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Maître Reda KOHEN
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Créer une société à Dubaï puis transférer son siège : contrats en cours, créances clients et risque fiscal français

Créer une société à Dubaï puis transférer son siège depuis la France peut sembler régler, en une formalité statutaire, la question de l’imposition. La réalité est plus exigeante lorsque des contrats restent en cours, que des clients français doivent encore payer leurs factures et que l’entrepreneur continue à décider ou à travailler depuis la France. L’administration ne regarde pas seulement la licence émirienne, l’adresse du bureau ou la date inscrite au registre : elle reconstitue la direction effective, les fonctions exercées, les moyens utilisés et le lieu où le chiffre d’affaires est réellement produit. Le transfert peut alors laisser subsister une entreprise exploitée en France, un établissement stable ou une cessation fiscale partielle avec des bénéfices et des plus-values à déclarer. Cette analyse est distincte de la situation patrimoniale personnelle de l’entrepreneur, qui appelle un examen de résidence et d’exit tax, et du droit des sociétés domestique. Cet article se concentre sur la société, ses contrats et ses créances. Il complète la analyse du transfert de siège de France à Dubaï et des plus-values latentes par une méthode centrée sur les opérations encore vivantes au jour du départ.

I. Transférer le siège à Dubaï sans déplacer l’activité : contrats, direction et établissement stable

A. Le siège statutaire suffit-il à déplacer la résidence fiscale de la société ?

La première erreur consiste à confondre trois notions qui ne répondent pas à la même question. Le siège social est une donnée statutaire et administrative. La résidence fiscale dépend, selon le droit interne et la convention applicable, de la réalité de la direction et de l’organisation de la société. L’établissement stable correspond à une activité exercée dans un autre État au moyen d’une implantation ou d’un dispositif humain suffisamment caractérisé. Une société peut donc avoir un siège à Dubaï, une direction effective en France et un établissement stable français. Le certificat d’immatriculation ne tranche aucune de ces questions à lui seul.

L’article 218 A du Code général des impôts donne un indice particulièrement clair sur le lieu d’imposition : « soit celui où est assurée la direction effective de la société ; soit celui de son siège social ». Le texte permet à l’administration de retenir le lieu du principal établissement, de la direction effective ou du siège, selon les conditions prévues. Le dirigeant qui continue à fixer les prix, valider les dépenses, signer les contrats, arbitrer les recrutements et donner les instructions bancaires depuis son domicile français ne fait pas disparaître cette réalité en tenant une assemblée à Dubaï.

La règle de territorialité de l’impôt sur les sociétés se lit avec l’article 209 du CGI. Le texte vise « uniquement les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », sous réserve des règles conventionnelles. La question n’est donc pas de savoir si chaque client est établi en France. Il faut déterminer quelle entreprise réalise la fonction génératrice du bénéfice : prospection, négociation, prise de commande, exécution, livraison, service après-vente, encaissement et gestion du risque client.

La doctrine administrative sur ce point est réunie dans le BOFiP relatif à la détermination du lieu d’imposition des entreprises dont le siège est situé hors de France. Elle doit être lue avec la convention fiscale applicable et avec les faits propres à la société. Pour un transfert de siège accompagné d’un déplacement d’actifs ou d’une poursuite partielle de l’activité française, le BOFiP relatif au transfert du siège ou d’éléments d’actif dans un autre État fournit également un cadre de lecture. Ces commentaires administratifs ne remplacent pas la loi, mais ils indiquent les pièces et les distinctions que le contrôle examinera.

Le Conseil d’État, 12 février 2026, n° 499238, apporte une mise au point actuelle sur le transfert de siège. À propos d’une société ayant déplacé son siège vers le Luxembourg, le juge a rappelé que « cette procédure d’imposition immédiate s’applique, conformément au deuxième alinéa du 2 de l’article 221 de ce code, lorsque ce transfert, indépendamment de la date à laquelle l’administration en a eu connaissance, s’accompagne de la cessation totale ou partielle de son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France ». Le Conseil d’État a annulé l’arrêt d’appel parce que les juges n’avaient pas suffisamment recherché si la société poursuivait son exploitation en France. La leçon est double : un transfert n’entraîne pas mécaniquement la même conséquence dans tous les cas, mais la poursuite d’une activité française doit être établie avec précision.

