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La société à capital variable : clause de variabilité statutaire, exercice du droit de retrait, exclusion de l’associé et reprise des apports (2023-2026)

La société à capital variable : clause de variabilité statutaire, exercice du droit de retrait, exclusion de l’associé et reprise des apports (2023-2026)

Le contrat de société repose traditionnellement sur le principe de fixité du capital social afin de garantir le gage commun des créanciers sociaux. Toutefois, le législateur a consacré au sein du Code de commerce une modalité statutaire particulière permettant une adaptation continue de la structure financière de l’entreprise. Ce mécanisme dérogatoire autorise l’augmentation et la réduction du capital par de simples versements ou reprises d’apports sans formalités préalables de publicité légale. Les fondateurs d’entreprises et les avocats en droit des sociétés mobilisent fréquemment cette formule juridique pour fluidifier les entrées et les départs des investisseurs. Néanmoins, cette flexibilité financière singulière transforme les équilibres sociétaires et engendre des interrogations juridiques majeures lors de la sortie d’un membre de la structure.

Deux voies cardinales régissent la séparation sociétaire dans ces structures, à savoir l’exercice individuel du retrait volontaire et le prononcé d’une mesure d’exclusion collective. Or, la détermination de la date exacte à laquelle l’associé sortant perd sa qualité sociale a longtemps divisé la jurisprudence des cours d’appel. Par une décision majeure rendue en chambre commerciale, la Cour de cassation a récemment fixé les frontières temporelles précises de cette scission contractuelle. Dès lors, l’examen de ce régime impose d’étudier la variabilité statutaire et le droit de retrait, avant d’analyser l’exclusion collective et la valorisation financière.

I. Le régime juridique de la variabilité du capital social et l’exercice du droit de retrait

A. La stipulation statutaire de variabilité et la délimitation du capital plancher

Le régime juridique de la variabilité du capital social trouve son siège fondamental dans les dispositions d’ordre public du Code de commerce. Aux termes de l’article L. 231-1 du Code de commerce, les statuts peuvent stipuler que le capital est susceptible d’augmentation par versements successifs ou d’admission d’associés nouveaux. Cette même disposition légale prévoit symétriquement la diminution du capital par la reprise totale ou partielle des apports réalisés par les associés sortants. Le législateur exclut expressément les sociétés anonymes classiques de ce dispositif pour réserver cette faculté aux formes sociétaires souples comme la SAS ou la SARL. Par ailleurs, les sociétés coopératives et les sociétés civiles peuvent valablement adopter cette clause afin de fluidifier les mouvements de leurs membres fondateurs. Dès lors, l’insertion de cette stipulation entraîne l’application d’un corps de règles dérogatoires primant sur les principes traditionnels de fixité financière.

La transparence des sociétés à capital variable demeure garantie par l’information permanente des tiers contractant avec la personne morale. En application de l’article L. 231-2 du Code de commerce, la mention des termes à capital variable s’impose sur l’ensemble des actes et documents émanant de l’entreprise. Le défaut d’apposition de cette qualification légale engage la responsabilité des dirigeants envers les cocontractants induits en erreur sur la consistance financière. En contrepartie de cette exigence documentaire, l’article L. 231-3 du Code de commerce instaure une dispense procédurale majeure particulièrement recherchée par les praticiens. Ce texte affranchit en effet des formalités habituelles de dépôt et de publication les actes constatant les augmentations ou les diminutions de capital opérées. Les retraits d’associés n’exerçant pas de fonctions de direction bénéficient également de cet allègement précieux réduisant notablement les coûts de gestion.

À cet égard, la Cour d’appel de Toulouse a rappelé cette simplification formelle dans son arrêt rendu le 20 mars 2025 sous le numéro 23/01865. La circulation des titres au sein d’une entité à capital variable fait l’objet d’un encadrement strict destiné à préserver l’intuitu personae sociétaire. L’article L. 231-4 du Code de commerce impose impérativement que les actions ou parts sociales demeurent nominatives, même après leur intégrale libération par le souscripteur. De surcroît, la négociation des titres ne peut intervenir valablement qu’après la constitution définitive de la personne morale par voie de transfert sur les registres. Les clauses statutaires peuvent également conférer aux organes de direction ou à la collectivité des associés un pouvoir d’opposition à la transmission envisagée. Cette faculté d’agrément conventionnel renforce le contrôle de l’actionnariat et s’articule harmonieusement avec la faculté de retrait prévue par le pacte social.

