Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement : peut-on déposer seul quand son conjoint refuse ? Dettes communes, ressources et recours

Lorsque les dettes deviennent impossibles à régler, le refus du conjoint de signer un dossier de surendettement peut donner l’impression que toute démarche est bloquée. Ce n’est pas automatique. Une personne mariée, liée par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage peut, en principe, saisir seule la commission de surendettement. La difficulté se déplace alors : il faut distinguer la situation personnelle du déposant, les dettes prises à deux, les charges du ménage et les droits du conjoint qui ne demande pas la procédure.

Un dépôt individuel n’efface pas une dette au profit de toute la famille et ne place pas le conjoint hors d’atteinte des créanciers. La recevabilité protège le débiteur qui a saisi la commission, tandis que le coemprunteur, le codébiteur ou la caution peut rester poursuivi. La commission doit aussi connaître les ressources et les dépenses réellement partagées pour apprécier la capacité de remboursement. Cet article expose la méthode : vérifier que le dépôt seul est possible, documenter le refus sans dissimuler d’information, identifier l’effet de chaque dette et respecter les délais de recours contre une décision de la commission ou du juge.

I. Peut-on déposer seul un dossier de surendettement quand le conjoint refuse ?

A. Le dépôt individuel est possible, mais la commission examine la situation propre du déposant

La demande de traitement n’exige pas, par elle-même, la signature du conjoint. Le formulaire est présenté par la personne qui ne parvient plus à faire face à ses dettes. Le point de départ est le texte central du code de la consommation : l’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même article rattache le surendettement à l’impossibilité manifeste de payer l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

Le déposant doit donc être une personne physique et exposer une situation personnelle actuelle. Il n’a pas à obtenir une autorisation générale de son conjoint pour ouvrir cette démarche. La page officielle consacrée au dépôt d’un dossier de surendettement présente d’ailleurs la situation du membre d’un couple qui dépose seul. La Banque de France rappelle également, dans sa foire aux questions sur le dossier de surendettement, que le conjoint qui ne dépose pas n’est pas automatiquement inscrit au FICP du seul fait de la démarche de l’autre.

Cette possibilité ne signifie pas que le dossier sera étudié comme si le déposant vivait seul. Le ménage forme souvent une unité économique : logement, énergie, alimentation, enfants, véhicule, assurance et remboursements peuvent être communs. La commission doit connaître la réalité de cette organisation pour calculer les dépenses courantes et la part disponible. Le déposant déclare donc son conjoint, son statut marital ou de partenaire, les comptes communs, les prêts souscrits à deux et la contribution de chacun aux charges. Le refus de participer est une information à expliquer, pas une raison de supprimer le conjoint des formulaires.

La bonne foi se mesure à la personne de chaque demandeur. La Cour de cassation l’a formulé dans un arrêt récent : dans l’arrêt du 21 mai 2026, deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-20.970, elle énonce que « le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». Elle reproche à la décision examinée de ne pas distinguer la situation individuelle des époux. Cette solution est directement utile au conjoint qui dépose seul : un comportement reproché à l’autre ne suffit pas à rendre sa propre demande irrecevable, et les pièces doivent permettre d’apprécier ses choix, ses revenus, ses dettes et la date de ses difficultés.

La deuxième chambre civile avait déjà exigé une analyse séparée dans un arrêt du 7 décembre 2017, pourvoi n° 16-26.345. Elle a cassé une décision rendue « sans analyser la situation de chacun des époux individuellement ». Le dépôt individuel s’inscrit dans cette logique : la commission ne doit pas confondre la solvabilité du conjoint avec celle du demandeur, même si les données du ménage restent nécessaires pour établir le budget concret.

Il faut distinguer trois situations qui sont souvent mélangées :

  • Le dépôt conjoint : les deux membres du couple demandent le bénéfice de la procédure. Les deux situations individuelles sont déclarées et les deux peuvent être concernés par les décisions.
  • Le dépôt individuel : une seule personne saisit la commission. Elle peut obtenir une décision qui traite ses dettes, mais le conjoint non déposant conserve sa situation propre et ses obligations de codébiteur.
  • L’absence de démarche : le couple ne saisit pas la commission. Les créanciers peuvent poursuivre selon les titres et les échéances applicables, sans la suspension attachée à la recevabilité d’un dossier.

