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Créer une société à Dubaï sans établissement stable en France : e-reporting de paiement, plateforme agréée et risque de redressement

Créer une société à Dubaï est présenté comme une manière simple de travailler à l’international, de facturer des clients français et de choisir une fiscalité plus légère. Cette présentation oublie souvent le point de départ du contrôle français : la société a-t-elle réellement déplacé ses décisions, ses moyens et ses opérations, ou a-t-elle seulement obtenu une licence et une adresse aux Émirats ? Depuis le 1er septembre 2026, une entreprise étrangère sans établissement stable en France peut être concernée par l’e-reporting de transaction et par l’e-reporting de paiement lorsqu’elle réalise en France des opérations dont elle est redevable de la TVA. La transmission à une plateforme agréée ne constitue toutefois ni un certificat de résidence fiscale à Dubaï ni une immunité contre l’impôt sur les bénéfices.

Le sujet doit donc être traité dans l’ordre inverse des brochures d’expatriation : identifier le flux français, qualifier la TVA, localiser les décisions et les moyens, puis organiser les justificatifs. Une société qui passe correctement ses données de paiement peut encore être redressée si son dirigeant négocie et décide depuis la France. À l’inverse, une société sans établissement stable peut avoir une obligation française de TVA et de transmission sans que tous ses bénéfices deviennent automatiquement imposables en France. L’analyse qui suit concerne la société et son activité. La situation personnelle du dirigeant, son patrimoine et l’exit tax relèvent d’une analyse distincte.

I. Créer une société à Dubaï sans établissement stable en France : où naissent pourtant les obligations françaises ?

A. Comment distinguer la résidence fiscale de la société, l’établissement stable et le lieu de la prestation ?

Trois questions sont souvent mélangées dans les discours commerciaux. La première porte sur la résidence fiscale de la société : où se trouve son siège de direction effective ? La deuxième vise l’établissement stable : la société dispose-t-elle en France d’une installation, de moyens humains et techniques ou d’un agent qui exerce une partie autonome de l’activité ? La troisième concerne la TVA : où l’opération est-elle située et qui en est le redevable ? Une même organisation peut recevoir trois réponses différentes. Le fait de ne pas avoir de bureau déclaré en France ne répond à aucune de ces questions.

La convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 pose, à son article 6, une règle centrale : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. » Cette phrase ne signifie pas que le certificat de constitution à Dubaï suffit à empêcher toute imposition en France. Elle renvoie à la réalité de l’activité et à l’attribution des bénéfices à un établissement stable. La même convention vise notamment un siège de direction, une succursale et un bureau, puis réserve un traitement particulier aux installations utilisées seulement pour le stockage, l’exposition, la livraison ou une activité préparatoire et auxiliaire.

La convention comporte également une règle de résidence en cas de double rattachement : une personne morale résidente des deux États est considérée comme résidente de l’État où se trouve son siège de direction effective. La convention franco-émirienne doit être lue avec les faits, les procès-verbaux, les agendas, les contrats, les délégations et les traces de décision. Une réunion organisée à Dubaï après que les décisions ont été préparées, validées et exécutées depuis la France ne suffit pas nécessairement à déplacer le centre de direction. Une adresse de domiciliation ne remplace pas une équipe ni une capacité réelle de décider et d’exécuter.

La jurisprudence illustre cette méthode par un faisceau d’indices. Dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 21 mai 2013, n° 11VE02534, la juridiction rappelle, à propos d’une activité de holding, que « le siège de la direction effective de l’entreprise se trouve être le lieu de direction effective de l’entreprise ». Elle a examiné le lieu de préparation des décisions, la résidence des dirigeants, la centralisation comptable, les pouvoirs du président et les services fonctionnels. Le lieu de signature d’un procès-verbal n’était donc qu’un élément parmi d’autres. Pour une société à Dubaï, les messages, espaces de travail partagés, visioconférences, droits bancaires, logiciels de gestion et instructions adressées aux prestataires français peuvent être plus révélateurs que la photographie du bureau loué aux Émirats.