Cette décision ne crée pas une immunité pour les transferts vers Dubaï. Elle montre plutôt que la date et le lieu du registre ne suffisent pas : l’analyse fiscale porte sur la cessation totale ou partielle de l’assujettissement français et sur la poursuite éventuelle de l’exploitation. Dans le cas d’une société française qui conserve ses contrats, ses clients, ses équipes et ses décisions en France, le dossier peut révéler une activité française après le changement de siège. Dans le cas d’un transfert réel, avec cessation de l’activité française et déplacement documenté des moyens, le traitement des bénéfices non encore imposés doit être préparé au calendrier de l’opération.

Le contentieux CAA Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375, Mach 1, illustre le danger d’une gouvernance seulement apparente. Les responsables des filiales françaises avaient continué leur activité en France ; les décisions stratégiques étaient, selon la cour, « déterminées en amont par M. et Mme C… et mises à exécution en France ». Les réunions du conseil au Luxembourg et le mandat donné à un gérant local n’ont pas suffi. La cour a conclu que « le centre effectif de direction de la SARL Mach 1 s’est maintenu en France après 2012 » et que les bénéfices étaient imposables en totalité en France pour les exercices vérifiés.

Un autre faisceau d’indices ressort de l’arrêt CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641, Anotech. La cour a examiné les contrats, factures, documents comptables et échanges électroniques saisis, puis le lieu des réunions et des décisions relatives à la distribution, au financement et à la stratégie commerciale. Elle a relevé que le siège britannique présenté par la société ressemblait à une « boîte aux lettres » et que l’activité était dirigée depuis la France. Cette décision rappelle l’importance des pièces ordinaires : une signature électronique, une instruction bancaire ou un courriel de négociation peut avoir davantage de valeur probatoire qu’une photographie d’un bureau loué à l’étranger.

Pour une société à Dubaï, la matrice de décision doit distinguer au moins cinq catégories : décisions d’actionnaire, décisions de direction, décisions commerciales, décisions financières et décisions d’exécution. Pour chacune, il faut identifier la personne qui prépare, la personne qui décide, le lieu de la réunion, le lieu de la signature, le support conservé et la société qui supporte la conséquence économique. Une approbation formelle par un directeur émirien ne répond pas à la question si ce directeur reçoit une décision déjà arrêtée en France et ne possède ni information indépendante ni pouvoir réel de la modifier.

La présence d’une adresse, d’un compte bancaire et d’une licence locale peut rester utile pour démontrer une installation. Elle ne remplace pas les ressources qui permettent d’exercer l’activité. Il faut vérifier le bail, l’accès effectif aux locaux, les salariés ou prestataires, les moyens informatiques, les assurances, les procès-verbaux contemporains, les déplacements, les dépenses et les tâches confiées à l’équipe locale. Une domiciliation peut être adaptée à une holding passive. Elle ne prouve pas que cette holding dirige une société opérationnelle ou négocie des contrats internationaux.

Le choix de Dubaï ne doit pas non plus être confondu avec le régime d’une holding au Luxembourg. Chaque entité doit avoir une fonction précise dans la chaîne. La holding peut détenir les titres, financer une filiale ou exercer des droits d’actionnaire. La société de Dubaï peut vendre, recruter et prendre le risque commercial. Si la holding luxembourgeoise se borne à recevoir les instructions d’un résident français et si la société émirienne n’a pas d’équipe capable d’exécuter les contrats, le montage juridique ne décrit pas nécessairement le fonctionnement économique.

Avant la signature du transfert, une revue factuelle doit répondre à une question simple : qu’est-ce qui part réellement ? Si seuls les statuts et la boîte postale changent, alors que les contrats, les salariés, les fichiers clients et les décisions restent français, l’opération ressemble à un changement de siège sans déplacement des fonctions. Si la clientèle, les actifs, les obligations contractuelles et les moyens opérationnels sont transférés, les pièces de cession et la valorisation doivent démontrer la continuité ou la rupture de l’exploitation. Cette distinction prépare l’analyse des bénéfices et des créances développée dans la deuxième partie.