Le FICP doit être présenté de la même manière. L’inscription est liée à la situation du déposant et aux règles du fichier ; elle ne se transmet pas mécaniquement au conjoint qui n’a pas déposé. Cela ne protège pas ce dernier contre une inscription fondée sur ses propres incidents de paiement ou sur une procédure le concernant. Cela ne modifie pas non plus le contrat de prêt : une banque qui dispose d’un coemprunteur conserve ses droits contre ce coemprunteur, sous réserve des effets de la procédure sur les biens du déposant.

Un dépôt seul peut être pertinent lorsque le conjoint refuse pour des raisons de confidentialité, redoute le FICP, conteste l’existence de certaines dettes ou estime pouvoir continuer à payer. Il peut aussi être nécessaire lorsque les dettes sont principalement personnelles. Il doit être préparé avec une vision réaliste : la procédure peut stabiliser la situation du demandeur sans régler intégralement le risque financier qui pèse sur le foyer ou sur le conjoint signataire d’un contrat.

B. Le refus du conjoint doit être expliqué et documenté sans masquer les dettes du ménage

Le formulaire et les pièces doivent faire apparaître le refus clairement. Une phrase simple peut préciser que le conjoint a été informé, qu’il ne souhaite pas déposer et qu’il n’autorise pas la communication de sa situation personnelle au-delà des éléments nécessaires au budget commun. Cette explication peut être accompagnée d’un courriel, d’un message ou d’une lettre, lorsque le document existe. Il n’est pas nécessaire de provoquer un conflit pour obtenir une preuve : le dossier doit surtout démontrer que le demandeur a présenté les faits avec loyauté.

Il ne faut ni signer à la place du conjoint ni présenter comme personnelle une dette dont le contrat désigne les deux emprunteurs. Il ne faut pas non plus vider un compte commun, transférer une épargne familiale ou changer artificiellement la répartition des charges dans le seul but d’améliorer le dossier. Les relevés bancaires, les contrats de prêt et les avis de sommes à payer permettent à la commission de vérifier la cohérence des déclarations. Une difficulté financière réelle n’est pas suspecte en elle-même ; une présentation incomplète peut, en revanche, compliquer l’examen de la bonne foi et les échanges avec les créanciers.

Le régime du couple aide à qualifier chaque dette. Pour les époux, l’article 220 du code civil prévoit que « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. » Cette solidarité ménagère n’englobe pas indistinctement tous les crédits. Le même article prévoit des limites, notamment pour les dépenses manifestement excessives et certains achats à tempérament ou emprunts. La qualification dépend donc de l’objet, du montant, du consentement et des circonstances.

Un emprunt ou un cautionnement appelle une analyse différente. Selon l’article 1415 du code civil, « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. » Le fait d’être marié ne transforme donc pas chaque crédit personnel en dette automatiquement commune. À l’inverse, une signature conjointe, un accord exprès ou la solidarité prévue par le contrat peut donner au créancier un recours contre les deux.

Le régime matrimonial doit être indiqué. En séparation de biens, l’article 1536 du code civil précise que chacun reste seul tenu des dettes nées en sa personne, sous réserve de l’article 220. En communauté, le paiement de certaines dettes peut atteindre les biens communs dans les conditions de l’article 1413 du code civil. Les gains et salaires du conjoint obéissent à une protection particulière : l’article 1414 du code civil encadre la saisie des rémunérations par les créanciers du conjoint. Ces règles civiles n’empêchent pas un dépôt individuel ; elles déterminent surtout ce qui peut être réclamé à chacun et sur quels biens.

Pour un couple lié par un PACS, la solidarité n’a pas la même formulation que dans le mariage. L’article 515-4 du code civil prévoit que les partenaires sont tenus solidairement des dettes contractées par l’un pour les besoins de la vie courante, avec des exceptions prévues par le texte. L’article 515-5 du code civil rappelle que chacun reste seul tenu des dettes personnelles, hors la solidarité de la vie courante. En concubinage, il n’existe pas de solidarité générale attachée au seul statut de concubin : le contrat, la signature et l’objet de la dépense prennent une place décisive.

