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Gel d’avoirs France-Belgique : où contester une saisie pénale exécutée à l’étranger ? Le cas McKinsey

La saisie annoncée dans l’enquête McKinsey donne une actualité très concrète à une question que les dirigeants découvrent souvent trop tard : lorsque la France demande le gel d’avoirs situés en Belgique, faut-il contester la décision française, l’exécution belge, ou les deux ? Le 4 septembre 2026, l’Agence France-Presse a rapporté que le parquet national financier avait fait saisir en Belgique 65 244 757,07 euros dans cette enquête, une mesure présentée comme correspondant à 96 % du préjudice fiscal évalué par l’accusation. Ces éléments décrivent une enquête en cours et une mesure conservatoire ; ils ne constituent ni une condamnation ni une confiscation définitive. La société mise en cause a, de son côté, contesté la portée judiciaire de la mesure dans une réponse relayée par l’agence.

Le point décisif n’est donc pas seulement le montant gelé. Il tient à la circulation de la décision entre deux États : l’autorité qui enquête et demande la mesure, l’autorité qui la met à exécution, le certificat ou la commission rogatoire utilisé, puis les voies de recours propres à chaque étape. Les informations publiques disponibles ne permettent pas d’affirmer quel instrument précis a été employé dans le dossier McKinsey. Il ne faut pas déduire automatiquement l’existence d’une décision du Parquet européen. Cet article expose les deux cadres susceptibles d’être rencontrés, les documents à réclamer et la méthode pour ne pas perdre le délai utile. Les textes cités ont été vérifiés dans leur rédaction accessible le 5 septembre 2026.

I. Saisie d’avoirs en Belgique à la demande de la France : que se passe-t-il avant un jugement ?

A. Que signifie le gel de 65 millions d’euros pour l’entreprise avant toute condamnation ?

Une saisie pénale n’est pas encore une confiscation. Elle immobilise un bien, une créance ou une somme afin d’empêcher sa disparition et de préserver l’exécution éventuelle d’une peine patrimoniale. Le propriétaire reste confronté à une restriction immédiate : il ne peut plus librement retirer, transférer, donner en garantie ou affecter les avoirs bloqués. Mais la saisie ne tranche pas, à elle seule, la culpabilité de la personne morale, de ses dirigeants ou de ses salariés.

Le cadre français part de l’exécution possible de la confiscation. L’article 706-141 du Code de procédure pénale indique que le régime des saisies s’applique « afin de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l’article 131-21 du code pénal ». L’article 131-21 du Code pénal prévoit pour sa part que « La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement ». La confiscation peut viser l’instrument, l’objet ou le produit de l’infraction, mais aussi, dans les conditions prévues par le texte, une valeur équivalente.

Cette dernière possibilité explique pourquoi une mesure peut porter sur des liquidités ou des comptes alors que le bien directement lié aux faits n’est pas identifié, n’est plus disponible ou se trouve dans un autre pays. L’article 706-141-1 du Code de procédure pénale l’énonce en termes très courts : « La saisie peut également être ordonnée en valeur. » Le montant de 65 millions d’euros doit cependant être rattaché à la base juridique retenue, à la nature du préjudice allégué et à la valeur confiscable. Un chiffre annoncé dans un communiqué ou un article de presse ne remplace pas l’ordonnance, sa motivation et les pièces qui la soutiennent.

Dans l’actualité rapportée le 4 septembre 2026 par l’Agence France-Presse, le parquet national financier a relié la saisie à une enquête pour fraude fiscale aggravée et blanchiment aggravé de fraude fiscale. Cette qualification rapportée ne permet pas de conclure que les infractions sont établies. Elle indique seulement les catégories pénales qui peuvent expliquer une demande de gel. L’article 1741 du Code général des impôts réprime la soustraction frauduleuse à l’établissement ou au paiement de l’impôt et prévoit des circonstances aggravantes, notamment lorsque les faits sont commis en bande organisée ou au moyen de comptes ouverts à l’étranger. L’article 324-1 du Code pénal définit le blanchiment comme « le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ».

