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Maître Reda KOHEN
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Créer une société à Dubaï : récupérer la TVA sur les frais professionnels engagés en France sans établissement stable, que faire ?

Créer une société à Dubaï ne fait pas disparaître la TVA française inscrite sur une facture de salon professionnel, d’avocat, de location de matériel ou de publicité. Une société établie aux Émirats arabes unis peut, dans certaines situations, demander le remboursement de cette TVA. Mais la procédure réservée aux entreprises hors de l’Union européenne n’est ni une déduction automatique ni un crédit de taxe utilisable comme une caisse de trésorerie. Elle suppose notamment l’absence d’établissement stable en France, l’absence d’opérations françaises rendant la société redevable de la TVA pendant la période concernée et un lien démontré entre chaque dépense et une activité économique ouvrant droit à déduction. La facture doit aussi être régulière, le dossier transmis dans les délais et un représentant fiscal accrédité doit intervenir. Le sujet devient plus sensible lorsque le dirigeant continue à négocier depuis la France, que des salariés français prennent les commandes ou qu’une société française du groupe reçoit les clients. La demande de remboursement peut alors révéler une activité française non déclarée au lieu de la faire oublier. Ce qui suit concerne la société et son activité ; la fiscalité personnelle du dirigeant et son patrimoine relèvent d’une analyse distincte.

Cette question complète l’analyse consacrée à la page de référence sur les risques fiscaux de Dubaï depuis la France : la TVA récupérable sur une dépense ne valide jamais, à elle seule, le lieu de direction ou l’absence d’établissement stable.

I. Créer une société à Dubaï : dans quels cas la TVA française sur les frais professionnels est-elle récupérable ?

A. La 13e directive permet-elle à une société de Dubaï sans établissement stable de récupérer la TVA française ?

La première question n’est pas « la société a-t-elle été créée à Dubaï ? ». La première question est factuelle : pendant la période couverte par la demande, où la société exerce-t-elle réellement son activité et quelles opérations réalise-t-elle en France ? Les Émirats arabes unis sont situés hors de l’Union européenne. Une société de Dubaï qui supporte de la TVA française entre donc, en principe, dans le régime dit de la 13e directive, transposé en droit français aux articles 242-0 Z quater à 242-0 Z decies de l’annexe II au code général des impôts.

L’article 242-0 Z quater de l’annexe II au CGI pose le point de départ : les assujettis établis hors de l’Union européenne « peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée ». La formule est importante. Elle ne garantit pas un remboursement à toute société qui présente une licence commerciale émirienne et quelques reçus français. Elle vise une TVA française effectivement facturée, sur une dépense professionnelle, dans un cadre où les autres conditions du régime sont réunies.

Le principe de fond figure à l’article 271 du CGI : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. » Le même article rattache la déduction à l’utilisation des biens et services pour des opérations ouvrant ce droit et prévoit que la taxe non imputée peut être remboursée dans les conditions fixées par décret. Pour la société de Dubaï, ce texte explique pourquoi l’analyse de la dépense et de l’opération en aval précède la recherche d’un formulaire.

Le même article exige, pour la période concernée, que la société n’ait pas en France le siège de son activité ou un établissement stable et qu’elle n’y ait pas réalisé de livraisons de biens ou de prestations de services situées en France, sous réserve d’exceptions. L’administration fiscale présente cette règle sous la forme de trois conditions cumulatives : entreprise non établie en France, aucune opération imposable pour laquelle elle serait redevable de la TVA française ou soumise à une obligation déclarative en France, et dépenses nécessaires à l’activité professionnelle. Une société de Dubaï ne doit donc pas confondre l’absence de bureau inscrit au registre français avec l’absence d’établissement stable au sens fiscal.

Le siège de direction effective est un premier signal de risque, même si la procédure de remboursement de TVA ne se confond pas avec la résidence fiscale de la société. Si les décisions commerciales, la validation des contrats, l’encaissement des recettes, la gestion des fournisseurs et la tenue des réunions stratégiques sont durablement organisés depuis la France, l’adresse à Dubaï ne suffit pas à déplacer la réalité de l’activité. La question relève alors de l’ensemble des indices : lieu de travail du dirigeant, pouvoirs exercés depuis la France, moyens matériels, comptes rendus, délégations, calendrier des déplacements et cohérence entre la comptabilité émirienne et les flux réels.

