La bonne foi dans le surendettement des époux : exigence d’une appréciation individuelle lors d’une demande conjointe et contrôle de la Deuxième chambre civile
I. Le principe de l’examen individuel de la bonne foi au sein d’une demande conjointe
A. L’exigence légale d’une appréciation personnelle et distincte pour chaque époux demandeur
Le traitement légal des situations de surendettement obéit à un équilibre rigoureux entre le secours accordé au particulier en détresse et la protection légitime des créanciers impayés. L’admission au bénéfice des mécanismes protecteurs organisés par la puissance publique demeure strictement subordonnée à une condition impérative de loyauté contractuelle et de probité personnelle. Aux termes limpides de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». Cette disposition fondamentale institue une présomption légale en faveur du particulier qui sollicite un aménagement de son passif auprès des institutions bancaires et judiciaires. Dès lors, la bonne foi s’analyse comme la clé de voûte de tout le dispositif légal dont l’appréciation commande souverainement la recevabilité de la démarche engagée.
Dans la vie courante des ménages, la défaillance économique atteint très fréquemment des personnes mariées confrontées ensemble à des charges domestiques devenues insoutenables au fil des mois. Cette réalité concrète incite la majorité des couples endettés à déposer une déclaration commune devant la commission de surendettement territorialement compétente. Or, cette présentation procédurale conjointe induit parfois les juridictions du fond en erreur en les incitant à porter une appréciation globale et indifférenciée sur le comportement des demandeurs. La Cour de cassation s’oppose avec la plus grande fermeté à toute assimilation arbitraire qui méconnaîtrait l’individualité juridique propre de chaque membre du couple. Par un arrêt rendu le 21 mai 2026, pourvoi numéro 23-20.970 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 mai 2026, n° 23-20.970), la Deuxième chambre civile a affirmé avec force que « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». En conséquence, l’examen de la condition de recevabilité doit être opéré de manière autonome et personnalisée pour chacun des conjoints signataires du dossier.
Cette exigence d’individualisation procédurale s’enracine dans la nature même du surendettement qui vise à soulager des personnes physiques et non des entités familiales abstraites. La circonstance que des époux partagent le même domicile et subissent ensemble les effets de la paupérisation ne crée aucune indivisibilité morale quant à leurs intentions respectives. Dès lors, le magistrat ne saurait se contenter d’une impression d’ensemble dégagée du fonctionnement financier du foyer pour statuer sur le sort juridique de la requête. À cet égard, l’évaluation de la probité commande de dissocier scrupuleusement les actes d’endettement accomplis par chacun des conjoints au cours de leur vie commune. Par ailleurs, le droit de bénéficier des mesures légales constitue une prérogative individuelle rattachée à la personne humaine qui ne saurait être anéantie par le comportement fautif d’autrui.
L’accès à la procédure suppose en second lieu la caractérisation matérielle d’une impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses engagements exigibles et à échoir. La Deuxième chambre civile a explicité la portée générale de cette condition économique dans son arrêt rendu le 2 juillet 2026, pourvoi numéro 23-21.550 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23-21.550), en jugeant que « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Cette clarification prétorienne rappelle que le passif global doit être pris en considération sans tri préalable ni exclusion fondée sur la nature contractuelle des obligations souscrites. En conséquence, l’insolvabilité objective du foyer doit être appréciée au regard de la masse totale des dettes tout en préservant l’analyse subjective de la bonne foi propre à chaque époux.
La prise en considération de l’ensemble des dettes du débiteur traduit la volonté constante du législateur d’adapter le droit du surendettement aux réalités économiques contemporaines. La Deuxième chambre civile l’a fermement rappelé dans son arrêt du 11 septembre 2025, pourvoi numéro 24-13.323 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, n° 24-13.323), en observant que « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». La haute juridiction a souligné avec netteté que « sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement », évitant ainsi le rejet automatique des demandes formées par d’anciens indépendants. Dès lors, lorsqu’un époux a contracté des engagements d’exploitation ayant conduit à l’échec de son activité, ce passif professionnel ne saurait justifier la disqualification morale de son conjoint. À cet égard, l’époux étranger à l’activité commerciale conserve le droit imprescriptible de voir sa propre situation examinée avec bienveillance et neutralité par le juge.