B. Des contrats encore exécutés depuis la France créent-ils un établissement stable ?

Un contrat signé avec l’en-tête d’une société de Dubaï n’est pas la preuve que le contrat a été négocié et exécuté à Dubaï. L’administration peut suivre la chaîne complète : premier contact, devis, négociation, validation du prix, signature, livraison, assistance, renouvellement et encaissement. Plus les actes essentiels sont accomplis de manière répétée depuis la France, plus la société étrangère doit expliquer pourquoi aucune activité française ne doit lui être rattachée.

Le contrat en cours révèle d’abord la personne qui engage économiquement la société. Si l’entrepreneur installé en France négocie les conditions, accorde les remises, garantit les délais et prend les décisions de renouvellement, sa fonction ne se réduit pas à une simple assistance administrative. Le risque augmente lorsque le même dirigeant signe les commandes, répond aux réclamations et instruit la banque pour encaisser les créances. L’existence d’un signataire local à Dubaï peut alors être examinée comme une formalité de validation plutôt que comme le lieu réel de la décision.

Le jugement CAA Nantes, 26 novembre 2020, n° 18NT04049, Acco-Man, montre la force d’un tel faisceau d’indices. La cour a retenu l’activité en France d’une société étrangère parce que son dirigeant y prospectait les clients, préparait les devis, suivait les chantiers, contractait avec des sous-traitants et achetait les matériaux. Le téléphone figurant sur le site français, les véhicules conservés en France et le lieu de prise des décisions ont renforcé l’analyse, malgré une résidence déclarée à l’étranger et un compte bancaire étranger. Le contrat n’a donc pas été regardé isolément : la cour a recherché où le cycle commercial était réellement accompli.

La Cour de cassation rappelle aussi la conséquence comptable de l’activité française. Dans l’arrêt de la chambre commerciale du 15 février 2023, n° 21-13.288, Orefa, elle énonce : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. » La société étrangère ne doit pas forcément tenir une copie intégrale de toute sa comptabilité en France, mais elle doit pouvoir justifier les opérations françaises imposables.

Un établissement stable ne se déduit cependant pas de la seule présence d’un prestataire ou d’un bureau partagé. Dans l’arrêt CAA Paris, 24 janvier 2024, n° 22PA03519, Teads France, la cour a relevé qu’un espace de travail et un salarié ne suffisaient pas, en l’absence d’éléments démontrant un rôle décisif et non auxiliaire ou un pouvoir habituel de conclure les contrats. Cette décision est utile pour les deux côtés : l’administration doit caractériser l’activité, et la société doit conserver les éléments qui montrent ce que fait exactement chaque personne et chaque local.

Pour un contrat signé avant le transfert, quatre dates doivent être séparées. La date de conclusion identifie la société qui s’est engagée. La date d’exécution permet de rattacher les prestations, livraisons et dépenses. La date de facturation indique l’émetteur et le régime de taxe applicable. La date d’encaissement n’efface pas le lieu où la créance a été créée. Une facture payée sur le compte de Dubaï peut correspondre à une prestation exécutée par une équipe française. Inversement, une prestation réalisée par une équipe émirienne peut rester étrangère même si le client se trouve en France, sous réserve des règles de localisation et de la convention applicable.

La migration des contrats nécessite donc une revue juridique et fiscale coordonnée. Il faut dresser la liste des clients, vérifier les clauses de changement de cocontractant, les consentements requis, la loi applicable, les garanties, les pénalités et les obligations de notification. Une cession de créance ou une novation ne remplace pas une analyse de l’activité. Le client doit savoir quelle entité répond désormais du service, mais le changement de nom sur la facture ne déplace pas rétroactivement les fonctions déjà réalisées.

Le dossier doit aussi expliquer la continuité des équipes. Qui a préparé la proposition commerciale ? Qui a fourni la prestation ? Qui a validé le prix ? Où se trouve la documentation de travail ? Où les réclamations sont-elles traitées ? Quel salarié ou prestataire détient la compétence technique ? Une réponse uniforme du type « tout est à Dubaï » est fragile si les agendas, les billets, les journaux de connexion, les feuilles de temps et les échanges avec les clients montrent une activité quotidienne en France. À l’inverse, des preuves cohérentes d’une équipe locale, d’un calendrier de production local et de décisions prises sur place donnent une substance à la migration.

