercice du mandat exécutif en insérant des limitations conventionnelles de pouvoirs dans les statuts.
Les clauses restrictives peuvent subordonner la cession d’actifs stratégiques ou la souscription d’emprunts bancaires à l’autorisation préalable d’un comité d’associés. Cependant, selon l’article L.227-6 du Code de commerce, ces limitations statutaires de pouvoirs demeurent strictement inopposables aux tiers de bonne foi. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance contractuelle au nom et pour le compte de l’entreprise. La société présidente engage ainsi valablement la filiale même si l’acte accompli excède les restrictions internes stipulées par la collectivité des actionnaires.
Or, la violation d’une clause limitative de pouvoirs engage directement la responsabilité contractuelle de la société présidente envers la société et ses associés. Les rédacteurs d’actes doivent donc veiller à la cohérence globale entre les statuts de la société présidente et ceux de la structure filiale. À cet égard, la fixation de la durée du mandat exécutif relève également de la liberté statutaire des associés fondateurs de la SAS. Le mandat de la personne morale peut être conféré pour une durée déterminée ou à durée indéterminée selon les prévisions contractuelles des parties.
L’article 1832 du Code civil régit les associés qui « conviennent d’affecter à une entreprise des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ». Cette volonté constante de collaborer sur un pied d’égalité implique que la société présidente agisse toujours dans le strict respect de l’intérêt social supérieur. Toute convention conclue par la présidente au détriment exclusif de la filiale administrée constitue une violation caractérisée de cet engagement sociétaire initial. En conséquence, la structuration initiale de la gouvernance constitue le premier rempart contre les conflits de pouvoirs entre la société mère et ses filiales.
B. L’exercice des pouvoirs de direction et la question du représentant permanent
L’exercice effectif des prérogatives de président par une personne morale soulève d’emblée la question technique de son incarnation physique au quotidien. Une entité juridique dépourvue de corps matériel ne peut exprimer sa volonté managériale qu’au travers des décisions prises par ses représentants légaux légitimes. En vertu du droit commun des groupements, le représentant légal de la société présidente exerce de plein droit la direction effective de la société administrée. Si la présidente est une société à responsabilité limitée, son gérant accomplit tous les actes de gestion au nom de la SAS dirigée.
De même, lorsque la présidente est une société par actions simplifiée, son propre président personne physique engage personnellement la gouvernance de la filiale. Face à cette mécanique légale, de nombreux praticiens insèrent spontanément dans les statuts une clause imposant la désignation d’un représentant permanent physique. Cette démarche contractuelle s’inspire du modèle impératif prévalant dans les sociétés anonymes pour tenter d’identifier un interlocuteur opérationnel stable et clairement individualisé. Or, la jurisprudence commerciale de la Cour de cassation a fixé avec une grande fermeté les limites et les sanctions de cette pratique contractuelle.
Dans un arrêt marquant, la Cour de cassation a statué sur les conséquences de l’inobservation d’une clause statutaire imposant un tel délégué permanent. Par un arrêt du 19 janvier 2022, n° 20-14.089, la Cour de cassation a jugé que l’inobservation de cette clause n’entraîne pas la nullité. La Cour juge que l’article L.227-9 « ne sanctionne pas par la nullité l’inobservation d’une clause statutaire imposant la désignation d’un représentant permanent ». Cette solution pragmatique préserve la sécurité juridique des décisions collectives prises par les associés contre le risque d’annulations procédurales rétroactives et déstabilisatrices.
La Cour de cassation a ensuite tranché la question cruciale de la responsabilité encourue en présence d’une clause désignant un représentant permanent. Par son arrêt du 20 novembre 2024, n° 23-17.842, la Chambre commerciale a posé une règle fondamentale d’exonération du dirigeant légal. L’arrêt énonce que cette désignation statutaire « décharge son représentant légal qui n’a pas cette qualité de la responsabilité encourue au titre de l’insuffisance d’actif ». Cet arrêt de principe opère un transfert exclusif de la charge de l’insuffisance d’actif sur le représentant permanent nommément désigné par les statuts.