Le Tribunal judiciaire de Paris a souligné la rigueur de cette traçabilité des transferts dans une décision du 19 janvier 2024 portant le numéro 23/53497. La protection du gage des créanciers sociaux interdit une variabilité illimitée qui conduirait à l’anéantissement pur et simple du capital social de la société. À cet effet, l’article L. 231-5 du Code de commerce impose la fixation statutaire d’une somme plancher au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit. Cette somme minimale légale ne saurait en aucun cas descendre sous le seuil du dixième du capital souscrit originairement stipulé par les statuts. Pour les sociétés commerciales soumises à un capital minimum impératif, le plancher statutaire ne peut davantage être inférieur à ce montant fixé par la loi. Or, la clause de variabilité doit délimiter avec une précision chirurgicale cet intervalle financier pour éviter toute contestation judiciaire sur sa validité intrinsèque.

Les associés doivent ainsi veiller à ce que les retraits successifs ne compromettent pas le respect intangible de cette exigence économique fondamentale. Le contentieux judiciaire des sociétés à capital variable illustre régulièrement les sanctions attachées au non-respect de ce plancher financier déterminé par les associés. Dans un arrêt remarqué du 5 novembre 2024 portant le numéro 24/00096, la Cour d’appel de Versailles a analysé l’application rigoureuse des seuils statutaires lors d’une sortie. La juridiction versaillaise a jugé licite la mise en œuvre de réductions successives dès lors que le capital effectif demeurait supérieur au minimum convenu. Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris avait déjà retenu le 18 septembre 2020 sous le numéro 16/10206 l’intangibilité du capital plancher face aux créanciers. La Première chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé ces exigences de conformité statutaire le 8 octobre 2025 sous le numéro 24-13.232.

En conséquence, la variabilité offre une remarquable flexibilité opérationnelle mais exige une surveillance comptable permanente pour prévenir toute violation des seuils minimaux statutaires. Parallèlement à la fixation du capital plancher, la convention statutaire délimite ordinairement un capital maximum autorisé désigné sous le terme de capital plafond. Tant que les souscriptions nouvelles demeurent circonscrites dans cet intervalle contractuel, l’augmentation de capital s’opère sans réunion d’une assemblée générale extraordinaire. La gérance ou le président constate simplement la réalisation des apports en numéraire et procède à la mise à jour des registres internes. Cette flexibilité remarquable prévue par l’article L. 231-1 du Code de commerce dispense les dirigeants de procéder aux formalités coûteuses auprès du greffe. Cependant, si une augmentation excède le plafond statutaire convenu, le retour au droit commun des modifications de statuts s’impose à peine d’irrégularité.

À cet égard, les associés fondateurs doivent calibrer judicieusement ce plafond pour accompagner la croissance de la société sans diluer de manière incontrôlée leur participation.

B. L’exercice unilatéral du droit de retrait et la date d’extinction de la qualité d’associé

L’exercice du droit de retrait constitue la prérogative la plus emblématique offerte aux membres d’une société à capital variable par le droit commercial. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 231-6 du Code de commerce, chaque associé peut se retirer de la société lorsqu’il le juge convenable. Cette faculté unilatérale de sortie s’exerce discrétionnairement, à moins que des conventions contraires n’aient valablement aménagé les conditions procédurales de sa mise en œuvre. Les clauses statutaires peuvent ainsi instaurer un préavis raisonnable ou restreindre temporairement le départ afin de préserver la continuité de l’exploitation économique. Cependant, les statuts ne sauraient priver totalement l’associé de cette liberté fondamentale sans heurter frontalement l’économie générale du mécanisme légal de la variabilité. Le droit de retrait opère de plein droit par la seule manifestation de volonté régulière du retrayant portée à la connaissance de la gérance.

