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Taxe sur les salaires et mobilité internationale des entreprises : assujettissement sous l’article 231 du CGI, bureaux de représentation et sécurisation du contrôle fiscal

Taxe sur les salaires et mobilité internationale des entreprises : assujettissement sous l’article 231 du CGI, bureaux de représentation et sécurisation du contrôle fiscal

L’expansion transfrontalière des entreprises s’accompagne d’une complexité fiscale croissante que les structures d’expatriation ou les conseils en délocalisation tendent fréquemment à sous-estimer. De nombreuses sociétés étrangères choisissent d’implanter en France des bureaux de liaison, des bureaux de représentation ou de détacher des collaborateurs afin d’explorer le marché national sans créer formellement de filiale commerciale. Les promoteurs de ces implantations allèguent couramment que l’absence d’établissement stable au sens conventionnel prémunirait l’entreprise étrangère contre toute imposition directe en France. Cette présentation omet un risque financier majeur constitué par la taxe sur les salaires prévue par l’article 231 du code général des impôts. Ce prélèvement spécifique frappe les rémunérations versées aux salariés dès lors que l’employeur n’est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l’a pas été sur au moins quatre-vingt-dix pour cent de son chiffre d’affaires.

Le dispositif français déploie une rigueur redoutable à l’encontre des personnes morales dont le siège social demeure situé hors du territoire national. En vertu de l’article 51 de l’annexe III au code général des impôts, les employeurs non établis en France demeurent assujettis à la taxe sur les salaires à raison des rémunérations allouées aux personnels rattachés à une installation fixe située sur le territoire national. Or, les entreprises internationales découvrent souvent cette charge lors d’une vérification de comptabilité, alors même qu’elles s’estimaient exonérées en raison de leur statut étranger. L’administration fiscale applique des barèmes progressifs dont les taux marginaux atteignent treize virgule soixante pour cent, assortis de pénalités pour manquement délibéré et d’intérêts de retard substantiels. Pour appréhender les mécanismes de gouvernance transfrontalière et structurer ces opérations, le recours à un cabinet rompu au droit des sociétés s’avère indispensable.

La contestation des rappels de taxe sur les salaires se heurte à une doctrine fiscale particulièrement stricte et à une jurisprudence administrative protectrice des deniers publics. L’administration considère que la notion d’employeur établi en France s’avère beaucoup plus large que celle d’établissement stable retenue par les conventions fiscales bilatérales. Dès lors, l’absence d’activité lucrative ou de personnalité morale autonome ne met pas le bureau étranger à l’abri d’un redressement fiscal dévastateur. Par ailleurs, la sécurisation des relations contractuelles de travail et des conventions intra-groupes impose une rigueur absolue dans la rédaction des contrats commerciaux et transfrontaliers. Il convient dès lors d’analyser l’assujettissement territorial des employeurs étrangers avant d’examiner la détermination de l’assiette imposable et les stratégies de défense lors du contrôle fiscal.

I. L’assujettissement territorial des employeurs étrangers à la taxe sur les salaires sous l’article 231 du CGI

A. Le critère matériel de l’installation permanente distinct de l’établissement stable conventionnel

Le champ d’application territorial de la taxe sur les salaires repose sur des notions autonomes qui dérogent aux catégories classiques de la fiscalité internationale des bénéfices. Aux termes de l’article 231 du code général des impôts, « Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. » Cette obligation fiscale incombe aux employeurs qui paient ces rémunérations lorsqu’ils ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur la quasi-totalité de leurs opérations. Les entreprises étrangères s’imaginent fréquemment que l’absence d’immatriculation d’une succursale commerciale suffit à faire échec à l’assujettissement fiscal. Or, les juridictions administratives neutralisent cette analyse en retenant une définition matérielle et fonctionnelle de l’installation permanente sur le territoire français.