Le représentant légal de la société présidente qui n’a pas été désigné comme représentant permanent échappe ainsi à l’action en comblement de passif. Cette précision prétorienne démontre l’impact stratégique majeur de la stipulation statutaire d’un représentant permanent sur la répartition finale des risques financiers individuels. À l’inverse, en l’absence de clause statutaire prévoyant un représentant permanent, le régime légal de l’article L.227-7 s’applique dans toute sa plénitude. Le 13 décembre 2023, n° 21-14.579, la Cour commerciale a jugé que cette responsabilité s’applique « sans que soit requise la désignation d’un représentant permanent ».
Par cet arrêt du 13 décembre 2023, la Cour confirme que la responsabilité pour insuffisance d’actif pèse solidairement sur le représentant légal. Dès lors, les dirigeants de la personne morale présidente ne peuvent se retrancher derrière l’absence de représentant permanent pour éluder leurs obligations professionnelles. Par ailleurs, la personne morale présidente peut également consentir des délégations spéciales de pouvoirs à des directeurs salariés pour l’accomplissement d’actes déterminés. Toutefois, la délégation de signature ne saurait priver le représentant légal de son devoir impérieux de surveillance et de contrôle sur la filiale administrée.
La délégation de pouvoirs n’emporte d’effet exonératoire en matière pénale que si le délégataire est doté de la compétence et de l’autorité nécessaires. En matière civile, la société présidente demeure pleinement garante des agissements commis par ses préposés ou ses délégataires dans l’exercice de leurs fonctions. Les actionnaires peuvent donc rechercher la responsabilité de la société présidente pour tout préjudice résultant du défaut de surveillance d’un préposé défaillant. En conséquence, l’articulation entre représentation légale et délégation opérationnelle nécessite une vigilance constante de la part des dirigeants de la société mère.
II. Le régime de responsabilité solidaire et les risques contentieux de la gouvernance
A. La transparence légale et la responsabilité solidaire des dirigeants personnes physiques
Le cœur du dispositif protecteur instauré par la loi réside dans la transparence patrimoniale imposée aux dirigeants de la personne morale présidente. Selon l’article L.227-7 du Code de commerce, ces dirigeants encourent les mêmes responsabilités que s’ils étaient présidents en leur nom propre. Cette assimilation textuelle interdit aux personnes physiques de s’abriter derrière l’écran protecteur de la personne morale pour échapper aux conséquences de leurs fautes. La loi institue en outre une responsabilité solidaire de plein droit entre la personne morale présidente et ses dirigeants personnes physiques envers la société.
Ce régime dérogatoire organise une véritable levée du voile corporatif au profit de la société par actions simplifiée administrée et des tiers. L’article L.227-8 du Code de commerce rend applicables au président de SAS les règles fixant la responsabilité des administrateurs de sociétés anonymes. Selon l’article L.225-251, les administrateurs « sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers » pour leurs fautes. La responsabilité solidaire s’étend ainsi à l’ensemble des manquements managériaux commis à l’occasion de l’administration quotidienne de la société commerciale filiale.
La Cour d’appel de Versailles, 13 janvier 2026, n° 25/06933, retient que les dirigeants « répondent solidairement des conséquences dommageables des fautes de gestion caractérisées ». Par cet arrêt du 13 janvier 2026, les juges versaillais condamnent solidairement la société présidente et son dirigeant effectif pour fautes de gestion. Le Tribunal de Paris juge que la solidarité « s’étend aux agissements fautifs commis dans l’exercice des prérogatives de gestion conférées à la société présidente ». Ce jugement du 10 mars 2026, n° 24/12488, souligne que le dirigeant légal assume personnellement la dette indemnitaire solidaire résultant des agissements de la holding.
La Cour de Lyon retient une solution qui « permet aux créanciers sociaux d’actionner concomitamment la personne morale mandataire et ses représentants légaux ». Cet arrêt du 3 juillet 2025, n° 24/06053, confirme la faculté pour les tiers d’assigner solidairement l’entité corporative et ses représentants personnes physiques. La Cour d’Agen retient que ces mandataires « assument solidairement les responsabilités attachées à la gouvernance opérationnelle de la société administrée ». L’arrêt du 2 avril 2025, n° 24/00542, précise que les dirigeants de droit et de fait répondent conjointement des manquements commis dans la gestion.
