Contrôle des investissements étrangers en France : procédure d’autorisation préalable IEF, secteurs sensibles et nullité des acquisitions sous l’article L. 151-3 du Code monétaire et financier
I. Le champ d’application du contrôle des investissements étrangers et l’encadrement des seuils de détention
A. Les critères de qualification de l’investisseur étranger et l’identification de la chaîne de contrôle ultime
Le droit économique français repose sur le principe fondamental de la liberté des relations financières avec l’étranger, solennellement affirmé par l’article L. 151-1 du code monétaire et financier. Cette proclamation législative garantit en principe la libre circulation des capitaux, la fluidité des flux transfrontaliers et la faculté pour les opérateurs internationaux d’investir sur le territoire national sans entrave préalable. Toutefois, cette liberté substantielle ne saurait être absolue dans un contexte géopolitique marqué par la compétition technologique et la vulnérabilité des actifs stratégiques. Dès lors, le législateur a instauré des exceptions impératives prévues par l’article L. 151-2 du code monétaire et financier afin de préserver les intérêts fondamentaux de la Nation. Ce régime d’exception constitue le fondement du contrôle régalien des investissements directs étrangers exercé sous la tutelle directe du ministre chargé de l’économie.
Pour déterminer l’assujettissement d’une opération au filtrage étatique, l’administration financière examine en premier lieu la qualité juridique et la nationalité de l’investisseur intervenant dans la transaction. Selon les dispositions impératives de l’article R. 151-1 du code monétaire et financier, est qualifiée d’investisseur étranger toute personne physique de nationalité étrangère ou toute personne physique de nationalité française résidant hors du territoire national. De surcroît, cette qualification s’applique de plein droit à toute entité juridique de droit étranger ainsi qu’à toute entreprise ou structure sociétaire de droit français contrôlée par une ou plusieurs entités étrangères. En conséquence, les groupes multinationaux ne peuvent éluder ce contrôle en interposant une filiale opérationnelle ou une société holding immatriculée en France au sein du schéma d’acquisition.
L’identification de l’investisseur commande une analyse exhaustive et rigoureuse de l’intégralité de la chaîne de détention capitalistique jusqu’aux personnes physiques qui exercent le contrôle ultime. À cet égard, la notion de contrôle s’apprécie directement au regard des critères définis par l’article L. 233-3 du code de commerce. Les services instructeurs de la direction générale du Trésor traquent la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans les assemblées générales d’associés. Par ailleurs, ils recherchent l’exercice effectif d’un pouvoir déterminant de direction, la détention de droits de veto sur les décisions stratégiques ou la conclusion de pactes d’associés conférant une influence dominante sur la société cible.
La jurisprudence administrative a précisé avec rigueur l’étendue des obligations déclaratives pesant sur les fonds d’investissement internationaux réalisant des acquisitions en France. Dans une décision majeure, le Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 3 avril 2020, n° 422580, a rappelé la teneur du texte législatif : « Aux termes de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier : » I. – Sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie les investissements étrangers dans une activité en France qui, même à titre occasionnel, participe à l’exercice de l’autorité publique ou relève de l’un des domaines suivants : a) Activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale ; b) Activités de recherche, de production ou de commercialisation d’armes, de munitions, de poudres et substances explosives (…) II. – L’autorisation donnée peut être assortie le cas échéant de conditions visant à assurer que l’investissement projeté ne portera pas atteinte aux intérêts nationaux visés au I. (…) » ». Cette décision consacre la pleine légalité de l’intervention de la puissance publique dans les transferts d’actifs industriels.
Dans ce même arrêt relatif à une prise de contrôle par un fonds étranger, le Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 3 avril 2020, n° 422580, a apporté une clarification déterminante quant à la transparence de la société de gestion : « En premier lieu, en jugeant que, pour une opération réalisée par un fonds d’investissement, il incombe au demandeur d’indiquer l’identité du gestionnaire du fonds et, lorsque ce gestionnaire est lui-même une personne morale, l’identité des personnes physiques ou des collectivités publiques qui la contrôlent, et en relevant qu’aucune disposition n’impose que soit précisée l’identité de tous les investisseurs participant à ce fonds, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. » Or cette dispense relative à l’égard des investisseurs passifs ne vaut que dans la mesure où le gestionnaire exerce ses prérogatives décisionnelles en toute autonomie.