La bonne foi procédurale doit en outre être appréhendée à la date précise à laquelle la juridiction statue sur la recevabilité de la demande de traitement. Ce principe temporel évite d’enfermer irrémédiablement des justiciables dans des erreurs d’appréciation passées lorsque des efforts authentiques de régularisation ont été accomplis depuis lors. Par ailleurs, les initiatives prises par un conjoint pour informer les créanciers, solliciter des délais gracieux ou réduire ses dépenses personnelles constituent des preuves manifestes de sa loyauté. En conséquence, l’inertie ou les atermoiements constatés chez l’un des époux ne permettent pas d’évincer son partenaire qui démontre une volonté constante d’apurer son passif. Cette étanchéité de l’examen individuel garantit que la rigueur de la loi s’applique uniquement à celui dont la mauvaise foi a été personnellement et formellement démontrée.
L’instruction du dossier requiert enfin de distinguer soigneusement la simple imprévoyance budgétaire de la volonté délibérée de tromper les organismes prêteurs ou de dissimuler des liquidités. L’accumulation progressive d’échéances impayées résultant d’accidents de santé, de séparations ou de périodes de chômage prolongées caractérise une détresse sociale et non une faute intentionnelle. Dès lors, les juridictions du fond ne peuvent déduire l’absence de bonne foi de la seule gravité du découvert bancaire ou de la multiplicité des crédits souscrits par le couple. Or, la production spontanée de tous les éléments justificatifs relatifs aux ressources et aux charges par un époux établit sa loyauté incontestable envers la commission. En conséquence, le bénéfice de la loi doit lui être reconnu sans réserve, quand bien même des irrégularités viendraient entacher la gestion financière de son conjoint.
B. La censure de l’amalgame juridictionnel et l’encadrement strict du pouvoir souverain des juges du fond
Dans le cadre du contentieux du traitement des situations de surendettement, les juges du fond jouissent traditionnellement d’une grande latitude d’appréciation des faits de la cause. Ce principe d’autonomie juridictionnelle a été solennellement posé par la Deuxième chambre civile dans son arrêt de référence du 2 juillet 2020, pourvoi numéro 18-26.213 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 2 juillet 2020, n° 18-26.213), énonçant que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond ». Toutefois, cette prérogative souveraine ne confère aucun pouvoir arbitraire et s’exerce sous le contrôle rigoureux exercé par la Cour de cassation sur la motivation des jugements. Dès lors, la décision qui retient la mauvaise foi d’un justiciable doit impérativement reposer sur des motifs précis, pertinents et vérifiables tirés des débats contradictoires.
L’arrêt précité du 21 mai 2026 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 mai 2026, n° 23-20.970) constitue à ce titre une manifestation éclatante du contrôle exercé sur les décisions de fond. En l’espèce, pour déclarer irrecevable la requête déposée conjointement par des époux, le premier juge avait retenu que le mari brassait des capitaux considérables dans des investissements hasardeux et refusait de céder un bien immobilier. Censurant cette motivation collective qui englobait indistinctement l’épouse dans le comportement de son mari, la Deuxième chambre civile a sanctionné le défaut de base légale par un attendu sans concession : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision ». En conséquence, les magistrats ne peuvent statuer par des considérations globales et indifférenciées sans priver leur décision du fondement juridique indispensable exigé par la loi.
Cette rigueur de qualification s’impose avec la même évidence lorsque les créanciers tentent d’exclure un débiteur de la procédure en invoquant des irrégularités administratives ou sociales. La Deuxième chambre civile l’a rappelé avec autorité dans son arrêt rendu le 12 décembre 2024, pourvoi numéro 22-20.051 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 12 décembre 2024, n° 22-20.051), retenant que « Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale ». La haute juridiction a précisé dans cette décision fondamentale que « ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée ». À cet égard, un organisme de sécurité sociale ne peut valablement prétendre évincer les deux conjoints sans établir une sanction nominative et définitive dirigée contre chacun d’entre eux. Dès lors, l’époux qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation personnelle pour fraude conserve l’intégralité de ses droits aux mesures de traitement légal de son passif.
L’analyse patrimoniale des ressources et des biens du ménage commande elle aussi une individualisation parfaite pour éviter de pénaliser injustement un conjoint démuni. La Deuxième chambre civile a souligné la pertinence de ce contrôle dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi numéro 23-17.670 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-17.670), affirmant que c’est « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ». Par ailleurs, le juge est tenu d’examiner si le patrimoine immobilier ou mobilier dont dispose l’un des membres du couple peut légalement être appréhendé pour désintéresser les créanciers de l’autre. Or, en présence de biens propres ou insaisissables, l’absence d’actifs réalisables chez un époux justifie pleinement l’adoption de mesures spécifiques de désendettement en sa faveur.