La qualification d’établissement stable ne dépend pas d’un seuil automatique de chiffre d’affaires français, d’un nombre minimum de jours ou d’un nombre obligatoire de salariés. La décision du Conseil d’État du 31 juillet 2009, n° 297933, a retenu l’existence d’une entreprise exploitée en France à partir d’installations permanentes dotées d’un personnel propre. La Cour de cassation, chambre criminelle, 19 mai 2021, n° 20-80.945, a également validé l’analyse d’une activité française conduite depuis le domicile d’un intervenant qui prospectait, établissait les devis, suivait les chantiers, utilisait les moyens de paiement et transmettaient les documents comptables. Le passage exact de la décision est éclairant : « Elle ne précise pas de critère de durée minimum de l’activité, en l’espèce, des chantiers. » La durée ou la petite taille de chaque intervention ne neutralise donc pas une organisation française durable et coordonnée.

Depuis le 1er septembre 2026, le Code des impositions sur les biens et services donne une définition interne utile pour la TVA. L’article L. 211-29 du CIBS dispose : « Constitue un établissement stable tout établissement autre que le siège des activités qui dispose d’un degré de permanence et d’une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, permettant d’exercer tout ou partie des activités de manière autonome. » Cette formulation est propre à l’analyse de la TVA. Elle n’efface pas la définition conventionnelle utilisée pour l’impôt sur les bénéfices et ne permet pas de conclure qu’un même local est automatiquement un établissement stable pour tous les impôts.

La différence a été rappelée par la Cour de cassation, chambre criminelle, 7 septembre 2022, n° 21-85.056. Dans cette affaire de société luxembourgeoise et de TVA, la Cour énonce : « C’est à tort que la cour d’appel s’est référée à la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, qui ne s’applique pas à la taxe sur la valeur ajoutée. » Elle a néanmoins confirmé l’existence d’une entité autonome et permanente, dotée d’une structure humaine et technique appropriée. Pour Dubaï, la conséquence pratique est nette : il faut constituer deux raisonnements documentés, l’un pour l’impôt sur les bénéfices et la convention, l’autre pour la territorialité et la redevabilité de la TVA.

Le siège de l’activité économique au sens de la TVA se recherche lui aussi dans les faits. Dans la décision du Conseil d’État du 26 septembre 2019, n° 415916, la juridiction rappelle que « la notion de siège de l’activité d’un assujetti pour les besoins de l’imposition à la taxe sur la valeur ajoutée vise le lieu où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de son activité ». Elle cite comme indices l’administration centrale, la politique générale, le domicile, les documents administratifs et comptables ainsi que les activités financières et bancaires. L’entrepreneur qui réside en France, gère son compte depuis la France, valide les contrats depuis la France et laisse un prestataire à Dubaï exécuter des tâches administratives prend donc un risque de qualification qui ne se règle pas avec une simple attestation de résidence.

La décision du Conseil d’État du 17 juin 2026, n° 509657, est également utile pour le raisonnement TVA sur les services. Dans son examen de la territorialité, la décision reproduit l’article 259 du CGI et rappelle le rattachement au siège de l’activité économique ou à l’établissement stable auquel la prestation est fournie. Le texte officiel de cette décision montre pourquoi le contrat doit préciser le client, son statut d’assujetti, l’établissement bénéficiaire, le lieu d’utilisation et les éléments de preuve. Le changement de codification au 1er septembre 2026 impose de vérifier la disposition du CIBS correspondant à la période de l’opération ; il ne justifie pas de recopier mécaniquement une ancienne mention « TVA non applicable » sur toutes les factures.

Enfin, l’article 209 du CGI conserve une portée distincte pour l’impôt sur les sociétés. Il vise notamment les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention fiscale. Si un établissement stable existe, la question n’est pas seulement de savoir si une déclaration française a été déposée : il faut déterminer le résultat qui lui est attribuable, les fonctions assumées, les actifs utilisés et les risques effectivement supportés. Une société à Dubaï qui commercialise depuis la France, négocie depuis la France et fait exécuter l’essentiel de ses services par des moyens français peut s’exposer à une taxation des bénéfices français même si le chiffre d’affaires est encaissé sur un compte aux Émirats.