Cette dissociation fondamentale entre le droit conventionnel de l’impôt sur les sociétés et le régime de la taxe sur les salaires a été solennellement réaffirmée par la jurisprudence administrative récente. Dans un arrêt fondamental rendu par la Cour administrative d’appel de Lyon, 5ème chambre, 6 juin 2024, n° 22LY02249, Société Daikin Chemical Europe GmbH, les magistrats ont rappelé la portée territoriale exacte de l’impôt : « Il résulte du 1 de l’article 231 du code général des impôts et de l’article 51 de l’annexe III à ce code que la taxe sur les salaires est due par les employeurs établis en France qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou qui ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement des sommes imposables, à raison des rémunérations versées à l’ensemble des salariés qu’ils emploient, indépendamment du lieu où ceux-ci exercent leur activité. Cette imposition est également due par les employeurs dont le siège social est situé à l’étranger et qui disposent d’une installation en France, à raison des rémunérations qu’ils versent à ceux de leurs salariés rattachés à cette installation. »

La portée de cet arrêt s’avère capitale pour l’ensemble des entreprises étrangères opérant en France par l’entremise de structures légères. La société requérante, entité de droit allemand, soutenait que son bureau français ne disposait d’aucune autonomie financière ou décisionnelle et n’exerçait qu’une activité préparatoire de négociation. La juridiction d’appel a rejeté cette argumentation en soulignant : « Si la société Daikin Chemical Europe GmbH soutient que ces salariés n’ont pas compétence pour engager la société vis à vis des tiers, qu’ils sont sous la responsabilité de supérieurs hiérarchiques établis en Allemagne et que la société située en Allemagne les rémunère, de telles circonstances, tirées notamment de l’absence d’autonomie de ce bureau, n’ont pas d’incidence sur la qualification d’installation de celui-ci. En outre, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la définition de l’établissement stable au sens de la convention fiscale franco-allemande ». Dès lors, l’absence de pouvoir d’engagement juridique ne protège aucunement l’employeur international contre le redressement fiscal.

Cette rigueur d’interprétation administrative s’appuie également sur la doctrine officielle publiée au bulletin officiel des finances publiques. Selon la doctrine BOI-TPS-TS-10-10-10, paragraphe 80, « Le mot « établi » a un sens plus large que la notion d’ « établissement stable » habituellement utilisée dans les conventions internationales de caractère fiscal. D’une manière générale, un employeur doit être considéré comme « établi » en France dès lors qu’il y possède un centre d’opérations présentant un caractère de permanence suffisant et doté d’une certaine autonomie. » L’administration précise explicitement qu’un simple bureau dépendant d’une entreprise ayant son siège à l’étranger et dirigé par un agent salarié chargé de contacts préliminaires ou de diligences administratives entre pleinement dans le champ de la taxe. En conséquence, les entités non résidentes qui rémunèrent des agents en France sans chiffre d’affaires local taxable à la TVA se retrouvent assujetties au taux plein.

Le Conseil d’État a conforté cette approche objective de l’installation professionnelle dans un contentieux emblématique relatif au transport aérien international. Par une décision rendue dans l’affaire Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 2 avril 2021, n° 428684, Société EasyJet Airline Company Limited, la Haute Assemblée a censuré les juges du fond qui avaient cru pouvoir exonérer la compagnie britannique en raison de la centralisation de la gestion des ressources humaines au Royaume-Uni. Le Conseil d’État a statué que : « Ces cotisations sont également dues par les employeurs dont le siège social est situé à l’étranger et qui disposent d’une installation en France, à raison des rémunérations qu’ils versent à ceux de leurs salariés rattachés à cette installation. » La juridiction suprême a jugé inopérant le défaut d’autonomie de gestion locale dès lors que les bases d’exploitation permettaient matériellement l’exercice d’une activité en France.

À cet égard, la Haute Assemblée a précisé que la cour d’appel avait statué « au motif inopérant que la gestion des ressources humaines effectuée par la succursale française ne répondait pas au critère d’autonomie permettant de définir un employeur établi en France alors qu’il convenait de rechercher si les bases d’exploitation françaises étaient des installations permettant à la société britannique d’exercer son activité en France ». La détention d’un local permanent, la mise à disposition de matériel informatique ou le rattachement de salariés à une adresse française suffisent à caractériser l’installation imposable. Dès lors, les entreprises étrangères ne peuvent scinder artificiellement la gestion contractuelle des contrats de travail et la réalité géographique de l’exécution des prestations pour échapper aux prévisions de l’article 51 de l’annexe III au code général des impôts.