Les flux financiers et les prises de participation transfrontalières s’inscrivent dans le cadre plus large du droit de l’Union européenne garantissant la libre circulation des capitaux. À cet égard, la Cour administrative d’appel de Paris, 5ème chambre, 21 mai 2025, n° 23PA01314, a souligné la force obligatoire du droit primaire européen : « Aux termes de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : » 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites. » ». Cette liberté fondamentale interdit en principe aux autorités nationales d’édicter des mesures entravant les flux d’investissements sans justification légitime.
Toutefois, la juridiction administrative d’appel a explicité avec netteté la distinction entre les entraves prohibées et les régulations justifiées. Dans cette même affaire, la Cour administrative d’appel de Paris, 5ème chambre, 21 mai 2025, n° 23PA01314, énonce : « Les mesures interdites par cet article, en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non-résidents de procéder à des investissements dans un Etat membre, qu’elles introduisent une différence de traitement entre résidents et non-résidents ( » restrictions directes « ), ou que, bien qu’indistinctement applicables aux résidents et aux non-résidents, elles défavorisent, de fait, les situations transfrontalières par rapport aux situations purement internes ( » restrictions indirectes « ). » Dès lors, toute mesure nationale de filtrage doit reposer sur des critères objectifs et non discriminatoires.
La conciliation entre la protection des intérêts nationaux et la liberté de circulation des capitaux impose de vérifier la conformité des restrictions aux traités internationaux. Ainsi, dans son arrêt de principe, le Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 21 décembre 2022, n° 447568, a précisé les conditions de dérogation admises : « Aux termes de l’article 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : » 1. L’article 63 ne porte pas atteinte au droit qu’ont les Etats membres : a) d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis (…) 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l’article 63 « . Il résulte de ces stipulations que des dispositions fiscales restreignant les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers peuvent être jugées compatibles avec les stipulations du traité relatives à la libre circulation des capitaux si la différence de traitement qu’elles instaurent, soit concerne des contribuables qui se trouvent dans des situations objectivement différentes, soit répond à une raison impérieuse d’intérêt général et n’excède pas ce qui est nécessaire pour que l’objectif poursuivi par ces dispositions soit atteint. »
De surcroît, s’agissant des investissements directs émanant de pays tiers à l’Union européenne, une protection particulière résulte de la clause de gel historique. Comme l’a jugé la Cour administrative d’appel de Versailles, 7ème chambre, 20 octobre 2020, n° 18VE03012 : « Aux termes de l’article 64 de ce traité : » 1. L’article 63 ne porte pas atteinte à l’application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national (…) en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu’ils impliquent des investissements directs (…) « . » En conséquence, la législation nationale sur le contrôle des investissements étrangers, dont le cadre initial préexistait à cette date charnière, bénéficie d’une solide immunité conventionnelle pour filtrer les prises de contrôle extra-européennes.
L’identification de l’investisseur étranger requiert une vigilance extrême de la part des acquéreurs et des vendeurs lors de la structuration des opérations transfrontalières. Dès lors, les dirigeants d’entreprise doivent impérativement s’entourer des conseils d’un avocat en droit des sociétés afin de documenter la chaîne capitalistique complète et d’identifier tout actionnaire étatique étranger. Par ailleurs, la présence d’un fonds souverain ou d’une entreprise publique non européenne au sein du tour de table suscite un examen approfondi de la direction générale du Trésor. Toute ambiguïté sur la titularité des droits de vote fragilise l’ensemble de la transaction et expose les parties à un blocage réglementaire.
B. La délimitation des secteurs sensibles et l’abaissement pérenne des seuils de prise de participation
La qualification d’investissement étranger soumis à autorisation préalable découle de la nature précise des opérations sociétaires envisagées par l’acquéreur. Selon les prescriptions de l’article R. 151-2 du code monétaire et financier, constitue un investissement assujetti au filtrage l’acquisition du contrôle d’une entité de droit français au sens du droit commercial. De même, est expressément soumise à autorisation l’acquisition de tout ou partie d’une branche complète d’activité d’une société établie sur le territoire national. Enfin, pour les investisseurs non européens, le franchissement de seuils minoritaires de détention déclenche l’obligation légale d’obtenir l’agrément ministériel.
