Le 3 septembre 2026, l’association européenne CISPE a de nouveau alerté sur les conditions de licence VMware appliquées depuis le rachat de l’éditeur par Broadcom. Elle décrit des hausses de prix, une réduction du réseau de partenaires et un risque de dépendance accru avec l’arrivée d’offres d’intelligence artificielle intégrées à la plateforme. Cette prise de position ne tranche aucun litige : une hausse n’est pas illégale par elle-même, un abonnement peut remplacer une licence perpétuelle pour une nouvelle offre et un fournisseur reste libre de ne pas renouveler certains contrats. Mais une entreprise française qui reçoit un devis fortement augmenté, une menace de coupure ou un refus de renouvellement ne doit pas réduire le dossier à un choix technique entre payer et migrer. Le contrat, la chronologie des échanges, la réalité de la négociation, le délai laissé pour se réorganiser, la possibilité d’extraire les données et l’existence d’une solution équivalente déterminent les recours. Une réaction utile commence par la conservation des preuves et la continuité d’exploitation. Elle se poursuit par une contestation écrite, calibrée selon le contrat et le rapport de dépendance. L’objectif n’est pas de promettre le maintien d’un ancien tarif. Il est de préserver les droits de l’entreprise, d’obtenir le temps nécessaire, de sécuriser la sortie et, lorsque les conditions sont réunies, de demander réparation.
I. Peut-on contester la hausse du prix ou le non-renouvellement d’une licence VMware ?
Une entreprise ne peut répondre sérieusement à cette question sans reconstituer le contrat applicable. Les documents utiles ne se limitent pas au dernier devis. Il faut réunir le bon de commande initial, les conditions générales acceptées à chaque renouvellement, les avenants, la grille de licences, les factures, les courriels du revendeur, les avis de fin de support, les règles du programme partenaire, les tickets d’assistance et les éventuelles promesses de migration. Le dossier doit aussi distinguer le fournisseur qui facture, l’éditeur qui fixe les règles du programme, l’hébergeur qui fournit le service et l’intégrateur qui accompagne le client.
Cette distinction commande l’action. Le cocontractant direct peut devoir exécuter ses propres engagements même si l’éditeur modifie son réseau. À l’inverse, une entreprise ne peut exiger d’un acteur avec lequel elle n’a aucun contrat le maintien automatique d’un tarif négocié par un groupement ou un revendeur. Les recours peuvent néanmoins dépasser le contrat lorsque la relation commerciale établie, le déséquilibre significatif ou le droit de la concurrence sont en cause. Un avocat en droit des affaires peut articuler ces fondements avec les impératifs de continuité et, si le différend se durcit, préparer le contentieux commercial.
A. Une hausse de prix dépend d’abord du contrat, de la durée et de la clause de modification
L’article 1103 du Code civil pose le point de départ : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Une licence perpétuelle régulièrement acquise ne disparaît donc pas parce que l’éditeur commercialise désormais des abonnements. Cette affirmation doit toutefois être rapportée au périmètre exact de la licence. Le droit d’utiliser une version déterminée, le support, les mises à jour, l’accès au portail, les correctifs de sécurité et les services cloud sont des prestations distinctes. La fin d’une maintenance n’équivaut pas toujours à la révocation du droit d’usage.
L’article 1193 du Code civil ajoute que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ». Une clause de modification unilatérale n’autorise donc pas tout changement. Son texte, son objet, son préavis, la procédure d’information et les conséquences offertes au client doivent être lus ensemble. Une clause permettant d’adapter les produits distribués n’autorise pas nécessairement la suppression immédiate d’un service déjà payé. Une faculté de modifier le prix au renouvellement ne permet pas toujours de modifier le prix d’une période ferme en cours.
Lorsque le contrat constitue un contrat-cadre, l’article 1164 du Code civil admet que le prix soit fixé unilatéralement par une partie, mais lui impose « d’en motiver le montant en cas de contestation ». Le même texte permet au juge, « en cas d’abus dans la fixation du prix », d’allouer des dommages et intérêts et, le cas échéant, de prononcer la résolution. La contestation doit donc demander une explication vérifiable : métrique de calcul, nombre de cœurs, produits inclus, durée, niveau de support, remises supprimées, comparaison avec la période précédente et contreparties nouvelles.