Le second signal est l’établissement stable en France. Il peut être lié à une installation fixe d’affaires, mais aussi à une personne ou une structure qui joue un rôle décisif dans la conclusion des contrats. La jurisprudence ne permet pas de trancher par une étiquette contractuelle. Il faut décrire les pouvoirs réellement exercés : qui fixe les conditions commerciales, qui accepte les commandes, qui engage la société, qui organise l’exécution et qui supporte le risque économique. Un contrat d’agent ou de prestataire n’efface pas les faits qui ressortent des échanges, des signatures et des flux.

Un représentant administratif, un bureau de liaison ou un prestataire indépendant ne se confond pas avec un établissement stable. La qualification dépend de l’organisation effective. Un intermédiaire qui se borne à transmettre des informations n’a pas le même rôle qu’une équipe qui reçoit les prospects, négocie les clauses essentielles et signe au nom de la société de Dubaï. Cette distinction doit être établie avant le dépôt, car une demande de remboursement contient précisément les informations permettant de reconstituer les moyens français mobilisés.

Cette analyse vaut également lorsque l’activité est numérique. L’absence de serveur en France ne règle pas la question si des salariés ou une filiale française configurent les comptes clients, négocient les offres et rendent possible, de manière autonome, la prestation vendue par la société étrangère. Dans CAA de Lyon, 3 avril 2018, n° 15LY03129, la cour rattache le droit à déduction à la réalité des opérations d’aval et rappelle que « le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction ». Un environnement technique local qui rend effectivement la prestation possible doit donc être analysé avec les contrats et les factures.

La conséquence pour une demande de remboursement est concrète. Une société qui ne réalise aucune vente taxable en France, mais qui engage ponctuellement un stand à Paris, paie une facture française d’expertise ou importe un matériel pour une opération située hors de France, peut envisager le régime spécial. Une société qui stocke régulièrement des marchandises en France, vend depuis ce stock, dispose d’une équipe commerciale française ou facture des prestations localisées en France doit d’abord déterminer si elle doit être identifiée, déclarer la TVA et demander le remboursement d’un crédit par la voie de droit commun. Les deux dossiers ne se construisent pas avec les mêmes formulaires ni les mêmes preuves.

Le rattachement de l’activité à une opération ouvrant droit à déduction est précisé par l’article 242-0 N de l’annexe II au CGI. Il vise la TVA grevant les biens livrés, les services fournis ou les importations réalisées en France, lorsqu’ils sont utilisés pour des opérations dont le lieu d’imposition est hors de France mais qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient imposées en France, ainsi que certaines opérations pour lesquelles la taxe est acquittée par le client. Autrement dit, le fait que la facture de vente de la société parte à Dubaï ne suffit pas : il faut établir la nature de l’opération en aval et son traitement TVA.

Le cas fréquent des services B2B mérite une lecture précise. Une société de Dubaï peut fournir à une entreprise française une prestation dont la TVA est autoliquidée par le preneur lorsque les conditions territoriales sont satisfaites. Cette opération figure parmi les exceptions prévues par l’article 242-0 O de l’annexe II au CGI. Son 2° prévoit que, pendant la période de remboursement, l’assujetti ne doit avoir effectué aucune livraison ou prestation en France, à l’exception notamment des opérations pour lesquelles la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur dans les cas renvoyant à l’article 283 du CGI. La facture adressée à un client français et la facture de l’hôtel parisien ne sont donc pas deux sujets isolés : elles doivent être replacées dans le même examen de période.