L’évolution législative et réglementaire récente a consacré un durcissement spectaculaire du dispositif de protection des entreprises cotées françaises face aux offres publiques d’achat étrangères. Instauré temporairement à titre d’urgence sanitaire, l’abaissement du seuil de déclenchement à 10 % des droits de vote a été pérennisé par le décret n° 2023-1293 du 28 décembre 2023. Désormais, tout investisseur étranger non européen qui acquiert, directement ou indirectement, plus de 10 % des droits de vote d’une société cotée sur un marché réglementé doit notifier l’opération à Bercy. Cette règle s’applique dès lors que l’entreprise cible exerce des activités dans l’un des domaines sensibles fixés par le pouvoir réglementaire.
La nomenclature des secteurs sensibles a fait l’objet d’une extension continue sous la pression des impératifs d’indépendance technologique et industrielle. L’article R. 151-3 du code monétaire et financier énumère de façon détaillée l’ensemble des activités soumises à la tutelle gouvernementale. Sont traditionnellement incluses les activités participant à l’exercice de l’autorité publique, les matériels de guerre, les armes et munitions, ainsi que les technologies spatiales et de défense. Cependant, le législateur a progressivement étendu ce périmètre aux secteurs de la sécurité publique, des télécommunications, des transports et de la production d’énergie.
De surcroît, les textes réglementaires englobent désormais les infrastructures vitales et les technologies de pointe indispensables à la pérennité économique nationale. Sont formellement protégées les activités relatives à la santé publique, à la recherche biomédicale, à la production de médicaments essentiels et à la sécurité de la chaîne alimentaire. Par ailleurs, le contrôle s’étend aux activités de recherche et développement portant sur les technologies critiques, notamment la cybersécurité, l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les technologies quantiques et la photonique. L’extraction, la transformation et le recyclage des matières premières critiques sont également placés sous haute surveillance étatique.
Une innovation majeure issue des réformes récentes concerne l’assujettissement formel des établissements secondaires des sociétés non résidentes. En application de l’article R. 151-2 du code monétaire et financier, le contrôle des investissements étrangers s’applique expressément aux succursales françaises d’entreprises étrangères. Cette précision met un terme aux stratégies de contournement consistant à exploiter une activité sensible sans immatriculer de filiale autonome dotée de la personnalité morale. Dès lors, toute cession ou restructuration affectant une succursale française exerçant dans un secteur stratégique requiert l’autorisation expresse du ministre chargé de l’économie.
L’administration fiscale et commerciale assure une cohérence parfaite entre la qualification des établissements stables et le contrôle des structures d’exploitation étrangères. La doctrine officielle publiée sous la référence BOI-IS-CHAMP-60-10-10 précise avec rigueur le champ territorial d’application de l’impôt sur les sociétés aux entreprises étrangères exploitant des établissements en France. De même, les commentaires administratifs consignés au BOI-IS-CHAMP-60-10-20 détaillent les critères matériels caractérisant l’exercice habituel d’une activité commerciale sur le sol national. Ces instructions fiscales confirment la volonté étatique d’appréhender la réalité économique des implantations étrangères.
Dans cette perspective de vigilance administrative, la doctrine répertoriée au BOI-IS-CHAMP-60-10-30 encadre les modalités d’imposition des entités non résidentes disposant d’installations fixes d’affaires en France. Par ailleurs, les principes généraux relatifs à l’assiette de l’impôt des sociétés étrangères exposés au BOI-IS-BASE-10-10-10-10 soulignent l’interdépendance étroite entre l’immatriculation légale et la territorialité fiscale. En conséquence, les groupes internationaux ne peuvent prétendre cantonner leurs démarches au seul volet fiscal sans purger préalablement les autorisations réglementaires régissant les investissements étrangers.
L’existence d’une activité sensible, même accessoire ou résiduelle, contamine l’intégralité de l’opération d’acquisition sociétaire projetée. Dès lors qu’une société cible réalise des prestations de cybersécurité ou détient un brevet dans les technologies critiques, l’ensemble des titres cédés tombe sous le coup de la procédure IEF. Les projets de détourage d’actifs (« carve-out ») préalables à la vente doivent eux-mêmes être sécurisés avec une prudence extrême. Les praticiens du droit des affaires doivent auditer avec minutie chaque contrat commercial et chaque programme de recherche de la cible pour éviter toute omission préjudiciable lors de la phase de notification administrative.
