Un étudiant qui ne parvient plus à payer la redevance de sa résidence CROUS peut se retrouver en quelques jours avec un relevé d’impayés, une mise en demeure, une demande de départ ou la menace d’une action en justice. La question devient alors très concrète : faut-il inscrire cette dette dans un dossier de surendettement Banque de France, le garant peut-il être appelé à payer, et la recevabilité protège-t-elle contre l’expulsion ? La réponse dépend de la date de naissance de chaque somme, de la nature exacte du logement et de l’état de la procédure. Les loyers et charges déjà dus doivent être déclarés avec leur ventilation ; le garant ne justifie pas de les dissimuler. En revanche, les échéances postérieures au dépôt ne sont pas effacées par la seule ouverture du dossier et le maintien dans une résidence universitaire n’est pas identique au droit au maintien dans un bail privé. Il faut donc réunir le contrat CROUS, le décompte, les justificatifs d’aide au logement, les échanges avec la résidence et tout acte reçu d’un commissaire de justice ou d’un tribunal. Ce dossier explique comment distinguer les dettes, préserver sa bonne foi, demander une mesure adaptée et contester utilement une décision.
I. Loyer impayé en résidence étudiante ou CROUS : quelle dette inscrire dans le dossier de surendettement ?
A. Pourquoi la dette de logement étudiant doit être déclarée, même avec un garant ?
Le premier réflexe doit être de déclarer la dette au bon créancier et à la bonne date. Un impayé CROUS ne disparaît pas parce qu’un parent a signé un cautionnement solidaire, parce qu’une garantie Visale a été demandée ou parce que la résidence annonce qu’elle va transmettre le dossier à un service de recouvrement. Dans le dossier de surendettement, il faut identifier l’organisme qui réclame la somme, joindre son relevé et préciser le rôle éventuel du garant ou de l’organisme de garantie. Le but n’est pas d’accuser l’étudiant ni de choisir une présentation favorable : il s’agit de permettre à la commission de connaître le passif réel.
L’article L. 721-1 du code de la consommation fournit la règle de départ. Il dispose : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » La dette de résidence doit donc apparaître même si son montant est discuté. Une somme contestée peut être signalée comme contestée, avec l’explication et les pièces ; elle ne doit pas être omise.
La ventilation mensuelle est essentielle. Le décompte demandé au CROUS doit, autant que possible, distinguer :
- la redevance ou le loyer de chaque mois ;
- les charges ou prestations qui y sont ajoutées ;
- les frais de relance, indemnités ou frais de procédure ;
- le dépôt de garantie et les retenues annoncées après l’état des lieux ;
- les versements déjà effectués par l’étudiant ;
- les sommes éventuellement avancées par un garant ou un organisme de garantie.
Cette méthode évite une double erreur. La première consiste à déclarer un total approximatif alors que le créancier a déjà imputé une aide au logement ou un versement partiel. La seconde consiste à déclarer deux fois la même dette, une fois au CROUS et une fois au garant, sans vérifier qui demande effectivement le paiement. Il faut transmettre les courriers de chacun et demander une confirmation écrite du solde. Lorsque le garant a payé une partie de la dette, la situation juridique peut évoluer : le créancier initial peut avoir été désintéressé pour cette partie et une créance peut être revendiquée par celui qui a payé. Le dossier doit refléter cette chronologie, sans supposer que toute demande de remboursement est automatiquement exacte.
La bonne foi ne signifie pas que l’étudiant doit avoir réussi à payer chaque mois. Elle implique une présentation sincère, une coopération avec la commission et l’absence de comportement destiné à aggraver volontairement le passif ou à cacher des ressources. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 2 février 2023, pourvoi n° 21-17.373, que l’augmentation d’une dette locative après la recevabilité ne suffisait pas, à elle seule, à établir la mauvaise foi. La Cour énonce : « En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi, le juge des contentieux de la protection a violé le texte susvisé ; » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 février 2023, n° 21-17.373).
Cette décision ne donne pas un droit de ne plus payer le logement. Elle rappelle qu’un juge doit caractériser une intention ou un comportement de mauvaise foi, et non déduire mécaniquement cette mauvaise foi du seul constat arithmétique d’un impayé. En pratique, il est donc préférable de montrer les démarches accomplies : demande d’échelonnement, rendez-vous avec l’assistante sociale, demande d’aide ponctuelle, demande de révision d’APL ou d’ALS, versement même partiel lorsqu’il est possible, et information de la commission sur chaque événement nouveau.