La présence d’une société dans le dossier ne suffit pas davantage à établir sa responsabilité. Selon l’article 121-2 du Code pénal, « Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement […] des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ». Il faut donc examiner le rôle de l’organe ou du représentant, le bénéfice recherché pour la société, les flux concernés et la connaissance qui peut être retenue. L’article 131-39 du Code pénal prévoit, parmi les peines encourues par une personne morale, « La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 131-21 ». Là encore, l’encouragement légal d’une confiscation possible n’est pas la démonstration que tous les avoirs de l’entreprise peuvent être bloqués sans distinction.

La première vérification porte donc sur la cible exacte. Une saisie peut viser le compte d’une société poursuivie, celui d’une filiale, une créance détenue par une banque, des titres, un compte d’associé, une somme appartenant à un tiers ou un bien qui aurait été mis à disposition de l’entreprise. Le titulaire juridique, le détenteur matériel et le bénéficiaire économique ne sont pas toujours la même personne. Une confusion à ce stade peut ouvrir une contestation propre du tiers propriétaire, sans que celui-ci ait à prendre la place de la personne soupçonnée.

La mesure produit aussi un effet de conservation. L’article 706-145 du Code de procédure pénale pose la règle selon laquelle « Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d’une procédure pénale ». Un dirigeant qui vire les fonds vers une autre société, rembourse précipitamment un associé, cède un actif ou organise une compensation sans autorisation peut aggraver le dossier. La réaction utile consiste à documenter l’urgence et à demander une libération ciblée ou une autorisation appropriée, non à déplacer les avoirs en espérant échapper au gel.

La jurisprudence rappelle que la saisie en valeur doit rester reliée à ce qui pourrait être confisqué. Dans un arrêt du 10 janvier 2024, la chambre criminelle a indiqué que le juge qui ordonne une saisie en valeur doit « s’assurer que celle-ci n’excède pas celle de l’instrument, de l’objet ou du produit de l’infraction » (Cour de cassation, chambre criminelle, 10 janvier 2024, n° 22-86.866). Cette règle ne permet pas de refaire toute l’enquête dans un recours bref, mais elle donne une ligne de défense : demander quelle valeur est recherchée, comment elle est calculée et pourquoi le bien précisément bloqué correspond à cette valeur.

Le débat peut aussi porter sur l’origine et l’appartenance des fonds. Le 23 mai 2024, la Cour de cassation a rappelé, à propos de la confiscation, que « le condamné ou le propriétaire doivent avoir été mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée et n’avoir pu en justifier l’origine » (Cour de cassation, chambre criminelle, 23 mai 2024, n° 23-80.088). Une société doit donc préparer dès le gel la démonstration de l’origine licite, de la destination économique et de la séparation entre les flux litigieux et les liquidités nécessaires à son fonctionnement.

Cette exigence ne signifie pas que l’entreprise doit produire une défense abstraite. Elle doit relier chaque poste : encaissement client, avance, prêt intragroupe, dividende, compte courant, salaire, dette fiscale, caution ou placement. Une comptabilité globale ne suffit pas toujours si l’autorité a isolé une somme précise. À l’inverse, une saisie portant sur des fonds sans rapport avec les faits, sur des biens appartenant à un tiers de bonne foi ou sur une valeur manifestement supérieure à l’enjeu peut justifier une demande de réduction ou de mainlevée.

B. Comment distinguer la décision française de l’exécution belge et le certificat de gel ?

Le mot « saisie » masque souvent deux opérations. La première est la décision de l’État qui conduit l’enquête : il identifie un bien, estime qu’il peut être confisqué et sollicite son immobilisation. La seconde est l’exécution matérielle dans l’État où la banque, le compte, le titre ou l’actif se trouve. Le juge qui contrôle la légalité de l’exécution n’est pas nécessairement celui qui peut discuter les indices, la qualification pénale ou le montant du préjudice.

Une première hypothèse relève de l’entraide judiciaire classique. Dans un arrêt du 27 juin 2018, la chambre criminelle a rappelé que les articles 1, 3 et 5 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 autorisent « un Etat signataire à demander l’exécution, par un Etat cocontractant, d’une mesure provisoire de saisie, laquelle doit être mise en oeuvre conformément au droit interne de l’Etat requis » (Cour de cassation, chambre criminelle, 27 juin 2018, n° 17-85.101). Le même arrêt précise que la chambre de l’instruction peut contrôler la régularité des actes d’exécution d’une commission rogatoire internationale, sans devenir le juge des irrégularités de la procédure étrangère.

