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Créer une société à Dubaï et vendre des logiciels en France : TVA, autoliquidation et contrôle, que faire ?

Créer une société à Dubaï pour commercialiser un logiciel, une application ou un abonnement SaaS auprès de clients français peut sembler simple sur le plan administratif. Le risque français ne se résume pourtant pas à choisir une zone franche, ouvrir un compte bancaire et éditer des factures depuis les Émirats arabes unis. La TVA dépend de la nature exacte du service et de la qualité du client ; l’impôt sur les bénéfices dépend de l’activité réellement exercée ; et la résidence fiscale de la société peut être discutée si les décisions essentielles, les ventes ou l’exécution du service restent en France. Le fondateur peut aussi être concerné personnellement par l’article 155 A, l’article 123 bis ou l’exit tax, selon les flux et son lieu de résidence.

Une facture émise depuis Dubaï ne neutralise donc pas, à elle seule, la réglementation française. Depuis le 1er septembre 2026, la recodification de la TVA dans le code des impositions sur les biens et services (CIBS) impose en outre de lire les anciennes références aux articles 259 et 283 du CGI avec leur nouveau cadre. La méthode utile consiste à séparer les ventes à des entreprises des ventes à des particuliers, à identifier l’intervention éventuelle d’une équipe française, puis à conserver les preuves qui permettront de répondre à une demande de l’administration. Voici les contrôles à mener avant de lancer le site, de signer les premiers contrats ou de déplacer une activité déjà installée en France.

I. Créer une société à Dubaï et vendre des logiciels en France : quand la TVA française s’applique-t-elle ?

A. Client professionnel, SaaS et autoliquidation : quelle facture et quel numéro de TVA ?

Les textes à vérifier pour ce premier scénario sont l’article L. 211-92 du CIBS sur la localisation B2B et l’article L. 215-5 du CIBS sur le redevable de la taxe. La lecture conjointe de ces deux dispositions évite de confondre lieu de taxation et personne qui doit déclarer la TVA.

La première question n’est pas le pays du serveur ni celui dans lequel le compte bancaire est ouvert. Il faut qualifier la prestation vendue. Un accès standardisé à une plateforme, une licence logicielle, un abonnement à un outil en ligne, une maintenance automatisée ou un stockage à distance peuvent relever de prestations électroniques ou de services fournis à distance. À l’inverse, une mission de conseil, un développement fortement personnalisé, une installation sur site ou une assistance humaine substantielle peuvent suivre une qualification différente. Le contrat, le parcours de commande, les conditions générales, les factures et la réalité des équipes doivent raconter la même opération.

Pour les prestations de services entre assujettis, la règle de localisation actuelle se trouve dans le CIBS. L’article L. 211-92 du CIBS prévoit que Lorsque le destinataire est un assujetti, le lieu de la prestation de services est celui de l’établissement destinataire de la prestation de services. Cette règle conduit généralement à localiser en France une prestation fournie à une entreprise française identifiée à la TVA, même lorsque le prestataire contractuel est une société de Dubaï. La localisation ne signifie pas nécessairement que la société émirienne doit facturer la TVA française : il faut ensuite déterminer le redevable et vérifier si elle dispose ou non d’un établissement stable qui participe à la prestation.

Lorsque la société étrangère fournit depuis l’étranger une prestation à un assujetti français, l’article L. 215-5 du CIBS organise la dérogation au paiement par le fournisseur. Le texte dispose : Par dérogation à l’article L. 215-1, le destinataire est redevable de la taxe à laquelle est soumise l’opération fournie depuis l’étranger à un assujetti ou une personne morale non assujettie. Dans ce schéma, la facture est en principe émise sans TVA française, avec l’identification du client et la mention d’autoliquidation adaptée à l’opération. Le client français déclare la taxe collectée et, si les conditions de droit à déduction sont réunies, la déduit dans sa propre déclaration.