B. Quand une société étrangère doit-elle transmettre l’e-reporting de transaction et de paiement ?

L’e-reporting doit être défini avec précision. Il ne s’agit pas d’envoyer indistinctement toutes les factures de la société à Dubaï à l’administration française. Il s’agit de transmettre, par le circuit réglementé, les données relatives aux opérations entrant dans le champ français et, pour le paiement, les informations utiles à l’exigibilité de la TVA lorsque la société est elle-même redevable. L’obligation de donnée et la qualification d’établissement stable se croisent dans le dossier, mais elles ne se confondent pas.

La page officielle de la Direction générale des finances publiques consacrée aux entreprises étrangères sans établissement stable distingue l’e-invoicing, qui ne vise pas de la même manière une entreprise étrangère sans établissement stable, et l’e-reporting. Elle précise le calendrier suivant : les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire qui agissent comme fournisseurs ou prestataires sont concernées à compter du 1er septembre 2026 ; les microentreprises, TPE et PME fournisseurs ou prestataires le sont à compter du 1er septembre 2027 ; les entreprises étrangères qui interviennent comme acquéreurs ou preneurs redevables suivent également l’échéance du 1er septembre 2027 dans les situations visées. La taille s’apprécie à l’échelle de l’entreprise et non du seul chiffre d’affaires réalisé en France.

Une société à Dubaï ne doit donc pas répondre « je suis une PME française » en regardant seulement sa clientèle française. Elle doit documenter son effectif, son chiffre d’affaires et son bilan au niveau mondial, puis isoler les opérations françaises. Si elle est une TPE ou une PME qui fournit des prestations taxables en France, la date du 1er septembre 2026 n’a pas nécessairement le même effet que pour une grande entreprise, mais cela ne dispense pas de préparer le système. Une anticipation volontaire ou une évolution réglementaire peut aussi rendre le raccordement nécessaire plus tôt en pratique. Le contrat conclu avec la plateforme doit indiquer qui surveille la date d’entrée en vigueur, les rejets, les corrections et les accusés de réception.

Pour replacer cette question dans un cas de TVA déjà traité, consultez aussi notre analyse de la vente de logiciels depuis Dubaï vers la France et du contrôle de TVA. Le présent article traite un sous-angle distinct : les données de paiement, la plateforme agréée et la preuve à conserver lorsqu’une société étrangère affirme ne pas avoir d’établissement stable en France.

Pour le volet transaction, l’article L. 216-55 du CIBS vise, pour l’assujetti établi hors de France, les livraisons de biens et prestations de services effectuées sur le territoire de taxation et pour lesquelles il est redevable de la taxe. L’entreprise doit donc commencer par répondre à deux questions : l’opération est-elle située en France selon les règles de territorialité et qui doit payer la TVA ? Une vente à un client professionnel français peut relever de l’autoliquidation par le client et ne pas produire la même transmission qu’une vente à un particulier avec TVA française due par la société. Une livraison de biens, une prestation numérique, une formation, une location ou une opération liée à un immeuble appelle une analyse différente.

Le volet paiement est encore plus souvent mal compris. L’article L. 216-56 du CIBS dispose : « L’assujetti communique à l’administration les informations nécessaires à la détermination de l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée et relatives à l’encaissement des contreparties des opérations mentionnées à l’article L. 216-38 ou à l’article L. 216-55 qu’il effectue et pour lesquelles il est redevable de la taxe. » Le paiement n’est donc pas une formalité décorative. Il relie une opération, son exigibilité, son encaissement, son statut TVA et la déclaration correspondante.

Exemple numéro un : la société de Dubaï fournit un service de conseil à une société française assujettie qui agit en tant que telle. Si les règles applicables placent la TVA chez le preneur français, la société de Dubaï doit conserver la preuve du statut du client, de son numéro de TVA, du lieu du service et de la mention d’autoliquidation. Elle ne doit pas présenter artificiellement une TVA française encaissée. L’absence d’e-reporting de paiement dans cette branche ne vaut pas absence de contrôle : l’administration peut examiner les données d’acquisition de la société française et les contrats.

Exemple numéro deux : la société vend des prestations à des particuliers situés en France ou réalise une opération pour laquelle elle est redevable de la TVA française. Le régime de paiement devient déterminant lorsque la taxe est exigible à l’encaissement ou lorsque les données de règlement sont nécessaires pour établir cette exigibilité. Les paiements par carte, les virements, les plateformes de paiement et les remboursements doivent être rapprochés des factures et des avoirs. Un relevé bancaire global qui ne permet pas de relier l’encaissement au client, à l’opération et à la date de TVA est une preuve faible.