Dans cette hypothèse, l’État requis applique son propre droit pour réaliser le gel et pour traiter les difficultés d’exécution. La France reste le lieu naturel de la contestation de la décision d’enquête si celle-ci a été prise par une autorité française ; la Belgique peut être le lieu du recours contre la manière dont le gel a été exécuté sur son territoire. La compétence exacte dépend de l’acte reçu, de la qualité de la personne qui agit et du stade de la procédure. Il ne faut pas confondre une commission rogatoire, une demande d’entraide et une décision européenne de gel.

Une deuxième hypothèse utilise le régime européen de reconnaissance des décisions de gel entre États membres. L’article 695-9-1 du Code de procédure pénale définit la décision de gel comme « une décision prise par une autorité judiciaire d’un Etat membre […] appelé Etat d’émission […] [pour] un bien […] dans un autre Etat membre, appelé Etat d’exécution ». Le texte ajoute que la décision est soumise aux mêmes règles et produit les mêmes effets juridiques que la saisie. La Belgique étant un État membre, ce régime peut être pertinent lorsque les conditions de l’instrument européen sont réunies, mais les informations de presse sur le dossier McKinsey ne suffisent pas à le démontrer.

Le certificat est alors une pièce essentielle. L’article 695-9-3 du Code de procédure pénale prévoit notamment l’identification de l’autorité d’émission, la date et l’objet de la décision, la description précise des biens, leur localisation, la personne qui les détient, les motifs et l’infraction poursuivie. Le certificat doit aussi mentionner « Les voies de recours […] ouvertes dans l’Etat d’émission », ainsi que la juridiction compétente et le délai. Une société qui ne possède pas ce document ne sait pas encore si elle a reçu une notification complète, ni quel recours le rédacteur de la décision entend lui ouvrir.

La transmission obéit à des formalités. Les articles 695-9-6 et suivants du Code de procédure pénale organisent la communication directe de la décision et du certificat entre autorités, avec une trace écrite et une authentification. Les décisions ultérieures de remise en liberté ou de modification doivent aussi circuler. Le dossier pratique à reconstituer comprend donc l’acte initial, le certificat, la traduction, la preuve de réception par l’autorité belge, l’ordonnance ou le procès-verbal d’exécution et la notification adressée au titulaire du compte.

La Cour de cassation a précisément illustré la séparation entre fond et exécution dans un arrêt du 24 septembre 2025. Elle a jugé, dans une affaire de décision de gel belge exécutée en France, que « le contrôle des conditions de fond de la saisie relève des juridictions belges en charge de l’enquête » (Cour de cassation, chambre criminelle, 24 septembre 2025, n° 24-82.624). Cette décision concernait le mécanisme du Parquet européen ; elle constitue un repère sur la logique de répartition, pas la preuve que ce mécanisme a été utilisé dans l’affaire McKinsey.

Dans une autre décision, la Cour a également expliqué que « le juge français qui a pour mission d’exécuter une mesure de gel décidée par une juridiction étrangère […] ne dispose pas des pouvoirs […] lorsqu’il ordonne lui-même une mesure de saisie » (Cour de cassation, chambre criminelle, 1er avril 2020, n° 19-81.760). La portée pratique est importante : demander au juge belge ou français chargé de l’exécution de réexaminer toute la justification de l’enquête étrangère peut conduire à une réponse négative, même si la contestation de fond reste possible ailleurs.

La première démarche de l’entreprise n’est donc pas de choisir un tribunal au hasard. Elle doit demander, par écrit et sans délai, la copie intégrale de la mesure ainsi que la preuve de sa notification. Il faut identifier :

  • l’autorité française qui a décidé ou sollicité le gel ;
  • l’autorité belge qui l’a exécuté et la date exacte de mise à exécution ;
  • la nature de l’instrument, par exemple une demande d’entraide ou un certificat européen ;
  • le bien visé, son titulaire juridique, son détenteur et sa localisation ;
  • le montant maximal, la base de calcul et la durée de la mesure ;
  • la juridiction désignée pour contester le fond et celle désignée pour contester l’exécution ;
  • la langue des documents, les modalités de traduction et le délai calculé à partir de la notification ou de l’exécution.

