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La scission de société en droit des sociétés : régime juridique, scission partielle, transmission universelle du patrimoine et solidarité du passif (2023-2026)

La scission de société en droit des sociétés : régime juridique, scission partielle, transmission universelle du patrimoine et solidarité du passif (2023-2026)

La restructuration des entreprises impose fréquemment de réorganiser des branches d’activité distinctes afin de préserver la rentabilité économique des différentes entités opérationnelles. Parmi les opérations sociétaires majeures, la scission de société permet de diviser une structure préexistante au profit de plusieurs sociétés bénéficiaires distinctes. Cette technique de restructuration fondamentale se distingue de la simple filialisation par la transmission complète du patrimoine de la société scindée aux entités bénéficiaires. À cet égard, l’intervention régulière d’un cabinet composé d’avocats en droit des sociétés garantit la sécurité contractuelle de ces réorganisations capitalistiques complexes. Dès lors, les dirigeants doivent appréhender avec minutie les conséquences juridiques de ces opérations tant pour les associés que pour les tiers contractants.

Le droit commun des sociétés consacre le principe même du contrat sociétaire à l’article 1832 du Code civil pour régir l’activité commune. Selon l’article 1832 du Code civil, « La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre en commun des biens ». Ce texte fondateur précise également que les associés poursuivent l’objectif partagé « de profiter de l’économie qui pourra en résulter » tout en contribuant aux pertes. Or, la scission modifie radicalement l’équilibre initial du pacte sociétaire en redistribuant les actifs sociaux et les forces productives entre plusieurs personnes morales distinctes. En conséquence, le législateur a encadré rigoureusement cette modalité de dissolution sans liquidation afin de préserver la continuité des engagements souscrits par l’entreprise.

Les réformes récentes issues de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 ont profondément modernisé ce cadre juridique en transposant les directives européennes relatives aux restructurations. Cette réforme législative majeure a notamment consacré la scission partielle tout en redéfinissant les équilibres fondamentaux de la solidarité du passif entre les sociétés participantes. Par ailleurs, l’émergence de nouveaux contentieux judiciaires démontre la complexité de l’articulation entre la transmission universelle du patrimoine et la protection légale des créanciers sociaux. Dès lors, l’analyse approfondie du régime de la scission implique d’étudier successivement l’architecture de l’opération sociétaire puis le régime des responsabilités patrimoniales afférentes aux dettes.

I. L’architecture sociétaire de la scission et le nouveau régime de la scission partielle

A. La transmission universelle du patrimoine et les conditions statutaires de l’opération

Le Code de commerce définit les principes fondamentaux applicables aux opérations de division patrimoniale des personnes morales commerciales au sein du chapitre consacré aux restructurations. Selon l’article L. 236-18 du Code de commerce, une société peut transmettre son patrimoine par voie de scission « à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles » concourantes. La Cour d’appel de Versailles a rappelé avec rigueur cette assise légale dans son arrêt CA Versailles, 5e Chambre, 1er juin 2023, n° 22/02299. L’opération se caractérise principalement par la transmission universelle du patrimoine qui transfère instantanément l’ensemble des éléments d’actif et de passif aux structures cessionnaires désignées. L’article 1844-4 du Code civil prévoit également qu’une entité « peut aussi transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou à des sociétés nouvelles » créées.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation veille scrupuleusement au respect de ce mécanisme dans l’arrêt Cass. com., 7 juillet 2021, n° 19-11.906. La Haute juridiction a affirmé que « la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine ». Ce principe souverain s’applique aux sociétés bénéficiaires « dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération » convenue entre les parties. Cette règle a été reprise par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt CA Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 8 octobre 2025, n° 25/02147. Les magistrats aixois ont confirmé que la transmission universelle confère immédiatement aux sociétés absorbantes la qualité de partie aux instances judiciaires engagées par la personne morale dissoute.

La transmission universelle du patrimoine produit également des effets déterminants sur la recevabilité des actions en justice intentées par les entités bénéficiaires contre les débiteurs cédés. Dans une décision de principe, la Cour de cassation a précisé les conditions d’exercice de ces actions (Cass. com., 30 novembre 2022, n° 20-19.184). La Haute juridiction a jugé que la transmission universelle confère à la société bénéficiaire « de plein droit (…) qualité pour agir contre les débiteurs » de l’entité dissoute. Ce droit d’ester en justice s’acquiert précisément « à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération » sous réserve d’éventuelles stipulations statutaires contraires expresses. En conséquence, les débiteurs cédés ne peuvent valablement invoquer un défaut de qualité à agir lorsque la transmission du patrimoine a été régulièrement votée par les assemblées générales.