Cette conclusion suppose que le service est bien fourni depuis l’étranger et qu’aucun établissement stable français du prestataire n’intervient de façon autonome dans l’opération. Un fondateur qui vend depuis son appartement en France, une salariée française qui paramètre les comptes clients, un commercial qui négocie et signe habituellement les abonnements ou une équipe de support qui accomplit la prestation peuvent modifier l’analyse. Un simple numéro de TVA émirien ne transforme pas une activité française en activité étrangère. Le dossier doit permettre de relier chaque contrat à l’équipe, aux outils et à l’établissement qui l’a effectivement exécuté.

La société de Dubaï doit également vérifier ses obligations d’identification. L’article L. 215-26 du CIBS impose à certaines personnes qui réalisent des opérations imposables de communiquer à l’administration le début, la nature et la fin de leur activité. L’article L. 215-27 du CIBS prévoit ensuite l’attribution d’un numéro individuel d’identification à la TVA aux personnes concernées. Les modalités varient selon que la société réalise seulement des prestations B2B autoliquidées, importe des biens, conserve un stock en France ou vend à des consommateurs. L’absence de TVA à afficher sur une facture B2B ne dispense donc pas d’examiner l’immatriculation, les déclarations et les états récapitulatifs requis.

La facture doit être cohérente avec cette qualification. Les règles actuelles de facturation sont regroupées dans les articles L. 216-38 à L. 216-41 du CIBS. L’article L. 216-41 impose que la facture comporte les éléments nécessaires à la gestion et au contrôle de la taxe, avec les mentions prévues par les textes d’application. En pratique, le dossier doit faire apparaître au minimum l’identité complète de la société de Dubaï, son numéro d’identification lorsque celui-ci est requis, le numéro de TVA du client français, la description de l’abonnement ou de la licence, la période facturée, la devise, le prix hors taxe et la mention d’autoliquidation lorsqu’elle correspond réellement au régime applicable. Une facture sans TVA n’est pas une démonstration de l’exportation du service.

Il faut aussi distinguer le cas dans lequel la société émirienne a un établissement stable en France. Le CIBS définit cet établissement à l’article L. 211-29 comme un établissement qui dispose d’un degré de permanence et d’une structure appropriée, en moyens humains et techniques, permettant d’exercer tout ou partie des activités de manière autonome. Le Conseil d’État a appliqué une logique comparable à une société luxembourgeoise dans sa décision du 15 juin 2023, n° 465719. Il a retenu qu’un prestataire disposant en France d’un établissement stable, présentant « un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées », pouvait être traité comme établi en France pour la TVA. Cette décision est consultable sur Legifrance, Conseil d’État, 15 juin 2023, n° 465719.

La conséquence pratique est importante : si les développeurs, le support ou la direction française constituent un établissement stable qui fournit les abonnements, la société ne peut pas présenter automatiquement la vente comme une opération fournie depuis Dubaï. Le traitement de la TVA doit être repris facture par facture. Il faut documenter les rôles de l’équipe française, les droits d’accès, le lieu de décision sur les remises commerciales, la validation des livraisons et le circuit d’encaissement. Un contrat qui attribue abstraitement toute la prestation au siège émirien aura une portée limitée face à des journaux de connexion, des échanges commerciaux et des plannings montrant le contraire.

Le cas des logiciels téléchargés ou accessibles en ligne doit enfin être séparé des prestations humaines. Un abonnement SaaS entièrement automatisé n’est pas traité comme une journée de conseil facturée à une entreprise. Si l’offre combine logiciel, onboarding, formation, support et développement sur mesure, le contrat et la ventilation des prix doivent permettre d’identifier les composantes. Une offre unique et vague, intitulée « services digitaux », augmente le risque de désaccord sur la localisation, la date d’exigibilité et le redevable.

B. Client particulier en France : service numérique, TVA française et preuve du lieu

Pour les services numériques aux consommateurs, la référence actuelle est la section du CIBS comprenant les articles L. 211-169 à L. 211-171, dont l’article L. 211-171 rattache la prestation au lieu du consommateur dans les conditions prévues par le code.