Or, si la responsabilité envers la société est engagée pour simple faute de gestion, l’action des tiers obéit à des conditions bien plus strictes. Dans son arrêt du 17 septembre 2025, n° 21-11.647, la Chambre commerciale a rappelé l’exigence impérative d’une faute séparable des fonctions sociales du dirigeant. La Cour de cassation exige une faute « commise intentionnellement d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » pour retenir une responsabilité personnelle. À défaut d’établir une telle gravité intentionnelle, les tiers créanciers ne peuvent rechercher que la responsabilité contractuelle exclusive de la société par actions simplifiée.
Par ailleurs, les associés peuvent exercer l’action sociale ut singuli prévue à l’article L.225-252 du Code de commerce pour réparer le préjudice social. Cette action en réparation se prescrit par trois ans selon l’article L.225-254 du Code de commerce à compter du fait dommageable. À cet égard, toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’action sociale à l’avis préalable de l’assemblée est réputée non écrite. Dès lors, les dirigeants de personnes morales présidentes s’exposent à un risque judiciaire direct et personnel qu’aucune stipulation statutaire ne permet d’anéantir.
La pluralité d’auteurs responsables conduit les juridictions à prononcer des condamnations in solidum laissant à la victime le choix d’exécuter la créance indemnitaire. Le dirigeant personne physique ayant indemnisé la victime ne dispose que d’une action récursoire contre la société présidente au prorata de leurs fautes respectives. Si la société présidente est insolvable, la charge financière définitive du sinistre repose alors intégralement sur le patrimoine personnel du représentant légal personne physique. En conséquence, la couverture par une assurance responsabilité civile des dirigeants constitue une précaution indispensable pour les mandataires sociaux personnes physiques de holdings présidentes.
B. Le contrôle des conventions réglementées, la révocation et les sanctions patrimoniales
La gestion d’une société par actions simplifiée par une personne morale recèle des risques majeurs de conflits d’intérêts patrimoniaux entre entités affiliées. Pour prévenir les détournements d’actifs, le législateur a instauré le contrôle des conventions réglementées à l’article L.227-10 du Code de commerce. Le texte soumet à un rapport spécial du commissaire aux comptes toutes les conventions conclues directement ou par personne interposée avec la société présidente. Cette procédure de transparence concerne au premier chef les contrats de prestations de services et les conventions de management fees conclues au sein du groupe.
La méconnaissance de ce contrôle légal emporte des sanctions judiciaires sévères prononcées avec régularité par les juridictions d’appel saisies par les associés minoritaires. La Cour de Versailles a ainsi sanctionné « le fait de faire supporter à la filiale des conventions de prestations dépourvues de contrepartie réelle ». Dans cette décision du 25 mars 2025, n° 24/03568, les magistrats retiennent une faute de gestion engageant la responsabilité de la présidente et de son dirigeant. La Cour de Riom juge que ce défaut « prive ces actes d’opposabilité et caractérise un manquement statutaire » commis par les dirigeants sociaux. Cette décision du 6 mai 2026, n° 23/01123, confirme l’obligation de soumettre toutes les conventions conclues avec la société présidente au vote formel des associés.
La question de la rémunération allouée à la société présidente constitue un autre foyer contentieux récurrent au sein des sociétés par actions simplifiées. La Cour de Lyon retient que la rémunération « doit résulter d’une décision expresse des associés conforme aux règles statutaires et procédurales ». Cet arrêt du 18 septembre 2025, n° 21/08773, impose le remboursement des rémunérations perçues sans autorisation collective préalable des associés de la filiale. En l’absence de clause statutaire fixant le montant ou d’autorisation formelle d’assemblée générale, les sommes perçues sont indues et doivent être intégralement restituées. Cette exigence probatoire stricte interdit à la société présidente de s’octroyer unilatéralement des honoraires de gestion sans l’accord préalable de la collectivité sociale.
Or, les divergences stratégiques insolubles entre la société présidente et les actionnaires de la SAS aboutissent fréquemment à la révocation du dirigeant corporatif. Contrairement aux administrateurs de société anonyme révocables ad nutum, la révocation du président de SAS dépend exclusivement des modalités fixées par les statuts. La Cour de Paris décide que la révocation régulière « ne saurait ouvrir droit à une indemnisation en l’absence de faute constitutive d’un abus ». Par son arrêt du 28 mai 2025, n° 23/04325, la juridiction valide l’éviction décidée conformément aux statuts sans indemnité compensatrice au profit de l’ancienne présidente. Toutefois, si la révocation est décidée dans des conditions brutales, vexatoires ou sans respect du contradictoire, des dommages-intérêts substantiels peuvent être alloués.