L’approbation de la scission totale impose en effet le respect scrupuleux des règles statutaires applicables aux modifications fondamentales du contrat de société initialement souscrit entre associés. L’article 1844-4 du Code civil dispose expressément que ces restructurations sont arrêtées dans les conditions requises pour la modification des statuts de chacune des sociétés intéressées. Dans le cadre des sociétés par actions simplifiées, les associés jouissent d’une vaste autonomie statutaire pour déterminer les règles de quorum et de majorité applicables aux délibérations. Selon l’article L. 227-1 du Code de commerce, les statuts fixent librement les conditions de prise de décision collective relatives aux fusions et scissions de l’entreprise. À cet égard, les clauses statutaires imposant une majorité qualifiée ou un accord unanime pour approuver le traité de scission lient strictement les associés décisionnaires.

Le sort des contrats en cours lors de la scission suscite un contentieux abondant quant au respect des clauses conclues en considération de la personne. La Cour d’appel de Paris a tranché cette délicate question dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 5, 8 décembre 2022, n° 20/05591. La juridiction d’appel « a dit que le contrat d’imprimerie du 9 juin 2015 s’est poursuivi avec la société L’Etudiant, a mis hors de cause la société Groupe L’Express ». Les magistrats parisiens ont retenu que le contrat commercial se transmet de plein droit à la société bénéficiaire de l’apport, sauf clause d’agrément ou résiliation contractuelle expresse. Par ailleurs, l’inexécution ultérieure des engagements transférés n’autorise plus le cocontractant à rechercher la responsabilité de l’ancienne société dont la branche d’activité a été régulièrement scindée.

La délimitation contractuelle de la branche d’activité transférée constitue une condition de validité essentielle pour garantir l’opposabilité de la transmission patrimoniale aux tiers et cocontractants. Le Tribunal des activités économiques de Nanterre a examiné ce mécanisme d’apport dans un jugement récent (TAE Nanterre, 2ème chambre, 21 avril 2026, n° 2022F01163). Le tribunal consulaire a constaté que les parties ont convenu d’une convention aux termes de laquelle « il s’opérera une transmission de tous les droits, biens et obligations ». Cette transmission intégrale portait sur les prérogatives « relatives à la Branche d’Activité apportée, de l’Apporteuse à la Bénéficiaire » conformément aux prévisions du traité de scission conclu. Dès lors, les juridictions vérifient scrupuleusement l’annexe descriptive des éléments incorporels et corporels transmis afin de circonscrire exactement les dettes et créances attachées au périmètre d’exploitation cédé.

Le transfert des droits immobiliers et des contrats de bail commercial fait également l’objet d’un encadrement rigoureux destiné à sécuriser les preneurs et les bailleurs institutionnels. La Cour d’appel de Riom a rappelé ces principes fondamentaux dans sa décision CA Riom, 1ère Chambre, 11 février 2025, n° 24/00552. La cour a retenu que la structure apporteuse « a ainsi transmis à la SAS Maxihome tous ses droits, biens et obligations relatifs à la branche d’activité apportée ». Ce transfert universel incluait « le droit au bail des locaux initialement loués » par l’entité scindée sans que le bailleur ne puisse valablement invoquer une cession irrégulière. En conséquence, les clauses statutaires ou contractuelles de la société scindée qui prétendraient paralyser la transmission automatique du bail commercial se heurtent à l’ordre public sociétaire.

B. La scission partielle issue de la réforme de 2023 et les droits des associés

L’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 a profondément renouvelé le droit des restructurations d’entreprises en introduisant expressément le mécanisme novateur de la scission partielle. Cette réforme majeure transpose la directive européenne 2019/2121 afin d’harmoniser les procédures de scission et d’offrir une flexibilité accrue aux groupes de sociétés commerciales. Le législateur a inséré ce nouveau dispositif au sein des articles L. 236-27 et suivants du Code de commerce pour régir ces opérations capitalistiques modernes. Aux termes de l’article L. 236-27 du Code de commerce, les sociétés participantes « peuvent décider d’un commun accord de soumettre l’opération » aux règles de la scission. Dès lors, la société apporteuse peut transmettre une fraction de ses actifs et passifs à une entité bénéficiaire sans encourir sa propre dissolution juridique immédiate.