La décision Conseil d’État, 21 novembre 2011, n° 316485 illustre la rigueur du contrôle de la facture. Le Conseil d’État y juge qu’une indemnité qui « ne constituait pas la contrepartie directe et la rémunération d’une prestation individualisable » ne pouvait justifier la TVA portée sur la facture. Il ajoute que, « ayant été facturée à tort, la taxe sur la valeur ajoutée grevant l’indemnité n’était pas déductible ». Une société de Dubaï doit donc vérifier la qualification du service avant de demander une restitution : une TVA mentionnée par erreur appelle d’abord une correction de facture.

La condition de réciprocité mérite aussi une vérification spécifique. Le premier article du régime prévoit une exclusion pour les pays ou territoires qui n’accordent pas des avantages comparables aux entreprises françaises et qui figurent sur une liste fixée par arrêté. Une agence d’expatriation peut affirmer que « la TVA est récupérable à Dubaï » sans avoir vérifié la situation exacte applicable à la période, à la nature des dépenses et au statut de la société. Le dossier doit conserver la vérification réalisée auprès de la Direction des impôts des non-résidents et ne pas présenter la réciprocité comme une conséquence automatique de la création d’une société en zone franche.

Le bon réflexe consiste à établir une note de qualification avant la dépense ou, à défaut, avant le dépôt : État d’établissement, activité économique réelle, absence ou présence d’un moyen français, nature de chaque opération vendue, lieu d’imposition, obligation déclarative, et catégorie des coûts engagés. Cette note ne remplace pas les justificatifs, mais elle évite de réclamer dans la même demande une TVA de salon compatible avec le régime et une TVA liée à des ventes locales qui imposeraient une immatriculation française.

B. Quels frais professionnels, factures et montants sont réellement remboursables ?

Une facture française n’est pas automatiquement une dépense remboursable. Le critère central est le lien direct avec l’activité économique de la société de Dubaï et avec des opérations ouvrant droit à déduction. L’article 242-0 Z quinquies de l’annexe II au CGI prévoit que la TVA doit avoir grevé des services rendus ou des biens acquis ou importés en France, « dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour la réalisation ou pour les besoins d’opérations » visées par l’article 242-0 N. La mesure impose de relier le coût à une activité déterminée, pas seulement à l’existence de la société.

Un stand loué pour présenter les services de la société lors d’un salon professionnel peut entrer dans le dossier si la société expose réellement, si la facture est établie à son nom et si les prestations vendues sont documentées. Il faut conserver le contrat de location, le plan du salon, le badge de l’exposant, les supports commerciaux, les échanges avec les prospects et les factures émises après l’événement. Lorsque le salon est géré par une société française, la localisation de l’événement explique la TVA, mais elle ne crée pas, à elle seule, un établissement stable de l’exposant. Elle ne neutralise pas non plus un établissement stable déjà constitué par l’équipe qui vend sur place.

Les honoraires d’un avocat, d’un conseil en conformité ou d’un prestataire technique français peuvent également être examinés. La demande sera plus solide si la facture décrit une mission identifiable : analyse d’un contrat de distribution, assistance à l’importation, conformité d’un événement, traduction juridique ou conseil lié à un marché déterminé. Une ligne vague « accompagnement international » ne permet pas de reconstituer l’usage professionnel. Il faut demander la facture complète, la lettre de mission, la preuve du paiement et une courte explication du lien entre la mission et le chiffre d’affaires de la société.

La publicité et la communication ne sont pas exclues par leur nature. Une campagne française, une création graphique ou une prestation d’impression peuvent toutefois être mixtes. Si la campagne sert à la fois la société de Dubaï et une société française du groupe, la demande doit distinguer les bénéficiaires, les supports et la clé de répartition. Le remboursement intégral d’une facture que la filiale française utilise aussi expose à un rejet partiel, voire à une interrogation sur le bénéficiaire réel de la dépense.

Les dépenses de déplacement et d’hébergement demandent une vigilance renforcée. Un billet ou une chambre peut être facturé avec de la TVA française, mais la déductibilité dépend du type de dépense, de son bénéficiaire et des règles françaises d’admission. Le dirigeant ne doit pas présenter comme frais de la société un séjour privé prolongé, une chambre occupée par sa famille ou une dépense dont l’usage professionnel n’est pas établi. La doctrine administrative rappelle que « ne peut faire l’objet d’un remboursement la taxe afférente » notamment aux véhicules de transport de personnes, à certaines dépenses de carburant et aux dépenses de logement ou d’hébergement engagées au bénéfice des dirigeants et salariés. Le BOFiP-TVA-DED-50-20-30-40, § 130 doit être consulté pour la dépense précise. Un coût peut donc être professionnel au sens comptable tout en étant exclu ou limité pour la TVA.