B. L’inopposabilité des conventions fiscales bilatérales et des règlements de coordination sociale

L’un des écueils majeurs rencontrés par les groupes multinationaux réside dans la croyance erronée selon laquelle les conventions fiscales bilatérales préviendraient tout assujettissement à la taxe sur les salaires. Les traités internationaux signés par la France sur le modèle de l’Organisation de coopération et de développement économiques visent exclusivement les impôts sur le revenu et sur la fortune. Or, le Conseil d’État a invariablement jugé que la taxe sur les salaires ne revêt pas la nature d’un impôt direct sur les bénéfices des entreprises. Dans une décision de principe rendue par le Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 13 juillet 2022, n° 460386, SA HSBC Continental Europe (France), la juridiction suprême a scellé l’autonomie fiscale absolue de la taxe sur les salaires par rapport aux stipulations internationales et européennes.

Dans cette décision d’une portée doctrinale exceptionnelle, le Conseil d’État a jugé sans ambiguïté que : « Les opérateurs étrangers qui s’établissent en France sont assujettis à la taxe sur les salaires à raison des rémunérations des salariés expatriés dans les mêmes conditions que les opérateurs nationaux, de sorte que cette taxe ne vise pas de manière discriminatoire les agents économiques des autres Etats membres ni ne les décourage à venir s’établir en France. » La Haute Assemblée a écarté les moyens tirés de la violation des libertés fondamentales de circulation et d’établissement garanties par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les employeurs étrangers qui affectent des salariés sur le territoire national supportent donc la même charge fiscale que les entités résidentes, écartant tout grief de discrimination prohibée.

Par ailleurs, le Conseil d’État a formellement rejeté toute assimilation de la taxe sur les salaires à un prélèvement social régi par les accords bilatéraux de sécurité sociale. La société requérante soutenait que les salariés travaillant à l’étranger ou détachés en France relevaient exclusivement des régimes de sécurité sociale étrangers prévus par les conventions internationales. Le Conseil d’État a réfuté cette argumentation en énonçant expressément que : « la taxe sur les salaires a le caractère d’une imposition de toute nature et non d’une cotisation de sécurité sociale. » En conséquence, les certificats de détachement ou les dispenses de cotisations sociales obtenus au titre des règlements communautaires demeurent totalement inopérants devant le juge de l’impôt pour contester l’application de l’article 231 du code général des impôts.

Cette règle a également été confirmée au niveau des cours administratives d’appel s’agissant de l’application des règlements européens de sécurité sociale. Dans l’affaire jugée par la Cour administrative d’appel de Versailles, 3ème chambre, 18 novembre 2021, n° 19VE00525, SA HSBC Continental Europe, les juges d’appel ont souligné la dualité stricte des régimes fiscaux et sociaux. La juridiction a affirmé : « La taxe sur les salaires constitue un prélèvement à la charge exclusive de l’employeur et non une contribution incombant au bénéficiaire des rémunérations, de sorte que, si elle peut être regardée comme une cotisation sociale au sens, non plus du droit interne, mais du règlement précité du 29 avril 2004, la circonstance que les salariés expatriés de la société requérante sont soumis aux législations sociales de leurs États d’expatriation respectifs… est sans incidence sur l’assujettissement ». L’employeur ne peut invoquer l’absence de double contribution sociale pour paralyser l’impôt.

Sur le terrain des libertés économiques fondamentales de l’Union européenne, le Conseil d’État a également écarté toute contrariété avec la libre prestation de services. Dans son arrêt n° 460386 du 13 juillet 2022, il a constaté que : « l’assujettissement à la taxe sur les salaires dépendait uniquement de l’établissement de l’employeur en France et non de la circonstance que la prestation rendue soit destinée à un preneur domicilié en France ou dans un autre État membre ». La territorialité de l’impôt est donc régie par le lien organique et spatial reliant les salariés à l’entité ou à l’installation française, nonobstant la destination transfrontalière des services commercialisés par le groupe.