La portée temporelle du retrait volontaire a fait l’objet d’une clarification doctrinale essentielle par la Cour de cassation à la fin de l’année 2024. Dans un arrêt de principe rendu le 18 décembre 2024 sous le numéro 23-10.695, la Chambre commerciale a tranché une divergence jurisprudentielle profonde. La Cour énonce que « lorsque le retrait de l’associé d’une société à capital variable a pour effet de porter le capital social en-dessous du minimum statutaire ». La seule conséquence légale est de « ne pouvoir reprendre ses apports tant que le montant minimum du capital social n’est pas atteint ». La Cour juge que « l’associé retrayant d’une société à capital variable cesse, à compter de son retrait, d’être soumis aux obligations découlant de sa qualité d’associé ». Cette libération intervient « indépendamment de la date à laquelle les conditions de la reprise de son apport seront, le cas échéant, satisfaites ».

Dès lors, la société ne peut plus exiger du retrayant le règlement de cotisations ou d’appels de fonds postérieurs à la notification de son départ. Cette ligne jurisprudentielle protectrice a trouvé sa pleine application pratique devant les juges du fond statuant sur renvoi après cette cassation de principe. Saisie de ce litige, la Cour d’appel de Nîmes a rendu un arrêt confirmatif le 5 décembre 2025 sous le numéro 25/00547. La cour nîmoise a prononcé « la condamnation de la société [8] à inscrire la notification du retrait de la société [N] [11] ». Elle a ordonné d’y « donner ainsi effet au 4 mai 2018 » pour sanctionner la résistance abusive de la gérance récalcitrante. Les juges d’appel ont débouté l’entreprise de ses demandes tendant au paiement d’abonnements ou de charges réclamées au titre d’exercices postérieurs au retrait effectif.

Cette décision démontre que le blocage temporaire de la reprise d’apport lié au plancher statutaire ne maintient nullement l’assujettissement de l’ancien membre. Or, cette dissociation juridique met un terme définitif à la théorie contestée qui subordonnait l’extinction du statut d’associé à l’apurement financier complet. Cette autonomie du statut de retrayant a été confirmée avec force par un arrêt très récent de la Chambre commerciale de la Cour de cassation. Par une décision rendue le 17 juin 2026 sous le numéro 25-15.326, la chambre commerciale a rappelé l’articulation générale des textes applicables. La Cour a énoncé que « les sociétés à capital variable demeurent soumises aux règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale ». Ces règles s’imposent sous la seule réserve des dérogations formulées « dans les limites des dispositions figurant aux articles L. 231-1 à L. 231-8 ».

La haute juridiction a censuré les juges du fond qui prétendaient exclure le droit commun de l’évaluation des droits sociaux de l’associé retrayant. En conséquence, les mécanismes propres à la forme sociale s’appliquent pleinement sans que le caractère variable du capital ne prive l’associé de ses garanties légales. À cet égard, l’articulation harmonieuse entre règles spéciales et principes généraux assure la protection de l’associé face aux décisions unilatérales de la direction. La jurisprudence des cours d’appel s’inscrit désormais dans une parfaite cohérence avec ces orientations prétoriennes fermes édictées par la Cour de cassation. La Cour d’appel de Bordeaux a ainsi souligné l’efficacité immédiate de la notification du retrait par arrêt du 13 mars 2025 sous le numéro 22/03419. Les magistrats bordelais ont jugé que la réception de la démission sociétaire libère irrévocablement l’associé de ses prérogatives politiques et de ses devoirs statutaires.

Dans le même sens, la Cour d’appel de Bastia a statué le 5 mars 2025 sous le numéro 23/00326 sur les effets du retrait. Ces juridictions rappellent que l’associé retrayant n’a plus qualité pour participer aux assemblées générales délibérant sur l’approbation des comptes annuels ultérieurs. Toute décision collective prise en conviant irrégulièrement un ancien associé retrayant ou en méconnaissant son départ s’expose à une contestation judiciaire immédiate. L’exercice du droit de retrait impose également d’opérer une distinction rigoureuse entre la reprise du capital et le remboursement des comptes courants d’associés. Alors que la restitution de l’apport en capital se heurte à la limite du plancher statutaire, la créance de compte courant obéit à un régime indépendant. La jurisprudence commerciale considère de manière constante que le solde créditeur d’un compte courant constitue un prêt immédiatement exigible à défaut de clause de blocage.