Une hausse élevée ne prouve pas seule un abus. Le client doit comparer des prestations comparables et isoler les éléments nouveaux. Le fournisseur doit, de son côté, éviter une réponse abstraite fondée sur sa seule politique commerciale. Plus le prix résulte d’une clause de fixation unilatérale, plus la motivation concrète devient décisive. Un tableau qui rapproche ancienne et nouvelle architecture de licence, périmètre fonctionnel et coût total constitue souvent la première pièce exploitable.
La situation diffère lorsqu’une entreprise possède déjà une licence perpétuelle et se voit imposer un abonnement pour continuer à utiliser le logiciel. Cette question a fait l’objet d’une analyse distincte sur la conversion d’une licence perpétuelle en abonnement. Le dossier VMware doit reprendre la même distinction entre le droit d’usage acquis, la maintenance, les mises à jour et les services nouveaux, puis l’appliquer aux documents effectivement acceptés.
L’exécution de bonne foi renforce ce contrôle. L’article 1104 du Code civil énonce : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Le fournisseur qui annonce une migration obligatoire doit expliquer ce qui change, laisser au client la possibilité d’évaluer l’offre et éviter une coupure utilisée comme levier de négociation lorsque le contrat garantit encore l’accès. Le client doit, pour sa part, formuler ses objections, payer les sommes non contestées et proposer une solution transitoire documentée.
La Cour de cassation a rappelé, dans un contentieux de distribution de services téléphoniques, que la bonne foi peut exiger l’examen du comportement commercial réel. Elle a reproché aux juges de ne pas avoir recherché si le fournisseur, après avoir refusé à son distributeur l’accès à une offre au motif qu’elle devait rester en ligne, n’avait pas manqué à la bonne foi en commercialisant ensuite cette offre dans ses propres boutiques : « la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » faute d’avoir conduit cette recherche (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-16.526). Pour une licence logicielle, les explications successives données au client, aux partenaires et au marché peuvent ainsi être comparées.
La durée du contrat change aussi l’analyse. Pour un contrat à durée déterminée, le fournisseur ne peut normalement rompre avant le terme que selon le contrat ou en présence d’une inexécution suffisamment grave. L’article 1224 du Code civil prévoit que la résolution résulte d’une clause résolutoire, d’une notification en cas d’inexécution suffisamment grave ou d’une décision de justice. Pour un contrat à durée indéterminée, l’article 1211 du Code civil permet à chaque partie d’y mettre fin, sous réserve du préavis contractuel ou, à défaut, d’un délai raisonnable. La liberté de rompre n’efface donc pas la question du délai.
Le non-renouvellement d’un contrat arrivé à terme n’est pas, en lui-même, une faute. Le client doit éviter de présenter comme un droit acquis ce qui n’était qu’une reconduction espérée. Il peut toutefois contester la manière dont la décision est mise en œuvre : annonce tardive, contradiction avec des assurances récentes, absence de temps pour migrer, suppression partielle d’un avantage structurant ou modification qui produit les effets économiques d’une rupture immédiate.
B. Le déséquilibre significatif, la rupture brutale et la dépendance peuvent compléter le contrat
Les conditions standardisées d’un éditeur peuvent relever du contrat d’adhésion. Selon l’article 1171 du Code civil, une clause non négociable, déterminée à l’avance, qui crée un déséquilibre significatif est réputée non écrite. Le texte précise que le contrôle ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. L’entreprise ne peut donc transformer cet article en contrôle général du montant facturé. Elle peut en revanche discuter une clause de résiliation, de responsabilité, de réversibilité ou de modification qui concentre les droits chez le fournisseur sans justification liée aux obligations respectives.
La Cour de cassation a confirmé que ce contrôle peut concerner un contrat entre professionnels lorsqu’il ne relève pas du régime spécial des pratiques restrictives : « l’article 1171 du code civil […] s’applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers », sous cette réserve (Cass. com., 26 janvier 2022, n° 20-16.782). Elle a aussi rappelé que l’absence de réciprocité n’est pas automatiquement abusive lorsque la nature des obligations la justifie. Le dossier VMware doit donc expliquer la fonction de chaque clause et son effet, pas seulement relever qu’elle est unilatérale.