Cette étanchéité entre conventions internationales et taxe sur les salaires se double d’une vigilance accrue des autorités judiciaires et sociales lors de l’exécution des contrats de travail internationaux. La chambre sociale de la Haute Cour, par un arrêt Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, n° 23-10.637, a rappelé que les conventions complexes scindant artificiellement les contrats locaux et internationaux ne sauraient faire échec aux obligations déclaratives légales. La Cour a rappelé que selon le droit européen, « l’employeur dont le siège social ou le siège des activités est situé en dehors de l’État membre compétent accomplit les obligations prévues par la législation applicable à ses travailleurs, notamment l’obligation de verser les cotisations prévues par cette législation, comme si son siège social ou le siège de ses activités était situé dans l’État membre compétent. » Ce principe gouverne également la matière fiscale lorsque les salariés accomplissent leur labeur en France sous l’autorité d’une direction étrangère.

II. La détermination de l’assiette imposable et les stratégies de défense lors du contrôle fiscal

A. La mécanique du rapport d’assujettissement et le traitement des flux intragroupes transfrontaliers

La détermination du montant exigible au titre de la taxe sur les salaires repose sur un calcul d’une haute technicité comptable et fiscale. Aux termes de l’article 231 du code général des impôts, l’assiette de la taxe est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de l’année précédente, entre le chiffre d’affaires non passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total. Lorsqu’une société étrangère ouvre un bureau de liaison en France qui ne réalise aucune opération de vente taxable, ce bureau ne facture aucune taxe sur la valeur ajoutée. En conséquence, le rapport d’assujettissement s’élève mécaniquement à cent pour cent, soumettant la totalité de la masse salariale brute aux taux progressifs de la taxe.

La rigueur de cette assiette a été explicitée par la Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 6 novembre 2025, n° 24PA04960, BNP Paribas Asset Management Holding. La cour a énoncé les principes régissant la ventilation des rémunérations : « Il résulte des dispositions précitées de l’article 231 du code général des impôts qu’elles ont pour objet d’instituer une taxe portant sur les rémunérations versées par des personnes ou organismes aux salariés qu’elles emploient, dont l’assiette est constituée par une partie de ces rémunérations, déterminée en leur appliquant le rapport entre le chiffre d’affaires non passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires total ». Ce mécanisme d’imposition globale ne dépend pas de la rentabilité de l’entreprise mais de la proportion d’exonération de TVA de ses activités au cours de l’exercice de référence.

Dans les groupes bancaires, financiers ou de gestion de participations internationales, les flux de dividendes et de produits financiers influencent directement le rapport d’assujettissement. Dans son arrêt Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 9 juillet 2025, n° 24PA00252, SA BNP Paribas, la cour a jugé conforme au droit européen la prise en compte des dividendes perçus de filiales européennes dans le ratio de taxe sur les salaires. Les magistrats ont souligné que : « la seule prise en compte de ces dividendes à ce titre dans le calcul de l’assiette de la taxe sur les salaires ne peut être regardée comme une imposition, même indirectement subie, des bénéfices distribués ». Dès lors, l’encaissement de dividendes exonérés de TVA majore le numérateur du rapport, augmentant drastiquement la taxe due au titre des fonctions support et de direction établies en France.

Pour atténuer cette fiscalité confiscatoire pesant sur les succursales et bureaux transfrontaliers, l’administration fiscale a admis des tempéraments doctrinaux stricts. Dans la doctrine BOI-TPS-TS-20-30 issue du rescrit n° 2008/13 du 10 juin 2008, l’administration autorise les succursales françaises d’entreprises étrangères qui rendent exclusivement des services à leur siège à réputer que ces prestations internes suivent le régime de TVA applicable si elles avaient été fournies à un tiers. Dès lors, si ces prestations ouvrent droit à déduction au sens de l’article 271 du code général des impôts, la succursale peut neutraliser son rapport d’assujettissement. Or, cette tolérance doctrinale fait l’objet d’une application restrictive par les vérificateurs, qui refusent d’en étendre le bénéfice aux simples bureaux de représentation dépourvus de la qualité d’employeur autonome.