II. L’instruction administrative, les engagements souscrits et les sanctions d’ordre public
A. Le déroulement de la procédure d’autorisation préalable et la négociation des conditions ministérielles
L’instruction des demandes d’autorisation d’investissements étrangers relève de la compétence exclusive du bureau du contrôle des investissements de la direction générale du Trésor. En amont du dépôt d’un dossier formel, les opérateurs ont la faculté d’activer une procédure d’examen préalable particulièrement utile. Selon les prévisions de l’article R. 151-4 du code monétaire et financier, la société cible ou l’investisseur étranger peut solliciter un rescrit ministériel afin de savoir si l’activité projetée relève des secteurs sensibles. Le ministre de l’économie est tenu de notifier sa réponse écrite dans un délai impératif de deux mois à compter de la saisine.
Lorsque l’opération relève du périmètre réglementé, l’investisseur doit formaliser sa demande d’autorisation via le téléservice dématérialisé de la plateforme IEF du ministère de l’économie. Conformément à l’article R. 151-8 du code monétaire et financier, dès réception d’un dossier complet, une première phase d’instruction de trente jours ouvrés s’ouvre. À l’issue de ce délai, le ministre notifie soit que l’opération ne relève pas de la réglementation, soit qu’elle est autorisée sans condition, soit qu’un examen approfondi est nécessaire pour évaluer les risques pesant sur les intérêts nationaux.
L’ouverture de la phase d’examen approfondi déclenche un délai d’instruction supplémentaire de quarante-cinq jours ouvrés pour conduire des investigations poussées. Durant cette période, les services du Trésor sollicitent l’avis des ministères sectoriels concernés, notamment les armées, l’intérieur, la transition écologique et la recherche. Le ministre de l’économie subordonne alors fréquemment son accord à la souscription d’engagements contractuels rigoureux en application de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier. Ces engagements visent à garantir la préservation des capacités industrielles et la sécurité des approvisionnements sur le territoire français.
Les conditions imposées par le ministre peuvent contraindre l’acquéreur à maintenir les activités de recherche et développement sur le sol national pendant une durée déterminée. De surcroît, l’autorité publique exige couramment la sanctuarisation des brevets et savoir-faire technologiques stratégiques au sein d’une entité juridique établie en France. Les conventions d’engagements peuvent également imposer la nomination d’un mandataire de sécurité indépendant chargé de veiller au respect des secrets protégés par la défense nationale. Dès lors, la négociation de ces mesures correctives (« remedies ») constitue l’enjeu central de la phase d’autorisation pour les repreneurs étrangers.
La liberté d’établissement reconnue aux ressortissants de l’Union européenne n’interdit nullement aux États membres de faire prévaloir les exigences fondamentales de sécurité publique. Comme l’a jugé la Cour administrative d’appel de Paris, 9ème chambre, 15 décembre 2023, n° 21PA01850, en matière de libertés européennes : « la SA Société Générale est fondée à soutenir que les pertes subies par sa sous-filiale lettone revêtent un caractère définitif, au sens du point 55 de l’arrêt Marks et Spencer, et que le refus opposé par l’administration fiscale à leur imputation sur les résultats du groupe imposables en France au titre de l’exercice clos en 2013 est contraire aux stipulations rappelées au point 3 des articles 49 et 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » Mais ces prérogatives économiques s’effacent légitimement dès lors que l’ordre public ou l’autorité publique sont en cause.
En cas de refus d’autorisation ou d’imposition de conditions jugées excessives, l’investisseur étranger dispose d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Le Conseil d’État exerce un contrôle de légalité restreint sur les décisions ministérielles, se limitant à sanctionner l’erreur de droit ou l’erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, l’exercice d’un recours contentieux n’étant pas suspensif, l’investisseur ne peut procéder à la réalisation de l’acquisition tant que le litige n’est pas définitivement tranché. En conséquence, les contrats de cession doivent stipuler des conditions suspensives rigoureuses alignées sur les délais administratifs de recours.