La jurisprudence invite aussi à surveiller les charges qui gonflent le décompte. Dans un arrêt du 31 janvier 2019, pourvoi n° 17-28.440, la Cour de cassation a examiné une dette comprenant des loyers et des charges. Elle relève que « la dette locative n’avait pas cessé d’augmenter au fil des mois à cause de l’absence de paiement des loyers ». Le passage figure dans les motifs de l’arrêt de la deuxième chambre civile, 31 janvier 2019, n° 17-28.440. Le contexte de cette affaire ne doit pas être transposé automatiquement à un étudiant en résidence CROUS, mais la leçon documentaire est utile : le décompte doit permettre de comprendre la source de chaque ligne et les démarches proposées pour réduire l’arriéré.
Le dossier doit également mentionner les ressources irrégulières. Bourse, gratification de stage, salaire étudiant, aide familiale, allocation logement, pension alimentaire ou versement ponctuel ne sont pas interchangeables. La commission doit pouvoir distinguer une rentrée exceptionnelle d’une ressource durable. Un mois de bourse versé en retard ne prouve pas que l’étudiant pouvait régler plusieurs mois d’arriérés ; à l’inverse, un changement durable d’emploi ou d’aide doit être signalé. Une explication chronologique et des relevés bancaires lisibles valent mieux qu’une formule générale sur des difficultés financières.
Enfin, il faut distinguer la dette de l’étudiant de celle du garant. Le dossier de surendettement du débiteur principal n’efface pas nécessairement les obligations personnelles d’un parent ou d’une autre personne qui a garanti la dette. Le garant qui reçoit lui-même une demande de paiement doit examiner sa propre situation et ne doit pas être ajouté au dossier de l’étudiant sans raison. Cette séparation protège les deux personnes : elle évite de présenter comme une dette de l’étudiant une somme déjà payée par le garant, et elle permet au garant de faire valoir séparément une contestation sur le montant ou les conditions de son engagement.
B. Pourquoi un logement CROUS n’obéit pas exactement au même contrat qu’un bail étudiant privé ?
Le mot « loyer » est employé dans la vie courante, mais le statut du logement doit être vérifié dans le contrat remis par la résidence. Une chambre ou un studio géré par un CROUS peut relever du régime des résidences universitaires, avec un droit d’occupation lié à la durée et aux conditions d’admission. Une résidence étudiante privée peut, de son côté, relever d’un bail d’habitation ou d’un autre contrat selon ses caractéristiques. Les réflexes tirés d’un bail privé ne doivent donc pas être appliqués sans lecture du document signé.
L’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation définit la résidence universitaire et indique notamment : « Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux. Le contrat de location a une durée maximale d’un an. » Le texte précise aussi que le contrat peut être renouvelé lorsque l’occupant continue de remplir les conditions prévues. Cette règle explique pourquoi une demande de renouvellement, une fin de droit d’occupation et une expulsion pour impayé doivent être distinguées.
Cette particularité ne permet pas au gestionnaire de faire disparaître la dette de la procédure de surendettement, et elle ne dispense pas de vérifier la forme de la décision adressée à l’étudiant. Elle signifie que la question « puis-je rester dans les lieux ? » ne se résout pas uniquement par la recevabilité du dossier Banque de France. Il faut connaître la date de fin du contrat, la clause applicable aux impayés, les règles de renouvellement, le montant encore dû et l’existence d’un acte ordonnant le départ ou l’expulsion.
Avant de répondre au CROUS, l’étudiant devrait demander ou réunir les documents suivants :
- le contrat ou la décision d’admission en résidence ;
- le règlement intérieur et les conditions financières remis à l’entrée ;
- la décision de renouvellement ou de non-renouvellement, si elle existe ;
- le décompte daté, mois par mois, avec les aides déduites ;
- la mise en demeure, le courrier de recouvrement ou le commandement reçu ;
- le cautionnement, l’attestation Visale ou la correspondance avec le garant ;
- les preuves de demande d’aide, de rendez-vous social et de versements.
Cette liste permet de poser les bonnes questions. Le CROUS demande-t-il le paiement d’une redevance échue ou annonce-t-il la fin prochaine d’un droit d’occupation ? Le contrat est-il encore en cours ? Le renouvellement a-t-il été refusé à cause de l’impayé, ou le refus repose-t-il sur une autre condition ? Une demande de départ amiable a-t-elle été proposée, et précise-t-elle les conséquences sur la dette ? Le dossier de surendettement répond à la question du passif et de la capacité de remboursement ; il ne remplace pas l’analyse du contrat d’occupation.