Le Code de commerce offre un second terrain. L’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce engage la responsabilité de celui qui soumet ou tente de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif. Depuis le 20 août 2026, le texte mentionne aussi, dans certaines conditions, des prix, délais ou modalités discriminatoires non justifiés par des contreparties réelles. Son application suppose une démonstration factuelle. Un client doit produire les versions successives du contrat, les réserves qu’il a émises, les réponses reçues, les solutions réellement offertes et les conséquences de chaque option.
La Cour de cassation exige la preuve de l’absence de négociation effective. Elle juge que la soumission « implique de démontrer l’absence de négociation effective des clauses incriminées » et que la structure du marché, si elle constitue un indice, ne suffit pas seule (Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-12.823). Un formulaire standard, une échéance très courte et la réponse « accepter ou perdre l’accès » peuvent alimenter cette preuve. Ils doivent être conservés dans leur format d’origine, avec date, expéditeur et pièces jointes.
Le déséquilibre ne se déduit pas davantage d’une clause isolée. Dans un arrêt du 26 février 2025, la Cour de cassation énonce : « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225). L’analyse doit donc intégrer le prix, les fonctionnalités, le support, la sécurité, la réversibilité, les limitations de responsabilité et la durée. Une augmentation peut être compensée par un service supplémentaire ; un avantage apparent peut aussi masquer une dépendance aggravée ou une sortie rendue plus coûteuse.
Le second paragraphe de l’article L. 442-1 sanctionne la rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie lorsque le préavis écrit ne tient pas compte de la durée de la relation, des usages et des conditions économiques du marché. La relation doit être suivie, stable et habituelle. Le texte ne garantit pas la relation pour toujours. Il vise le temps de réorganisation dont l’entreprise a été privée.
Une décision concernant un logiciel de gestion fournit une comparaison directe. La cour d’appel de Paris a relevé une relation de près de cinq années autour d’un logiciel utilisé pour les clients d’un cabinet. Elle rappelle : « Le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service concerné » (CA Paris, 11 juin 2025, n° 23/16421). Elle a néanmoins écarté la responsabilité de l’éditeur, car le changement résultait de la dénonciation du contrat de réseau et que des solutions de migration avaient été proposées. Cette réserve compte : le juge recherche l’auteur réel de la rupture et les alternatives effectivement offertes.
Le non-renouvellement peut également constituer une rupture partielle. La Cour de cassation a approuvé une appréciation concrète ayant retenu « un préavis d’une durée de vingt-quatre mois […] à la suite de la rupture partielle de la relation commerciale par le non-renouvellement » de conventions particulières (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-16.526). Ce délai ne se transpose pas mécaniquement à une licence VMware. Il montre que le terme contractuel ne neutralise pas toujours le régime de la relation commerciale établie et que le préavis dépend des circonstances au jour de la notification.
La dépendance économique pèse sur cette appréciation. La Cour de cassation la définit comme « l’impossibilité […] de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente » à la relation existante (Cass. com., 10 novembre 2021, n° 20-13.385). Une entreprise doit donc documenter le temps de migration, les incompatibilités, les certifications nécessaires, les coûts de formation, les engagements envers ses propres clients et les risques d’interruption. Dire que VMware est essentiel ne suffit pas. Il faut montrer pourquoi une alternative identifiée ne peut être mise en production dans le délai proposé.
Le droit de la concurrence exige une preuve encore plus large. L’article L. 420-2 du Code de commerce prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante et, sous condition d’atteinte au fonctionnement ou à la structure de la concurrence, l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique. Refus de vente, ventes liées, discrimination ou rupture motivée par le refus de conditions injustifiées peuvent entrer dans l’analyse. La domination, l’abus, le marché pertinent et l’effet sur la concurrence doivent être établis séparément.