La pièce la plus utile n’est pas toujours une longue explication. Il faut classer les documents par catégorie :

  1. état civil, régime matrimonial ou convention de PACS, composition du foyer et personnes à charge ;
  2. bulletins de salaire, prestations, pensions, indemnités et justificatifs de revenus du déposant ;
  3. éléments nécessaires pour comprendre les ressources du ménage et la quote-part versée par le conjoint, même si celui-ci ne dépose pas ;
  4. relevés des comptes personnels et communs, avec une explication des mouvements exceptionnels ;
  5. contrats de crédit, tableaux d’amortissement, échéanciers, relances, commandements et actes de saisie ;
  6. loyer ou prêt immobilier, charges, énergie, assurances, frais de transport, frais de santé et dépenses liées aux enfants ;
  7. courrier ou message établissant, lorsque c’est possible, que le conjoint refuse de déposer ou de signer ;
  8. jugements, ordonnances et correspondances utiles si une dette fait déjà l’objet d’un contentieux.

Une déclaration courte et cohérente vaut mieux qu’un récit culpabilisant. Il faut expliquer quand les incidents ont commencé, quel événement les a déclenchés, quelles dépenses sont incompressibles et pourquoi les paiements ne peuvent plus être tenus. L’objectif est de donner à la commission une photographie exacte de la situation du déposant et du ménage, sans demander au conjoint de devenir demandeur malgré lui.

La Cour de cassation a aussi rappelé, à propos de mesures de surendettement qui invitaient un débiteur à changer de logement, que la mesure pouvait être formulée « sans imposer aucune obligation à cette dernière » à l’égard de l’épouse, dans l’arrêt du 28 juin 2018, deuxième chambre civile, pourvoi n° 17-17.503. La commission ou le juge traite la situation du débiteur dans le cadre légal ; ils ne peuvent pas transformer le refus du conjoint en obligation de participer à la procédure ou en engagement nouveau de sa part.

II. Dettes communes, ressources et recours après un dépôt individuel

A. La recevabilité protège le déposant, tandis que les dettes communes et le budget du ménage doivent rester visibles

La recevabilité est une étape décisive, mais elle ne produit pas un effet familial général. La commission examine la demande et la recevabilité en application de l’article L. 722-1 du code de la consommation, selon lequel « La commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande. » Le sujet du texte est le débiteur qui a saisi la commission. Le conjoint qui ne dépose pas n’est pas transformé en débiteur protégé par cette seule décision.

Une fois la demande déclarée recevable, l’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Il faut retenir chaque terme : la suspension concerne les procédures visant les biens du débiteur et les dettes visées par le texte ; elle ne fait pas disparaître le contrat et ne paralyse pas automatiquement la poursuite engagée contre le conjoint non déposant sur ses biens ou ses revenus.

La période de protection se prolonge selon l’étape de la procédure, dans la limite prévue par l’article L. 722-3 du code de la consommation. Ce texte prévoit que la suspension ou l’interdiction intervient jusqu’au plan, aux mesures imposées ou à la décision de rétablissement personnel, et qu’elle ne peut excéder deux ans. Si une saisie vise un compte joint ou le salaire du conjoint, le déposant ne doit pas affirmer que tout est automatiquement suspendu : il faut identifier le titulaire du bien, le débiteur désigné dans le titre et la nature exacte de l’acte.

La dette commune doit être déclarée même si le conjoint refuse le dépôt. Un crédit souscrit par les deux, un découvert sur un compte joint, une dette de logement ou une dépense relevant de la solidarité ménagère ne peut pas être retiré du dossier parce que l’autre membre du couple ne souhaite pas participer. Il faut indiquer le créancier, le numéro de contrat, le capital restant dû, les impayés, les coemprunteurs et les sûretés. La commission pourra ensuite arrêter l’état des dettes et organiser la suite, mais la dette ne devient pas personnelle par une simple inscription sur le formulaire.

Le conjoint non déposant peut donc rester exposé. Si la banque a signé avec les deux époux, elle peut réclamer le paiement à chacun dans la limite de l’engagement contractuel et des règles civiles. Si le conjoint s’est porté caution, son obligation suit sa propre qualité de caution. Si la dette est personnelle au déposant, le créancier ne peut pas en déduire automatiquement que les biens propres ou les revenus du conjoint sont saisissables. La réponse dépend de la source de l’obligation, du régime du couple, du titre obtenu et du bien poursuivi.