Cette liste n’est pas une formalité administrative. Elle détermine le recours. Dans l’affaire médiatisée, le montant, la date de la saisie et l’intervention de deux systèmes judiciaires ne permettent pas, à eux seuls, de savoir si la société doit former une requête en Belgique, saisir une juridiction française, présenter une demande de mainlevée à l’autorité d’émission, ou coordonner plusieurs démarches.

II. Où contester le gel des avoirs et comment obtenir une mainlevée ?

A. Où déposer le recours et quel délai retenir pour ne pas perdre ses droits ?

Le délai de dix jours revient fréquemment en matière de saisie pénale, mais il ne s’applique pas de manière uniforme à toutes les mesures transfrontalières. Son point de départ peut être la notification de l’ordonnance, la mise à exécution du gel ou la remise d’un acte ultérieur. Une entreprise doit inscrire toutes ces dates dans une chronologie et conserver l’enveloppe, le courriel, l’accusé de réception et la traduction. Une discussion ultérieure sur la date de connaissance de la mesure ne doit pas remplacer le dépôt conservatoire du recours.

Lorsque le régime européen de décision de gel est établi, l’article 695-9-22 du Code de procédure pénale ouvre une contestation devant la chambre de l’instruction pour la personne qui détient le bien ou prétend avoir un droit sur celui-ci, dans les dix jours à compter de la mise à exécution. Le recours n’est pas suspensif. Surtout, le texte précise qu’il « ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel ». Le recours dans l’État d’exécution peut donc viser la régularité de la mise en œuvre, l’identification du bien, la notification, la traduction, la portée de l’acte ou les conditions locales, mais non transformer automatiquement le juge de l’exécution en juge de l’enquête étrangère.

Les motifs de fond doivent être portés devant l’État d’émission. L’article 695-9-24 du Code de procédure pénale prévoit que la personne intéressée peut obtenir les indications relatives aux recours disponibles dans l’État d’émission. Elle doit y contester, selon le droit applicable, l’absence de conditions de confiscabilité, l’insuffisance des indices, l’erreur sur le titulaire, l’absence de lien entre les fonds et les faits, le montant, la durée, la nécessité ou la proportionnalité de la mesure. Si l’autorité d’émission lève le gel, l’article 695-9-30 organise la transmission de cette décision et la levée des mesures d’exécution.

La Cour de cassation a confirmé cette lecture dans l’arrêt du 24 septembre 2025 précité. Le recours dans l’État d’exécution ne doit pas être présenté comme une voie de réexamen général du dossier belge. Cela n’empêche pas de saisir les deux États lorsqu’un acte local est irrégulier et que la décision source est également contestée. La coordination doit être explicite : chaque requête indique l’autre démarche, produit les mêmes pièces et évite de soutenir devant un juge qu’une question relève exclusivement de sa compétence lorsqu’elle est, en réalité, réservée à l’autre État.

Dans le régime français interne, le texte dépend de l’objet saisi. Pour une saisie spéciale, l’article 706-148 du Code de procédure pénale permet au propriétaire et aux tiers de saisir la chambre de l’instruction dans les dix jours de la notification, avec un recours non suspensif. Pour une saisie de droits incorporels, comme des parts sociales ou certaines créances, l’article 706-153 du même code prévoit aussi une contestation dans les dix jours par le propriétaire ou le tiers. Pour une saisie de sommes inscrites sur un compte, l’article 706-154 contient des règles particulières, notamment sur la décision de maintien ou de restitution et sur le recours du titulaire ou du tiers.

Il faut distinguer ces recours de la demande qui porte seulement sur l’exécution. L’article 706-144 du Code de procédure pénale pose que « Le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie est compétent pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l’exécution de la saisie ». Le même article prévoit, dans son champ, un délai de dix jours et des effets qui peuvent différer de ceux d’un recours contre le fond. Une entreprise ne doit donc pas reprendre mécaniquement le formulaire d’une saisie de compte pour contester un gel européen exécuté en Belgique.