La scission partielle se distingue nettement de l’apport partiel d’actif classique par le mode d’attribution des titres émis en contrepartie des actifs transférés. Dans l’apport partiel traditionnel, les parts ou actions rémunérant l’opération sont allouées directement à la personne morale apporteuse qui enrichit ainsi son portefeuille financier. À l’inverse, l’article L. 236-27 alinéa 2 prévoit que les actions émises « seront attribuées directement aux associés de la société » qui apporte une partie de son actif. Or, cette attribution directe aux membres du pacte social confère aux associés une détention capitalistique immédiate dans la structure bénéficiaire de l’apport d’activité réalisé. En conséquence, les associés bénéficient d’un dénouement patrimonial direct qui évite la création d’une cascade de participations sociétaires lourde à gérer au quotidien.

La préservation de l’égalité entre les membres de la société scindée impose une détermination rigoureuse du rapport d’échange entre les actions remises et anciennes. Le Code de commerce exige l’intervention d’un commissaire à la scission chargé d’établir un rapport écrit sur les modalités objectives de cette parité d’échange. L’article L. 236-18 du Code de commerce dispose que les associés reçoivent des titres sociaux « et, éventuellement, une soulte en espèces dont le montant ne peut dépasser 10 % ». Cette limitation impérative de la soulte financière garantit que l’opération conserve une nature purement sociétaire et ne dissimule pas une vente déguisée de droits sociaux. À cet égard, l’évaluation sincère des apports permet d’éviter toute dilution injustifiée des droits politiques ou financiers détenus par les associés minoritaires de l’entreprise.

La protection des actionnaires minoritaires lors des scissions suscite des contentieux majeurs devant les juridictions commerciales et régulateurs des marchés financiers. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt fondamental sur cette articulation (Cass. com., 28 novembre 2025, n° 25-14.362). La Cour suprême a jugé « qu’il appartiendra à l’Autorité des marchés financiers d’examiner si l’opération de scission (…) relève du champ d’application » de la réglementation boursière. Dans un arrêt connexe (Cass. com., 28 novembre 2025, n° 25-14.467), la Cour a précisé l’atteinte portée « aux droits et intérêts de ses actionnaires minoritaires ». Cet examen protecteur s’exerce uniquement « s’il a été préalablement établi que cette opération a été décidée par un actionnaire de contrôle » au sens légal.

L’approbation du projet de scission partielle requiert également une délibération formelle de l’assemblée générale extraordinaire des associés réunie dans les conditions statutaires prescrites. Les dirigeants doivent déposer le projet de traité de scission au greffe du tribunal compétent et procéder à une publicité préalable au Bulletin officiel des annonces civiles. La Cour d’appel de Grenoble a examiné ces contestations procédurales entre filiales industrielles dans son arrêt CA Grenoble, Chambre Commerciale, 11 septembre 2025, n° 24/01655. La juridiction grenobloise a analysé la recevabilité des demandes formulées par des filiales à la suite de la réorganisation d’un ensemble d’activités techniques et commerciales. Or, le non-respect des règles formelles d’information des associés préalable au vote de la scission partielle expose la délibération sociale à une action en nullité contentieuse.

La complexité de la scission partielle impose aux associés d’anticiper les conséquences fiscales et la valorisation exacte des éléments incorporels transmis aux nouvelles structures. Lorsque des contestations surviennent sur la régularité du processus décisionnel, le recours aux voies du contentieux commercial permet de solliciter des mesures conservatoires adaptées. Le juge consulaire peut être saisi en référé pour désigner un mandataire ad hoc ou surseoir au vote de l’assemblée générale extraordinaire convoquée précipitamment. À cet égard, l’associé qui s’estimerait lésé par la répartition inégale des actions créées doit agir avec promptitude avant l’enregistrement définitif du traité de scission. Dès lors, la traçabilité des opérations de valorisation constitue le gage premier de la stabilité juridique des restructurations d’entreprises intervenant sur le territoire national.