Cette exclusion rigoureuse a été expressément validée dans l’affaire Société Daikin Chemical Europe GmbH du 6 juin 2024. La cour de Lyon a rejeté la prétention de l’entité allemande à bénéficier de ce rescrit au motif décisif que : « la société Daikin Chemical Europe GmbH reconnaît elle-même que son établissement français ne constitue pas une succursale ayant la qualité d’employeur. Elle n’est dès lors pas fondée à se prévaloir du rescrit n° 2008/13 du 10 juin 2008, qui concerne les succursales françaises d’entreprises étrangères, dans les prescriptions duquel elle ne rentre pas. » Dès lors, une entreprise étrangère qui maintient une structure légère sans immatriculation pleine et entière s’expose à un redressement fiscal automatique sans pouvoir solliciter l’assimilation aux filiales taxables.

Par ailleurs, le traitement des opérations accomplies hors de France par des établissements secondaires ne peut être invoqué pour diluer l’assujettissement français. Par un arrêt rendu dans l’affaire Cour administrative d’appel de Paris, 9ème chambre, 10 novembre 2022, n° 21PA02587, Société Total Énergies SE, la juridiction a rejeté la prise en compte du chiffre d’affaires des succursales moyen-orientales dans le ratio du siège français. Les juges ont affirmé que : « pour la détermination du rapport d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la SA Total, ne sont pas à prendre en compte, en tant qu’opérations concourant au chiffre d’affaires propre au siège, susceptibles d’être retenues au dénominateur du rapport d’assujettissement, les opérations réalisées hors de France par des succursales de la SA Total établies à l’étranger ». Cette étanchéité géographique interdit toute globalisation artificielle des flux pour minorer l’impôt dû en France.

B. La charge de la preuve, l’opposabilité de la doctrine administrative et les voies de recours contentieuses

Lorsqu’une entreprise étrangère fait l’objet d’une proposition de rectification portant sur la taxe sur les salaires, la charge de la preuve conditionne l’issue du litige fiscal. En vertu de l’article R*194-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui a souscrit des déclarations conformes ou qui s’est abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification supporte la charge de prouver le caractère exagéré de l’imposition. La démonstration de la composition exacte du numérateur et du dénominateur du rapport d’assujettissement requiert une traçabilité comptable irréprochable des encaissements et des flux financiers internationaux, sous peine de rejet pur et simple des prétentions de l’employeur.

L’exigence probatoire pesant sur les entités étrangères a été illustrée avec sévérité par la Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 17 novembre 2020, n° 19PA03782, Société Bank of New York Mellon SA/NV. Dans cette espèce, la banque contestait l’application d’un rapport de cent pour cent à sa succursale française, affirmant que son ratio réel oscillait entre deux et vingt-quatre pour cent. La cour a rejeté la demande de décharge en jugeant : « Il appartient à la société requérante qui, ainsi qu’il a été dit, a la charge de la preuve de l’exagération des impositions qu’elle conteste, d’apporter à la Cour tous les éléments, assortis de pièces justificatives, permettant de déterminer le montant des produits qui doivent figurer au numérateur et au dénominateur du rapport d’assujettissement. » Faute de produire des factures exhaustives précisant les dates effectives d’encaissement des prestations soumises à TVA, le contribuable a été débouté.

En outre, les entreprises contrôlées tentent fréquemment d’invoquer la garantie contre les changements de doctrine prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Or, cette protection légale obéit à des conditions de recevabilité très strictes qui font souvent défaut aux groupes internationaux. Dans l’arrêt Société Bank of New York Mellon SA/NV, la cour a rappelé que la doctrine administrative relative à la taxe sur les salaires ne peut être invoquée sur le fondement de l’article L. 80 A lorsque l’imposition contestée présente un caractère primitif et que le redevable n’a pas fait application formelle de ses prescriptions dans sa déclaration initiale. De surcroît, une instruction administrative consacrée exclusivement à la TVA ne saurait être valablement opposée à un rappel de taxe sur les salaires, comme l’a jugé la Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 18 avril 2019, n° 18PA01151.