Le contentieux Autodesk illustre cette exigence. La cour d’appel de Paris a examiné la capacité d’un revendeur à distribuer des solutions concurrentes et a rejeté la plainte faute d’indices probants sur l’absence d’alternative économiquement viable et l’altération de la concurrence. Elle précise néanmoins qu’une plainte peut viser « l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique, incluant divers abus dont la soumission d’un partenaire à un déséquilibre significatif », si elle est suffisamment étayée (CA Paris, 20 octobre 2022, n° 21/05128). Le parallèle invite à bâtir un dossier de marché, pas une simple réclamation tarifaire.
II. Comment réagir sans perdre l’accès aux systèmes et aux données ?
La première semaine détermine souvent la valeur du dossier. Une contestation tardive peut laisser croire que le client avait accepté les nouvelles conditions. Une migration précipitée peut détruire les preuves ou rendre impossible la comparaison des services. À l’inverse, une menace contentieuse immédiate, sans audit technique, peut accélérer une coupure que le contrat autorise. Le bon ordre consiste à sécuriser l’exploitation, figer les documents, qualifier le contrat, chiffrer les effets et adresser une demande précise.
L’entreprise doit constituer une équipe courte réunissant direction, achats, informatique, sécurité, finance et conseil. Chacun répond à une question distincte. Les achats reconstituent la négociation. L’informatique décrit l’architecture et les dépendances. La sécurité identifie les correctifs indispensables. La finance compare le coût total. La direction mesure l’impact sur les clients et la continuité. Le conseil transforme ces données en demandes juridiquement soutenables.
A. Contester par écrit, préserver les preuves et demander une solution transitoire
La lettre de contestation doit partir avant l’échéance annoncée. Elle identifie le contrat, la clause invoquée, l’ancien prix, le nouveau prix, les fonctions ajoutées ou retirées, le délai laissé et l’impact opérationnel. Elle réserve expressément les droits du client sans refuser les prestations indispensables. Elle demande la motivation du prix lorsque l’article 1164 peut s’appliquer, la confirmation de la date de coupure, le maintien temporaire du service, les modalités de réversibilité et la conservation des données.
Si le fournisseur reproche une inexécution, la procédure de résolution doit être contrôlée. L’article 1226 du Code civil autorise la résolution par notification, mais exige en principe une mise en demeure préalable qui précise qu’à défaut d’exécution le créancier pourra résoudre le contrat. Le créancier doit ensuite notifier la résolution et ses raisons. Si le débiteur conteste, « le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ». Une lettre générique annonçant la fin de la licence n’équivaut pas nécessairement à cette procédure.
Le client doit éviter trois erreurs. La première consiste à cesser tout paiement, y compris pour les périodes et services non contestés. La deuxième consiste à signer le nouveau devis sans réserve alors qu’il veut soutenir que son consentement a été contraint. La troisième consiste à attendre la coupure pour demander l’export des données. Une acceptation sous réserves ne neutralise pas toutes les difficultés, mais elle décrit le désaccord au moment où il existe. Un paiement conservatoire peut aussi être discuté lorsque l’interruption mettrait l’activité en péril.
Les preuves doivent être exploitables par un tiers. Un simple tableau préparé après le litige ne remplace pas les factures, devis et captures horodatées. L’entreprise conserve les courriels au format natif, les en-têtes, les versions des conditions générales, les journaux du portail, les captures de la tarification et les échanges avec le revendeur. Elle décrit l’architecture sans exposer inutilement ses secrets de sécurité. Elle établit aussi la liste des clients ou services affectés et le coût journalier d’une interruption.
Lorsque certaines pièces restent chez le fournisseur ou le partenaire, l’article 145 du Code de procédure civile permet, avant tout procès, d’obtenir des mesures d’instruction s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont dépendra le litige. La mesure peut être demandée sur requête ou en référé. Depuis le 1er septembre 2025, le texte précise aussi les options de compétence territoriale.
La mesure doit rester ciblée. La deuxième chambre civile rappelle que sont admissibles les mesures « circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi ». Elle ajoute que le juge « ne peut refuser d’ordonner une mesure d’instruction au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve de faits que cette mesure a pour objet d’établir » (Cass. 2e civ., 13 juin 2024, n° 22-10.321). Une demande portant sur tous les contrats mondiaux du fournisseur serait exposée au rejet. Une demande limitée aux grilles applicables, aux notifications et aux données du compte client peut être défendable.