La scission de société apparaît ainsi comme un instrument d’ingénierie sociétaire d’une efficacité remarquable pour restructurer les activités d’un groupe sans rompre sa continuité économique. Elle permet de filialiser des activités matures tout en octroyant aux associés historiques une participation directe et autonome au capital de l’entité nouvellement constituée. Cependant, cette opération modifie substantiellement le gage général des tiers en ventilant les éléments d’actifs entre plusieurs patrimoines sociétaires distincts juridiquement. En conséquence, le droit positif a institué des mécanismes rigoureux de protection des créanciers antérieurs pour neutraliser tout risque d’insolvabilité provoquée par la scission. Cette préoccupation centrale de sécurité financière conduit à analyser avec précision le régime de transmission des dettes et de solidarité du passif des entités bénéficiaires.

II. Le régime de responsabilité patrimoniale et la protection des créanciers face à la scission

A. Le principe légal de solidarité des sociétés bénéficiaires et le plafonnement à l’actif net

La scission de société emporte des conséquences patrimoniales substantielles pour les créanciers dont les droits étaient initialement gagés sur une entité juridique unique. Afin d’éviter qu’une restructuration sociétaire ne dilue les garanties des créanciers, le législateur a institué un principe d’ordre public de solidarité passive. Ce principe cardinal régit la répartition des dettes sociales entre l’ensemble des personnes morales bénéficiaires désignées par les assemblées générales extraordinaires des associés. Dès lors, les créanciers antérieurs disposent d’un droit de poursuite direct et solidaire contre chacune des structures nées de la scission de société réalisée. Cette garantie financière légale s’applique automatiquement dès la réalisation définitive de la scission sans qu’aucune formalité particulière ne doive être accomplie par les créanciers.

L’article L. 236-25 du Code de commerce pose avec une clarté remarquable les fondements textuels de cette solidarité légale entre les bénéficiaires des apports. Selon l’article L. 236-25 du Code de commerce, les sociétés bénéficiaires « sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée ». Le législateur précise que cette obligation solidaire intervient « au lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard ». Cette absence expresse de novation garantit le maintien intégral de l’ensemble des sûretés réelles et personnelles qui protégeaient la créance d’origine avant la restructuration. En conséquence, les privilèges bancaires et les cautions souscrites au profit des créanciers continuent de déployer leurs entiers effets juridiques contre les entités débitrices.

Le Tribunal judiciaire de Strasbourg a fait une application exemplaire de ce dispositif dans son jugement TJ Strasbourg, 11ème civ. S1, 7 avril 2026, n° 24/03620. La juridiction a rappelé qu’en application de ce texte, « les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires » des créanciers sociaux. Le tribunal civil a également souligné que la solidarité passive produit ses effets de plein droit « sans que cette substitution emporte novation à leur égard ». Les magistrats strasbourgeois ont jugé qu’une société intervenant aux droits d’une entité absorbée peut opposer l’absence de qualité à défendre lorsqu’une dette incombe à une autre. Dès lors, la dévolution du passif détermine avec précision la personne morale tenue au paiement au stade de l’exécution forcée des obligations contractuelles nées antérieurement.

L’ordonnance du 24 mai 2023 a cependant encadré cette solidarité passive en introduisant un plafonnement protecteur au profit des personnes morales bénéficiaires de la scission. L’article L. 236-25 du Code de commerce prévoit désormais une limitation financière stricte de l’engagement solidaire souscrit par chaque société participant à la scission. Le texte dispose formellement que la responsabilité solidaire « est limité à la valeur (…) des actifs nets qui lui sont attribués ». Cette limitation légale préserve les entités cessionnaires d’un risque d’absorption de dettes excédant substantiellement la valeur réelle des biens qu’elles ont reçus en apport. À cet égard, l’évaluation sincère des actifs nets transmis par les commissaires à la scission constitue le plafond indépassable de tout recours financier engagé par les créanciers.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré depuis longtemps la portée générale de cette transmission passive (Cass. com., 10 décembre 2003, n° 02-11.818). La Haute juridiction a jugé que l’opération placée sous le régime des scissions réalise une transmission universelle de tous les droits, biens et obligations de la branche d’activité. Les hauts magistrats ont affirmé qu’il s’opère au profit de la société bénéficiaire « une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d’activité ». Cette dévolution globale confère à l’entité cessionnaire la charge intégrale des engagements contractuels attachés aux éléments d’actifs dévolus par le traité de restructuration conclu. Par ailleurs, les dettes omises dans la comptabilité sociale mais se rattachant matériellement à l’activité transférée suivent automatiquement le patrimoine transmis à la nouvelle structure.