Exemple numéro trois : la société étrangère achète en France une prestation ou un bien pour lequel elle est redevable de la TVA, ou elle exploite en France une organisation suffisamment autonome. La position de la société comme preneur, destinataire ou fournisseur doit être cartographiée. Le texte de l’article L. 216-55 vise expressément certaines opérations réalisées par un assujetti établi hors de France, tandis que le texte de l’article L. 216-56 s’intéresse aux informations d’encaissement des opérations entrant dans les régimes de facturation ou de transmission. Chaque ligne du tableau doit préciser le redevable, la date d’exigibilité, le régime éventuel de guichet unique et la plateforme responsable de la transmission.

Une opération déclarée dans un guichet unique européen peut suivre des règles propres, notamment pour certaines ventes à distance. Le fait d’utiliser un guichet OSS ne donne pas une réponse universelle sur l’établissement stable ni sur les services B2B. De même, une immatriculation à la TVA française ne prouve pas, à elle seule, un établissement stable. La société doit conserver la décision de qualification, la justification du régime retenu et une copie de la donnée transmise. Le dossier doit être compréhensible par une personne qui n’a pas participé à la création de la société à Dubaï.

Le législateur a aussi prévu une obligation de conservation et de fiabilisation. L’article L. 216-47 du CIBS impose une comptabilité suffisamment précise pour assurer l’application et le contrôle de la taxe due et déductible, tandis que l’article L. 216-49 vise les registres et documents justifiant l’exactitude des informations. L’entreprise qui ne garde que les factures PDF et abandonne les journaux de paiement, les identifiants de transaction et les corrections de la plateforme se prive de la preuve utile lors du contrôle.

La sanction doit être intégrée au calendrier. Depuis le 1er septembre 2026, l’article 1788 D du CGI prévoit, pour le non-respect des obligations des articles L. 216-55 et L. 216-56 du CIBS, une amende de 250 euros par transmission, dans la limite annuelle prévue par le texte ; l’intermédiaire qui manque à ses obligations encourt une amende de 750 euros par transmission dans la limite qui lui est applicable. Le texte prévoit une absence d’amende en cas de première infraction réparée spontanément ou dans les trente jours suivant une première demande de l’administration. Cette tolérance ne doit pas devenir une stratégie : elle ne corrige ni une TVA mal déclarée, ni une qualification d’établissement stable, ni un bénéfice non imposé.

L’e-reporting peut donc jouer dans les deux sens. Une transmission régulière montre que la société a identifié des opérations françaises et des paiements rattachés à ces opérations. Elle peut soutenir la cohérence du dossier, mais elle fournit aussi une piste exploitable par l’administration. Une absence de transmission peut être cohérente si le client français est redevable par autoliquidation ou si l’opération n’est pas située en France ; elle devient fragile lorsque les encaissements, les clients particuliers et les moyens français racontent l’inverse. Le contrôle porte sur la cohérence entre les déclarations, les contrats et la réalité.

II. Quelle plateforme agréée et quelles preuves réunir avant un contrôle français ?

A. Comment choisir la plateforme agréée, le représentant et la piste d’audit ?

Une plateforme agréée n’est pas seulement un logiciel de facturation. La page officielle Facturation électronique et plateformes agréées rappelle qu’une plateforme agréée est habilitée à assurer les fonctionnalités prévues par la réforme, dont la transmission des données de facturation, de transaction et, le cas échéant, de paiement à l’administration. Pour une société à Dubaï, le choix doit être effectué à partir des flux réels : devise, volume d’encaissements, ventes B2B et B2C, remboursements, acomptes, intégration bancaire, régime OSS, numéros de TVA, délais de correction et capacité à traiter une entreprise non établie en France.

Le nom commercial de la plateforme ne suffit pas. L’article L. 215-39 du CIBS organise les obligations des personnes qui interviennent comme intermédiaires dans l’émission, la transmission et la réception des factures ou des informations des articles L. 216-55 et L. 216-56. Le texte renvoie à l’identification préalable, à l’honorabilité, à l’ancienneté et aux moyens matériels et techniques. La société doit vérifier l’immatriculation officielle de l’opérateur au moment du raccordement, conserver la preuve de cette vérification et prévoir le transfert des données en cas de retrait ou de changement de plateforme.