La présence d’une aide au logement mérite un contrôle spécifique. Une APL, une ALS ou une autre prestation peut être versée directement au gestionnaire, imputée sur la redevance ou suspendue en raison d’un signalement d’impayé. Le relevé du CROUS et celui de la caisse ne coïncident pas toujours au même jour. Il faut demander le détail de la période signalée et vérifier les versements auprès de la CAF. La page officielle consacrée au maintien de l’aide personnelle au logement en cas d’impayés rappelle les mécanismes d’apurement et les conditions qui peuvent permettre d’éviter une aggravation. Elle ne remplace pas le décompte contractuel, mais elle aide à identifier l’interlocuteur à saisir.
Le garant ne transforme pas non plus la résidence en logement gratuit. Si le CROUS contacte le parent, celui-ci doit demander une copie de l’engagement signé, le détail de la somme et la période concernée. L’étudiant doit de son côté informer la commission de cette démarche. Une garantie peut sécuriser temporairement la relation avec le gestionnaire, mais elle peut aussi créer une demande de remboursement ultérieure. Le silence augmente souvent le risque de voir apparaître plusieurs montants contradictoires dans les pièces.
La question du renouvellement doit être traitée séparément de la suppression de la dette. Une décision d’effacement ne garantit pas, à elle seule, une nouvelle admission dans la résidence pour l’année universitaire suivante. Inversement, un refus de renouvellement ne signifie pas que les loyers antérieurs sont insusceptibles d’être traités. Dans la correspondance, il est donc utile d’écrire deux demandes distinctes : une demande de décompte et de traitement de l’arriéré, puis une demande motivée sur la poursuite ou la fin de l’occupation.
Le corpus existant comporte déjà des contenus généraux sur le loyer impayé et l’expulsion. Le présent angle reste différent parce qu’il porte sur la résidence universitaire, la durée maximale du contrat, l’absence de droit au maintien propre au texte du code, la garantie locative et la chronologie des aides étudiantes. Pour replacer cette question dans le cadre général du traitement des dettes, l’article peut aussi renvoyer vers la page de référence sur les dettes éligibles et l’effacement dans un dossier de surendettement. Ce lien sert de cadre ; il ne dispense pas de l’examen du contrat CROUS.
II. Après la recevabilité, comment éviter l’expulsion et demander l’effacement de la dette CROUS ?
A. Quels effets de la recevabilité sur les loyers, la dette et la procédure d’expulsion ?
Le dépôt du dossier et la recevabilité sont deux étapes différentes. Le dépôt informe la commission de la difficulté ; la recevabilité ouvre le traitement lorsque les conditions sont réunies. L’article L. 722-1 du code de la consommation énonce : « La commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande. » Il ne faut donc pas présenter un simple accusé de réception comme une décision de recevabilité.
Une fois la demande déclarée recevable, l’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Cette phrase protège contre certaines mesures d’exécution portant sur des dettes antérieures. Elle ne signifie pas que toute relation contractuelle de logement s’arrête, ni que chaque demande de départ est automatiquement suspendue.
L’article L. 722-3 du même code précise la durée et les échéances de cette protection. Le texte ajoute : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » La suspension prend fin selon l’orientation ou la décision prise dans la procédure, et elle ne transforme pas les nouvelles échéances en dettes anciennes. L’étudiant doit continuer à payer la redevance ou le loyer courant dès que ses ressources le permettent, signaler tout impayé nouveau et éviter de laisser croire que la recevabilité autorise l’occupation sans paiement.
Cette distinction entre dette antérieure et dette postérieure est centrale :
- les loyers et charges échus avant la date retenue par la commission doivent être déclarés au passif ;
- les échéances nées après le dépôt ou après la date d’arrêté du passif doivent être suivies séparément ;
- les frais contestés doivent être identifiés et non mélangés avec la redevance ;
- les aides versées tardivement doivent être imputées à la bonne période ;
- la dette du garant qui a payé doit être distinguée du solde encore réclamé par le CROUS.
L’article L. 741-2 du code de la consommation confirme cette limite temporelle pour le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il prévoit que l’effacement porte sur les dettes « arrêtées à la date de la décision de la commission », sous réserve des exceptions légales. Un loyer du mois suivant ne peut donc pas être présenté comme effacé par une décision qui ne le connaissait pas encore. Si l’étudiant ne peut plus payer le courant, il doit prévenir immédiatement la commission et la résidence, demander un accompagnement social et actualiser ses justificatifs.