La chambre commerciale a déjà censuré un refus de mesure probatoire dans un contentieux tarifaire entre opérateurs. Elle a reproché aux juges de ne pas avoir apprécié les éléments invoqués par le demandeur, qui soutenait l’existence « d’indices sérieux et précis » d’un manquement tarifaire (Cass. com., 5 juin 2019, n° 17-22.192). Cette décision ne dispense pas de fournir un commencement de dossier. Elle montre que l’article 145 sert à établir une preuve inaccessible, pas à conduire une enquête générale sans faits identifiés.
L’urgence peut justifier un référé destiné à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite. La demande doit décrire la date exacte de coupure, les systèmes concernés, les engagements envers les clients, les sauvegardes disponibles et l’impossibilité de migrer à temps. Le maintien provisoire du service peut être recherché, mais il n’est jamais automatique. Le juge tiendra compte du contrat, des paiements, des mises en demeure, des alternatives et de la proportionnalité de la mesure.
Une négociation transitoire reste souvent plus rapide qu’une audience. Elle peut porter sur une prolongation limitée, une réduction du périmètre, un paiement mensuel, un gel de certaines métriques, un accès en lecture seule, une licence de transition ou l’assistance à la migration. Chaque concession doit être écrite. Une prolongation utile ne doit pas contenir une renonciation générale à toute action sans contrepartie identifiée.
B. Organiser la sortie, utiliser le Data Act et préparer le dossier concurrence
La migration n’est pas seulement une solution technique de repli. Elle peut devenir une obligation de réduction du dommage. Une entreprise qui réclame ensuite la totalité des pertes doit montrer qu’elle a évalué les alternatives, lancé les travaux possibles et limité l’interruption. Le calendrier doit distinguer l’inventaire des charges, le choix de la cible, la compatibilité, les tests, la formation, la bascule, le maintien des sauvegardes et la suppression finale des données.
Pour certains services cloud ou services de traitement de données, le règlement européen 2023/2854, dit Data Act, renforce les droits de sortie. Son article 23 impose aux fournisseurs de permettre le changement vers un autre service, une infrastructure sur site ou plusieurs fournisseurs. Ils doivent supprimer les obstacles « précommerciaux, commerciaux, techniques, contractuels et organisationnels » qui freinent la résiliation, la conclusion d’un nouveau contrat ou le portage des données et actifs numériques.
Cette règle ne couvre pas indistinctement chaque licence installée sur les serveurs du client. Il faut vérifier si la prestation litigieuse répond à la définition du service de traitement de données et identifier le fournisseur concerné. Pour un cloud VMware géré, une infrastructure hébergée ou une offre intégrant traitement et portage, l’analyse devient centrale. Pour une ancienne licence purement locale, le droit commun du contrat conserve le premier rôle.
L’article 25 du Data Act impose un contrat écrit qui organise le changement. Il prévoit notamment un délai de préavis maximal de deux mois pour lancer le processus, une période transitoire maximale de trente jours en principe, une assistance raisonnable et la continuité des fonctions pendant cette période. Le contrat doit préciser les catégories de données exportables, les exclusions justifiées par les secrets d’affaires, la période de récupération et les frais applicables.
L’article 29 du Data Act organise la suppression progressive des frais de changement. Jusqu’au 12 janvier 2027, des frais réduits peuvent encore être facturés, mais ils ne doivent pas dépasser les coûts directement liés au changement. À compter du 12 janvier 2027, aucun frais de changement ne pourra être imposé pour le processus couvert. Les frais ordinaires du service et une pénalité proportionnée de résiliation anticipée restent des questions distinctes.
Le client doit donc demander un plan de sortie écrit. Ce document indique les données exportables, leurs formats, les dépendances, les délais, l’assistance, les coûts directs et les risques de continuité. Il doit être comparé au contrat. Si le fournisseur affirme qu’une migration est techniquement impossible en trente jours, il doit expliquer l’impossibilité et proposer une autre période dans les conditions du règlement. Le client conserve cette réponse, car elle peut démontrer à la fois sa dépendance et la durée nécessaire à sa réorganisation.