La même distinction s’applique aux repas, aux véhicules, au carburant et aux frais de réception. L’objectif commercial doit être identifiable : rendez-vous client, événement, négociation documentée, exposition ou mission déterminée. Les noms des participants, l’objet de la réunion et le lien avec un contrat rendent le dossier plus lisible. Les justificatifs internes doivent être cohérents avec les factures externes. Une note de frais payée par le dirigeant puis remboursée par la société ne devient pas une facture de la société de Dubaï si le fournisseur n’a pas établi le document au bon nom.

La facture doit comporter les mentions utiles à la vérification. L’administration demande notamment le nom et l’adresse complets de l’entreprise requérante et du fournisseur, le numéro individuel d’identification à la TVA du fournisseur, la date, le numéro de facture, la désignation des biens ou services, la base hors taxe, le taux et le montant de TVA. Une facture adressée au dirigeant, à une marque commerciale qui n’est pas la personne morale ou à une autre société du groupe crée un problème de qualité du bénéficiaire. Une facture corrigée par le fournisseur doit être conservée avec la première version et le remboursement ne doit porter que sur la taxe régulièrement due.

Les importations doivent être prouvées par le document douanier pertinent. Il faut pouvoir relier l’importation au numéro d’importateur, au déclarant, au matériel et à la société qui l’utilise. Si un transitaire français a avancé les fonds ou si un entrepositaire détient le bien, le contrat logistique et la chaîne documentaire doivent expliquer qui a supporté la TVA. Une société de Dubaï qui importe des marchandises puis les vend depuis un stock français se trouve dans une situation différente de celle qui fait venir un équipement temporaire pour une conférence. La présence physique d’un bien n’est pas une réponse suffisante, mais elle est un indice qui appelle des explications.

Le seuil de dépôt ne doit pas être confondu avec une franchise. L’article 242-0 Z sexies de l’annexe II au CGI prévoit que le remboursement est demandé si la TVA atteint au moins 50 € pour une demande annuelle ou 400 € pour une demande trimestrielle. Une entreprise peut donc regrouper les dépenses et attendre le seuil applicable, mais elle ne peut pas transformer une facture non déductible en dépense éligible en ajoutant d’autres factures. Les périodes ne se mélangent pas librement et une demande ne doit pas dépasser la période autorisée.

Le tableau de contrôle devrait comporter, pour chaque ligne, la date, le fournisseur, le numéro de TVA du fournisseur, la base hors taxe, la TVA, le type de dépense, la période, l’opération aval correspondante et le justificatif disponible. Une colonne « risque d’établissement stable » est utile pour les coûts liés à un stand, à une équipe ou à un prestataire commercial. Une autre colonne peut préciser si le client français a autoliquidé une prestation. Ce travail rend visibles les incohérences avant que la demande n’arrive au service fiscal.

Trois exemples permettent de comprendre la limite du régime. Premier exemple : une société de Dubaï, sans salarié ni local en France, participe à un salon parisien pendant quatre jours, fait établir la facture du stand à son nom et facture ses clients depuis Dubaï. La TVA du stand peut être examinée dans la procédure de remboursement, sous réserve de la dépense admissible et des autres conditions. Deuxième exemple : la même société dispose d’un commercial français qui négocie et fait signer les contrats. La dépense de salon devient un élément d’un dossier d’établissement stable possible ; le traitement TVA doit être repris avant le dépôt. Troisième exemple : la société achète un ordinateur en France pour une activité exécutée en réalité par une filiale française. Le lien avec l’activité de la société de Dubaï n’est pas établi par le seul paiement de la facture.