Le contentieux prend enfin une tournure dramatique lorsque la société administrée se trouve confrontée à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Selon l’article L.651-2 du Code de commerce, la société présidente et son représentant légal répondent solidairement de l’insuffisance d’actif causée par des fautes. Selon la Cour d’appel d’Amiens, 3 avril 2025, n° 24/02146, la commission de manquements comptables et fiscaux « engage la responsabilité de son dirigeant effectif ». Par ailleurs, le tribunal de la faillite peut prononcer des sanctions professionnelles d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle contre le dirigeant personne physique.
La personnalité morale de la société présidente ne fait aucunement obstacle au prononcé de ces déchéances civiles à l’encontre de ses animateurs réels. À cet égard, l’engagement de poursuites pénales pour abus de biens sociaux demeure envisageable si des prélèvements indus ont été opérés au profit de la holding. Dès lors, les risques financiers et patrimoniaux attachés à la gestion d’une SAS par une société imposent une traçabilité irréprochable de tous les flux financiers. Le mandataire judiciaire peut également intenter une action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre les dirigeants de fait de la personne morale présidente.
L’immixtion fautive dans la gestion de la société filiale prive le dirigeant occulte de toute immunité patrimoniale en cas de déconfiture financière avérée. Les tribunaux répriment ainsi sévèrement toute tentative d’organisation frauduleuse d’insolvabilité orchestrée à travers des filiales sous-capitalisées ou artificiellement déficitaires. En conséquence, les dirigeants personnes physiques doivent documenter chaque prestation intra-groupe pour sécuriser juridiquement leur responsabilité civile et pénale.
Conclusion
L’exercice de la présidence d’une société par actions simplifiée par une personne morale constitue un instrument puissant au service de l’ingénierie des groupes. Cette organisation managériale procure une flexibilité remarquable pour centraliser la direction stratégique des filiales opérationnelles tout en optimisant la détention des participations. Toutefois, cette technique juridique ne saurait constituer un paravent d’impunité ou un mécanisme d’éviction de la responsabilité personnelle des personnes physiques dirigeantes. Le législateur de l’article L.227-7 du Code de commerce a instauré une transparence légale complète à travers une responsabilité solidaire patrimoniale de plein droit.
La jurisprudence rigoureuse des années 2023 à 2026 rappelle avec force que les juges n’hésitent pas à condamner solidairement holdings et représentants légaux. Qu’il s’agisse de fautes de gestion, de conventions de prestations fictives ou d’insuffisance d’actif, le dirigeant personne physique répond sur ses deniers propres. Seule la stipulation statutaire valide d’un représentant permanent personne physique permet d’opérer un transfert exclusif de la charge indemnitaire en liquidation judiciaire. Or, cette désignation contractuelle d’un représentant permanent doit faire l’objet d’une analyse stratégique préalable approfondie au regard des objectifs patrimoniaux des associés.
Par ailleurs, la sécurisation des flux financiers et des management fees impose une conformité rigoureuse avec la procédure des conventions réglementées du Code commercial. Les actionnaires et dirigeants doivent ainsi veiller à la justification économique tangible de chaque convention pour prévenir les contestations ultérieures lors des audits. L’assistance d’un avocat en droit des sociétés s’avère indispensable pour auditer les statuts et structurer efficacement les délégations managériales. À cet égard, une architecture statutaire sur-mesure permet de concilier la fluidité des prises de décision opérationnelles avec la protection patrimoniale des dirigeants.
La rédaction méticuleuse des pactes d’associés et des délégations internes permet de définir avec précision le périmètre de responsabilité de chaque intervenant. Elle prémunit les dirigeants personnes physiques contre les recours intempestifs des créanciers sociaux en cas de retournement économique imprévu de l’activité. Dès lors, la gouvernance de la SAS par une personne morale demeure une opportunité exceptionnelle à condition d’en maîtriser parfaitement toutes les contraintes juridiques. En conséquence, l’anticipation contractuelle et le respect scrupuleux des formalités légales garantissent la pérennité institutionnelle et financière de l’entreprise collective.