En conséquence, l’associé qui exerce son retrait selon l’article L. 231-6 du Code de commerce peut valablement solliciter le remboursement immédiat de ses avances financières. Or, cette exigibilité abrupte peut fragiliser la trésorerie de l’entreprise si aucune convention d’échelonnement n’a été stipulée lors de l’ouverture du compte. Les fondateurs doivent dès lors assortir les avances d’associés de clauses de préavis adaptées pour préserver l’équilibre financier lors des départs imprévus.

II. L’exclusion statutaire de l’associé, la valorisation des parts et le passif résiduel

A. Les conditions de validité de la décision collective d’exclusion pour justes motifs

À côté du départ volontaire, la société à capital variable bénéficie d’un mécanisme légal d’éviction particulièrement redoutable pour maintenir la cohésion interne. L’article L. 231-6 du Code de commerce autorise expressément les fondateurs à insérer dans leurs statuts une clause d’exclusion collective de plein droit. Selon le deuxième alinéa de ce texte, l’assemblée générale peut décider à la majorité requise pour modifier les statuts l’éviction d’un membre. Cette faculté statutaire déroge au droit commun des sociétés dans lesquelles l’exclusion d’un associé demeure strictement prohibée en l’absence d’habilitation légale expresse. Par ailleurs, l’organe compétent pour prononcer la mesure doit impérativement respecter les règles de quorum et de majorité stipulées dans le pacte social. Toute décision prise par un organe incompétent ou en méconnaissance des stipulations statutaires encourt une nullité absolue pour violation des règles d’ordre public.

La validité formelle des clauses d’exclusion a suscité un contentieux abondant quant à la nécessité d’énumérer limitativement les manquements sanctionnés par l’éviction. Par un arrêt fondamental du 9 novembre 2022 enregistré sous le numéro 21-10.540, la Chambre commerciale a tranché cette interrogation récurrente. La Cour de cassation a jugé qu’« est licite une clause des statuts d’une société commerciale à capital variable stipulant que tout associé peut être exclu ». La haute juridiction a admis la validité de l’éviction « pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale ». La Cour a explicitement validé cette faculté « quand bien même cette clause ne précise pas les motifs d’exclusion » dans le corps des statuts. Dès lors, les rédacteurs statutaires n’ont pas l’obligation de figer une liste exhaustive des fautes justifiant l’exclusion d’un membre de la structure.

La dispense d’énumération préalable ne confère nullement à la majorité un pouvoir discrétionnaire ou arbitraire d’éviction sans contrôle juridictionnel effectif. Les tribunaux conservent le pouvoir de vérifier la réalité et la gravité suffisante des faits reprochés pour justifier la rupture du lien sociétaire. Dans une décision rendue le 20 janvier 2026 sous le numéro 21/01027, la Cour d’appel d’Angers a rappelé cette exigence. Les magistrats angevins ont retenu que le manquement réitéré aux obligations statutaires et au règlement intérieur caractérise un juste motif d’éviction incontestable. Dans le même sens, la Cour d’appel d’Amiens a validé une mesure d’exclusion par arrêt du 12 mars 2026 sous le numéro 24/02876. Or, si les griefs invoqués reposent sur une mésentente artificielle ou sur une politique de pure spoliation, l’exclusion encourt l’annulation judiciaire.

La régularité substantielle de l’exclusion demeure indissociable du respect scrupuleux des garanties procédurales et des droits de la défense de l’associé menacé. L’intéressé doit être préalablement informé des motifs articulés à son encontre afin d’être en mesure de préparer utilement sa défense devant ses pairs. La convocation à l’assemblée générale doit être adressée dans un délai raisonnable pour permettre à l’associé de présenter des observations écrites ou orales. La Cour d’appel de Versailles a souligné l’importance capitale de cette exigence contradictoire le 18 novembre 2025 sous le numéro 24/06500. Les juges versaillais ont vérifié que l’associé avait disposé du temps nécessaire pour s’expliquer avant que le vote ne soit définitivement acquis. À cet égard, l’accompagnement d’un cabinet d’avocats en contentieux commercial permet de sécuriser rigoureusement le déroulement de ces assemblées particulièrement conflictuelles.