La vente à un particulier français suit une logique distincte. Le CIBS consacre les prestations de services électroniques dans les articles L. 211-169 à L. 211-171. Sont notamment visés les services fournis sur internet ou un réseau électronique qui sont essentiellement automatisés et nécessitent une intervention humaine minimale. L’article L. 211-171 rattache, pour les prestations électroniques fournies à une personne non assujettie, le lieu de taxation au lieu où le consommateur est établi ou réside habituellement. Un abonnement vendu à un particulier vivant en France peut ainsi appeler une collecte de TVA française, même si l’entreprise contractante est établie à Dubaï et si la plateforme est hébergée dans un autre pays.

Le vendeur doit pouvoir justifier le lieu retenu. L’adresse de facturation est un indice, mais elle n’est pas toujours suffisante. Le pays de la carte bancaire, l’adresse IP, le numéro de téléphone, le pays du compte client et les informations déclarées dans le parcours de commande doivent être conservés selon la nature du service et les règles applicables. Une société qui sait qu’un utilisateur se connecte depuis la France, paie avec une carte française et demande une assistance en français ne devrait pas classer toute sa base en clients étrangers au seul motif que son siège figure à Dubaï.

La notion de service électronique doit elle aussi être contrôlée. Une vidéo préenregistrée accessible automatiquement, un logiciel en ligne sans intervention humaine significative et une fonctionnalité mise à disposition contre abonnement ne soulèvent pas exactement les mêmes questions qu’un accompagnement individualisé par un consultant. Le fait qu’un service utilise une application ne suffit pas à le rendre électronique au sens fiscal. La documentation commerciale doit décrire ce qui est livré automatiquement, ce qui est réalisé par une personne et le lieu depuis lequel cette personne travaille.

Pour un vendeur établi hors de l’Union européenne, les obligations peuvent comprendre une identification à la TVA dans un État membre, le recours à un régime déclaratif approprié pour les ventes aux consommateurs ou la désignation d’un représentant fiscal dans les situations prévues par la loi. La page de la direction générale des finances publiques consacrée à la TVA d’une entreprise hors de l’Union européenne rappelle les démarches à examiner. Cette source administrative doit être lue avec le CIBS en vigueur et avec la nature réelle des ventes : elle ne donne pas une dispense générale aux sociétés de Dubaï.

Un exemple permet de mesurer le risque. Une société de Dubaï réalise 100 000 euros de chiffre d’affaires avec des clients français : 60 000 euros proviennent d’entreprises identifiées à la TVA et 40 000 euros de particuliers. Si la société n’a aucun établissement stable en France et que les prestations B2B sont fournies depuis Dubaï, le premier flux peut relever de l’autoliquidation par les clients professionnels. Le second flux exige une analyse B2C des services électroniques, de la résidence des consommateurs, des déclarations et des preuves de localisation. Il serait dangereux de reprendre la mention « reverse charge » sur les 100 000 euros sans distinguer les deux populations.

Le même raisonnement vaut pour les remboursements, les essais gratuits convertis en abonnement et les marketplaces. Qui est le fournisseur vis-à-vis du client ? Qui encaisse ? Qui émet la facture ? La plateforme agit-elle comme intermédiaire ou comme revendeur ? La société de Dubaï doit conserver les conditions de la marketplace, les relevés de commission, les données de commande et les règles de remboursement. Les écarts entre le contrat, l’outil de paiement et la déclaration de TVA constituent souvent le premier signal d’un contrôle.

La transition normative du 1er septembre 2026 appelle une précaution supplémentaire. Les anciennes notes internes citent encore les articles 259, 283, 286 ter et 287 du CGI. Ces références restent utiles pour des périodes antérieures et pour relire une doctrine ou une décision qui leur est consacrée ; les opérations nouvelles doivent être rapprochées des articles correspondants du CIBS. La page officielle de l’ordonnance portant recodification de la partie législative du CIBS permet de vérifier la date d’entrée en vigueur. Une procédure TVA engagée en 2026 peut donc nécessiter une table de concordance entre l’ancienne déclaration et le texte désormais applicable.