La qualité de la personne qui agit commande également la stratégie. Le titulaire d’un compte, la société mère, la filiale, la banque dépositaire, le créancier nanti et le propriétaire économique peuvent avoir des droits différents. Dans un arrêt du 18 février 2026, la Cour de cassation a rappelé que « le propriétaire d’un bien saisi, tiers appelant, qui n’a pas la qualité de personne mise en examen ou de témoin assisté, ne saurait être assimilé à ceux-ci » (Cour de cassation, chambre criminelle, 18 février 2026, n° 25-80.152). Le tiers doit faire valoir son droit propre, son absence d’implication et sa bonne foi, sans reprendre des affirmations qui pourraient être interprétées comme celles de la personne poursuivie.

Le droit d’accès aux pièces est un autre point sensible. Dans un arrêt du 13 juin 2018, la chambre criminelle a censuré une décision parce que « la chambre de l’instruction saisie d’un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale […] est tenue de s’assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante » lorsque la décision s’appuie sur des pièces précisément identifiées (Cour de cassation, chambre criminelle, 13 juin 2018, n° 17-83.893). Plus récemment, la Cour a rappelé que l’appelant peut prétendre à la mise à disposition des pièces se rapportant à la saisie (Cour de cassation, chambre criminelle, 24 septembre 2025, n° 25-80.120). La demande doit viser les pièces utiles à la mesure, sans exiger un accès indifférencié à toute l’enquête.

Les arguments à hiérarchiser sont généralement les suivants. D’abord, l’autorité doit démontrer que le bien appartient à la personne concernée ou qu’il peut légalement être atteint par une confiscation. Ensuite, le lien entre la somme et l’infraction alléguée doit être intelligible. Puis viennent la nécessité de la saisie, son montant et sa durée. Une société peut soutenir qu’une somme comprend des fonds de tiers, des dépôts clients, des salaires à payer, des taxes exigibles, des avances destinées à un chantier ou une créance étrangère sans rapport avec les faits.

La proportionnalité demande une démonstration chiffrée. Dans l’arrêt du 10 janvier 2024 n° 22-86.866, la Cour de cassation a relié la saisie en valeur à la valeur de l’instrument, de l’objet ou du produit de l’infraction. Une autre décision du 15 novembre 2023 a rappelé, pour une personne morale, que les juges doivent examiner le bénéfice qu’elle aurait retiré des faits et la proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété lorsque cette question est soulevée (Cour de cassation, chambre criminelle, 15 novembre 2023, n° 22-82.826). L’entreprise ne doit pas se limiter à écrire que « 65 millions est un montant trop élevé ». Elle doit proposer un montant maximal cohérent, expliquer les postes à retrancher et produire les pièces qui permettent au juge de suivre le calcul.

La motivation de la décision peut enfin être discutée. L’article 593 du Code de procédure pénale exige des décisions de la chambre de l’instruction des motifs suffisants pour permettre le contrôle de la Cour de cassation. Une ordonnance qui ne décrit pas le bien, le lien pénal, le calcul de la valeur ou la réponse aux observations du propriétaire peut justifier un grief procédural. La contestation doit toutefois identifier précisément la lacune. Une critique générale de l’enquête risque de laisser intacte la partie de la décision qui suffit à maintenir le gel.

B. Quelles pièces présenter pour obtenir la mainlevée, limiter la saisie ou protéger l’activité ?

La mainlevée se prépare comme un dossier de traçabilité. L’objectif est de faire comprendre, ligne par ligne, pourquoi la conservation de l’intégralité des avoirs n’est pas nécessaire ou pourquoi le bien n’est pas celui que l’enquête peut atteindre. La société doit éviter les explications uniquement orales et les tableaux sans justificatif. Chaque affirmation importante doit être rattachée à une facture, une convention, un relevé, une écriture comptable, une déclaration fiscale ou une décision sociale datée.

Le premier bloc concerne l’identité et la propriété. Il faut joindre l’extrait d’immatriculation, les statuts à jour, la répartition du capital, les pouvoirs bancaires, les conventions de compte courant, les contrats de financement et, si le compte est partagé, les documents qui distinguent les fonds de la société de ceux d’un client ou d’une filiale. Pour des titres, il faut identifier le compte d’inscription, le dépositaire, le bénéficiaire et les éventuelles sûretés. Pour une créance, le contrat source, les factures, les livraisons et les paiements antérieurs établissent la réalité de l’actif.