Le contrat doit préciser la répartition des responsabilités. Qui détermine le statut B2B ou B2C ? Qui contrôle le numéro de TVA du client ? Qui décide qu’un paiement partiel constitue un acompte ou un encaissement ? Qui rattache un remboursement à l’avoir d’origine ? Qui corrige une transmission rejetée ? Qui conserve l’horodatage de l’accusé de réception ? Qui alerte le dirigeant lorsqu’un paiement bancaire ne correspond à aucune facture ? Une clause qui renvoie globalement à la « conformité fiscale » sans procédure de rapprochement laisse la difficulté entière à la société de Dubaï.

La société doit ensuite établir une piste d’audit complète. Pour chaque famille d’opérations, un tableau peut comprendre les colonnes suivantes : identité du fournisseur, identité et statut du client, pays de départ, pays de destination, lieu d’exécution, nature du service, établissement qui fournit ou reçoit, numéro de TVA, régime de territorialité, redevable de la TVA, date du fait générateur, date de facture, date d’encaissement, date de remboursement, donnée transmise, accusé de réception et pièce justificative. Cette méthode paraît plus lourde qu’une adresse de facturation unique, mais elle permet d’expliquer pourquoi deux factures émises depuis Dubaï ne suivent pas le même traitement français.

Le compte bancaire doit être rapproché de la comptabilité, et non utilisé comme preuve autonome de résidence aux Émirats. Les relevés doivent identifier les paiements reçus, les frais de plateforme, les conversions de devises, les remboursements et les transferts entre associés. Si un dirigeant français dispose d’une procuration générale et valide les paiements depuis son domicile, cet élément devra être expliqué par une délégation fonctionnelle, une organisation à Dubaï et des preuves de supervision locale. Si le compte français est utilisé pour les dépenses courantes, la société devra pouvoir distinguer une facilité bancaire, un établissement destinataire, un flux de TVA et une utilisation personnelle.

La gestion de la plateforme ne doit pas créer elle-même une présence française non maîtrisée. Un cabinet comptable, un prestataire de paiement ou un agent commercial peut accomplir des tâches matérielles sans engager la société sur toutes ses opérations. Mais l’analyse change si l’agent négocie les éléments essentiels, conclut habituellement les contrats, accepte les commandes, traite les litiges ou dispose de moyens humains et techniques qui rendent l’activité autonome. Le contrat d’externalisation doit définir les pouvoirs réels, les limites de signature, les validations nécessaires et le lieu où les décisions commerciales sont prises.

Le représentant fiscal appelle une vérification spécifique. Le mécanisme de l’ancien article 289 A du CGI concernait la personne non établie dans l’Union européenne qui est redevable de la TVA ou doit accomplir des obligations déclaratives, avec des exceptions liées à l’assistance mutuelle et à l’autoliquidation. Les articles du CIBS et les mesures d’entrée en vigueur ont repris et réorganisé cette matière. À la date du 4 septembre 2026, le dossier doit donc identifier le texte applicable à l’opération et à la période, sans présenter l’ancien numéro comme une règle intemporelle. Une société à Dubaï qui est redevable de la TVA française doit demander à son conseil ou à son service fiscal de confirmer si une représentation, un mandat ou un régime particulier est requis.

Cette confirmation doit être écrite. Elle doit préciser si la société facture une TVA française, si ses clients autoliquident, si elle recourt à un guichet unique, si elle conserve un numéro français et qui dépose les déclarations. Elle doit aussi traiter les acomptes, les opérations annulées, les notes de crédit et les achats français. Le représentant ne devient pas un paravent : le chapitre du CIBS consacré aux représentants fiscaux prévoit un ensemble d’obligations et l’entrée en vigueur de certaines dispositions doit être suivie avec attention.

Le choix de la plateforme doit enfin rester cohérent avec les autres impôts. L’e-reporting peut faire apparaître une série de clients français, un service réalisé en France, des remboursements et une personne qui valide toutes les opérations depuis Paris. Ce signal ne déclenche pas automatiquement un redressement, mais il impose une revue du siège de direction effective, de l’établissement stable et des bénéfices attribuables. Une plateforme qui propose de « masquer » l’origine française des paiements ou de remplacer un client par une adresse étrangère expose la société à un problème de preuve et à un risque de facture inexacte. La solution conforme n’est pas celle qui réduit le nombre de lignes transmises ; c’est celle qui permet de justifier chaque ligne.