La jurisprudence de la Cour de cassation érige ainsi un rempart salvateur contre le risque d’un préjugé défavorable qui frapperait l’ensemble du foyer conjugal. La vie commune ne saurait transformer le mariage en une caution solidaire perpétuelle des turpitudes financières ou des fautes de gestion imputables à un seul époux. En conséquence, dès l’instant où la mauvaise foi d’un conjoint est constatée, le tribunal a le devoir d’instruire séparément la demande de l’autre époux pour lui accorder la protection requise. Cette scission procédurale assure une réponse judiciaire conforme aux principes de justice sociale et de proportionnalité qui animent l’ensemble du droit de la consommation.
II. La portée substantielle et procédurale de la recevabilité à l’égard de la situation conjugale
A. L’autonomie patrimoniale des dettes personnelles face aux engagements solidaires du ménage
L’admission d’un conjoint au bénéfice de la procédure de surendettement interagit de façon complexe avec le statut matrimonial régissant les rapports pécuniaires des époux. Chaque membre du couple conserve la charge exclusive des dettes nées de ses initiatives personnelles, sous réserve des règles impératives organisant les besoins indispensables de la vie familiale. Aux termes directeurs de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Néanmoins, ce même texte restreint drastiquement la solidarité conjugale en énonçant : « Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ». Dès lors, les crédits de complaisance ou emprunts excessifs contractés par un seul conjoint échappent totalement au mécanisme de solidarité légale du mariage.
Lorsque la recevabilité de la demande n’est reconnue qu’à l’époux probe, cette frontière patrimoniale constitue une protection déterminante contre les prétentions des créanciers poursuivants. Les établissements de crédit engagés avec l’époux déchu ne disposent d’aucun titre juridique pour saisir les salaires ou appréhender les comptes bancaires personnels du conjoint recevable. Par ailleurs, le juge des contentieux de la protection dispose de pouvoirs étendus pour moduler le règlement des créances sans être lié par le principe d’égalité des poursuites individuelles. Dans son arrêt rendu le 4 juillet 2024, pourvoi numéro 23-17.625 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, n° 23-17.625), la Deuxième chambre civile a souligné que selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ». Elle a jugé de manière solennelle qu’ « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».
Cette liberté souveraine permet au magistrat de concevoir un plan de désendettement strictement ajusté aux facultés contributives réelles du conjoint admis à la procédure. À cet égard, l’office du juge implique une prise en compte exhaustive de l’entier passif en application de l’article L. 733-10 du code de la consommation afin d’éviter qu’une dette oubliée ne vienne ruiner les effets des mesures adoptées. La Deuxième chambre civile a fermement consacré cette obligation d’instruction globale dans son arrêt du 17 mai 2023, pourvoi numéro 21-15.373 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mai 2023, n° 21-15.373), affirmant que « Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ». La haute juridiction a rappelé avec rigueur que « Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ». En conséquence, l’époux loyal bénéficie d’une purge exhaustive de ses engagements sans que des omissions antérieures ne puissent lui être reprochées au stade judiciaire.
La préservation du logement familial constitue également une priorité essentielle au coeur du traitement des difficultés financières des couples endettés. La Deuxième chambre civile a fixé les contours stricts de l’effacement de dette lié à la propriété immobilière dans son arrêt du 22 mai 2025, pourvoi numéro 23-10.900 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-10.900), retenant que « La commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire ». Cependant, la haute cour a consacré une exception déterminante destinée à sauvegarder la dignité des familles vulnérables : « Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement ». Dès lors, l’époux de bonne foi qui justifie de ressources modestes peut échapper à la vente forcée du toit conjugal pour préserver la stabilité de son foyer.
L’étanchéité des masses de dettes s’accompagne d’une évaluation rigoureuse du reste à vivre garanti au conjoint recevable pour assurer sa subsistance quotidienne. Les revenus apportés par l’époux exclu de la procédure ne sont intégrés que comme simple participation aux dépenses de la vie courante et non comme assiette de gage pour les créanciers. En conséquence, les prélèvements et retenues opérés dans le cadre du plan de redressement ne portent que sur la fraction des ressources personnelles du conjoint éligible. Cette méthode équitable empêche toute dérive qui consisterait à faire supporter au conjoint probe le fardeau pécuniaire d’agissements financiers dont il n’a jamais tiré le moindre profit.
