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Dossier de surendettement : le juge peut-il imposer la vente d’une nue-propriété pendant un recours contre les mesures imposées ?

Lorsqu’une commission de surendettement propose de tenir compte d’une nue-propriété, la personne concernée peut se demander si un créancier ou le juge peut l’obliger à vendre ce droit. La réponse dépend du cadre exact de la procédure. Une contestation des mesures imposées ne se confond pas avec l’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Dans le premier cadre, le juge des contentieux de la protection peut reprendre les mesures de traitement et les subordonner à un acte qui facilite le paiement, ce qui peut conduire à discuter une vente lorsque la nue-propriété possède une valeur réellement réalisable. Dans le second, l’ouverture d’une liquidation ne peut être décidée qu’avec l’accord du débiteur. Le refus de cet accord a donc une portée concrète.

La contestation doit aussi être formée dans le délai de trente jours, avec des motifs précis et des pièces permettant de comprendre la valeur du droit, les charges qui le grèvent, les droits de l’usufruitier et le produit net qui pourrait être obtenu. Une simple affirmation selon laquelle la nue-propriété vaut une certaine somme ne suffit pas. À l’inverse, la seule existence d’un droit immobilier ne prouve pas qu’il peut être vendu dans des conditions utiles au traitement du surendettement. L’analyse suivante distingue la vente comme acte lié à un plan et la liquidation judiciaire, puis donne une méthode pour répondre à la notification et défendre une solution proportionnée.

I. Dossier de surendettement et vente d’une nue-propriété : quels pouvoirs pour le juge saisi d’un recours ?

A. Mesures imposées et vente d’un bien : ce que le juge peut réellement décider

La première question consiste à identifier la décision contestée. Après l’échec d’une conciliation ou lorsque la commission ne peut pas recueillir un accord, elle peut élaborer des mesures imposées. L’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Le recours peut venir du débiteur comme d’un créancier. Il ne transforme pas, par lui-même, le dossier en procédure de liquidation.

Le contenu ordinaire des mesures se trouve notamment à l’article L. 733-1 du code de la consommation. Le texte commence ainsi : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : » Les mesures peuvent porter sur le rééchelonnement, le report de certaines échéances, l’imputation des paiements ou la suspension temporaire de créances non alimentaires. Elles ont pour objet de rendre le paiement compatible avec les ressources et les charges de la personne, pas d’organiser automatiquement la vente de tous ses biens.

La règle particulière qui permet de discuter un acte à accomplir figure à l’article L. 733-7 du code de la consommation. Sa formulation officielle est la suivante : « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » Une vente peut donc être envisagée comme un acte destiné à dégager une somme et à rendre possible le remboursement, à condition que l’opération soit concrète, proportionnée et justifiée par le dossier. La commission ne prononce pas une adjudication par cette disposition. Elle lie une mesure de traitement à l’accomplissement d’un acte du débiteur.

Le juge saisi du recours dispose d’un pouvoir correspondant. L’article L. 733-13 du code de la consommation énonce : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 . Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » Le juge peut ainsi confirmer, adapter ou remplacer les mesures dans les limites de ce cadre. Il peut aussi examiner si un acte lié à la réalisation d’un bien est utile au paiement.

Dans ce contexte, « imposer la vente » doit être compris avec précision. Le juge ne remet pas lui-même le bien à un acquéreur et ne lance pas une procédure de vente forcée du seul fait qu’une nue-propriété est mentionnée dans la déclaration. Il peut décider qu’un rééchelonnement ou une autre mesure sera subordonné à un acte déterminé, lorsque les conditions de l’article L. 733-7 sont réunies. La décision doit alors expliquer pourquoi le droit est réalisable, quelle somme nette peut être attendue, quel délai est nécessaire et comment l’opération s’articule avec le plan.

La notification joue un rôle important. L’article R. 733-6 du code de la consommation impose une information formalisée et indique que « elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». La déclaration doit aussi préciser les mesures contestées et les motifs. Un courrier disant seulement « je refuse de vendre » laisse le juge sans éléments pour apprécier la valeur de la nue-propriété et le caractère utile ou non de la vente.