Enfin, la demande ne doit pas servir à récupérer une TVA facturée par erreur. Si le fournisseur a appliqué la TVA alors que l’opération devait être autoliquidée ou située hors de France, la voie normale passe par une facture rectificative et la restitution par le fournisseur, sous réserve de la neutralisation du risque de perte fiscale. L’article 283 du CGI rappelle que la taxe est en principe acquittée par la personne qui réalise l’opération, avec des mécanismes d’autoliquidation dans certains cas. Le remboursement destiné aux assujettis non établis ne corrige pas toutes les erreurs de facturation entre professionnels.

II. Comment demander la TVA française d’une société à Dubaï sans créer un risque fiscal en France ?

A. Quel représentant fiscal, quel délai et quelles pièces pour obtenir le remboursement ?

Une société de Dubaï qui remplit les conditions du régime doit préparer sa demande comme un dossier de preuve, non comme une simple télétransmission de factures. Le canal et le représentant fiscal font partie des conditions de recevabilité. L’article 242-0 Z octies de l’annexe II au CGI prévoit que les assujettis établis hors de l’Union européenne sont tenus de faire accréditer un représentant assujetti établi en France. Ce représentant s’engage à accomplir les formalités et peut devoir présenter une caution solidaire pour les sommes remboursées à tort. Cette exigence procédurale complète l’article 289 A du CGI, dont le I prévoit qu’une personne non établie dans l’Union européenne qui est redevable de la TVA ou doit accomplir des obligations déclaratives « est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France ».

Le représentant fiscal n’est pas un prête-nom et son adresse ne devient pas le siège de direction de la société. Il agit dans un rôle légal et documentaire, avec une responsabilité particulière sur les demandes transmises. Le mandat doit identifier la société requérante, son numéro d’enregistrement, son adresse aux Émirats, son activité, la période de remboursement, la banque destinataire et l’étendue de la mission. Il doit aussi permettre de retrouver les factures, les documents d’importation et les éléments justifiant l’absence d’activité taxable en France.

Cette présence d’un représentant français ne suffit donc pas à créer un établissement stable. Elle est imposée par la procédure de remboursement et ne correspond pas, par elle-même, à une installation à partir de laquelle la société exerce son activité. En revanche, le représentant qui négocie les contrats, assure la relation commerciale quotidienne et décide des prix ne se comporte plus comme un simple relais administratif. Le mandat doit décrire la mission réelle et la pratique doit rester conforme à cette mission.

Depuis le 1er juillet 2021, la demande des entreprises hors de l’Union européenne est transmise par voie électronique par le représentant. Le texte de l’article 242-0 Z septies indique que « le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois » suivant l’année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. Pour une TVA exigible en 2025, le calendrier légal conduit donc à déposer le dossier avant la fin de juin 2026. Une facture oubliée n’est pas récupérée par une demande déposée hors délai, sauf voie particulière qui devra être analysée sur pièces.

Le même article impose un tableau récapitulatif. Il doit reprendre l’ordre de la facture ou du document d’importation, le fournisseur, son numéro de TVA, la date et le numéro de la facture, la base et le montant de la TVA en euros. La demande est accompagnée des copies lorsque la base hors taxe atteint 1 000 €, ou 250 € pour le carburant. L’article précise également que la demande n’est réputée introduite que si l’ensemble des informations exigées a été fourni. Une transmission partielle peut donc produire un accusé technique sans constituer une demande complète.

Les originaux doivent rester disponibles. Le texte prévoit leur mise à disposition de l’administration dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande lorsqu’ils sont demandés. La société doit organiser un archivage durable : facture PDF originale, fichier source, document douanier, preuve de paiement, contrat, note explicative, échange avec le fournisseur et traduction de travail si nécessaire. Les documents en anglais peuvent être compréhensibles commercialement, mais la demande doit être rédigée en français et en euros selon les indications administratives.