La TVA doit être isolée de l’impôt sur les sociétés. Une société émirienne peut avoir un établissement stable français pour une activité déterminée sans que tous ses contrats mondiaux soient français. Elle peut également être redevable de la TVA française sur certaines opérations sans que l’ensemble de son bénéfice soit imposable en France. Le BOFiP relatif aux assujettis non établis en France doit être consulté avec la nature de la prestation, le statut du client, le lieu de l’établissement qui fournit le service et les règles de redevable. Les factures, déclarations, numéros d’identification et preuves d’autoliquidation doivent raconter la même histoire que les contrats.

En pratique, un contrat en cours n’est pas un obstacle automatique au transfert du siège. Il devient un signal d’alerte si les actes essentiels restent accomplis en France, si la créance demeure dans la comptabilité française sans décision de transfert, ou si la société de Dubaï ne possède aucun moyen pour assumer les obligations promises au client. La bonne question n’est pas seulement « peut-on transférer le siège ? », mais « quelle entité exerce quelle fonction à compter de quelle date, avec quels moyens et quelle preuve ? »

II. Créances clients et redressement français : quelles conséquences fiscales après le transfert ?

A. Les créances clients encore dues au jour du départ déclenchent-elles une cessation fiscale ?

Une créance client n’est pas un simple montant encaissé plus tard. Elle représente une prestation déjà exécutée, un droit de paiement, un risque d’impayé, une obligation de suivi et parfois une garantie ou une responsabilité qui continue après la facture. Lorsque la société transfère son siège à Dubaï, il faut donc déterminer si la créance reste rattachée à l’activité française, si elle est transférée à une nouvelle entreprise ou si elle est seulement encaissée par un autre compte bancaire.

L’article 221 du CGI vise notamment le « transfert du siège ou d’un établissement dans un Etat étranger autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ou qu’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE ». Dans cette hypothèse, le texte renvoie aux conditions des articles 201, 1 et 3, pour établir l’impôt sur les sociétés. Dubaï n’est pas un État membre de l’Union européenne : le calendrier du transfert et la situation de l’entreprise doivent être traités avant la radiation française, et non après le premier encaissement étranger.

Le même article distingue le transfert accompagné d’une cessation française et celui dans lequel la société poursuit une exploitation en France. Le Conseil d’État, n° 499238 a rappelé que, lorsqu’une société poursuit l’exploitation en France après un transfert vers un autre État membre, les plus-values latentes concernent les éléments transférés avec le siège, tandis que l’imposition immédiate de l’ensemble des bénéfices dépend de la cessation totale ou partielle de l’assujettissement français. Ce raisonnement impose une cartographie des actifs, contrats, créances et moyens conservés dans chaque pays.

Pour la procédure de cessation, l’article 201 du CGI prévoit que « Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, minière ou agricole, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi ». Son paragraphe 3 prévoit aussi un délai de soixante jours pour transmettre la déclaration du bénéfice réel dans les régimes concernés. Pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés, l’article 221 organise le renvoi aux règles de cessation ; la créance déjà née, le produit à recevoir, les travaux en cours et les plus-values doivent être examinés dans ce cadre.

Une créance française peut relever de plusieurs situations. Première situation : la prestation a été achevée en France avant le transfert et la créance reste dans l’entreprise française. L’encaissement ultérieur ne déplace pas l’origine du bénéfice. Deuxième situation : le contrat est transféré avec une activité réellement reprise à Dubaï ; il faut documenter la date, la valeur et les obligations qui restent à la charge de chaque entité. Troisième situation : la société française cesse son activité, mais une société émirienne recouvre gratuitement les créances anciennes. Le service de recouvrement peut alors être une fonction distincte, avec une rémunération ou une justification de l’intérêt propre des parties.