Avant la première vente, la société doit produire une fiche de qualification par offre. Cette fiche peut contenir le type de client, le caractère automatisé ou humain du service, la règle de localisation, le redevable, la mention de facture, l’obligation d’identification, les preuves conservées et la personne chargée de la déclaration. Cette discipline est plus utile qu’une promesse commerciale d’optimisation : elle transforme une architecture internationale en dossier vérifiable.

II. Société à Dubaï contrôlée en France : quel risque fiscal et quelles pièces préparer ?

A. Établissement stable, direction effective et prix de transfert : que vérifie l’administration ?

Le socle normatif de l’analyse comprend l’article L. 211-29 du CIBS sur l’établissement stable, l’article 209 du CGI, l’article 57 du CGI et l’article 238 A du CGI. Ces références ne donnent pas un résultat automatique : elles imposent de relier le texte aux fonctions et aux preuves du dossier.

Le risque ne s’arrête pas à la TVA. Pour l’impôt sur les sociétés, l’article 209 du CGI rattache le bénéfice imposable aux entreprises exploitées en France. Le texte vise les « bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une société de Dubaï peut donc conserver son siège juridique aux Émirats tout en exposant une partie de son résultat à l’impôt français si elle exploite une activité en France, par un établissement stable ou par une organisation qui révèle une entreprise française.

La direction effective doit être distinguée de l’adresse du siège. Le CIBS définit le siège des activités, pour la TVA, à partir des fonctions d’administration centrale et du lieu de prise des décisions essentielles concernant la gestion générale. La société doit être capable de montrer où son conseil décide les prix, recrute les personnes clés, engage les dépenses, accepte les risques, signe les contrats importants et pilote la trésorerie. Des procès-verbaux rédigés après coup à Dubaï ne suffisent pas si les décisions sont préparées, négociées et mises en œuvre depuis la France.

L’établissement stable suppose une analyse factuelle, non un seuil automatique de dépenses. Un bureau loué 210 euros par mois n’est ni une immunité ni une preuve suffisante de présence. À l’inverse, l’absence de bail commercial en France ne fait pas disparaître une installation fixe si un dirigeant travaille durablement depuis son domicile avec les moyens nécessaires à l’activité. Le nombre de jours, la permanence, l’autonomie, les fonctions exercées et les moyens humains et techniques doivent être replacés dans le modèle économique du logiciel.

Dans sa décision du 6 octobre 2010, n° 307680, le Conseil d’État a retenu l’existence d’un établissement stable à partir de « locaux, mis à sa disposition et de personnels affectés en permanence » au bureau français. La décision est disponible sur Legifrance, Conseil d’État, 6 octobre 2010, n° 307680. Pour une entreprise numérique, les locaux ne sont pas le seul indice : ordinateur administrateur, téléphone commercial, équipe de support, serveur de développement, stock de matériel et pouvoir de conclure des contrats peuvent former un faisceau plus probant qu’une simple boîte aux lettres.

La jurisprudence rappelle également que la détention ou le contrôle d’une filiale française ne suffit pas mécaniquement à établir une présence de la société étrangère. L’arrêt du Conseil d’État du 27 février 1984, n° 37377 et 37378, décrit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Il examine aussi le rôle d’une personne disposant habituellement de pouvoirs permettant d’engager la société. La décision figure sur Legifrance, Conseil d’État, 27 février 1984, n° 37377 et 37378. Ce point protège contre une assimilation trop rapide, mais il impose de cartographier les pouvoirs réels du fondateur et des salariés.

La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis ne rend pas le raisonnement facultatif. Son article 6 prévoit que « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat », sauf présence dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. Le texte officiel est accessible sur la version consolidée publiée par la DGFiP. La convention encadre donc le pouvoir d’imposer ; elle ne transforme pas un salarié qui négocie habituellement les contrats, un agent dépendant ou une équipe opérationnelle française en simple prestataire sans conséquence.