Cette distinction est particulièrement importante pour le rétablissement personnel. L’effacement accordé au déposant ne garantit pas que le coobligé ou la caution sera libéré. L’article L. 742-22 du code de la consommation précise que la clôture entraîne l’effacement des dettes, « à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Le conjoint qui a signé le prêt doit donc mesurer le risque qui subsiste même si le déposant obtient un effacement. Pour les dettes alimentaires, le texte exclut aussi, sauf accord du créancier, certaines remises, rééchelonnements ou effacements : l’article L. 711-4 du code de la consommation doit être consulté selon la nature exacte de la dette.

La commission ne calcule pas la capacité de remboursement en regardant uniquement le salaire du déposant. L’article L. 731-2 du code de la consommation indique que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. » Le texte intègre notamment le logement, l’électricité, le gaz, le chauffage, l’eau, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et la santé.

Il faut ainsi présenter la contribution réelle de chacun. Si le conjoint paie le loyer, le déposant doit le dire ; s’il paie l’électricité et les frais des enfants, cela doit aussi apparaître. Une ressource du conjoint n’est pas nécessairement saisie pour payer les dettes personnelles du déposant, mais elle peut être prise en compte pour déterminer qui supporte quelle dépense et ce qui reste disponible dans le ménage. Cacher une pension, une allocation, une participation au loyer ou un compte commun peut produire un budget artificiellement déficitaire et rendre les échanges plus difficiles.

Situation À déclarer par le déposant Effet possible du dépôt individuel
Prêt signé par le déposant seul Contrat, échéancier, impayés et prélèvements La dette est examinée pour le déposant ; le conjoint n’est pas coemprunteur par le seul mariage ou PACS.
Prêt signé par les deux Identité des coemprunteurs, capital restant dû et garanties La recevabilité protège le déposant dans le cadre de l’article L. 722-2 ; le créancier peut conserver un recours contre le conjoint selon le contrat.
Dépense d’entretien du ménage Objet, montant, date, paiement et situation familiale La solidarité civile peut être discutée ; le conjoint n’est pas protégé de façon automatique par le dépôt de l’autre.
Dette personnelle du conjoint La mentionner si elle affecte le budget ou les comptes communs, sans la transformer en dette du déposant Elle n’est pas nécessairement traitée comme la dette du déposant, mais ses effets sur les charges et les saisies doivent être expliqués.
Caution donnée par le conjoint Acte de cautionnement et dette garantie L’effacement du déposant ne libère pas automatiquement la caution personne physique.
Dette alimentaire Créancier, décision, arrérages et paiements Les règles de suspension et d’effacement comportent des limites particulières.

Un exemple permet de comprendre l’enjeu. Une personne perçoit 1 650 euros par mois et son conjoint 2 050 euros. Le couple paie 1 100 euros de loyer, 250 euros d’énergie et d’assurances, 700 euros d’alimentation et de frais liés aux enfants. Le déposant rembourse en plus 600 euros de crédits signés seul et 300 euros d’un prêt signé avec son conjoint. Le dossier ne doit pas présenter 1 650 euros isolés en oubliant l’organisation financière du foyer. Il doit distinguer les revenus, préciser qui paie chaque charge, identifier le coemprunteur et montrer que la mensualité personnelle ne peut plus être supportée. La commission pourra fixer les mesures concernant le déposant sans conclure que le conjoint est lui-même demandeur.

Dans cette période, les paiements courants doivent rester surveillés. Le dépôt ne donne pas le droit de cesser le loyer courant, l’énergie, l’assurance habitation ou les dépenses nécessaires aux enfants. Les actes reçus d’un huissier doivent être conservés et transmis, en particulier lorsqu’ils concernent une dette commune ou le conjoint. Un compte joint ne doit pas être vidé précipitamment ; une opération urgente peut avoir des conséquences civiles et probatoires. Si une saisie est en cours, le déposant doit communiquer rapidement la décision de recevabilité à l’intervenant concerné, tout en vérifiant si le titre vise bien sa personne et ses biens.