La procédure d’expulsion doit être reconstruite à partir des actes réellement reçus. Une relance ou un courriel de la résidence n’est pas nécessairement un commandement de payer. Un commandement n’est pas un jugement. Une assignation n’est pas une expulsion déjà exécutée. Un jugement d’expulsion n’est pas encore le procès-verbal d’expulsion. Chaque document produit des délais et des démarches différents. Il ne faut pas laisser une enveloppe recommandée sans l’ouvrir, ni attendre la visite d’un commissaire de justice pour rechercher le dossier Banque de France.
La page officielle Peut-on être expulsé de son logement pendant une procédure de surendettement ? rappelle que la procédure ne suspend pas automatiquement une décision d’expulsion déjà prononcée, mais qu’une demande de suspension peut être adressée au juge dans les conditions prévues. Si un acte d’expulsion existe, l’étudiant doit en transmettre immédiatement une copie à la commission et demander quelle démarche elle peut engager auprès du juge des contentieux de la protection.
Lorsque le régime du code des procédures civiles d’exécution s’applique à l’expulsion d’un lieu habité, l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution indique : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 . » La portée exacte de cette règle doit être confrontée au statut du logement CROUS et aux actes délivrés. Elle ne justifie jamais de ne pas répondre.
Si l’expulsion a été ordonnée, l’article L. 412-3 du même code prévoit : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » Une demande sérieuse doit expliquer la situation concrète : absence d’autre hébergement, calendrier universitaire, examens, stage, handicap, problème de santé, ressources, démarches de relogement et accompagnement social. Une phrase indiquant simplement « je suis étudiant » sera rarement suffisante.
Le CROUS doit être informé du dépôt et de la recevabilité, mais cette information ne remplace pas une demande écrite de solution. Il est utile de solliciter un relevé actualisé, un échéancier, la suspension amiable des relances pendant l’examen du dossier, le maintien temporaire lorsque le contrat le permet, et un rendez-vous avec le service social. Il faut proposer une mensualité réaliste pour le courant et préciser les sommes déjà couvertes par une aide ou un garant. Une promesse impossible à tenir peut fragiliser la situation ; une proposition modeste, documentée et réellement payée est plus utile.
La bonne foi s’apprécie avec les faits. Dans l’arrêt du 2 juillet 2009, pourvoi n° 08-16.392, la deuxième chambre civile a validé, dans le contexte particulier de l’affaire, l’appréciation selon laquelle le juge avait « a, sans inverser la charge de la preuve, retenu qu’il était de mauvaise foi ». La décision est consultable sur le site de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2009, n° 08-16.392. Le cas concernait notamment une absence de démarches et une présentation incomplète de la situation patrimoniale ; il ne permet pas de conclure qu’un étudiant en difficulté est de mauvaise foi parce qu’il a un impayé. Il montre en revanche pourquoi les démarches, les pièces et les explications doivent être conservées.
À l’inverse, il ne faut pas utiliser la procédure pour gagner du temps tout en continuant volontairement à créer de nouvelles dettes. Dans l’arrêt du 31 janvier 2019 précité, l’accumulation des loyers et charges, l’absence d’éléments répondant aux explications du bailleur et les démarches insuffisantes ont été examinées ensemble. L’étudiant qui rencontre une difficulté réelle doit faire exactement l’inverse : ouvrir les courriers, répondre, demander un décompte, déclarer les nouvelles informations et payer le courant dans la limite de ses ressources.
B. Quelles pièces et quel recours devant le juge des contentieux de la protection ?
Le recours n’est pas le même selon l’acte contesté. La dette CROUS peut être trop élevée ; la commission peut avoir mal arrêté le passif ; la mesure imposée peut être inadaptée ; le rétablissement personnel sans liquidation peut être contesté par une partie ; ou l’étudiant peut avoir besoin de faire examiner une demande de suspension d’expulsion. Chaque situation appelle un acte précis, adressé au bon interlocuteur et dans le délai indiqué par la notification.
Pour le montant de la dette, l’article L. 723-3 du code de la consommation prévoit que le débiteur peut contester l’état du passif et demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection pour vérifier la validité des créances, les titres et les sommes réclamées. Le texte indique : « La commission est tenue de faire droit à cette demande. » Cette voie est adaptée lorsque le relevé CROUS comprend un mois déjà payé, une aide non imputée, des frais non justifiés ou une somme dont le créancier n’explique pas le fondement.