L’administration conserve la faculté de réviser ou de révoquer l’autorisation délivrée en cas de fausse déclaration ou de méconnaissance des engagements souscrits. Les entreprises ayant bénéficié d’un accord ministériel sont soumises à des obligations de reporting annuel auprès de la direction générale du Trésor. Les inspecteurs des finances et les services compétents peuvent procéder à des contrôles sur pièces et sur place pour s’assurer du respect des prescriptions gouvernementales. Cette surveillance continue impose aux groupes acquéreurs d’intégrer les contraintes IEF au cœur de leur gouvernance d’entreprise post-acquisition.
B. Les sanctions civiles de nullité absolue et l’articulation avec les redressements fiscaux et sociétaires
La réalisation d’une opération d’investissement étranger sans autorisation préalable préalable est frappée d’une sanction civile d’une radicalité absolue. Selon les dispositions d’ordre public de l’article L. 151-4 du code monétaire et financier, tout engagement, convention ou clause contractuelle réalisant directement ou indirectement un investissement assujetti sans accord ministériel est nul de plein droit. Cette nullité absolue peut être invoquée par tout intéressé, par les cocontractants, ainsi que par le ministre de l’économie lui-même, et ne peut faire l’objet d’aucune confirmation contractuelle postérieure.
L’anéantissement rétroactif de l’opération produit des conséquences destructrices sur la vie sociale et juridique de l’entreprise cible française. Les cessions d’actions intervenues sont réputées n’avoir jamais eu lieu, rétablissant la propriété des titres dans le patrimoine du cédant d’origine. Les délibérations d’assemblées générales votées par l’acquéreur étranger, les nominations d’administrateurs et les modifications statutaires sont frappées d’invalidité. En conséquence, les garanties d’actif et de passif, les financements bancaires et les conventions intragroupes adossées à l’opération s’effondrent immédiatement, déclenchant des contentieux en cascade devant les juridictions consulaires.
Les délocalisations de sièges sociaux et les restructurations transfrontalières conduites au mépris du droit positif sont sanctionnées avec une fermeté égale par le juge judiciaire. Dans un arrêt de principe rendu au Bulletin, la Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 5 novembre 2025, n° 24-13.298, a posé la règle selon laquelle : « Les juridictions françaises sont compétentes pour mettre en liquidation judiciaire une société immatriculée en France dont le siège social est transféré dans un Etat étranger non membre de l’Union européenne ne disposant pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’Etat français, ce transfert n’emportant pas de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’Etat étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière ».
Cette inopposabilité des montages transfrontaliers irréguliers a été également affirmée en matière de capacité juridique par la juridiction d’appel consulaire. La Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 26 mars 2024, n° 22/16488, a statué avec force sur les effets d’un transfert de siège illicite : « le transfert du siège social à l’étranger et hors Union européenne, a entraîné la disparition de la personnalité morale de la société française Bat’immo, qui n’avait donc plus la personnalité juridique lorsqu’a été délivrée l’assignation (…) faute de convention internationale prévoyant la conservation de la personnalité juridique en cas de transfert du siège social d’une société commerciale d’un Etat à l’autre, l’accord fiscal invoqué par l’appelante ne constituant pas une telle convention internationale. » Dès lors, les entreprises étrangères ne peuvent prétendre agir en justice en France sur le fondement d’actes entachés d’illégalité.
Au-delà des sanctions civiles de nullité, le ministre de l’économie détient un arsenal d’injonctions comminatoires conféré par l’article L. 151-3-1 du code monétaire et financier. L’autorité administrative peut enjoindre sous astreinte journalière à l’investisseur défaillant de déposer un dossier de régularisation, de modifier les termes de la transaction ou de rétablir la situation antérieure à ses propres frais. Le ministre peut également désigner un mandataire provisoire au sein de l’entreprise cible et suspendre l’exercice des droits de vote attachés aux actions irrégulièrement acquises, privant l’investisseur étranger de toute prérogative de gestion.
Des sanctions pécuniaires administratives considérables sont instituées par l’article L. 151-3-2 du code monétaire et financier pour réprimer les infractions au filtrage IEF. Le ministre peut prononcer une sanction pécuniaire atteignant le double du montant de l’investissement irrégulier ou 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entité cible en France. Sur le plan pénal, l’article L. 151-5 du code monétaire et financier punit d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende douanière record les dirigeants ayant réalisé un investissement sans agrément ou ayant refusé de déférer aux injonctions de rétablissement.