La valeur d’une créance doit tenir compte de son âge, de la solvabilité du client, des contestations, des garanties, de la devise, des délais contractuels et des coûts de recouvrement. Une créance nominale de 300 000 euros n’a pas nécessairement une valeur économique de 300 000 euros si le client conteste la livraison ou si le délai de paiement est très long. À l’inverse, une créance exigible, garantie et régulièrement payée ne peut pas être transférée à une valeur symbolique sans explication. La date de valorisation doit être la même que celle de la décision sociale ou de l’opération comptable, avec des données disponibles à cette date.

Le transfert des créances doit être séparé du transfert des contrats. Le contrat peut interdire ou encadrer la cession, maintenir une garantie de la société française ou imposer que le cocontractant soit informé. Le droit de recevoir le prix peut changer de titulaire alors que l’obligation de fournir une assistance reste française. Cette dissociation crée un risque de mauvaise attribution des produits et des charges. Le tableau de migration doit donc mentionner le contrat, la facture, le titulaire de la créance, le responsable du recouvrement, la société qui supporte le risque d’impayé et la date à laquelle le droit a été transféré.

La société doit aussi traiter les créances non facturées. Les travaux réalisés mais non facturés, les abonnements courus, les commissions acquises et les primes de résultat ne disparaissent pas parce que le siège a changé. Ils peuvent constituer des bénéfices réalisés avant la cessation, ou des éléments d’une activité poursuivie après celle-ci. Une revue par contrat, plutôt qu’une estimation globale du chiffre d’affaires, permet de rattacher chaque montant à la bonne période et à la bonne entité.

L’article 221 bis du CGI rappelle qu’une absence d’imposition immédiate, dans les situations de changement de régime qu’il vise, suppose notamment « qu’aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables » et que l’imposition demeure possible sous le nouveau régime. Ce texte ne donne pas une dispense générale pour un départ à Dubaï. Il souligne au contraire l’importance de la continuité des écritures et de la possibilité de taxer ultérieurement les bénéfices ou plus-values. Une société ne doit pas invoquer une neutralité abstraite sans vérifier le régime exact du transfert.

Le transfert peut également modifier la situation des titres, des logiciels, des marques et des bases clients. Le présent article ne traite pas la fiscalité du patrimoine personnel, mais la société doit évaluer les actifs qu’elle déplace et les droits qu’elle conserve. Une base de données clients utilisée depuis la France, un logiciel développé par une équipe française ou une marque exploitée par une société étrangère peuvent donner lieu à une rémunération, une licence ou un rattachement de bénéfices. L’absence de facture intragroupe ne transforme pas un actif exploité en France en actif émirien.

Le calendrier doit enfin intégrer les paiements reçus après le transfert. Un encaissement sur le compte bancaire de Dubaï n’est pas une preuve de résidence fiscale. Il faut rapprocher le relevé bancaire, le grand livre client, la facture, le contrat et le justificatif de la prestation. Si le compte étranger reçoit des sommes qui appartiennent encore à l’activité française, l’écriture comptable doit permettre de reconstituer la créance et le résultat français. La banque où l’argent arrive est un indice financier, pas le lieu automatique de l’activité.

B. Quelle preuve réunir face à un redressement sur la direction, l’établissement stable ou le prix de transfert ?

Le redressement se construit généralement sur plusieurs étages. L’administration peut d’abord soutenir que la société est dirigée depuis la France. Elle peut ensuite rattacher à la France les bénéfices d’un établissement stable. Elle peut enfin discuter le montant attribué à la société émirienne ou les flux intragroupe au titre des prix de transfert. La réponse ne doit pas traiter ces questions en une phrase. Chaque qualification exige des faits, des pièces et un calcul séparé.

L’article 57 du CGI prévoit que les bénéfices transférés à une entreprise étrangère peuvent l’être « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen ». Une remise excessive, un abandon de créance, un prêt sans intérêt, une garantie gratuite, une commission insuffisante ou une cession de créance sous-évaluée peuvent donc être examinés comme un avantage intragroupe. La conversion d’une créance en capital n’est pas automatiquement un transfert de bénéfices : le résultat dépend de la valeur de la créance, des titres reçus, de l’intérêt propre de la société et des fonctions assumées.