Lorsque la commission dresse l’état du passif, l’article R. 723-5 du code de la consommation prévoit une notification au débiteur et précise que la contestation indique les créances contestées et les motifs. La contestation doit être construite, pas seulement formulée par « je ne suis pas d’accord ». Il faut reprendre le relevé ligne par ligne, faire apparaître les paiements et joindre les justificatifs. Si le CROUS a produit plusieurs décomptes, ils doivent être comparés avec leurs dates.
Pour une mesure imposée, l’article L. 733-10 du code de la consommation ouvre une contestation devant le juge des contentieux de la protection. La lettre de notification et l’article R. 733-6 du même code encadrent la procédure. Le texte réglementaire indique notamment : « Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; » La déclaration doit identifier son auteur, les mesures contestées et les motifs, puis être signée. Une contestation envoyée au CROUS au lieu du secrétariat de la commission ne produit pas le même effet.
Pour un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, l’article L. 741-4 du code de la consommation permet également la contestation devant le juge. L’article R. 741-1 prévoit une notification et un délai de trente jours. Il indique : « Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. » La date de réception de la notification doit être conservée, avec l’enveloppe ou l’avis électronique.
Le rétablissement personnel sans liquidation peut entraîner un effacement important, mais il ne doit pas être présenté comme un effacement universel. L’article L. 741-1 du code de la consommation prévoit que, lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que certains biens, « la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Puis l’article L. 741-2 précise que la mesure efface les dettes arrêtées à la date de la décision, à l’exception des dettes exclues et de certaines dettes payées par une caution ou un coobligé personne physique.
Le texte de l’article L. 711-4 du code de la consommation commence ainsi : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : » Il vise notamment les dettes alimentaires, certaines réparations pécuniaires prononcées au pénal, certaines dettes issues de manœuvres frauduleuses et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale. Une dette CROUS de logement n’est pas, par sa seule origine, une dette pénale ou alimentaire ; sa qualification et sa date restent à vérifier, de même que les frais qui y sont ajoutés. L’effacement suppose en outre que la dette soit correctement intégrée au passif et arrêtée à la date prévue.
Lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le patrimoine comprend des biens autres que ceux visés pour la procédure sans liquidation, l’article L. 742-1 du code de la consommation prévoit la saisine du juge aux fins d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, après convocation et accord du débiteur. L’article L. 742-3 ajoute : « Le juge, après avoir entendu le débiteur s’il se présente et apprécié le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure. » L’étudiant doit comprendre les conséquences sur les biens avant de donner son accord, et il doit se présenter à l’audience avec son contrat, ses revenus et la chronologie du logement.
Un dossier utile devant la commission ou le juge peut être organisé en six chemises numériques :
- Procédure Banque de France : formulaire, preuve du dépôt, accusé de réception, décision de recevabilité, orientation et courriers de la commission ;
- Logement : contrat CROUS, règlement, décision de renouvellement, état des lieux, attestations d’assurance et documents relatifs au dépôt de garantie ;
- Dette : décomptes successifs, relevés de compte, quittances, preuves de paiement, demandes d’aide et échanges avec le service de recouvrement ;
- Garantie : cautionnement, Visale ou autre garantie, lettres au garant, paiements effectués et demandes de remboursement ;
- Ressources et charges : bourse, salaire, stage, aides, relevés bancaires, transport, santé, alimentation et autres charges indispensables ;
- Expulsion ou départ : mise en demeure, commandement, assignation, jugement, commandement de quitter les lieux, procès-verbal ou courriels fixant une date de départ.
Une chronologie d’une page doit accompagner ces documents. Elle peut commencer par l’entrée en résidence, préciser la date du premier impayé, les demandes d’aide, les versements, la date du dépôt, la recevabilité, les courriers du CROUS et la date de chaque acte de procédure. Cette présentation permet au juge de distinguer une difficulté née d’un retard de bourse, une baisse durable de ressources, une erreur d’imputation d’APL, une dette créée après le dépôt ou un désaccord sur les charges. Elle évite aussi de confondre la décision de la commission avec la procédure contractuelle du logement.