La nature juridique de cette solidarité légale a été analysée avec minutie par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 6 novembre 2025, n° 21/03376). La cour a souligné que l’opération n’a pas pour effet « de substituer un débiteur à un autre mais d’adjoindre un nouveau débiteur à l’ancien ». Les magistrats d’appel ont déduit de cette règle que les créanciers sociaux « conservent leur recours contre la société débitrice originaire » tout au long de la procédure. Le juge d’appel a précisé que « Cette solidarité ne peut être écartée que par une stipulation expresse » insérée dans le traité de scission conclu. Dès lors, les créanciers disposent d’une pluralité de codébiteurs pour obtenir le paiement intégral des créances nées antérieurement à la publication du projet.

L’exercice de l’action solidaire par les créanciers requiert néanmoins la réunion de conditions strictes tenant principalement à l’exigibilité matérielle de la créance réclamée en justice. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé dans la même décision que la société bénéficiaire ne peut être valablement poursuivie que si la créance est échue et certaine. Lorsque la créance fait l’objet d’un litige ou d’un terme conventionnel non échu, le créancier ne peut exiger un paiement immédiat auprès des autres codébiteurs solidaires. Cette règle préserve la trésorerie opérationnelle des entreprises bénéficiaires contre des actions en paiement intempestives portant sur des dettes futures ou incertaines dans leur montant. En outre, le créancier qui déclare régulièrement sa créance au passif d’une entité débitrice conserve l’entier bénéfice de son action solidaire contre les autres sociétés bénéficiaires.

B. La dérogation conventionnelle par clause de non-solidarité, l’opposition des créanciers et les nullités

Les fondateurs et dirigeants de sociétés commerciales disposent de la faculté contractuelle d’écarter la solidarité légale au moyen d’une stipulation expresse. Cette possibilité dérogatoire répond à la nécessité économique d’individualiser strictement les passifs financiers afférents à chaque branche d’activité autonome transmise. L’article L. 236-26 du Code de commerce offre aux parties la base textuelle indispensable pour stipuler cette exclusion conventionnelle de solidarité passive. Selon l’article L. 236-26 du Code de commerce, « il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif ». Le texte ajoute avec rigueur que cette charge est « mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles » dans le traité social.

L’insertion d’une telle clause dérogatoire emporte une modification substantielle des sûretés dont jouissaient les tiers détenteurs de droits de créance antérieurs. En contrepartie directe de cette scission des dettes, le législateur a ouvert aux créanciers une voie de contestation judiciaire particulièrement encadrée. L’article L. 236-26 prévoit qu’en ce cas « les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission » devant le juge. Cette opposition des créanciers doit impérativement être formée dans le délai de trente jours à compter de la publication légale du projet. L’action en opposition ne suspend pas la réalisation matérielle de l’opération mais permet au tribunal de commerce d’imposer des sûretés appropriées.

L’opposabilité de la clause de non-solidarité aux tiers obéit à des formalités de publicité d’une rigueur absolue contrôlées par la jurisprudence. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur cette exigence fondamentale (Cass. com., 11 mai 2023, n° 21-17.644). La Haute juridiction a rappelé que le projet de restructuration « fait l’objet d’un avis inséré, par chacune des sociétés participant à l’opération, au Bulletin officiel ». La Cour a ainsi jugé que « l’opération de scission en cause n’a pas fait l’objet d’une publicité régulière, rendant inopposable ses modalités aux tiers ». Dès lors, l’inobservation des formalités de publicité légale prive la clause de non-solidarité de toute efficacité à l’égard des créanciers sociaux antérieurs.

La Cour d’appel de Montpellier a confirmé cette sévérité probatoire dans son arrêt CA Montpellier, 2e chambre civile, 5 juin 2025, n° 24/05160. La juridiction a examiné une convention prévoyant une transmission de passif « sans solidarité entre la société apporteuse et la société bénéficiaire ». Les magistrats d’appel ont souligné que le défaut d’inscription modificative régulière au registre du commerce prive l’opération d’opposabilité aux tiers poursuivants. La cour a conclu que « cet apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions n’était donc pas opposable au syndicat des copropriétaires ». En conséquence, l’absence de publicité légale permet aux créanciers d’assigner indifféremment l’ancienne société apporteuse malgré les stipulations contraires du traité conclu.