La documentation doit commencer par les fonctions, actifs et risques. Pour la société française, il faut identifier les personnes qui prospectent, négocient, produisent, facturent et recouvrent. Pour la société de Dubaï, il faut identifier les locaux, salariés, outils, pouvoirs, risques commerciaux et décisions réellement assumés. Pour une holding luxembourgeoise, il faut préciser si elle est actionnaire, prêteuse, animatrice ou prestataire. Une simple mention « direction internationale » ne permet pas de calculer le bénéfice qui revient à chaque entité.

Le BOFiP relatif au transfert indirect de bénéfices et le BOFiP relatif au contrôle des prix de transfert doivent être utilisés avec les faits de l’opération. Une analyse de pleine concurrence doit expliquer le taux d’un financement, la marge d’un service de management, la commission de recouvrement ou la valeur d’une créance. Elle doit aussi indiquer pourquoi la méthode choisie correspond aux fonctions et aux risques, plutôt que de présenter un pourcentage standard appliqué après coup.

Pour la créance transférée, le dossier de preuve devrait réunir au moins les éléments suivants :

  1. le contrat initial, ses avenants, ses clauses de cession, ses garanties et les obligations encore dues ;
  2. la facture, le bon de commande, la preuve de livraison ou de prestation, la correspondance avec le client et les éventuelles contestations ;
  3. le grand livre client, l’échéancier, l’historique des relances, les paiements partiels et la décision de provision ;
  4. la décision sociale approuvant le transfert, la cession ou la compensation, avec la date d’effet et l’identité de l’entité bénéficiaire ;
  5. la méthode de valorisation, les hypothèses de recouvrement, les garanties, le risque de change et les données disponibles au jour de l’opération ;
  6. les écritures de sortie et d’entrée, le rapprochement bancaire, le registre des créances et la déclaration fiscale de la période de cessation ;
  7. la preuve du travail réalisé en France ou à Dubaï, avec feuilles de temps, contrats de salariés, factures de prestataires et journaux de production ;
  8. les échanges avec la banque, les clients et les conseils montrant quelle société a décidé, exécuté et supporté le risque.

La preuve de la direction effective obéit à la même logique. Les procès-verbaux doivent être contemporains, détailler les questions étudiées et montrer que l’organe local disposait d’informations suffisantes. Les billets d’avion et les réservations ne suffisent pas si les décisions ont été préparées et finalisées en France. Il faut rapprocher les réunions des courriels, des versions de documents, des signatures, des virements et des contrats conclus. Une réunion à Dubaï qui ratifie une négociation menée depuis Paris n’a pas la même valeur qu’une décision préparée par une équipe locale qui dispose d’une autonomie réelle.

La procédure de contrôle doit également être respectée. L’article L. 57 du Livre des procédures fiscales dispose que « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». À réception, il faut dater la proposition, vérifier la période, identifier la société visée, demander le délai supplémentaire lorsqu’il est ouvert et construire une réponse poste par poste. Une réponse générale sur la légalité de Dubaï ne répond pas à un redressement qui porte sur une facture, une créance ou une décision précise.

Si l’administration estime que les documents sont insuffisants ou que des écritures ont été volontairement omises, le risque de procédure renforcée existe. L’article L. 16 B du LPF vise les situations où « l’autorité judiciaire […] estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires ». Cette voie suppose les conditions et l’autorisation prévues par le texte ; elle montre pourquoi les contrats, comptes et preuves de direction doivent être conservés avant la réorganisation, et non reconstruits lorsque la visite ou la demande arrive.

Les conséquences financières varient selon la qualification retenue. Un bénéfice français non déclaré, une charge non justifiée, une perte de créance transférée à une entité liée ou une rémunération sans prestation peuvent être redressés séparément. L’article 1729 du CGI prévoit notamment une majoration de « 40 % en cas de manquement délibéré » et de 80 % dans les hypothèses qu’il énumère, dont l’abus de droit et les manœuvres frauduleuses. La majoration n’est pas automatique : l’administration doit retenir la qualification correspondant aux faits, et la réponse doit contester le montant et l’intention alléguée sur des bases distinctes.