Le recours à un avocat ou à une association d’accompagnement peut être utile lorsque le conjoint refuse toute discussion, qu’un bien immobilier est commun, qu’un prêt a été cautionné ou qu’une saisie frappe un compte joint. Cette aide ne remplace pas la déclaration auprès de la Banque de France. Elle sert à qualifier les dettes, éviter une omission et répondre à un créancier ou au juge avec les bonnes pièces.

B. Recevabilité, mesures imposées et recours : quels délais respecter lorsque le dépôt est individuel ?

Le dossier commence par une demande dans laquelle le débiteur expose son actif, son passif, ses ressources et ses charges. L’article L. 721-1 du code de la consommation énonce : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » Le conjoint non déposant n’a pas à devenir signataire, mais les éléments qui concernent le patrimoine commun, les comptes communs et les contrats à deux doivent être signalés.

La commission doit d’abord examiner la recevabilité. L’article L. 721-2 du code de la consommation rappelle que « La commission saisie par le débiteur dispose d’un délai déterminé par décret » pour examiner la recevabilité. Le délai réglementaire est fixé à trois mois à compter du dépôt dans l’article R. 721-4 du code de la consommation. En pratique, il faut conserver l’attestation de dépôt, la date de réception et toutes les demandes de pièces. Une demande complémentaire ne justifie pas de laisser dormir une saisie ou un courrier de justice : les délais propres à ces actes continuent à être vérifiés.

Si la commission déclare le dossier irrecevable, la notification doit être lue avec précision. L’article R. 722-1 du code de la consommation prévoit que « La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours ». Le délai indiqué par ce texte réglementaire est de quinze jours à compter de la notification. Il faut noter la date de réception, identifier le motif exact — mauvaise foi alléguée, condition personnelle, dette professionnelle, capacité de paiement ou dossier incomplet — et adresser le recours à la juridiction et selon la forme mentionnées dans la notification. Un recours général qui ne répond pas au motif risque de ne pas permettre au juge de comprendre la contestation.

La décision de recevabilité peut elle aussi faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues par les textes. L’article R. 722-2 du code de la consommation indique que la décision rendue par la commission sur la recevabilité est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours contre la recevabilité ne suspend toutefois pas les effets de cette décision selon l’article R. 722-3 du même code. Il faut donc distinguer la contestation de la décision et le bénéfice provisoire des effets légaux attachés à la recevabilité.

Après la recevabilité, la commission peut rechercher un plan conventionnel lorsque la situation et les échanges avec les créanciers le permettent. Le refus du conjoint ne transforme pas nécessairement le dossier en échec : la commission traite les obligations du déposant et peut tenir compte des dettes communes dans son état. Si la conciliation échoue ou n’a pas lieu, elle peut imposer certaines mesures. L’article L. 733-1 du code de la consommation dispose qu’« En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes ». Il peut s’agir d’un rééchelonnement, d’une réduction ou d’une suspension dans les limites du code ; la mesure précise ne se déduit pas du seul refus du conjoint.

La commission peut aussi subordonner les mesures à certains actes du débiteur. L’article L. 733-7 du code de la consommation lui permet d’imposer des actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette. Cette disposition vise le débiteur concerné. Elle ne donne pas un pouvoir général pour imposer au conjoint non déposant de vendre son bien personnel, de souscrire un crédit ou de signer le dossier. Si une mesure paraît affecter directement les droits du conjoint, il faut identifier le bien et l’obligation visés, puis solliciter un examen juridique plutôt que laisser passer le délai.

Les mesures imposées peuvent être contestées devant le juge des contentieux de la protection. L’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester les mesures imposées dans le délai fixé par décret. L’article R. 733-6 du code de la consommation fixe la contestation « dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». La date de notification est donc aussi importante que la date inscrite sur la décision. Il faut conserver l’enveloppe, l’avis de réception ou la preuve électronique, puis exposer chaque mesure contestée avec le montant exact, le contrat et la pièce justificative.