Le Conseil d’État a encore renforcé la vigilance pour les sociétés numériques. Dans sa décision du 4 avril 2025, n° 461220, relative à une société irlandaise de marketing digital, il a jugé que la conformité déclarative à l’étranger ne suffisait pas à écarter les obligations françaises et a conclu : « Par suite, la société A doit être regardée comme ayant exercé une activité occulte au sens des articles L. 169 et L. 176 du LPF et de l’article 1728 du CGI. » La décision officielle est publiée sur Legifrance, Conseil d’État, 4 avril 2025, n° 461220. Une société de Dubaï ne doit donc pas répondre à un contrôle par le seul argument « nous avons payé ou déclaré aux Émirats ».

Les flux entre la société de Dubaï et une entité française appellent ensuite une analyse de prix de transfert. L’article 57 du CGI autorise l’administration à réintégrer les « bénéfices indirectement transférés » entre entreprises dépendantes, notamment par majoration ou minoration des prix, versement sans contrepartie ou conditions anormales. Les prestations de développement, la licence de marque, l’accès au code source, les frais de management, la mise à disposition de salariés et les commissions commerciales doivent être répartis selon les fonctions, actifs et risques de chaque entité.

Un prix de transfert n’est pas défendable parce qu’il a été choisi pour faire remonter le résultat à Dubaï. Il faut décrire le service fourni, son bénéficiaire, la méthode de rémunération, les comparables disponibles, les risques assumés et la preuve de réalisation. Si la filiale française supporte les salaires et le risque commercial tandis que la société émirienne facture une licence élevée sans développer, financer ni exploiter le logiciel, l’administration pourra demander une justification économique. Le dossier local, les contrats intragroupe, les timesheets, les tickets de support, les dépôts de code, les procès-verbaux et les calculs de marge doivent être conservés ensemble.

L’article 238 A du CGI ajoute une difficulté pour les dépenses versées à un bénéficiaire soumis à un régime fiscal privilégié. La déductibilité dépend notamment de la preuve de la réalité de la dépense, de son caractère normal et de son absence d’excès. Même lorsque le service existe, une facture globale de « conseil stratégique » dépourvue de livrables, de calendrier et de méthode peut être contestée. Le bon réflexe consiste à établir une convention détaillée avant le premier flux, puis à archiver les résultats concrets et les validations.

Cette analyse doit être menée avec les personnes, pas seulement avec les sociétés. Si l’entrepreneur réside en France, développe le produit en France et décide de toutes les opérations depuis la France, le montage international peut déplacer le contrat sans déplacer la substance. La page de la DGFiP sur l’établissement stable en France rappelle que la définition dépend aussi des conventions fiscales et de la notion d’entreprise exploitée en France. Pour une situation future, un rescrit établissement stable peut permettre de présenter le fonctionnement projeté à l’administration ; la procédure est décrite sur la page officielle du rescrit établissement stable.

Le nouvel article peut être relié au dossier plus large consacré à la présence opérationnelle d’une structure étrangère : notre analyse sur la création d’une LLC au Delaware depuis la France et le risque d’établissement stable. La comparaison est utile : Dubaï, le Delaware, le Portugal ou l’Estonie changent les formalités locales, mais la question française reste celle des fonctions effectivement exercées et des preuves disponibles.

B. Article 123 bis, déclaration et recours : que répondre après un contrôle ?

La situation personnelle et la procédure doivent être vérifiées à partir de l’article 123 bis du CGI, de l’article 155 A du CGI, de l’article 167 bis du CGI, de l’article 150-0 B ter du CGI, de l’article L. 57 du LPF, de l’article L. 176 du LPF et de l’article 1728 du CGI. Le choix de la réponse dépend de la procédure et de la période concernée, pas d’une étiquette générale donnée au montage.

Le cas de l’entrepreneur personne physique ne doit pas être confondu avec celui de la société. L’article 123 bis du CGI vise, sous ses conditions propres, la personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement au moins 10 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié et dont les actifs ou activités répondent aux critères légaux. Le texte mentionne expressément « 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ». La détention d’une société à Dubaï ne déclenche pas automatiquement cet article : il faut examiner le niveau de participation, la nature des revenus, les actifs, la substance et les exceptions prévues par le texte.