Si le CROUS ne fournit pas de décompte clair, la demande doit être précise : période, montant par mois, aides reçues, versements, frais, fondement du solde, identité du créancier et éventuel paiement du garant. Une demande de vérification peut être formulée auprès de la commission sur le fondement de l’article L. 723-3. Si la difficulté porte sur une décision de la commission, il faut utiliser la voie indiquée dans la notification, respecter le délai de trente jours lorsqu’il s’applique et conserver la preuve d’envoi. En cas de doute sur le délai, une consultation rapide est préférable à une lettre tardive ou envoyée au mauvais destinataire.
La demande de maintien ou de délai devant le juge doit être concrète. Elle peut solliciter, selon l’état du dossier, un délai pour le départ, la suspension provisoire de l’expulsion, la prise en compte du calendrier de relogement ou l’examen d’un échéancier. Il faut expliquer ce qui peut être payé chaque mois et ce qui ne le peut pas, sans présenter un budget irréaliste. Les démarches auprès du CROUS, de la CAF, du service social et de la commission doivent être datées. Les justificatifs de scolarité, d’examen, de stage ou de santé ne suffisent pas seuls : ils doivent être reliés au risque de perte du logement et à l’absence de solution immédiate.
Le jugement du 2 février 2023, n° 21-17.373, rappelle aussi qu’une dette de loyers importante ne dispense pas le juge d’examiner correctement la bonne foi. À l’inverse, l’arrêt du 31 janvier 2019, n° 17-28.440, montre que l’absence de réponse aux démarches du créancier et l’aggravation non expliquée du passif peuvent peser lourd. Ces décisions forment une ligne pratique cohérente : ni l’impayé ni le statut d’étudiant ne suffisent à eux seuls ; la décision dépend de la transparence, des démarches, du contrat, des ressources et des actes accomplis.
Le juge saisi d’un recours sur la dette ou la mesure de surendettement ne devient pas le gestionnaire de la résidence. Il peut vérifier une créance, apprécier les conditions de la procédure et statuer sur les mesures qui lui sont soumises. Le contrat CROUS, la décision de fin d’occupation ou la demande de renouvellement peuvent soulever des questions distinctes. Lorsque plusieurs procédures se croisent, chaque courrier doit être adressé à son auteur : commission, secrétariat, juge, CROUS, commissaire de justice ou garant. Cette discipline évite de croire qu’un seul courrier envoyé à la Banque de France règle tous les aspects du dossier.
Enfin, l’étudiant doit actualiser le dossier si la situation change. Une aide est accordée, le garant paie, le CROUS corrige le décompte, un nouveau mois devient impayé, une décision de départ est reçue ou un hébergement est trouvé : chacun de ces événements doit être daté et communiqué lorsque cela affecte le passif ou la capacité de remboursement. Le surendettement est une procédure de traitement, pas une autorisation permanente de créer une nouvelle dette de logement. L’objectif est de protéger la personne tout en donnant au juge et à la commission une image exacte de sa situation.
Conclusion
Un loyer ou une redevance CROUS impayé doit être déclaré dans le dossier de surendettement avec son décompte, ses dates, les aides imputées et la place du garant. Le dépôt ne vaut pas recevabilité ; la recevabilité suspend certaines procédures d’exécution portant sur les dettes concernées, mais elle n’efface pas les échéances courantes et ne garantit pas le renouvellement d’un droit d’occupation universitaire. L’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation rappelle la spécificité des résidences universitaires : absence de droit au maintien dans les lieux et contrat d’une durée maximale d’un an, sous réserve des règles applicables à la résidence et au contrat concernés.
La priorité est de reconstruire la chronologie, d’obtenir un relevé exact du CROUS, de répondre à chaque acte et de prévenir la commission de toute dette nouvelle ou de tout paiement du garant. Si le passif est inexact, l’article L. 723-3 permet de demander la vérification des créances. Si une mesure imposée ou un rétablissement personnel sans liquidation est contesté, les notifications indiquent la voie à suivre et le délai, souvent fixé à trente jours dans les textes réglementaires cités. L’effacement peut traiter les dettes arrêtées à la date de la décision, sous réserve des exclusions légales ; il ne doit pas être confondu avec la poursuite du contrat de logement ni avec la gestion des loyers à venir.
Les arrêts de la deuxième chambre civile montrent enfin que la difficulté financière doit être examinée dans son contexte. Un impayé qui augmente ne suffit pas automatiquement à caractériser la mauvaise foi, mais l’absence de démarches, de réponses et de pièces peut compromettre la demande. Une démarche rapide, documentée et réaliste permet de défendre à la fois le traitement de la dette et la recherche d’une solution de logement.
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