La vente d’une nue-propriété peut donc être examinée dans le cadre d’un recours contre des mesures imposées, mais elle n’est jamais une conséquence mécanique de la contestation. Le juge doit rattacher l’acte à une mesure de traitement, vérifier la situation financière globale et répondre aux arguments des parties. Une demande de créancier portant sur un bien ne suffit pas à modifier la nature de la procédure. Le débat porte d’abord sur la valeur réalisable et sur l’équilibre du traitement proposé.

B. Nue-propriété, valeur réalisable et preuve : pourquoi la propriété théorique ne suffit pas

La nue-propriété est un droit patrimonial distinct de l’usufruit. Le nu-propriétaire dispose d’un droit qui peut, dans certains cas, être cédé, mais il ne dispose pas seul de l’usage et des fruits du bien tant que l’usufruit subsiste. Cette particularité modifie la valeur de marché, le cercle des acquéreurs et le délai de réalisation. L’examen ne peut donc pas reprendre automatiquement la valeur vénale de la pleine propriété figurant sur une estimation immobilière.

Le point de départ est l’orientation du dossier. L’article L. 724-1 du code de la consommation distingue les situations dans lesquelles les ressources ou l’actif permettent encore des mesures et celles dans lesquelles la situation est irrémédiablement compromise. Le texte précise, pour cette seconde hypothèse : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

Cette disposition montre que la valeur réalisable est une notion concrète. Un droit immobilier peut exister sur le papier sans procurer un produit net suffisant. Il faut notamment examiner la consistance exacte du droit, l’identité et l’âge de l’usufruitier, la durée prévisible du démembrement, l’existence d’une indivision, une hypothèque ou un privilège, les droits d’un autre titulaire, les frais d’acte, la fiscalité, les frais d’agence, les frais de mainlevée et le temps nécessaire à la recherche d’un acquéreur. Une estimation de la maison entière ne répond pas à la question posée par le dossier.

L’arrêt rendu le 26 mars 2026 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 23-17.670, illustre cette exigence de rattachement aux éléments réellement produits. Dans cette affaire, une banque contestait des mesures comprenant notamment l’utilisation d’une épargne et un effacement du solde. Le débat portait aussi sur la nue-propriété de biens. La Cour a vérifié la motivation tirée des éléments de fait et a retenu : « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. » L’arrêt n° 270 F-D du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670, doit être lu avec prudence : il ne signifie pas que toute nue-propriété est insaisissable ou invendable. Il montre que la décision dépend de l’appréciation souveraine des biens réellement réalisables et des pièces versées.

Pour répondre à une demande de vente, le dossier doit faire apparaître la différence entre valeur brute et produit net. Une nue-propriété estimée à 80 000 euros n’apporte pas nécessairement 80 000 euros aux créanciers. Si l’usufruit est viager, la valeur dépend de paramètres juridiques et économiques qui ne sont pas ceux d’une vente en pleine propriété. Si le bien est occupé, loué, grevé ou situé dans un marché peu liquide, le délai et le prix peuvent changer. Si les frais indispensables absorbent une grande partie du produit, la mesure peut être disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

Les pièces utiles sont, en pratique, le titre de propriété, l’acte constitutif du démembrement, la convention ou la donation qui a créé la nue-propriété, l’identité de l’usufruitier, les documents du service de la publicité foncière, les hypothèques et privilèges, les avis de valeur distincts pour la nue-propriété et la pleine propriété, les mandats de vente éventuellement confiés, les refus d’acquéreurs, les devis de travaux, les frais prévisibles et un calcul du produit net. Lorsque l’usufruitier est âgé ou que la réunion de la pleine propriété est lointaine, une analyse actuarielle peut être utile. Elle ne remplace pas une décision judiciaire, mais elle permet de discuter sérieusement le montant retenu.

La bonne foi se défend aussi par la transparence. Il est préférable de déclarer le droit, d’expliquer sa nature et de signaler les obstacles à sa réalisation plutôt que de laisser la commission découvrir une inscription immobilière. La question n’est pas de cacher le bien, mais de démontrer ce qu’il vaut réellement et dans quelles conditions il pourrait être vendu. La déclaration d’une nue-propriété et la contestation de sa valeur sont compatibles.