Le dossier préparatoire devrait contenir, au minimum, les pièces suivantes :

  • la licence, les statuts et les registres de la société à Dubaï, avec l’adresse et la description exacte de l’activité ;
  • le contrat de bureau, les preuves d’accès aux locaux, les moyens informatiques et l’identité des personnes qui travaillent effectivement aux Émirats ;
  • les procès-verbaux de décisions, agendas, convocations, comptes rendus et preuves de présence des dirigeants ;
  • les contrats clients, bons de commande, cahiers des charges, preuves de livraison et éléments de localisation de la prestation ;
  • les factures, avoirs, acomptes, journaux de caisse, relevés bancaires et rapports des prestataires de paiement ;
  • les numéros de TVA, les justificatifs du statut des clients, les attestations de résidence et les éléments d’autoliquidation ;
  • le contrat de la plateforme agréée, la preuve de son immatriculation, les journaux d’émission, les rejets, les corrections et les accusés de réception ;
  • la matrice de territorialité et la note expliquant le redevable de la TVA pour chaque famille de flux ;
  • les contrats de sous-traitance, délégations de pouvoirs, limites de signature, procurations bancaires et échanges avec les agents français ;
  • la comptabilité, les livres de comptes, la conservation des données sources et la procédure de rapprochement mensuel ;
  • l’analyse de l’établissement stable au regard de la convention franco-émirienne et l’analyse séparée de l’établissement stable au regard de la TVA ;
  • la position écrite du conseil sur la représentation fiscale, les déclarations françaises et le calendrier applicable.

B. Que faire si la France redresse la TVA, les bénéfices, les prix de transfert ou la rémunération ?

La réception d’une demande d’information ou d’une proposition de rectification doit déclencher une séparation des sujets. Une notification qui mentionne l’e-reporting peut en réalité poursuivre quatre objectifs différents : établir une TVA non déclarée, caractériser un établissement stable, rattacher des bénéfices à la France ou remettre en cause des paiements vers le dirigeant ou une société liée. Répondre par une brochure sur les avantages de Dubaï ne traite aucun de ces griefs. La première étape consiste à reproduire la chronologie des flux et à associer chaque affirmation de l’administration à une pièce.

Sur la procédure, l’article L. 57 du livre des procédures fiscales prévoit : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » Le texte prévoit également une prorogation de trente jours si la demande est reçue avant l’expiration du délai applicable. Le délai de réponse doit être calculé à partir de la réception effective, en tenant compte de la nature de la procédure et des règles particulières du contrôle. Une demande de délai, une réponse partielle et la production de pièces doivent être coordonnées ; un message isolé envoyé à la plateforme ne protège pas la procédure fiscale.

Le premier axe de défense porte sur la TVA. Il faut reconstituer chaque opération : fournisseur, preneur, lieu, date, paiement, redevable et justificatifs. Si le client professionnel français devait autoliquider, la société doit produire son numéro de TVA, la facture, le contrat et la preuve de la déclaration du client lorsque celle-ci est disponible. Si la société était redevable, elle doit examiner la possibilité d’une régularisation, l’imputation de la taxe déductible, les intérêts et les sanctions. Si l’administration s’appuie sur un établissement stable TVA, la société doit répondre sur la permanence, les moyens humains, les moyens techniques et l’autonomie de la structure, sans se limiter à produire son bail de Dubaï.

Le deuxième axe porte sur l’impôt sur les sociétés. L’article 209 du CGI est le point d’entrée de l’entreprise exploitée en France, puis la convention limite ou attribue le pouvoir d’imposer selon l’établissement stable et les bénéfices qui lui sont imputables. La société doit identifier les fonctions réalisées en France, les actifs utilisés, les risques assumés, les personnes qui négocient, le lieu des décisions et les charges supportées. Une défense sérieuse peut reconnaître une activité française limitée tout en contestant son extension à l’intégralité du chiffre d’affaires mondial. La qualification doit être chiffrée, car une discussion abstraite sur la résidence ne répond pas à une proposition qui attribue un résultat.