Le dossier doit donc séparer trois questions. Premièrement, la société étrangère exerce-t-elle réellement une activité opérationnelle, avec des moyens et des risques propres ? Deuxièmement, les bénéfices sont-ils principalement passifs, financiers ou artificiellement accumulés dans une entité étrangère ? Troisièmement, l’entrepreneur peut-il documenter la justification économique du lieu d’établissement, les décisions prises sur place et l’utilisation des bénéfices ? Les contrats clients, les embauches, les baux, les licences, les dépenses de développement et les relevés de conseil d’administration ont une importance particulière.

L’article 155 A du CGI concerne une autre situation : des sommes sont encaissées par une personne établie hors de France alors que les services, droits ou prestations sont réalisés par une personne domiciliée en France. Le texte commence ainsi : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France… ». Il peut viser des prestations de services, des droits à l’image ou des activités rendues en France selon les conditions prévues. Un fondateur qui fait facturer par sa société de Dubaï ses propres prestations de conseil réalisées depuis la France ne peut pas considérer que le simple détour contractuel règle la question. Il faut identifier qui travaille, pour qui, où et avec quel lien de dépendance.

Le transfert de la résidence du fondateur ouvre un autre dossier. L’article 167 bis du CGI prévoit l’imposition de certaines plus-values latentes lors du transfert du domicile fiscal hors de France, sous les conditions et mécanismes de sursis ou de dégrèvement prévus par la loi. Le texte vise notamment la personne qui a été résidente de France pendant six des dix années précédant le départ et qui détient des participations répondant aux seuils applicables, dont une valeur globale excède 800 000 euros ou une fraction significative des droits financiers. Le départ pour Dubaï, la création simultanée d’une société et l’apport des titres à une holding doivent être analysés ensemble, avec la date exacte des opérations et la résidence fiscale de l’intéressé.

Si l’entrepreneur apporte les titres d’une activité à une holding, l’article 150-0 B ter du CGI peut aussi entrer dans l’analyse. Le report d’imposition n’est pas une exonération définitive : une cession rapide des titres apportés ou le non-respect des conditions de réinvestissement peuvent rendre l’impôt exigible. La rédaction du traité d’apport, la valorisation, le contrôle de la holding, les opérations réalisées dans les trois années suivantes et les justificatifs de réinvestissement doivent être conservés. Ce sujet reste distinct de la TVA de la société de Dubaï, mais les deux opérations sont souvent liées dans le calendrier du projet.

La résidence fiscale de la société et l’établissement stable se prouvent par des éléments concrets. Pour un logiciel, l’administration peut demander :

  • les statuts, le registre des dirigeants, les procès-verbaux et le calendrier des réunions ;
  • les contrats clients, les conditions générales, les offres commerciales et la preuve de signature ;
  • les dépôts de code, tickets de développement, contrats de sous-traitance et livrables ;
  • les contrats de travail, lieux de travail, feuilles de temps, accès aux outils et rôle du support ;
  • les relevés bancaires, flux de paiement, remboursements, commissions et rapprochements comptables ;
  • les factures B2B et B2C, les numéros de TVA des clients, les preuves de localisation et les déclarations ;
  • les conventions intragroupe, l’analyse fonctionnelle et la justification des prix de transfert ;
  • les baux, abonnements, assurances, équipements et dépenses engagées à Dubaï comme en France.

Il est utile de préparer un tableau de correspondance entre chaque fonction et chaque entité. La colonne « décision » doit identifier la personne qui décide ; la colonne « exécution » le lieu et les moyens ; la colonne « risque » l’entité qui le supporte ; la colonne « preuve » le document archivé. Ce tableau permet de repérer rapidement les incohérences : un contrat attribue le support à Dubaï, mais les tickets sont tous traités par une équipe française ; une filiale française facture des clients, mais la société émirienne comptabilise seule les revenus ; le conseil se réunit à Dubaï, mais tous les participants se connectent depuis la France.