Une autre précaution consiste à ne pas confondre la vente amiable avec une liquidation. Une vente volontaire peut être envisagée afin de réduire une dette et de conserver un plan pour le solde. Elle peut nécessiter l’accord de titulaires de droits, des formalités notariales et un délai. La liquidation judiciaire obéit à une logique différente : elle s’inscrit dans une procédure globale de rétablissement personnel, avec intervention du juge et réalisation des actifs selon les règles propres à cette procédure. Le créancier qui demande la vente d’une nue-propriété doit donc préciser s’il demande un acte conditionnant les mesures ou l’ouverture d’une liquidation. Ces deux demandes ne produisent pas les mêmes effets.

Cette question s’insère dans le cadre plus large du rétablissement personnel avec liquidation et de la contestation de l’estimation des biens. Ce lien permet de distinguer le débat sur la valeur d’un droit immobilier, traité ici, des opérations de réalisation qui interviennent après l’ouverture effective de la procédure de liquidation.

II. Recours et liquidation judiciaire : comment contester la vente demandée et préserver ses droits ?

A. Le juge peut-il ouvrir une liquidation contre le gré du débiteur ?

Le rétablissement personnel avec liquidation suppose un cadre plus lourd que celui des mesures imposées. Lorsque la commission identifie une situation irrémédiablement compromise et des biens qui ne relèvent pas des biens protégés ou dépourvus de valeur marchande, l’article L. 742-1 du code de la consommation prévoit une saisine du juge après convocation et accord du débiteur. Le texte indique : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au 1° du même article, la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. L’absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine. En cas de refus du débiteur, la commission reprend sa mission dans les termes des dispositions des articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . »

La règle est encore plus directe lorsque le juge est déjà saisi d’un recours. L’article L. 742-2 du code de la consommation dispose : « A l’occasion des recours exercés devant lui en application des dispositions des articles L. 723-3 , L. 723-4 et L. 733-10 , le juge des contentieux de la protection peut, avec l’accord du débiteur, décider l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Le texte vise donc expressément le recours contre les mesures imposées, mais il subordonne l’ouverture à l’accord du débiteur.

La réponse à la question « le juge peut-il imposer une liquidation ? » est donc négative si l’on parle de l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation contre la volonté de la personne. Un créancier peut demander cette orientation ou soutenir que la nue-propriété est réalisable. Le juge peut examiner la demande et proposer une procédure adaptée. Il ne peut cependant pas transformer l’absence d’accord en consentement. L’absence de réponse aux convocations est elle-même traitée par le texte comme un refus.

Cette limite ne signifie pas que le débiteur dispose d’un droit de conserver tout actif, quelle que soit sa valeur. Le refus de la liquidation ne fait pas disparaître les pouvoirs du juge sur les mesures imposées. Si la nue-propriété est suffisamment valorisable, une mesure de rééchelonnement peut être subordonnée à un acte propre à faciliter ou garantir le paiement, dans le cadre des articles L. 733-7 et L. 733-13. Le débiteur peut donc refuser l’ouverture de la liquidation tout en restant exposé à une discussion sur la réalisation volontaire ou conditionnelle d’un bien.

Il faut distinguer le consentement à la procédure et la coopération aux mesures. Signer l’accord d’ouverture d’une liquidation permet d’entrer dans une procédure où des actifs peuvent être réalisés afin de traiter les dettes. Accepter d’examiner une vente amiable ne revient pas nécessairement à accepter cette liquidation. À l’inverse, refuser toute vente sans expliquer la valeur faible, les droits de l’usufruitier, les frais ou l’absence d’acquéreur peut fragiliser la position défendue devant le juge.

L’article L. 742-21 du code de la consommation intervient à un autre moment. Il prévoit : « Lorsque l’actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Lorsque l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif. » Cette règle concerne la clôture d’une liquidation déjà ouverte. Elle ne donne pas au juge un pouvoir général d’ouvrir une liquidation sans l’accord prévu par l’article L. 742-2.