Tout comme le retrait volontaire, l’exclusion prononcée par l’assemblée générale emporte des conséquences immédiates sur la situation juridique de l’associé évincé. Par un arrêt du 5 novembre 2024 portant le numéro 24/00096, la Cour d’appel de Versailles a fixé ce principe. La cour a constaté que l’associé « a perdu la qualité d’associé le 4 décembre 2017, jour de l’assemblée générale extraordinaire ayant décidé de son exclusion ». La juridiction a jugé que « l’absence de perception préalable du remboursement prévu à l’article 11.4 des statuts est indifférente » à la perte de qualité. En conséquence, l’associé exclu perd instantanément son droit de vote et ne peut prétendre participer aux assemblées générales postérieures à son éviction régulière. Cette solution préserve le fonctionnement de la société à capital variable contre toute tentative de blocage institutionnel orchestrée par un associé évincé.

Une question délicate concerne l’exercice du droit de vote par l’associé dont la mesure d’éviction est soumise à la délibération collective. Les dispositions de l’article L. 231-6 du Code de commerce n’édictent aucune privation légale automatique du droit de vote pour l’associé menacé. Toutefois, les stipulations statutaires peuvent prévoir que les actions de l’associé concerné ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité requise. La jurisprudence veille à ce que cette mise à l’écart statutaire ne prive pas le membre poursuivi de son droit inaliénable de présenter sa défense. De surcroît, la Cour d’appel de Versailles a vérifié l’absence d’arbitraire dans son arrêt rendu le 5 novembre 2024 sous le numéro 24/00096. Dès lors, la rédaction de la clause d’exclusion doit concilier la neutralisation des conflits d’intérêts avec les garanties fondamentales du contradictoire sociétaire.

B. La valorisation des droits sociaux, la reprise des apports et la responsabilité quinquennale

La fixation du montant financier dû à l’associé retrayant ou exclu soulève des difficultés techniques substantielles au cœur de la pratique des affaires. En principe, l’associé qui quitte la structure a droit à la restitution de son apport initial diminué de sa quote-part dans les pertes sociales constatées. Cependant, la valorisation des parts ne se limite pas toujours à la seule valeur nominale souscrite lors de la constitution de l’entreprise commerciale. L’article 1843-4 du Code civil prévoit l’intervention d’un expert judiciaire pour déterminer la valeur des droits sociaux en cas de litige entre les parties. De surcroît, l’article 1869 du Code civil consacre le droit au remboursement de la valeur des parts sociales pour tout associé exerçant son retrait régulier. La jurisprudence applique rigoureusement ces textes civils aux sociétés commerciales dès lors que la convention sociale n’a pas valablement fixé le prix.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours de cette évaluation par un arrêt du 8 novembre 2023 numéro 22-11.766. La haute juridiction a affirmé que l’associé sortant a droit au remboursement de ses droits sociaux selon l’article 1843-4 du Code civil. La Cour a précisé que « cette valeur comprenant, sauf cas de perte, l’apport effectué mais ne s’y réduisant pas obligatoirement » dans l’évaluation finale. Cette solution a été confirmée le 17 juin 2026 sous le numéro 25-15.326 par la Chambre commerciale désignant directement un expert pour estimer les titres. Les magistrats de cassation rappellent que les articles du Code de commerce ne dérogent nullement au principe fondamental de juste valorisation de la créance. Dès lors, l’associé sortant peut prétendre à la valorisation réelle de sa participation financière si les statuts n’ont pas prévu d’évaluation forfaitaire expresse.

La liberté contractuelle permet toutefois aux associés d’encadrer précisément à l’avance les modalités de calcul du remboursement lors de la sortie d’un membre. La Cour d’appel de Versailles a consacré cette pratique contractuelle dans son arrêt du 5 novembre 2024 sous le numéro 24/00096. La juridiction versaillaise a retenu « les statuts étant licites en ce qu’ils déterminent de manière forfaitaire le montant du remboursement dû à un associé exclu ». Dans une décision complémentaire du 18 novembre 2025 numéro 24/06500, la même cour a rejeté la qualification de clause pénale. Les juges ont affirmé que « l’article 11.4 des statuts de la société n’est pas une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil ». La cour a souligné que cette stipulation n’avait pas pour objet de sanctionner une faute mais d’organiser objectivement le rachat des droits sociaux.