Le troisième axe vise les prix de transfert. L’article 57 du CGI dispose que les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère, « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen », sont incorporés aux résultats. Le prix d’une prestation de direction, d’une licence, d’un service commercial, d’un prêt ou d’une mise à disposition doit être relié à une fonction réelle, à un livrable et à une valeur de marché. Une facture mensuelle sans livrable, payée par une société française à une holding luxembourgeoise ou à la société de Dubaï, peut être examinée sous l’angle des prix de transfert, de l’acte anormal de gestion et de la réalité de la charge.

Le dossier doit éviter deux excès. La présence d’une société liée ne rend pas toute facture fictive. Mais le fait qu’une facture existe ne prouve pas que la prestation a été réalisée, qu’elle était utile, que son prix était normal et qu’elle a été exécutée par l’entité facturante. Il faut joindre les livrables, tickets, rapports, temps passés, comptes rendus, comparables, décisions approuvant le contrat et preuve du paiement. Lorsque la France applique la règle sur les bénéfices transférés, la comptabilité et la documentation doivent raconter la même histoire que les opérations bancaires et les courriels.

Le quatrième axe vise les paiements à une personne physique ou à une entité située hors de France. L’article 155 A du CGI prévoit que les sommes reçues à l’étranger en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits rendus ou concédés par une personne domiciliée ou établie en France peuvent être imposées au nom de cette dernière dans les conditions du texte. Il s’agit d’un mécanisme spécifique : il ne faut pas le confondre avec l’établissement stable de la société ni avec le traitement de dividendes. Le contrat doit indiquer qui a réalisé la mission, depuis quel lieu, avec quels moyens et au profit de quelle entité.

L’article 123 bis du CGI répond à une autre question. Il vise, sous conditions, la personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié lorsque l’actif ou les biens de cette entité sont principalement constitués de valeurs mobilières, créances, dépôts ou comptes courants. Le texte commence par : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » dans une entité étrangère répondant aux conditions légales. Il ne transforme pas automatiquement une société opérationnelle à Dubaï en revenu personnel imposable, mais il impose de vérifier la nature de l’actif, l’activité réelle, la détention et les exceptions anti-abus. La situation personnelle relève d’une note distincte du présent article.

Les paiements vers un territoire à fiscalité faible doivent encore être testés au regard de l’article 238 A du CGI. Le texte prévoit que les intérêts, redevances ou rémunérations de services payés à une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié ne sont déductibles que si le débiteur établit la réalité de l’opération et son caractère non anormal ou non exagéré. La question n’est pas de qualifier automatiquement les Émirats comme un territoire interdit. Elle consiste à réunir les preuves de substance, de service, de prix et de paiement, et à vérifier les conditions conventionnelles et légales applicables à la dépense française.

Les pénalités financières doivent être calculées poste par poste. L’article 1727 du CGI énonce : « Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. » La discussion du principal n’empêche pas de reconstituer les intérêts, les amendes de transmission, les majorations éventuelles et les paiements déjà effectués. Une correction spontanée de données d’e-reporting peut réduire une sanction spécifique, mais elle ne fait pas disparaître une taxe principale due sur une opération française.

Si la société conteste le siège de direction effective en France, elle doit produire un dossier positif sur Dubaï. Cela signifie des décisions réellement prises aux Émirats, des personnes habilitées qui disposent d’une compétence effective, un calendrier cohérent de réunions, des contrats négociés par les bons interlocuteurs, une comptabilité organisée localement et des moyens qui ne se limitent pas à une boîte aux lettres. Des voyages ponctuels du dirigeant ne suffisent pas si les opérations courantes et stratégiques restent pilotées depuis Paris. À l’inverse, la résidence française du fondateur n’emporte pas à elle seule la résidence française de la société : l’administration doit apprécier un ensemble de faits, et la société doit les présenter de manière lisible.

Si la société accepte qu’une activité française existe, elle peut discuter son périmètre. Le service français doit distinguer la rémunération d’un agent, la marge d’un établissement stable, les opérations d’une filiale française, les achats destinés à la France et les flux qui restent rattachés à Dubaï. La convention franco-émirienne prévoit que les bénéfices imputés à un établissement stable sont ceux qu’il aurait pu réaliser comme entreprise distincte traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il dépend. Cette règle ouvre une discussion sur les fonctions et la marge, mais elle exige une comptabilité analytique et des comparables crédibles.