Après une proposition de rectification, la réponse doit rester technique et documentée. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales exige une proposition suffisamment motivée pour que le contribuable puisse présenter ses observations. Il faut reprendre chaque chef de redressement, vérifier la période, distinguer TVA, impôt sur les bénéfices et imposition personnelle, puis fournir les pièces correspondant à chaque affirmation. Une réponse générale sur la légalité du montage ne remplace pas les preuves d’exécution d’un logiciel ou de localisation d’un client.

Le délai de reprise doit aussi être contrôlé. Pour la TVA, l’article L. 176 du LPF prévoit en principe une période de reprise qui s’apprécie selon l’année au titre de laquelle la taxe est devenue exigible, avec un délai plus long dans les situations d’activité occulte ou de fraude prévues par le texte. Dans la décision n° 461220 précitée, le Conseil d’État a justement relié l’absence de déclaration française et l’activité occulte. Les archives doivent donc être conservées bien au-delà de la date de facturation lorsqu’un risque de non-déclaration existe.

Les pénalités ne sont pas une simple formalité comptable. L’article 1728 du CGI prévoit des majorations lorsque les déclarations ou actes n’ont pas été déposés dans les délais, avec des taux aggravés dans les situations de manquement délibéré ou d’activité occulte. La qualification dépend des faits et de la procédure, mais une organisation qui ignore durablement ses obligations françaises augmente le risque financier et contentieux. Une régularisation spontanée, correctement chiffrée et accompagnée des déclarations adaptées, ne produit pas le même dossier qu’une réponse improvisée après demande de l’administration.

En cas de désaccord, il faut préserver les voies de recours : observations à la proposition de rectification, réponse aux observations de l’administration, saisine de l’interlocuteur compétent ou de la commission lorsque les conditions sont réunies, puis réclamation contentieuse et recours juridictionnel. Les délais sont propres à chaque impôt. Le dirigeant doit éviter de supprimer des comptes, de réécrire les contrats ou de déplacer les données après le début du contrôle. Une archive horodatée des versions du produit, des journaux de connexion et des décisions sociales peut être déterminante.

La question du transfert du siège social doit enfin être isolée. Déplacer l’adresse juridique d’une société française vers le Luxembourg, le Portugal ou Dubaï peut demander une opération de droit des sociétés, une décision des associés, des formalités de registre, une analyse de continuité juridique et un examen des conséquences fiscales. Cette opération ne déplace pas automatiquement la direction effective ni les équipes. Si l’activité demeure pilotée depuis la France, l’administration peut continuer à rechercher une entreprise exploitée en France ou un établissement stable. Le calendrier doit donc être préparé avant l’immatriculation étrangère, et non après les premières factures françaises.

Une décision de lancement raisonnable comporte quatre feux verts : la qualification TVA de chaque offre, la localisation des fonctions clés, la documentation des flux intragroupe et la situation personnelle du fondateur. Si l’un de ces feux est orange, il faut ajuster le contrat, le rôle de l’équipe française, la facturation ou la gouvernance avant la mise en ligne. La constitution à Dubaï peut rester pertinente ; elle ne doit pas être présentée comme une réponse universelle à une activité dont les clients, le logiciel et le décideur restent en France.

Conclusion

Une société à Dubaï qui vend des logiciels en France doit raisonner par flux et par fonctions. Les ventes B2B peuvent souvent relever de l’autoliquidation lorsque la prestation est fournie depuis l’étranger à un client assujetti, mais cette conclusion change si un établissement stable français intervient. Les ventes B2C de services numériques appellent une localisation au lieu du consommateur, des preuves et des déclarations adaptées. La TVA n’est que le premier filtre : direction effective, établissement stable, article 209, prix de transfert, article 155 A, article 123 bis et exit tax peuvent concerner des personnes ou des flux différents.

Le dossier le plus solide est celui qui décrit honnêtement qui développe, qui vend, qui décide, qui encaisse et qui assume le risque. Il rapproche les contrats des journaux de travail, les factures des déclarations et les flux intragroupe des livrables. Avant l’immatriculation ou la première facture française, une revue de ces éléments permet de choisir entre autoliquidation, identification, représentant fiscal, réorganisation de l’équipe et demande de rescrit. Après un contrôle, elle permet de répondre point par point et de préserver les recours.

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