Sur le plan fiscal, l’anéantissement de l’opération ou la qualification de siège de direction effectif en France entraîne des redressements massifs d’impôt sur les sociétés. Selon l’article 209 du code général des impôts, les bénéfices réalisés par une entité dirigée depuis la France sont intégralement imposables sur le territoire national. Dans une affaire retentissante, le Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723, a confirmé l’imposition en France d’une société holding formellement établie à l’étranger : « au cours des années d’imposition en litige, la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France. Il s’ensuit que la cour, par un arrêt suffisamment motivé et sans dénaturer les pièces du dossier, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en déduisant de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France. »
La jurisprudence administrative applique avec la même rigueur les pénalités pour manquement délibéré prévues par l’article 1729 du code général des impôts lorsque la direction effective est occultée. Comme l’a souligné la Cour administrative d’appel de Toulouse, 1ère chambre, 11 juin 2026, n° 24TL01418 : « les décisions stratégiques et la direction effective de l’activité de gestion de portefeuille de la société Mark Holding a été maintenue en France au cours des exercices 2014 et 2015 en litige, sans que le chiffre d’affaires issu de cette activité ait été déclaré, ce que les représentants de la société Mark France ne pouvaient ignorer. Ils ne pouvaient davantage ignorer que, du fait de cette direction effective en France, la société Mark Holding était soumise à la législation fiscale française. Dans ces circonstances, l’administration fiscale établit l’existence d’un manquement délibéré sur deux années consécutives, et il y a lieu de faire droit à la substitution de base légale qu’elle sollicite ». Cette décision illustre le risque d’assujettissement fiscal immédiat lié aux structures artificielles.
De plus, le défaut d’immatriculation d’un établissement en France justifie l’application automatique de la majoration de 80 % pour activité occulte. Dans son arrêt du 24 mars 2026, la Cour administrative d’appel de Nantes, 1ère chambre, 24 mars 2026, n° 25NT01793, rappelle les textes répressifs : « Aux termes du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : » Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) / c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte « . » L’administration fiscale n’hésite pas à cumuler ces redressements d’impôt direct avec des rappels massifs de taxe sur la valeur ajoutée.
Enfin, la tentative de contester ces redressements fiscaux en invoquant le droit de l’Union européenne est vouée à l’échec en présence d’une activité non déclarée. La Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 10 décembre 2024, n° 23PA01641, a rejeté toute argumentation tirée de la liberté d’établissement : « Contrairement à ce qui est également soutenu, la société requérante, qui ne s’est pas effectivement établie dans un autre Etat de l’Union européenne et qui a exercé une activité occulte en France dans des conditions de nature à égarer l’administration fiscale française, ne saurait être regardée comme se trouvant dans la même situation qu’une société se trompant de centre de rattachement sur le territoire français. Elle ne saurait par suite se prévaloir à cet égard d’une discrimination contraire à l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux termes duquel : » Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation » et à l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». Dès lors, l’administration fiscale exerce son droit de reprise étendu à dix ans prévu par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales et l’article L. 176 du livre des procédures fiscales pour reconstituer les bases imposables non déclarées.
Conclusion
Le contrôle des investissements étrangers en France s’affirme désormais comme la clé de voûte de la sécurité juridique des transactions commerciales transfrontalières. Loin de constituer une formalité administrative accessoire, l’autorisation préalable IEF conditionne la validité matérielle de chaque prise de participation dans les secteurs sensibles de l’économie. La méconnaissance de ce régime régalien emporte la nullité de plein droit des conventions de cession et expose les investisseurs à des sanctions pécuniaires et pénales de premier ordre. Par ailleurs, les désordres sociétaires consécutifs aux annulations judiciaires nourrissent des redressements fiscaux dévastateurs fondés sur l’activité occulte et la fictivité des sièges sociaux étrangers. Dès lors, seule une anticipation stratégique rigoureuse, combinant l’audit des branches d’activité et la conduite d’un dialogue approfondi avec les autorités ministérielles, garantit la pérennité des restructurations internationales d’entreprises sur le territoire national.