B. Le déploiement des mesures légales de désendettement et la préservation du conjoint de bonne foi
Dès lors que la décision de recevabilité est acquise au profit d’un conjoint, la loi lui octroie un ensemble de garanties juridiques automatiques et d’ordre public. Selon l’article L. 722-2 du code de la consommation, cette décision emporte la suspension et l’interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées sur les biens du débiteur. La Deuxième chambre civile a rappelé toute la portée protectrice de cette règle impérative dans son arrêt rendu le 28 mars 2024, pourvoi numéro 22-12.797 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 2024, n° 22-12.797), rappelant que « Aux termes du premier de ces textes, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Elle a précisé que selon l’article L. 722-5 du code de la consommation, « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».
Dans la même décision fondamentale du 28 mars 2024 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 2024, n° 22-12.797), la Cour suprême a réaffirmé qu’ « aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Cette plénitude du droit d’agir permet au conjoint admis à la procédure de solliciter lui-même la mainlevée des sûretés ou saisies conservatoires illégalement inscrites par des créanciers récalcitrants. Dès lors, l’époux protégé ne dépend d’aucun mandataire judiciaire ni du consentement de son conjoint pour faire respecter les immunités légales attachées à sa recevabilité. À cet égard, cette autonomie procédurale constitue un levier précieux pour neutraliser les tentatives d’intimidation ou de recouvrement agressif engagées au mépris des textes en vigueur.
L’effet protecteur attaché à la recevabilité s’étend avec une netteté égale au cours des délais de prescription et de forclusion opposables aux créanciers de la cause. La Deuxième chambre civile a fixé les règles gouvernant le temps judiciaire dans son arrêt du 8 février 2024, pourvoi numéro 22-14.528 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 8 février 2024, n° 22-14.528), en affirmant que « la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ». Elle a jugé qu’ « à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement, le créancier ne peut interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». Par ailleurs, dans son arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi numéro 23-12.623 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, n° 23-12.623), la haute juridiction a précisé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’est trouvée du fait de la procédure de surendettement avait eu seulement pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».
Lorsque les capacités financières du conjoint de bonne foi apparaissent irrémédiablement taries, la loi prévoit l’effacement intégral de ses dettes par le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ce mécanisme d’apurement total libère le débiteur sans exiger la liquidation de biens indispensables ou le paiement de mensualités incompatibles avec son niveau de ressources. La Deuxième chambre civile a rappelé l’ampleur de cette purge dans son arrêt rendu le 26 mars 2026, pourvoi numéro 23-18.726 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-18.726), observant que selon l’article L. 741-2 du code de la consommation, « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». En conséquence, les créanciers perdent irrévocablement tout droit de poursuite contre l’époux bénéficiaire de cette décision légalement consolidée.
La portée libératoire attachée au rétablissement personnel s’applique également de manière générale aux engagements accessoires de garantie souscrits par le conjoint loyal. La Deuxième chambre civile l’a expressément confirmé dans son arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi numéro 22-11.535 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 22-11.535), rappelant que « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». Elle a statué que « Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ». Or, si les établissements prêteurs contestent les mesures recommandées, la Deuxième chambre civile a jugé le 23 mars 2023, pourvoi numéro 20-18.306 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 23 mars 2023, n° 20-18.306), que « La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription ». Dès lors, l’époux de bonne foi accède à une réhabilitation financière totale lui permettant d’envisager l’avenir sans craindre les répercussions des dettes de son conjoint.
Conclusion
L’arrêt historique prononcé par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 21 mai 2026 (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 21 mai 2026, n° 23-20.970) consolide de manière remarquable le droit des personnes endettées. En proclamant que la bonne foi doit être appréciée individuellement pour chaque demandeur lors d’une requête conjointe, la Cour protège le conjoint probe contre toute contagion morale et financière. Cette jurisprudence équilibrée assure la pleine effectivité de l’article L. 711-1 du code de la consommation, garantissant que le mariage ne devienne jamais un obstacle à l’exercice d’un recours économique protecteur. Par ailleurs, le contrôle rigoureux exercé sur la motivation des décisions des juges du fond sanctionne impitoyablement toute confusion arbitraire des patrimoines et des comportements. Dès lors, l’époux loyal accède légitimement aux mesures d’aménagement ou au rétablissement personnel pour reconstruire son existence dans la dignité et la sérénité retrouvées.