Le départ d’un ou plusieurs membres ne doit pas mettre en péril l’existence institutionnelle de la personne morale à capital variable. L’article L. 231-8 du Code de commerce garantit la pérennité sociale en écartant la dissolution automatique de la société consécutivement au retrait ou au décès d’un associé. Le texte dispose que l’entité continue de plein droit entre les associés survivants sans qu’une décision unanime de poursuite ne doive être votée. Par ailleurs, l’article L. 231-7 du Code de commerce dispose que la société est valablement représentée en justice par ses seuls administrateurs ou dirigeants légaux. Cette représentation exclusive protège la structure contre les immixtions intempestives d’anciens associés contestant la validité de leur départ lors d’actions judiciaires ultérieures. Or, la société continue ainsi sereinement ses relations commerciales pendant que se règlent les modalités purement financières de la liquidation des créances d’apports.

La contrepartie indissociable de la facilité de retrait réside dans le maintien d’une obligation légale de garantie envers les créanciers de l’entreprise. Le troisième alinéa de l’article L. 231-6 du Code de commerce instaure une responsabilité quinquennale pesant sur tout membre sortant de la société. L’associé qui cesse de faire partie de la société reste tenu pendant cinq ans envers les tiers des obligations existant au moment de son départ. Cette responsabilité légale exceptionnelle protège les cocontractants contre les désinvestissements opportunistes intervenant à la veille de défaillances économiques ou financières prévisibles. La Première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé cette rigueur le 22 janvier 2025 sous le numéro 23-12.537. En conséquence, l’associé retrayant ou exclu doit impérativement anticiper ce passif potentiel avant de notifier formellement sa décision de quitter l’entreprise commerciale.

Le contentieux du paiement de la valeur des parts sociales conduit fréquemment les anciens associés à engager des actions judiciaires en recouvrement forcé. En présence d’une valorisation statutaire claire et déterminable, l’associé sortant peut solliciter une injonction de payer devant le président du tribunal compétent. Si la contestation porte sur la méthode de calcul, la désignation d’un expert de l’article 1843-4 du Code civil s’impose préalablement à toute condamnation. Par ailleurs, la créance de remboursement des parts sociales se prescrit par le délai de droit commun applicable aux obligations commerciales entre commerçants. L’associé évincé doit donc agir avec diligence pour préserver ses droits financiers et obtenir la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de la société. La Cour de cassation a réaffirmé ces exigences probatoires le 22 janvier 2025 sous le pourvoi numéro 23-12.537.

Conclusion

La société à capital variable s’impose aujourd’hui comme un instrument d’une remarquable souplesse pour structurer les entreprises caractérisées par une rotation fréquente d’associés. En dispensant les augmentations et réductions de capital des formalités de publicité, le législateur a instauré un cadre financier particulièrement fluide pour les investisseurs. Toutefois, cette fluidité opérationnelle ne saurait occulter la complexité des contentieux susceptibles de surgir lors de la rupture du lien contractuel entre les parties. Les récents arrêts rendus par la Cour de cassation en décembre 2024 et juin 2026 apportent une sécurité juridique bienvenue. En consacrant la perte de la qualité d’associé dès la notification du départ, la haute juridiction protège l’ancien membre contre les charges sociétaires ultérieures.

Parallèlement, la validation prétorienne des clauses d’exclusion pour justes motifs confère à la majorité les leviers nécessaires pour préserver l’intérêt social collectif. Néanmoins, la mise en œuvre de ces prérogatives d’éviction demeure subordonnée au respect rigoureux du contradictoire et à une évaluation équitable des droits sociaux cédés. Enfin, la persistance de l’obligation quinquennale de l’article L. 231-6 du Code de commerce rappelle que la sortie n’éteint pas tout risque. Dès lors, les fondateurs et dirigeants s’appuient utilement sur des avocats en droit des sociétés pour sécuriser durablement la gouvernance de ces structures.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».