Le deuxième bloc concerne l’origine des sommes. Les relevés bancaires doivent être présentés sur une période suffisamment longue pour montrer le chemin du fonds, sans noyer le juge dans des centaines de pages non indexées. Une note de rapprochement peut relier l’encaissement, la facture, le compte d’attente, le transfert intragroupe et l’utilisation finale. Les écritures de clôture, déclarations de TVA, liasses fiscales, avis d’imposition et rapports du commissaire aux comptes peuvent aider à distinguer une recette commerciale documentée d’un flux qui serait présenté comme une justification artificielle.

Le troisième bloc concerne la destination. Une entreprise qui demande la libération partielle de fonds doit expliquer les paiements indispensables : salaires, charges sociales, loyers, impôts, fournisseurs essentiels, échéances de crédit, conservation d’un actif ou exécution d’un contrat en cours. Elle doit proposer un dispositif contrôlable, par exemple un compte dédié, un calendrier de paiements et la transmission périodique de justificatifs. Elle ne doit pas demander une autorisation vague de disposer des avoirs. Le juge ou l’autorité d’exécution doit pouvoir vérifier que la libération ne compromet pas la conservation de la valeur recherchée.

La quatrième étape est un calcul contradictoire. Si l’accusation retient un préjudice fiscal évalué à 96 % du montant saisi, l’entreprise doit distinguer ce qui relève du montant fiscal allégué, d’éventuelles pénalités, d’intérêts, d’un profit supposé et d’une valeur patrimoniale susceptible de confiscation. Elle peut présenter plusieurs scénarios : montant non contesté, montant contesté, sommes appartenant à des tiers, valeur déjà couverte par un autre bien. Le but est de donner au juge une solution immédiatement utilisable : mainlevée totale, réduction à un plafond, exclusion de certains comptes ou autorisation de paiements encadrés.

La provenance étrangère des fonds ne suffit pas à les rendre suspects. Elle doit toutefois être expliquée avec la même précision que les flux français. Les contrats de prestation transfrontaliers, les factures, les déclarations de retenue à la source, les attestations bancaires, les procès-verbaux d’approbation et les documents de prix de transfert peuvent devenir déterminants. Un virement vers la Belgique n’a pas, par lui-même, la même signification qu’un mouvement circulaire sans cause économique. Le dossier doit permettre de distinguer la circulation normale d’un groupe international de la dissimulation d’un produit infractionnel.

La demande de mainlevée doit être adressée à la bonne autorité. Dans le régime européen, une demande au juge de l’État d’exécution peut porter sur la régularité et les effets locaux, tandis qu’une demande à l’autorité d’émission traite le fond. Une mainlevée totale ou partielle peut être demandée par toute personne intéressée dans le cadre prévu par l’article 695-9-30 du Code de procédure pénale. Le courrier doit rappeler le numéro de la décision, la date de mise à exécution, le bien concerné, le droit invoqué et la mesure concrète demandée. Il doit aussi demander une confirmation écrite de la décision et de sa transmission à l’autre État.

Lorsque la mesure française est exécutée dans une enquête nationale, les mécanismes de restitution peuvent différer selon le stade. L’article 41-4 du Code de procédure pénale permet, dans certaines situations, au procureur de décider la restitution d’un bien lorsque sa propriété n’est pas sérieusement contestée et que le bien n’est pas l’instrument ou le produit de l’infraction. Pendant l’instruction, l’article 99 du même code organise la demande de restitution auprès du juge d’instruction, sous réserve des nécessités de la manifestation de la vérité et de la confiscation. Une demande de restitution n’est donc pas un substitut universel à l’appel de l’ordonnance de saisie.

La conservation matérielle des avoirs peut également faire intervenir l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. L’article 706-160 du Code de procédure pénale confie à l’agence la gestion de biens et de sommes saisis et prévoit des modalités liées à la coopération judiciaire internationale. Cela ne décide pas de la culpabilité et ne remplace pas le recours contre la mesure, mais l’entreprise doit savoir à qui adresser une question de gestion, de conservation ou de valorisation après l’exécution. Les échanges avec l’agence doivent rester compatibles avec la stratégie contentieuse et ne pas créer de reconnaissance involontaire d’un droit de confiscation.