Le compte bancaire est une source classique de retard. Le représentant doit fournir le titulaire du compte, l’établissement, l’adresse, le pays, les références bancaires et les coordonnées demandées. Lorsque le remboursement est versé aux Émirats, les frais bancaires peuvent rester à la charge de la société. Un relevé bancaire récent, cohérent avec la raison sociale requérante, réduit les demandes de clarification. Le compte personnel du dirigeant ne doit pas être substitué au compte de la société sans justification juridique et comptable.

Avant transmission, le représentant et la société devraient réunir un dossier « absence d’établissement stable ». Il peut comprendre le certificat d’immatriculation émirien, le contrat de domiciliation à Dubaï, les baux et factures de fonctionnement locaux, la liste des dirigeants, les contrats de travail, les procès-verbaux de décisions, le calendrier des réunions, les pouvoirs de signature, les contrats clients, les contrats avec les intermédiaires français et le descriptif des opérations facturées. Aucun document isolé ne prouve le lieu réel de direction. La valeur du dossier vient de la cohérence des pièces.

Il faut ensuite séparer les dépenses de la société de celles du dirigeant. Un dirigeant peut avancer une dépense pour la société, mais l’entreprise doit pouvoir produire la facture fournisseur, la note de frais, la décision de remboursement et la preuve comptable. Le nom du dirigeant sur le ticket de caisse ne suffit pas toujours. Pour un hôtel ou un transport, le motif professionnel, le client rencontré, le lieu, les dates et la société bénéficiaire doivent être identifiables. Une demande qui inclut des dépenses personnelles affaiblit l’ensemble du dossier.

La vérification croisée des déclarations est tout aussi importante. Si la société de Dubaï a déjà obtenu un numéro de TVA en France, réalisé des ventes locales, exporté depuis la France ou fait intervenir un représentant pour acquitter une TVA, il faut arrêter la procédure spéciale et qualifier le crédit déclaré. L’administration fiscale rappelle que l’entreprise étrangère qui réalise des opérations imposables en France calcule sa TVA à reverser par différence entre la TVA collectée et la TVA déductible et peut demander le remboursement d’un crédit dans le cadre de ses déclarations. Le régime de la 13e directive ne doit pas être choisi uniquement parce qu’il semble plus simple.

Une grille de décision pratique peut être appliquée à chaque période :

  • La société est-elle réellement assujettie à la TVA dans son État d’établissement et exerce-t-elle une activité économique identifiable ?
  • Avait-elle en France un siège, un bureau, une équipe, un stock ou un établissement stable pendant la période ?
  • A-t-elle réalisé une livraison ou une prestation située en France, en dehors des exceptions d’autoliquidation ou d’exonération ?
  • Chaque dépense est-elle nécessaire à une opération ouvrant droit à déduction et la TVA a-t-elle été régulièrement facturée ?
  • La facture est-elle au nom de la société, complète, payée et conservée avec les contrats et preuves d’usage ?
  • Le seuil de 50 € ou 400 € est-il atteint et la demande sera-t-elle déposée avant la fin de juin de l’année suivante ?

Cette grille a une fonction d’alerte. Si une seule réponse appelle une réserve sérieuse, le dépôt doit être précédé d’une revue de la territorialité et de l’établissement stable. La consultation d’un représentant fiscal ne remplace pas une analyse de l’activité française. Le représentant peut refuser une ligne, demander une facture corrigée ou recommander une déclaration locale. Cette prudence protège aussi la société contre une demande de remboursement qui fournirait à l’administration une vision incomplète de ses opérations.

B. Que faire si la demande est rejetée ou si la France retient un établissement stable ?

Un rejet ne signifie pas toujours que toute TVA est définitivement perdue. Il faut d’abord lire le motif et distinguer une irrégularité documentaire d’un refus de principe. Une facture manquante, un tableau incomplet ou un compte bancaire mal renseigné appellent une réponse documentée. Une absence d’assujettissement, une activité française ou un établissement stable supposé imposent une reprise plus profonde de la qualification. Réenvoyer les mêmes pièces sans répondre au motif ne fait que prolonger le délai.