La demande de rescrit peut être utile pour l’avenir, notamment lorsque la qualification d’un établissement stable ou d’une opération TVA reste incertaine. Elle ne transforme pas une période contrôlée en période sécurisée et ne valide pas un dossier incomplet. La société doit présenter les faits réels, les moyens, les lieux, les personnes, les contrats et les flux envisagés. Une prise de position est d’autant plus utile que le périmètre est précis : « toutes les opérations internationales » n’est pas une question exploitable. Le dossier doit aussi prévoir ce qui se passe en cas de changement de dirigeant, de recrutement en France, d’ouverture d’un entrepôt, de signature par un agent ou de changement de plateforme.

Une procédure amiable peut être envisagée lorsque la convention franco-émirienne conduit à une double imposition ou à une divergence de qualification entre les deux États. Elle ne remplace pas le respect des délais de réponse, le dépôt d’une réclamation ni le paiement lorsque celui-ci est exigé pour éviter une aggravation du recouvrement. La décision de la CAA de Versailles, n° 11VE02534, rappelle d’ailleurs qu’une attestation étrangère dépourvue de précisions factuelles ne suffit pas à établir le siège de direction effective dans l’autre État. La convention se défend par des faits vérifiables, pas par le seul certificat d’incorporation.

Une réponse utile à un contrôle peut suivre cette trame :

  1. dater la réception, identifier les années et impôts concernés, puis calculer le délai de réponse et les demandes de prorogation ;
  2. reproduire dans un tableau chaque opération citée par l’administration, avec facture, contrat, paiement, lieu et redevable ;
  3. séparer le débat sur la TVA, l’e-reporting, l’établissement stable, l’impôt sur les sociétés, les prix de transfert et les revenus du dirigeant ;
  4. produire les preuves de décision, de substance à Dubaï, de travail en France et de pouvoirs confiés aux agents ou prestataires ;
  5. vérifier la conformité des déclarations, les données transmises par la plateforme agréée et les éventuels rejets ou corrections ;
  6. chiffrer une position subsidiaire, opération par opération, si l’administration retient une présence française partielle ;
  7. réserver les droits conventionnels, la réclamation et, si nécessaire, la procédure amiable sans laisser expirer une voie de recours interne.

Cette méthode répond à la véritable promesse recherchée par l’entrepreneur : savoir ce qui est légal, ce qui est risqué et ce qui peut être redressé. La société à Dubaï peut être valable, opérationnelle et utile. Elle ne devient pas automatiquement française parce qu’elle a des clients français, mais elle ne reste pas automatiquement étrangère parce qu’elle a un certificat émirien. L’e-reporting de paiement rend cette nuance plus visible : la donnée transmise doit correspondre à une opération, un paiement et un redevable, tandis que la résidence et l’établissement stable se déduisent de l’organisation globale.

Conclusion

Créer une société à Dubaï sans établissement stable en France exige une démonstration concrète, renouvelée à chaque changement d’activité. Depuis le 1er septembre 2026, le dispositif français d’e-reporting de transaction et de paiement ajoute une obligation de données pour les opérations françaises dont la société étrangère est redevable de la TVA. La plateforme agréée doit être choisie et contrôlée, les paiements doivent être rapprochés des factures et les corrections doivent être conservées. Cette organisation ne vaut ni certificat d’absence d’établissement stable ni preuve de déplacement du siège de direction effective.

Le dossier robuste distingue le droit conventionnel de l’impôt sur les bénéfices, la définition de l’établissement stable TVA, la territorialité des services, la redevabilité, les prix de transfert, l’article 155 A, l’article 123 bis et les règles de procédure. Il rassemble les décisions, les contrats, les agendas, les moyens locaux, les délégations, les données de paiement, les déclarations et les accusés de transmission. Lorsqu’un contrôle commence, la bonne réponse n’est pas de supprimer un flux ou de changer une adresse : c’est de qualifier chaque opération, de chiffrer le risque français et de répondre dans le délai avec les pièces pertinentes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».