L’arrêt n° 23-17.670 rappelle l’importance de cette séparation. La banque soutenait que des dispositions relatives à la liquidation avaient été utilisées alors que le juge examinait une contestation des mesures imposées. La Cour a rejeté le pourvoi parce que les juges du fond avaient retenu, au vu des éléments produits, l’absence de bien réalisable et confirmé les mesures proposées. La portée pratique est double : une partie doit identifier la procédure exacte et le juge doit fonder son appréciation sur la valeur réelle de l’actif. La référence à une règle de liquidation ne suffit pas à faire basculer le dossier dans cette procédure.

Le débiteur doit aussi mesurer les effets d’un rétablissement personnel sans liquidation. D’après l’article L. 741-1 du code de la consommation, « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Cette voie protège certains biens et évite une vente, mais elle suppose que les conditions de l’article L. 724-1 soient remplies. Elle ne constitue pas une option choisie indépendamment de l’état des ressources et de l’actif.

Lorsque cette décision n’est pas contestée, l’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit que « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Le choix entre un plan, un rétablissement sans liquidation et une liquidation doit donc être défendu à partir de la situation complète, pas à partir du seul souhait d’éviter une vente.

B. Délais, arguments et pièces : comment répondre à la notification ou à l’audience ?

Le premier réflexe est de dater la notification. Pour les mesures imposées, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification. Il faut conserver l’enveloppe, l’avis de réception et la décision complète. La contestation doit identifier la ou les mesures critiquées : montant de la mensualité, durée, prise en compte de la nue-propriété, obligation d’accomplir un acte, orientation vers un rétablissement personnel ou refus d’une demande présentée par le débiteur.

La déclaration doit exposer une demande juridiquement compréhensible. Elle peut demander la confirmation du plan sans vente, la réduction de la valeur retenue, la prise en compte d’un délai de réalisation, une mesure de traitement différente, ou le rétablissement personnel sans liquidation lorsque les conditions sont réunies. Elle peut aussi préciser que le débiteur ne donne pas son accord à l’ouverture d’une procédure avec liquidation, tout en sollicitant un examen de la nue-propriété selon sa valeur réellement réalisable. Cette présentation évite de confondre un refus de liquidation avec un refus de toute mesure de traitement.

Les arguments peuvent être regroupés en quatre questions. Premièrement, quel droit est détenu ? Il faut distinguer pleine propriété, usufruit, nue-propriété, droit indivis, droit grevé d’une sûreté ou droit soumis à une restriction. Deuxièmement, ce droit peut-il être cédé ? L’acte notarié et les droits de l’usufruitier sont essentiels. Troisièmement, quel est le produit net dans un délai compatible avec le dossier ? Une valeur théorique ne suffit pas ; il faut déduire les frais indispensables. Quatrièmement, l’acte demandé est-il proportionné au traitement des dettes ? Si la vente ne procurerait qu’une somme faible ou incertaine, un plan adapté peut être plus cohérent.

La demande doit aussi traiter la capacité de remboursement. Une commission ou un juge ne regarde pas la nue-propriété isolément. Les ressources, les charges courantes, les personnes à charge, les dépenses de logement, les frais de santé, les dettes prioritaires et les échéances en cours sont à actualiser. Une variation récente de revenus peut modifier la capacité de paiement et la pertinence d’une vente. Un tableau comparant trois hypothèses est souvent utile : maintien des mesures sans vente, vente amiable avec produit net estimé et plan résiduel, ou orientation vers une procédure de rétablissement personnel.

Les pièces immobilières doivent être lisibles et classées. Il est utile de joindre l’acte qui a créé le démembrement, un document récent de publicité foncière, les évaluations distinctes, les justificatifs d’usufruit et les éléments sur les charges. Si une vente a été tentée, les mandats, annonces, comptes rendus de visite et retours des professionnels permettent de démontrer la liquidité réelle du droit. Si aucune commercialisation n’a été tentée, une explication objective doit être donnée : droit difficilement cessible, usufruitier opposé, absence de marché, indivision, sûreté, frais supérieurs au produit attendu ou nécessité d’une autorisation préalable.

Le délai de trente jours ne doit pas être confondu avec celui attaché au rétablissement personnel sans liquidation. L’article L. 741-4 du code de la consommation prévoit qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Et l’article R. 741-1 du même code indique que la décision peut être contestée « dans un délai de trente jours à compter de sa notification » et que la déclaration précise la décision et les motifs de la contestation. Le document reçu doit donc être qualifié avant d’envoyer une réponse.