Les causes de rejet les plus fréquentes peuvent être regroupées en cinq familles. Premièrement, la dépense n’est pas reliée à une opération professionnelle ouvrant droit à déduction. Deuxièmement, la TVA n’a pas été régulièrement facturée ou le fournisseur n’a pas corrigé une autoliquidation manquante. Troisièmement, la société a réalisé en France une opération incompatible avec le régime spécial. Quatrièmement, les factures sont au nom d’une autre personne ou ne permettent pas d’identifier le fournisseur. Cinquièmement, le dossier est hors délai, sous le seuil ou incomplet au regard de l’article 242-0 Z septies.

Une réponse utile reprend chaque ligne rejetée et apporte une pièce précise. Pour un salon, il peut s’agir du contrat, du badge et des factures clients. Pour un conseil, la lettre de mission et le livrable. Pour une importation, la déclaration douanière et le lien avec le matériel. Pour un paiement par le dirigeant, la note de frais et l’écriture de remboursement. Cette méthode évite de noyer l’administration dans un dossier général qui ne répond pas à la difficulté de chaque facture.

Si la notification maintient le rejet, les voies de recours doivent être lues sur la décision. La Direction des impôts des non-résidents indique qu’une démarche amiable peut être présentée au conciliateur de la DINR avec la décision et les documents nouveaux, et qu’une contestation contentieuse peut être portée devant le tribunal administratif compétent. La page officielle consacrée à la contestation rappelle que les coordonnées et modalités figurent dans la notification. Une société de Dubaï doit donc conserver l’enveloppe électronique, la date de mise à disposition, les échanges du représentant et les preuves de dépôt.

Le risque le plus sérieux apparaît lorsque la demande de remboursement révèle une activité française. Dans ce cas, la société peut devoir obtenir une identification à la TVA, déposer des déclarations, déclarer la taxe collectée et demander le remboursement d’un crédit dans le régime applicable aux entreprises qui réalisent des opérations imposables en France. L’administration décrit ce régime comme la différence entre TVA collectée et TVA déductible. La société ne choisit pas entre les deux régimes en fonction de la trésorerie recherchée : les faits commandent la voie fiscale.

La question de l’établissement stable ne concerne pas uniquement la TVA. L’article 209 du CGI retient, pour l’impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et ceux attribués à la France par une convention fiscale. Si l’activité française est rattachée à un établissement stable, la France peut rechercher le bénéfice qui lui est imputable, avec les obligations comptables, déclaratives et fiscales correspondantes. Une demande de quelques milliers d’euros de TVA peut alors s’inscrire dans un contrôle plus large de la société étrangère.

Lorsque la société de Dubaï et une société française sont liées, il faut aussi examiner la rémunération des fonctions exercées en France. L’article 57 du CGI prévoit que les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère par majoration ou diminution des prix, ou par tout autre moyen, sont réintégrés dans les résultats. Des management fees sans livrable, une marge française artificiellement faible ou une facture de licence qui ne correspond à aucune fonction réelle peuvent donc nourrir un redressement indépendant de la demande de TVA. La documentation des fonctions, actifs et risques doit être cohérente des deux côtés du groupe.

Le transfert de la direction vers Dubaï est un autre sujet que la récupération de TVA sur les frais. Un dirigeant peut organiser sa présence internationale, mais la société doit pouvoir démontrer que les décisions sont réellement prises dans l’État annoncé et que la France n’abrite pas le centre opérationnel de l’entreprise. Les comptes rendus datés, les signatures électroniques, les voyages, les contrats de personnel et la localisation des moyens de production sont plus utiles qu’une simple adresse de domiciliation. Une holding ou une licence commerciale ne transforme pas une activité française en activité étrangère par sa seule existence.

Il faut également éviter l’amalgame entre représentant fiscal et établissement stable dans l’argumentation. Le premier est une exigence procédurale pour certaines entreprises hors Union européenne. Le second dépend de la réalité économique et juridique de l’activité. Mais la présence d’un représentant, d’un mandataire, d’un agent commercial ou d’un logisticien doit être décrite avec précision pour que l’administration puisse apprécier son indépendance et ses pouvoirs. Le mandat ne ferme pas le débat : les pouvoirs de conclure, l’engagement de la société étrangère et le fonctionnement habituel restent déterminants.