Le juge dispose de pouvoirs de vérification. L’article L. 733-12 du code de la consommation précise notamment qu’« Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ». Cette phrase permet de contester une créance mal calculée, un titre qui ne correspond pas au contrat, des frais inexpliqués ou une somme déjà réglée. Elle ne dispense pas le déposant de produire ses propres preuves : relevés, contrats, courriers, décisions et historique des paiements doivent être classés pour que le juge puisse vérifier rapidement.

Le juge peut reprendre les mesures et déterminer la part des ressources nécessaires au ménage. L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que « Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. » Le recours doit donc expliquer concrètement pourquoi le budget retenu ne permet pas de payer le loyer, les soins, l’énergie, les frais des enfants ou les transports, et non se limiter à demander une baisse abstraite de la mensualité.

Pour constituer un recours efficace, le déposant peut suivre cette liste :

  1. photographier ou numériser la décision et son enveloppe dès réception ;
  2. calculer le délai à partir de la notification, sans attendre une relance du créancier ;
  3. séparer une contestation de recevabilité, une contestation de créance et une contestation de mesure ;
  4. indiquer le rôle du conjoint : non-déposant, coemprunteur, caution ou simple membre du ménage ;
  5. joindre le contrat, le tableau d’amortissement, le décompte et les paiements déjà effectués ;
  6. joindre un budget mensuel réaliste, avec les ressources du ménage et la répartition des charges ;
  7. expliquer la demande en quelques points numérotés et demander précisément au juge ce qui doit être corrigé ;
  8. vérifier l’adresse, la juridiction et la forme du recours indiquées par la notification.

Le dépôt seul atteint ses limites lorsque l’essentiel du risque est porté par une dette commune et que le conjoint non déposant ne peut plus payer sa part. Il peut aussi être insuffisant lorsqu’un bien indivis ou commun fait l’objet d’une saisie, lorsqu’un créancier détient un titre contre les deux ou lorsqu’une procédure collective concerne la dette du conjoint. Dans un arrêt du 6 janvier 2011, deuxième chambre civile, pourvoi n° 09-72.485, la Cour de cassation a rappelé qu’un débiteur ne peut pas bénéficier de la procédure lorsque son passif est inclus dans la procédure collective de son conjoint. Il s’agit d’un cas-limite lié à une procédure collective, et non d’une règle selon laquelle le refus ordinaire du conjoint interdirait tout dépôt individuel.

Avant d’envoyer la demande, il est utile de rédiger une page de synthèse : identité du déposant, situation du couple, refus du conjoint, revenus de chacun, charges communes, dettes personnelles, dettes signées à deux, saisies en cours et objectif recherché. Cette page ne remplace pas les formulaires, mais elle évite les contradictions entre un relevé bancaire, un contrat et la déclaration. En cas de question sur la recevabilité ou sur un recours, la page consacrée au recours contre la recevabilité d’un dossier de surendettement peut compléter cette démarche. Pour la qualification des obligations déclarées, il est également possible de consulter l’article consacré à la procédure de surendettement.

Conclusion

Oui, une personne peut déposer seule un dossier de surendettement lorsque son conjoint refuse de participer. Le refus ne doit pas être contourné par une signature, une omission ou une présentation artificielle du budget. Il doit être exposé avec la situation du couple, les revenus utiles au calcul des charges, les comptes communs et chaque contrat signé à deux.

La règle pratique est simple : la procédure concerne le déposant, mais l’économie du ménage reste visible. La recevabilité peut suspendre certaines poursuites contre les biens du déposant ; elle ne libère pas automatiquement le conjoint coemprunteur, codébiteur ou caution. Un rétablissement personnel peut effacer les dettes du déposant tout en laissant subsister une obligation dans les conditions prévues par le code. Les dettes alimentaires et certaines autres catégories obéissent à des limites particulières.

Enfin, chaque notification doit être traitée par date et par objet : recevabilité, irrecevabilité, état des créances, mesures imposées ou rétablissement personnel. Les recours devant le juge des contentieux de la protection sont enfermés dans des délais courts. Un dossier individuel correctement documenté permet ainsi de faire entendre la situation propre du demandeur, tout en donnant à la commission et au juge les éléments nécessaires pour mesurer les conséquences sur le conjoint et les créanciers.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Vous pouvez demander une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.

Cette consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet permet de faire le point sur le dépôt individuel, les dettes communes, une saisie ou un recours. Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact du cabinet.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».