La qualité de la décision rendue compte également. Dans son arrêt n° 24-12.867 du 5 mars 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, au visa de l’article 455 du code de procédure civile : « En statuant ainsi, sans exposer, même succinctement, les prétentions respectives des parties et leurs moyens, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. » L’arrêt du 5 mars 2026, pourvoi n° 24-12.867, concernait un recours dans le contexte du surendettement. Il ne donne pas une méthode d’évaluation de la nue-propriété, mais il rappelle pourquoi les demandes et les pièces doivent être formulées de façon identifiable : le juge doit pouvoir répondre aux moyens réellement présentés.

Une autre vigilance porte sur l’éligibilité au dispositif. Dans l’arrêt n° 23-19.535 du 26 mars 2026, la deuxième chambre civile a jugé : « Ayant relevé que Mme [H] exerçait ou avait exercé depuis de nombreuses années une activité professionnelle rémunératrice, c’est sans méconnaître l’objet du litige ni violer l’article 562 du code de procédure civile que la cour d’appel, qui avait le pouvoir de relever d’office l’inéligibilité à la procédure de traitement de sa situation de surendettement, a statué comme elle l’a fait. » L’arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-19.535, rappelle qu’un recours peut conduire le juge à examiner les conditions d’accès au dispositif. La contestation doit donc rester exacte sur la situation professionnelle, les dettes non professionnelles et la bonne foi.

Les résultats possibles doivent être anticipés. Le juge peut confirmer les mesures et retenir une vente comme acte lié au paiement si la nue-propriété est effectivement réalisable. Il peut réduire ou supprimer la valeur retenue si les preuves démontrent une valeur nette inférieure. Il peut adapter la durée ou les modalités du plan. Il peut prononcer un rétablissement personnel sans liquidation si les conditions légales sont réunies. Enfin, il peut décider l’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation lorsque le débiteur a donné son accord, conformément à l’article L. 742-2. Dans chaque hypothèse, le dispositif du jugement doit être lu avec attention : la date d’effet, les mesures à accomplir, les dettes concernées et les conséquences d’un défaut de paiement peuvent différer.

L’effacement n’est pas universel. L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’ article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales; 4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’ article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’ article 1745 du même code et de l’ article L. 267 du livre des procédures fiscales ; » Le dernier alinéa du texte exclut aussi les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale. Cette limite doit figurer dans l’analyse d’un éventuel rétablissement personnel.

Enfin, une mesure de vente ne doit pas être exécutée dans la précipitation. Il faut vérifier si le jugement demande une démarche précise, dans quel délai, auprès de quel professionnel et avec quelle information de la commission ou des créanciers. Une cession d’un droit démembré peut affecter l’usufruitier et suppose des actes qui ne sont pas équivalents à une vente ordinaire. Avant toute signature, les conséquences sur le plan de surendettement, le produit net, les sûretés et les dettes restant dues doivent être chiffrées. Cette vérification permet de présenter au juge une solution opérationnelle plutôt qu’un refus général.

Conclusion

Pendant un recours contre des mesures imposées, le juge peut examiner la réalisation d’une nue-propriété et subordonner une mesure de traitement à un acte propre à faciliter ou garantir le paiement. Cette possibilité découle de la combinaison des articles L. 733-7 et L. 733-13 du code de la consommation. Elle ne signifie pas que la pleine propriété peut être retenue à sa valeur théorique, ni que le juge organise automatiquement une vente forcée. La valeur du droit, les prérogatives de l’usufruitier, les charges, les frais et le produit net doivent être établis.

L’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation obéit à une autre règle. Les articles L. 742-1 et L. 742-2 exigent l’accord du débiteur, y compris lorsque le juge est saisi d’un recours contre les mesures imposées. Le débiteur peut donc refuser cette procédure, sans que ce refus fasse disparaître le débat sur une vente amiable ou sur une mesure conditionnelle. La réponse utile consiste à agir dans les trente jours, à contester précisément la valeur ou la réalisabilité de la nue-propriété, à produire les actes et estimations nécessaires et à présenter une solution de traitement cohérente avec les ressources du foyer.

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