Un signalement à l’Autorité de la concurrence ou à la Commission européenne n’a pas le même objet qu’une action contractuelle. Il vise le fonctionnement du marché. Le dossier doit décrire le marché pertinent, les parts ou indices de puissance, les barrières à la migration, les ventes liées, les différences de traitement, le réseau de partenaires, les changements successifs et leurs effets sur plusieurs entreprises. Une hausse subie par un client isolé ne suffit pas. Des documents comparables, des notifications identiques et des effets d’éviction peuvent donner une autre portée au dossier.
L’enquête européenne relative aux licences VMware soulève aussi une question probatoire distincte : l’étendue des documents qu’un groupe doit produire à la Commission. Une analyse en anglais de l’ordonnance Broadcom–VMware sur les demandes mondiales de documents expose ce volet. Pour le client français qui conteste une hausse, cette procédure confirme surtout la nécessité de conserver les contrats, les échanges internes licites et les données de marché avant toute réorganisation.
La prise de position publiée par CISPE le 3 septembre 2026 constitue un signal public, pas une décision de l’autorité. Elle relie l’intégration d’outils d’intelligence artificielle à un risque de verrouillage plus large. Une entreprise peut la joindre comme élément de contexte, mais sa réclamation doit rester fondée sur ses pièces. Le juge ou l’autorité ne déduira pas l’abus du ton d’un communiqué.
Le chiffrage doit enfin séparer les postes. Le surcoût de licence correspond à la différence entre offres réellement comparables. Le coût de migration comprend les prestations externes, le temps interne, les tests et les doubles abonnements nécessaires. La perte d’exploitation exige une chronologie, des données comptables et un lien avec l’interruption. La perte de marge liée à un préavis insuffisant ne se confond pas avec le chiffre d’affaires total perdu.
Cette distinction ressort de la jurisprudence sur la rupture brutale. Le préavis vise à donner « le temps nécessaire pour réorienter les moyens » consacrés à la relation spécifique (Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-16.526). Une entreprise doit donc relier chaque coût à la période raisonnablement nécessaire pour se réorganiser. Les dépenses qui améliorent durablement l’infrastructure ou dépassent la migration indispensable ne seront pas nécessairement imputées au fournisseur.
Un accord de sortie peut regrouper prolongation, prix transitoire, export, assistance, confidentialité et renonciation limitée. Il doit prévoir des jalons vérifiables et une solution en cas d’échec technique. La renonciation ne devrait intervenir qu’après l’exécution des obligations essentielles et le chiffrage des conséquences. Une transaction générale signée avant l’export effectif peut laisser le client sans accès et sans recours.
Conclusion
Une hausse de licence VMware ou un refus de renouvellement ne conduit pas automatiquement à l’annulation du nouveau tarif. Le résultat dépend du contrat, de sa durée, de la clause de modification, de la réalité de la négociation et du délai laissé pour sortir. Le droit commun permet de contester une modification non acceptée, une fixation abusive du prix, une résolution irrégulière ou une clause non négociable déséquilibrée. Le Code de commerce peut ajouter la rupture brutale, le déséquilibre significatif et, dans les dossiers documentés à l’échelle du marché, l’abus de dépendance ou de position dominante.
L’entreprise doit agir avant la coupure. Elle rassemble les versions contractuelles, compare les prix à périmètre constant, décrit ses dépendances, demande la motivation du montant et propose une période transitoire. Elle conserve les preuves de l’absence de négociation et des alternatives réellement disponibles. Si des pièces manquent, une mesure ciblée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile peut préparer l’action. Si le service relève du Data Act, les règles de changement de fournisseur, de continuité, de portage et de frais de sortie doivent être intégrées à la mise en demeure.
Le dossier le plus utile n’oppose pas artificiellement contentieux et migration. Il protège la continuité tout en préparant la preuve. Cette double démarche permet de négocier un maintien temporaire, de sortir dans des conditions contrôlées et de chiffrer les pertes qui n’ont pas pu être évitées.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Le cabinet propose une consultation téléphonique sous 48 heures avec un avocat afin d’examiner votre contrat, le nouveau devis, le préavis et les mesures de continuité à demander.
Appelez le 06 46 60 58 22 ou adressez votre demande par le formulaire de contact du cabinet Kohen Avocats.