Une autre voie de défense stratégique consiste à individualiser les fonctions des salariés au sein de secteurs distincts d’activité. Lorsqu’une entreprise internationale emploie des collaborateurs dont l’activité se rattache exclusivement à un secteur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, leurs rémunérations échappent à la taxe sur les salaires. La Cour administrative d’appel de Paris, 7ème chambre, 24 novembre 2020, n° 19PA00770, SASU Aerium France, a jugé que la seule circonstance qu’une personne détienne la qualité de dirigeant ne suffit pas à assujettir sa rémunération, en l’absence de vérification de ses missions réelles. Les magistrats ont déchargé l’entreprise des rappels afférents à son directeur général en observant qu’il n’intervenait pas dans la gestion du patrimoine financier exonéré de TVA.

Néanmoins, les contrôles fiscaux s’articulent désormais étroitement avec les investigations des organismes de recouvrement social contre le travail dissimulé. Par un arrêt remarquable Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 octobre 2025, n° 23-14.039, la juridiction suprême a confirmé l’étendue des prérogatives des inspecteurs de l’URSSAF : « pour rechercher ou constater des infractions de travail dissimulé s’agissant de salariés exerçant une activité en France pour le compte d’un employeur ayant son siège social à l’étranger, les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, agréés à cet effet et assermentés, vérifient les déclarations qui doivent être faites par l’employeur aux organismes de protection sociale et de recouvrement des contributions et cotisations sociales en vertu des dispositions légales en vigueur en recueillant auprès de l’employeur les documents, quels que soient leur forme et leur support ». L’irrégularité déclarative sociale nourrit ainsi directement le redressement de taxe sur les salaires sous les sanctions de l’article L. 8221-5 du code du travail.

Enfin, la contestation contentieuse de ces impositions exige le respect rigoureux des délais et formes prescrits par le livre des procédures fiscales. Dès la réception de la proposition de rectification, l’employeur étranger doit faire valoir ses observations contradictoires dans le délai de trente jours, en produisant une comptabilité analytique séparée et en justifiant de l’autonomie ou de la nature exacte des missions dévolues aux salariés. À défaut de régularisation spontanée, la saisine des commissions administratives d’impôts directs ou l’engagement d’une réclamation contentieuse préalable constitue le préalable obligé avant toute saisine du tribunal administratif compétent. La préservation des intérêts des dirigeants impose une anticipation fiscale rigoureuse dès le premier jour d’activité sur le territoire français.

Conclusion

L’analyse du contentieux fiscal contemporain révèle que la mobilité internationale des entreprises ne saurait s’affranchir des règles impératives de la taxe sur les salaires. Les représentations selon lesquelles l’absence d’établissement stable conventionnel ou l’immatriculation d’un simple bureau de liaison exonérerait l’employeur étranger de toute imposition nationale sont démenties par la jurisprudence du Conseil d’État et des cours administratives d’appel. En érigeant la présence matérielle d’une installation fixe et le rattachement fonctionnel de salariés en critères suffisants d’assujettissement sous l’article 231 du code général des impôts, les juges neutralisent les montages fondés sur l’artifice géographique.

Face au durcissement des vérifications opérées conjointement par l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale, la sécurisation des structures transnationales exige un audit préventif approfondi de chaque implantation en France. Les entreprises internationales doivent veiller à calibrer précisément le périmètre d’intervention de leurs collaborateurs, à documenter de manière exhaustive le rapport d’assujettissement à la TVA de leur secteur d’activité et à apprécier la pertinence de l’érection d’une filiale commerciale de plein exercice. Seule cette discipline juridique et comptable permet de prémunir les groupes transfrontaliers contre des rectifications financières majeures susceptibles de compromettre durablement leur modèle d’expansion économique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».