Le régime procédural et les pouvoirs du juge saisi d’une opposition ont été détaillés récemment par le tribunal consulaire de Poitiers. Dans son jugement du 20 avril 2026 (TC Poitiers, AUDIENCE CONTENTIEUX Salle N°5, 20 avril 2026, n° 2026000659), le tribunal a fixé les sanctions de l’opposition. La décision énonce que le Code de commerce autorise le tribunal « à ordonner soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties suffisantes ». Le tribunal consulaire a retenu qu’à défaut d’exécution des condamnations ordonnées, la transmission de patrimoine « sera inopposable » au créancier opposant. Dès lors, les créanciers munis de titres exécutoires peuvent obtenir la constitution d’un séquestre bancaire ou le paiement forcé de leurs créances exigibles.

Lorsque l’opération est déclarée inopposable à un créancier, ce dernier conserve des prérogatives d’exécution remarquables sur les actifs initialement transmis. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les effets d’une inopposabilité judiciaire (Cass. com., 7 octobre 2020, n° 19-14.755). La Haute juridiction a jugé que le créancier « conserve le droit de recouvrer sa créance sur le patrimoine de la société absorbée dissoute ». L’arrêt retient « qu’il ne peut se voir opposer l’arrêt ou l’interdiction des procédures d’exécution » nées de la faillite ultérieure du repreneur. Par ailleurs, le créancier opposant peut pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de l’entité cessionnaire sans subir le concours des créanciers nouveaux.

Au-delà des sanctions d’inopposabilité, la régularité des délibérations ayant approuvé la scission peut être contestée par la voie contentieuse de la nullité. Les articles L. 235-1 et suivants du Code de commerce limitent drastiquement les causes de nullité des restructurations sociétaires aux violations formelles substantielles. La Cour d’appel de Versailles a rappelé les limites du contrôle juridictionnel (CA Versailles, 14e chambre, 3 février 2026, n° 24/07863). La cour a énoncé qu’« aucun texte ne donne le pouvoir à une juridiction d’ordonner la scission d’une société » en justice. La juridiction versaillaise a consacré le principe souverain selon lequel une telle décision relève « de la compétence exclusive des organes sociaux » décisionnaires.

Conclusion

La scission de société s’impose aujourd’hui comme un instrument d’ingénierie juridique incontournable au service de la réorganisation stratégique des entreprises. L’introduction de la scission partielle par l’ordonnance du 24 mai 2023 offre une souplesse nouvelle pour filialiser des activités sans dissoudre l’entité mère. Cette technique sociétaire perfectionnée permet d’attribuer directement les titres émis aux associés historiques tout en préservant la continuité économique de l’exploitation. Toutefois, la scission entraîne la transmission universelle du patrimoine et redistribue les actifs et passifs sociaux de manière irrévocable entre les personnes morales. Dès lors, la réussite de ces restructurations capitalistiques exige une maîtrise rigoureuse des règles statutaires et des principes gouvernant le droit des sociétés.

Sur le plan patrimonial, le législateur concilie l’efficacité de la scission avec la protection indispensable des droits de créance des tiers cocontractants. Le principe de solidarité passive édicté par l’article L. 236-25 du Code de commerce garantit le paiement des créances antérieures par les bénéficiaires. Si les parties peuvent écarter cette solidarité par une clause expresse, cette dérogation contractuelle demeure strictement subordonnée à une publicité légale irréprochable. À défaut de publication intégrale au BODACC et au registre du commerce, la clause de non-solidarité est inopposable aux créanciers qui conservent leurs recours. De surcroît, le droit d’opposition ouvert aux tiers permet au tribunal consulaire d’imposer des garanties financières adaptées pour sécuriser les créances contestées.

La jurisprudence récente illustre ainsi une vigilance accrue des magistrats quant à la protection des actionnaires minoritaires et des partenaires économiques des entreprises. L’intervention des commissaires à la scission et le contrôle de régularité opéré par les juridictions commerciales préviennent toute instrumentalisation préjudiciable de ces montages. À chaque étape du projet, l’audit juridique approfondi des contrats en cours et des engagements hors bilan évite les contentieux ultérieurs en responsabilité. Face aux enjeux économiques majeurs soulevés par ces opérations de transmission, la rigueur formelle demeure le garant ultime de la pérennité des structures créées. Ainsi, le droit français des scissions parvient à conjuguer modernité des restructurations sociétaires et sécurité renforcée des relations d’affaires contemporaines.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».