Un dossier peut être assaini avant dépôt. Les actions utiles sont alors les suivantes : corriger les factures avec les fournisseurs, retirer les dépenses privées, ventiler les coûts mixtes, documenter les opérations autoliquidées, établir la liste des personnes exerçant en France, formaliser les pouvoirs de signature, vérifier les contrats de distribution, analyser le lieu de direction et choisir la déclaration TVA adaptée. Si une activité française est déjà caractérisée, il est préférable d’examiner la régularisation globale plutôt que de maintenir artificiellement une demande fondée sur l’absence d’opérations françaises.

La jurisprudence administrative invite donc à ne pas sous-estimer les moyens humains et techniques. La CAA de Lyon, 3 avril 2018, n° 15LY03129, exige une appréciation des opérations d’amont et d’aval et du lien direct et immédiat avec l’activité taxable. Pour une société de Dubaï, le test doit être appliqué à son activité concrète : qui reçoit la commande, qui en fixe le prix, qui engage la société, qui exécute la prestation et qui assume le risque commercial ? La localisation d’un serveur ou d’une boîte aux lettres ne répond à aucune de ces questions.

Le droit à déduction ne doit pas non plus être utilisé pour compenser une TVA collectée par une autre société. Si la filiale française a acquis le service, a reçu la facture ou a bénéficié du matériel, c’est elle qui doit être examinée comme assujettie et bénéficiaire. Le remboursement à la société de Dubaï ne peut pas être justifié par une simple convention interne postérieure. Il faut identifier la personne à laquelle le fournisseur a livré le bien ou rendu le service, celle qui l’a payé et celle qui l’a utilisé. Cette approche correspond à l’exigence de neutralité de la TVA sans effacer les règles de facturation et de territorialité.

Une société qui a reçu un remboursement indu s’expose à une demande de restitution et à des pénalités selon les circonstances. L’article 242-0 Z nonies de l’annexe II au CGI prévoit que les remboursements ultérieurs peuvent être suspendus lorsqu’un remboursement frauduleux a donné lieu à des poursuites pénales. La fraude ne se présume pas à partir d’une erreur matérielle, mais l’utilisation de fausses factures, la dissimulation d’une activité française ou la présentation de dépenses personnelles comme professionnelles change la nature du risque.

La réponse opérationnelle est donc différente selon le dossier. Si la société de Dubaï n’a ni établissement stable ni opération taxable en France et dispose de factures régulières, elle peut préparer la demande au titre de la 13e directive avec un représentant accrédité. Si elle a une opération française autoliquidée, l’exception doit être vérifiée dans la période et les factures de frais restent à qualifier. Si elle réalise des opérations taxables en France, le régime de crédit de TVA et les déclarations françaises doivent être étudiés. Si la direction, les équipes ou les contrats sont en France, l’analyse de l’établissement stable et de l’impôt sur les sociétés doit précéder le remboursement.

Conclusion

Oui, une société créée à Dubaï peut, dans un cadre strict, obtenir le remboursement de la TVA française sur des frais professionnels. Le droit ne récompense toutefois pas la seule adresse émirienne : il exige une activité économique réelle, l’absence d’établissement stable en France pendant la période, l’absence d’opérations françaises incompatibles avec le régime spécial, des dépenses nécessaires et des factures régulières. La demande est transmise électroniquement par un représentant fiscal, avec un tableau détaillé, les justificatifs requis, les seuils de 50 € ou 400 € et le délai qui expire à la fin du sixième mois suivant l’année concernée.

Le point sensible se situe avant la demande. Une société qui vend en France, emploie un commercial français, stocke des marchandises ou fait prendre les décisions depuis la France doit d’abord qualifier sa TVA, son établissement stable, son siège de direction effective et, le cas échéant, l’imputation des bénéfices et les prix de transfert. La demande de remboursement doit refléter cette réalité. Une revue des contrats, des personnes, des lieux et des factures permet de choisir entre remboursement de la 13e directive, déclaration française de TVA ou régularisation plus large.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».