Une entreprise située à Paris ou en Île-de-France doit préparer son dossier avec le même degré de précision, même si l’actif est bloqué en Belgique. Le lieu du siège, celui du parquet enquêteur, celui de la banque et celui du compte ne déterminent pas automatiquement la juridiction compétente. La notification et l’acte source restent les documents directeurs. En pratique, le dossier peut nécessiter une coordination entre un conseil qui saisit l’autorité française, un correspondant habilité en Belgique, le service juridique de la banque et le responsable financier du groupe. La priorité est de fixer une date commune de recours, de faire traduire les pièces indispensables et de préserver la continuité des paiements depuis le premier jour du gel.

La chronologie à remettre au conseil peut tenir en une page, accompagnée des justificatifs :

  • date de la première demande d’information ou de la perquisition ;
  • date de l’ordonnance ou de la décision de gel ;
  • date et mode de notification à la société, au dirigeant et au tiers propriétaire ;
  • date de mise à exécution par la banque ou l’intermédiaire belge ;
  • date des refus de paiement, rejets de virements ou restrictions d’accès ;
  • montant disponible, montant bloqué et montant déjà transféré à un organisme de gestion ;
  • échéances salariales, fiscales, contractuelles et bancaires qui ne peuvent pas attendre ;
  • recours déjà engagé dans l’un ou l’autre État et réponse reçue.

Cette chronologie évite deux erreurs. La première consiste à attendre la réception de tout le dossier pour agir, alors que le recours court déjà. La seconde consiste à envoyer une contestation identique aux autorités française et belge, sans distinguer la décision source et son exécution. Un recours bref peut être déposé pour préserver le délai, puis complété lorsque les pièces communicables ont été obtenues, à condition de vérifier les règles de procédure applicables.

Il faut enfin protéger la preuve pendant le litige. Les courriels, journaux de validation, contrats, relevés, données comptables et échanges avec les banques doivent être conservés dans leur format original, avec leur date et leur auteur. Une société ne doit ni effacer une messagerie, ni réécrire une pièce, ni demander à un salarié de reconstruire après coup une justification. Si une donnée est couverte par le secret des affaires, elle doit être identifiée et son accès encadré ; elle ne doit pas disparaître du dossier. La Cour de cassation exige que les pièces précisément utilisées pour justifier une saisie soient mises à la disposition de la partie appelante dans les conditions prévues par la procédure.

Pour replacer cette question transfrontalière dans la pratique des saisies d’entreprise, la page Droit des affaires à Paris présente les domaines d’intervention du cabinet. Une analyse distincte consacrée à la saisie pénale de 65 millions d’euros et au gel des avoirs peut également être consultée pour le contexte général ; la présente page traite spécifiquement de la répartition entre l’État d’émission et l’État d’exécution, des certificats et des recours coordonnés.

Conclusion

Le gel de 65 millions d’euros annoncé dans l’enquête McKinsey ne doit pas être résumé à une question de culpabilité ou à un simple recours contre une banque. Dans une mesure France-Belgique, la première question est documentaire : quelle autorité a décidé, quel instrument a été transmis, quel État a exécuté, quel bien est visé et à quelle date le délai a commencé ? La seconde est contentieuse : le recours contre l’exécution ne permet pas nécessairement de discuter le fond de l’enquête, qui peut relever de l’État d’émission.

L’entreprise doit préserver immédiatement ses preuves, obtenir l’acte complet, identifier sa qualité de titulaire ou de tiers, former le recours dans le délai applicable et chiffrer une demande de mainlevée totale ou partielle. La traçabilité de l’origine des fonds, la séparation des avoirs de tiers, la proportionnalité du montant et la continuité des paiements sont les éléments qui permettent de transformer une contestation générale en demande vérifiable. Les informations publiques ne suffisant pas à identifier le mécanisme employé dans le dossier McKinsey, la stratégie doit rester attachée aux actes effectivement notifiés et aux règles du pays qui a rendu chaque décision.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».