Les flux vers l’entrepreneur doivent rester séparés de ceux de la société. L’article 155 A du CGI peut concerner, dans les conditions de son texte, des sommes reçues à l’étranger en contrepartie de services rendus depuis la France. Une facture émise par la société de Dubaï ne suffit pas si la prestation est réalisée par la personne restée en France. Les contrats de prestation, la rémunération, les droits sur la propriété intellectuelle et les justificatifs de travail doivent permettre de distinguer le bénéfice de la société de la rémunération personnelle.

De même, l’article 123 bis du CGI vise la personne physique domiciliée en France qui détient « 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, lorsque les conditions légales sont remplies. Il s’agit d’une question de niveau personnel, distincte du bénéfice de la société et de la qualification de son établissement stable. Le dirigeant doit donc faire analyser séparément ses distributions, sa détention et ses obligations déclaratives sans présenter ce dispositif comme la règle ordinaire du transfert de siège.

La même séparation est nécessaire pour l’exit tax. L’article 167 bis du CGI concerne notamment les contribuables domiciliés en France pendant « au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France », sous les conditions de titres et de seuils prévues par le texte. Le transfert du siège de la société ne transfère pas le domicile de l’entrepreneur. Si celui-ci part réellement, les titres détenus, les plus-values latentes, les sursis et les garanties doivent être traités dans un dossier différent, sans confondre l’impôt de la société et celui de la personne.

Une méthode de réponse efficace peut tenir en quatre colonnes : fait retenu par l’administration, pièce disponible, règle applicable et conséquence chiffrée. Si la direction est localisée en France, il faut contester ou confirmer chaque indice : personne, date, décision, pouvoir et lieu d’exécution. Si un établissement stable est retenu, il faut reconstituer son résultat à partir des contrats et des dépenses. Si l’article 57 est invoqué, il faut identifier l’avantage, la société qui l’a accordé, celle qui l’a reçu et la méthode de valorisation. Si une cessation est retenue, il faut vérifier les bénéfices non imposés, les créances, les stocks, les actifs transférés et les déclarations.

Avant de signer le transfert, l’entrepreneur peut poser dix questions opérationnelles : quelle société est partie au contrat ? Qui a exécuté la prestation ? Où la décision a-t-elle été prise ? Où le client pouvait-il joindre l’équipe ? Qui assume l’impayé ? Quelle valeur la créance a-t-elle à la date du transfert ? Quels actifs suivent le siège ? Quelle société conserve les salariés et les outils ? Quelle déclaration couvre la période de cessation ? Quelle pièce indépendante prouve chaque réponse ? Si deux réponses désignent la France alors que l’organigramme désigne Dubaï, le risque doit être traité avant la signature.

La conclusion pratique n’est pas de renoncer à toute implantation étrangère. Une société à Dubaï peut être réelle, disposer de contrats étrangers, employer une équipe locale et prendre des décisions hors de France. Elle peut aussi travailler avec des clients français dans un cadre conforme. La difficulté naît lorsque le transfert de siège est utilisé comme substitut à un déplacement des fonctions, ou lorsque les créances et contrats sont déplacés sans valorisation, consentement et preuve. Le droit français ne sanctionne pas l’adresse étrangère ; il taxe l’activité française et reconstitue les flux lorsqu’ils ne correspondent pas à l’organisation déclarée.

Conclusion

Transférer le siège d’une société à Dubaï alors que les contrats restent en cours et que les créances françaises ne sont pas encaissées exige une analyse par fonction et par date. Le siège statutaire ne suffit pas à déplacer la direction effective. Les contrats négociés ou exécutés depuis la France peuvent révéler un établissement stable. Les créances déjà nées doivent être rattachées à la bonne activité, valorisées et suivies ; leur encaissement sur un compte émirien ne change pas leur origine. Enfin, la cessation fiscale, les prix de transfert, la TVA, l’article 155 A, l’article 123 bis et l’exit tax sont des sujets liés mais distincts. Un dossier solide réunit les décisions, les contrats, les écritures, les moyens locaux et les preuves contemporaines avant toute réorganisation. L’objectif n’est pas de promettre une absence d’impôt, mais de démontrer quelle société a réellement fait quoi, où et avec quels risques.

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